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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2025, n° 24/00782

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



1. Les faits et la procédure antérieure :



M. [N] [G], né le 22 juillet 1978, a été embauché par la société [18] ([16]) à compter du 16 mars 2000 en qualité de technicien de montage, puis d'adjoint chef de centre à partir du 1er avril 2004. 



Le 4 décembre 2014, l'inspection du travail a rédigé une déclaration d'accident du travail survenu à l'établissement [17] [Localité 15] le 19 novembre 2014 dans les circonstances suivantes : 

« Activité, déplacement véhicule ;

Nature, la victime déclare que le 1er camion est descendu du pont élévateur de véhicule ; [N] [G] (la victime) était entre celui-ci et le camion en stationnement ; 

Conséquence, la victime a eu une cassure et une entorse de la jambe droite ;

Objet, véhicule ; 

1ère personne avisée, [Adresse 11] - [Adresse 1] ». 



Le certificat médical initial établi le 20 novembre 2014 par un médecin du centre hospitalier d'[Localité 8] a mentionné : « fracture ouverte extrémité [mot illisible] tibia droit ». 



Par décision du 27 novembre 2014, la [9] ([12]) de l'Artois a pris en charge l'accident du travail survenu le 19 novembre 2014. M. [G] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 24 mars 2017, puis a repris son emploi en temps partiel thérapeutique le 29 mai 2017, et à temps plein en novembre 2017, au sein du même établissement. 



À la suite de ses investigations, l'inspection du travail a dressé un procès-verbal d'infraction le 13 octobre 2015, retenant à l'encontre de la société [16] l'infraction de mise à disposition au travailleur d'équipement de travail sans vérification de sa conformité, prévue par l'article R. 4323-23 du code du travail. 



Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement rendu le 14 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Béthune, relaxant la société [16] et son dirigeant des fins de la poursuite pour blessures involontaires et mise à disposition du travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, sans vérification de conformité, et sans information ou formation. 



Le 5 décembre 2018, M. [G] a saisi la [9] ([12]) de l'Artois et sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; un procès-verbal de non-conciliation a été régularisé le 13 juin 2019. 



Par requête du 18 janvier 2021, M. [G], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. 



2. Le jugement dont appel :



Par jugement rendu le 22 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a notamment :


débouté M. [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [16], au titre de son accident du travail du 19 novembre 2014 ;

débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;

dit n'y avoir lieu à action récursoire de la [12] ; 

condamné M. [G] aux dépens ;

rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Ce jugement a été notifié à M. [G] par lettre recommandée du 6 février 2024 avec avis de réception distribué le 9 février suivant.



3. La déclaration d'appel :



Par déclaration du 21 février 2024, M. [G] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de ce jugement. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mars 2025.



4. Les prétentions et moyens des parties :



4.1. Aux termes de ses conclusions déposées le 11 mars 2025, soutenues oralement par son conseil, M. [G] appelant demande à la cour, au visa des articles L. 411-1, L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et suivants, R. 4121-1 et suivants du code du travail, de : 

- juger son appel recevable et bien fondé ; 

- infirmer le jugement querellé en ce qu'il : 


l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de son accident du travail du 19 novembre 2014 ; 

l'a débouté du surplus de ses demandes ; 

a dit n'y avoir lieu à action récursoire de la [12] ; 

l'a condamné aux dépens ; 

rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 


et statuant à nouveau : 

- juger que la société [16] s'est rendue responsable d'une faute inexcusable à son encontre à l'origine de son accident du 19 novembre 2014 au sens de l'article L. 452-1 précité ; 

- fixer au taux maximal la majoration de la rente qui lui sera allouée ; 

- condamner la société [16] à lui verser les sommes suivantes : 


5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ; 

3 000 euros à titre de provision ad litem ; 

3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 


- faire droit à la demande d'expertise aux fins de quantifier les préjudices non encore indemnisés et désigner un expert en orthopédie qu'il plaira à la cour, avec une mission compatible avec la nomenclature Dinthilhac ; 

- déclarer le jugement opposable à la [13] ; 

- dire que les sommes allouées à titre de provision seront versées à la victime par la [12] qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ; 

- condamner la société [16] aux entiers frais et dépens. 

 

A l'appui de ses prétentions, M. [G] fait valoir que :

- le 19 novembre 2014, alors que son collègue, M. [C], travaillait sur un véhicule Handynamic monté sur un pont de levage, et en avait retiré la cale de sécurité, lui-même travaillait au sol sur le parking à l'avant d'un autre véhicule ; l'utilitaire a reculé glissant du pont, et est venu percuter sa jambe restée coincée entre les deux véhicules ;

- il a subi une entorse de la cheville droite et une fracture ouverte du tibia, laquelle a nécessité une intervention chirurgicale avec pose d'un fixateur externe, puis l'ablation du fixateur, puis a été compliquée par l'apparition d'une pseudarthrose métaphysaire tibiale droite, suivie d'un sepsis sévère ; 

- il suffit que la faute inexcusable de l'employeur ait été une cause nécessaire de la survenance de l'accident du travail sans qu'il puisse être exigé qu'elle en ait été la seule cause ou la cause déterminante ; 

- la faute pénale non intentionnelle doit être dissociée de la faute inexcusable, ancrée dans la violation de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, et il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de celui-ci, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction ; 

- il lui appartient de démontrer la faute inexcusable de la société [16] par des éléments extérieurs aux faits qui forment la base commune de l'action civile et de l'action pénale ; 

- le juge correctionnel retient pour circonstances que le pont mis à la disposition du salarié présentait une longueur inadaptée au gabarit du véhicule Handynamic ; que M. [C] avait retiré le frein à main pour intervenir sur le véhicule, puis retiré la cale, provoquant ainsi le recul de l'utilitaire dont la longueur rendait ineffective la butée du pont ; que si le pont était trop court et inadapté à la charge pour accueillir un tel véhicule, il n'en demeurait pas moins que l'inadéquation de sa taille n'était pas la cause immédiate de l'accident, mais l'action de M. [C] qui avait retiré la cale sans avoir remis le frein à main ;  

- il existe un lien de causalité entre la faute de M. [C] à l'origine directe du dommage, et l'insuffisance de formation et d'information dispensée aux salariés quant à leur outil de travail ; 

- la société [16] a manqué à l'obligation générale de sécurité de résultat qui pèse sur elle en application des articles L. 4121-1, L. 4121-2 du code du travail ; elle n'a pas pris les mesures lui permettant de préserver la santé et la sécurité de ses salariés en évaluant convenablement les risques et en mettant en 'uvre toutes les mesures de prévention en vertu de l'article L. 4321-1 du code du travail ; 

