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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juin 2025, n° 23/01157

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu la mise en demeure du 22 septembre 2023 émise par l’URSSAF [8] à l’encontre de Monsieur [H] [R] pour le recouvrement de la somme de 27.013 euros au titre des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, et majorations, du 3ème trimestre 2023 ;

Vu le recours formé le 16 décembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [H] [R], représenté par son Conseil, à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Centre de gestion [16], saisie d’une contestation de la mise en demeure formée par courrier du 2 octobre 2024, réceptionné le 5 suivant (recours enrôlé sous le numéro RG 23/01157) ; 

Vu la contrainte émise par l’URSSAF Centre de gestion [16] le 12 décembre 2023, dans les suites de la mise en demeure précitée, pour le recouvrement de la somme de 27.013 euros et signifiée le 8 janvier 2024;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 9 janvier 2024 par Monsieur [H] [R], représenté par son Conseil, devant ce tribunal (recours enrôlé sous le numéro RG 24/00034) ; 

Vu la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable finalement rendue le 25 juillet 2024 et notifiée par courrier du 25 septembre 2024 ;

Vu l’audience du 30 avril 2025, à laquelle l’URSSAF [Adresse 9] et Monsieur [H] [R], représenté par avocat, dispensé de comparution, ont repris leurs écritures, respectivement déposées, pour chacun des deux recours, à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 11 juin 2025 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des procédures :

En application de l’article 367 du code de procédure civile, la bonne administration du litige commande, en raison de la connexité des litiges et des intérêts en présence, de procéder à la jonction des deux procédures sous le numéro RG n°23/01157.

Sur la recevabilité de la contestation de la mise en demeure :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

La recevabilité de l'opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de la contestation de la mise en demeure :

- Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l’URSSAF de [Localité 15] :

Vu les articles 32-1, et 122 et suivants, du code de procédure civile,

Monsieur [H] [R] fait valoir qu’eu égard à son lieu d’exercice ([Localité 14]), il ne relève pas de l’URSSAF de [Localité 15], qui ne lui a par ailleurs pas adressé d’appel de cotisations. Il ajoute que la mise en demeure doit être annulée puisque l’[20] [Localité 15] n’avait pas qualité pour l’émettre.

L’URSSAF [Adresse 9] réplique en substance que, conformément à l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, les [10] délégantes ont pu transférer par convention à la [10] délégataire (en l’occurrence la [11]) dénommée « Centre de gestion mutualisé Praticiens et Auxiliaires Médicaux conventionnés » la gestion des comptes des cotisants [16] actifs dans les DOM, et ce pour l’ensemble des droits et obligations afférents à l’exercice des missions de recouvrement résultant de l’article L. 752-4 du code de la sécurité sociale, et qu’un courrier explicatif a été adressé au cotisant le 12 janvier 2023 l’informant de la gestion de son dossier par le Centre de gestion [16] à compter du 1er janvier 2023 et lui communiquant son nouveau numéro de compte. 

Elle conclut qu’elle est ainsi parfaitement habilitée à réclamer les cotisations et contributions sociales dues par Monsieur [H] [R] en sa qualité de praticien conventionné et produit notamment la convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux Conventionnés à effet du 1er janvier 2023. 

Or, selon l’article L. 752-4, 6°, du code de la sécurité sociale, la [6] [Localité 14] a notamment pour rôle d’exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. 

Monsieur [H] [R], qui exerce à [Localité 14], relève bien de la [7] [Localité 14].

L’adresse mentionnée sur la mise en demeure est celle du centre de gestion, créé au sein du réseau [18], qui centralise la gestion du compte « praticien ou auxiliaire médical », en application de la convention produite aux débats, ce qui a au demeurant été expliqué au cotisant par courrier du 12 janvier 2023 également produit aux débats. 

L’[20] [Localité 15] n’est donc pas l’émettrice de la mise en demeure.

Il s'ensuit que la mise en demeure litigieuse a été émise par une personne morale ayant qualité pour y procéder et qualité pour agir dans le cadre de la présente instance.

Par conséquent, la fin de non-recevoir sera rejetée.

- Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de la mise en demeure :

Monsieur [H] [R] fait grief à la mise en demeure litigieuse de n’être ni justifiée ni détaillée. Il fait ainsi valoir que la mise en demeure ne répond pas aux exigences définies par la jurisprudence et en particulier en ce qui concerne la base de calcul, eu égard aux modalités d’exercice de l’activité (dans le cadre d’une SELARL).

Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; et qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (en ce sens : Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).

En l'espèce, force est de constater que la mise en demeure litigieuse mentionne la nature des cotisations réclamées (cotisations et contributions travailleurs indépendants maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la [13] et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et [12]), leur caractère provisionnel ou de régularisation, leurs montants, la période à laquelle elles se rapportent, ainsi que le montant des majorations de retard.

Les textes n’imposent pas la mention de l’assiette de cotisations sur la mise en demeure.

Ainsi, ces indications permettent parfaitement au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

L'obligation de motivation précitée a donc été satisfaite et la mise en demeure litigieuse n'encourt pas la nullité de ce chef.

- Sur le moyen tiré de l’exercice en SELARL :

Le requérant, qui exerce au sein d’une SELARL dont il est le gérant, reproche à l’organisme de recouvrement d’avoir adressé la mise en demeure à son nom propre et non à la SELARL, et de ne pas faire la différence entre le chiffre d’affaires de la SELARL et la rémunération du médecin, ainsi qu’entre les cotisations et contributions dues par la SELARL et celles dues par le médecin à titre personnel.

Or, le requérant, qui ne conteste pas le principe de son affiliation mais demande de distinguer entre le chiffre d’affaires de la SELARL, dont il est le gérant, et la rémunération du médecin, n’apporte aucun élément sur la nature de cette gérance (et donc sur le régime de rattachement de cette activité), pas plus qu’il n’apporte d’éléments sur les revenus perçus au titre des deux activités.

Par ailleurs, l’URSSAF Centre de gestion [16] rappelle justement que les cotisations et contributions sociales personnelles sont dues par le cotisant au titre de son statut de travailleur indépendant et ont été calculées sur la base des revenus professionnels tirés de son activité de praticien médical. C’est donc valablement que la mise en demeure lui a été adressée personnellement.

Ce moyen sera par suite rejeté.

- Sur la portée de la décision explicite de la commission de recours amiable :

Monsieur [H] [R] fait valoir que la décision explicite lui a été notifiée hors délai et a été rendue par une entité qui n’a pas été saisie, la mise en demeure ayant été décernée par l’URSSAF [Localité 15], de sorte qu’elle doit être annulée.

Mais, d’une part, ce tribunal a été régulièrement saisi de la contestation de la mise en demeure en litige après exercice du recours administratif préalable obligatoire, et doit statuer sur le fond du litige, n’étant en tout état de cause pas juge des décisions de la commission de recours amiable, de sorte que le premier argument est manifestement inopérant, et d’autre part, comme indiqué plus haut, ce n’est pas l’URSSAF Montreuil qui a décerné la mise en demeure mais le Centre de gestion [16], situé à Montreuil, qui centralise la gestion des comptes « praticien ou auxiliaire médical » des [10], dont celle de La Réunion.

Il n’y a donc pas lieu à annulation de la décision du 25 juillet 2024.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la mise en demeure en litige sera validée pour le montant réduit de 26.870 euros, comme réclamé par l’URSSAF Centre de gestion [16] après régularisation des cotisations sur la base des revenus tirés de l’activité conventionnée au titre de l’année 2023.

Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte :

- Sur l’exception de nullité de l’acte de signification : 

Monsieur [H] [R] soutient, au visa de l’article 648 du code de procédure civile, que l'acte de signification est nul en ce qu'il ne mentionne pas la forme juridique de la poursuivante, et que ce manquement lui porte grief.

Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, « tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs […] Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. […] Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »

Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour omission de l'une des mentions exigées pour la désignation du requérant n'est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un grief.

En l'espèce, l'acte de signification de la contrainte mentionne l'identité de l'organisme poursuivant en ces termes : « [18] […] dont le siège est à [Localité 2] ».

