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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 juin 2025, n° 21/02475

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

***



FAITS ET PROCÉDURE

 

Mme [H] a été engagée par la société Thyssenkrupp materials France en qualité de responsable du bureau commercial - agent de maîtrise coefficient M10, par contrat à durée déterminée du 1er avril 2001 puis par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2001.



Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de import / export.

La société Thyssenkrupp materials France employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.



Mme [H], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 mars 2018, a été licenciée pour motif économique.

 

Le 28 février 2019, Mme [H], contestant la cause économique de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.



Par jugement de départage rendu le 2 février 2021, le conseil de prud'hommes de Martigues a :

- dit que le licenciement économique de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, 

- dit que la société Thyssenkrupp materials France a respecté son obligation de reclassement à l'égard de Mme [H], 

- dit que la société Thyssenkrupp materials France a respecté le plan de sauvegarde de l'emploi, 

- condamné la société Thyssenkrupp materials France à verser à Mme [H] la somme de 39 900 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- rappelé que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à 1'article 1343-2 du code civil, 

- ordonné l'exécution provisoire du jugement, 

- condamné la société Thyssenkrupp materials France à verser à Mme [H] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté les parties de leurs plus amples demandes, 

- condamné la société Thyssenkrupp materials France aux dépens de l'instance. 



Le 17 février 2021, la société Thyssenkrupp materials France a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2025.



MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2023, l'appelante demande à la cour de : 

- déclarer la société Thyssenkrupp materials France recevable et bien fondée en son appel, 

Y faisant droit, 

- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 2] du 2 février 2021 en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [H] sans cause réelle et sérieuse du licenciement, pour absence de preuve du motif économique, 

Et en conséquence, statuant à nouveau : 

- juger le licenciement pour motif économique de Mme [H] bien fondé, 

- débouter Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 2] du 2 février 2021 en ce qu'il a condamné la société à verser à Mme [H] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 2] du 2 février 2021 pour le surplus,

- débouter en conséquence Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [H] à verser à la société Thyssenkrupp materials France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.



L'appelante fait essentiellement valoir que :

- sur la réalité du motif économique : le groupe a été confronté à un très important endettement, avec une perte de compétitivité, engendrant la nécessité de réorganiser les sites,

- sur le respect de l'obligation de reclassement préalable : la société démontre avoir effectué de sérieuses recherches, avoir adressé des questionnaires de mobilité à tous les salariés concernés. Mme [H] s'est vu proposer 9 offres de reclassement en France, toutes refusées par la salariée. Pour les postes à l'international, la salariée n'a pas adressé les documents sollicités. 

- sur le respect du plan de sauvegarde : la salariée a bénéficié de conseils personnalisés et d'un accompagnement en vue de son reclassement externe. Elle s'est toutefois désinvestie de cet accompagnement, ce qui explique l'absence de transmission des offres valables d'emploi.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2021, l'intimée demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a considéré que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Thyssenkrupp materials France au paiement de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- le réformer pour le surplus, 

- condamner la société Thyssenkrupp materials France à verser à Mme [H] la somme de 71 164,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- condamner la société Thyssenkrupp materials France à verser à Mme [H] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement,

- condamner la société Thyssenkrupp materials France à verser à Mme [H] la somme de 30 000 euros au titre de l'inexécution du plan de sauvegarde de l'emploi, 

- condamner la société Thyssenkrupp materials France à verser à Mme [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

- assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes de Martigues, outre l'anatocisme.

 

L'intimée réplique que :

- sur le motif économique : il ressort de l'analyse de l'expert-comptable du comité d'entreprise du 3 novembre 2015 que la réalité et le sérieux du motif économique sont contestables, la situation financière du groupe s'étant améliorée, avec un endettement maîtrisé. L'employeur ne rapporte pas la preuve de la nécessité de réorganiser son activité pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.

- sur l'obligation de reclassement : Mme [H] estime que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, en ne lui proposant aucun poste à l'étranger, et notamment dans les pays francophones. Aucune obligation légale n'impose au salarié de produire des documents en anglais, pour se voir proposer des postes à l'étranger.

- sur le respect du PSE : L'employeur aurait dû lui soumettre, en application du plan de sauvegarde, trois offres valables d'emploi, ce qu'il n'a pas fait.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la recevabilité de l'appel



Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel principal, par ailleurs non contestée.



Il sera donc déclaré recevable.



Sur l'étendue de la saisine de la cour



Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il s'en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.



La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.



Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail



La lettre de licenciement du 2 mars 2018 est ainsi motivée :



'Nous vous confirmons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique eu égard à la situation générale de l'entreprise et à sa réorganisation destinées à assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, dans les conditions posées par l'article L 1233-3 du code du travail.



Cette mesure se place dans le cadre d'un licenciement collectif dont les causes économiques ont été exposées aux institutions représentatives du personnel, conformément aux procédures légales d'information et de consultation prévues par le code du travail.



Le CHSCT central tkMF a été informé et consulté sur le projet de réorganisation de l'entreprise lors des réunions des 26 septembre 2017, 9 octobre 2017 et 30 octobre 2017.



Les CHSCT ont émis des avis favorables unanimes sur le projet de réorganisation de l'entreprise présenté.



Le comité d'entreprise unique tkMF a été informé et consulté sur le projet de réorganisation de l'entreprise (Livre II) et le projet de licenciement collectif pour motif économique et projet de plan de sauvegarde de l'emploi (Livre I), lors des réunions des 18 septembre 2017, 2 octobre 2017, 16 octobre 2017, 23 octobre 2017, 31 octobre 2017, 6 novembre 2017, 9 novembre 2017 et 15 novembre 2017.



Les membres du comité d'entreprise unique tkMF ont émis un avis défavorable sur ces deux projets lors de la réunion du 15 novembre 2017 mais ont accordé aux délégués syndicaux la possibilité d'établir et de signer un accord majoritaire.



Dès le début de la procédure d'information / consultation, la direction de thyssenkrupp materials France s'est attachée à négocier avec les organisations syndicales un accord majoritaire. Cette négociation a fait l'objet de plusieurs réunions les 20 septembre 2017, 28 septembre 2017, 5 octobre 2017, 17 octobre 2017 et 15 novembre 2017.



Ces négociations ont abouti à la signature d'un accord collectif relatif au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi conformément aux dispositions des articles L 1233-24-1 et L 1233-24-2 du code du travail le 15 novembre 2017, validé par la Direccte le 23 novembre 2017.



Cette mesure est justifiée par les éléments suivants : le groupe thyssenkrupp ag traverse des difficultés économiques et a encore un endettement important qui demeure un risque. Le free cash flow du groupe reste fortement négatif. Ainsi, le groupe thyssenkrupp a réalisé un chiffre d'affaires de 30,263 milliards sur l'exercice 2015/2016 en recul de 8% par rapport à l'exercice 2014/2015 (42,778 milliards d'euros). 



Les difficultés sont également importantes dans la business area materials services auquel appartient notre société thyssenkrupp materials France, comme le démontrent les chiffres clés de l'exercice 2015/2016.