- la société [16] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait ses salariés, puisque ceux-ci n'étaient pas correctement formés, et n'avaient reçu ni les conditions d'utilisation des ponts, ni les consignes de prise en charge des flottes non conformes des clients ; 

- la charte d'éthique professionnelle n'est ni date ni signée par ses soins, ; rien ne vient justifier que M. [C] et lui-même aient suivi une formation sur l'utilisation du pont élévateur ; aucune instruction n'était donnée au salarié en cas d'inadaptation des véhicules pris en charge à l'outillage ou aux équipements ; le guide d'utilisation du pont élévateur litigieux et le classeur de maintenance n'étaient pas sur place le jour de l'accident ;

- le pont litigieux ne pouvait pas recevoir de véhicules de plus 3 880 millimètres de longueur ni d'un poids supérieur à 1 500 kilogrammes, alors qu'il était mentionné faussement 3 500 kilogrammes sur la colonne du pont, et que le véhicule Handynamic pesait 2 950 kilogrammes ; 

- il n'avait aucune possibilité de refuser de prendre en charge le véhicule Handynamic en raison du contrat commercial d'entretien de la flotte conclu avec la société [16] ; 

- la société [16] n'a pas pris les mesures de prévention nécessaires pour prévenir le risque professionnel ;

- la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur doit être indemnisée, outre des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, des préjudices qui ne sont pas énumérés par le livre IV du code de la sécurité sociale, et également des préjudices énumérés par ledit livre IV lorsqu'ils sont insuffisamment couverts par l'intervention de la caisse ; 

- pour que soient respectés les principes généraux de réparation intégrale des préjudices corporels et d'égalité des citoyens devant la loi, il convient d'ordonner une mesure d'instruction la plus large et complète possible afin d'évaluer tous les postes énumérés par la nomenclature Dintilhac, et de la confier à un orthopédiste.



4.2. Aux termes de ses conclusions déposées le 11 mars 2025, soutenues oralement par son conseil, la société [16], intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et 1355 du code civil, de : 

- déclarer l'appel mal fondé ; 

- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

- en conséquence, juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'égard de M. [G] ;

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses chefs de demande ;

- condamner M. [G] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. 



A l'appui de ses prétentions, la société [16] fait valoir que :

- elle a conclu avec la société [14] un contrat d'entretien de sa flotte automobile au terme duquel elle procède aux contrôles et aux réparations des véhicules dans tous les centres Speedy ; 

- le centre Speedy doit prendre en charge le véhicule Handynamic s'il a les capacités matérielles de réaliser la prestation demandée dans le respect des procédures internes et des règles de sécurité ; à défaut, le chef de centre doit orienter le client vers un autre centre Speedy équipé pour accomplir les travaux demandés dans le respect des normes en vigueur ; 

- en sa qualité d'adjoint chef de point de service, M. [G] avait reçu mission notamment de veiller à la bonne prise en charge du client, de veiller au respect par son équipe de la charte d'éthique professionnelle leur imposant de respecter la réglementation et les procédures internes à l'entreprise, et d'être attentif à la sécurité ; 

- M. [G] a accepté de réparer le véhicule litigieux bien que ne disposant pas d'un pont d'une longueur suffisante pour ce faire ; 

- le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; ainsi était-elle seulement tenue d'une obligation de sécurité de moyen à l'égard de M. [G] ; 

- elle a notamment mis à la disposition de ses salariés un ensemble exhaustif de fiches d'information, de guides d'utilisation de matériel, de fiches de sécurité dans une base documentaire accessible à tout salarié, dénommée [19], laquelle contenait notamment, au moment des faits, un livret de sécurité général, ainsi que trois fiches de sécurité directement en lien avec le litige, notamment l'une consacrée aux ponts élévateurs, et les deux autres aux prestations freinage et vidange, lesquelles mentionnaient « sécuriser le pont : organes de sécurité antichute », et « garder les voies de circulation en bon état et dégagées » ; 

- le guide d'utilisation du pont élévateur, accessible sur place, listait les consignes de sécurité de cet équipement spécifique notamment comme suit : « le véhicule doit être efficacement immobilisé par des cales ; la zone de déplacement de la charge et du support de charge doit être dégagée de tout obstacle ; ['] il est interdit aux personnes de stationner dans la zone de déplacement de la charge et des supports de charge au cours du mouvement ; il est interdit de procéder à tous les travaux pouvant entraîner la chute du véhicule, soit par modification d'un état d'équilibre statique, soit sous l'influence de forces extérieures dynamiques » ;

- un écriteau apposé sur l'une des colonnes du pont élévateur rappelait ces consignes de sécurité ; 

- MM. [T] et [G] savaient parfaitement qu'il leur était interdit de positionner sur le pont élévateur un véhicule trop long pour celui-ci ; 

- elle démontre avoir respecté son obligation de formation à la sécurité conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail, MM. [T] et [G] ayant reçu une telle formation les 30 et 31 décembre 2013 peu avant l'accident ; 

- elle conteste avoir donné pour instruction à son adjoint chef de centre de prendre en charge le véhicule d'une flotte au mépris des règles de sécurité et d'utilisation du matériel disponible ; 

- la prise en charge du véhicule Handynamic impliqué dans son accident résultait du seul choix de M. [G], sans instruction de sa hiérarchie et en contradiction avec les règles de sécurité qu'il connaissait, et dont il avait été averti par son employeur ; 

- elle a parfaitement respecté son obligation de mettre en place une organisation et des moyens adaptés, conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail, dès lors qu'il suffisait à M. [G] d'orienter le client vers un autre centre Speedy.



4.3. Aux termes de ses explications orales à l'audience, la représentante de la [13], partie intervenante, s'en remet à la justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et sollicite l'entier bénéfice de l'action récursoire de la caisse.



Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l'audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



A titre liminaire, la cour observe que l'employeur ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident survenu au préjudice de M. [G] le 19 novembre 2014 au temps et au lieu du travail. 



I - Sur le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil

 

Aux termes de l'article 4-1 du code de procédure pénale, l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage ['] en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. 



En application de ce texte, la relaxe prononcée par une juridiction pénale en cas de poursuite pour un délit d'imprudence ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable ; il appartient alors au juge de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de caractériser l'existence d'une faute inexcusable, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs des infractions poursuivies, en l'espèce des blessures involontaires par violation manifestement délibérée par l'employeur d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, de la mise à disposition du travailleur d'un équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, de la mise à disposition du travailleur d'un équipement de travail sans vérification de sa conformité, et de la mise à disposition du travailleur d'un équipement de travail sans information ou formation.



