Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 25 juin 2025, n° 21/02675
Exposé du litige
**************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1990, M. [H] [S] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. L’Etablissement français du sang (« EFS ») a diligenté une enquête le 14 mars 2014. Après avoir reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par décision du 02 avril 2014, l’ONIAM a conclu deux protocoles d’accord le 19 avril 2016 ; un avec M. [S] pour un montant de 107 157,32 euros, l’autre avec Mme [S], son épouse, pour un montant de 6 000 euros. Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [S], un ordre à recouvrer exécutoire n°04 émis le 20 janvier 2020 pour un montant total de 113 157,32 euros (107 157,32 euros + 6 000 euros). Le 18 janvier 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 22 avril 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal : - A titre principal, de dire et juger que le titre exécutoire n°04 est entaché d'illégalité externe, d'une part, en ce qu'il ne comporte pas la signature de son auteur en violation des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'autre part, en ce qu'il comporte un fondement erroné et n'indique pas les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, au mépris des dispositions de l'article 24 alinéa 2 du Titre 1er du décret du 07 novembre 2012 ; - En conséquence, de : - Annuler le titre exécutoire n°04 émis par l’ONIAM le 20 janvier 2020 ; - Déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées les demandes reconventionnelles de l’ONIAM dirigées contre elle ; l’en débouter ; - A titre subsidiaire, de dire et juger que le titre exécutoire n°04 est entaché d'illégalité interne, en ce qu'il n'est pas justifié du bien fondé de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis ; - En conséquence, de : - Annuler le titre exécutoire n°04 émis par l’ONIAM le 20 janvier 2020 ; - Déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées, les demandes reconventionnelles de l’ONIAM dirigées contre elle ; l’en débouter ; - Plus subsidiairement, de : - dire et juger que l’ONIAM ne justifie pas du quantum de la créance qu'il entend recouvrer à son encontre ; - dire et juger que la part de garantie susceptible de lui être imputée ne saurait excéder une part d’1% des indemnités versées aux consorts [S], soit la somme de 1 131,57 euros ; - constater que la garantie du contrat d'assurance est plafonnée à hauteur de 381 122 euros par sinistre et par année d'assurance, le plafond par année se réduisant et finalement s'épuisant par tout règlement amiable ou judiciaire d'indemnités, quels que soient les dommages auxquels il se rapporte, sans reconstitution automatique de la garantie après règlement ; - dire et juger en conséquence que sa garantie ne saurait excéder une part d’1% des indemnités versées aux consorts [S], soit la somme de 1 131,57 euros, dans la limite du montant subsistant dudit plafond, au titre des années 1982 et 1984, années des transfusions incriminées ; - dire et juger que les intérêts légaux ne pourront commencer à courir qu'à compter du jugement à intervenir ; - En conséquence, de : - Réduire à de plus justes proportions les prétentions de l’ONIAM dirigées à son encontre ; - Débouter l’ONIAM de ses demandes plus amples ou contraires , - En toute hypothèse, de condamner l’ONIAM aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scpa Courteaud-Pellissier dans les termes de l'article 699 du code procédure civile, et à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du même code. Au soutien de sa prétention d’annulation du titre exécutoire contesté, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que le titre en litige est entaché d’illégalité externe dès lors que le signataire n’est pas compétent, que le titre en litige est contradictoire quant à l’identification de l’auteur de l’acte, en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et qu’il ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du Titre Ier du décret du 07 novembre 2012. La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d’illégalité interne puisque l’indétermination de la date de contamination fait obstacle à la garantie, notamment en l’absence d’expertise et de carnet d’hémophile. L’assureur ajoute, subsidiairement, que la créance n’est pas fondée, en l’absence de preuve de la matérialité de la transfusion, de l’origine transfusionnelle de la contamination et de la responsabilité d’un de ses assurés. Il soulève, à titre infiniment subsidiaire, que l’office ne justifie pas du bien fondé des indemnisations allouées, qu’il existe un plafond de garantie, que l’office ne justifie pas le désintéressement du tiers lésé. Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, l’assureur renvoie aux motifs qu’il a précédemment développés au titre de l’illégalité interne de l’acte contesté. Il ajoute que les intérêts ne peuvent courir qu’à compter du jugement à intervenir conformément à l’article 1231-7 du code civil. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 22 janvier 2024, l’ONIAM demande au tribunal : - A titre principal, de : - débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes d’annulation du titre exécutoire n°04 et de décharge ; - constater qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ; - constater le bien fondé de la créance, objet du titre exécutoire n°04 ; - constater la régularité formelle du titre exécutoire précité ; Par conséquent, de juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 113 157,32 euros au titre des indemnités payées par lui à M. et Mme [S] ; - A titre subsidiaire, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 113 157,32 euros au titre des indemnités payées à M. et Mme [S] ; - En toute hypothèse, de : - condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2016 avec capitalisation de ces intérêts à compter du 19 mai 2017 ; - condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté. Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM fait valoir que sa créance n’est pas prescrite dès lors que le seul délai applicable est la prescription de la créance et qu’en l’espèce il est décennal, ainsi que l’a jugé le conseil d’Etat. Il soutient que le CTS de [Localité 3] est responsable de la contamination de M. [S] puisque la matérialité des transfusions ressort des pièces du dossier, particulièrement d’un certificat médical et du carnet d’hémophile, que la contamination par le VHC a une origine transfusionnelle, eu égard notamment de l’enquête transfusionnelle, de l’absence d’autre facteur de risque et du nombre de produits transfusés, que les produits transfusés sont, ainsi qu’il ressort de l’enquête de l’EFS, distribués par le CTS de [Localité 3] et que la société demanderesse ne justifie pas l’innocuité de ces produits. Il indique également justifier l’existence et le contenu du contrat d’assurance. Enfin, l’office soutient que le quantum est justifié par les décisions d’indemnisation et son référentiel d’indemnisation. L’office allègue en outre justifier avoir préalablement indemnisé les victimes par la production d’une attestation de paiement de son comptable public. Il ajoute que le titre est signé et précise avoir transmis à l’assureur l’ordre à recouvrer exécutoire. Il indique enfin qu’eu égard aux mentions portées dans le titre et aux pièces qui y étaient jointes, le moyen tiré de l’absence de précision des bases de liquidation de la créance doit être écarté. Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de limitation de la garantie, l’ONIAM se prévaut de la solidarité entre assureurs, mise en oeuvre par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, et de ce que l’assureur ne justifie pas de l’atteinte du plafond de garantie. Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 113 157,32 euros, ainsi que l’admet la jurisprudence administrative. Il sollicite également les intérêts au taux légal à compter de la date de saisine amiable, et la capitalisation des intérêts, se prévalant d’une logique d’équilibre financier. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. L’affaire, appelée à l’audience du 23 avril 2025, a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
Motifs
MOTIFS 1. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM 1.1. Sur le cadre du litige Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ». Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. La Cour de cassation a jugé qu’« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l' origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934). 1.2. Sur l’ordre d’examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l' ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l' ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse. 1.3. Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte Aux termes de l’article R. 1142-52 du code de la santé publique, le directeur de l’ONIAM est ordonnateur des recettes et des dépenses et peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'office. En l’espèce, l’acte en litige est signé par Mme [E] qui, par décision du 18 juillet 2017 régulièrement publiée, a reçu délégation permanente du directeur de l’ONIAM afin notamment de signer tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de perception. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté. 1.4. Sur le moyen tiré de la violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration Le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l'Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. En l’espèce, l’auteur de l’acte est le signataire de celui-ci, en l’occurrence Mme [E], agissant en sa qualité de délégataire du directeur de l’ONIAM. L’acte comporte la mention, en bas à droite, des prénom, nom et qualité de son auteur. La circonstance qu’il mentionne également, en entête, les prénom et nom de l’ordonnateur qui est le directeur de l’ONIAM, n’est pas de nature à établir une violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la disposition précitée doit être écarté. 1.5. Sur le moyen tiré de l’absence de mention des bases de liquidation de la créance D’une part, il appartient au destinataire d'un envoi recommandé qui en conteste le contenu, d'établir l'absence des documents annoncés (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 06 novembre 2014, n°13-23.568). D’autre part, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi que le prévoit l’article R. 1142-53 du code de la santé publique L’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456). En l’espèce, le titre exécutoire n°04 émis le 20 janvier 2020 pour un montant total de 113 157,32 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décisions ONIAM des 02/04/14, 10/08/15 et 11/04/16 / 2 protocoles transactionnels / Dossier : [S] [H] / N° de police : 706916205 » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L 1221-14 Code de la santé publique », à la première ligne « [S] [H] » , à la deuxième ligne « [S] [B] » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » ; dans la colonne « somme due », les sommes de 107 157,32 euros et 6 000 euros. Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom des victimes concernées, les décisions de l’office, le numéro de police d’assurance et les protocoles d’indemnisation. Si la société AXA FRANCE IARD soutient que les protocoles d’indemnisation n’étaient pas joints, il convient de relever qu’ils sont mentionnés dans les libellés du titre en litige et que ce dernier mentionne 5 pièces jointes. En tout état de cause, il ressort du courrier du 18 mai 2016 versé par l’office que ce dernier a préalablement transmis ces documents dans le cadre de sa demande amiable de mise en oeuvre de la garantie assurantielle, courrier auquel l’assureur a répondu le 21 juin 2016. Ces protocoles énoncent les chefs de préjudice indemnisés et comportent un libellé explicatif tandis que les décisions de l’office précisent les éléments pris en compte pour l’indemnisation. Le moyen doit donc être écarté. 1.6. Sur le moyen tiré de ce que l’indétermination de la date de contamination fait obstacle à la garantie assurantielle Si la garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu'à la condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance, il appartient d’abord au juge, dans le cadre de la présomption légale précitée au point 1.1., d’examiner l’existence d’un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, puis à l’assureur, au vu de ces éléments, de prouver que la ou les transfusions intervenues pendant la période de validité du contrat d'assurance ne sont pas à l’origine de la contamination. En l’espèce, il ressort du certificat d’un praticien hospitalier du centre de traitement de l’hémophilie du centre hospitalier universitaire d’[Localité 4] du 23 février 2011, relatif à l’historique de l’hépatite C de M. [S], que « son hémophilie A a été découverte en 1977 et a été à l’origine d’un traitement substitutif à partir du 30 août 1982 sous forme de Facteur anti-hémophilique A provenant de [Localité 3], avec à cette date 1120 UI. De nouvelles injections ont eu lieu le 11 août 1984 puis de façon répétée entre le 22 août et le 