Ainsi, notre business area materials services a le chiffre d'affaire le plus important en comparaison des autres business areas mais est également celle qui a un EBIT le moins important, ce qui est notablement insuffisant notamment au regard des capitaux employés.



>>>>>.



Les résultats 2015/2016 de la business area sont insuffisants, tant en terme d'ebit margin que de tkVA qui est négative. Les premières tendances des chiffres 2016/2017 montrent des améliorations du résultat d'exploitation mais une forte dégradation du business cash flow à - 233 M€. Il est certain que les résultats de notre business area ne financent pas ses capitaux employés.



Pour atteindre ses objectifs nécessaires au maintien de sa compétitivité, la business area materials services doit aussi modifier son offre produit, en orientant son offre dans 2 directions: 

- augmentation du service (valeur ajoutée) pour différencier son offre de la concurrence tout en baissant la transparence des prix (comparabilité avec les offres concurrentes), 

- diminuer très fortement le service offert sur certains produits où le prix est un élément essentiel et le niveau de service peu voire pas valorisé.



C'est dans ce contexte que nous comprenons les difficultés de thyssenkrupp materials France et notamment de sa division 'industrie'.



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Le compte de résultat à fin mars 2017, bien que présentant une amélioration par rapport à l'année précédente, cache une réalité plus contrastée. Sur le graphique ci-dessus, si nous ne prenons en compte que l'activité Operating Unit MWE Magasin, nous retrouvons les éléments suivants (en impact EBT) : 

- la perte de - 4726 k€ l'an passé est en réalité de - 3170 k€ si nous enlevons les effets négatifs de la perte métal, 

- nous avons un EBT de +105 k€ à fin mars 2017. Sur les 6 premiers mois de l'année, nous avons un gain métal de l'ordre de 1 470 k€. Ceci nous conduit au fait que hors effets spéculatifs, nous constatons une perte de - 1 365 k€ sur les 6 premiers mois.



Malgré notre réelle amélioration de 1 805 k€, nous sommes encore déficitaires à fin mars 2017 pour notre activité Operating Unit MWE Magasin.



Si nous entrons encore davantage dans le détail de nos produits / marchés, thyssenkrupp Materials France est en difficulté sur les produits plats carbones, les produits plats inoxydables et les aciers de construction.

(...)' 



1- Sur le motif économique du licenciement



Selon l'article L 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi, ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à :

1º A des difficultés économiques (...)

2º A des mutations technologiques ;

3º A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4º A la cessation d'activité de l'entreprise'.



Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient. La procédure de licenciement ayant été initiée avant les ordonnances des 22 septembre et 20 décembre 2017, le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.



Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.



Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité des difficultés économiques ou du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise au moment où il licencie.



Le juge est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation.



S'agissant du motif économique, sont invoqués dans la lettre de licenciement du 2 mars 2018, les difficultés économiques rencontrées par le groupe Thyssenkrupp, avec un recul de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2015/2016 en comparaison de l'exercice 2014/2015, des résultats insuffisants au sein du domaine d'activité de la distribution de produits métallurgiques de produits ferreux et non ferreux pour l'année 2015/2016, et des actions menées insuffisantes pour améliorer durablement la situation de l'entreprise.

Il est soutenu que, dans ce contexte, pour sauvegarder et renforcer la compétitivité, il était nécessaire de procéder à une réorganisation des activités, impliquant la suppression de 63 postes, dont celui de Mme [H], au sein de la plate-forme de [Localité 4]. 

L'employeur produit :

- l'accord collectif relatif au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, du 15 novembre 2017, 

- le projet de réorganisation de l'entreprise, document destiné aux membres du comité d'entreprise de la société Thyssenkrupp materials France dans le cadre de la procédure d'information-consultation, 

- une note explicative sur les motifs économiques des licenciements prononcés dans le cadre du PSE, adressée à Mme [H] le 13 mars 2018, suite à sa demande de précisions.



La société Thyssenkrupp materials France reprend dans ses conclusions les arguments développés devant le comité d'entreprise, en se référant au document qui avait alors été présenté, et qui reprend des graphiques sur les résultats 2015/2016 de la business aera TK material services estimés insuffisants. Elle relève ainsi la distorsion entre un chiffre d'affaires important pour ce domaine d'activité, à hauteur de 11 886 M€ - soit le plus important des différents domaines d'activité (business aera) du groupe - et un résultat généré considéré comme faible, à hauteur de 128M€. Elle souligne qu'elle a ainsi le résultat le plus faible du groupe, parmi les sociétés implantées en France, en pourcentage du chiffre d'affaire, avec un résultat de 1,1%. La société Thyssenkrupp materials France ajoute qu'elle enregistrait des pertes sur les produits plats carbone découpés et les produits plats inoxydables.



La société Thyssenkrupp materials France conclut enfin qu'après avoir adopté des mesures d'économies et de réduction de coûts, avec la refonte de ses barèmes et la réorganisation de son réseau commercial, elle s'est trouvée amenée à réorganiser ses sites, afin d'éviter des difficultés économiques, de sauvegarder et renforcer sa compétitivité. 



Mme [H] rétorque que le motif économique n'est pas démontré par la société, et se fonde sur un rapport rendu par l'expert-comptable du comité d'entreprise qui a examine le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par l'employeur. Ce rapport conclut au contraire que entre 2011/2012 et 2015/2016, la situation financière du groupe s'est améliorée, notamment s'agissant de sa capacité d'auto-financement, passée de -386 à 1387, avec la reprise également du versement de dividendes aux actionnaires. Dans le même temps, la capacité de remboursement du groupe a évolué favorablement, de sorte que son endettement est maîtrisé, passant de 4,2 années en 2012/2013 pour rembourser la dette avec la trésorerie générée par l'activité courante à 1,4 en 2015/2016. Les 9 premiers mois de l'exercice 2016/2017 font également ressortir que les résultats de la division Materials services sont en hausse, avec un EBIT/CA passant de 0,7% sur l'exercice 2015/2016 à 2,4% sur les premiers mois de l'exercice 2016/2017.



La cour observe en premier lieu que la société Thyssenkrupp materials France fonde le licenciement pour motif économique, qu'il a envisagé collectivement, sur la suppression d'emplois, et notamment celui de la salariée, consécutive à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la réalité du risque pesant sur la compétitivité, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national, et de la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise au moment où il licencie.



Or, à l'inverse du rapport de l'expert-comptable requis par le comité d'entreprise, qui présente et analyse, chiffres à l'appui, les comptes de gestion de la société et les résultats du groupe, les conclusions de l'employeur, ainsi que les documents produits, demeurent vagues, avec seulement quelques éléments chiffrés choisis pour illustrer les difficultés financières rencontrées par le groupe, et plus précisément par la société Thyssenkrupp materials France. Toutefois, aucun élément n'est apporté d'une part sur l'évolution de la situation financière postérieurement à l'exercice 2015/2016, alors qu'il ressort du rapport de l'expert-comptable du comité d'entreprise que les résultats étaient de nouveau en hausse. En outre, alors que la société Thyssenkrupp materials France se fonde, pour justifier le motif économique du licenciement, sur la menace pesant sur sa compétitivité, aucun élément n'est développé sur sa place sur le marché dans son domaine d'activité, sur l'évolution de ses parts de marché par rapport à ses concurrents, au cours des années qui ont précédé le licenciement, sur l'insuffisance des résultats de l'entreprise pour lui permettre d'investir et d'innover pour maintenir sa position concurrentielle.



