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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - Référés, 18 juin 2025, n° 25/00223

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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [K] [L], Mesdames [Y] [L] et [Z] [C] sont propriétaires d’une parcelle bâtie cadastrée E[Cadastre 1], [Adresse 2] à [Localité 1], laquelle est située pour un tiers en zone urbaine. 

Par courrier en date du 25 novembre 2021, la Mairie de [Localité 1] constatait la suppression d’une partie de la clôture donnant [Adresse 3] sans autorisation préalable du service d’urbanisme. 

Par courrier en date du 2 décembre 2021, l’adjoint au Maire de [Localité 1] chargé de l’urbanisme adressait de nouveau un courrier aux consorts [L]-[C] pour prendre acte de leur volonté de procéder au renfermement de la clôture à l‘issue des travaux d’aménagement. 


 - N° RG 25/00223 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WT


Par courrier en date du 20 décembre 2021, l’adjoint au Maire de [Localité 1] chargé de l’urbanisme mettait en demeure les consorts [L]-[C] d’avoir à procéder aux aménagements idoines et faisait par ailleurs part de son constat de la présence de résidences mobiles sur la partie urbaine de la propriété en violations des dispositions du code de l’urbanisme. Un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme était dressé le 14 janvier 2022 par les services municipaux aux termes duquel il était objectivé l’installation d’habitation mobile. Un second procès-verbal dans les mêmes circonstances et avec les mêmes constatations était dressé le 04 avril 2022. 

La commune de [Localité 1] (77) a, par acte d'huissier en date du 7 mars 2022, fait assigner en référé les consorts [L]-[C] par-devant le président du tribunal de judiciaire de Meaux afin qu'il :
- ordonne la fermeture de l'accès créé sur la [Adresse 3], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, nonobstant une éventuelle exécution d'office ;
- ordonne l'enlèvement des caravanes installés sur la parcelle E[Cadastre 1], [Adresse 2] à [Localité 1] (77), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, nonobstant éventuelle exécution d'office ;
- de la force publique afin de procéder aux opérations d'enlèvement des caravanes et de remise en état sollicitées passés les délais accordés aux défendeurs ;
- condamne solidairement les consorts [L]-[C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Par ordonnance en date du 11 mai 2022, le juge des référés du siège de céans rejetait la demande en l’absence de trouble manifestement illicite au sens des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile. 

La commune de [Localité 1] interjetait appel de la décision et par jugement de la cour d’appel de Paris en date du 08 mars 2023 il était fait droit à ses demandes laquelle infirmait la première ordonnance rendue par le juge des référés. 

Le 17 février 2025, les services municipaux de [Localité 1] dressait un nouveau procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme. 

Le 9 janvier 2025, les consorts [L]-[C] entreprenaient un recours gracieux auprès du Maire pour solliciter la modification du plan local d’urbanisme. Par courrier en date du 17 février 2025, le Maire de [Localité 1] rejetait la demande susmentionnée. 

Le 15 avril 2024, les consorts [L]-[C] saisissaient le tribunal administratif de MELUN d’une requête en annulation de la décision susvisée. 

Le 2 avril 2025, les consorts [L]-[C] mandataient un Commissaire de justice aux fins de constat aux termes duquel il était objectivé “sur la démolition de l’extension en parpaings : ce bâtiment était érigé au droit du pignon gauche de la maison, il a été démonté seule subsiste une dalle béton sur laquelle les murs avaient été élevés. (...) Sur la fermeture de l’accès crée sur la [Adresse 3] : le passage initialement crée a été obstrué par des panneaux grillagé (...) Sur l’enlèvement des caravanes installés sur le terrain : les caravanes qui se trouvaient à l’arrière de la maison en zone AP agricole protégée ont été toutes déplacées vers la zone urbaine” 

