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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2025, n° 23/00638

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeNégociation collective
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société SKF France est une société du groupe SKF qui est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des systèmes de lubrification, de la mécatronique, de l’étanchéité et des services.

Le siège social de la société est situé à [Localité 1] (environ 200 salariés) et elle dispose d’un établissement secondaire à [Localité 4], qui est un site de production (environ 1 200 salariés).

La représentation du personnel de cette société est assurée par un comité social et économique (CSE).

Dans le cadre de la pandémie mondiale due au Covid-19 survenue au printemps 2020, la société SKF France a, conformément aux consignes sanitaires imposées, placés ses salariés en confinement et ceux dont l’emploi et la situation le permettaient télétravaillaient.

Dans les semaines qui ont suivi, des représentants du personnel élus au CSE ont demandé la prise en charge des frais de repas des salariés travaillant à leur domicile, puis le remboursement des frais professionnels engagés dans le cadre du télétravail.

La société SKF France n’a pas fait droit à ces demandes.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2023, le CSE de la société SKF France a fait assigner la société SKF France en présence du syndicat Sud industrie Francilien (ci-après dénommé le syndicat Sud) et du syndicat SMIDEF CFE-CGC (ci-après dénommé le syndicat CFE-CGC), intervenants volontairement à la présente instance, aux fins d’obtenir le remboursement, pour les salariés qui en feraient la demande, de l’ensemble des frais engendrés par le télétravail ainsi que des frais de repas et de box internet pour les salariés itinérants.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2024, le CSE, les syndicats Sud et CFE-CGC demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- les déclarer recevables en leurs demandes,
- juger que la société doit indemniser à 100% les frais engendrés par le télétravail en ce compris l’occupation du domicile des salariés pour les besoins de l’activité professionnelle à hauteur minimale de 9 m2, au prix du loyer du lieu de l’exercice du télétravail,
- juger que la société doit prendre en charge à 100% les accès internet dès lors que le salarié est en télétravail et ce depuis mars 2020,
- juger que la société doit rembourser la totalité des frais de repas des salariés en télétravail à la demande de l’employeur, et notamment ceux placés en télétravail en raison de la crise sanitaire à compter du mois de mars 2020, en totalité à l’instar des salariés exerçant leur activité à [Localité 5],
- ordonner à la société de rembourser à tous les salariés itinérants le coût inhérent à l’abonnement de la box internet et les frais de repas, à l’instar des salariés itinérants exerçant leur activité à [Localité 5],
- condamner la société à verser au CSE la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société à verser à chacun des syndicats, Sud et CFE-CGC, la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession,
- débouter la société de l’ensemble de ses demandes et la condamner à verser au CSE la somme de 3 600 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2024, la société SKF France demande au tribunal de juger que le CSE est irrecevable en son action et ses demandes ; de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner, chacun, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

 Pôle social - N° RG 23/00638 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJD7

Motifs

MOTIFS

1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du CSE

Moyens des parties

La société SKF France fait valoir qu’aucune demande du CSE ne visant une prérogative ni un droit ou ses intérêts directs, celui-ci est irrecevable en son action et, par voie de conséquence, en ses demandes à défaut de justifier d’un intérêt à agir.

En réplique, le CSE fait valoir qu’il sollicite la réparation d’un préjudice propre pour lequel il demande l’allocation de dommages-intérêts.

Réponse du tribunal

Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les fins de non-recevoir.

Il est ajouté que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

A cet égard, il convient de rappeler que le défaut d’intérêt à agir d’une partie constitue une fin de non-recevoir conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.

En l’espèce, le tribunal a mis dans les débats la question de la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du CSE soulevée par la société SKF dans ses conclusions au fond au regard des dispositions légales précitées.

Bien qu’autorisée par le tribunal à transmettre en cours de délibéré ses éventuelles observations sur cette question, la société SKF France n’en n’a transmis aucune.

Or, il convient de relever que le moyen soulevé par la société SKF France sur le défaut d’intérêt à agir du CSE constitue une fin de non-recevoir qui était connue de celle-ci bien avant le dessaisissement du juge de la mise en état et qui relevait donc de sa compétence exclusive.

Dès lors, la société SKF France n’est plus recevable à l’invoquer devant la présente formation de jugement du tribunal judiciaire.

2. Sur la demande en remboursement des frais professionnels pour les salariés en télétravail incluant notamment l’abonnement internet et les frais supplémentaires d’électricité et de chauffage

Moyens des parties

Le CSE et les syndicats Sud et CFE-CGC font valoir, au visa de l’article 7 de l’ANI du 19 juillet 2005 sur le télétravail et les articles 3.1.5 et 7.4.1 de l’ANI du 26 novembre 2020, que le principe selon lequel les frais engagés par un salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail doivent être supportés par l’employeur s’appliquent à l’ensemble des situations de travail et notamment au télétravail. Ils estiment ainsi que la société doit prendre en charge les frais d’accès à internet ainsi que les frais d’électricité et de chauffage (sur leur base réelle ou par une allocation forfaitaire) des salariés en télétravail. Ils font enfin valoir s’agissant des frais d’accès à internet qu’il existe une différence de traitement avec les salariés de [Localité 5] exerçant leur activité en télétravail.

En réplique, la société SKF France ne conteste pas son obligation de rembourser les frais professionnels aux salariés (c’est-à-dire les dépenses engagées par les salariés pour les besoins de leur activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise qui les emploient) dès lors qu’ils sont justifiés. 
Elle précise toutefois qu’il n’existe plus depuis septembre 2017 d’obligation légale de prise en charge des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail et que les dispositions de l’ANI du 26 novembre 2020 ne sont pas applicables aux situations des salariés placés en télétravail pendant la période de confinement. Pour cette période particulière, le ministère du travail a diffusé des questions réponses aux termes desquels il a précisé que « l’employeur n’est pas tenu de verser à son salarié une indemnité de télétravail destinée à lui rembourser les frais découlant du télétravail, sauf si l’entreprise est dotée d’un accord ou d’une charte qui la prévoit ». Elle rappelle également que deux accords relatifs au télétravail ont été conclus : un accord d’entreprise en date du 14 décembre 2017 et un accord d’établissement en date du 22 septembre 2022. S’agissant des frais d’accès à internet, elle soutient que ces frais, liés à une connexion privée des salariés, ne sont pas constitutifs de frais professionnels et que les accords collectifs ne prévoient pas de prise en charge spécifique des abonnements internet ni des frais d’électricité et de chauffage pour les salariés en télétravail. Enfin, elle précise que les salariés de [Localité 5] sont des salariés itinérants, que seuls certains salariés itinérants, qui en faisaient la demande et en avaient besoin, ont eu une prise en charge des frais d’une box internet professionnelle et que cet usage a été dénoncé par la société en octobre 2022.

Réponse du tribunal

Aux termes de l’article L.1222-9 (I et III) du code du travail, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une chartre élaborée par l’employeur après avis du CSE, s’il existe. Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.

L’article L.1222-11 du même code précise qu’en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés.

Avant le 24 septembre 2017, l’article L.1222-10 du code du travail précisait clairement : « L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, en particulier ceux liés aux matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que les coûts liés à la maintenance de ceux-ci ». Cette disposition a toutefois été supprimée par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 en raison de son caractère obsolète, du fait notamment des forfaits internet qui n’entraînent pas de surcoût pour le télétravailleur.

Il en résulte que depuis le 24 septembre 2017, le code du travail ne prévoit plus de règle explicite obligeant l’employeur à prendre en charge la totalité des coûts liés au télétravail et qu’il n’a donc aucune obligation légale de versement d’une indemnité de télétravail, et ce y compris pendant la période de crise sanitaire liée à l’épidémie due au coronavirus.

En effet, aux termes des questions-réponses « télétravail & déconfinement » publiées par le ministère du travail, ce dernier a répondu « non » à la question « mon employeur doit-il m’indemniser ? » précisant que « l’employeur n’est pas tenu de verser à son salarié une indemnité de télétravail destinées à lui rembourser les frais découlant du télétravail, sauf si l’entreprise est dotée d’un accord ou d’une charte qui la prévoit ».

L’accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juillet 2005, relatif au télétravail prévoit en son article 7 que dans le cas où le télétravail est exercé à domicile, l’employeur « fournit, installe et entretient les équipements nécessaires au télétravail. […] L’employeur prend en charge, dans tous les cas, les coûts directement engendrés par ce travail, en particulier ceux liés aux communications ».