La dualité de la faute pénale non intentionnelle et de la faute inexcusable, consacrée par l'article 4-1 précité, ne fait toutefois pas obstacle à l'application du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, qui interdit à une juridiction civile de remettre en cause ce qui a été définitivement et nécessairement décidé par la juridiction répressive statuant sur l'action publique, sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, ainsi que sur sa qualification et les éléments constitutifs de l'infraction.



En l'espèce, suivant arrêt confirmatif sur l'action publique rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Douai, la société [16] a été définitivement relaxée par le juge pénal des fins de la poursuite pour avoir à Lens le 19 novembre 2014, par sa faute personnelle, étant chef d'établissement, directeur, gérant ou préposé d'un établissement : 



- dans le cadre d'une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ne mettant pas à disposition des travailleurs un équipement de travail adapté aux véhicules pouvant se présenter, notamment en vertu d'un contrat commercial liant la société [16] avec un client doté de véhicules au gabarit particulier, en n'informant pas ses salariés des conditions d'utilisations des équipements de travail mis à leur disposition, le pont élévateur FFB FOG type 493 90 21 mis à la disposition des travailleurs ne pouvant pas recevoir de véhicule aussi long et lourd que celui présenté par le client le jour des faits, et enfin en ne prenant aucune mesure de restriction d'utilisation ou mesure de prévention, alors que deux des quatre ponts élévateurs avaient été identifiés comme étant en mauvais état, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieur à trois mois sur la personne de M. [G], faits commis pour son compte par son organe ou son représentant, en l'espèce son président M. [O] [V] ; 



- mis à disposition du travailleur un équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, en l'espèce en mettant à disposition un pont élévateur FFB FOG type 493 90 2l ne pouvant pas recevoir de véhicule dépassant 3 880 mm d'entraxe et 1 500 kg, alors que le salarié n'avait pas la possibilité de refuser le client et son véhicule, ces derniers relevant d'un contrat commercial global d'entretien conclu entre le siège de la société [16] et le client au préjudice de M. [G], faits commis pour son compte par son organe ou représentant, en l'espèce son président M. [V] ; 



- mis à disposition du travailleur un équipement de travail sans vérification de sa conformité, en l'espèce en utilisant un pont élévateur FFB FOG 493 90 21 dont la charge maximale d'utilisation était inférieure à 1 500 kg alors que le véhicule contrôlé pesait 2 590 kg, et en n'établissant pas de carnet de maintenance pour ce même appareil de levage, ne consignant ainsi pas les opérations concourant å la maintenance indispensable à la bonne gestion des appareils de levage jusqu'à leur mise au rebut, au préjudice de M. [G], faits commis pour son compte par son organe ou représentant, en l'espèce son président M. [V] ; 



- méconnu l'obligation d'informer ou de former de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail, en l'espèce en ne permettant pas l'accès des salariés à la notice d'utilisation du pont élévateur FFB FOG type 493 90 21, en ne formant pas les salariés sur les conditions d'utilisation, et en ne les informant pas d'éventuelles restrictions à son utilisation, la dernière vérification ayant ramené la charge maximum de l'appareil de levage de 3 500 kg à 1 500 kg, au préjudice de M. [G], faits commis pour son compte par son organe ou représentant, en l'espèce son président M. [V].



Il s'ensuit que l'ensemble de ces manquements, dès lors qu'ils ont été écartés par le juge pénal, ne peuvent servir à caractériser la faute inexcusable reprochée à l'employeur.



Il appartient donc à la cour, comme l'y invite l'appelant, de rechercher si d'autres éléments du dossier, s'appréciant distinctement des éléments constitutifs des quatre infractions ci-dessus qualifiées, permettent de caractériser l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de la société [16].



II - Sur la faute inexcusable de l'employeur 



L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire [...] ».



La faute inexcusable est définie comme le manquement de l'employeur à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers le travailleur, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour qu'il y ait faute inexcusable, l'employeur doit avoir violé les différentes règles visées par le livre III du code du travail (équipement de travail et moyens de protection), le livre IV (prévention de certains risques professionnels) ou le livre V (prévention des risques liés à certaines activités ou opérations). Il doit avoir ou aurait dû avoir conscience du danger et nonobstant, ne pas avoir pris les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 



En effet, l'article L. 4121-1 du code du travail précise que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » et que « ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels [...], des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ».



L'article L. 4121-2 du code du travail dispose quant à lui : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° éviter les risques ;

2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° combattre les risques à la source ;

4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° donner les instructions appropriées aux travailleurs ».



Il est indifférent que la faute de l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; il suffit qu'elle soit une cause nécessaire du dommage pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage, y compris d'ailleurs de la part de la victime.



La charge de la preuve repose sur le salarié, à qui il incombe d'établir que l'employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.



En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'enquête diligentée par l'inspection du travail le 11 décembre 2014 qu'un accident du travail est survenu le 19 novembre 2014 au centre Speedy de [Localité 15], au cours duquel un véhicule utilitaire, reculant d'un pont de levage, est venu percuter le tibia droit de M. [G] qui se tenait à l'arrière du pont. 



Entendu par les policiers le 14 juin 2016, M. [G] a expliqué qu'alors que son collègue, M. [C], travaillait sur un véhicule Handynamic monté sur un pont de levage, et en avait retiré la cale de sécurité, lui-même travaillait au sol à l'avant d'un autre véhicule ; l'utilitaire avait reculé glissant du pont, et était venu percuter sa jambe restée coincée entre les deux véhicules ; il précisait que le véhicule utilitaire avait été monté sur un pont inadapté, et qu'en l'absence de M. [E], chef de centre en repos, c'était bien lui en sa qualité d'adjoint chef de centre qui était le responsable du site au moment de l'accident.



La société [16] expose avoir conclu avec la société [14] un contrat d'entretien de sa flotte automobile au terme duquel elle procède aux contrôles et aux réparations des véhicules dans tous les centres [16].



Si M. [E] a pu indiquer à l'inspecteur du travail qu'il ne concluait pas les contrats commerciaux, et que le centre de [Localité 15] « ne disposait d'aucune marge de man'uvre pour refuser les véhicules qui n'étaient pas adaptés aux équipements de travail » dont il disposait, il reste que rien n'établit que la société [16] eût donné des instructions en ce sens à ses salariés, les contraignant à prendre en charge les véhicules d'une flotte au mépris des règles de sécurité et d'utilisation des matériels disponibles dans les centres. 



