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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 23 juin 2025, n° 22/06024

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [E] est titulaire d'un compte de dépôt n°00042XXX866 dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE.

Suivant offre acceptée le 20 décembre 2006, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a consenti à M. [V] [E] deux prêts ayant pour objet de financer l'acquisition d'un appartement à usage locatif sis [Adresse 3] à [Localité 3] et la réalisation de travaux : 
- Un prêt in fine n°00042840219 d'un montant de 59.235 euros au taux d'intérêt de 4,15% l'an, remboursable sur 180 mensualités et avec un différé d'amortissement de 179 mois, le remboursement du capital s'effectuant en une seule fois à la 180ème échéance ;
- Prêt in fine n° 0042840200 d'un montant de 118.752 euros au taux d'intérêt de 4,15% l'an, remboursable sur 180 mensualités, avec un différé d'amortissement de 179 mois, le remboursement du capital s'effectuant en une seule fois à la 180ème échéance.
Ces deux prêts étaient garantis par un acte de la CAMCA ASSURANCE de cautionnement simple et par le nantissement par M. [E] de son contrat d'assurance vie n°T053 10001 41 souscrit auprès de LA MONDIALE, d'une valeur estimée à 7.500 euros à la date de signature de l'offre de prêts. 
Des échéances d'intérêts au titre des deux prêts étant demeurées impayées et la position de son compte bancaire étant demeurée débitrice, la banque a mis en demeure M. [E] par courrier recommandé en date du 10 décembre 2020 - dont l'avis de réception est revenu signé le 18 décembre 2020, de lui régler les sommes dues d'un montant total de 2504,52 euros dans un délai de 15 jours suivant la date de réception. La banque a précisé qu'à défaut, elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme sans autre avis, rendant ainsi exigible la somme totale de 184 595,12 euros.
Par courrier du 19 janvier 2022, la banque a sollicité le rachat total de l'assurance vie de M. [E] n°T053 10001 41 en sa qualité de créancer nanti en garantie des prêts n°00042840219 et 0042840200. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a alors reçu la somme de 37.373,39 euros, affectée le 14 mars 2022 au remboursement partiel du prêt n°00042840219.

Par acte d'huissier du 11 mai 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [E] en paiement des sommes dues au titre des deux prêts querellés.

Par acte notarié du 12 décembre 2023, M. [E] a cédé sa propriété sise [Adresse 3] à [Localité 3] au prix de 61.000 euros. Le 15 décembre 2023, un virement de 55.860 euros a été effectué au bénéfice de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE par la SCP CLAUZEL, notaire instrumentaire de la vente. 

Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 11 octobre 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1154 du code civil, dans leur version applicable au litige, de :
“- Condamner Monsieur [V] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 100.287,03 euros au titre du remboursement du solde en principal du prêt n° 00042840200, arrêté au 29 janvier 2024, majorée, d'une part, des intérêts de retard au taux contractuel, soit 4,15 %, et, d'autre part, de l'indemnité forfaitaire de 7 % des sommes dues et ce jusqu'à complet paiement, 
- Condamner Monsieur [V] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 401,66 euros au titre du solde des primes dues au titre de l'assurance emprunteur souscrite dans le cadre du prêt n° 00042840200, 
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et ce au taux prévu dans le contrat, soit 4,15 %, 
- Débouter Monsieur [V] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 
- Condamner Monsieur [V] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner le même aux entiers dépens de l'instance.”

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE expose tout d'abord que M. [E] ne conteste pas être débiteur des échéances d'intérêts impayées énoncées dans le courrier de mise en demeure. Elle note également que la somme de 1.562,47 euros figurant dans ce courrier correspond à la position débitrice de son compte bancaire sur lequel étaient prélevées notamment les cotisations d'assurance afférentes aux deux prêts. Elle affirme qu'en raison de l'absence de régularisation des échéances impayées dans le délai prévu dans le courrier de mise en demeure, la déchéance du terme des deux prêts est intervenue de plein droit conformément aux stipulations contractuelles de sorte que les sommes dues en capital, intérêts, accessoires et indemnité de 7% étaient exigibles s'agissant de chacun de ces deux prêts La banque relève par ailleurs que cette indemnité de 7%, prévue par les conditions générales du contrat de prêt, n'est pas excessive de sorte qu'elle n'a pas à faire l'objet d'une minoration.

S'agissant des sommes payées par M. [E] postérieurement à la déchéance du terme des prêts n°00042840219 et n°0042840200, la banque déclare ensuite avoir déduit des sommes dues par M. [E] : 
- les paiements effectués directement par M. [E] au titre de l'année 2021 et 2022 ; 
- le prix de vente de l'immeuble reçu le 15 décembre 2023, 
- la somme de 873 euros, et non 750 euros, versée auprès du commissaire de justice mandaté par la banque. 
S'agissant du prêt n°00042840219, la banque observe expose que la somme de 37.373,39 euros perçue au titre du nantissement du contrat d'assurance vie de M. [E] et qu'une partie du prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3], à savoir 22.713,12 euros, ont permis l'apurement intégral de ce prêt. Elle indique donc qu'elle ne forme plus de demande en paiement au titre du prêt n°00042840219.

Concernant le prêt n°0042840200, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE souligne que le reliquat du prix de vente du bien immobilier, à savoir la somme de 31.135,48 euros, a été imputée sur les sommes dues à ce titre.

Elle s'oppose enfin à l'octroi de délais de paiement à M. [E], arguant notamment du caractère potentiel de la vente projetée et du différé d'amortissement prévu pour chaque prêt.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 29 mai 2024, M. [E] demande au tribunal, au visa de l'article 1343-5, du code civil de : 
“- Débouter le Crédit Agricole Mutuel de Normandie de sa demande de paiement de l'indemnité forfaitaire de 7% ; 
- A titre subsidiaire, réduire le montant de l'indemnité sollicitée valant clause pénale à la somme de 500 euros ; 
- Constater que M. [V] [E] ne saurait devoir une somme supérieure à 70.367,01<euros en capital, compte tenu des paiements réalisés entre les mains du Crédit Agricole Mutuel de Normandie postérieurement à la résiliation des contrats de prêt ; 
- Débouter le Crédit Agricole Mutuel de Normandie de sa demande de paiement des cotisations d'assurance à hauteur de 406,66 euros ; 
- Accorder à M. [V] [E] un délai de vingt-quatre mois pour lui permettre de régler le Crédit Agricole Mutuel de Normandie ; 
Décision du 23 Juin 2025
9ème chambre 1ère section
 N° RG 22/06024 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4T7

- Débouter le Crédit Agricole Mutuel de Normandie du surplus de ses demandes.”

Le défendeur conteste la validité de la déchéance du terme des deux prêts relevant que la mise en demeure qui lui a été adressée, ne lui permettait pas de connaitre l'étendue des sommes exigées. Il précise que la somme de 1.562,47 euros au titre d'un contrat n° 00042502866 n'est pas justifiée et que compte tenu du différé d'amortissement prévu au titre de chacun des deux prêts, il ne pouvait être redevable d'une quelconque somme au titre du remboursement du capital afférent respectivement à ces prêts. Il en conclut que la déchéance du terme de ces prêts a été prononcée de manière irrégulière et que le prêteur est mal-fondé à solliciter sa condamnation au paiement d'une indemnité de 7% des sommes dues. 

Dans l'hypothèse où la déchéance du terme des deux prêts aurait été régulièrement prononcée, M. [E] soutient que l'indemnité de 7% constitue une clause pénale dont le caractère excessif commande d'en réduire le montant à 500 euros. 

Arguant du caractère incompréhensible des décomptes produits, M. [E] fait valoir que la banque a à tort, imputé le prix de vente sur l'indemnité de résiliation du prêt n°00042840219. Il ajoute que la banque n'a pas pris en compte :
- l'ensemble des versements effectués en 2021 et 2022 pour un montant total de 14.936,55 euros ; 
- du paiement de la somme de 750 euros dans les mains du commissaire de justice en 2022 ; 
- du prix de vente de l'appartement versé à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE pour un montant de 55.860 euros en décembre 2023.
Il reconnait être redevable d'une somme de 70.367,01 euros en capital pour les prêts n°00042840219 et n°0042840200. 