L’accord national interprofessionnel (ANI) du 26 novembre 2020, relatif à la mise en œuvre réussie du télétravail prévoir en son article 3.1.5 que : « le principe selon lequel les frais engagés par un salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail doivent être supportés par l’employeur s’applique à l’ensemble des situations de travail. À ce titre, il appartient ainsi à l’entreprise de prendre en charge les dépenses qui sont engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise, après validation de l’employeur. 
Le choix des modalités de prise en charge éventuelle des frais professionnels peut être, le cas échéant, un sujet de dialogue social au sein de l’entreprise. […] ». L’article 7.4.1 de ce même ANI précise « que l’article 3.1.5 du présent accord, relatif à la prise en charge des frais professionnels, s’applique également aux situations de télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou en cas de force majeure ».

Il convient toutefois de préciser que cet ANI a été étendu par arrêté du 2 avril 2021, publié au journal officiel du 13 avril 2021, et n’est donc pas applicable au recours au télétravail pendant la période de crise sanitaire liée à l’épidémie due au coronavirus.

Il convient également de rappeler que ces ANI peuvent être supplantés par un accord d’entreprise, d’établissement ou de groupe qui pourrait introduire des dispositions moins avantageuses pour les salariés que celles prévues par l’accord initial. C’est l’application du principe de primauté tel qu’énoncé à l’article L.2253-3 du code du travail.

A cet égard, il convient de relever que deux accords collectif relatif au télétravail ont été conclus au sein de la société SKF France et priment ainsi sur les ANI précités :

- l’un concernant la société dans son ensemble (accord du 14 décembre 2017) qui prévoit la mise en place du télétravail sur la base du volontariat des salariés et prévoit en son article 3.5 relatif aux frais occasionnés par le télétravail que « hormis les prises en charges indiquées ci-dessus [à savoir, la mise à disposition par l’entreprise du matériel nécessaire à l’exercice du poste de travail, tels que PC portable, écran, clavier et souris], les frais supplémentaires occasionnés par le télétravail seront à la charge du télétravailleur »,

- l’autre concernant l’établissement de [Localité 1] (accord du 22 septembre 2022) qui prévoit en son article 8.2 notamment que « l’entreprise s’engage à fournir et entretenir les équipements informatiques mis à disposition des collaborateurs, en vue d’un usage exclusivement professionnel, dans la mesure où le salarié n’en serait pas déjà équipé dans les locaux de l’entreprise » et que « afin de permettre au collaborateur en télétravail d’exercer sa mission dans de bonnes conditions, une participation est prévue afin de permettre au télétravailleur de s’équiper sur le lieu où il exercera le télétravail : fauteuil adapté, table…etc. […]. Aucune autre prise en charge au titre d’autres frais (notamment restauration) ne pourra intervenir au titre du télétravail, qu’il soit régulier ou justifié par des circonstances exceptionnelles ».

Il n’en demeure pas moins que la prise en charge par l’employeur des coûts liés à l’exercice des fonctions (à savoir les frais professionnels) reste une obligation générale issue de la jurisprudence dont il ne peut s’exonérer (Cass. soc., 25 février 1998, n°95-44.096).

En l’espèce, la société SKF France ne conteste pas que les dépenses engagées par ses salariés, qu’ils soient en télétravail ou non, pour les besoins de leur activité professionnelle et dans son intérêt constituent des frais professionnels qu’elle est tenue de leur rembourser dès lors qu’ils sont justifiés. Elle verse notamment aux débats, en pièce n°4, des exemples de notes de frais (restaurant, hôtel, parking, carburant, péage, affranchissement PTT…) qui ont été remboursées aux salariés itinérants sur présentation des justificatifs originaux.

S’agissant plus précisément des salariés placés en télétravail pendant la période de crise sanitaire liée à l’épidémie due au coronavirus elle précise leur avoir fourni le matériel nécessaire à l’exercice du télétravail et leur avoir remboursé, sur présentation des justificatifs, les dépenses engagées par eux pour les besoins de leur activité.

A cet égard, le CSE et les syndicats en demande ne versent aux débats aucune pièce qui permettrait d’établir que la société SKF France aurait, pendant la période litigieuse, placé des salariés en télétravail sans leur avoir fourni au préalable le matériel nécessaire à l’exercice de leur fonction dans ces conditions ni qu’elle aurait refusé de leur rembourser, sur présentation de justificatifs, les dépenses qu’ils auraient engagées pour les besoins de leur activité professionnelle et dans son intérêt.




Le CSE et les syndicats Sud et CFE-CGC sollicitent en réalité que la société SKF France prennent en charge l’intégralité des frais engendrés par le télétravail et notamment l’intégralité du coût des accès internet des salariés et ce depuis mars 2020 ainsi que les frais supplémentaires d’électricité et de chauffage liés au télétravail, soit sur leur base réelle ou par une allocation forfaitaire, dont le montant varie en fonction du nombre de jours travaillés.

Or, comme exposé précédemment :

- depuis le 24 septembre 2017, la loi ne prévoit plus de règle explicite obligeant l’employeur à prendre en charge la totalité des coûts liés au télétravail et il n’a donc aucune obligation légale de versement d’une indemnité de télétravail, et ce y compris pendant la période de crise sanitaire liée à l’épidémie due au coronavirus,

- si l’ANI du 19 juillet 2005 prévoit la prise en charge par l’employeur « […] , dans tous les cas, les coûts directement engendrés par ce travail, en particulier ceux liés aux communications » celui-ci est toutefois supplanté par l’accord d’entreprise conclu au sein de la société SKF France le 14 décembre 2017 qui prévoit la mise en place du télétravail sur la base du volontariat des salariés et précise en son article 3.5 relatif aux frais occasionnés par le télétravail que « hormis les prises en charges indiquées ci-dessus [à savoir, la mise à disposition par l’entreprise du matériel nécessaire à l’exercice du poste de travail, tels que PC portable, écran, clavier et souris], les frais supplémentaires occasionnés par le télétravail seront à la charge du télétravailleur ».

Il n’existe donc aucune obligation légale et/ou conventionnelle imposant à la société SKF France de prendre en charge l’intégralité du coût des accès internet des salariés en télétravail et/ou les frais supplémentaires d’électricité et de chauffage liés au télétravail ni de mettre en place une indemnité télétravail destinées à rembourser aux salariés concernés les frais découlant du télétravail et ce même pendant la période de crise sanitaires liée à l’épidémie due au coronavirus.

Par ailleurs, si certains salariés itinérants ont pu bénéficier d’un remboursement de leur box internet/modem, il convient de relever que non seulement les salariés itinérants et les salariés en télétravail sont placés dans des situations différentes au regard des conditions d’exercice de leur fonction mais également que cet avantage résultait d’un usage, usage qui a été dénoncé par la société SKF France auprès des salariés concernés en octobre 2022 comme le confirment le courrier produit aux débats par les demandeurs en pièce n°8 ainsi que l’attestation en pièce n°14.

Dès lors, le CSE et les syndicats Sud et CFE-CGC doivent être déboutés de leurs demandes consistant à voir imposer à la société SKF France la prise en charge de l’intégralité du coût des accès internet des salariés en télétravail et/ou des frais supplémentaires d’électricité et de chauffage liés au télétravail.

3. Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation pour les salariés en télétravail
Moyens des parties

Le CSE et les syndicats Sud et CFE-CGC font valoir qu’un salarié peut prétendre à l’octroi d’une indemnité d’occupation de son domicile dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition. Ils soutiennent que du 13 mars 2020 jusqu’au 17 mai 2020 la société SKF France a contraint les salariés à exercer leur activité professionnelle en télétravail ajoutant qu’un local professionnel n’était plus mis à leur disposition. Ils estiment ainsi qu’une indemnité d’occupation est due aux salariés concernés pour toute cette période.

En réplique, la société SKF France fait valoir qu’une indemnité d’occupation n’est due que pour autant que les salariés n’aient pas à leur disposition un local de travail fourni par l’employeur et que l’occupation de leur domicile pour effectuer leur travail intervienne à la demande de leur employeur. Elle estime ainsi que dès lors que les salariés ont un local de travail à leur disposition et que le télétravail dans l’entreprise est basé sur le principe du volontariat, ils ne peuvent prétendre au paiement d’une indemnité d’occupation. Or, elle précise que pour la période du 13 mars 2020 au 17 mai 2020 ce n’est pas elle qui a contraint les salariés à exercer leur activité professionnelle en télétravail mais les ordonnances et décrets successifs pris par le gouvernement dans ce contexte particulier. 
Elle ajoute que l’octroi d’une indemnité d’occupation dans un tel contexte n’a aucun sens, puisque télétravail ou non, les salariés étaient contraints de rester à leur domicile.