La cour rappelle que suivant avenant au contrat de travail régularisé le 1er avril 2004, M. [G] a été promu au poste d'agent de maîtrise en qualité d'« adjoint chef de point de service », et que la fiche de poste lui confiait notamment les mission suivantes : 

- veiller à la bonne prise en charge du client, 

- monter les véhicules sur le pont et de respecter les procédures [16], 

- animer et organiser le travail des hommes dans l'atelier en tenant compte des compétences de chacun et du type d'intervention, 

- veiller au respect de la sécurité du travail, des hommes et des clients,

- organiser les postes de travail dans l'atelier,

- veiller au maintien des normes légales et internes de sécurité et des consignes d'entretien du matériel, 

- veiller au respect par son équipe de la charte d'éthique professionnelle leur imposant de respecter la réglementation et les procédures internes à l'entreprise. 



Entendue par les services de police, la directrice juridique de l'employeur a expliqué que chaque chef de centre jugeait de sa capacité à réaliser la prestation demandée ou à la refuser.



Compte tenu de son ancienneté, de son expérience, et de la nature de son poste, il appartenait à M. [G] d'apprécier s'il pouvait ou non prendre en charge le véhicule Handynamic dans le respect des procédures internes et des règles de sécurité et, à défaut, d'orienter le client vers un autre centre Speedy équipé pour accomplir les travaux commandés dans le respect des normes en vigueur. 



Des pièces versées au débat, il ressort que M. [G] a accepté en connaissance de cause de réparer le véhicule litigieux bien que ne disposant pas dans l'atelier d'un pont d'une longueur suffisante pour ce faire.



S'agissant de l'obligation d'information pesant sur l'employeur, la société [16] démontre avoir mis à la disposition de ses salariés un ensemble exhaustif de fiches d'information, de guides d'utilisation de matériel, de fiches de sécurité dans une base documentaire accessible à tout salarié, dénommée [19], laquelle contenait notamment, au moment des faits, un livret de sécurité général, ainsi que trois fiches de sécurité directement en lien avec le litige, notamment l'une consacrée aux ponts élévateurs, et les deux autres aux prestations freinage et vidange, lesquelles mentionnaient « sécuriser le pont : organes de sécurité antichute », et « garder les voies de circulation en bon état et dégagées ». 



Le guide d'utilisation du pont élévateur litigieux FFB FOG 493 90 21, accessible sur place, listait les consignes de sécurité de cet équipement spécifique comme suit : « le véhicule doit être efficacement immobilisé par des cales ; la zone de déplacement de la charge et du support de charge doit être dégagée de tout obstacle ; ['] il est interdit aux personnes de stationner dans la zone de déplacement de la charge et des supports de charge au cours du mouvement ; il est interdit de procéder à tous les travaux pouvant entraîner la chute du véhicule, soit par modification d'un état d'équilibre statique, soit sous l'influence de forces extérieures dynamiques ».



Un affichage de ces consignes de sécurité figurait en outre sur l'une des colonnes du pont élévateur litigieux. 



Il s'ensuit que MM. [G] et [T] ne pouvaient ignorer l'interdiction qui leur était faite de monter sur le pont élévateur un véhicule hors gabarit, et que l'employeur a respecté son obligation d'information dans le respect des dispositions de l'article L. 4121-1 susvisé. 



S'agissant de l'obligation de formation, la société [16] démontre suffisamment avoir respecté son obligation de formation à la sécurité conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail, MM. [T] et [G] ayant reçu une telle formation le 30 et 31 décembre 2013 peu avant l'accident. 



En outre si M. [T] n'avait pas retiré la cale et omis de serrer le frein à main avant de redescendre le pont, le véhicule n'aurait pas reculé inopinément, tout salarié expérimenté ne pouvant ignorer l'obligation qui pèse sur lui de s'assurer de la stabilisation de tout véhicule sur le pont élévateur avant de man'uvrer celui-ci, outre l'interdiction de se tenir alors à proximité de l'équipement et de la charge. 



De l'ensemble de ces pièces et considérations, il apparaît que la prise en charge du véhicule hors gabarit impliqué dans l'accident ressortait de la seule décision de M. [G], sans instruction spécifique de sa hiérarchie et en contradiction avec les règles de sécurité qu'il connaissait, et dont l'avait averti son employeur, dès lors qu'il lui appartenait, précisément le jour des faits, d'accueillir le client, d'organiser le travail dans l'atelier, de veiller au bon usage des équipements mis à la disposition des salariés, ainsi qu'à la sécurité de tous.



Considérant les circonstances factuelles dans lesquelles est survenu l'accident du travail, M. [G] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de ce que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l'exposait, aucun manquement de l'employeur relativement aux consignes de prise en charge, à l'organisation du travail dans l'atelier, à l'insuffisance d'information et de formation des salariés quant aux moyens et équipements mis à disposition n'étant en réalité démontré, et de ce qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 



En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande tendant à reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail subi le 19 novembre 2014.



Il s'ensuit que les demandes relatives aux conséquences financières de la faute inexcusable, à la majoration de rente, à l'allocation d'une provision et d'une provision ad litem, à la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire, à l'action récursoire de la caisse, sont sans objet.



III - Sur les demandes accessoires



Sur la déclaration d'opposabilité de l'arrêt



Il convient de déclarer l'arrêt opposable à la [13], partie intervenante. 



Sur les dépens 



Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



M. [G] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de le condamner aux dépens d'appel.



Sur les frais irrépétibles



Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 



Le premier juge ayant fait une exacte appréciation de l'équité, le jugement sera confirmé sur ce point.



Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la société [16] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que M. [G] soit débouté de sa demande en ce sens.



La solution du litige et l'équité justifient en revanche la condamnation de M. [G] à régler à la société [16] une somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras ;



Y ajoutant,



Déclare l'arrêt opposable à la [10] ; 



Rejette les plus amples prétentions des parties ; 



Condamne M. [N] [G] aux dépens d'appel ;



Le condamne en outre à payer à la société [18] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le débiteur de cette somme étant lui-même débouté de sa demande indemnitaire à cette fin.





Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET 

N°





[G]





C/



[13]

S.A.S. [16]























































Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [N] [G]

- [13]

- S.A.S. [16]

- Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD - Me Christophe PLAGNIOL

- tribunal judiciaire 







Copie exécutoire :

- [13] 

- Me Christophe PLAGNIOL 







COUR D'APPEL D'AMIENS



 2EME PROTECTION SOCIALE

 



ARRET DU 19 JUIN 2025



*************************************************************



N° RG 24/00782 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I765 - N° registre 1ère instance : 21/00441



Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 22 janvier 2024





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT



Monsieur [N] [G]

[Adresse 3]

[Localité 5]





Représenté et plaidant par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD de la SARL BERNARD-PUECH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE







ET : 





INTIMÉES 



[13]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représentée et plaidant par Mme [U] [Z], munie d'un pouvoir régulier 





S.A.S. [16] 

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]





Représentée et plaidant par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE









DEBATS :



A l'audience publique du 11 mars 2025 devant :



M. Philippe MELIN, président de chambre,

Mme Claire BERTIN, présidente, 

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,



qui en ont délibéré conformément à la loi, le président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.



Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.



GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE





PRONONCE :



 Le 27 mai 2025, le délibéré a été prorogé au 19 juin 2025.

 Le 19 juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; M. Philippe MELIN, président de chambre a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.



*

* *



DECISION



EXPOSE DU LITIGE



1. Les faits et la procédure antérieure :



M. [N] [G], né le 22 juillet 1978, a été embauché par la société [18] ([16]) à compter du 16 mars 2000 en qualité de technicien de montage, puis d'adjoint chef de centre à partir du 1er avril 2004. 



Le 4 décembre 2014, l'inspection du travail a rédigé une déclaration d'accident du travail survenu à l'établissement [17] [Localité 15] le 19 novembre 2014 dans les circonstances suivantes : 

« Activité, déplacement véhicule ;

Nature, la victime déclare que le 1er camion est descendu du pont élévateur de véhicule ; [N] [G] (la victime) était entre celui-ci et le camion en stationnement ; 

Conséquence, la victime a eu une cassure et une entorse de la jambe droite ;

Objet, véhicule ; 

1ère personne avisée, [Adresse 11] - [Adresse 1] ». 



Le certificat médical initial établi le 20 novembre 2014 par un médecin du centre hospitalier d'[Localité 8] a mentionné : « fracture ouverte extrémité [mot illisible] tibia droit ». 



Par décision du 27 novembre 2014, la [9] ([12]) de l'Artois a pris en charge l'accident du travail survenu le 19 novembre 2014. M. [G] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 24 mars 2017, puis a repris son emploi en temps partiel thérapeutique le 29 mai 2017, et à temps plein en novembre 2017, au sein du même établissement. 



À la suite de ses investigations, l'inspection du travail a dressé un procès-verbal d'infraction le 13 octobre 2015, retenant à l'encontre de la société [16] l'infraction de mise à disposition au travailleur d'équipement de travail sans vérification de sa conformité, prévue par l'article R. 4323-23 du code du travail. 



Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement rendu le 14 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Béthune, relaxant la société [16] et son dirigeant des fins de la poursuite pour blessures involontaires et mise à disposition du travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, sans vérification de conformité, et sans information ou formation. 



Le 5 décembre 2018, M. [G] a saisi la [9] ([12]) de l'Artois et sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; un procès-verbal de non-conciliation a été régularisé le 13 juin 2019. 



Par requête du 18 janvier 2021, M. [G], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. 



2. Le jugement dont appel :



Par jugement rendu le 22 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a notamment :


débouté M. [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [16], au titre de son accident du travail du 19 novembre 2014 ;

débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;

dit n'y avoir lieu à action récursoire de la [12] ; 

condamné M. [G] aux dépens ;

rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Ce jugement a été notifié à M. [G] par lettre recommandée du 6 février 2024 avec avis de réception distribué le 9 février suivant.



3. La déclaration d'appel :



Par déclaration du 21 février 2024, M. [G] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de ce jugement. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mars 2025.



4. Les prétentions et moyens des parties :



4.1. Aux termes de ses conclusions déposées le 11 mars 2025, soutenues oralement par son conseil, M. [G] appelant demande à la cour, au visa des articles L. 411-1, L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et suivants, R. 4121-1 et suivants du code du travail, de : 

- juger son appel recevable et bien fondé ; 

- infirmer le jugement querellé en ce qu'il : 


l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de son accident du travail du 19 novembre 2014 ; 

l'a débouté du surplus de ses demandes ; 

a dit n'y avoir lieu à action récursoire de la [12] ; 

l'a condamné aux dépens ; 

rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 


et statuant à nouveau : 

- juger que la société [16] s'est rendue responsable d'une faute inexcusable à son encontre à l'origine de son accident du 19 novembre 2014 au sens de l'article L. 452-1 précité ; 

- fixer au taux maximal la majoration de la rente qui lui sera allouée ; 

- condamner la société [16] à lui verser les sommes suivantes : 


5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ; 

3 000 euros à titre de provision ad litem ; 

3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 


- faire droit à la demande d'expertise aux fins de quantifier les préjudices non encore indemnisés et désigner un expert en orthopédie qu'il plaira à la cour, avec une mission compatible avec la nomenclature Dinthilhac ; 

- déclarer le jugement opposable à la [13] ; 

- dire que les sommes allouées à titre de provision seront versées à la victime par la [12] qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ; 

- condamner la société [16] aux entiers frais et dépens. 

 

A l'appui de ses prétentions, M. [G] fait valoir que :

- le 19 novembre 2014, alors que son collègue, M. [C], travaillait sur un véhicule Handynamic monté sur un pont de levage, et en avait retiré la cale de sécurité, lui-même travaillait au sol sur le parking à l'avant d'un autre véhicule ; l'utilitaire a reculé glissant du pont, et est venu percuter sa jambe restée coincée entre les deux véhicules ;

- il a subi une entorse de la cheville droite et une fracture ouverte du tibia, laquelle a nécessité une intervention chirurgicale avec pose d'un fixateur externe, puis l'ablation du fixateur, puis a été compliquée par l'apparition d'une pseudarthrose métaphysaire tibiale droite, suivie d'un sepsis sévère ; 

- il suffit que la faute inexcusable de l'employeur ait été une cause nécessaire de la survenance de l'accident du travail sans qu'il puisse être exigé qu'elle en ait été la seule cause ou la cause déterminante ; 

- la faute pénale non intentionnelle doit être dissociée de la faute inexcusable, ancrée dans la violation de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, et il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de celui-ci, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction ; 

- il lui appartient de démontrer la faute inexcusable de la société [16] par des éléments extérieurs aux faits qui forment la base commune de l'action civile et de l'action pénale ; 

- le juge correctionnel retient pour circonstances que le pont mis à la disposition du salarié présentait une longueur inadaptée au gabarit du véhicule Handynamic ; que M. [C] avait retiré le frein à main pour intervenir sur le véhicule, puis retiré la cale, provoquant ainsi le recul de l'utilitaire dont la longueur rendait ineffective la butée du pont ; que si le pont était trop court et inadapté à la charge pour accueillir un tel véhicule, il n'en demeurait pas moins que l'inadéquation de sa taille n'était pas la cause immédiate de l'accident, mais l'action de M. [C] qui avait retiré la cale sans avoir remis le frein à main ;  