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, la commune de [Localité 1] a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [K] [L], Madame [Y] [L] et à Madame [Z] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, L152-1, L421-28, L444-1, L480-14 et R421-23 du code de l’urbanisme, L411-1 du code des procédures civiles d’exécution de :
- ORDONNER la fermeture définitive de l’accès créé sur la [Adresse 3], sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- ORDONNER l’enlèvement des caravanes installées sur la parcelle E[Cadastre 1], [Adresse 2] à [Localité 1] (77), sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé le délai d’un mois, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; 
- ORDONNER le concours de la force publique afin de procéder aux opérations d’enlèvement des caravanes et de remise en état sollicitées passés les délais accordés aux défendeurs ; 
- CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [L], Madame [Y] [L] et Madame [Z] [C] à payer à la COMMUNE DE [Localité 1] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 

Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 21 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue. 

Monsieur [K] [L], Madame [Y] [L] et Madame [Z] [C] ont demandé au juge des référés de : 
A TITRE LIMINAIRE : Sur la demande de sursis à statuer
- Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitif portant sur le recours administratif concernant la demande de STECAL régularisé devant le Tribunal Administratif de Melun par les Consorts [L]-[C] ; 
A TITRE PRINCIPAL : Sur le rejet des demandes de la commune de [Localité 1]
- Débouter la commune de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [Y] [L], de Monsieur [K] [L] et de Madame [Z] [C] ; 
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Sur la demande de délais
- Accorder à Madame [Y] [L], de Monsieur [K] [L] et de Madame [Z] [C] un délai de 12 mois pour réaliser tout travaux de retrait et/ou de remise en état qui serait ordonné ; 
- Suspendre durant ce délai toute astreinte ; 
- Ramener le taux d’astreinte à de plus justes proportions ; 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : Sur les demandes reconventionnelles
- Condamner la Commune de [Localité 1] à verser à Madame [Y] [L], de Monsieur [K] [L] et de Madame [Z] [C] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la Commune de [Localité 1] aux entiers dépens. 

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [K] [L], Madame [Y] [L] et Madame [Z] [C] font valoir d’une part qu’un recours est pendant devant la juridiction administrative et que dès lors il y a lieu à surseoir à statuer. 

Sur la demande de fermeture de l’accès sur la [Adresse 3], ils excipent, suivant les termes du constat dressé par Commissaire de justice, que cette demande n’a plus lieu de prospérer. 

Sur la demande de retrait des caravanes et sur l’aménagement du terrain, ils tirent argument de la décision rendue par le Conseil constitutionnel et font valoir que le plan local d’urbanisme a été érigé en violation de ladite décision. 

À titre subsidiaire, ils sollicitent un délai d’au moins 12 mois pour les demandes de retrait. 

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la demande de sursis à statuer

Il résulte par ailleurs de l’application combinée des articles 378 à 380-1 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai.

Monsieur [K] [L], Madame [Y] [L] et Madame [Z] [C] sollicitent du juge des référés de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal administratif de Melun. 

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours.

En l’espèce, les circonstances tenant au recours pendant d’une action devant la juridiction administrative ne justifient pas de surseoir à statuer compte tenu de l’urgence de la situation. 

La demande sera donc rejetée. 

2 - Sur la demande de fermeture de l’accès sur la [Adresse 3] et la demande de retrait des caravanes sur l’aménagement du terrain

En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Lorsqu’il statue sur ce fondement, le juge des référés n’a pas à caractériser l’urgence, qu’implique à l’évidence le trouble manifestement illicite comme le dommage imminent.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Sur le retrait des caravanes 

L'article L.444-1 du code de l'urbanisme dispose que l'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis, selon la capacité d'accueil de ces terrains, à permis d'aménager ou à déclaration préalable. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles.

En application de l'article R421-23 alinéa J du code de l'urbanisme, doit être précédé d'une déclaration préalable l'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs.

En dehors de cet article, le maire, ou le préfet, peuvent interdire le stationnement de caravanes en dehors des terrains aménagés.