Or, d’une part, les [18] mentionnées à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, leur capacité juridique pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi (2e Civ., 12 novembre 2020, n° 19-21.525). 

D’autre part, il ressort des explications de la caisse que le centre de gestion [16] a récupéré la gestion régionale de l’ensemble des praticiens et auxiliaires médicaux pour l’ensemble des DOM en janvier 2023, et qu’il y a lieu de considérer que l’adresse postale unique dédiée aux praticiens et auxiliaires médicaux, centralise uniquement les demandes et correspondances des cotisants [16] et assure la transmission aux [18] et [10] centres de gestion compétents. 

Dans ces conditions, Monsieur [H] [R] ne caractérise pas en quoi la mention figurant sur l'acte d'huissier pour désigner la forme de la poursuivante serait incomplète, l’URSSAF étant une personne morale dont la forme est spécifique de par la loi.

Monsieur [H] [R] ne précise en outre pas le grief qui lui serait causé par le manquement allégué.

L'exception de nullité de l'acte de signification sera par suite rejetée.

- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’URSSAF de [Localité 15] :

Cette fin de non-recevoir sera rejetée pour les motifs exposés plus haut dans le cadre du premier recours.

- Sur le moyen tiré de la contestation de la mise en demeure préalable à la contrainte :

La mise en demeure en litige ayant été validée, ce moyen est inopérant.

- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte :

Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; et qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (en ce sens : Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).

En l'espèce, le tribunal constate que la contrainte litigieuse mentionne la nature générale des cotisations (du travailleur indépendant), le montant des cotisations (en principal et en majorations), et la période auxquelles celles-ci se rapportent, et se réfère expressément à la mise en demeure du 22 septembre 2023, laquelle détaille la nature des cotisations réclamées (cf. supra), et leur caractère provisionnel ou de régularisation.

Par ailleurs, les montants réclamés sont identiques – le montant mentionné sur l’acte de signification comprenant les frais de l’acte – et Monsieur [H] [R], qui supporte le risque de la preuve en la matière, ne prouve pas le caractère infondé de la créance en litige.

Ainsi, ces indications permettent parfaitement au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

L'obligation de motivation précitée a donc été satisfaite.

L'exception de nullité sera par suite rejetée.

- Sur l’incidence de l’exercice en SELARL :

Il a été répondu sur ce point plus haut. Ce moyen sera rejeté.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la contrainte sera validée pour son montant réduit.

Sur les mesures de fin de jugement :

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.

L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner Monsieur [H] [R] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

PRONONCE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°24/00034 et RG n°23/01157 sous le numéro unique n°23/01157 ; 

DECLARE Monsieur [H] [R] recevable en sa contestation de la mise en demeure émise par l’URSSAF [Adresse 9] le 22 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 27.013 euros au titre des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, et majorations, du 3ème trimestre 2023 ;

DECLARE Monsieur [H] [R] recevable en son opposition à la contrainte émise par l’URSSAF [8] le 12 décembre 2023, dans les suites de la mise en demeure précitée, pour le recouvrement de la somme de 27.013 euros et signifiée le 8 janvier 2024 ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’URSSAF [Localité 15] ;

DEBOUTE Monsieur [H] [R] de sa demande d’annulation de la décision rendue le 25 juillet 2024 par la commission de recours amiable ;

DEBOUTE Monsieur [H] [R] de sa demande d’annulation de la mise en demeure précitée ;

VALIDE ladite mise en demeure ;

DEBOUTE Monsieur [H] [R] de sa demande d’annulation de la contrainte précitée ;

CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer l’URSSAF [Adresse 9] la somme de 26.870 EUROS au titre des cotisations et majorations de retard du 3ème trimestre 2023 ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à l’URSSAF [8] une indemnité de 1.000 EUROS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 14]

POLE SOCIAL


N° RG 23/01157 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSEQ

N° MINUTE 25/00398


JUGEMENT DU 11 JUIN 2025


EN DEMANDE

Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX


EN DEFENSE

[Adresse 19]
Service contentieux
[Adresse 17]
[Localité 3]

 représentée par Mme [W] [O], Agent audiencier





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 30 Avril 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame ORLEWICZ Jocya, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière




Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 




Formule exécutoire délivrée 
le :
à : 



Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties le : 




EXPOSE DU LITIGE

Vu la mise en demeure du 22 septembre 2023 émise par l’URSSAF [8] à l’encontre de Monsieur [H] [R] pour le recouvrement de la somme de 27.013 euros au titre des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, et majorations, du 3ème trimestre 2023 ;

Vu le recours formé le 16 décembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [H] [R], représenté par son Conseil, à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Centre de gestion [16], saisie d’une contestation de la mise en demeure formée par courrier du 2 octobre 2024, réceptionné le 5 suivant (recours enrôlé sous le numéro RG 23/01157) ; 

Vu la contrainte émise par l’URSSAF Centre de gestion [16] le 12 décembre 2023, dans les suites de la mise en demeure précitée, pour le recouvrement de la somme de 27.013 euros et signifiée le 8 janvier 2024;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 9 janvier 2024 par Monsieur [H] [R], représenté par son Conseil, devant ce tribunal (recours enrôlé sous le numéro RG 24/00034) ; 

Vu la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable finalement rendue le 25 juillet 2024 et notifiée par courrier du 25 septembre 2024 ;

Vu l’audience du 30 avril 2025, à laquelle l’URSSAF [Adresse 9] et Monsieur [H] [R], représenté par avocat, dispensé de comparution, ont repris leurs écritures, respectivement déposées, pour chacun des deux recours, à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 11 juin 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des procédures :

En application de l’article 367 du code de procédure civile, la bonne administration du litige commande, en raison de la connexité des litiges et des intérêts en présence, de procéder à la jonction des deux procédures sous le numéro RG n°23/01157.

Sur la recevabilité de la contestation de la mise en demeure :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

La recevabilité de l'opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de la contestation de la mise en demeure :

- Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l’URSSAF de [Localité 15] :

Vu les articles 32-1, et 122 et suivants, du code de procédure civile,

Monsieur [H] [R] fait valoir qu’eu égard à son lieu d’exercice ([Localité 14]), il ne relève pas de l’URSSAF de [Localité 15], qui ne lui a par ailleurs pas adressé d’appel de cotisations. Il ajoute que la mise en demeure doit être annulée puisque l’[20] [Localité 15] n’avait pas qualité pour l’émettre.

L’URSSAF [Adresse 9] réplique en substance que, conformément à l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, les [10] délégantes ont pu transférer par convention à la [10] délégataire (en l’occurrence la [11]) dénommée « Centre de gestion mutualisé Praticiens et Auxiliaires Médicaux conventionnés » la gestion des comptes des cotisants [16] actifs dans les DOM, et ce pour l’ensemble des droits et obligations afférents à l’exercice des missions de recouvrement résultant de l’article L. 752-4 du code de la sécurité sociale, et qu’un courrier explicatif a été adressé au cotisant le 12 janvier 2023 l’informant de la gestion de son dossier par le Centre de gestion [16] à compter du 1er janvier 2023 et lui communiquant son nouveau numéro de compte. 

Elle conclut qu’elle est ainsi parfaitement habilitée à réclamer les cotisations et contributions sociales dues par Monsieur [H] [R] en sa qualité de praticien conventionné et produit notamment la convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux Conventionnés à effet du 1er janvier 2023. 

Or, selon l’article L. 752-4, 6°, du code de la sécurité sociale, la [6] [Localité 14] a notamment pour rôle d’exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. 

Monsieur [H] [R], qui exerce à [Localité 14], relève bien de la [7] [Localité 14].

L’adresse mentionnée sur la mise en demeure est celle du centre de gestion, créé au sein du réseau [18], qui centralise la gestion du compte « praticien ou auxiliaire médical », en application de la convention produite aux débats, ce qui a au demeurant été expliqué au cotisant par courrier du 12 janvier 2023 également produit aux débats. 

L’[20] [Localité 15] n’est donc pas l’émettrice de la mise en demeure.

Il s'ensuit que la mise en demeure litigieuse a été émise par une personne morale ayant qualité pour y procéder et qualité pour agir dans le cadre de la présente instance.