- il existe un lien de causalité entre la faute de M. [C] à l'origine directe du dommage, et l'insuffisance de formation et d'information dispensée aux salariés quant à leur outil de travail ; 

- la société [16] a manqué à l'obligation générale de sécurité de résultat qui pèse sur elle en application des articles L. 4121-1, L. 4121-2 du code du travail ; elle n'a pas pris les mesures lui permettant de préserver la santé et la sécurité de ses salariés en évaluant convenablement les risques et en mettant en 'uvre toutes les mesures de prévention en vertu de l'article L. 4321-1 du code du travail ; 

- la société [16] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait ses salariés, puisque ceux-ci n'étaient pas correctement formés, et n'avaient reçu ni les conditions d'utilisation des ponts, ni les consignes de prise en charge des flottes non conformes des clients ; 

- la charte d'éthique professionnelle n'est ni date ni signée par ses soins, ; rien ne vient justifier que M. [C] et lui-même aient suivi une formation sur l'utilisation du pont élévateur ; aucune instruction n'était donnée au salarié en cas d'inadaptation des véhicules pris en charge à l'outillage ou aux équipements ; le guide d'utilisation du pont élévateur litigieux et le classeur de maintenance n'étaient pas sur place le jour de l'accident ;

- le pont litigieux ne pouvait pas recevoir de véhicules de plus 3 880 millimètres de longueur ni d'un poids supérieur à 1 500 kilogrammes, alors qu'il était mentionné faussement 3 500 kilogrammes sur la colonne du pont, et que le véhicule Handynamic pesait 2 950 kilogrammes ; 

- il n'avait aucune possibilité de refuser de prendre en charge le véhicule Handynamic en raison du contrat commercial d'entretien de la flotte conclu avec la société [16] ; 

- la société [16] n'a pas pris les mesures de prévention nécessaires pour prévenir le risque professionnel ;

- la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur doit être indemnisée, outre des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, des préjudices qui ne sont pas énumérés par le livre IV du code de la sécurité sociale, et également des préjudices énumérés par ledit livre IV lorsqu'ils sont insuffisamment couverts par l'intervention de la caisse ; 

- pour que soient respectés les principes généraux de réparation intégrale des préjudices corporels et d'égalité des citoyens devant la loi, il convient d'ordonner une mesure d'instruction la plus large et complète possible afin d'évaluer tous les postes énumérés par la nomenclature Dintilhac, et de la confier à un orthopédiste.



4.2. Aux termes de ses conclusions déposées le 11 mars 2025, soutenues oralement par son conseil, la société [16], intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et 1355 du code civil, de : 

- déclarer l'appel mal fondé ; 

- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

- en conséquence, juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'égard de M. [G] ;

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses chefs de demande ;

- condamner M. [G] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. 



A l'appui de ses prétentions, la société [16] fait valoir que :

- elle a conclu avec la société [14] un contrat d'entretien de sa flotte automobile au terme duquel elle procède aux contrôles et aux réparations des véhicules dans tous les centres Speedy ; 

- le centre Speedy doit prendre en charge le véhicule Handynamic s'il a les capacités matérielles de réaliser la prestation demandée dans le respect des procédures internes et des règles de sécurité ; à défaut, le chef de centre doit orienter le client vers un autre centre Speedy équipé pour accomplir les travaux demandés dans le respect des normes en vigueur ; 

- en sa qualité d'adjoint chef de point de service, M. [G] avait reçu mission notamment de veiller à la bonne prise en charge du client, de veiller au respect par son équipe de la charte d'éthique professionnelle leur imposant de respecter la réglementation et les procédures internes à l'entreprise, et d'être attentif à la sécurité ; 

- M. [G] a accepté de réparer le véhicule litigieux bien que ne disposant pas d'un pont d'une longueur suffisante pour ce faire ; 

- le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; ainsi était-elle seulement tenue d'une obligation de sécurité de moyen à l'égard de M. [G] ; 

- elle a notamment mis à la disposition de ses salariés un ensemble exhaustif de fiches d'information, de guides d'utilisation de matériel, de fiches de sécurité dans une base documentaire accessible à tout salarié, dénommée [19], laquelle contenait notamment, au moment des faits, un livret de sécurité général, ainsi que trois fiches de sécurité directement en lien avec le litige, notamment l'une consacrée aux ponts élévateurs, et les deux autres aux prestations freinage et vidange, lesquelles mentionnaient « sécuriser le pont : organes de sécurité antichute », et « garder les voies de circulation en bon état et dégagées » ; 

- le guide d'utilisation du pont élévateur, accessible sur place, listait les consignes de sécurité de cet équipement spécifique notamment comme suit : « le véhicule doit être efficacement immobilisé par des cales ; la zone de déplacement de la charge et du support de charge doit être dégagée de tout obstacle ; ['] il est interdit aux personnes de stationner dans la zone de déplacement de la charge et des supports de charge au cours du mouvement ; il est interdit de procéder à tous les travaux pouvant entraîner la chute du véhicule, soit par modification d'un état d'équilibre statique, soit sous l'influence de forces extérieures dynamiques » ;

- un écriteau apposé sur l'une des colonnes du pont élévateur rappelait ces consignes de sécurité ; 

- MM. [T] et [G] savaient parfaitement qu'il leur était interdit de positionner sur le pont élévateur un véhicule trop long pour celui-ci ; 

- elle démontre avoir respecté son obligation de formation à la sécurité conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail, MM. [T] et [G] ayant reçu une telle formation les 30 et 31 décembre 2013 peu avant l'accident ; 

- elle conteste avoir donné pour instruction à son adjoint chef de centre de prendre en charge le véhicule d'une flotte au mépris des règles de sécurité et d'utilisation du matériel disponible ; 

- la prise en charge du véhicule Handynamic impliqué dans son accident résultait du seul choix de M. [G], sans instruction de sa hiérarchie et en contradiction avec les règles de sécurité qu'il connaissait, et dont il avait été averti par son employeur ; 

- elle a parfaitement respecté son obligation de mettre en place une organisation et des moyens adaptés, conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail, dès lors qu'il suffisait à M. [G] d'orienter le client vers un autre centre Speedy.



4.3. Aux termes de ses explications orales à l'audience, la représentante de la [13], partie intervenante, s'en remet à la justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et sollicite l'entier bénéfice de l'action récursoire de la caisse.



Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l'audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DECISION



A titre liminaire, la cour observe que l'employeur ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident survenu au préjudice de M. [G] le 19 novembre 2014 au temps et au lieu du travail. 