Il résulte de ce qui précède que l'employeur échoue à rapporter la preuve de la menace pesant sur sa compétitivité rendant nécessaire une réorganisation de l'entreprise. Le licenciement de Mme [H] se trouve par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner le respect de l'obligation de reclassement, un éventuel manquement de l'employeur à cette obligation n'ouvrant pas droit à une indemnisation distincte de celle prévue au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. 



Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement de Mme [H] non fondé sur une cause réelle et sérieuse. 



2- Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse 



Selon l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018 : 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. 

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte'. 



Mme [H] justifie de 16 ans d'ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés. En application de l'article susvisé, Mme [H] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 mois et 13,5 mois de salaire. 



Toutefois, Mme [H] réclame à titre principal une somme de 71 164,80 euros, correspondant à 24 mois de salaire, soutenant que le barème d'indemnisation de l'article L.1235-3 du code du travail ne fait pas obstacle à la détermination d'une réparation adéquate, proportionnée et individualisée, en application notamment de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail sur le licenciement et de l'article 24 de la Charte sociale européenne.



Or, il est désormais constant que le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, n'étant pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail, le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application de ce barème. 



En outre, la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct. 



Il en résulte que la fixation du montant de l'indemnité due par l'employeur en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est régie, en l'espèce par l'article L.1235-3 du code du travail s'agissant d'une entreprise de plus de 11 salariés. 



Mme [H], âgée de 41 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, expose être en situation de chômage depuis et avoir perçu une allocation de retour à l'emploi. Elle rappelle que la privation d'emploi a engendré, en sus de la perte financière immédiate, une perte financière sur les droits futurs à la retraite, une perte des avantages sociaux qui étaient offerts par l'employeur, et une perte du bénéfice de la mutuelle et de la prévoyance, ainsi qu'une diminution de son niveau de vie et un préjudice moral lié à l'humiliation du chômage. La société Thyssenkrupp materials France rétorque que Mme [H] a déjà touché, dans le cadre du PSE, une indemnité exceptionnelle de 40 000 euros.



Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à sa situation postérieure à la rupture, la cour estime que le jugement querellé a justement apprécié la situation, en allouant à Mme [H] la somme de 39 900 euros.



3- Sur l'exécution de bonne foi du plan de reclassement



Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, ce qui implique une obligation de loyauté de l'employeur à l'égard de son salarié.



Mme [H] fait grief à la société Thyssenkrupp materials France de ne pas avoir exécuté le plan de sauvegarde de l'emploi, qui prévoyait que chaque salarié se verrait proposer trois offres valables d'emploi. La société Thyssenkrupp materials France réplique que seul les salariés actifs pouvaient en bénéficier, donc les salariés motivés par le projet de formation ou de reclassement. Il estime que Mme [H] s'est désinvestie des démarches et de l'accompagnement et n'était donc pas légitime à recevoir les offres valables d'emploi.



L'accord collectif relatif au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi signé le 15 novembre 2017 prévoit ainsi au titre des mesures en vue de faciliter le repositionnement professionnel externe, des prestations de l'espace mobilité emploi : 'Dans le cadre de sa mission, l'EME présentera à chaque salarié actif et notifié dans le cadre des licenciements contraints (non volontaire au départ) qui a un projet de recherche d'emploi au moins 3 offres valables déterminées comme offres valables d'emploi (OVE) ou éventuellement 4 OVE pour les salariés fragiles - c'est à dire les salariés de 55 ans et + ou présentant un handicap ou situation de parent isolé déclaré à la date de la notification du licenciement.

L'offre valable d'emploi est définie ci-dessous, cependant le salarié est libre d'accepter une offre qui ne correspondrait pas à cette définition.

L'OVE est définie ci-dessous :

- une offre d'emploi salarié aboutissant à une proposition de contrat de travail : CDI ou CDD ou un CTT d'une durée minimum de 6 mois avec une rémunération brute correspondant à la rémunération pratiquée sur le bassin d'emploi pour le type de poste proposé et l'expérience acquise par le salarié sur le type de métier identifié, 

- une offre pour un poste localisé à 50kms ou 1 heure de trajet au maximum par rapport au domicile du salarié, ou 30kms ou 1 heure de trajet au maximum par rapport à l'ancien lieu de travail, c'est à dire au site de travail de tkMF au moment de la notification ayant pour objet un emploi correspondant au métier, aux compétences et aux qualifications accessibles, ou aux aptitudes professionnelles reconnues à l'intéressé, dans le cadre de l'entretien d'évaluation et d'orientation visé à l'article R 1233-27 du code du travail.

(...)'



Cet accord précise par la suite : 'Ces engagements, formalisés dans une charte, s'entendent pour un candidat actif dans son reclassement, c'est à dire dont l'objectif est de se reclasser et présentant un projet réalise.

Le candidat actif s'engage à entrer dans une démarche active de repositionnement professionnel, notamment à : 

- rencontrer régulièrement le consultant Altedia et respecter les rendez-vous définis d'un commun accord, 

- s'approprier la méthodologie Altedia, la mettre en oeuvre et se montrer actif dans ses démarches de construction de projet et/ou de recherche d'emploi, 

- répondre rapidement à toute proposition d'offre d'emploi faite par Altedia, se présenter à tout entretien chez un employeur potentiel et tenir le consultant informé de l'avancement de ses démarches, 

- participer, pour la totalité de leur durée, aux actions de formation d'adaptation et/ou de reconversion validées, 

- informer le consultant de tout changement de situation personnelle ou professionnelle.

(...)

On entend par 'actif' un candidat :

- dont l'implication respectera les dispositions de la convention de congé de reclassement et la charte d'adhésion et d'engagement mutuel qu'il aura signée, 

- qui est actif dans sa recherche d'emploi et tient régulièrement informé l'espace emploi de ses avancées, 

- qui ne refuse pas d'examiner une offre d'emploi en adéquation avec son projet professionnel validé, son métier, ses compétences ou ses aptitudes professionnelles, 

- qui ne refuse pas de se présenter à tout entretien de recrutement proposé par l'espace emploi correspondant à son projet, 

- qui participe aux activité d'adaptation et de reconversion ou de validation des acquis de l'expérience validées par l'espace emploi et considérées comme nécessaires dans le cadre de sa recherche d'emploi.

(...)'