S'agissant du paiement des cotisations d'assurance, il indique que le contrat d'assurance a été résilié en même temps que chaque contrat de prêt et qu'il n'est donc redevable d'aucune somme à ce titre. 

Se prévalant de son licenciement survenu en juin 2023, de son absence d'activité professionnelle, de son impossibilité à vendre le bien immobilier dont il est propriétaire en dépit de la baisse de prix consentie, M. [E] sollicite le bénéficie d'un délai de paiement de 24 mois sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. 

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025.

Motifs

MOTIFS

1. Sur la déchéance du terme des deux prêts

En application de l'article 1134 du code civil, applicable au moment de la conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 

Aux termes de l'article 1184 (devenu l'article 1225) du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Il en résulte que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur à l'une des obligations lui incombant, incluant l'obligation de loyauté lors de la formation du contrat, entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ou pour s'en expliquer.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut être acquise sans la délivrance d'une mise en demeure préalable claire et non équivoque du prêteur restée sans effet et devant préciser : 
- le montant des échéances et leur exigibilité, 
- le délai dont dispose le débiteur pour s'y opposer, ce délai devant être d'une durée suffisante ; 
- l'intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du prêt.

En l'espèce, il ressort des conditions générales de l'offre de prêts acceptée le 20 décembre 2006 (pages 7 et 8) :
" Déchéance du terme 
Exigibilité du présent prêt : en cas de survenance d'un cas de déchéance du terme ci-dessous visé, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à l'Emprunteur. Le prêt deviendra alors de plein doit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais et accessoires : (…)
- en cas de non-paiement des sommes exigibles, concernant quelque dette que ce soit de l'Emprunteur vis-à-vis du Prêteur, 
- En cas de non-paiement à leurs dates d'échéance des sommes exigibles tant au titre du présent prêt que de tout autre prêt consenti par le Prêteur à l'Emprunteur (…).

Défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme :
En cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. 
Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à taux égal à celui de l'emprunteur.
 En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l'Emprunteur. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le Prêteur à l'Emprunteur, à l'exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance ". 

Par courrier recommandé du 10 décembre 2020 dont l'avis de réception a été signé le 18 décembre 2020, la banque a mis en demeure M. [E] d'avoir à lui régler dans un délai de 15 jours suivant la date de réception du courrier la somme de 2.504,52 euros décomposée comme suit : 
- la somme de 729,52 euros correspondant aux intérêts dus au titre du contrat n°0042840200 d'un montant de 118.752 euros, au taux d'intérêt de 4,15% l'an, outre intérêts de retard d'un montant de 6,52 euros, soit une somme totale de 736,04 euros (premier incident de paiement non régularisé : 10 octobre 2020) ;
- la somme de 204,85 euros correspondant aux intérêts dus au titre du contrat n°0042840219 d'un montant de 59.235 euros, au taux d'intérêt de 4,15% l'an, outre intérêts de retard d'un montant de 1,16 euros, soit une somme totale de 206,01 euros (premier incident de paiement non régularisé : 10 novembre 2020) ;
- la somme de 1.562,47 euros au titre du contrat n° 00042XXX866 (premier incident de paiement non régularisé : 4 novembre 2020),
tout en précisant qu'à défaut de règlement de la somme de 2.504,52 euros dans ce délai de 15 jours, la déchéance du terme serait appliquée sans autre avis et que le solde des engagements, en principal, intérêts, frais et accessoires soit la somme de 184.595,12 euros deviendrait immédiatement exigible. 

Force est d'observer que le courrier de mise en demeure mentionne expressément :
- les numéros de contrats concernés lesquels correspondent s'agissant des deux premiers contrats, aux deux prêts immobiliers querellés et s'agissant du troisième contrat, au compte bancaire de M. [E] ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE,
- le montant des échéances impayées et la date de leur exigibilité respective pour chaque contrat mentionné, 
- le délai imparti au créancier pour procéder au règlement desdites sommes,
- l'intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance des deux prêts en l'absence de règlement dans le délai imparti ainsi que la somme totale due par M. [E].

La banque produit aux débats l'offre de prêts, la synthèse des règlements et le relevé de compte bancaire de M. [E] durant la période litigieuse. 

La teneur précise, claire et non équivoque du courrier de mise en demeure litigieux a permis à M. [E] d'en connaître le contenu et la portée.

Lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise des paiements des échéances dans un certain délai, la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai, sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.

Il découle de ce qui précède que le courrier de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme est bien régulier en la forme et que faute pour M. [E] d'avoir réglé les sommes échues impayées - qui est un fait constant- dans le délai imparti, ce courrier a pu valablement entraîner de plein droit la déchéance du terme des deux prêts in fine n°00042840219 et n° 0042840200 conformément aux stipulations contractuelles précitées. 

La déchéance du terme de ces prêts ayant été régulièrement acquise, le capital, les intérêts échus, les intérêts de retard, l'indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et intérêts échus) sont devenus exigibles pour chacun des deux prêts.

2.Sur la créance de la banque

L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l' ancien article 1315 du code civil, devenu 1353, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".

2.1 Au titre du prêt n°00042840219

Force est d'observer à titre liminaire que la banque ne forme aucune demande en paiement au titre du prêt n°00042840219, estimant qu'il a été intégralement réglé. Toutefois, M. [E] conteste l'imputation des sommes qu'il a versées postérieurement à la déchéance du terme de ce prêt.

Sur le décompte de la banque

En l'espèce, au soutien de ses prétentions, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE produit aux débats :
- l'offre de prêt n°00042840219 et le tableau d'amortissement correspondant,
- le courrier en date du 10 décembre 2020 valant mise en demeure de régler les échéances impayées pour les contrats visés, et notamment le prêt n° n°00042840219, 
- le tableau de règlement du prêt et une synthèse des règlements concernant le prêt n°00042840219 pour l'année 2021 et 2022, 
- le décompte des sommes dues en date du 14 mars 2022 et en date du 14 mars 2023, 
- les éléments relatifs à la vente en décembre 2023 du bien immobilier, objet des prêts de la présente instance, 
- les échanges avec le commissaire de justice concernant le versement de 750 euros par M. [E] en juillet et octobre 2022.

Il découle de ces pièces qu'au 14 mars 2023, la créance de la banque au titre du prêt n°00042840219 s'établissait à la somme totale de 25.055,36 euros comme suit :
-Capital restant dû à la déchéance du terme : 22.713,12 euros
-Intérêts de retard : 703,10 euros
-Indemnité forfaitaire : 1.639,14 euros

Sur l'indemnité forfaitaire de 7%

Aux termes des articles 1152 et 1226, dans sa version applicable au litige, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

En l'espèce, l'indemnité de 7% pour cause de défaillance de l'emprunteur stipulée au paragraphe "défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme", en page 8/9 des conditions générales de l'offre de prêts, est une clause pénale telle que définie à l'ancien article 1152 du code civil, dès lors qu'elle a pour objet de prévoir une indemnisation forfaitaire du prêteur en cas de déchéance du terme et déterminée par avance afin de sanctionner l'inexécution de l'obligation de l'emprunteur de payer les échéances du prêt à bonne date. 
En l'espèce, l'indemnité prévue dans l'offre de prêt est de 7 % des sommes restant dues (en capital et en intérêts échus). Elle est conforme, dans son principe et dans son montant, aux dispositions des articles L. 312-22 et R.312-3 du code la consommation, pris dans leur rédaction en vigueur au jour de l'acceptation de l'offre de crédit par M. [E].

Le montant de cette indemnité est de 1.639,14 euros au regard du décompte daté du 14 mars 2023 s'agissant de ce prêt.