Réponse du tribunal

Comme l’ont rappelé à juste titre les parties, l’indemnité d’occupation est destinée à compenser l’utilisation du domicile privé à des fins professionnelles. Elle n’est due au télétravailleur que si l’employeur n’a pas de local professionnel à lui proposer pour exercer son activité (Cass. soc., 27 mars 2019, n°17-21.014). A contrario, lorsque l’employeur propose un bureau à son salarié, et que ce dernier préfère télétravailler à son domicile, une indemnité d’occupation ne lui est pas due.

Or, il convient de relever que pendant la période du 13 mars 2020 au 17 mai 2020 la demande faite aux salariés d’exercer leurs fonctions en télétravail dès lors que leur poste de travail le permettait ne relève pas d’une demande de l’employeur mais des mesures gouvernementales prise pour lutter contre l’épidémie due au coronavirus.

Compte tenu du caractère exceptionnel de cette situation, il apparait qu’une indemnité d’occupation n’est pas due si, « en temps normal », l’employeur met à disposition des salariés concernés un local professionnel pour exercer leur fonction.

En l’espèce, il n’est pas contesté par les demandeurs que les salariés de la société SKF France, à l’exception des salariés itinérants (qui perçoivent d’ailleurs une indemnité d’occupation), ont effectivement à leur disposition un bureau dans les locaux de la société.

S’il est vrai que ces bureaux ne leur étaient plus accessibles sur la période du 13 mars 2020 au 17 mai 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire et des différents décrets pris pour faire face à l’épidémie de Covid-19 il n’en demeure pas moins que le télétravail ne leur a pas été imposé par la société SKF France mais par les dispositifs mis en place par le gouvernement dans le cadre de la gestion de la pandémie mondiale.

Dès lors, le CSE et les syndicats Sud et CFE-CGC doivent également être déboutés de leur demande consistant à voir imposer à la société SKF France le versement aux salariés non itinérants d’une indemnité d’occupation de leur domicile « à hauteur minimale de 9m2 au prix du loyer du lieu de l’exercice du télétravail ».

4. Sur la demande en remboursement des frais de repas pour les salariés en télétravail

Moyens des parties

Le CSE et les syndicats Sud et CFE-CGC font valoir qu’il existe une rupture d’égalité entre les salariés de [Localité 5] exerçant leur activité en télétravail et dont les déjeuners sont totalement remboursés, sur note de frais, à 100% de leur déjeuner, qu’il soit pris au bureau ou en télétravail, et les autres salariés de la société qui, pendant « la période de télétravail obligatoire » ne pouvait pas prendre leur repas dans le restaurant d’entreprise. Ils estiment ainsi que pendant cette période les salariés concernés auraient dû bénéficier du même traitement que les salariés de [Localité 5]. Ils ajoutent que les salariés sur site bénéficient d’une prise en charge directe des repas dit « foodles » et estiment qu’une prise en charge similaire en termes de montant aurait dû être appliquée pour les salariés en télétravail.

Après avoir rappelé qu’il n’existe aucune obligation légale faite à l’employeur de participer aux frais de repas, la société SKF France fait valoir qu’elle ne fournit pas de titres restaurants à ces salariés et précise que :
- les salariés non itinérants travaillant à [Localité 1] bénéficient d’un espace de restauration et d’un réfrigérateur connecté comportant des plats cuisinés que les salariés peuvent acheter avec une participation de l’entreprise,
- les salariés non itinérants travaillant à [Localité 4] bénéficient d’un restaurant d’entreprise,
- et les salariés itinérants bénéficient, comme tout salarié en déplacement, du remboursement de leurs frais de repas engagés dans le cadre de leurs déplacements exclusivement sur notes de frais. Ils ne bénéficient pas de prise en charge de leur repas en cas de télétravail à domicile.
Elle en déduit qu’il n’y a pas de « droits habituels en matière de restauration » puisqu’il n’y a ni prime de repas ni titres restaurants et indique qu’elle ne voit pas quelle participation elle aurait dû maintenir s’agissant des frais de repas pendant la période de confinement. Elle ajoute s’agissant des salariés itinérants basés à [Localité 5] que ceux-ci ne bénéficient d’aucune participation de l’employeur au titre des frais de repas pour chaque jour de travail, ni en cas de télétravail et qu’ils n’ont d’ailleurs perçu aucune somme à ce titre pendant la période de confinement. Elle en conclu qu’il n’existe aucune inégalité de traitement entre les salariés itinérants et les autres salariés de la société.

Réponse du tribunal

Aux termes de l’article L.1222-9 III du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.

Par ailleurs, il résulte des questions-réponses « télétravail & déconfinement » publiées par le ministère du travail, que ce dernier a précisé s’agissant des frais de repas pendant la période de crise sanitaire liée à l’épidémie due au coronavirus que « les droits habituels en matière de restauration sont maintenus (tickets restaurant, prime de repas…) ».

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que la société SKF France ne fournit pas de titres restaurants à ces salariés et ce quel que soit leur statut (salarié itinérant / non itinérant / en télétravail) et leur établissement d’affectation ([Localité 1] ou [Localité 4]).

Plus précisément :

- les salariés non itinérants travaillant au sein de l’établissement de [Localité 1] bénéficient d’un espace de restauration et d’un réfrigérateur connecté comportant des plats cuisinés que les salariés peuvent acheter avec une participation de l’entreprise,

- les salariés non itinérants travaillant sur l’établissement de [Localité 4] bénéficient d’un restaurant d’entreprise pour lequel la société SKF France contribue pour partie en versant directement sa participation au restaurant d’entreprise,

- les salariés non itinérants travaillant au sein de l’établissement de [Localité 1] qui n’utilisent pas le réfrigérateur connecté et ceux travaillant au sein de l’établissement de [Localité 4] qui ne se rendent pas au restaurant d’entreprise les jours où ils sont présents sur site, ne bénéficient pas de titres restaurant ou de prise en charge, même partielle, de leurs frais de repas et peuvent soit déjeuner à l’extérieur et exposer leurs propres dépenses, soit apporter sur place de quoi se restaurer dans les locaux mis à leur disposition,

- s’agissant de l’exercice de l’activité en télétravail, que ce soit antérieurement à la crise sanitaire, pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, pendant ses différentes phases de confinement et/ou de déconfinement, ou postérieurement à cette période et encore actuellement, les salariés non itinérants en situation de télétravail ne bénéficient pas de titres restaurant ou de prise en charge, même partielle, de leurs frais de repas.

A cet égard, il convient notamment de relever que l’accord d’entreprise relatif au télétravail, signé le 14 décembre 2017, et l’accord d’établissement, signé le 22 septembre 2022, ne prévoient pas de titres restaurant ou de prise en charge, même partielle, des frais de repas pour les télétravailleurs habituels de la société.

- enfin, les salariés itinérants bénéficient lors de leurs déplacements professionnels, de la prise en charge de leurs frais professionnels, dont leurs frais de repas, dans le respect des règles de remboursement afférentes (pièce n°4 de la société). En revanche, ils ne bénéficient pas de titres restaurant ou de prise en charge, même partielle, de leurs frais de repas lorsqu’ils sont en télétravail.

Il s’en déduit, par application des dispositions de l’article L.1222-9 du code du travail précité, que les salariés qui bénéficiaient d’un réfrigérateur connecté, d’un restaurant d’entreprise ou d’emplacements leur permettant de se restaurer doivent conserver les mêmes droits en position de télétravail.


Le principe d’égalité de traitement du salarié en télétravail ne peut toutefois entrainer l’octroi d’un avantage supplémentaire mais uniquement le maintien d’un avantage dont le salarié bénéficierait s’il exerçait ses fonctions sur site.

En effet, les salariés placés en situation de télétravail à leur domicile ne peuvent prétendre à l’octroi de titres restaurant ou de prise en charge, même partielle, de leur frais de repas, et ce, en l’absence de surcoût lié à leur restauration hors de leur domicile.

Par ailleurs, les salariés itinérants ne bénéficiant pas de titres restaurant ou d’une prise en charge, même partielle, de leurs frais de repas lorsqu’ils sont en télétravail il n’est pas justifié par les demandeurs de l’atteinte au principe d’égalité de traitement qu’ils allèguent.

Dès lors, le CSE et les syndicats Sud et CFE-CGC doivent également être déboutés de leur demande consistant à voir imposer à la société SFK France une prise en charge à 100% des « frais de repas de salariés en télétravail à la demande de l’employeur, et notamment de ceux placés en télétravail en raison de la crise sanitaire à compter du mois de mars 2020 ».