La société Thyssenkrupp materials France produit les pièces suivantes, pour justifier du désinvestissement de Mme [H] dans l'accompagnement proposé et de l'impossibilité de proposer des offres d'emploi à Mme [H], qui envisageait une reconversion dans un tout autre domaine : 

- le compte-rendu d'entretien d'évaluation et d'orientation du 11 juillet 2018 :

'date de démarrage d'accompagnement : 26 mars 2018. 

Dates des entretiens d'évaluation et d'orientation avec Altedia : 

- le 26 mars 2018 : entretien d'accueil : vous exprimez ne pas vouloir engager la recherche d'un emploi en rapport avec celui que vous occupiez dernièrement, vous aimeriez exercer un autre métier, effectuer un bilan de compétences pour réfléchir et identifier un métier qui sera en adéquation avec vos aspirations et définir si cette nouvelle orientation est réaliste, réalisable. Je vous explique pouvoir effectuer avec vous un bilan personnel et professionnel. Je vous présente les points communs et différences avec un bilan de compétences. Vous m'informez avoir rdv le 30 mars avec le cabinet Declic ego.

- le 4 avril 2018 : entretien téléphonique : Vous m'informez avoir la pris la décision d'effectuer un bilan de compétences (qui comporte 9 rdv individuels) avec Declic ego, moyennant un auto-financement, pour ne pas imputer votre budget formation d'adaptation dans le cadre du PSE dans le cas où vous auriez besoin de solliciter ce budget. Ce bilan ne comportant pas d'ateliers, vous êtes invitée à venir à 2 ateliers Altedia : 'Welcome et présentation du CRN, le site internet d'Altedia dédié à ses candidats' et 'Présentation du bassin économique local', ainsi qu'aux rencontres Altedia avec des fédérations professionnelles, organismes de formation et entreprises.

Démarches de suivi de l'avancement de bilan de compétences : le 1er rdv prévu le 17 avril a été annulé et reporté par Declic ego, reporté au 18 mai 2018 car vous n'êtes pas disponible durant les vacances scolaires.

- le 26 juin 2018 : bilan de compétences : vous avez effectué 3 rdv, 4ème prévu le 4 juillet. Projet en cours d'examen : reconversion à un métier créatif, artistique, en lien avec la peinture et la restauration. (...)', 

- un tableau de suivi des salariés accompagnés dans le cadre du congé de reclassement tkMF au 24 mai 2018 : 'Réalisation d'un bilan de compétences. A rencontré plusieurs cabinets : Declic ego notamment qu'elle choisit pour débuter bilan fin avril ou début mai. Financement personnel. Altedia lui a demande le calendrier des rdv pour réalisation de son bilan, n'a pas été disponible pour nous revoir depuis fin mars. En conclusion, salariée présentant à ce jour peu de disponibilité pour nous rencontrer et avancer sur la définition de son projet qui ne pourra se faire que suite au bilan', 

- le compte-rendu de la 2ème commission de suivi du PSE du 6 juillet 2018 : '10 salariés sont accompagnés : 1 projet est encore en cours de définition avec la réalisation d'un bilan de compétences. [F] [P] précise que Mme [H] a eu quelques absences pendant les vacances scolaires qui justifient le manque d'avancée sur sa situation. [U] [J] rappelle que la commission avait demandé un point de vigilance particulier au sujet de Mme [H] en raison de différentes convocations qui n'ont pas eu de retour. (...) La commission demande à ce que l'organisme Declic ego confirme la réalisation du bilan de compétences ou son avancée. La commission demande un point d'alerte sur le projet de Mme [W] [H] qui a indiqué à Altedia qu'elle n'était pas disponible le mercredi et les vacances scolaires alors qu'elle n'était déjà pas présente aux entretiens sollicités par Altedia. [F] [P] prévoit de programmer des rendez-vous avec Mme [W] [H]. La commission exige que l'entretien d'évaluation et d'orientation soit rédigé avant le 20 juillet 2018. Si cette obligation n'est pas respectée, la commission considère qu'il y aura rupture des engagements du congé de reclassement. La commission décide qu'une réunion extraordinaire à distance soit programmée la dernière semaine de juillet (après le 20 juillet) pour évoquer notamment le suivi de Mme [W] [H]',

- le compte-rendu de la 3ème commission de suivi du PSE du 26 juillet 2018 : '[L] [D] présente ensuite la situation de Mme [W] [H]. Cette dernière a achevé la réalisation de son EEO le 12 juillet 2018. Elle est actuellement en recherche d'écoles pour sa formation dans les arts. Elle a prévu de terminer son bilan pour fin septembre. Elle a été présente à 4 réunions avec le cabinet.

La commission demande si le projet professionnel de Mme [W] [H] est viable pour trouver un emploi. [L] [D] émet des réserves en affirmant qu'il ne lui semble pas que ce projet lui permettra de trouver un emploi et qu'il est fortement probable qu'à l'issue de son congé de reclassement, Mme [H] se mettre à rechercher un emploi dans son domaine de compétence actuel',

- le compte-rendu de la 4ème commission de suivi du PSE du 1er octobre 2018 : '[L] [D] présente ensuite la situation de Mme [W] [H]. Cette dernière a fini son bilan de compétence et poursuit sa recherche d'une école d'arts. Le 6 septembre, elle a participé à un atelier sur la création d'une micro-entreprise. Son congé de reclassement s'achève le 11 octobre. [L] [D] affirme que cet accompagnement était surtout lié à la préparation d'un projet de création d'entreprise. [L] [D] précise qu'elle fera un bilan de cet accompagnement'.



Au regard des pièces produites, c'est pas de justes motifs que le jugement querellé a retenu que Mme [H] avait souhaité s'engager dans une formation longue de reconversion et non dans un projet de recherche d'emploi à court terme, ce qui l'excluait des candidats susceptibles de se voir proposer trois offres valables d'emploi. En outre, alors que les compte-rendus font ressortir une absence de disponibilité et un investissement limité dans l'accompagnement proposé, Mme [H] n'apporte au contraire aucun élément visant à démontrer qu'elle devait être considérée comme une salariée 'active' dans son reclassement.



Le jugement entrepris sera donc confirmé, en ce qu'il a conclu que l'employeur n'avait commis aucun manquement dans l'exécution du plan de sauvegarde de l'emploi et débouté Mme [H] de ses demandes à ce titre.



Sur les intérêts 



Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.



L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.



Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.



Sur les frais du procès



En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Thyssenkrupp materials France sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros. 



La société Thyssenkrupp materials France sera dès lors déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, 



Y ajoutant,



Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,



Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,



Y ajoutant, 



Condamne la société Thyssenkrupp materials France aux dépens de la procédure d'appel,



Condamne la société Thyssenkrupp materials France à payer à Mme [H] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute la société Thyssenkrupp materials France de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette toute autre demande.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT AU FOND 

DU 19 JUIN 2025



N° 2025/ 



MAB/KV









Rôle N° RG 21/02475 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7BA







S.A.S. THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE





C/



[W] [H]













Copie exécutoire délivrée 

le : 19/06/25

à : 



- Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE



- Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 02 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00135.





