Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 16 juin 2025, n° 24/02033
Exposé du litige
PARTIES : DEMANDERESSE Madame [T] [V] [E] épouse [J] née le 25 Septembre 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Aissia SEGHIR, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Baptiste ROBELIN de la SELARL NOVLAW ROBELIN, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant Débats tenus à l'audience du 12 Mai 2025 Notification le à : Maître [F] [B] - 3514, Expédition et grosse Maître [R] [D] de la SELARL SELARL [C] [O] - 1431, Expédition ELEMENTS DU LITIGE [T] [E] épouse [J] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 28 octobre 2024 la Société Française du Radiotéléphone (SFR) pour la voir condamner sous astreinte à déposer son dispositif de câbles et de boîtiers pour la fibre Internet et à remettre en état les caves de madame [J], la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 12000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Madame [J] est propriétaire d’un immeuble situé à [Adresse 8], cadastré section AX n°[Cadastre 1], dont elle loue les lots à usage d’habitation et un lot à usage professionnel. Son immeuble est mitoyen d’un autre immeuble situé à la même adresse, cadastré section AX n°[Cadastre 3]. Ces deux immeubles ont en commun la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 2], située entre les deux immeubles, qui comprend l’allée d’entrée, la cage d’escaliers donnant accès aux caves, la cour commune, les escaliers et paliers qui desservent les étages. Madame [J] est propriétaire des caves situées sous son immeuble, réparties le long d’un couloir qui part à droite du couloir indivis et qui lui est privatif. La copropriété voisine est propriétaire des caves situées sous son immeuble, réparties le long de deux couloirs qui lui sont privatifs et qui cheminent à gauche du couloir indivis. L’accès aux caves de madame [J] s’effectue par une porte fermée à clé, qui ouvre sur son couloir privatif desservant ses caves. C’est dans la cave appartenant à madame [J], située au fond de son couloir privatif, que la SFR a installé à l’origine une imposante armoire électrique, il y a de nombreuses années, sans aucune autorisation de la propriétaire, puis plusieurs boîtiers et un fourreau de gros câbles joignant ces boîtiers au dispositif installé dans la cave de madame [J], vraisemblablement pour la fibre internet des appartements des deux immeubles. Les demandes de madame [J] pour voir déplacer le dispositif n’ont jamais reçu de réponse positive. Elle a donc fermé le couloir privatif de ses caves par une porte avec une serrure fermée à clé. Elle a fait constater le 31 juillet 2024 le maintien des installations illicites par un commissaire de justice, qui sont toujours en état de fonctionnement. Différents boîtiers sont présents, avec les noms des différents opérateurs, Free, Orange, SFR et Bouygues. Cette situation cause un trouble manifestement illicite au droit de propriété de madame [J]. Elle a été privée de l’usage de sa cave depuis 2014 et sollicite l’indemnisation de ce chef. La Société SFR a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation de madame [J] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sollicite à titre subsidiaire un délai de 6 mois pour relocaliser le réseau. Une convention d’indivision a été conclue le 29 mars 2018 entre madame [J] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], qui précise que “le dispositif mis en place par la société Numéricable desservant l’ensemble de l’immeuble avec l’autorisation de la Régie [H] a été installé dans une cave appartenant à madame [J]. Elle et la société [Adresse 6] SNC ont entrepris les démarches nécessaires pour que la société Numéricable rétablisse le dispositif dans une partie indivise de l’ensemble immobilier.” La Régie [H] avait autorisé le 6 août 1987 l’administration des PTT à installer le réseau de télécommunication, câblé, dans les parties communes ou en façade de l’immeuble, puis le 9 mars 1988 à procéder aux travaux d’adduction souterraine pour le réseau de vidéocommunication dans les parties communes. Puis les autorisations ont été transférées de plein droit à France Telecom en 1991, et la propriété du réseau câblé a été cédée au groupe Numéricable en 2004. Le groupe Numéricable a racheté SFR en 2014 et sa dénomination a été changée en SFR Fibre le 2018. Elle a donc hérité de l’autorisation d’exploiter le dispositif litigieux, qui ne se limite pas à une simple armoire électrique, mais constitue un réseau qui permet de fournir des services d’accès en Internet, de téléphonie et de télévision à l’ensemble d’un groupe d’immeubles. Les interventions répétées de SFR Fibre sont indispensables pour moderniser le réseau et remplacer une partie du câble coaxial