Il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 02 avril 2025 que” (...) Sur l’enlèvement des caravanes installés sur le terrain : les caravanes qui se trouvaient à l’arrière de la maison en zone AP agricole protégée ont été touts déplacées vers la zone urbaine”. Cependant, le procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme en date du 13 mai 2025 établi par le maire de [Localité 1] permet de constater que “4 caravanes visiblement habitées sont installées en zone UB”.

Dans ces conditions, il convient de constater l’existence d’un trouble manifestement illicite.

Dès lors, il y a lieu d’ordonner aux défendeurs de procéder à l’enlèvement des caravanes sur la parcelle E[Cadastre 1], [Adresse 2] à [Localité 1], et ce, sous astreinte provisoire personnelle selon les conditions fixées dans le dispositif et, à défaut d’enlèvement volontaire, la commune de [Localité 1] pourra y procéder avec, le cas échéant, l’assistance de la force publique, dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance.

Sur l’accès crée sur la sente de la Fontaine de Limaçon

L’article L480-14 du code de l’urbanisme dispose, dans sa rédaction actuelle, que la commune peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 02 avril 2025 que ”Sur la fermeture de l’accès crée sur la [Adresse 3] : le passage initialement a été obstrué par des panneaux grillagé (...)” 

Or, l’utilisation de panneaux grillagés ne permet pas de clore complètement l’accès créé sur la sente de la Fontaine du Limaçon, de sorte qu’il y a lieu d’en ordonner la fermeture définitive, et ce, sous astreinte provisoire personnelle selon les conditions fixées dans le dispositif et, à défaut de remise en état, la commune de [Localité 1] pourra y procéder avec, le cas échéant, l’assistance de la force publique, dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de délais

La demande de délais formée par les défendeurs n’est étayée par aucun élément. De plus, force est de relever que les défendeurs ont bénéficié d’un délai de fait de plusieurs années pour réaliser les travaux de retrait et de remise en état demandés par la commune. Dans ces conditions, la demande de délais ne peut qu’être rejetée.

3 - Sur les mesures de fin de jugement

En considération de l’équité, Monsieur [K] [L], Madame [Y] [L] et Madame [Z] [C] seront condamnés in solidum à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [L], Madame [Y] [L] et Madame [Z] [C], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. 

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Ordonnons à Monsieur [K] [L], Madame [Y] [L] et Madame [Z] [C] d’enlever les caravanes installées sur la parcelle E[Cadastre 1], [Adresse 2] à [Localité 1] (77), et ce, sous astreinte provisoire personnelle de 200 euros par jour de retard durant deux mois, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
Autorisons, à défaut d’enlèvement volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et après expiration du délai de l’astreinte provisoire personnelle, la commune de [Localité 1] à faire procéder à l’enlèvement des caravanes, le cas échéant avec le concours de la force publique,

Dispositif

Ordonnons à Monsieur [K] [L], Madame [Y] [L] et Madame [Z] [C] de fermer définitivement l’accès créé sur la Sente de la Fontaine du Limaçon, et ce, sous astreinte provisoire personnelle de 200 euros par jour de retard durant deux mois, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,

Autorisons, à défaut de remise en état dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et après expiration du délai de l’astreinte provisoire personnelle, la commune de [Localité 1] à faire procéder à la remise en état, le cas échéant avec le concours de la force publique,

Rejetons la demande de délais,

Condamnons in solidum Monsieur [K] [L], Madame [Y] [L] et Madame [Z] [C] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum Monsieur [K] [L], Madame [Y] [L] et Madame [Z] [C] aux dépens,

Rejetons le surplus des demandes, 

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. 



Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
- N° RG 25/00223 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WT

Date : 18 Juin 2025 

Affaire : N° RG 25/00223 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WT

N° de minute : 25/00313














Formule Exécutoire délivrée
le : 19-06-2025

à : Me Henri GERPHAGNON + dossier 



Copie Conforme délivrée 
le : 19-06-2025

à : Me Thomas RAEL + dossier 





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : 

Entre :

DEMANDERESSE

COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant



DEFENDEURS

Monsieur [K] [L]
Madame [Y] [L]
Madame [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentés par Me Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 21 Mai 2025 ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [K] [L], Mesdames [Y] [L] et [Z] [C] sont propriétaires d’une parcelle bâtie cadastrée E[Cadastre 1], [Adresse 2] à [Localité 1], laquelle est située pour un tiers en zone urbaine. 

Par courrier en date du 25 novembre 2021, la Mairie de [Localité 1] constatait la suppression d’une partie de la clôture donnant [Adresse 3] sans autorisation préalable du service d’urbanisme. 

Par courrier en date du 2 décembre 2021, l’adjoint au Maire de [Localité 1] chargé de l’urbanisme adressait de nouveau un courrier aux consorts [L]-[C] pour prendre acte de leur volonté de procéder au renfermement de la clôture à l‘issue des travaux d’aménagement. 


 - N° RG 25/00223 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WT


Par courrier en date du 20 décembre 2021, l’adjoint au Maire de [Localité 1] chargé de l’urbanisme mettait en demeure les consorts [L]-[C] d’avoir à procéder aux aménagements idoines et faisait par ailleurs part de son constat de la présence de résidences mobiles sur la partie urbaine de la propriété en violations des dispositions du code de l’urbanisme. Un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme était dressé le 14 janvier 2022 par les services municipaux aux termes duquel il était objectivé l’installation d’habitation mobile. Un second procès-verbal dans les mêmes circonstances et avec les mêmes constatations était dressé le 04 avril 2022. 

La commune de [Localité 1] (77) a, par acte d'huissier en date du 7 mars 2022, fait assigner en référé les consorts [L]-[C] par-devant le président du tribunal de judiciaire de Meaux afin qu'il :
- ordonne la fermeture de l'accès créé sur la [Adresse 3], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, nonobstant une éventuelle exécution d'office ;
- ordonne l'enlèvement des caravanes installés sur la parcelle E[Cadastre 1], [Adresse 2] à [Localité 1] (77), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, nonobstant éventuelle exécution d'office ;
- de la force publique afin de procéder aux opérations d'enlèvement des caravanes et de remise en état sollicitées passés les délais accordés aux défendeurs ;
- condamne solidairement les consorts [L]-[C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Par ordonnance en date du 11 mai 2022, le juge des référés du siège de céans rejetait la demande en l’absence de trouble manifestement illicite au sens des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile. 

La commune de [Localité 1] interjetait appel de la décision et par jugement de la cour d’appel de Paris en date du 08 mars 2023 il était fait droit à ses demandes laquelle infirmait la première ordonnance rendue par le juge des référés. 

Le 17 février 2025, les services municipaux de [Localité 1] dressait un nouveau procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme. 

Le 9 janvier 2025, les consorts [L]-[C] entreprenaient un recours gracieux auprès du Maire pour solliciter la modification du plan local d’urbanisme. Par courrier en date du 17 février 2025, le Maire de [Localité 1] rejetait la demande susmentionnée. 

Le 15 avril 2024, les consorts [L]-[C] saisissaient le tribunal administratif de MELUN d’une requête en annulation de la décision susvisée. 

Le 2 avril 2025, les consorts [L]-[C] mandataient un Commissaire de justice aux fins de constat aux termes duquel il était objectivé “sur la démolition de l’extension en parpaings : ce bâtiment était érigé au droit du pignon gauche de la maison, il a été démonté seule subsiste une dalle béton sur laquelle les murs avaient été élevés. (...) Sur la fermeture de l’accès crée sur la [Adresse 3] : le passage initialement crée a été obstrué par des panneaux grillagé (...) Sur l’enlèvement des caravanes installés sur le terrain : les caravanes qui se trouvaient à l’arrière de la maison en zone AP agricole protégée ont été toutes déplacées vers la zone urbaine” 