M. [E] n'apporte cependant pas la preuve du caractère excessif de cette indemnité, calculée sur la base du taux de 7 % prévu à l'article R. 312-3 du code de la consommation et qui a pour objet de compenser, pour le prêteur, le bouleversement de l'économie du contrat, avec la perte de la rémunération de l'avance de fonds à la date attendue par le prêteur qui, pour sa part, est tenu de servir les intérêts du refinancement auquel il a eu recours, étant au surplus observé qu'il s'agit d'un prêt in fine.

La demande de réduction de l'indemnité de 7% formée par M. [E] sera donc rejetée.

Sur l'imputation des paiements

L'article 1254 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.

En l'espèce, M. [E] était redevable de la somme totale de 25.055,36 euros à la date du 14 mars 2023.

M. [E] sollicite, tout d'abord, l'affectation de ses versements partiels effectués en 2021, 2022 et 2023 sur le capital restant dû au titre des prêts. Toutefois, il est constant d'une part, que lors de ces divers versements, M. [E] n'a pas précisé au prêteur les modalités d'imputation de ces règlements partiels sur les sommes restant dues - et plus précisément sur le seul capital des deux prêts - et d'autre part, que le prêteur n'a pas consenti à une imputation de ces sommes en priorité sur le capital des deux prêts.

Par conséquent, M. [E] est mal fondé à solliciter l'imputation des sommes versées entre 2021 et 2023 sur le seul capital restant dû au titre de chacun de ces deux prêts. 

M. [E] fait ensuite valoir que les sommes de 750 euros, 14.936,55 euros et 55.860 euros n'ont pas été prises en compte par la banque dans ses décomptes.


S'agissant de la somme de 750 euros

Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment de la synthèse des règlements - pièce n°12 de la banque) que :
- la banque a perçu de Maître [R] (courriel du commissaire de justice en date du 25 septembre 2024) une somme totale de 873 euros et non de 750 euros comme l'affirme M. [E] (un virement d'un montant de 600 euros le 4 juillet 2022 et un virement d'un montant de 273 euros le 3 octobre 2022),
- la banque a déduit la somme de 273 euros des sommes dues au titre du prêt n°00042840219 le 7 octobre 2022. 
S'agissant des versements spontanés effectués par M. [E] en 2021 et 2022

M. [E] indique avoir versé les sommes de : 
- 9.629,49 au titre de l'année 2021 euros pour les prêts n°00042840219 et n°0004284020,
- 4.557,06 euros pour l'année 2022 pour les prêts n°00042840219 et n°00042840200.
Le montant total de ces règlements s'élève à 14.936,55 euros.

Toutefois, la banque affirme toutefois que M [E] lui a réglé les sommes suivantes :
- 6.789,74 euros au titre de l'année 2021 euros pour les prêts n°00042840219 et n°0004284020,
- 4.557,06 euros pour l'année 2022 pour les prêts n°00042840219 et n°00042840200.

A la consultation des relevés bancaires transmis par M. [E], il ressort les versements suivants pour le prêt n°00042840219 : 
- 2.722,41 euros en 2021. Il s'agit de plusieurs virements réalisés entre avril 2021 et décembre 2021 (les virements de mars 2021 ayant été annulés) :
o Avril 2021 : 383,75 euros
o Mai 2021 : 456,53 euros
o Juin 2021 : 209,13 euros
o Septembre 2021 : 595,76 euros
o Décembre 2021 : 1077,24 euros 

- 1.112,88 euros en 2022. Il s'agit en l'espèce d'un seul virement réalisé en septembre 2022. 

Ces montants sont conformes aux éléments transmis par la banque au titre de la synthèse du prêt n°00042840219 pour l'année 2021 et pour l'année 2022. 
Les montants versés par M. [E] en 2021 et 2022 ont bien été déduits des sommes dues au titre du prêt n°00042840219, tant en intérêts qu'en capital.
M. [E] ne démontre pas avoir réglé une autre somme au titre de l'année 2023 alors que la charge de la preuve lui incombe.

S'agissant du prix de vente de l'appartement

M. [E] sollicite la déduction du prix de vente de l'appartement, soit 55.860 euros, des sommes restant dues au titre du capital des prêts n°00042840219 et n°0004284020.

La banque admet avoir reçu cette somme du notaire instrumentaire.

Il ressort des éléments transmis, et notamment des tableaux de synthèse des règlements transmis par la banque, que la somme de 24.724,52 euros issue de la vente de l'appartement a été déduite du prêt n° n°00042840219 en janvier 2024 comme suit : 
- 22.713,12 euros au titre du capital,
- 2.011,40 euros au titre des intérêts .
 
En conséquence, il est établi que :
" les versements effectués par M. [E] en 2021 (2.722,41 euros) et 2022 (1.112,88 euros),
" la somme de 273 euros versée entre les mains du notaire en 2022, 
" et une portion du prix de vente de l'appartement pour un total 24.724,52 euros versés en janvier 2024
ont bien été déduits du prêt n°00042840219 par la banque. 

M. [E] sera débouté de ses demandes au titre du prêt n°00042840219.

Le prêt n°00042840219 étant soldé, la banque ne forme aucune demande en paiement à ce titre.

2.2 Sur le contrat de prêt n°00042840200

Sur le décompte de la banque

A l'appui de sa demande en paiement, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE produit : 
- l'offre de prêt n°00042840200 et le tableau d'amortissement,
- le courrier de mise en demeure du 10 décembre 2020, 
- le tableau de règlement des prêts et une synthèse des règlements concernant le prêt n°00042840200 pour l'année 2021 et 2022, 
- le décompte des sommes dues en date des 14 mars 2022, 14 mars 2023 et 29 janvier 2024, 
- les éléments relatifs à la vente du bien immobilier, objet des prêts immobiliers de la présente instance, 
- les échanges avec le commissaire de justice concernant le versement de 750 euros par M. [E] en juillet et octobre 2022. 

Il découle de ces pièces qu'au 29 janvier 2024, la créance de la banque au titre du prêt n°00042840219 s'établissait à la somme totale de 108.255,17 euros comme suit :
-Capital restant dû à la déchéance du terme : 100.287,0312 euros
-Intérêts de retard : 510,64 euros
-Indemnité forfaitaire : 7.055,84 euros
-Cotisation d'assurance (28,69 euros/mois depuis le 30 novembre 2022) : 401,66 euros.

Sur l'indemnité forfaitaire de 7%

Aux termes des articles 1152 et 1226, dans sa version applicable au litige, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

En l'espèce, l'indemnité de 7% pour cause de défaillance de l'emprunteur stipulée au paragraphe "défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme", en page 8/9 des conditions générales de l'offre de prêts, est une clause pénale telle que définie à l'ancien article 1152 du code civil, dès lors qu'elle a pour objet de prévoir une indemnisation forfaitaire du prêteur en cas de déchéance du terme et déterminée par avance afin de sanctionner l'inexécution de l'obligation de l'emprunteur de payer les échéances du prêt à bonne date. 
En l'espèce, l'indemnité prévue dans l'offre de prêt est de 7 % des sommes restant dues (en capital et en intérêts échus). Elle est conforme, dans son principe et dans son montant, aux dispositions des articles L. 312-22 et R.312-3 du code la consommation, pris dans leur rédaction en vigueur au jour de l'acceptation de l'offre de crédit par M. [E].

Le montant de cette indemnité est de 7.055,84 euros au regard du décompte daté du 29 janvier 2024 s'agissant du prêt n°00042840200.

M. [E] n'apporte cependant pas la preuve du caractère excessif de cette indemnité, calculée sur la base du taux de 7 % prévu à l'article R. 312-3 du code de la consommation et qui a pour objet de compenser, pour le prêteur, le bouleversement de l'économie du contrat, avec la perte de la rémunération de l'avance de fonds à la date attendue par le prêteur qui, pour sa part, est tenu de servir les intérêts du refinancement auquel il a eu recours, étant au surplus observé qu'il s'agit d'un prêt in fine.

La demande de réduction de l'indemnité de 7% formée par M. [E] sera donc rejetée.

Sur l'imputation des paiements

L'article 1254 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.

En l'espèce, M. [E] était redevable de la somme totale de 25.055,36 euros à la date du 14 mars 2023.