APPELANTE



S.A.S. THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE, demeurant [Adresse 3] / FRANCE



représentée par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE, 



et Me Manal BEN AMAR, avocat au barreau de VERSAILLES





INTIMEE



Madame [W] [H], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller



Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.



Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***



FAITS ET PROCÉDURE

 

Mme [H] a été engagée par la société Thyssenkrupp materials France en qualité de responsable du bureau commercial - agent de maîtrise coefficient M10, par contrat à durée déterminée du 1er avril 2001 puis par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2001.



Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de import / export.

La société Thyssenkrupp materials France employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.



Mme [H], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 mars 2018, a été licenciée pour motif économique.

 

Le 28 février 2019, Mme [H], contestant la cause économique de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.



Par jugement de départage rendu le 2 février 2021, le conseil de prud'hommes de Martigues a :

- dit que le licenciement économique de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, 

- dit que la société Thyssenkrupp materials France a respecté son obligation de reclassement à l'égard de Mme [H], 

- dit que la société Thyssenkrupp materials France a respecté le plan de sauvegarde de l'emploi, 

- condamné la société Thyssenkrupp materials France à verser à Mme [H] la somme de 39 900 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- rappelé que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à 1'article 1343-2 du code civil, 

- ordonné l'exécution provisoire du jugement, 

- condamné la société Thyssenkrupp materials France à verser à Mme [H] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté les parties de leurs plus amples demandes, 

- condamné la société Thyssenkrupp materials France aux dépens de l'instance. 



Le 17 février 2021, la société Thyssenkrupp materials France a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2025.



MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2023, l'appelante demande à la cour de : 

- déclarer la société Thyssenkrupp materials France recevable et bien fondée en son appel, 

Y faisant droit, 

- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 2] du 2 février 2021 en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [H] sans cause réelle et sérieuse du licenciement, pour absence de preuve du motif économique, 

Et en conséquence, statuant à nouveau : 

- juger le licenciement pour motif économique de Mme [H] bien fondé, 

- débouter Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 2] du 2 février 2021 en ce qu'il a condamné la société à verser à Mme [H] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 2] du 2 février 2021 pour le surplus,

- débouter en conséquence Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [H] à verser à la société Thyssenkrupp materials France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.



L'appelante fait essentiellement valoir que :

- sur la réalité du motif économique : le groupe a été confronté à un très important endettement, avec une perte de compétitivité, engendrant la nécessité de réorganiser les sites,

- sur le respect de l'obligation de reclassement préalable : la société démontre avoir effectué de sérieuses recherches, avoir adressé des questionnaires de mobilité à tous les salariés concernés. Mme [H] s'est vu proposer 9 offres de reclassement en France, toutes refusées par la salariée. Pour les postes à l'international, la salariée n'a pas adressé les documents sollicités. 

- sur le respect du plan de sauvegarde : la salariée a bénéficié de conseils personnalisés et d'un accompagnement en vue de son reclassement externe. Elle s'est toutefois désinvestie de cet accompagnement, ce qui explique l'absence de transmission des offres valables d'emploi.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2021, l'intimée demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a considéré que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Thyssenkrupp materials France au paiement de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- le réformer pour le surplus, 

- condamner la société Thyssenkrupp materials France à verser à Mme [H] la somme de 71 164,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- condamner la société Thyssenkrupp materials France à verser à Mme [H] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement,

- condamner la société Thyssenkrupp materials France à verser à Mme [H] la somme de 30 000 euros au titre de l'inexécution du plan de sauvegarde de l'emploi, 

- condamner la société Thyssenkrupp materials France à verser à Mme [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

- assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes de Martigues, outre l'anatocisme.

 

L'intimée réplique que :

- sur le motif économique : il ressort de l'analyse de l'expert-comptable du comité d'entreprise du 3 novembre 2015 que la réalité et le sérieux du motif économique sont contestables, la situation financière du groupe s'étant améliorée, avec un endettement maîtrisé. L'employeur ne rapporte pas la preuve de la nécessité de réorganiser son activité pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.

- sur l'obligation de reclassement : Mme [H] estime que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, en ne lui proposant aucun poste à l'étranger, et notamment dans les pays francophones. Aucune obligation légale n'impose au salarié de produire des documents en anglais, pour se voir proposer des postes à l'étranger.

- sur le respect du PSE : L'employeur aurait dû lui soumettre, en application du plan de sauvegarde, trois offres valables d'emploi, ce qu'il n'a pas fait.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la recevabilité de l'appel



Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel principal, par ailleurs non contestée.



Il sera donc déclaré recevable.



Sur l'étendue de la saisine de la cour



Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il s'en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.



La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.



Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail



La lettre de licenciement du 2 mars 2018 est ainsi motivée :



'Nous vous confirmons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique eu égard à la situation générale de l'entreprise et à sa réorganisation destinées à assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, dans les conditions posées par l'article L 1233-3 du code du travail.



Cette mesure se place dans le cadre d'un licenciement collectif dont les causes économiques ont été exposées aux institutions représentatives du personnel, conformément aux procédures légales d'information et de consultation prévues par le code du travail.



Le CHSCT central tkMF a été informé et consulté sur le projet de réorganisation de l'entreprise lors des réunions des 26 septembre 2017, 9 octobre 2017 et 30 octobre 2017.



Les CHSCT ont émis des avis favorables unanimes sur le projet de réorganisation de l'entreprise présenté.



Le comité d'entreprise unique tkMF a été informé et consulté sur le projet de réorganisation de l'entreprise (Livre II) et le projet de licenciement collectif pour motif économique et projet de plan de sauvegarde de l'emploi (Livre I), lors des réunions des 18 septembre 2017, 2 octobre 2017, 16 octobre 2017, 23 octobre 2017, 31 octobre 2017, 6 novembre 2017, 9 novembre 2017 et 15 novembre 2017.



Les membres du comité d'entreprise unique tkMF ont émis un avis défavorable sur ces deux projets lors de la réunion du 15 novembre 2017 mais ont accordé aux délégués syndicaux la possibilité d'établir et de signer un accord majoritaire.



Dès le début de la procédure d'information / consultation, la direction de thyssenkrupp materials France s'est attachée à négocier avec les organisations syndicales un accord majoritaire. Cette négociation a fait l'objet de plusieurs réunions les 20 septembre 2017, 28 septembre 2017, 5 octobre 2017, 17 octobre 2017 et 15 novembre 2017.



Ces négociations ont abouti à la signature d'un accord collectif relatif au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi conformément aux dispositions des articles L 1233-24-1 et L 1233-24-2 du code du travail le 15 novembre 2017, validé par la Direccte le 23 novembre 2017.



Cette mesure est justifiée par les éléments suivants : le groupe thyssenkrupp ag traverse des difficultés économiques et a encore un endettement important qui demeure un risque. Le free cash flow du groupe reste fortement négatif. Ainsi, le groupe thyssenkrupp a réalisé un chiffre d'affaires de 30,263 milliards sur l'exercice 2015/2016 en recul de 8% par rapport à l'exercice 2014/2015 (42,778 milliards d'euros). 