5. Sur les demandes au titre d’une différence de traitement entre les salariés itinérants de la société

Moyens des parties

Le CSE et les syndicats Sud et CFE-CGC font valoir qu’il existe une différence de traitement entre les salariés itinérants de la société en ce que :
- certains salariés itinérants se sont vu supprimer le remboursement de leur box internet alors même que les autres salariés itinérants en bénéficient toujours puisque cela était prévu par leur contrat de travail,
- certains salariés itinérants n’ont aucune prise en charge de leurs repas.

En réplique, la société SKF France fait valoir qu’elle a effectivement dénoncé l’usage consistant en la prise en charge d’un abonnement internet professionnel distinct pour les salariés itinérants et donc que les salariés n’en bénéficient plus depuis le mois de décembre 2022. S’agissant des frais de repas, elle rappelle que tous les salariés itinérants bénéficient du remboursement de leurs frais de repas engagés dans le cadre de leurs déplacements exclusivement sur notes de frais. Ils ne bénéficient toutefois pas de prise en charge de leur repas en cas de télétravail à domicile. Elle ajoute enfin que les demandeurs ne versent aux débats aucune pièce sérieuse au soutien de leurs allégations.

Réponse du tribunal

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser l’inégalité alléguée et à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.

Au soutien de leurs allégations, les demandeurs versent aux débats :
- une lettre de dénonciation de l’usage de remboursement des box internet/Modem en date du 20 octobre 2022 (pièce n°8),
- une attestation de M. [I], membre titulaire du CSE, indiquant qu’il s’est entretenu avec 5 salariés itinérants (dont il ne mentionne pas les noms) qui lui ont confirmé n’avoir jamais reçu de remboursement de frais professionnels en télétravail et notamment n’avoir jamais eu de prise en charge par la société de leur box internet, ni de participation à leur déjeuner en télétravail (pièce n°11),
- une attestation de Mme [U] [V], membre du CSE, indiquant avoir été en contact avec des salariés itinérants (dont elle ne mentionne pas les noms) qui n’ont jamais eu de remboursement de frais professionnels en télétravail et avec un salarié itinérant (dont elle ne mentionne pas le nom) qui dans un premier temps recevait des remboursements de frais pour déjeuner (à 100%) et qui par la suite ont été refusés par la direction, ce à partir du début de l’année 2022, sans davantage de précision sur les conditions dans lesquelles ces frais de déjeuner avait été pris en charge par la société (frais professionnels ou frais en télétravail) ni sur le motif du refus de prise en charge à partir du début de l’année 2022 (comme par exemple : frais professionnels non justifiés car en télétravail) (pièce n°12),

- et une attestation de M. [C], responsable de secteur (salarié itinérant), qui confirme que suite à la dénonciation de l’usage il n’est plus remboursé de son forfait box internet depuis le 1er mars 2023 (pièce n°13).

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que :
- s’agissant du remboursement des box internet/Modem, les salariés itinérants se sont en effet vu supprimer cet avantage au 1er mars 2023 après dénonciation de l’usage par la société SKF France. Néanmoins, le tribunal relève que les demandeurs ne produisent aucun élément susceptible d’établir que certains salariés itinérants auraient conservés cet avantage au-delà du 1er mars 2023 et encore aujourd’hui, créant ainsi une rupture d’égalité de traitement entre l’ensemble des salariés itinérants de la société,
- s’agissant des frais de repas, les salariés itinérants de la société SKF France ne bénéficient pas de titres restaurant ou d’une prise en charge, même partielle, de leurs frais de repas lorsqu’ils sont en télétravail. Il n’y a donc une nouvelle fois aucune rupture d’égalité de traitement entre les salariés itinérants.

Dès lors, le CSE et les syndicats Sud et CFE-CGC doivent également être déboutés de leur demande consistant à voir imposer à la société SFK France le remboursement à tous les salariés itinérants du coût inhérent « à l’abonnement de la box internet et les frais de repas ».

6. Sur les demandes de dommages-intérêts

Moyens des parties

Le CSE soutient que l’exclusion des salariés du droit au remboursement des frais professionnels et de repas dans le contexte du télétravail l’a conduit à s’élever à plusieurs reprises en opposition à la direction, cherchant d’ailleurs plutôt le compromis. La société SKF France n’ayant pas accédé à ses demandes de prise en charge il a été contraint d’agir en justice. Il estime qu’il en résulte ainsi un préjudice personnel pour lui.

Les syndicats Sud et CFE-CGC estiment que les manquements de la société SKF France (à savoir l’inégalité de traitement, le non-prise en charge ou participation aux frais de repas et de télétravail pour la communauté des travailleurs) suffisent à caractériser un préjudice indirect causé à la profession qu’ils représentent.

La société SKF France soutient n’avoir commis aucun manquement et ajoute que le CSE ne justifie ni du principe ni du quantum du « préjudice personnel » qu’il allègue et les syndicats ne justifient pas davantage de « l’atteinte à l’intérêt de la profession » qu’ils invoquent.

Réponse du tribunal

Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 

Celui qui sollicite réparation a la charge de la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, en l’absence d’un quelconque manquement de la société SKF France, les demandes de dommages-intérêts formées par le CSE et les syndicats Sud et CFE-CGC en réparation d’un « préjudice personnel » pour le CSE (dont il ne justifie pas) et d’un préjudice « indirect causé à la profession » pour les syndicats (dont ils ne justifient également pas) ne peuvent utilement aboutir.

Dès lors, il convient de débouter le CSE et les syndicats Sud et CFE-CGC de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de la société SKF France à ce titre.

7. Sur les frais du procès

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le CSE ainsi que les syndicats Sud et CFE-CGC, parties perdantes, sont condamnés aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, le CSE et les syndicats Sud et CFE-CGC sont condamnés à payer à la société SKF France, au titre de ses frais irrépétibles, une indemnité qu’il est équitable de fixer, pour chacun, à la somme de 1 500 euros.

Ils sont par ailleurs déboutés de leur demande de ce même chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société SKF France tirée du défaut d’intérêt à agir du comité social et économique de la société SKF France,

DEBOUTE le comité social et économique de la société SKF France, le syndicat Sud industrie Francilien et le syndicat SMIDEF CFE-CGC de leurs demandes consistant à voir imposer à la société SKF France la prise en charge de l’intégralité du coût des accès internet des salariés en télétravail et/ou des frais supplémentaires d’électricité et de chauffage liés au télétravail,

DEBOUTE le comité social et économique de la société SKF France, le syndicat Sud industrie Francilien et le syndicat SMIDEF CFE-CGC de leur demande consistant à voir imposer à la société SKF France le versement aux salariés non itinérants d’une indemnité d’occupation de leur domicile « à hauteur minimale de 9m2 au prix du loyer du lieu de l’exercice du télétravail »,

DEBOUTE le comité social et économique de la société SKF France, le syndicat Sud industrie Francilien et le syndicat SMIDEF CFE-CGC de leur demande consistant à voir imposer à la société SFK France une prise en charge à 100% des « frais de repas de salariés en télétravail à la demande de l’employeur, et notamment de ceux placés en télétravail en raison de la crise sanitaire à compter du mois de mars 2020 »,

DEBOUTE le comité social et économique de la société SKF France, le syndicat Sud industrie Francilien et le syndicat SMIDEF CFE-CGC de leur demande consistant à voir imposer à la société SKF France le remboursement à tous les salariés itinérants du coût inhérent « à l’abonnement de la box internet et les frais de repas »,

DEBOUTE le comité social et économique de la société SKF France, le syndicat Sud industrie Francilien et le syndicat SMIDEF CFE-CGC de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de la société SKF France,

CONDAMNE le comité social et économique de la société SKF France, le syndicat Sud industrie Francilien et le syndicat SMIDEF CFE-CGC aux entiers dépens,

CONDAMNE le CSE de la société SKF France à payer à la société SKF France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat Sud industrie Francilien à payer à la société SKF France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

 Pole social - N° RG 23/00638 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJD7

CONDAMNE le syndicat SMIDEF CFE-CGC à payer à la société SKF France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE le comité social et économique de la société SKF France, le syndicat Sud industrie Francilien et le syndicat SMIDEF CFE-CGC de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


La Greffière La Présidente






Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00638 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJD7


Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :

- Me Elisa FREDJ


Copies certifiées conformes délivrées, 
le :

à :

- Me David METIN

N° de minute : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX COLLECTIF DU TRAVAIL

 

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 19 JUIN 2025

 

N° RG 23/00638 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJD7

DEMANDEUR :

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SKF FRAN CE
[Adresse 1]
[Localité 1]

INTERVENANTS VOLONTAIRES : 

Syndicat SUD INDUSTRIE FRANCILIEN
[Adresse 2]
[Localité 2]

Syndicat SMIDEF CFE-CGC
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentés par Maître David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant


DÉFENDEUR :

S.A.S.U. SKF FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Maître Romain SUTRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, substitué par Maître Sophie BAILLY, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 03 Avril 2025, Madame Béatrice THELLIER, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 19 Juin 2025.
 Pôle social - N° RG 23/00638 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJD7

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société SKF France est une société du groupe SKF qui est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions sur les marchés des roulements, des systèmes de lubrification, de la mécatronique, de l’étanchéité et des services.