M. [E] sollicite, tout d'abord, l'affectation de ses versements partiels effectués en 2021, 2022 et 2023 sur le capital restant dû au titre des prêts. Toutefois, il est constant d'une part, que lors de ces divers versements, M. [E] n'a pas précisé au prêteur les modalités d'imputation de ces règlements partiels sur les sommes restant dues - et plus précisément sur le seul capital des deux prêts - et d'autre part, que le prêteur n'a pas consenti à une imputation de ces sommes en priorité sur le capital des deux prêts.

Par conséquent, M. [E] est mal fondé à solliciter l'imputation des sommes versées entre 2021 et 2023 sur le seul capital restant dû au titre de chacun de ces deux prêts. 

S'agissant de la somme de 750 euros

Comme évoqué ci-dessus, il est établi que Maître [R], commissaire de justice, a réglé entre les mains de la banque la somme totale de 873 euros en 2022, et non de 750 euros comme l'indique M. [E] (pièce n°13 de la banque). 

La synthèse des règlements (pièce n°12 de la banque) fait apparaitre que la somme de 600 euros a été affectée à l'apurement du prêt n°00042840200 le 11 juillet 2022, le reliquat (à savoir 273 euros) ayant été déduit des sommes dues au titre du prêt n°00042840219. 

En conséquence, M. [E] est mal-fondé à soutenir que la banque n'a pas tenu compte de ce règlement dans son décompte. 

S'agissant des versements spontanés effectués par M. [E] en 2021 et 2022

M [E] indique avoir versé les sommes de : 
- 9.629,49 euros au titre de l'année 2021 euros pour les prêts n°00042840219 et n°0004284020,
- 4.557,06 euros pour l'année 2022 pour les prêts n°00042840219 et n°00042840200.
soit un montant total de 14.936,55 euros.

Cependant, la banque affirme que M [E] lui a réglé les sommes suivantes :
- 6.789,74 au titre de l'année 2021 euros pour les prêts n°00042840219 et n°0004284020,
- 4.557,06 euros pour l'année 2022 pour les prêts n°00042840219 et n°00042840200.

A la consultation des relevés bancaires transmis par M.[E], il ressort les versements suivants pour le prêt n°00042840200 : 
- 4.067,33 euros en 2021. Il s'agit de plusieurs virements réalisés entre avril 2021 et décembre 2021 (les virements de mars 2021 ayant été annulés).
o Avril 2021 : 1.022,22 euros
o Mai 2021 : 438,83 euros
o Juin 2021 : 373,55 euros
o Juillet 2021 : 419,97 euros
o Août 2021 : 1283,86 euros
o Décembre 2021 : 348,90 euros

- 3.234,60 euros en 2022. Il s'agit de plusieurs virements réalisés entre le 7 janvier 2022 et le 24 octobre 2022 : 
o Janvier 2022 : 552,75 euros (46,68+422,68+83,39)
o Février 2022 : 881,48 euros (339,61+137,75+283,86+120,27)
o Mars 2022 : 361,12 euros (300,46+60,66)
o Juillet 2022 : 1.063,37 euros (365,49+424,68+273,20)
o Octobre 2022 : 375,88 euros

Ces montants sont conformes aux éléments transmis par la banque au titre de la synthèse du prêt n°00042840200 pour l'année 2021 et pour l'année 2022. Les versements par M. [E] au titre du prêt n°00042840200 pour les années 2021 et 2022 dont la justification est apportée, s'élèvent à la somme totale de 7.301,93 euros (4.067,33+3.234,60).
Toutefois, la banque admet avoir reçu des versements d'un montant total de 4.557,06 euros au titre de l'année 2022. Or, pour l'année 2022, elle a déduit la somme de 1.112,88 euros au titre du prêt n°00042840219. Ainsi, s'agissant d'un fait constant, il y a lieu de dire que le montant total des versements effectués par M. [E] au titre de l'apurement du prêt n°00042840200 s'élève à 3444,18 euros (4.557,06-1.112,88) et non à 3.234,60 euros. Ce reliquat d'un montant de 209,58 euros (3444,18-3234,60) devra être déduite des sommes mises à la charge de M. [E].

S'agissant du prix de vente de l'appartement

M. [E] sollicite la déduction du prix de vente de l'appartement, soit 55.860 euros, des sommes restant dues au titre du capital des prêts n°00042840219 et n°0004284020.

La banque admet avoir reçu cette somme du notaire instrumentaire.

Il ressort des éléments transmis, et notamment des tableaux de synthèse des règlements transmis par la banque que la somme de 31.135,48 euros issue de la vente de l'appartement a été déduite du prêt n° n°00042840200 comme suit : 
- 18.464,97 au titre du capital, 
- 12.670,51 euros au titre des intérêts. 

Cette somme apparait dans la synthèse des règlements actualisés communiquée par la banque à la date du 3 janvier 2024 de sorte qu'elle a bien été déduite du prêt n°00042840200.

En outre, la somme de 24.724,52 euros issue de la vente de l'appartement a été imputée au prêt n° n°00042840219 en janvier 2024 de sorte qu'une somme totale de 55.860 euros issue de la vente de l'appartement de M. [E] a bien été déduite des montants dus au titre des prêts n° 00042840219 et n°00042840200

Il découle de ce qui précède que seule la somme de 209,58 euros (3444,18-3234,60) devra être déduite de la somme de 100.287,03 euros, correspondant au capital restant dû au titre du prêt n°00042840200.

Ainsi, il convient de condamner M. [E] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 100.077,45 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4.15 % à compter du 11 mai 2022, date de l'assignation, ainsi que la somme de 7.055,84 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7%.

2.3 Sur les cotisations d'assurance

En application de l'article 1134 du code civil, applicable au moment de la conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 

De plus, il est constant que, en l'absence de disposition contractuelle, la déchéance du terme du prêt garanti n'emporte pas, du seul fait de l'exigibilité immédiate de la créance, l'extinction des effets du contrat d'assurance.

En l'espèce, le contrat de prêt n° 00042840200 prévoit spécifiquement que la prime d'assurance sera prélevée séparément. Aucune disposition ne prévoit que la déchéance du terme emporte extinction des effets du contrat d'assurance de l'emprunteur ainsi que le soutient le demandeur.

Par conséquent, M. [E] sera condamné à verser la cotisation au titre de l'assurance due depuis le 30 novembre 2022 pour un montant total de 401,66 euros. 

2.4 Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. De plus, conformément à l'article 1154 du code civil (ancien), les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

En l'espèce, il ressort du contrat de prêt n°00042840200 signé le 20 décembre 2006 que " les intérêts de retard sont exigibles à tout instant, et si, par suite de leur retard de paiement, ils sont dus pour une année entière, ils produiront eux-mêmes des intérêts au taux majoré indiqué ci-dessus et ce, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts ". 

Cependant, en application des articles L. 312-22 et 321-33 du code de la consommation (anciens) applicable lors de la conclusion du contrat s'agissant d'un contrat de prêt entre un particulier et un professionnel (…) Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application "de l'article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231]" du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. "

Ces dispositions limitent de manière impérative, non seulement les indemnités, mais aussi les coûts qui sont mis à la charge du débiteur défaillant. En conséquence, et par application du texte spécial du droit de la consommation, la capitalisation des intérêts, prévue dans le contrat, ne trouve pas à s'appliquer lorsque l'emprunteur est défaillant. 
En conséquence, la banque sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts. 

3. Sur l'octroi de délais de paiement

L'article 1244-1 du code civil, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En l'espèce, il ressort de l'attestation Pôle emploi du 12 septembre 2023 que M. [E] est inscrit à Pôle emploi depuis le mois de juillet 2023. M. [E] ne verse aux débats aucune pièce aux fins de justifier de sa situation personnelle et matérielle actuelle. Il ne justifie ni de ses revenus actuels, ni de ses charges actuelles ni de la consistance réelle de son patrimoine, de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier la situation financière globale du défendeur, qui ne démontre pas davantage sa capacité à s'acquitter de sa dette dans un délai de deux ans.