Par conséquent, la fin de non-recevoir sera rejetée.

- Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de la mise en demeure :

Monsieur [H] [R] fait grief à la mise en demeure litigieuse de n’être ni justifiée ni détaillée. Il fait ainsi valoir que la mise en demeure ne répond pas aux exigences définies par la jurisprudence et en particulier en ce qui concerne la base de calcul, eu égard aux modalités d’exercice de l’activité (dans le cadre d’une SELARL).

Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; et qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (en ce sens : Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).

En l'espèce, force est de constater que la mise en demeure litigieuse mentionne la nature des cotisations réclamées (cotisations et contributions travailleurs indépendants maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la [13] et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et [12]), leur caractère provisionnel ou de régularisation, leurs montants, la période à laquelle elles se rapportent, ainsi que le montant des majorations de retard.

Les textes n’imposent pas la mention de l’assiette de cotisations sur la mise en demeure.

Ainsi, ces indications permettent parfaitement au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

L'obligation de motivation précitée a donc été satisfaite et la mise en demeure litigieuse n'encourt pas la nullité de ce chef.

- Sur le moyen tiré de l’exercice en SELARL :

Le requérant, qui exerce au sein d’une SELARL dont il est le gérant, reproche à l’organisme de recouvrement d’avoir adressé la mise en demeure à son nom propre et non à la SELARL, et de ne pas faire la différence entre le chiffre d’affaires de la SELARL et la rémunération du médecin, ainsi qu’entre les cotisations et contributions dues par la SELARL et celles dues par le médecin à titre personnel.

Or, le requérant, qui ne conteste pas le principe de son affiliation mais demande de distinguer entre le chiffre d’affaires de la SELARL, dont il est le gérant, et la rémunération du médecin, n’apporte aucun élément sur la nature de cette gérance (et donc sur le régime de rattachement de cette activité), pas plus qu’il n’apporte d’éléments sur les revenus perçus au titre des deux activités.

Par ailleurs, l’URSSAF Centre de gestion [16] rappelle justement que les cotisations et contributions sociales personnelles sont dues par le cotisant au titre de son statut de travailleur indépendant et ont été calculées sur la base des revenus professionnels tirés de son activité de praticien médical. C’est donc valablement que la mise en demeure lui a été adressée personnellement.

Ce moyen sera par suite rejeté.

- Sur la portée de la décision explicite de la commission de recours amiable :

Monsieur [H] [R] fait valoir que la décision explicite lui a été notifiée hors délai et a été rendue par une entité qui n’a pas été saisie, la mise en demeure ayant été décernée par l’URSSAF [Localité 15], de sorte qu’elle doit être annulée.

Mais, d’une part, ce tribunal a été régulièrement saisi de la contestation de la mise en demeure en litige après exercice du recours administratif préalable obligatoire, et doit statuer sur le fond du litige, n’étant en tout état de cause pas juge des décisions de la commission de recours amiable, de sorte que le premier argument est manifestement inopérant, et d’autre part, comme indiqué plus haut, ce n’est pas l’URSSAF Montreuil qui a décerné la mise en demeure mais le Centre de gestion [16], situé à Montreuil, qui centralise la gestion des comptes « praticien ou auxiliaire médical » des [10], dont celle de La Réunion.

Il n’y a donc pas lieu à annulation de la décision du 25 juillet 2024.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la mise en demeure en litige sera validée pour le montant réduit de 26.870 euros, comme réclamé par l’URSSAF Centre de gestion [16] après régularisation des cotisations sur la base des revenus tirés de l’activité conventionnée au titre de l’année 2023.

Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte :

- Sur l’exception de nullité de l’acte de signification : 

Monsieur [H] [R] soutient, au visa de l’article 648 du code de procédure civile, que l'acte de signification est nul en ce qu'il ne mentionne pas la forme juridique de la poursuivante, et que ce manquement lui porte grief.

Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, « tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs […] Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. […] Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »

Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour omission de l'une des mentions exigées pour la désignation du requérant n'est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un grief.