I - Sur le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil

 

Aux termes de l'article 4-1 du code de procédure pénale, l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage ['] en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. 



En application de ce texte, la relaxe prononcée par une juridiction pénale en cas de poursuite pour un délit d'imprudence ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable ; il appartient alors au juge de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de caractériser l'existence d'une faute inexcusable, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs des infractions poursuivies, en l'espèce des blessures involontaires par violation manifestement délibérée par l'employeur d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, de la mise à disposition du travailleur d'un équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, de la mise à disposition du travailleur d'un équipement de travail sans vérification de sa conformité, et de la mise à disposition du travailleur d'un équipement de travail sans information ou formation.



La dualité de la faute pénale non intentionnelle et de la faute inexcusable, consacrée par l'article 4-1 précité, ne fait toutefois pas obstacle à l'application du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, qui interdit à une juridiction civile de remettre en cause ce qui a été définitivement et nécessairement décidé par la juridiction répressive statuant sur l'action publique, sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, ainsi que sur sa qualification et les éléments constitutifs de l'infraction.



En l'espèce, suivant arrêt confirmatif sur l'action publique rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Douai, la société [16] a été définitivement relaxée par le juge pénal des fins de la poursuite pour avoir à Lens le 19 novembre 2014, par sa faute personnelle, étant chef d'établissement, directeur, gérant ou préposé d'un établissement : 



- dans le cadre d'une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ne mettant pas à disposition des travailleurs un équipement de travail adapté aux véhicules pouvant se présenter, notamment en vertu d'un contrat commercial liant la société [16] avec un client doté de véhicules au gabarit particulier, en n'informant pas ses salariés des conditions d'utilisations des équipements de travail mis à leur disposition, le pont élévateur FFB FOG type 493 90 21 mis à la disposition des travailleurs ne pouvant pas recevoir de véhicule aussi long et lourd que celui présenté par le client le jour des faits, et enfin en ne prenant aucune mesure de restriction d'utilisation ou mesure de prévention, alors que deux des quatre ponts élévateurs avaient été identifiés comme étant en mauvais état, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieur à trois mois sur la personne de M. [G], faits commis pour son compte par son organe ou son représentant, en l'espèce son président M. [O] [V] ; 



- mis à disposition du travailleur un équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, en l'espèce en mettant à disposition un pont élévateur FFB FOG type 493 90 2l ne pouvant pas recevoir de véhicule dépassant 3 880 mm d'entraxe et 1 500 kg, alors que le salarié n'avait pas la possibilité de refuser le client et son véhicule, ces derniers relevant d'un contrat commercial global d'entretien conclu entre le siège de la société [16] et le client au préjudice de M. [G], faits commis pour son compte par son organe ou représentant, en l'espèce son président M. [V] ; 



- mis à disposition du travailleur un équipement de travail sans vérification de sa conformité, en l'espèce en utilisant un pont élévateur FFB FOG 493 90 21 dont la charge maximale d'utilisation était inférieure à 1 500 kg alors que le véhicule contrôlé pesait 2 590 kg, et en n'établissant pas de carnet de maintenance pour ce même appareil de levage, ne consignant ainsi pas les opérations concourant å la maintenance indispensable à la bonne gestion des appareils de levage jusqu'à leur mise au rebut, au préjudice de M. [G], faits commis pour son compte par son organe ou représentant, en l'espèce son président M. [V] ; 



- méconnu l'obligation d'informer ou de former de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail, en l'espèce en ne permettant pas l'accès des salariés à la notice d'utilisation du pont élévateur FFB FOG type 493 90 21, en ne formant pas les salariés sur les conditions d'utilisation, et en ne les informant pas d'éventuelles restrictions à son utilisation, la dernière vérification ayant ramené la charge maximum de l'appareil de levage de 3 500 kg à 1 500 kg, au préjudice de M. [G], faits commis pour son compte par son organe ou représentant, en l'espèce son président M. [V].



Il s'ensuit que l'ensemble de ces manquements, dès lors qu'ils ont été écartés par le juge pénal, ne peuvent servir à caractériser la faute inexcusable reprochée à l'employeur.



Il appartient donc à la cour, comme l'y invite l'appelant, de rechercher si d'autres éléments du dossier, s'appréciant distinctement des éléments constitutifs des quatre infractions ci-dessus qualifiées, permettent de caractériser l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de la société [16].



II - Sur la faute inexcusable de l'employeur 



L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire [...] ».



La faute inexcusable est définie comme le manquement de l'employeur à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers le travailleur, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour qu'il y ait faute inexcusable, l'employeur doit avoir violé les différentes règles visées par le livre III du code du travail (équipement de travail et moyens de protection), le livre IV (prévention de certains risques professionnels) ou le livre V (prévention des risques liés à certaines activités ou opérations). Il doit avoir ou aurait dû avoir conscience du danger et nonobstant, ne pas avoir pris les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 



En effet, l'article L. 4121-1 du code du travail précise que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » et que « ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels [...], des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ».



L'article L. 4121-2 du code du travail dispose quant à lui : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° éviter les risques ;

2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° combattre les risques à la source ;

4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° donner les instructions appropriées aux travailleurs ».



Il est indifférent que la faute de l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; il suffit qu'elle soit une cause nécessaire du dommage pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage, y compris d'ailleurs de la part de la victime.



La charge de la preuve repose sur le salarié, à qui il incombe d'établir que l'employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.



En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'enquête diligentée par l'inspection du travail le 11 décembre 2014 qu'un accident du travail est survenu le 19 novembre 2014 au centre Speedy de [Localité 15], au cours duquel un véhicule utilitaire, reculant d'un pont de levage, est venu percuter le tibia droit de M. [G] qui se tenait à l'arrière du pont. 



Entendu par les policiers le 14 juin 2016, M. [G] a expliqué qu'alors que son collègue, M. [C], travaillait sur un véhicule Handynamic monté sur un pont de levage, et en avait retiré la cale de sécurité, lui-même travaillait au sol à l'avant d'un autre véhicule ; l'utilitaire avait reculé glissant du pont, et était venu percuter sa jambe restée coincée entre les deux véhicules ; il précisait que le véhicule utilitaire avait été monté sur un pont inadapté, et qu'en l'absence de M. [E], chef de centre en repos, c'était bien lui en sa qualité d'adjoint chef de centre qui était le responsable du site au moment de l'accident.



La société [16] expose avoir conclu avec la société [14] un contrat d'entretien de sa flotte automobile au terme duquel elle procède aux contrôles et aux réparations des véhicules dans tous les centres [16].