Par conséquent, M. [E] sera débouté de sa demande de délais de paiement.

Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

4.Sur les demandes accessoires

M. [E] partie perdante, sera condamné au paiement des dépens.

Succombant, M. [E] sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 euros. Il sera par ailleurs débouté de sa demande de ce chef.

La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable dès le 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE M. [V] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE 100.077,45 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4.15 % à compter du 11 mai 2022, date de l'assignation, ainsi que la somme de 7.055,84 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7% et ce jusqu'à complet paiement,

CONDAMNE M. [V] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 401,66 euros au titre du solde des cotisations dues au titre de l'assurance emprunteur afférente au prêt n°00042840200, 

DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de sa demande de capitalisation des intérêts, 

DEBOUTE M. [V] [E] de toutes ses demandes,

CONDAMNE M. [V] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

REJETTE la demande de M. [V] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE M. [V] [E] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Fait et jugé à Paris le 23 Juin 2025.


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 
Expéditions 
exécutoires
délivrées le :

à
Me BAYI
Me AZRAN


■

9ème chambre 1ère section

N° RG 22/06024 
N° Portalis 352J-W-B7G-CW4T7

N° MINUTE : 3

Assignation du :
11 Mai 2022








JUGEMENT 
rendu le 23 Juin 2025 
DEMANDERESSE

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie 
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873




DÉFENDEUR

Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Karen AZRAN de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0067







Décision du 23 Juin 2025
9ème chambre 1ère section
 N° RG 22/06024 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4T7

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président

assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.


DÉBATS

A l’audience du 28 Avril 2025 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 23 Juin 2025.


JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [E] est titulaire d'un compte de dépôt n°00042XXX866 dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE.

Suivant offre acceptée le 20 décembre 2006, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a consenti à M. [V] [E] deux prêts ayant pour objet de financer l'acquisition d'un appartement à usage locatif sis [Adresse 3] à [Localité 3] et la réalisation de travaux : 
- Un prêt in fine n°00042840219 d'un montant de 59.235 euros au taux d'intérêt de 4,15% l'an, remboursable sur 180 mensualités et avec un différé d'amortissement de 179 mois, le remboursement du capital s'effectuant en une seule fois à la 180ème échéance ;
- Prêt in fine n° 0042840200 d'un montant de 118.752 euros au taux d'intérêt de 4,15% l'an, remboursable sur 180 mensualités, avec un différé d'amortissement de 179 mois, le remboursement du capital s'effectuant en une seule fois à la 180ème échéance.
Ces deux prêts étaient garantis par un acte de la CAMCA ASSURANCE de cautionnement simple et par le nantissement par M. [E] de son contrat d'assurance vie n°T053 10001 41 souscrit auprès de LA MONDIALE, d'une valeur estimée à 7.500 euros à la date de signature de l'offre de prêts. 
Des échéances d'intérêts au titre des deux prêts étant demeurées impayées et la position de son compte bancaire étant demeurée débitrice, la banque a mis en demeure M. [E] par courrier recommandé en date du 10 décembre 2020 - dont l'avis de réception est revenu signé le 18 décembre 2020, de lui régler les sommes dues d'un montant total de 2504,52 euros dans un délai de 15 jours suivant la date de réception. La banque a précisé qu'à défaut, elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme sans autre avis, rendant ainsi exigible la somme totale de 184 595,12 euros.
Par courrier du 19 janvier 2022, la banque a sollicité le rachat total de l'assurance vie de M. [E] n°T053 10001 41 en sa qualité de créancer nanti en garantie des prêts n°00042840219 et 0042840200. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a alors reçu la somme de 37.373,39 euros, affectée le 14 mars 2022 au remboursement partiel du prêt n°00042840219.

Par acte d'huissier du 11 mai 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [E] en paiement des sommes dues au titre des deux prêts querellés.

Par acte notarié du 12 décembre 2023, M. [E] a cédé sa propriété sise [Adresse 3] à [Localité 3] au prix de 61.000 euros. Le 15 décembre 2023, un virement de 55.860 euros a été effectué au bénéfice de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE par la SCP CLAUZEL, notaire instrumentaire de la vente. 

Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 11 octobre 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1154 du code civil, dans leur version applicable au litige, de :
“- Condamner Monsieur [V] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 100.287,03 euros au titre du remboursement du solde en principal du prêt n° 00042840200, arrêté au 29 janvier 2024, majorée, d'une part, des intérêts de retard au taux contractuel, soit 4,15 %, et, d'autre part, de l'indemnité forfaitaire de 7 % des sommes dues et ce jusqu'à complet paiement, 
- Condamner Monsieur [V] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 401,66 euros au titre du solde des primes dues au titre de l'assurance emprunteur souscrite dans le cadre du prêt n° 00042840200, 
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et ce au taux prévu dans le contrat, soit 4,15 %, 
- Débouter Monsieur [V] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 
- Condamner Monsieur [V] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner le même aux entiers dépens de l'instance.”

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE expose tout d'abord que M. [E] ne conteste pas être débiteur des échéances d'intérêts impayées énoncées dans le courrier de mise en demeure. Elle note également que la somme de 1.562,47 euros figurant dans ce courrier correspond à la position débitrice de son compte bancaire sur lequel étaient prélevées notamment les cotisations d'assurance afférentes aux deux prêts. Elle affirme qu'en raison de l'absence de régularisation des échéances impayées dans le délai prévu dans le courrier de mise en demeure, la déchéance du terme des deux prêts est intervenue de plein droit conformément aux stipulations contractuelles de sorte que les sommes dues en capital, intérêts, accessoires et indemnité de 7% étaient exigibles s'agissant de chacun de ces deux prêts La banque relève par ailleurs que cette indemnité de 7%, prévue par les conditions générales du contrat de prêt, n'est pas excessive de sorte qu'elle n'a pas à faire l'objet d'une minoration.

S'agissant des sommes payées par M. [E] postérieurement à la déchéance du terme des prêts n°00042840219 et n°0042840200, la banque déclare ensuite avoir déduit des sommes dues par M. [E] : 
- les paiements effectués directement par M. [E] au titre de l'année 2021 et 2022 ; 
- le prix de vente de l'immeuble reçu le 15 décembre 2023, 
- la somme de 873 euros, et non 750 euros, versée auprès du commissaire de justice mandaté par la banque. 
S'agissant du prêt n°00042840219, la banque observe expose que la somme de 37.373,39 euros perçue au titre du nantissement du contrat d'assurance vie de M. [E] et qu'une partie du prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3], à savoir 22.713,12 euros, ont permis l'apurement intégral de ce prêt. Elle indique donc qu'elle ne forme plus de demande en paiement au titre du prêt n°00042840219.

Concernant le prêt n°0042840200, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE souligne que le reliquat du prix de vente du bien immobilier, à savoir la somme de 31.135,48 euros, a été imputée sur les sommes dues à ce titre.

Elle s'oppose enfin à l'octroi de délais de paiement à M. [E], arguant notamment du caractère potentiel de la vente projetée et du différé d'amortissement prévu pour chaque prêt.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 29 mai 2024, M. [E] demande au tribunal, au visa de l'article 1343-5, du code civil de : 
“- Débouter le Crédit Agricole Mutuel de Normandie de sa demande de paiement de l'indemnité forfaitaire de 7% ; 
- A titre subsidiaire, réduire le montant de l'indemnité sollicitée valant clause pénale à la somme de 500 euros ; 
- Constater que M. [V] [E] ne saurait devoir une somme supérieure à 70.367,01<euros en capital, compte tenu des paiements réalisés entre les mains du Crédit Agricole Mutuel de Normandie postérieurement à la résiliation des contrats de prêt ; 
- Débouter le Crédit Agricole Mutuel de Normandie de sa demande de paiement des cotisations d'assurance à hauteur de 406,66 euros ; 
- Accorder à M. [V] [E] un délai de vingt-quatre mois pour lui permettre de régler le Crédit Agricole Mutuel de Normandie ; 
Décision du 23 Juin 2025
9ème chambre 1ère section
 N° RG 22/06024 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4T7

- Débouter le Crédit Agricole Mutuel de Normandie du surplus de ses demandes.”