Le siège social de la société est situé à [Localité 1] (environ 200 salariés) et elle dispose d’un établissement secondaire à [Localité 4], qui est un site de production (environ 1 200 salariés).

La représentation du personnel de cette société est assurée par un comité social et économique (CSE).

Dans le cadre de la pandémie mondiale due au Covid-19 survenue au printemps 2020, la société SKF France a, conformément aux consignes sanitaires imposées, placés ses salariés en confinement et ceux dont l’emploi et la situation le permettaient télétravaillaient.

Dans les semaines qui ont suivi, des représentants du personnel élus au CSE ont demandé la prise en charge des frais de repas des salariés travaillant à leur domicile, puis le remboursement des frais professionnels engagés dans le cadre du télétravail.

La société SKF France n’a pas fait droit à ces demandes.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2023, le CSE de la société SKF France a fait assigner la société SKF France en présence du syndicat Sud industrie Francilien (ci-après dénommé le syndicat Sud) et du syndicat SMIDEF CFE-CGC (ci-après dénommé le syndicat CFE-CGC), intervenants volontairement à la présente instance, aux fins d’obtenir le remboursement, pour les salariés qui en feraient la demande, de l’ensemble des frais engendrés par le télétravail ainsi que des frais de repas et de box internet pour les salariés itinérants.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2024, le CSE, les syndicats Sud et CFE-CGC demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- les déclarer recevables en leurs demandes,
- juger que la société doit indemniser à 100% les frais engendrés par le télétravail en ce compris l’occupation du domicile des salariés pour les besoins de l’activité professionnelle à hauteur minimale de 9 m2, au prix du loyer du lieu de l’exercice du télétravail,
- juger que la société doit prendre en charge à 100% les accès internet dès lors que le salarié est en télétravail et ce depuis mars 2020,
- juger que la société doit rembourser la totalité des frais de repas des salariés en télétravail à la demande de l’employeur, et notamment ceux placés en télétravail en raison de la crise sanitaire à compter du mois de mars 2020, en totalité à l’instar des salariés exerçant leur activité à [Localité 5],
- ordonner à la société de rembourser à tous les salariés itinérants le coût inhérent à l’abonnement de la box internet et les frais de repas, à l’instar des salariés itinérants exerçant leur activité à [Localité 5],
- condamner la société à verser au CSE la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société à verser à chacun des syndicats, Sud et CFE-CGC, la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession,
- débouter la société de l’ensemble de ses demandes et la condamner à verser au CSE la somme de 3 600 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2024, la société SKF France demande au tribunal de juger que le CSE est irrecevable en son action et ses demandes ; de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner, chacun, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

 Pôle social - N° RG 23/00638 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJD7

MOTIFS

1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du CSE

Moyens des parties

La société SKF France fait valoir qu’aucune demande du CSE ne visant une prérogative ni un droit ou ses intérêts directs, celui-ci est irrecevable en son action et, par voie de conséquence, en ses demandes à défaut de justifier d’un intérêt à agir.

En réplique, le CSE fait valoir qu’il sollicite la réparation d’un préjudice propre pour lequel il demande l’allocation de dommages-intérêts.

Réponse du tribunal

Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les fins de non-recevoir.

Il est ajouté que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

A cet égard, il convient de rappeler que le défaut d’intérêt à agir d’une partie constitue une fin de non-recevoir conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.

En l’espèce, le tribunal a mis dans les débats la question de la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du CSE soulevée par la société SKF dans ses conclusions au fond au regard des dispositions légales précitées.

Bien qu’autorisée par le tribunal à transmettre en cours de délibéré ses éventuelles observations sur cette question, la société SKF France n’en n’a transmis aucune.

Or, il convient de relever que le moyen soulevé par la société SKF France sur le défaut d’intérêt à agir du CSE constitue une fin de non-recevoir qui était connue de celle-ci bien avant le dessaisissement du juge de la mise en état et qui relevait donc de sa compétence exclusive.

Dès lors, la société SKF France n’est plus recevable à l’invoquer devant la présente formation de jugement du tribunal judiciaire.

2. Sur la demande en remboursement des frais professionnels pour les salariés en télétravail incluant notamment l’abonnement internet et les frais supplémentaires d’électricité et de chauffage

Moyens des parties

Le CSE et les syndicats Sud et CFE-CGC font valoir, au visa de l’article 7 de l’ANI du 19 juillet 2005 sur le télétravail et les articles 3.1.5 et 7.4.1 de l’ANI du 26 novembre 2020, que le principe selon lequel les frais engagés par un salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail doivent être supportés par l’employeur s’appliquent à l’ensemble des situations de travail et notamment au télétravail. Ils estiment ainsi que la société doit prendre en charge les frais d’accès à internet ainsi que les frais d’électricité et de chauffage (sur leur base réelle ou par une allocation forfaitaire) des salariés en télétravail. Ils font enfin valoir s’agissant des frais d’accès à internet qu’il existe une différence de traitement avec les salariés de [Localité 5] exerçant leur activité en télétravail.

En réplique, la société SKF France ne conteste pas son obligation de rembourser les frais professionnels aux salariés (c’est-à-dire les dépenses engagées par les salariés pour les besoins de leur activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise qui les emploient) dès lors qu’ils sont justifiés. 
Elle précise toutefois qu’il n’existe plus depuis septembre 2017 d’obligation légale de prise en charge des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail et que les dispositions de l’ANI du 26 novembre 2020 ne sont pas applicables aux situations des salariés placés en télétravail pendant la période de confinement. Pour cette période particulière, le ministère du travail a diffusé des questions réponses aux termes desquels il a précisé que « l’employeur n’est pas tenu de verser à son salarié une indemnité de télétravail destinée à lui rembourser les frais découlant du télétravail, sauf si l’entreprise est dotée d’un accord ou d’une charte qui la prévoit ». Elle rappelle également que deux accords relatifs au télétravail ont été conclus : un accord d’entreprise en date du 14 décembre 2017 et un accord d’établissement en date du 22 septembre 2022. S’agissant des frais d’accès à internet, elle soutient que ces frais, liés à une connexion privée des salariés, ne sont pas constitutifs de frais professionnels et que les accords collectifs ne prévoient pas de prise en charge spécifique des abonnements internet ni des frais d’électricité et de chauffage pour les salariés en télétravail. Enfin, elle précise que les salariés de [Localité 5] sont des salariés itinérants, que seuls certains salariés itinérants, qui en faisaient la demande et en avaient besoin, ont eu une prise en charge des frais d’une box internet professionnelle et que cet usage a été dénoncé par la société en octobre 2022.

Réponse du tribunal

Aux termes de l’article L.1222-9 (I et III) du code du travail, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une chartre élaborée par l’employeur après avis du CSE, s’il existe. Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.

L’article L.1222-11 du même code précise qu’en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés.

Avant le 24 septembre 2017, l’article L.1222-10 du code du travail précisait clairement : « L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, en particulier ceux liés aux matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que les coûts liés à la maintenance de ceux-ci ». Cette disposition a toutefois été supprimée par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 en raison de son caractère obsolète, du fait notamment des forfaits internet qui n’entraînent pas de surcoût pour le télétravailleur.

Il en résulte que depuis le 24 septembre 2017, le code du travail ne prévoit plus de règle explicite obligeant l’employeur à prendre en charge la totalité des coûts liés au télétravail et qu’il n’a donc aucune obligation légale de versement d’une indemnité de télétravail, et ce y compris pendant la période de crise sanitaire liée à l’épidémie due au coronavirus.

En effet, aux termes des questions-réponses « télétravail & déconfinement » publiées par le ministère du travail, ce dernier a répondu « non » à la question « mon employeur doit-il m’indemniser ? » précisant que « l’employeur n’est pas tenu de verser à son salarié une indemnité de télétravail destinées à lui rembourser les frais découlant du télétravail, sauf si l’entreprise est dotée d’un accord ou d’une charte qui la prévoit ».