par de la fibre optique. Le réseau installé appartient donc à SFR Fibre, ce que savait madame [J] puisqu’elle a échangé avec Numéricable depuis 2014. L’action est irrecevable à l’encontre de la Société SFR, puisque c’est SFR Fibre qui est propriétaire des équipements. Les autorisations de déployer les équipements en sous-sol ont été octroyées en 1987 et 1988 et le point de départ de la prescription pour contester leur présence doit être fixé en 1988, aussi la demande est prescrite. La prescription quinquennale pour demande de provision est acquise depuis 2019. L’action ne présente aucun caractère d’urgence, elle se heurte à une contestation sérieuse liée au principe de continuité des services de communications électroniques consacrée à l’article D98-5 du Code des Postes et des Communications électroniques. En l’espèce 896 logements sont alimentés au total depuis cet équipement. Le trouble allégué n’est pas manifestement illicite car l’exploitant public peut installer le dispositif de partage chez un abonné, dont la ligne est partagée, sans son autorisation, aux termes de l’article L48 du Code des postes et des Communications électroniques dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 1991. Il n’y a pas eu de voie de fait ni d’intrusion forcée car l’accès à la partie du sous-sol de madame [J] n’était pas fermé. Madame [J] ne démontre pas subir un préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions, [T] [J] soutient qu’aucune prescription n ‘est acquise, sollicite le rejet de la demande de délais, qu’elle souhaite tout au moins être réduit à 3 mois et demande de condamner la SFR à lui payer la somme provisionnelle de 24000 euros à titre d’indemnité d’occupation. L’atteinte à son droit de propriété lui cause en elle-même un trouble manifestement illicite. Les équipements litigieux appartiennent bien à la Société SFR ainsi qu’il est clairement indiqué sur plusieurs bagues en plastique. Rien n’indique que les installations aient été posées en 1888 et que l’action soit prescrite, il est même indiqué sur une des installations la date du 24/09/02. Nul doute que les installations ont dû être modifiée depuis l’origine et les appareils remplacés par d’autres plus récents. Les autorisations produites par la Société SFR ne concernent pas les parties privative de madame [J] mais les parties communes de l’immeuble mitoyen soumis au statut de la copropriété. Contrairement à ce qu’affirme la Société SFR, l’accès à la partie du sous-sol de madame [J] était bien fermé et ses locataires avaient même leur nom sur les portes. Aucun délai ne doit être accordé à la Société SFR, qui peut procéder à la réinstallation de ses équipements dans le couloir indivis du rez-de-chaussée ainsi qu’il avait été initialement projeté ou dans celui du N-1 avec convention temporaire avec le syndicat des copropriétaires sans avoir à donner la clé de la porte d’accès nouvellement installée pour prévenir toute intrusion. Madame [J] est privée de l’usage d’une de ses caves et ne peut faire bénéficier des autres caves à ses locataires en toute sérénité, les techniciens de SFR cherchant à s’introduire pour accéder à leur dispositif.
Motifs
SUR CE La Société SFR ne saurait être mise hors de cause dès lors que certaines parties de l’installation litigieuse portent son nom ce qui implique qu’elles lui appartiennent. L’action de madame [J] apparaît prescrite puisqu’il apparaît des explications des parties et des pièces produites que des autorisations d’exploitation ont été données dans les locaux dès le 6 août 1987 et le 9 mars 1988 par la Régie [H] syndic de l’immeuble du [Adresse 6] pour exploiter un réseau de vidéocommunications dans l’immeuble, comprenant l’installation de fourreaux, d’une armoire pour équipements d’amplification en sous-sol et le percement de l’immeuble, conformément aux dispositions de l’article L48 du Code des Postes et Communications électroniques, qui prévoit une servitude pour l’installation, l’exploitation et l’entretien des équipements du réseau. Le fait que ces installations n’aient pas alors été sollicitées auprès de la propriétaire privative ne met pas obstacle à l’acquisition de la prescription trentenaire, dès lors qu’il est constant que les installations alors posées dans une cave privative de la mère de madame [J] ont perduré et ont dû subir au cours du temps les évolutions que les progrès de la technique a permises. Cette prescription met obstacle à ce qu’il soit considéré l’existence d’un trouble manifestement illicite causé à la propriété de madame [J] et à son indemnisation. Madame [J], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, REJETONS les demandes de [T] [J]. CONDAMNONS [T] [J] aux dépens. LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02033 