Les difficultés sont également importantes dans la business area materials services auquel appartient notre société thyssenkrupp materials France, comme le démontrent les chiffres clés de l'exercice 2015/2016.

Ainsi, notre business area materials services a le chiffre d'affaire le plus important en comparaison des autres business areas mais est également celle qui a un EBIT le moins important, ce qui est notablement insuffisant notamment au regard des capitaux employés.



>>>>>.



Les résultats 2015/2016 de la business area sont insuffisants, tant en terme d'ebit margin que de tkVA qui est négative. Les premières tendances des chiffres 2016/2017 montrent des améliorations du résultat d'exploitation mais une forte dégradation du business cash flow à - 233 M€. Il est certain que les résultats de notre business area ne financent pas ses capitaux employés.



Pour atteindre ses objectifs nécessaires au maintien de sa compétitivité, la business area materials services doit aussi modifier son offre produit, en orientant son offre dans 2 directions: 

- augmentation du service (valeur ajoutée) pour différencier son offre de la concurrence tout en baissant la transparence des prix (comparabilité avec les offres concurrentes), 

- diminuer très fortement le service offert sur certains produits où le prix est un élément essentiel et le niveau de service peu voire pas valorisé.



C'est dans ce contexte que nous comprenons les difficultés de thyssenkrupp materials France et notamment de sa division 'industrie'.



>>>>>



Le compte de résultat à fin mars 2017, bien que présentant une amélioration par rapport à l'année précédente, cache une réalité plus contrastée. Sur le graphique ci-dessus, si nous ne prenons en compte que l'activité Operating Unit MWE Magasin, nous retrouvons les éléments suivants (en impact EBT) : 

- la perte de - 4726 k€ l'an passé est en réalité de - 3170 k€ si nous enlevons les effets négatifs de la perte métal, 

- nous avons un EBT de +105 k€ à fin mars 2017. Sur les 6 premiers mois de l'année, nous avons un gain métal de l'ordre de 1 470 k€. Ceci nous conduit au fait que hors effets spéculatifs, nous constatons une perte de - 1 365 k€ sur les 6 premiers mois.



Malgré notre réelle amélioration de 1 805 k€, nous sommes encore déficitaires à fin mars 2017 pour notre activité Operating Unit MWE Magasin.



Si nous entrons encore davantage dans le détail de nos produits / marchés, thyssenkrupp Materials France est en difficulté sur les produits plats carbones, les produits plats inoxydables et les aciers de construction.

(...)' 



1- Sur le motif économique du licenciement



Selon l'article L 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi, ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à :

1º A des difficultés économiques (...)

2º A des mutations technologiques ;

3º A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4º A la cessation d'activité de l'entreprise'.



Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient. La procédure de licenciement ayant été initiée avant les ordonnances des 22 septembre et 20 décembre 2017, le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.



Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.



Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité des difficultés économiques ou du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise au moment où il licencie.



Le juge est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation.



S'agissant du motif économique, sont invoqués dans la lettre de licenciement du 2 mars 2018, les difficultés économiques rencontrées par le groupe Thyssenkrupp, avec un recul de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2015/2016 en comparaison de l'exercice 2014/2015, des résultats insuffisants au sein du domaine d'activité de la distribution de produits métallurgiques de produits ferreux et non ferreux pour l'année 2015/2016, et des actions menées insuffisantes pour améliorer durablement la situation de l'entreprise.

Il est soutenu que, dans ce contexte, pour sauvegarder et renforcer la compétitivité, il était nécessaire de procéder à une réorganisation des activités, impliquant la suppression de 63 postes, dont celui de Mme [H], au sein de la plate-forme de [Localité 4]. 

L'employeur produit :

- l'accord collectif relatif au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, du 15 novembre 2017, 

- le projet de réorganisation de l'entreprise, document destiné aux membres du comité d'entreprise de la société Thyssenkrupp materials France dans le cadre de la procédure d'information-consultation, 

- une note explicative sur les motifs économiques des licenciements prononcés dans le cadre du PSE, adressée à Mme [H] le 13 mars 2018, suite à sa demande de précisions.



La société Thyssenkrupp materials France reprend dans ses conclusions les arguments développés devant le comité d'entreprise, en se référant au document qui avait alors été présenté, et qui reprend des graphiques sur les résultats 2015/2016 de la business aera TK material services estimés insuffisants. Elle relève ainsi la distorsion entre un chiffre d'affaires important pour ce domaine d'activité, à hauteur de 11 886 M€ - soit le plus important des différents domaines d'activité (business aera) du groupe - et un résultat généré considéré comme faible, à hauteur de 128M€. Elle souligne qu'elle a ainsi le résultat le plus faible du groupe, parmi les sociétés implantées en France, en pourcentage du chiffre d'affaire, avec un résultat de 1,1%. La société Thyssenkrupp materials France ajoute qu'elle enregistrait des pertes sur les produits plats carbone découpés et les produits plats inoxydables.



La société Thyssenkrupp materials France conclut enfin qu'après avoir adopté des mesures d'économies et de réduction de coûts, avec la refonte de ses barèmes et la réorganisation de son réseau commercial, elle s'est trouvée amenée à réorganiser ses sites, afin d'éviter des difficultés économiques, de sauvegarder et renforcer sa compétitivité. 



Mme [H] rétorque que le motif économique n'est pas démontré par la société, et se fonde sur un rapport rendu par l'expert-comptable du comité d'entreprise qui a examine le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par l'employeur. Ce rapport conclut au contraire que entre 2011/2012 et 2015/2016, la situation financière du groupe s'est améliorée, notamment s'agissant de sa capacité d'auto-financement, passée de -386 à 1387, avec la reprise également du versement de dividendes aux actionnaires. Dans le même temps, la capacité de remboursement du groupe a évolué favorablement, de sorte que son endettement est maîtrisé, passant de 4,2 années en 2012/2013 pour rembourser la dette avec la trésorerie générée par l'activité courante à 1,4 en 2015/2016. Les 9 premiers mois de l'exercice 2016/2017 font également ressortir que les résultats de la division Materials services sont en hausse, avec un EBIT/CA passant de 0,7% sur l'exercice 2015/2016 à 2,4% sur les premiers mois de l'exercice 2016/2017.



La cour observe en premier lieu que la société Thyssenkrupp materials France fonde le licenciement pour motif économique, qu'il a envisagé collectivement, sur la suppression d'emplois, et notamment celui de la salariée, consécutive à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la réalité du risque pesant sur la compétitivité, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national, et de la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise au moment où il licencie.