17 septembre 1984 (...) ». En outre, l’enquête de l’EFS du 14 mars 2014 indique qu’« après étude des éléments du carnet d’hémophile du patient, ce dernier a été traité en 1982 pour un hématome prétibial droit et en 1984 pour un hématome du genou droit par des facteurs anti-hémophiliques A (FAHA) en provenance du CRTS de [Localité 3] (...) » et conclut, en l’absence de numéro d’identification, des donneurs multiples et du défaut d’archives, à des donneurs non identifiables et donc non contrôlables. Enfin, l’ONIAM, qui n’est pas tenu de diligenter une expertise ainsi que le prévoit l’article R. 1221-71 du code de la santé publique, a estimé, dans sa décision d’indemnisation du 02 avril 2014 que « compte tenu du nombre de produits anti hémophiliques que [M. [S] avait] reçus depuis 1982, du nombre de donneurs à l’origine de ces produits, rendant impossible la réalisation d’une enquête transfusionnelle par l’EFS, [il apportait] un faisceau d’indices suffisamment précis et concordant permettant de faire présumer que [sa] contamination trouve son origine dans les produits sanguins injectés (...) ». A ce stade des écritures, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas les pièces précitées, lesquelles établissent, sans qu’il soit besoin de tenir compte du carnet d’hémophile, non seulement la matérialité des transfusions en 1982 et 1984, années au titre desquelles il n'était pas procédé à une détection systématique du VHC à l'occasion des dons du sang, mais également une impossibilité d’établir l’innocuité des produits et enfin l’origine transfusionnelle de la contamination, étant à ce titre rappelé que la possibilité que l'intéressé ait été exposé à d'autres facteurs de contamination ne fait pas obstacle à la présomption légale d’imputabilité et que le doute profite au demandeur. Enfin, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas son assurance au titre des années 1982 et 1984 et ne peut utilement se prévaloir de l’éventualité de transfusions à d’autres périodes. Par suite, le moyen doit être écarté. 1.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la matérialité de la transfusion et de l’origine transfusionnelle de la contamination La Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / 6. Pour rejeter les demandes de l'ONIAM, l'arrêt retient que, si les pièces médicales versées par l'ONIAM font état d'un flacon numéroté, daté du 29 décembre 1978, à l'en-tête du CDTS avec l'indication du nom d'[K] [S], comme receveur, le numéro n'apparaît sur aucune pièce médicale contemporaine . / 7. En statuant ainsi, alors que la preuve de l'administration de ce produit ne pouvait être subordonnée à la production d'une telle pièce, la cour d'appel a violé les textes susvisés. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255). En l’espèce et contrairement à ce qui est allégué par l’assureur, l’absence d’expertise n’est pas de nature à exclure l’origine transfusionnelle de la contamination. Si les pièces précitées au point 1.6. sont désormais contestées par la société AXA FRANCE, il convient de rappeler que la matérialité des transfusions peut être établie par tout moyen et que la preuve de la transfusion n’est pas subordonnée à la production d’une pièce médicale contemporaine ainsi que la jugé la Cour de cassation dans la décision précitée. S’agissant du certificat du 23 février 2011 précité au point 1.6., il ne saurait être exigé du médecin l’ayant établi d’avoir personnellement constaté les transfusions. Il est en outre praticien hospitalier du centre de traitement de l’hémophilie du centre hospitalier universitaire d’[Localité 4], de sorte qu’il ne saurait être supposé, et en tout état de cause n’est pas établi, que ses constatations précitées au point 1.6. résulteraient uniquement de la pièce intitulée « carnet d’hémophilie de Monsieur [S] » produite par l’ONIAM et dont le caractère probant est remis en cause par l’assureur. Il résulte de cette seule pièce que la matérialité des transfusions est établie, sans qu’il soit donc utile de statuer sur le caractère probant du carnet d’hémophile et de l’enquête de l’EFS. En ce qui concerne l’origine transfusionnelle de la contamination, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 1.6, l’impossibilité d’établir l’innocuité des nombreux produits transfusés, les années des transfusions au titre desquelles il n'était pas procédé à une détection systématique du VHC à l'occasion des dons du sang, la présomption légale d’imputabilité à laquelle ne fait pas obstacle la possibilité que l'intéressé ait été exposé à d'autres facteurs de contamination. En outre, il ressort des termes du certificat médical d’un praticien du service d’hépato-gastroentérologie du centre hospitalier universitaire d’[Localité 4] du 15 novembre 2012, dont les termes ne sont pas contestés par la société AXA FRANCE IARD, un lien entre, d’une part, la cirrhose et l’hépatite C, d’autre part, cette pathologie et la transfusion de facteur VIII : « l’évaluation de la fibrose hépatique en 04/2002 est en faveur d’une cirrhose (...). Ce patient a une hémophilie, 1ère transfusion de facteur VIII semble-t-il en 1982 (...) Il n’y a pas d’autre facteur de risque que l’hémophilie et donc de transfusion de facteur VIII pour avoir eu l’hépatite C ». Il en résulte un faisceau d’éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le doute devant profiter à la victime alors âgée de 31 ans à sa première transfusion. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la matérialité de la transfusion et de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté. 1.8. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la responsabilité d’un assuré Ainsi qu’il a été précédemment indiqué aux points 1.6. et 1.7., le certificat du 23 février 2011 d’un praticien hospitalier du centre de traitement de l’hémophilie du centre hospitalier universitaire d’[Localité 4] permet d’établir que le CTS de [Localité 3] a distribué des produits sanguins effectivement transfusés à M. [S]. Ce document est, s’agissant de l’origine des produits, confirmé par l’enquête de l’EFS, laquelle a été rendue à partir des éléments transmis par l’ONIAM, notamment après étude des éléments du carnet d’hémophile, et également des recherches que l’EFS a effectuées, et qui conclut que l’innocuité de ces produits ne peut pas être rapportée. Par suite et en dépit de l’absence de numéros d’identification des produits, le moyen doit être écarté. 