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4K6 AFFAIRE : [T] [V] [E] épouse [J] C/ S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE Madame [T] [V] [E] épouse [J] née le 25 Septembre 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Aissia SEGHIR, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Baptiste ROBELIN de la SELARL NOVLAW ROBELIN, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant Débats tenus à l'audience du 12 Mai 2025 Notification le à : Maître [F] [B] - 3514, Expédition et grosse Maître [R] [D] de la SELARL SELARL [C] [O] - 1431, Expédition ELEMENTS DU LITIGE [T] [E] épouse [J] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 28 octobre 2024 la Société Française du Radiotéléphone (SFR) pour la voir condamner sous astreinte à déposer son dispositif de câbles et de boîtiers pour la fibre Internet et à remettre en état les caves de madame [J], la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 12000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Madame [J] est propriétaire d’un immeuble situé à [Adresse 8], cadastré section AX n°[Cadastre 1], dont elle loue les lots à usage d’habitation et un lot à usage professionnel. Son immeuble est mitoyen d’un autre immeuble situé à la même adresse, cadastré section AX n°[Cadastre 3]. Ces deux immeubles ont en commun la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 2], située entre les deux immeubles, qui comprend l’allée d’entrée, la cage d’escaliers donnant accès aux caves, la cour commune, les escaliers et paliers qui desservent les étages. Madame [J] est propriétaire des caves situées sous son immeuble, réparties le long d’un couloir qui part à droite du couloir indivis et qui lui est privatif. La copropriété voisine est propriétaire des caves situées sous son immeuble, réparties le long de deux couloirs qui lui sont privatifs et qui cheminent à gauche du couloir indivis. L’accès aux caves de madame [J] s’effectue par une porte fermée à clé, qui ouvre sur son couloir privatif desservant ses caves. C’est dans la cave appartenant à madame [J], située au fond de son couloir privatif, que la SFR a installé à l’origine une imposante armoire électrique, il y a de nombreuses années, sans aucune autorisation de la propriétaire, puis plusieurs boîtiers et un fourreau de gros câbles joignant ces boîtiers au dispositif installé dans la cave de madame [J], vraisemblablement pour la fibre internet des appartements des deux immeubles. Les demandes de madame [J] pour voir déplacer le dispositif n’ont jamais reçu de réponse positive. Elle a donc fermé le couloir privatif de ses caves par une porte avec une serrure fermée à clé. Elle a fait constater le 31 juillet 2024 le maintien des installations illicites par un commissaire de justice, qui sont toujours en état de fonctionnement. Différents boîtiers sont présents, avec les noms des différents opérateurs, Free, Orange, SFR et Bouygues. Cette situation cause un trouble manifestement illicite au droit de propriété de madame [J]. Elle a été privée de l’usage de sa cave depuis 2014 et sollicite l’indemnisation de ce chef. La Société SFR a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation de madame [J] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sollicite à titre subsidiaire un délai de 6 mois pour relocaliser le réseau. Une convention d’indivision a été conclue le 29 mars 2018 entre madame [J] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], qui précise que “le dispositif mis en place par la société Numéricable desservant l’ensemble de l’immeuble avec l’autorisation de la Régie [H] a été installé dans une cave appartenant à madame [J]. Elle et la société [Adresse 6] SNC ont entrepris les démarches nécessaires pour que la société Numéricable rétablisse le dispositif dans une partie indivise de l’ensemble immobilier.” La Régie [H] avait autorisé le 6 août 1987 l’administration des PTT à installer le réseau de télécommunication, câblé, dans les parties communes ou en façade de l’immeuble, puis le 9 mars 1988 à procéder aux travaux d’adduction souterraine pour le réseau de vidéocommunication dans les parties communes. Puis les autorisations ont été transférées de plein droit à France Telecom en 1991, et la propriété du réseau câblé a été cédée au groupe Numéricable en 2004. Le groupe Numéricable a racheté SFR en 2014 et sa dénomination a été changée en SFR Fibre le 2018. Elle a donc hérité de l’autorisation d’exploiter le dispositif litigieux, qui ne se limite pas à une simple armoire électrique, mais constitue un réseau qui permet de fournir des services d’accès en Internet, de téléphonie et de télévision à l’ensemble d’un groupe d’immeubles. Les interventions répétées de SFR Fibre sont indispensables pour moderniser le réseau et remplacer une partie du