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, la commune de [Localité 1] a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [K] [L], Madame [Y] [L] et à Madame [Z] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, L152-1, L421-28, L444-1, L480-14 et R421-23 du code de l’urbanisme, L411-1 du code des procédures civiles d’exécution de :
- ORDONNER la fermeture définitive de l’accès créé sur la [Adresse 3], sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- ORDONNER l’enlèvement des caravanes installées sur la parcelle E[Cadastre 1], [Adresse 2] à [Localité 1] (77), sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé le délai d’un mois, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; 
- ORDONNER le concours de la force publique afin de procéder aux opérations d’enlèvement des caravanes et de remise en état sollicitées passés les délais accordés aux défendeurs ; 
- CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [L], Madame [Y] [L] et Madame [Z] [C] à payer à la COMMUNE DE [Localité 1] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 

Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 21 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue. 

Monsieur [K] [L], Madame [Y] [L] et Madame [Z] [C] ont demandé au juge des référés de : 
A TITRE LIMINAIRE : Sur la demande de sursis à statuer
- Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitif portant sur le recours administratif concernant la demande de STECAL régularisé devant le Tribunal Administratif de Melun par les Consorts [L]-[C] ; 
A TITRE PRINCIPAL : Sur le rejet des demandes de la commune de [Localité 1]
- Débouter la commune de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [Y] [L], de Monsieur [K] [L] et de Madame [Z] [C] ; 
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Sur la demande de délais
- Accorder à Madame [Y] [L], de Monsieur [K] [L] et de Madame [Z] [C] un délai de 12 mois pour réaliser tout travaux de retrait et/ou de remise en état qui serait ordonné ; 
- Suspendre durant ce délai toute astreinte ; 
- Ramener le taux d’astreinte à de plus justes proportions ; 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : Sur les demandes reconventionnelles
- Condamner la Commune de [Localité 1] à verser à Madame [Y] [L], de Monsieur [K] [L] et de Madame [Z] [C] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la Commune de [Localité 1] aux entiers dépens. 

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [K] [L], Madame [Y] [L] et Madame [Z] [C] font valoir d’une part qu’un recours est pendant devant la juridiction administrative et que dès lors il y a lieu à surseoir à statuer. 

Sur la demande de fermeture de l’accès sur la [Adresse 3], ils excipent, suivant les termes du constat dressé par Commissaire de justice, que cette demande n’a plus lieu de prospérer. 

Sur la demande de retrait des caravanes et sur l’aménagement du terrain, ils tirent argument de la décision rendue par le Conseil constitutionnel et font valoir que le plan local d’urbanisme a été érigé en violation de ladite décision. 

À titre subsidiaire, ils sollicitent un délai d’au moins 12 mois pour les demandes de retrait. 

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la demande de sursis à statuer

Il résulte par ailleurs de l’application combinée des articles 378 à 380-1 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai.

Monsieur [K] [L], Madame [Y] [L] et Madame [Z] [C] sollicitent du juge des référés de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal administratif de Melun. 

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours.

En l’espèce, les circonstances tenant au recours pendant d’une action devant la juridiction administrative ne justifient pas de surseoir à statuer compte tenu de l’urgence de la situation. 

La demande sera donc rejetée. 

2 - Sur la demande de fermeture de l’accès sur la [Adresse 3] et la demande de retrait des caravanes sur l’aménagement du terrain

En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Lorsqu’il statue sur ce fondement, le juge des référés n’a pas à caractériser l’urgence, qu’implique à l’évidence le trouble manifestement illicite comme le dommage imminent.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Sur le retrait des caravanes 

L'article L.444-1 du code de l'urbanisme dispose que l'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis, selon la capacité d'accueil de ces terrains, à permis d'aménager ou à déclaration préalable. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles.

En application de l'article R421-23 alinéa J du code de l'urbanisme, doit être précédé d'une déclaration préalable l'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs.