1.9. Sur le quantum de la créance L’assureur ne saurait utilement se prévaloir de ce que les consorts [S] auraient conclu une transaction illégale au motif qu’elle violerait le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Par ailleurs et en exerçant une opposition au titre exécutoire, l’assureur a la faculté de discuter des modalités d’évaluation du quantum de la créance, de sorte qu’il ne saurait utilement relever l’appréciation unilatérale de l’ONIAM, lequel n’a, ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 1.6., aucune obligation de diligenter une expertise. Les modalités d’évaluation des postes de préjudice indemnisés résultent des décisions d’indemnisation des 02 avril 2014, 10 août 2015 et 11 avril 2016. Contrairement à ce que soutient l’assureur, le certificat médical du 15 novembre 2012 dont les termes sont précités au point 1.7. établit le lien entre la cirrhose et l’hépatite C. En outre, la société AXA FRANCE IARD se borne à indiquer qu’il n’est pas justifié de l’arrêt de travail qui aurait engendré des pertes de gains actuels ni du quantum de ces pertes sans entrer dans le détail de la motivation de ce poste de préjudice par l’ONIAM sur près de dix lignes dans sa décision d’indemnisation du 10 août 2015 ni des pièces produites par ce dernier, particulièrement des bulletins de paie, des avis d’impôt sur le revenu, un relevé de carrière de l’assurance retraite Pays de la Loire du 08 juillet 2014 indiquant « salaire à justifier » notamment au titre des années 2011 à 2013, un rapport médical d’inaptitude au travail du 16 novembre 2012 mentionnant une date d’arrêt de travail au 1er avril 2011 et la créance de la caisse du 09 octobre 2014 faisant apparaître des indemnités journalières du 03 avril 2011 au 1er mars 2013. L’assureur ne conteste pas plus sérieusement l’impossibilité de poursuivre une activité professionnelle et l’imputabilité de la cessation d’activité à l’hépatite C alors que l’office produit, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, un rapport médical d’inaptitude au travail précisant que le motif de l’arrêt de travail est « mise en place traitement interféron ». Enfin, l’office produit l’attestation d’intention d’embauche du 25 septembre 2014 émanant de la gérante de la société CIMAC pour un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de gestionnaire de paie et comptable avec un salaire mensuel de 3 791 euros. Les autres postes de préjudice ne sont pas précisément contestés. Par conséquent, le moyen doit être écarté. 1.10. Sur la part de responsabilité de la société demanderesse Dès lors qu’il ressort de l’enquête de l’EFS que le seul centre de fournisseur de produits pouvant être retenus comme potentiellement contaminants est le CTS de [Localité 3], la prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de la partie demanderesse doit être rejetée. 1.11. Sur le plafond de garantie Le plafond de la garantie fixé par le contrat d'assurance constitue la limite de l'indemnisation due par l'assureur pour une même année d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150). Toutefois, il appartient à la société demanderesse de démontrer que le plafond de garantie des années 1982 et 1984 ne permet pas de couvrir l’intégralité de la somme mise à sa charge, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce. La prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de la partie demanderesse doit donc être rejetée. 1.12. Sur le moyen tiré du défaut de justification du désintéressement du tiers lésé D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique permet à l’ONIAM, lorsqu’il a indemnisé une victime, de directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS. D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. En l’espèce, l’ONIAM produit une attestation de paiement de son agent comptable du 08 octobre 2021 certifiant que, dans le cadre du dossier de M. [S], l’office a payé par virement la somme totale de 113 157,32 euros comprenant une indemnisation de 6 000 euros payée à Mme [S] le 29 avril 2016 et le même jour une indemnisation de 107 157,32 euros payée à M. [S]. Il convient de relever que ces sommes correspondent aux montants reportés dans le titre exécutoire en litige. En outre, en raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public et quand bien même elle aurait été rédigée postérieurement à l’émission du titre en litige, cette attestation suffit à établir que les victimes ont été préalablement indemnisées avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle le 20 janvier 2020. Par suite, le moyen tiré du défaut de justification du désintéressement du tiers lésé doit être écarté. Il résulte de l’ensemble du point 1 que les prétentions d’annulation du titre exécutoire en litige et de décharge totale ou partielle de la somme mise à la charge de la société demanderesse doivent être rejetées. 2. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM A titre liminaire et dès lors que les prétentions de la société AXA FRANCE IARD tendant à l’annulation du titre exécutoire en litige et à la décharge totale ou partielle de la somme mise à sa charge ont été rejetées, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 113 157,32 euros au titre des indemnités versées à M. et Mme [S]. 2.1. Sur les intérêts L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce et en l’absence de preuve de la date à laquelle l’assureur a réceptionné la demande d’indemnisation du 18 mai 2016, il convient de prendre comme point de départ le courrier du 21 juin 2016 par lequel la société AXA FRANCE IARD a refusé le règlement de la somme sollicitée par l’ONIAM. Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 113 157,32 euros à compter du 21 juin 2016. 2.2 Sur la capitalisation des intérêts En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés. En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487). En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 21 mars 2022. Par suite, les intérêts sur la somme de 113 157,32 euros seront capitalisés à compter de cette date. 3. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens et à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette l’intégralité des prétentions de la société AXA FRANCE IARD. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 113 157,32 euros à compter du 21 juin 2016. Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 21 mars 2022. Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties. La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2025 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 21/02675 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VAU7 N° de MINUTE : 25/00311 S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD-PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023 DEMANDERESSE C/ ONIAM [M] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78 DEFENDEUR _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière. DÉBATS Audience publique du 23 Avril 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier. **************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1990, M. [H] [S] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. L’Etablissement français du sang (« EFS ») a diligenté une enquête le 14 mars 2014. Après avoir reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par décision du 02 avril 2014, l’ONIAM a conclu deux protocoles d’accord le 19 avril 2016 ; un avec M. [S] pour un montant de 107 157,32 euros, l’autre avec Mme [S], son épouse, pour un montant de 6 000 euros. Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [S], un ordre à recouvrer exécutoire n°04 émis le 20 janvier 2020 pour un montant total de 113 157,32 euros (107 157,32 euros + 6 000 euros). Le 18 janvier 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 22 avril 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal : - A titre principal, de dire et juger que le titre exécutoire n°04 est entaché d'illégalité externe, d'une part, en ce qu'il ne comporte pas la signature de son auteur en violation des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'autre part, en ce qu'il comporte un fondement erroné et n'indique pas les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, au mépris des dispositions de l'article 24 alinéa 2 du Titre 1er du décret du 07 novembre 2012 ; - En conséquence, de : - Annuler le titre exécutoire n°04 émis par l’ONIAM le 20 janvier 2020 ; - Déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées les demandes reconventionnelles de l’ONIAM dirigées contre elle ; l’en débouter ; - A titre subsidiaire, de dire et juger que le titre exécutoire n°04 est entaché d'illégalité interne, en ce qu'il n'est pas justifié du bien fondé de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis ; - En conséquence, de : - Annuler le titre exécutoire n°04 émis par l’ONIAM le 20 janvier 2020 ; - Déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées, les demandes reconventionnelles de l’ONIAM dirigées contre elle ; l’en débouter ; - Plus subsidiairement, de : - dire et juger que l’ONIAM ne justifie pas du quantum de la créance qu'il entend recouvrer à son encontre ; - dire et juger que la part de garantie susceptible de lui être imputée ne saurait excéder une part d’1% des indemnités versées aux consorts [S], soit la somme de 1 131,57 euros ; - constater que la garantie du contrat d'assurance est plafonnée à hauteur de 381 122 euros par sinistre et par année d'assurance, le plafond par année se réduisant et finalement s'épuisant par tout règlement amiable ou judiciaire d'indemnités, quels que soient les dommages auxquels il se rapporte, sans reconstitution automatique de la garantie après règlement ; - dire et juger en conséquence que sa garantie ne saurait excéder une part d’1% des indemnités versées aux consorts [S], soit la somme de 1 131,57 euros, dans la limite du montant subsistant dudit plafond, au titre des années 1982 et 1984, années des transfusions incriminées ; - dire et juger que les intérêts légaux ne pourront commencer à courir qu'à compter du jugement à intervenir ; - En conséquence, de : - Réduire à de plus justes proportions les prétentions de l’ONIAM dirigées à son encontre ; - Débouter l’ONIAM de ses demandes plus amples ou contraires , - En toute hypothèse, de condamner l’ONIAM aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scpa Courteaud-Pellissier dans les termes de l'article 699 du code procédure civile, et à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du même code. Au soutien de sa prétention d’annulation du titre exécutoire contesté, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que le titre en litige est entaché d’illégalité externe dès lors que le signataire n’est pas compétent, que le titre en litige est contradictoire quant à l’identification de l’auteur de l’acte, en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et qu’il ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du Titre Ier du décret du 07 novembre 2012. La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d’illégalité interne puisque l’indétermination de la date de contamination fait obstacle à la garantie, notamment en l’absence d’expertise et de carnet d’hémophile. L’assureur ajoute, subsidiairement, que la créance n’est pas fondée, en l’absence de preuve de la matérialité de la transfusion, de l’origine transfusionnelle de la contamination et de la responsabilité d’un de ses assurés. Il soulève, à titre infiniment subsidiaire, que l’office ne justifie pas du bien fondé des indemnisations allouées, qu’il existe un plafond de garantie, que l’office ne justifie pas le désintéressement du tiers lésé. Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, l’assureur renvoie aux motifs qu’il a précédemment développés au titre de l’illégalité interne de l’acte contesté. Il ajoute que les intérêts ne peuvent courir qu’à compter du jugement à intervenir conformément à l’article 1231-7 du code civil. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 22 janvier 2024, l’ONIAM demande au tribunal : - A titre principal, de : - débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes d’annulation du titre exécutoire n°04 et de décharge ; - constater qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ; - constater le bien fondé de la créance, objet du titre exécutoire n°04 ; - constater la régularité formelle du titre exécutoire précité ; Par conséquent, de juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 113 157,32 euros au titre des indemnités payées par lui à M. et Mme [S] ; - A titre subsidiaire, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 113 157,32 euros au titre des indemnités payées à M. et Mme [S] ; - En toute hypothèse, de : - condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2016 avec capitalisation de ces intérêts à compter du 19 mai 2017 ; - condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté. Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM fait valoir que sa créance n’est pas prescrite dès lors que le seul délai applicable est la prescription de la créance et qu’en l’espèce il est décennal, ainsi que l’a jugé le conseil d’Etat. Il soutient que le CTS de [Localité 3] est responsable de la contamination de M. [S] puisque la matérialité des transfusions ressort des pièces du dossier, particulièrement d’un certificat médical et du carnet d’hémophile, que la contamination par le VHC a une origine transfusionnelle, eu égard notamment de l’enquête transfusionnelle, de l’absence d’autre facteur de risque et du nombre de produits transfusés, que les produits transfusés sont, ainsi qu’il ressort de l’enquête de l’EFS, distribués par le CTS de [Localité 3] et que la société demanderesse ne justifie pas l’innocuité de ces produits. Il indique également justifier l’existence et le contenu du contrat d’assurance. Enfin, l’office soutient que le quantum est justifié par les décisions d’indemnisation et son référentiel d’indemnisation. L’office allègue en outre justifier avoir préalablement indemnisé les victimes par la production d’une attestation de paiement de son comptable public. Il ajoute que le titre est signé et précise avoir transmis à l’assureur l’ordre à recouvrer exécutoire. Il indique enfin qu’eu égard aux mentions portées dans le titre et aux pièces qui y étaient jointes, le moyen tiré de l’absence de précision des bases de liquidation de la créance doit être écarté. Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de limitation de la garantie, l’ONIAM se prévaut de la solidarité entre assureurs, mise en oeuvre par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, et de ce que l’assureur ne justifie pas de l’atteinte du plafond de garantie. Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 113 157,32 euros, ainsi que l’admet la jurisprudence administrative. Il sollicite également les intérêts au taux légal à compter de la date de saisine amiable, et la capitalisation des intérêts, se prévalant d’une logique d’équilibre financier. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. L’affaire, appelée à l’audience du 23 avril 2025, a été mise en délibéré au 25 juin 2025. MOTIFS 1. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM 1.1. Sur le cadre du litige Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ». Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. La Cour de cassation a jugé qu’« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l' origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934). 1.2. Sur l’ordre d’examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l' ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l' ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse. 1.3. Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte Aux termes de l’article R. 1142-52 du code de la santé publique, le directeur de l’ONIAM est ordonnateur des recettes et des dépenses et peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'office. En l’espèce, l’acte en litige est signé par Mme [E] qui, par décision du 18 juillet 2017 régulièrement publiée, a reçu délégation permanente du directeur de l’ONIAM afin notamment de signer tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de perception. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté. 1.4. Sur le moyen tiré de la violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration Le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l'Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. En l’espèce, l’auteur de l’acte est le signataire de celui-ci, en l’occurrence Mme [E], agissant en sa qualité de délégataire du directeur de l’ONIAM. L’acte comporte la mention, en bas à droite, des prénom, nom et qualité de son auteur. La circonstance qu’il mentionne également, en entête, les prénom et nom de l’ordonnateur qui est le directeur de l’ONIAM, n’est pas de nature à établir une violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la disposition précitée doit être écarté. 1.5. Sur le moyen tiré de l’absence de mention des bases de liquidation de la créance D’une part, il appartient au destinataire d'un envoi recommandé qui en conteste le contenu, d'établir l'absence des documents annoncés (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 06 novembre 2014, n°13-23.568). D’autre part, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi que le prévoit l’article R. 1142-53 du code de la santé publique L’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456). En l’espèce, le titre exécutoire n°04 émis le 20 janvier 2020 pour un montant total de 113 157,32 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décisions ONIAM des 02/04/14, 10/08/15 et 11/04/16 / 2 protocoles transactionnels / Dossier : [S] [H] / N° de police : 706916205 » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L 1221-14 Code de la santé publique », à la première ligne « [S] [H] » , à la deuxième ligne « [S] [B] » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » ; dans la colonne « somme due », les sommes de 107 157,32 euros et 6 000 euros. Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom des victimes concernées, les décisions de l’office, le numéro de police d’assurance et les protocoles d’indemnisation. Si la société AXA FRANCE IARD soutient que les protocoles d’indemnisation n’étaient pas joints, il convient de relever qu’ils sont mentionnés dans les libellés du titre en litige et que ce dernier mentionne 5 pièces jointes. En tout état de cause, il ressort du courrier du 18 mai 2016 versé par l’office que ce dernier a préalablement transmis ces documents dans le cadre de sa demande amiable de mise en oeuvre de la garantie assurantielle, courrier auquel l’assureur a répondu le 21 juin 2016. Ces protocoles énoncent les chefs de préjudice indemnisés et comportent un libellé explicatif tandis que les décisions de l’office précisent les éléments pris en compte pour l’indemnisation. Le moyen doit donc être écarté. 1.6. Sur le moyen tiré de ce que l’indétermination de la date de contamination fait obstacle à la garantie assurantielle Si la garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu'à la condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance, il appartient d’abord au juge, dans le cadre de la présomption légale précitée au point 1.1., d’examiner l’existence d’un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, puis à l’assureur, au vu de ces éléments, de prouver que la ou les transfusions intervenues pendant la période de validité du contrat d'assurance ne sont pas à l’origine de la contamination. En l’espèce, il ressort du certificat d’un praticien hospitalier du centre de traitement de l’hémophilie du centre hospitalier universitaire d’[Localité 4] du 23 février 2011, relatif à l’historique de l’hépatite C de M. [S], que « son hémophilie A a été découverte en 1977 et a été à l’origine d’un traitement substitutif à partir du 30 août 1982 sous forme de Facteur