Si M. [E] a pu indiquer à l'inspecteur du travail qu'il ne concluait pas les contrats commerciaux, et que le centre de [Localité 15] « ne disposait d'aucune marge de man'uvre pour refuser les véhicules qui n'étaient pas adaptés aux équipements de travail » dont il disposait, il reste que rien n'établit que la société [16] eût donné des instructions en ce sens à ses salariés, les contraignant à prendre en charge les véhicules d'une flotte au mépris des règles de sécurité et d'utilisation des matériels disponibles dans les centres. 



La cour rappelle que suivant avenant au contrat de travail régularisé le 1er avril 2004, M. [G] a été promu au poste d'agent de maîtrise en qualité d'« adjoint chef de point de service », et que la fiche de poste lui confiait notamment les mission suivantes : 

- veiller à la bonne prise en charge du client, 

- monter les véhicules sur le pont et de respecter les procédures [16], 

- animer et organiser le travail des hommes dans l'atelier en tenant compte des compétences de chacun et du type d'intervention, 

- veiller au respect de la sécurité du travail, des hommes et des clients,

- organiser les postes de travail dans l'atelier,

- veiller au maintien des normes légales et internes de sécurité et des consignes d'entretien du matériel, 

- veiller au respect par son équipe de la charte d'éthique professionnelle leur imposant de respecter la réglementation et les procédures internes à l'entreprise. 



Entendue par les services de police, la directrice juridique de l'employeur a expliqué que chaque chef de centre jugeait de sa capacité à réaliser la prestation demandée ou à la refuser.



Compte tenu de son ancienneté, de son expérience, et de la nature de son poste, il appartenait à M. [G] d'apprécier s'il pouvait ou non prendre en charge le véhicule Handynamic dans le respect des procédures internes et des règles de sécurité et, à défaut, d'orienter le client vers un autre centre Speedy équipé pour accomplir les travaux commandés dans le respect des normes en vigueur. 



Des pièces versées au débat, il ressort que M. [G] a accepté en connaissance de cause de réparer le véhicule litigieux bien que ne disposant pas dans l'atelier d'un pont d'une longueur suffisante pour ce faire.



S'agissant de l'obligation d'information pesant sur l'employeur, la société [16] démontre avoir mis à la disposition de ses salariés un ensemble exhaustif de fiches d'information, de guides d'utilisation de matériel, de fiches de sécurité dans une base documentaire accessible à tout salarié, dénommée [19], laquelle contenait notamment, au moment des faits, un livret de sécurité général, ainsi que trois fiches de sécurité directement en lien avec le litige, notamment l'une consacrée aux ponts élévateurs, et les deux autres aux prestations freinage et vidange, lesquelles mentionnaient « sécuriser le pont : organes de sécurité antichute », et « garder les voies de circulation en bon état et dégagées ». 



Le guide d'utilisation du pont élévateur litigieux FFB FOG 493 90 21, accessible sur place, listait les consignes de sécurité de cet équipement spécifique comme suit : « le véhicule doit être efficacement immobilisé par des cales ; la zone de déplacement de la charge et du support de charge doit être dégagée de tout obstacle ; ['] il est interdit aux personnes de stationner dans la zone de déplacement de la charge et des supports de charge au cours du mouvement ; il est interdit de procéder à tous les travaux pouvant entraîner la chute du véhicule, soit par modification d'un état d'équilibre statique, soit sous l'influence de forces extérieures dynamiques ».



Un affichage de ces consignes de sécurité figurait en outre sur l'une des colonnes du pont élévateur litigieux. 



Il s'ensuit que MM. [G] et [T] ne pouvaient ignorer l'interdiction qui leur était faite de monter sur le pont élévateur un véhicule hors gabarit, et que l'employeur a respecté son obligation d'information dans le respect des dispositions de l'article L. 4121-1 susvisé. 



S'agissant de l'obligation de formation, la société [16] démontre suffisamment avoir respecté son obligation de formation à la sécurité conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail, MM. [T] et [G] ayant reçu une telle formation le 30 et 31 décembre 2013 peu avant l'accident. 



En outre si M. [T] n'avait pas retiré la cale et omis de serrer le frein à main avant de redescendre le pont, le véhicule n'aurait pas reculé inopinément, tout salarié expérimenté ne pouvant ignorer l'obligation qui pèse sur lui de s'assurer de la stabilisation de tout véhicule sur le pont élévateur avant de man'uvrer celui-ci, outre l'interdiction de se tenir alors à proximité de l'équipement et de la charge. 



De l'ensemble de ces pièces et considérations, il apparaît que la prise en charge du véhicule hors gabarit impliqué dans l'accident ressortait de la seule décision de M. [G], sans instruction spécifique de sa hiérarchie et en contradiction avec les règles de sécurité qu'il connaissait, et dont l'avait averti son employeur, dès lors qu'il lui appartenait, précisément le jour des faits, d'accueillir le client, d'organiser le travail dans l'atelier, de veiller au bon usage des équipements mis à la disposition des salariés, ainsi qu'à la sécurité de tous.



Considérant les circonstances factuelles dans lesquelles est survenu l'accident du travail, M. [G] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de ce que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l'exposait, aucun manquement de l'employeur relativement aux consignes de prise en charge, à l'organisation du travail dans l'atelier, à l'insuffisance d'information et de formation des salariés quant aux moyens et équipements mis à disposition n'étant en réalité démontré, et de ce qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 



En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande tendant à reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail subi le 19 novembre 2014.



Il s'ensuit que les demandes relatives aux conséquences financières de la faute inexcusable, à la majoration de rente, à l'allocation d'une provision et d'une provision ad litem, à la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire, à l'action récursoire de la caisse, sont sans objet.



III - Sur les demandes accessoires



Sur la déclaration d'opposabilité de l'arrêt



Il convient de déclarer l'arrêt opposable à la [13], partie intervenante. 



Sur les dépens 



Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



M. [G] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de le condamner aux dépens d'appel.



Sur les frais irrépétibles



Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 



Le premier juge ayant fait une exacte appréciation de l'équité, le jugement sera confirmé sur ce point.



Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la société [16] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que M. [G] soit débouté de sa demande en ce sens.



La solution du litige et l'équité justifient en revanche la condamnation de M. [G] à régler à la société [16] une somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras ;



Y ajoutant,



Déclare l'arrêt opposable à la [10] ; 



Rejette les plus amples prétentions des parties ; 



Condamne M. [N] [G] aux dépens d'appel ;



Le condamne en outre à payer à la société [18] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le débiteur de cette somme étant lui-même débouté de sa demande indemnitaire à cette fin.





Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4321-1, code penal 121-3, code du travail R4121-1, code de procedure penale 4-1, code du travail R4323-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-26T22:00:00.000Z.