En dehors de cet article, le maire, ou le préfet, peuvent interdire le stationnement de caravanes en dehors des terrains aménagés.

Il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 02 avril 2025 que” (...) Sur l’enlèvement des caravanes installés sur le terrain : les caravanes qui se trouvaient à l’arrière de la maison en zone AP agricole protégée ont été touts déplacées vers la zone urbaine”. Cependant, le procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme en date du 13 mai 2025 établi par le maire de [Localité 1] permet de constater que “4 caravanes visiblement habitées sont installées en zone UB”.

Dans ces conditions, il convient de constater l’existence d’un trouble manifestement illicite.

Dès lors, il y a lieu d’ordonner aux défendeurs de procéder à l’enlèvement des caravanes sur la parcelle E[Cadastre 1], [Adresse 2] à [Localité 1], et ce, sous astreinte provisoire personnelle selon les conditions fixées dans le dispositif et, à défaut d’enlèvement volontaire, la commune de [Localité 1] pourra y procéder avec, le cas échéant, l’assistance de la force publique, dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance.

Sur l’accès crée sur la sente de la Fontaine de Limaçon

L’article L480-14 du code de l’urbanisme dispose, dans sa rédaction actuelle, que la commune peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 02 avril 2025 que ”Sur la fermeture de l’accès crée sur la [Adresse 3] : le passage initialement a été obstrué par des panneaux grillagé (...)” 

Or, l’utilisation de panneaux grillagés ne permet pas de clore complètement l’accès créé sur la sente de la Fontaine du Limaçon, de sorte qu’il y a lieu d’en ordonner la fermeture définitive, et ce, sous astreinte provisoire personnelle selon les conditions fixées dans le dispositif et, à défaut de remise en état, la commune de [Localité 1] pourra y procéder avec, le cas échéant, l’assistance de la force publique, dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de délais

La demande de délais formée par les défendeurs n’est étayée par aucun élément. De plus, force est de relever que les défendeurs ont bénéficié d’un délai de fait de plusieurs années pour réaliser les travaux de retrait et de remise en état demandés par la commune. Dans ces conditions, la demande de délais ne peut qu’être rejetée.

3 - Sur les mesures de fin de jugement

En considération de l’équité, Monsieur [K] [L], Madame [Y] [L] et Madame [Z] [C] seront condamnés in solidum à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [L], Madame [Y] [L] et Madame [Z] [C], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. 

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Ordonnons à Monsieur [K] [L], Madame [Y] [L] et Madame [Z] [C] d’enlever les caravanes installées sur la parcelle E[Cadastre 1], [Adresse 2] à [Localité 1] (77), et ce, sous astreinte provisoire personnelle de 200 euros par jour de retard durant deux mois, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
Autorisons, à défaut d’enlèvement volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et après expiration du délai de l’astreinte provisoire personnelle, la commune de [Localité 1] à faire procéder à l’enlèvement des caravanes, le cas échéant avec le concours de la force publique,

Ordonnons à Monsieur [K] [L], Madame [Y] [L] et Madame [Z] [C] de fermer définitivement l’accès créé sur la Sente de la Fontaine du Limaçon, et ce, sous astreinte provisoire personnelle de 200 euros par jour de retard durant deux mois, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,

Autorisons, à défaut de remise en état dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et après expiration du délai de l’astreinte provisoire personnelle, la commune de [Localité 1] à faire procéder à la remise en état, le cas échéant avec le concours de la force publique,

Rejetons la demande de délais,

Condamnons in solidum Monsieur [K] [L], Madame [Y] [L] et Madame [Z] [C] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum Monsieur [K] [L], Madame [Y] [L] et Madame [Z] [C] aux dépens,

Rejetons le surplus des demandes, 

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. 



Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 380-1, code de l'urbanisme L480-14, code de l'urbanisme L152-1, code de l'urbanisme R421-23, code de l'urbanisme L444-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-20T19:22:00.103Z.