câble coaxial par de la fibre optique. Le réseau installé appartient donc à SFR Fibre, ce que savait madame [J] puisqu’elle a échangé avec Numéricable depuis 2014. L’action est irrecevable à l’encontre de la Société SFR, puisque c’est SFR Fibre qui est propriétaire des équipements. Les autorisations de déployer les équipements en sous-sol ont été octroyées en 1987 et 1988 et le point de départ de la prescription pour contester leur présence doit être fixé en 1988, aussi la demande est prescrite. La prescription quinquennale pour demande de provision est acquise depuis 2019. L’action ne présente aucun caractère d’urgence, elle se heurte à une contestation sérieuse liée au principe de continuité des services de communications électroniques consacrée à l’article D98-5 du Code des Postes et des Communications électroniques. En l’espèce 896 logements sont alimentés au total depuis cet équipement. Le trouble allégué n’est pas manifestement illicite car l’exploitant public peut installer le dispositif de partage chez un abonné, dont la ligne est partagée, sans son autorisation, aux termes de l’article L48 du Code des postes et des Communications électroniques dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 1991. Il n’y a pas eu de voie de fait ni d’intrusion forcée car l’accès à la partie du sous-sol de madame [J] n’était pas fermé. Madame [J] ne démontre pas subir un préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions, [T] [J] soutient qu’aucune prescription n ‘est acquise, sollicite le rejet de la demande de délais, qu’elle souhaite tout au moins être réduit à 3 mois et demande de condamner la SFR à lui payer la somme provisionnelle de 24000 euros à titre d’indemnité d’occupation. L’atteinte à son droit de propriété lui cause en elle-même un trouble manifestement illicite. Les équipements litigieux appartiennent bien à la Société SFR ainsi qu’il est clairement indiqué sur plusieurs bagues en plastique. Rien n’indique que les installations aient été posées en 1888 et que l’action soit prescrite, il est même indiqué sur une des installations la date du 24/09/02. Nul doute que les installations ont dû être modifiée depuis l’origine et les appareils remplacés par d’autres plus récents. Les autorisations produites par la Société SFR ne concernent pas les parties privative de madame [J] mais les parties communes de l’immeuble mitoyen soumis au statut de la copropriété. Contrairement à ce qu’affirme la Société SFR, l’accès à la partie du sous-sol de madame [J] était bien fermé et ses locataires avaient même leur nom sur les portes. Aucun délai ne doit être accordé à la Société SFR, qui peut procéder à la réinstallation de ses équipements dans le couloir indivis du rez-de-chaussée ainsi qu’il avait été initialement projeté ou dans celui du N-1 avec convention temporaire avec le syndicat des copropriétaires sans avoir à donner la clé de la porte d’accès nouvellement installée pour prévenir toute intrusion. Madame [J] est privée de l’usage d’une de ses caves et ne peut faire bénéficier des autres caves à ses locataires en toute sérénité, les techniciens de SFR cherchant à s’introduire pour accéder à leur dispositif. SUR CE La Société SFR ne saurait être mise hors de cause dès lors que certaines parties de l’installation litigieuse portent son nom ce qui implique qu’elles lui appartiennent. L’action de madame [J] apparaît prescrite puisqu’il apparaît des explications des parties et des pièces produites que des autorisations d’exploitation ont été données dans les locaux dès le 6 août 1987 et le 9 mars 1988 par la Régie [H] syndic de l’immeuble du [Adresse 6] pour exploiter un réseau de vidéocommunications dans l’immeuble, comprenant l’installation de fourreaux, d’une armoire pour équipements d’amplification en sous-sol et le percement de l’immeuble, conformément aux dispositions de l’article L48 du Code des Postes et Communications électroniques, qui prévoit une servitude pour l’installation, l’exploitation et l’entretien des équipements du réseau. Le fait que ces installations n’aient pas alors été sollicitées auprès de la propriétaire privative ne met pas obstacle à l’acquisition de la prescription trentenaire, dès lors qu’il est constant que les installations alors posées dans une cave privative de la mère de madame [J] ont perduré et ont dû subir au cours du temps les évolutions que les progrès de la technique a permises. Cette prescription met obstacle à ce qu’il soit considéré l’existence d’un trouble manifestement illicite causé à la propriété de madame [J] et à son indemnisation. Madame [J], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, REJETONS les demandes de [T] [J]. CONDAMNONS [T] [J] aux dépens. LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-06-25T18:16:16.596Z.