Le défendeur conteste la validité de la déchéance du terme des deux prêts relevant que la mise en demeure qui lui a été adressée, ne lui permettait pas de connaitre l'étendue des sommes exigées. Il précise que la somme de 1.562,47 euros au titre d'un contrat n° 00042502866 n'est pas justifiée et que compte tenu du différé d'amortissement prévu au titre de chacun des deux prêts, il ne pouvait être redevable d'une quelconque somme au titre du remboursement du capital afférent respectivement à ces prêts. Il en conclut que la déchéance du terme de ces prêts a été prononcée de manière irrégulière et que le prêteur est mal-fondé à solliciter sa condamnation au paiement d'une indemnité de 7% des sommes dues. 

Dans l'hypothèse où la déchéance du terme des deux prêts aurait été régulièrement prononcée, M. [E] soutient que l'indemnité de 7% constitue une clause pénale dont le caractère excessif commande d'en réduire le montant à 500 euros. 

Arguant du caractère incompréhensible des décomptes produits, M. [E] fait valoir que la banque a à tort, imputé le prix de vente sur l'indemnité de résiliation du prêt n°00042840219. Il ajoute que la banque n'a pas pris en compte :
- l'ensemble des versements effectués en 2021 et 2022 pour un montant total de 14.936,55 euros ; 
- du paiement de la somme de 750 euros dans les mains du commissaire de justice en 2022 ; 
- du prix de vente de l'appartement versé à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE pour un montant de 55.860 euros en décembre 2023.
Il reconnait être redevable d'une somme de 70.367,01 euros en capital pour les prêts n°00042840219 et n°0042840200. 

S'agissant du paiement des cotisations d'assurance, il indique que le contrat d'assurance a été résilié en même temps que chaque contrat de prêt et qu'il n'est donc redevable d'aucune somme à ce titre. 

Se prévalant de son licenciement survenu en juin 2023, de son absence d'activité professionnelle, de son impossibilité à vendre le bien immobilier dont il est propriétaire en dépit de la baisse de prix consentie, M. [E] sollicite le bénéficie d'un délai de paiement de 24 mois sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. 

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025. 


MOTIFS

1. Sur la déchéance du terme des deux prêts

En application de l'article 1134 du code civil, applicable au moment de la conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 

Aux termes de l'article 1184 (devenu l'article 1225) du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Il en résulte que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur à l'une des obligations lui incombant, incluant l'obligation de loyauté lors de la formation du contrat, entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ou pour s'en expliquer.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut être acquise sans la délivrance d'une mise en demeure préalable claire et non équivoque du prêteur restée sans effet et devant préciser : 
- le montant des échéances et leur exigibilité, 
- le délai dont dispose le débiteur pour s'y opposer, ce délai devant être d'une durée suffisante ; 
- l'intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du prêt.

En l'espèce, il ressort des conditions générales de l'offre de prêts acceptée le 20 décembre 2006 (pages 7 et 8) :
" Déchéance du terme 
Exigibilité du présent prêt : en cas de survenance d'un cas de déchéance du terme ci-dessous visé, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à l'Emprunteur. Le prêt deviendra alors de plein doit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais et accessoires : (…)
- en cas de non-paiement des sommes exigibles, concernant quelque dette que ce soit de l'Emprunteur vis-à-vis du Prêteur, 
- En cas de non-paiement à leurs dates d'échéance des sommes exigibles tant au titre du présent prêt que de tout autre prêt consenti par le Prêteur à l'Emprunteur (…).

Défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme :
En cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. 
Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à taux égal à celui de l'emprunteur.
 En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l'Emprunteur. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le Prêteur à l'Emprunteur, à l'exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance ". 

Par courrier recommandé du 10 décembre 2020 dont l'avis de réception a été signé le 18 décembre 2020, la banque a mis en demeure M. [E] d'avoir à lui régler dans un délai de 15 jours suivant la date de réception du courrier la somme de 2.504,52 euros décomposée comme suit : 
- la somme de 729,52 euros correspondant aux intérêts dus au titre du contrat n°0042840200 d'un montant de 118.752 euros, au taux d'intérêt de 4,15% l'an, outre intérêts de retard d'un montant de 6,52 euros, soit une somme totale de 736,04 euros (premier incident de paiement non régularisé : 10 octobre 2020) ;
- la somme de 204,85 euros correspondant aux intérêts dus au titre du contrat n°0042840219 d'un montant de 59.235 euros, au taux d'intérêt de 4,15% l'an, outre intérêts de retard d'un montant de 1,16 euros, soit une somme totale de 206,01 euros (premier incident de paiement non régularisé : 10 novembre 2020) ;
- la somme de 1.562,47 euros au titre du contrat n° 00042XXX866 (premier incident de paiement non régularisé : 4 novembre 2020),
tout en précisant qu'à défaut de règlement de la somme de 2.504,52 euros dans ce délai de 15 jours, la déchéance du terme serait appliquée sans autre avis et que le solde des engagements, en principal, intérêts, frais et accessoires soit la somme de 184.595,12 euros deviendrait immédiatement exigible. 

Force est d'observer que le courrier de mise en demeure mentionne expressément :
- les numéros de contrats concernés lesquels correspondent s'agissant des deux premiers contrats, aux deux prêts immobiliers querellés et s'agissant du troisième contrat, au compte bancaire de M. [E] ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE,
- le montant des échéances impayées et la date de leur exigibilité respective pour chaque contrat mentionné, 
- le délai imparti au créancier pour procéder au règlement desdites sommes,
- l'intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance des deux prêts en l'absence de règlement dans le délai imparti ainsi que la somme totale due par M. [E].

La banque produit aux débats l'offre de prêts, la synthèse des règlements et le relevé de compte bancaire de M. [E] durant la période litigieuse. 

La teneur précise, claire et non équivoque du courrier de mise en demeure litigieux a permis à M. [E] d'en connaître le contenu et la portée.

Lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise des paiements des échéances dans un certain délai, la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai, sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.

Il découle de ce qui précède que le courrier de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme est bien régulier en la forme et que faute pour M. [E] d'avoir réglé les sommes échues impayées - qui est un fait constant- dans le délai imparti, ce courrier a pu valablement entraîner de plein droit la déchéance du terme des deux prêts in fine n°00042840219 et n° 0042840200 conformément aux stipulations contractuelles précitées. 

La déchéance du terme de ces prêts ayant été régulièrement acquise, le capital, les intérêts échus, les intérêts de retard, l'indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et intérêts échus) sont devenus exigibles pour chacun des deux prêts.

2.Sur la créance de la banque

L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l' ancien article 1315 du code civil, devenu 1353, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".

2.1 Au titre du prêt n°00042840219

Force est d'observer à titre liminaire que la banque ne forme aucune demande en paiement au titre du prêt n°00042840219, estimant qu'il a été intégralement réglé. Toutefois, M. [E] conteste l'imputation des sommes qu'il a versées postérieurement à la déchéance du terme de ce prêt.

Sur le décompte de la banque

En l'espèce, au soutien de ses prétentions, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE produit aux débats :
- l'offre de prêt n°00042840219 et le tableau d'amortissement correspondant,
- le courrier en date du 10 décembre 2020 valant mise en demeure de régler les échéances impayées pour les contrats visés, et notamment le prêt n° n°00042840219, 
- le tableau de règlement du prêt et une synthèse des règlements concernant le prêt n°00042840219 pour l'année 2021 et 2022, 
- le décompte des sommes dues en date du 14 mars 2022 et en date du 14 mars 2023, 
- les éléments relatifs à la vente en décembre 2023 du bien immobilier, objet des prêts de la présente instance, 
- les échanges avec le commissaire de justice concernant le versement de 750 euros par M. [E] en juillet et octobre 2022.