L’accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juillet 2005, relatif au télétravail prévoit en son article 7 que dans le cas où le télétravail est exercé à domicile, l’employeur « fournit, installe et entretient les équipements nécessaires au télétravail. […] L’employeur prend en charge, dans tous les cas, les coûts directement engendrés par ce travail, en particulier ceux liés aux communications ».

L’accord national interprofessionnel (ANI) du 26 novembre 2020, relatif à la mise en œuvre réussie du télétravail prévoir en son article 3.1.5 que : « le principe selon lequel les frais engagés par un salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail doivent être supportés par l’employeur s’applique à l’ensemble des situations de travail. À ce titre, il appartient ainsi à l’entreprise de prendre en charge les dépenses qui sont engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise, après validation de l’employeur. 
Le choix des modalités de prise en charge éventuelle des frais professionnels peut être, le cas échéant, un sujet de dialogue social au sein de l’entreprise. […] ». L’article 7.4.1 de ce même ANI précise « que l’article 3.1.5 du présent accord, relatif à la prise en charge des frais professionnels, s’applique également aux situations de télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou en cas de force majeure ».

Il convient toutefois de préciser que cet ANI a été étendu par arrêté du 2 avril 2021, publié au journal officiel du 13 avril 2021, et n’est donc pas applicable au recours au télétravail pendant la période de crise sanitaire liée à l’épidémie due au coronavirus.

Il convient également de rappeler que ces ANI peuvent être supplantés par un accord d’entreprise, d’établissement ou de groupe qui pourrait introduire des dispositions moins avantageuses pour les salariés que celles prévues par l’accord initial. C’est l’application du principe de primauté tel qu’énoncé à l’article L.2253-3 du code du travail.

A cet égard, il convient de relever que deux accords collectif relatif au télétravail ont été conclus au sein de la société SKF France et priment ainsi sur les ANI précités :

- l’un concernant la société dans son ensemble (accord du 14 décembre 2017) qui prévoit la mise en place du télétravail sur la base du volontariat des salariés et prévoit en son article 3.5 relatif aux frais occasionnés par le télétravail que « hormis les prises en charges indiquées ci-dessus [à savoir, la mise à disposition par l’entreprise du matériel nécessaire à l’exercice du poste de travail, tels que PC portable, écran, clavier et souris], les frais supplémentaires occasionnés par le télétravail seront à la charge du télétravailleur »,

- l’autre concernant l’établissement de [Localité 1] (accord du 22 septembre 2022) qui prévoit en son article 8.2 notamment que « l’entreprise s’engage à fournir et entretenir les équipements informatiques mis à disposition des collaborateurs, en vue d’un usage exclusivement professionnel, dans la mesure où le salarié n’en serait pas déjà équipé dans les locaux de l’entreprise » et que « afin de permettre au collaborateur en télétravail d’exercer sa mission dans de bonnes conditions, une participation est prévue afin de permettre au télétravailleur de s’équiper sur le lieu où il exercera le télétravail : fauteuil adapté, table…etc. […]. Aucune autre prise en charge au titre d’autres frais (notamment restauration) ne pourra intervenir au titre du télétravail, qu’il soit régulier ou justifié par des circonstances exceptionnelles ».

Il n’en demeure pas moins que la prise en charge par l’employeur des coûts liés à l’exercice des fonctions (à savoir les frais professionnels) reste une obligation générale issue de la jurisprudence dont il ne peut s’exonérer (Cass. soc., 25 février 1998, n°95-44.096).

En l’espèce, la société SKF France ne conteste pas que les dépenses engagées par ses salariés, qu’ils soient en télétravail ou non, pour les besoins de leur activité professionnelle et dans son intérêt constituent des frais professionnels qu’elle est tenue de leur rembourser dès lors qu’ils sont justifiés. Elle verse notamment aux débats, en pièce n°4, des exemples de notes de frais (restaurant, hôtel, parking, carburant, péage, affranchissement PTT…) qui ont été remboursées aux salariés itinérants sur présentation des justificatifs originaux.

S’agissant plus précisément des salariés placés en télétravail pendant la période de crise sanitaire liée à l’épidémie due au coronavirus elle précise leur avoir fourni le matériel nécessaire à l’exercice du télétravail et leur avoir remboursé, sur présentation des justificatifs, les dépenses engagées par eux pour les besoins de leur activité.

A cet égard, le CSE et les syndicats en demande ne versent aux débats aucune pièce qui permettrait d’établir que la société SKF France aurait, pendant la période litigieuse, placé des salariés en télétravail sans leur avoir fourni au préalable le matériel nécessaire à l’exercice de leur fonction dans ces conditions ni qu’elle aurait refusé de leur rembourser, sur présentation de justificatifs, les dépenses qu’ils auraient engagées pour les besoins de leur activité professionnelle et dans son intérêt.




Le CSE et les syndicats Sud et CFE-CGC sollicitent en réalité que la société SKF France prennent en charge l’intégralité des frais engendrés par le télétravail et notamment l’intégralité du coût des accès internet des salariés et ce depuis mars 2020 ainsi que les frais supplémentaires d’électricité et de chauffage liés au télétravail, soit sur leur base réelle ou par une allocation forfaitaire, dont le montant varie en fonction du nombre de jours travaillés.

Or, comme exposé précédemment :

- depuis le 24 septembre 2017, la loi ne prévoit plus de règle explicite obligeant l’employeur à prendre en charge la totalité des coûts liés au télétravail et il n’a donc aucune obligation légale de versement d’une indemnité de télétravail, et ce y compris pendant la période de crise sanitaire liée à l’épidémie due au coronavirus,

- si l’ANI du 19 juillet 2005 prévoit la prise en charge par l’employeur « […] , dans tous les cas, les coûts directement engendrés par ce travail, en particulier ceux liés aux communications » celui-ci est toutefois supplanté par l’accord d’entreprise conclu au sein de la société SKF France le 14 décembre 2017 qui prévoit la mise en place du télétravail sur la base du volontariat des salariés et précise en son article 3.5 relatif aux frais occasionnés par le télétravail que « hormis les prises en charges indiquées ci-dessus [à savoir, la mise à disposition par l’entreprise du matériel nécessaire à l’exercice du poste de travail, tels que PC portable, écran, clavier et souris], les frais supplémentaires occasionnés par le télétravail seront à la charge du télétravailleur ».

Il n’existe donc aucune obligation légale et/ou conventionnelle imposant à la société SKF France de prendre en charge l’intégralité du coût des accès internet des salariés en télétravail et/ou les frais supplémentaires d’électricité et de chauffage liés au télétravail ni de mettre en place une indemnité télétravail destinées à rembourser aux salariés concernés les frais découlant du télétravail et ce même pendant la période de crise sanitaires liée à l’épidémie due au coronavirus.

Par ailleurs, si certains salariés itinérants ont pu bénéficier d’un remboursement de leur box internet/modem, il convient de relever que non seulement les salariés itinérants et les salariés en télétravail sont placés dans des situations différentes au regard des conditions d’exercice de leur fonction mais également que cet avantage résultait d’un usage, usage qui a été dénoncé par la société SKF France auprès des salariés concernés en octobre 2022 comme le confirment le courrier produit aux débats par les demandeurs en pièce n°8 ainsi que l’attestation en pièce n°14.

Dès lors, le CSE et les syndicats Sud et CFE-CGC doivent être déboutés de leurs demandes consistant à voir imposer à la société SKF France la prise en charge de l’intégralité du coût des accès internet des salariés en télétravail et/ou des frais supplémentaires d’électricité et de chauffage liés au télétravail.

3. Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation pour les salariés en télétravail
Moyens des parties

Le CSE et les syndicats Sud et CFE-CGC font valoir qu’un salarié peut prétendre à l’octroi d’une indemnité d’occupation de son domicile dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition. Ils soutiennent que du 13 mars 2020 jusqu’au 17 mai 2020 la société SKF France a contraint les salariés à exercer leur activité professionnelle en télétravail ajoutant qu’un local professionnel n’était plus mis à leur disposition. Ils estiment ainsi qu’une indemnité d’occupation est due aux salariés concernés pour toute cette période.

En réplique, la société SKF France fait valoir qu’une indemnité d’occupation n’est due que pour autant que les salariés n’aient pas à leur disposition un local de travail fourni par l’employeur et que l’occupation de leur domicile pour effectuer leur travail intervienne à la demande de leur employeur. Elle estime ainsi que dès lors que les salariés ont un local de travail à leur disposition et que le télétravail dans l’entreprise est basé sur le principe du volontariat, ils ne peuvent prétendre au paiement d’une indemnité d’occupation. Or, elle précise que pour la période du 13 mars 2020 au 17 mai 2020 ce n’est pas elle qui a contraint les salariés à exercer leur activité professionnelle en télétravail mais les ordonnances et décrets successifs pris par le gouvernement dans ce contexte particulier. 
Elle ajoute que l’octroi d’une indemnité d’occupation dans un tel contexte n’a aucun sens, puisque télétravail ou non, les salariés étaient contraints de rester à leur domicile.