Or, à l'inverse du rapport de l'expert-comptable requis par le comité d'entreprise, qui présente et analyse, chiffres à l'appui, les comptes de gestion de la société et les résultats du groupe, les conclusions de l'employeur, ainsi que les documents produits, demeurent vagues, avec seulement quelques éléments chiffrés choisis pour illustrer les difficultés financières rencontrées par le groupe, et plus précisément par la société Thyssenkrupp materials France. Toutefois, aucun élément n'est apporté d'une part sur l'évolution de la situation financière postérieurement à l'exercice 2015/2016, alors qu'il ressort du rapport de l'expert-comptable du comité d'entreprise que les résultats étaient de nouveau en hausse. En outre, alors que la société Thyssenkrupp materials France se fonde, pour justifier le motif économique du licenciement, sur la menace pesant sur sa compétitivité, aucun élément n'est développé sur sa place sur le marché dans son domaine d'activité, sur l'évolution de ses parts de marché par rapport à ses concurrents, au cours des années qui ont précédé le licenciement, sur l'insuffisance des résultats de l'entreprise pour lui permettre d'investir et d'innover pour maintenir sa position concurrentielle.



Il résulte de ce qui précède que l'employeur échoue à rapporter la preuve de la menace pesant sur sa compétitivité rendant nécessaire une réorganisation de l'entreprise. Le licenciement de Mme [H] se trouve par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner le respect de l'obligation de reclassement, un éventuel manquement de l'employeur à cette obligation n'ouvrant pas droit à une indemnisation distincte de celle prévue au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. 



Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement de Mme [H] non fondé sur une cause réelle et sérieuse. 



2- Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse 



Selon l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018 : 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. 

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte'. 



Mme [H] justifie de 16 ans d'ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés. En application de l'article susvisé, Mme [H] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 mois et 13,5 mois de salaire. 



Toutefois, Mme [H] réclame à titre principal une somme de 71 164,80 euros, correspondant à 24 mois de salaire, soutenant que le barème d'indemnisation de l'article L.1235-3 du code du travail ne fait pas obstacle à la détermination d'une réparation adéquate, proportionnée et individualisée, en application notamment de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail sur le licenciement et de l'article 24 de la Charte sociale européenne.



Or, il est désormais constant que le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, n'étant pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail, le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application de ce barème. 



En outre, la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct. 



Il en résulte que la fixation du montant de l'indemnité due par l'employeur en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est régie, en l'espèce par l'article L.1235-3 du code du travail s'agissant d'une entreprise de plus de 11 salariés. 



Mme [H], âgée de 41 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, expose être en situation de chômage depuis et avoir perçu une allocation de retour à l'emploi. Elle rappelle que la privation d'emploi a engendré, en sus de la perte financière immédiate, une perte financière sur les droits futurs à la retraite, une perte des avantages sociaux qui étaient offerts par l'employeur, et une perte du bénéfice de la mutuelle et de la prévoyance, ainsi qu'une diminution de son niveau de vie et un préjudice moral lié à l'humiliation du chômage. La société Thyssenkrupp materials France rétorque que Mme [H] a déjà touché, dans le cadre du PSE, une indemnité exceptionnelle de 40 000 euros.



Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à sa situation postérieure à la rupture, la cour estime que le jugement querellé a justement apprécié la situation, en allouant à Mme [H] la somme de 39 900 euros.



3- Sur l'exécution de bonne foi du plan de reclassement



Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, ce qui implique une obligation de loyauté de l'employeur à l'égard de son salarié.



Mme [H] fait grief à la société Thyssenkrupp materials France de ne pas avoir exécuté le plan de sauvegarde de l'emploi, qui prévoyait que chaque salarié se verrait proposer trois offres valables d'emploi. La société Thyssenkrupp materials France réplique que seul les salariés actifs pouvaient en bénéficier, donc les salariés motivés par le projet de formation ou de reclassement. Il estime que Mme [H] s'est désinvestie des démarches et de l'accompagnement et n'était donc pas légitime à recevoir les offres valables d'emploi.



L'accord collectif relatif au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi signé le 15 novembre 2017 prévoit ainsi au titre des mesures en vue de faciliter le repositionnement professionnel externe, des prestations de l'espace mobilité emploi : 'Dans le cadre de sa mission, l'EME présentera à chaque salarié actif et notifié dans le cadre des licenciements contraints (non volontaire au départ) qui a un projet de recherche d'emploi au moins 3 offres valables déterminées comme offres valables d'emploi (OVE) ou éventuellement 4 OVE pour les salariés fragiles - c'est à dire les salariés de 55 ans et + ou présentant un handicap ou situation de parent isolé déclaré à la date de la notification du licenciement.

L'offre valable d'emploi est définie ci-dessous, cependant le salarié est libre d'accepter une offre qui ne correspondrait pas à cette définition.

L'OVE est définie ci-dessous :

- une offre d'emploi salarié aboutissant à une proposition de contrat de travail : CDI ou CDD ou un CTT d'une durée minimum de 6 mois avec une rémunération brute correspondant à la rémunération pratiquée sur le bassin d'emploi pour le type de poste proposé et l'expérience acquise par le salarié sur le type de métier identifié, 

- une offre pour un poste localisé à 50kms ou 1 heure de trajet au maximum par rapport au domicile du salarié, ou 30kms ou 1 heure de trajet au maximum par rapport à l'ancien lieu de travail, c'est à dire au site de travail de tkMF au moment de la notification ayant pour objet un emploi correspondant au métier, aux compétences et aux qualifications accessibles, ou aux aptitudes professionnelles reconnues à l'intéressé, dans le cadre de l'entretien d'évaluation et d'orientation visé à l'article R 1233-27 du code du travail.

(...)'



Cet accord précise par la suite : 'Ces engagements, formalisés dans une charte, s'entendent pour un candidat actif dans son reclassement, c'est à dire dont l'objectif est de se reclasser et présentant un projet réalise.

Le candidat actif s'engage à entrer dans une démarche active de repositionnement professionnel, notamment à : 

- rencontrer régulièrement le consultant Altedia et respecter les rendez-vous définis d'un commun accord, 

- s'approprier la méthodologie Altedia, la mettre en oeuvre et se montrer actif dans ses démarches de construction de projet et/ou de recherche d'emploi, 

- répondre rapidement à toute proposition d'offre d'emploi faite par Altedia, se présenter à tout entretien chez un employeur potentiel et tenir le consultant informé de l'avancement de ses démarches, 

- participer, pour la totalité de leur durée, aux actions de formation d'adaptation et/ou de reconversion validées, 

- informer le consultant de tout changement de situation personnelle ou professionnelle.

(...)

On entend par 'actif' un candidat :

- dont l'implication respectera les dispositions de la convention de congé de reclassement et la charte d'adhésion et d'engagement mutuel qu'il aura signée, 

- qui est actif dans sa recherche d'emploi et tient régulièrement informé l'espace emploi de ses avancées, 

- qui ne refuse pas d'examiner une offre d'emploi en adéquation avec son projet professionnel validé, son métier, ses compétences ou ses aptitudes professionnelles, 

- qui ne refuse pas de se présenter à tout entretien de recrutement proposé par l'espace emploi correspondant à son projet, 

- qui participe aux activité d'adaptation et de reconversion ou de validation des acquis de l'expérience validées par l'espace emploi et considérées comme nécessaires dans le cadre de sa recherche d'emploi.