anti-hémophilique A provenant de [Localité 3], avec à cette date 1120 UI. De nouvelles injections ont eu lieu le 11 août 1984 puis de façon répétée entre le 22 août et le 17 septembre 1984 (...) ». En outre, l’enquête de l’EFS du 14 mars 2014 indique qu’« après étude des éléments du carnet d’hémophile du patient, ce dernier a été traité en 1982 pour un hématome prétibial droit et en 1984 pour un hématome du genou droit par des facteurs anti-hémophiliques A (FAHA) en provenance du CRTS de [Localité 3] (...) » et conclut, en l’absence de numéro d’identification, des donneurs multiples et du défaut d’archives, à des donneurs non identifiables et donc non contrôlables. Enfin, l’ONIAM, qui n’est pas tenu de diligenter une expertise ainsi que le prévoit l’article R. 1221-71 du code de la santé publique, a estimé, dans sa décision d’indemnisation du 02 avril 2014 que « compte tenu du nombre de produits anti hémophiliques que [M. [S] avait] reçus depuis 1982, du nombre de donneurs à l’origine de ces produits, rendant impossible la réalisation d’une enquête transfusionnelle par l’EFS, [il apportait] un faisceau d’indices suffisamment précis et concordant permettant de faire présumer que [sa] contamination trouve son origine dans les produits sanguins injectés (...) ». A ce stade des écritures, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas les pièces précitées, lesquelles établissent, sans qu’il soit besoin de tenir compte du carnet d’hémophile, non seulement la matérialité des transfusions en 1982 et 1984, années au titre desquelles il n'était pas procédé à une détection systématique du VHC à l'occasion des dons du sang, mais également une impossibilité d’établir l’innocuité des produits et enfin l’origine transfusionnelle de la contamination, étant à ce titre rappelé que la possibilité que l'intéressé ait été exposé à d'autres facteurs de contamination ne fait pas obstacle à la présomption légale d’imputabilité et que le doute profite au demandeur. Enfin, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas son assurance au titre des années 1982 et 1984 et ne peut utilement se prévaloir de l’éventualité de transfusions à d’autres périodes. Par suite, le moyen doit être écarté. 1.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la matérialité de la transfusion et de l’origine transfusionnelle de la contamination La Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / 6. Pour rejeter les demandes de l'ONIAM, l'arrêt retient que, si les pièces médicales versées par l'ONIAM font état d'un flacon numéroté, daté du 29 décembre 1978, à l'en-tête du CDTS avec l'indication du nom d'[K] [S], comme receveur, le numéro n'apparaît sur aucune pièce médicale contemporaine . / 7. En statuant ainsi, alors que la preuve de l'administration de ce produit ne pouvait être subordonnée à la production d'une telle pièce, la cour d'appel a violé les textes susvisés. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255). En l’espèce et contrairement à ce qui est allégué par l’assureur, l’absence d’expertise n’est pas de nature à exclure l’origine transfusionnelle de la contamination. Si les pièces précitées au point 1.6. sont désormais contestées par la société AXA FRANCE, il convient de rappeler que la matérialité des transfusions peut être établie par tout moyen et que la preuve de la transfusion n’est pas subordonnée à la production d’une pièce médicale contemporaine ainsi que la jugé la Cour de cassation dans la décision précitée. S’agissant du certificat du 23 février 2011 précité au point 1.6., il ne saurait être exigé du médecin l’ayant établi d’avoir personnellement constaté les transfusions. Il est en outre praticien hospitalier du centre de traitement de l’hémophilie du centre hospitalier universitaire d’[Localité 4], de sorte qu’il ne saurait être supposé, et en tout état de cause n’est pas établi, que ses constatations précitées au point 1.6. résulteraient uniquement de la pièce intitulée « carnet d’hémophilie de Monsieur [S] » produite par l’ONIAM et dont le caractère probant est remis en cause par l’assureur. Il résulte de cette seule pièce que la matérialité des transfusions est établie, sans qu’il soit donc utile de statuer sur le caractère probant du carnet d’hémophile et de l’enquête de l’EFS. En ce qui concerne l’origine transfusionnelle de la contamination, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 1.6, l’impossibilité d’établir l’innocuité des nombreux produits transfusés, les années des transfusions au titre desquelles il n'était pas procédé à une détection systématique du VHC à l'occasion des dons du sang, la présomption légale d’imputabilité à laquelle ne fait pas obstacle la possibilité que l'intéressé ait été exposé à d'autres facteurs de contamination. En outre, il ressort des termes du certificat médical d’un praticien du service d’hépato-gastroentérologie du centre hospitalier universitaire d’[Localité 4] du 15 novembre 2012, dont les termes ne sont pas contestés par la société AXA FRANCE IARD, un lien entre, d’une part, la cirrhose et l’hépatite C, d’autre part, cette pathologie et la transfusion de facteur VIII : « l’évaluation de la fibrose hépatique en 04/2002 est en faveur d’une cirrhose (...). Ce patient a une hémophilie, 1ère transfusion de facteur VIII semble-t-il en 1982 (...) Il n’y a pas d’autre facteur de risque que l’hémophilie et donc de transfusion de facteur VIII pour avoir eu l’hépatite C ». Il en résulte un faisceau d’éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le doute devant profiter à la victime alors âgée de 31 ans à sa première transfusion. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la matérialité de la transfusion et de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté. 1.8. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la responsabilité d’un assuré Ainsi qu’il a été précédemment indiqué aux points 1.6. et 1.7., le certificat du 23 février 2011 d’un praticien hospitalier du centre de traitement de l’hémophilie du centre hospitalier universitaire d’[Localité 4] permet d’établir que le CTS de [Localité 3] a distribué des produits sanguins effectivement transfusés à M. [S]. Ce document est, s’agissant de l’origine des produits, confirmé par l’enquête de l’EFS, laquelle a été rendue à partir des éléments transmis par l’ONIAM, notamment après étude des éléments du carnet d’hémophile, et également des recherches que l’EFS a effectuées, et qui conclut que l’innocuité de ces produits ne peut pas être rapportée. Par suite et en dépit de l’absence de numéros d’identification des produits, le moyen doit être écarté. 