Réponse du tribunal

Comme l’ont rappelé à juste titre les parties, l’indemnité d’occupation est destinée à compenser l’utilisation du domicile privé à des fins professionnelles. Elle n’est due au télétravailleur que si l’employeur n’a pas de local professionnel à lui proposer pour exercer son activité (Cass. soc., 27 mars 2019, n°17-21.014). A contrario, lorsque l’employeur propose un bureau à son salarié, et que ce dernier préfère télétravailler à son domicile, une indemnité d’occupation ne lui est pas due.

Or, il convient de relever que pendant la période du 13 mars 2020 au 17 mai 2020 la demande faite aux salariés d’exercer leurs fonctions en télétravail dès lors que leur poste de travail le permettait ne relève pas d’une demande de l’employeur mais des mesures gouvernementales prise pour lutter contre l’épidémie due au coronavirus.

Compte tenu du caractère exceptionnel de cette situation, il apparait qu’une indemnité d’occupation n’est pas due si, « en temps normal », l’employeur met à disposition des salariés concernés un local professionnel pour exercer leur fonction.

En l’espèce, il n’est pas contesté par les demandeurs que les salariés de la société SKF France, à l’exception des salariés itinérants (qui perçoivent d’ailleurs une indemnité d’occupation), ont effectivement à leur disposition un bureau dans les locaux de la société.

S’il est vrai que ces bureaux ne leur étaient plus accessibles sur la période du 13 mars 2020 au 17 mai 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire et des différents décrets pris pour faire face à l’épidémie de Covid-19 il n’en demeure pas moins que le télétravail ne leur a pas été imposé par la société SKF France mais par les dispositifs mis en place par le gouvernement dans le cadre de la gestion de la pandémie mondiale.

Dès lors, le CSE et les syndicats Sud et CFE-CGC doivent également être déboutés de leur demande consistant à voir imposer à la société SKF France le versement aux salariés non itinérants d’une indemnité d’occupation de leur domicile « à hauteur minimale de 9m2 au prix du loyer du lieu de l’exercice du télétravail ».

4. Sur la demande en remboursement des frais de repas pour les salariés en télétravail

Moyens des parties

Le CSE et les syndicats Sud et CFE-CGC font valoir qu’il existe une rupture d’égalité entre les salariés de [Localité 5] exerçant leur activité en télétravail et dont les déjeuners sont totalement remboursés, sur note de frais, à 100% de leur déjeuner, qu’il soit pris au bureau ou en télétravail, et les autres salariés de la société qui, pendant « la période de télétravail obligatoire » ne pouvait pas prendre leur repas dans le restaurant d’entreprise. Ils estiment ainsi que pendant cette période les salariés concernés auraient dû bénéficier du même traitement que les salariés de [Localité 5]. Ils ajoutent que les salariés sur site bénéficient d’une prise en charge directe des repas dit « foodles » et estiment qu’une prise en charge similaire en termes de montant aurait dû être appliquée pour les salariés en télétravail.

Après avoir rappelé qu’il n’existe aucune obligation légale faite à l’employeur de participer aux frais de repas, la société SKF France fait valoir qu’elle ne fournit pas de titres restaurants à ces salariés et précise que :
- les salariés non itinérants travaillant à [Localité 1] bénéficient d’un espace de restauration et d’un réfrigérateur connecté comportant des plats cuisinés que les salariés peuvent acheter avec une participation de l’entreprise,
- les salariés non itinérants travaillant à [Localité 4] bénéficient d’un restaurant d’entreprise,
- et les salariés itinérants bénéficient, comme tout salarié en déplacement, du remboursement de leurs frais de repas engagés dans le cadre de leurs déplacements exclusivement sur notes de frais. Ils ne bénéficient pas de prise en charge de leur repas en cas de télétravail à domicile.
Elle en déduit qu’il n’y a pas de « droits habituels en matière de restauration » puisqu’il n’y a ni prime de repas ni titres restaurants et indique qu’elle ne voit pas quelle participation elle aurait dû maintenir s’agissant des frais de repas pendant la période de confinement. Elle ajoute s’agissant des salariés itinérants basés à [Localité 5] que ceux-ci ne bénéficient d’aucune participation de l’employeur au titre des frais de repas pour chaque jour de travail, ni en cas de télétravail et qu’ils n’ont d’ailleurs perçu aucune somme à ce titre pendant la période de confinement. Elle en conclu qu’il n’existe aucune inégalité de traitement entre les salariés itinérants et les autres salariés de la société.

Réponse du tribunal

Aux termes de l’article L.1222-9 III du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.

Par ailleurs, il résulte des questions-réponses « télétravail & déconfinement » publiées par le ministère du travail, que ce dernier a précisé s’agissant des frais de repas pendant la période de crise sanitaire liée à l’épidémie due au coronavirus que « les droits habituels en matière de restauration sont maintenus (tickets restaurant, prime de repas…) ».

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que la société SKF France ne fournit pas de titres restaurants à ces salariés et ce quel que soit leur statut (salarié itinérant / non itinérant / en télétravail) et leur établissement d’affectation ([Localité 1] ou [Localité 4]).

Plus précisément :

- les salariés non itinérants travaillant au sein de l’établissement de [Localité 1] bénéficient d’un espace de restauration et d’un réfrigérateur connecté comportant des plats cuisinés que les salariés peuvent acheter avec une participation de l’entreprise,

- les salariés non itinérants travaillant sur l’établissement de [Localité 4] bénéficient d’un restaurant d’entreprise pour lequel la société SKF France contribue pour partie en versant directement sa participation au restaurant d’entreprise,

- les salariés non itinérants travaillant au sein de l’établissement de [Localité 1] qui n’utilisent pas le réfrigérateur connecté et ceux travaillant au sein de l’établissement de [Localité 4] qui ne se rendent pas au restaurant d’entreprise les jours où ils sont présents sur site, ne bénéficient pas de titres restaurant ou de prise en charge, même partielle, de leurs frais de repas et peuvent soit déjeuner à l’extérieur et exposer leurs propres dépenses, soit apporter sur place de quoi se restaurer dans les locaux mis à leur disposition,

- s’agissant de l’exercice de l’activité en télétravail, que ce soit antérieurement à la crise sanitaire, pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, pendant ses différentes phases de confinement et/ou de déconfinement, ou postérieurement à cette période et encore actuellement, les salariés non itinérants en situation de télétravail ne bénéficient pas de titres restaurant ou de prise en charge, même partielle, de leurs frais de repas.

A cet égard, il convient notamment de relever que l’accord d’entreprise relatif au télétravail, signé le 14 décembre 2017, et l’accord d’établissement, signé le 22 septembre 2022, ne prévoient pas de titres restaurant ou de prise en charge, même partielle, des frais de repas pour les télétravailleurs habituels de la société.

- enfin, les salariés itinérants bénéficient lors de leurs déplacements professionnels, de la prise en charge de leurs frais professionnels, dont leurs frais de repas, dans le respect des règles de remboursement afférentes (pièce n°4 de la société). En revanche, ils ne bénéficient pas de titres restaurant ou de prise en charge, même partielle, de leurs frais de repas lorsqu’ils sont en télétravail.

Il s’en déduit, par application des dispositions de l’article L.1222-9 du code du travail précité, que les salariés qui bénéficiaient d’un réfrigérateur connecté, d’un restaurant d’entreprise ou d’emplacements leur permettant de se restaurer doivent conserver les mêmes droits en position de télétravail.


Le principe d’égalité de traitement du salarié en télétravail ne peut toutefois entrainer l’octroi d’un avantage supplémentaire mais uniquement le maintien d’un avantage dont le salarié bénéficierait s’il exerçait ses fonctions sur site.

En effet, les salariés placés en situation de télétravail à leur domicile ne peuvent prétendre à l’octroi de titres restaurant ou de prise en charge, même partielle, de leur frais de repas, et ce, en l’absence de surcoût lié à leur restauration hors de leur domicile.

Par ailleurs, les salariés itinérants ne bénéficiant pas de titres restaurant ou d’une prise en charge, même partielle, de leurs frais de repas lorsqu’ils sont en télétravail il n’est pas justifié par les demandeurs de l’atteinte au principe d’égalité de traitement qu’ils allèguent.