Il découle de ces pièces qu'au 14 mars 2023, la créance de la banque au titre du prêt n°00042840219 s'établissait à la somme totale de 25.055,36 euros comme suit :
-Capital restant dû à la déchéance du terme : 22.713,12 euros
-Intérêts de retard : 703,10 euros
-Indemnité forfaitaire : 1.639,14 euros

Sur l'indemnité forfaitaire de 7%

Aux termes des articles 1152 et 1226, dans sa version applicable au litige, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

En l'espèce, l'indemnité de 7% pour cause de défaillance de l'emprunteur stipulée au paragraphe "défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme", en page 8/9 des conditions générales de l'offre de prêts, est une clause pénale telle que définie à l'ancien article 1152 du code civil, dès lors qu'elle a pour objet de prévoir une indemnisation forfaitaire du prêteur en cas de déchéance du terme et déterminée par avance afin de sanctionner l'inexécution de l'obligation de l'emprunteur de payer les échéances du prêt à bonne date. 
En l'espèce, l'indemnité prévue dans l'offre de prêt est de 7 % des sommes restant dues (en capital et en intérêts échus). Elle est conforme, dans son principe et dans son montant, aux dispositions des articles L. 312-22 et R.312-3 du code la consommation, pris dans leur rédaction en vigueur au jour de l'acceptation de l'offre de crédit par M. [E].

Le montant de cette indemnité est de 1.639,14 euros au regard du décompte daté du 14 mars 2023 s'agissant de ce prêt.

M. [E] n'apporte cependant pas la preuve du caractère excessif de cette indemnité, calculée sur la base du taux de 7 % prévu à l'article R. 312-3 du code de la consommation et qui a pour objet de compenser, pour le prêteur, le bouleversement de l'économie du contrat, avec la perte de la rémunération de l'avance de fonds à la date attendue par le prêteur qui, pour sa part, est tenu de servir les intérêts du refinancement auquel il a eu recours, étant au surplus observé qu'il s'agit d'un prêt in fine.

La demande de réduction de l'indemnité de 7% formée par M. [E] sera donc rejetée.

Sur l'imputation des paiements

L'article 1254 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.

En l'espèce, M. [E] était redevable de la somme totale de 25.055,36 euros à la date du 14 mars 2023.

M. [E] sollicite, tout d'abord, l'affectation de ses versements partiels effectués en 2021, 2022 et 2023 sur le capital restant dû au titre des prêts. Toutefois, il est constant d'une part, que lors de ces divers versements, M. [E] n'a pas précisé au prêteur les modalités d'imputation de ces règlements partiels sur les sommes restant dues - et plus précisément sur le seul capital des deux prêts - et d'autre part, que le prêteur n'a pas consenti à une imputation de ces sommes en priorité sur le capital des deux prêts.

Par conséquent, M. [E] est mal fondé à solliciter l'imputation des sommes versées entre 2021 et 2023 sur le seul capital restant dû au titre de chacun de ces deux prêts. 

M. [E] fait ensuite valoir que les sommes de 750 euros, 14.936,55 euros et 55.860 euros n'ont pas été prises en compte par la banque dans ses décomptes.


S'agissant de la somme de 750 euros

Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment de la synthèse des règlements - pièce n°12 de la banque) que :
- la banque a perçu de Maître [R] (courriel du commissaire de justice en date du 25 septembre 2024) une somme totale de 873 euros et non de 750 euros comme l'affirme M. [E] (un virement d'un montant de 600 euros le 4 juillet 2022 et un virement d'un montant de 273 euros le 3 octobre 2022),
- la banque a déduit la somme de 273 euros des sommes dues au titre du prêt n°00042840219 le 7 octobre 2022. 
S'agissant des versements spontanés effectués par M. [E] en 2021 et 2022

M. [E] indique avoir versé les sommes de : 
- 9.629,49 au titre de l'année 2021 euros pour les prêts n°00042840219 et n°0004284020,
- 4.557,06 euros pour l'année 2022 pour les prêts n°00042840219 et n°00042840200.
Le montant total de ces règlements s'élève à 14.936,55 euros.

Toutefois, la banque affirme toutefois que M [E] lui a réglé les sommes suivantes :
- 6.789,74 euros au titre de l'année 2021 euros pour les prêts n°00042840219 et n°0004284020,
- 4.557,06 euros pour l'année 2022 pour les prêts n°00042840219 et n°00042840200.

A la consultation des relevés bancaires transmis par M. [E], il ressort les versements suivants pour le prêt n°00042840219 : 
- 2.722,41 euros en 2021. Il s'agit de plusieurs virements réalisés entre avril 2021 et décembre 2021 (les virements de mars 2021 ayant été annulés) :
o Avril 2021 : 383,75 euros
o Mai 2021 : 456,53 euros
o Juin 2021 : 209,13 euros
o Septembre 2021 : 595,76 euros
o Décembre 2021 : 1077,24 euros 

- 1.112,88 euros en 2022. Il s'agit en l'espèce d'un seul virement réalisé en septembre 2022. 

Ces montants sont conformes aux éléments transmis par la banque au titre de la synthèse du prêt n°00042840219 pour l'année 2021 et pour l'année 2022. 
Les montants versés par M. [E] en 2021 et 2022 ont bien été déduits des sommes dues au titre du prêt n°00042840219, tant en intérêts qu'en capital.
M. [E] ne démontre pas avoir réglé une autre somme au titre de l'année 2023 alors que la charge de la preuve lui incombe.

S'agissant du prix de vente de l'appartement

M. [E] sollicite la déduction du prix de vente de l'appartement, soit 55.860 euros, des sommes restant dues au titre du capital des prêts n°00042840219 et n°0004284020.

La banque admet avoir reçu cette somme du notaire instrumentaire.

Il ressort des éléments transmis, et notamment des tableaux de synthèse des règlements transmis par la banque, que la somme de 24.724,52 euros issue de la vente de l'appartement a été déduite du prêt n° n°00042840219 en janvier 2024 comme suit : 
- 22.713,12 euros au titre du capital,
- 2.011,40 euros au titre des intérêts .
 
En conséquence, il est établi que :
" les versements effectués par M. [E] en 2021 (2.722,41 euros) et 2022 (1.112,88 euros),
" la somme de 273 euros versée entre les mains du notaire en 2022, 
" et une portion du prix de vente de l'appartement pour un total 24.724,52 euros versés en janvier 2024
ont bien été déduits du prêt n°00042840219 par la banque. 

M. [E] sera débouté de ses demandes au titre du prêt n°00042840219.

Le prêt n°00042840219 étant soldé, la banque ne forme aucune demande en paiement à ce titre.

2.2 Sur le contrat de prêt n°00042840200

Sur le décompte de la banque

A l'appui de sa demande en paiement, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE produit : 
- l'offre de prêt n°00042840200 et le tableau d'amortissement,
- le courrier de mise en demeure du 10 décembre 2020, 
- le tableau de règlement des prêts et une synthèse des règlements concernant le prêt n°00042840200 pour l'année 2021 et 2022, 
- le décompte des sommes dues en date des 14 mars 2022, 14 mars 2023 et 29 janvier 2024, 
- les éléments relatifs à la vente du bien immobilier, objet des prêts immobiliers de la présente instance, 
- les échanges avec le commissaire de justice concernant le versement de 750 euros par M. [E] en juillet et octobre 2022. 

Il découle de ces pièces qu'au 29 janvier 2024, la créance de la banque au titre du prêt n°00042840219 s'établissait à la somme totale de 108.255,17 euros comme suit :
-Capital restant dû à la déchéance du terme : 100.287,0312 euros
-Intérêts de retard : 510,64 euros
-Indemnité forfaitaire : 7.055,84 euros
-Cotisation d'assurance (28,69 euros/mois depuis le 30 novembre 2022) : 401,66 euros.