En l'espèce, l'acte de signification de la contrainte mentionne l'identité de l'organisme poursuivant en ces termes : « [18] […] dont le siège est à [Localité 2] ».

Or, d’une part, les [18] mentionnées à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, leur capacité juridique pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi (2e Civ., 12 novembre 2020, n° 19-21.525). 

D’autre part, il ressort des explications de la caisse que le centre de gestion [16] a récupéré la gestion régionale de l’ensemble des praticiens et auxiliaires médicaux pour l’ensemble des DOM en janvier 2023, et qu’il y a lieu de considérer que l’adresse postale unique dédiée aux praticiens et auxiliaires médicaux, centralise uniquement les demandes et correspondances des cotisants [16] et assure la transmission aux [18] et [10] centres de gestion compétents. 

Dans ces conditions, Monsieur [H] [R] ne caractérise pas en quoi la mention figurant sur l'acte d'huissier pour désigner la forme de la poursuivante serait incomplète, l’URSSAF étant une personne morale dont la forme est spécifique de par la loi.

Monsieur [H] [R] ne précise en outre pas le grief qui lui serait causé par le manquement allégué.

L'exception de nullité de l'acte de signification sera par suite rejetée.

- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’URSSAF de [Localité 15] :

Cette fin de non-recevoir sera rejetée pour les motifs exposés plus haut dans le cadre du premier recours.

- Sur le moyen tiré de la contestation de la mise en demeure préalable à la contrainte :

La mise en demeure en litige ayant été validée, ce moyen est inopérant.

- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte :

Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; et qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (en ce sens : Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).

En l'espèce, le tribunal constate que la contrainte litigieuse mentionne la nature générale des cotisations (du travailleur indépendant), le montant des cotisations (en principal et en majorations), et la période auxquelles celles-ci se rapportent, et se réfère expressément à la mise en demeure du 22 septembre 2023, laquelle détaille la nature des cotisations réclamées (cf. supra), et leur caractère provisionnel ou de régularisation.

Par ailleurs, les montants réclamés sont identiques – le montant mentionné sur l’acte de signification comprenant les frais de l’acte – et Monsieur [H] [R], qui supporte le risque de la preuve en la matière, ne prouve pas le caractère infondé de la créance en litige.

Ainsi, ces indications permettent parfaitement au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

L'obligation de motivation précitée a donc été satisfaite.

L'exception de nullité sera par suite rejetée.

- Sur l’incidence de l’exercice en SELARL :

Il a été répondu sur ce point plus haut. Ce moyen sera rejeté.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la contrainte sera validée pour son montant réduit.

Sur les mesures de fin de jugement :

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.

L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner Monsieur [H] [R] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

PRONONCE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°24/00034 et RG n°23/01157 sous le numéro unique n°23/01157 ; 

DECLARE Monsieur [H] [R] recevable en sa contestation de la mise en demeure émise par l’URSSAF [Adresse 9] le 22 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 27.013 euros au titre des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, et majorations, du 3ème trimestre 2023 ;

DECLARE Monsieur [H] [R] recevable en son opposition à la contrainte émise par l’URSSAF [8] le 12 décembre 2023, dans les suites de la mise en demeure précitée, pour le recouvrement de la somme de 27.013 euros et signifiée le 8 janvier 2024 ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’URSSAF [Localité 15] ;

DEBOUTE Monsieur [H] [R] de sa demande d’annulation de la décision rendue le 25 juillet 2024 par la commission de recours amiable ;

DEBOUTE Monsieur [H] [R] de sa demande d’annulation de la mise en demeure précitée ;

VALIDE ladite mise en demeure ;

DEBOUTE Monsieur [H] [R] de sa demande d’annulation de la contrainte précitée ;

CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer l’URSSAF [Adresse 9] la somme de 26.870 EUROS au titre des cotisations et majorations de retard du 3ème trimestre 2023 ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à l’URSSAF [8] une indemnité de 1.000 EUROS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L213-1, code de la securite sociale L122-7, code de la securite sociale D213-1, code de la securite sociale L752-4, code de la securite sociale L244-9, code de procedure civile 648). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-25T16:42:02.203Z.