1.9. Sur le quantum de la créance L’assureur ne saurait utilement se prévaloir de ce que les consorts [S] auraient conclu une transaction illégale au motif qu’elle violerait le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Par ailleurs et en exerçant une opposition au titre exécutoire, l’assureur a la faculté de discuter des modalités d’évaluation du quantum de la créance, de sorte qu’il ne saurait utilement relever l’appréciation unilatérale de l’ONIAM, lequel n’a, ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 1.6., aucune obligation de diligenter une expertise. Les modalités d’évaluation des postes de préjudice indemnisés résultent des décisions d’indemnisation des 02 avril 2014, 10 août 2015 et 11 avril 2016. Contrairement à ce que soutient l’assureur, le certificat médical du 15 novembre 2012 dont les termes sont précités au point 1.7. établit le lien entre la cirrhose et l’hépatite C. En outre, la société AXA FRANCE IARD se borne à indiquer qu’il n’est pas justifié de l’arrêt de travail qui aurait engendré des pertes de gains actuels ni du quantum de ces pertes sans entrer dans le détail de la motivation de ce poste de préjudice par l’ONIAM sur près de dix lignes dans sa décision d’indemnisation du 10 août 2015 ni des pièces produites par ce dernier, particulièrement des bulletins de paie, des avis d’impôt sur le revenu, un relevé de carrière de l’assurance retraite Pays de la Loire du 08 juillet 2014 indiquant « salaire à justifier » notamment au titre des années 2011 à 2013, un rapport médical d’inaptitude au travail du 16 novembre 2012 mentionnant une date d’arrêt de travail au 1er avril 2011 et la créance de la caisse du 09 octobre 2014 faisant apparaître des indemnités journalières du 03 avril 2011 au 1er mars 2013. L’assureur ne conteste pas plus sérieusement l’impossibilité de poursuivre une activité professionnelle et l’imputabilité de la cessation d’activité à l’hépatite C alors que l’office produit, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, un rapport médical d’inaptitude au travail précisant que le motif de l’arrêt de travail est « mise en place traitement interféron ». Enfin, l’office produit l’attestation d’intention d’embauche du 25 septembre 2014 émanant de la gérante de la société CIMAC pour un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de gestionnaire de paie et comptable avec un salaire mensuel de 3 791 euros. Les autres postes de préjudice ne sont pas précisément contestés. Par conséquent, le moyen doit être écarté. 1.10. Sur la part de responsabilité de la société demanderesse Dès lors qu’il ressort de l’enquête de l’EFS que le seul centre de fournisseur de produits pouvant être retenus comme potentiellement contaminants est le CTS de [Localité 3], la prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de la partie demanderesse doit être rejetée. 1.11. Sur le plafond de garantie Le plafond de la garantie fixé par le contrat d'assurance constitue la limite de l'indemnisation due par l'assureur pour une même année d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150). Toutefois, il appartient à la société demanderesse de démontrer que le plafond de garantie des années 1982 et 1984 ne permet pas de couvrir l’intégralité de la somme mise à sa charge, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce. La prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de la partie demanderesse doit donc être rejetée. 1.12. Sur le moyen tiré du défaut de justification du désintéressement du tiers lésé D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique permet à l’ONIAM, lorsqu’il a indemnisé une victime, de directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS. D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. En l’espèce, l’ONIAM produit une attestation de paiement de son agent comptable du 08 octobre 2021 certifiant que, dans le cadre du dossier de M. [S], l’office a payé par virement la somme totale de 113 157,32 euros comprenant une indemnisation de 6 000 euros payée à Mme [S] le 29 avril 2016 et le même jour une indemnisation de 107 157,32 euros payée à M. [S]. Il convient de relever que ces sommes correspondent aux montants reportés dans le titre exécutoire en litige. En outre, en raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public et quand bien même elle aurait été rédigée postérieurement à l’émission du titre en litige, cette attestation suffit à établir que les victimes ont été préalablement indemnisées avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle le 20 janvier 2020. Par suite, le moyen tiré du défaut de justification du désintéressement du tiers lésé doit être écarté. Il résulte de l’ensemble du point 1 que les prétentions d’annulation du titre exécutoire en litige et de décharge totale ou partielle de la somme mise à la charge de la société demanderesse doivent être rejetées. 2. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM A titre liminaire et dès lors que les prétentions de la société AXA FRANCE IARD tendant à l’annulation du titre exécutoire en litige et à la décharge totale ou partielle de la somme mise à sa charge ont été rejetées, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 113 157,32 euros au titre des indemnités versées à M. et Mme [S]. 2.1. Sur les intérêts L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce et en l’absence de preuve de la date à laquelle l’assureur a réceptionné la demande d’indemnisation du 18 mai 2016, il convient de prendre comme point de départ le courrier du 21 juin 2016 par lequel la société AXA FRANCE IARD a refusé le règlement de la somme sollicitée par l’ONIAM. Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 113 157,32 euros à compter du 21 juin 2016. 2.2 Sur la capitalisation des intérêts En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés. En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487). En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 21 mars 2022. Par suite, les intérêts sur la somme de 113 157,32 euros seront capitalisés à compter de cette date. 3. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens et à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette l’intégralité des prétentions de la société AXA FRANCE IARD. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 113 157,32 euros à compter du 21 juin 2016. Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 21 mars 2022. Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties. La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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