(...)'



La société Thyssenkrupp materials France produit les pièces suivantes, pour justifier du désinvestissement de Mme [H] dans l'accompagnement proposé et de l'impossibilité de proposer des offres d'emploi à Mme [H], qui envisageait une reconversion dans un tout autre domaine : 

- le compte-rendu d'entretien d'évaluation et d'orientation du 11 juillet 2018 :

'date de démarrage d'accompagnement : 26 mars 2018. 

Dates des entretiens d'évaluation et d'orientation avec Altedia : 

- le 26 mars 2018 : entretien d'accueil : vous exprimez ne pas vouloir engager la recherche d'un emploi en rapport avec celui que vous occupiez dernièrement, vous aimeriez exercer un autre métier, effectuer un bilan de compétences pour réfléchir et identifier un métier qui sera en adéquation avec vos aspirations et définir si cette nouvelle orientation est réaliste, réalisable. Je vous explique pouvoir effectuer avec vous un bilan personnel et professionnel. Je vous présente les points communs et différences avec un bilan de compétences. Vous m'informez avoir rdv le 30 mars avec le cabinet Declic ego.

- le 4 avril 2018 : entretien téléphonique : Vous m'informez avoir la pris la décision d'effectuer un bilan de compétences (qui comporte 9 rdv individuels) avec Declic ego, moyennant un auto-financement, pour ne pas imputer votre budget formation d'adaptation dans le cadre du PSE dans le cas où vous auriez besoin de solliciter ce budget. Ce bilan ne comportant pas d'ateliers, vous êtes invitée à venir à 2 ateliers Altedia : 'Welcome et présentation du CRN, le site internet d'Altedia dédié à ses candidats' et 'Présentation du bassin économique local', ainsi qu'aux rencontres Altedia avec des fédérations professionnelles, organismes de formation et entreprises.

Démarches de suivi de l'avancement de bilan de compétences : le 1er rdv prévu le 17 avril a été annulé et reporté par Declic ego, reporté au 18 mai 2018 car vous n'êtes pas disponible durant les vacances scolaires.

- le 26 juin 2018 : bilan de compétences : vous avez effectué 3 rdv, 4ème prévu le 4 juillet. Projet en cours d'examen : reconversion à un métier créatif, artistique, en lien avec la peinture et la restauration. (...)', 

- un tableau de suivi des salariés accompagnés dans le cadre du congé de reclassement tkMF au 24 mai 2018 : 'Réalisation d'un bilan de compétences. A rencontré plusieurs cabinets : Declic ego notamment qu'elle choisit pour débuter bilan fin avril ou début mai. Financement personnel. Altedia lui a demande le calendrier des rdv pour réalisation de son bilan, n'a pas été disponible pour nous revoir depuis fin mars. En conclusion, salariée présentant à ce jour peu de disponibilité pour nous rencontrer et avancer sur la définition de son projet qui ne pourra se faire que suite au bilan', 

- le compte-rendu de la 2ème commission de suivi du PSE du 6 juillet 2018 : '10 salariés sont accompagnés : 1 projet est encore en cours de définition avec la réalisation d'un bilan de compétences. [F] [P] précise que Mme [H] a eu quelques absences pendant les vacances scolaires qui justifient le manque d'avancée sur sa situation. [U] [J] rappelle que la commission avait demandé un point de vigilance particulier au sujet de Mme [H] en raison de différentes convocations qui n'ont pas eu de retour. (...) La commission demande à ce que l'organisme Declic ego confirme la réalisation du bilan de compétences ou son avancée. La commission demande un point d'alerte sur le projet de Mme [W] [H] qui a indiqué à Altedia qu'elle n'était pas disponible le mercredi et les vacances scolaires alors qu'elle n'était déjà pas présente aux entretiens sollicités par Altedia. [F] [P] prévoit de programmer des rendez-vous avec Mme [W] [H]. La commission exige que l'entretien d'évaluation et d'orientation soit rédigé avant le 20 juillet 2018. Si cette obligation n'est pas respectée, la commission considère qu'il y aura rupture des engagements du congé de reclassement. La commission décide qu'une réunion extraordinaire à distance soit programmée la dernière semaine de juillet (après le 20 juillet) pour évoquer notamment le suivi de Mme [W] [H]',

- le compte-rendu de la 3ème commission de suivi du PSE du 26 juillet 2018 : '[L] [D] présente ensuite la situation de Mme [W] [H]. Cette dernière a achevé la réalisation de son EEO le 12 juillet 2018. Elle est actuellement en recherche d'écoles pour sa formation dans les arts. Elle a prévu de terminer son bilan pour fin septembre. Elle a été présente à 4 réunions avec le cabinet.

La commission demande si le projet professionnel de Mme [W] [H] est viable pour trouver un emploi. [L] [D] émet des réserves en affirmant qu'il ne lui semble pas que ce projet lui permettra de trouver un emploi et qu'il est fortement probable qu'à l'issue de son congé de reclassement, Mme [H] se mettre à rechercher un emploi dans son domaine de compétence actuel',

- le compte-rendu de la 4ème commission de suivi du PSE du 1er octobre 2018 : '[L] [D] présente ensuite la situation de Mme [W] [H]. Cette dernière a fini son bilan de compétence et poursuit sa recherche d'une école d'arts. Le 6 septembre, elle a participé à un atelier sur la création d'une micro-entreprise. Son congé de reclassement s'achève le 11 octobre. [L] [D] affirme que cet accompagnement était surtout lié à la préparation d'un projet de création d'entreprise. [L] [D] précise qu'elle fera un bilan de cet accompagnement'.



Au regard des pièces produites, c'est pas de justes motifs que le jugement querellé a retenu que Mme [H] avait souhaité s'engager dans une formation longue de reconversion et non dans un projet de recherche d'emploi à court terme, ce qui l'excluait des candidats susceptibles de se voir proposer trois offres valables d'emploi. En outre, alors que les compte-rendus font ressortir une absence de disponibilité et un investissement limité dans l'accompagnement proposé, Mme [H] n'apporte au contraire aucun élément visant à démontrer qu'elle devait être considérée comme une salariée 'active' dans son reclassement.



Le jugement entrepris sera donc confirmé, en ce qu'il a conclu que l'employeur n'avait commis aucun manquement dans l'exécution du plan de sauvegarde de l'emploi et débouté Mme [H] de ses demandes à ce titre.



Sur les intérêts 



Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.



L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.



Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.



Sur les frais du procès



En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Thyssenkrupp materials France sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros. 



La société Thyssenkrupp materials France sera dès lors déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. 



PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, 



Y ajoutant,



Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,



Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,



Y ajoutant, 



Condamne la société Thyssenkrupp materials France aux dépens de la procédure d'appel,



Condamne la société Thyssenkrupp materials France à payer à Mme [H] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute la société Thyssenkrupp materials France de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette toute autre demande.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R1233-27, code du travail L2331-1, code du travail L1233-24-2, code du travail L1233-24-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-26T22:00:00.000Z.