Dès lors, le CSE et les syndicats Sud et CFE-CGC doivent également être déboutés de leur demande consistant à voir imposer à la société SFK France une prise en charge à 100% des « frais de repas de salariés en télétravail à la demande de l’employeur, et notamment de ceux placés en télétravail en raison de la crise sanitaire à compter du mois de mars 2020 ».

5. Sur les demandes au titre d’une différence de traitement entre les salariés itinérants de la société

Moyens des parties

Le CSE et les syndicats Sud et CFE-CGC font valoir qu’il existe une différence de traitement entre les salariés itinérants de la société en ce que :
- certains salariés itinérants se sont vu supprimer le remboursement de leur box internet alors même que les autres salariés itinérants en bénéficient toujours puisque cela était prévu par leur contrat de travail,
- certains salariés itinérants n’ont aucune prise en charge de leurs repas.

En réplique, la société SKF France fait valoir qu’elle a effectivement dénoncé l’usage consistant en la prise en charge d’un abonnement internet professionnel distinct pour les salariés itinérants et donc que les salariés n’en bénéficient plus depuis le mois de décembre 2022. S’agissant des frais de repas, elle rappelle que tous les salariés itinérants bénéficient du remboursement de leurs frais de repas engagés dans le cadre de leurs déplacements exclusivement sur notes de frais. Ils ne bénéficient toutefois pas de prise en charge de leur repas en cas de télétravail à domicile. Elle ajoute enfin que les demandeurs ne versent aux débats aucune pièce sérieuse au soutien de leurs allégations.

Réponse du tribunal

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser l’inégalité alléguée et à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.

Au soutien de leurs allégations, les demandeurs versent aux débats :
- une lettre de dénonciation de l’usage de remboursement des box internet/Modem en date du 20 octobre 2022 (pièce n°8),
- une attestation de M. [I], membre titulaire du CSE, indiquant qu’il s’est entretenu avec 5 salariés itinérants (dont il ne mentionne pas les noms) qui lui ont confirmé n’avoir jamais reçu de remboursement de frais professionnels en télétravail et notamment n’avoir jamais eu de prise en charge par la société de leur box internet, ni de participation à leur déjeuner en télétravail (pièce n°11),
- une attestation de Mme [U] [V], membre du CSE, indiquant avoir été en contact avec des salariés itinérants (dont elle ne mentionne pas les noms) qui n’ont jamais eu de remboursement de frais professionnels en télétravail et avec un salarié itinérant (dont elle ne mentionne pas le nom) qui dans un premier temps recevait des remboursements de frais pour déjeuner (à 100%) et qui par la suite ont été refusés par la direction, ce à partir du début de l’année 2022, sans davantage de précision sur les conditions dans lesquelles ces frais de déjeuner avait été pris en charge par la société (frais professionnels ou frais en télétravail) ni sur le motif du refus de prise en charge à partir du début de l’année 2022 (comme par exemple : frais professionnels non justifiés car en télétravail) (pièce n°12),

- et une attestation de M. [C], responsable de secteur (salarié itinérant), qui confirme que suite à la dénonciation de l’usage il n’est plus remboursé de son forfait box internet depuis le 1er mars 2023 (pièce n°13).

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que :
- s’agissant du remboursement des box internet/Modem, les salariés itinérants se sont en effet vu supprimer cet avantage au 1er mars 2023 après dénonciation de l’usage par la société SKF France. Néanmoins, le tribunal relève que les demandeurs ne produisent aucun élément susceptible d’établir que certains salariés itinérants auraient conservés cet avantage au-delà du 1er mars 2023 et encore aujourd’hui, créant ainsi une rupture d’égalité de traitement entre l’ensemble des salariés itinérants de la société,
- s’agissant des frais de repas, les salariés itinérants de la société SKF France ne bénéficient pas de titres restaurant ou d’une prise en charge, même partielle, de leurs frais de repas lorsqu’ils sont en télétravail. Il n’y a donc une nouvelle fois aucune rupture d’égalité de traitement entre les salariés itinérants.

Dès lors, le CSE et les syndicats Sud et CFE-CGC doivent également être déboutés de leur demande consistant à voir imposer à la société SFK France le remboursement à tous les salariés itinérants du coût inhérent « à l’abonnement de la box internet et les frais de repas ».

6. Sur les demandes de dommages-intérêts

Moyens des parties

Le CSE soutient que l’exclusion des salariés du droit au remboursement des frais professionnels et de repas dans le contexte du télétravail l’a conduit à s’élever à plusieurs reprises en opposition à la direction, cherchant d’ailleurs plutôt le compromis. La société SKF France n’ayant pas accédé à ses demandes de prise en charge il a été contraint d’agir en justice. Il estime qu’il en résulte ainsi un préjudice personnel pour lui.

Les syndicats Sud et CFE-CGC estiment que les manquements de la société SKF France (à savoir l’inégalité de traitement, le non-prise en charge ou participation aux frais de repas et de télétravail pour la communauté des travailleurs) suffisent à caractériser un préjudice indirect causé à la profession qu’ils représentent.

La société SKF France soutient n’avoir commis aucun manquement et ajoute que le CSE ne justifie ni du principe ni du quantum du « préjudice personnel » qu’il allègue et les syndicats ne justifient pas davantage de « l’atteinte à l’intérêt de la profession » qu’ils invoquent.

Réponse du tribunal

Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 

Celui qui sollicite réparation a la charge de la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, en l’absence d’un quelconque manquement de la société SKF France, les demandes de dommages-intérêts formées par le CSE et les syndicats Sud et CFE-CGC en réparation d’un « préjudice personnel » pour le CSE (dont il ne justifie pas) et d’un préjudice « indirect causé à la profession » pour les syndicats (dont ils ne justifient également pas) ne peuvent utilement aboutir.

Dès lors, il convient de débouter le CSE et les syndicats Sud et CFE-CGC de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de la société SKF France à ce titre.

7. Sur les frais du procès

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le CSE ainsi que les syndicats Sud et CFE-CGC, parties perdantes, sont condamnés aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, le CSE et les syndicats Sud et CFE-CGC sont condamnés à payer à la société SKF France, au titre de ses frais irrépétibles, une indemnité qu’il est équitable de fixer, pour chacun, à la somme de 1 500 euros.

Ils sont par ailleurs déboutés de leur demande de ce même chef.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société SKF France tirée du défaut d’intérêt à agir du comité social et économique de la société SKF France,

DEBOUTE le comité social et économique de la société SKF France, le syndicat Sud industrie Francilien et le syndicat SMIDEF CFE-CGC de leurs demandes consistant à voir imposer à la société SKF France la prise en charge de l’intégralité du coût des accès internet des salariés en télétravail et/ou des frais supplémentaires d’électricité et de chauffage liés au télétravail,

DEBOUTE le comité social et économique de la société SKF France, le syndicat Sud industrie Francilien et le syndicat SMIDEF CFE-CGC de leur demande consistant à voir imposer à la société SKF France le versement aux salariés non itinérants d’une indemnité d’occupation de leur domicile « à hauteur minimale de 9m2 au prix du loyer du lieu de l’exercice du télétravail »,

DEBOUTE le comité social et économique de la société SKF France, le syndicat Sud industrie Francilien et le syndicat SMIDEF CFE-CGC de leur demande consistant à voir imposer à la société SFK France une prise en charge à 100% des « frais de repas de salariés en télétravail à la demande de l’employeur, et notamment de ceux placés en télétravail en raison de la crise sanitaire à compter du mois de mars 2020 »,

DEBOUTE le comité social et économique de la société SKF France, le syndicat Sud industrie Francilien et le syndicat SMIDEF CFE-CGC de leur demande consistant à voir imposer à la société SKF France le remboursement à tous les salariés itinérants du coût inhérent « à l’abonnement de la box internet et les frais de repas »,

DEBOUTE le comité social et économique de la société SKF France, le syndicat Sud industrie Francilien et le syndicat SMIDEF CFE-CGC de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de la société SKF France,

CONDAMNE le comité social et économique de la société SKF France, le syndicat Sud industrie Francilien et le syndicat SMIDEF CFE-CGC aux entiers dépens,

CONDAMNE le CSE de la société SKF France à payer à la société SKF France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat Sud industrie Francilien à payer à la société SKF France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

 Pole social - N° RG 23/00638 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJD7

CONDAMNE le syndicat SMIDEF CFE-CGC à payer à la société SKF France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE le comité social et économique de la société SKF France, le syndicat Sud industrie Francilien et le syndicat SMIDEF CFE-CGC de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


La Greffière La Présidente






Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2253-3, code du travail L1222-9, code du travail L1222-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-20T18:46:04.490Z.