Sur l'indemnité forfaitaire de 7%

Aux termes des articles 1152 et 1226, dans sa version applicable au litige, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

En l'espèce, l'indemnité de 7% pour cause de défaillance de l'emprunteur stipulée au paragraphe "défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme", en page 8/9 des conditions générales de l'offre de prêts, est une clause pénale telle que définie à l'ancien article 1152 du code civil, dès lors qu'elle a pour objet de prévoir une indemnisation forfaitaire du prêteur en cas de déchéance du terme et déterminée par avance afin de sanctionner l'inexécution de l'obligation de l'emprunteur de payer les échéances du prêt à bonne date. 
En l'espèce, l'indemnité prévue dans l'offre de prêt est de 7 % des sommes restant dues (en capital et en intérêts échus). Elle est conforme, dans son principe et dans son montant, aux dispositions des articles L. 312-22 et R.312-3 du code la consommation, pris dans leur rédaction en vigueur au jour de l'acceptation de l'offre de crédit par M. [E].

Le montant de cette indemnité est de 7.055,84 euros au regard du décompte daté du 29 janvier 2024 s'agissant du prêt n°00042840200.

M. [E] n'apporte cependant pas la preuve du caractère excessif de cette indemnité, calculée sur la base du taux de 7 % prévu à l'article R. 312-3 du code de la consommation et qui a pour objet de compenser, pour le prêteur, le bouleversement de l'économie du contrat, avec la perte de la rémunération de l'avance de fonds à la date attendue par le prêteur qui, pour sa part, est tenu de servir les intérêts du refinancement auquel il a eu recours, étant au surplus observé qu'il s'agit d'un prêt in fine.

La demande de réduction de l'indemnité de 7% formée par M. [E] sera donc rejetée.

Sur l'imputation des paiements

L'article 1254 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.

En l'espèce, M. [E] était redevable de la somme totale de 25.055,36 euros à la date du 14 mars 2023.

M. [E] sollicite, tout d'abord, l'affectation de ses versements partiels effectués en 2021, 2022 et 2023 sur le capital restant dû au titre des prêts. Toutefois, il est constant d'une part, que lors de ces divers versements, M. [E] n'a pas précisé au prêteur les modalités d'imputation de ces règlements partiels sur les sommes restant dues - et plus précisément sur le seul capital des deux prêts - et d'autre part, que le prêteur n'a pas consenti à une imputation de ces sommes en priorité sur le capital des deux prêts.

Par conséquent, M. [E] est mal fondé à solliciter l'imputation des sommes versées entre 2021 et 2023 sur le seul capital restant dû au titre de chacun de ces deux prêts. 

S'agissant de la somme de 750 euros

Comme évoqué ci-dessus, il est établi que Maître [R], commissaire de justice, a réglé entre les mains de la banque la somme totale de 873 euros en 2022, et non de 750 euros comme l'indique M. [E] (pièce n°13 de la banque). 

La synthèse des règlements (pièce n°12 de la banque) fait apparaitre que la somme de 600 euros a été affectée à l'apurement du prêt n°00042840200 le 11 juillet 2022, le reliquat (à savoir 273 euros) ayant été déduit des sommes dues au titre du prêt n°00042840219. 

En conséquence, M. [E] est mal-fondé à soutenir que la banque n'a pas tenu compte de ce règlement dans son décompte. 

S'agissant des versements spontanés effectués par M. [E] en 2021 et 2022

M [E] indique avoir versé les sommes de : 
- 9.629,49 euros au titre de l'année 2021 euros pour les prêts n°00042840219 et n°0004284020,
- 4.557,06 euros pour l'année 2022 pour les prêts n°00042840219 et n°00042840200.
soit un montant total de 14.936,55 euros.

Cependant, la banque affirme que M [E] lui a réglé les sommes suivantes :
- 6.789,74 au titre de l'année 2021 euros pour les prêts n°00042840219 et n°0004284020,
- 4.557,06 euros pour l'année 2022 pour les prêts n°00042840219 et n°00042840200.

A la consultation des relevés bancaires transmis par M.[E], il ressort les versements suivants pour le prêt n°00042840200 : 
- 4.067,33 euros en 2021. Il s'agit de plusieurs virements réalisés entre avril 2021 et décembre 2021 (les virements de mars 2021 ayant été annulés).
o Avril 2021 : 1.022,22 euros
o Mai 2021 : 438,83 euros
o Juin 2021 : 373,55 euros
o Juillet 2021 : 419,97 euros
o Août 2021 : 1283,86 euros
o Décembre 2021 : 348,90 euros

- 3.234,60 euros en 2022. Il s'agit de plusieurs virements réalisés entre le 7 janvier 2022 et le 24 octobre 2022 : 
o Janvier 2022 : 552,75 euros (46,68+422,68+83,39)
o Février 2022 : 881,48 euros (339,61+137,75+283,86+120,27)
o Mars 2022 : 361,12 euros (300,46+60,66)
o Juillet 2022 : 1.063,37 euros (365,49+424,68+273,20)
o Octobre 2022 : 375,88 euros

Ces montants sont conformes aux éléments transmis par la banque au titre de la synthèse du prêt n°00042840200 pour l'année 2021 et pour l'année 2022. Les versements par M. [E] au titre du prêt n°00042840200 pour les années 2021 et 2022 dont la justification est apportée, s'élèvent à la somme totale de 7.301,93 euros (4.067,33+3.234,60).
Toutefois, la banque admet avoir reçu des versements d'un montant total de 4.557,06 euros au titre de l'année 2022. Or, pour l'année 2022, elle a déduit la somme de 1.112,88 euros au titre du prêt n°00042840219. Ainsi, s'agissant d'un fait constant, il y a lieu de dire que le montant total des versements effectués par M. [E] au titre de l'apurement du prêt n°00042840200 s'élève à 3444,18 euros (4.557,06-1.112,88) et non à 3.234,60 euros. Ce reliquat d'un montant de 209,58 euros (3444,18-3234,60) devra être déduite des sommes mises à la charge de M. [E].

S'agissant du prix de vente de l'appartement

M. [E] sollicite la déduction du prix de vente de l'appartement, soit 55.860 euros, des sommes restant dues au titre du capital des prêts n°00042840219 et n°0004284020.

La banque admet avoir reçu cette somme du notaire instrumentaire.

Il ressort des éléments transmis, et notamment des tableaux de synthèse des règlements transmis par la banque que la somme de 31.135,48 euros issue de la vente de l'appartement a été déduite du prêt n° n°00042840200 comme suit : 
- 18.464,97 au titre du capital, 
- 12.670,51 euros au titre des intérêts. 

Cette somme apparait dans la synthèse des règlements actualisés communiquée par la banque à la date du 3 janvier 2024 de sorte qu'elle a bien été déduite du prêt n°00042840200.

En outre, la somme de 24.724,52 euros issue de la vente de l'appartement a été imputée au prêt n° n°00042840219 en janvier 2024 de sorte qu'une somme totale de 55.860 euros issue de la vente de l'appartement de M. [E] a bien été déduite des montants dus au titre des prêts n° 00042840219 et n°00042840200

Il découle de ce qui précède que seule la somme de 209,58 euros (3444,18-3234,60) devra être déduite de la somme de 100.287,03 euros, correspondant au capital restant dû au titre du prêt n°00042840200.

Ainsi, il convient de condamner M. [E] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 100.077,45 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4.15 % à compter du 11 mai 2022, date de l'assignation, ainsi que la somme de 7.055,84 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7%.

2.3 Sur les cotisations d'assurance

En application de l'article 1134 du code civil, applicable au moment de la conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 

De plus, il est constant que, en l'absence de disposition contractuelle, la déchéance du terme du prêt garanti n'emporte pas, du seul fait de l'exigibilité immédiate de la créance, l'extinction des effets du contrat d'assurance.

En l'espèce, le contrat de prêt n° 00042840200 prévoit spécifiquement que la prime d'assurance sera prélevée séparément. Aucune disposition ne prévoit que la déchéance du terme emporte extinction des effets du contrat d'assurance de l'emprunteur ainsi que le soutient le demandeur.

Par conséquent, M. [E] sera condamné à verser la cotisation au titre de l'assurance due depuis le 30 novembre 2022 pour un montant total de 401,66 euros. 

2.4 Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. De plus, conformément à l'article 1154 du code civil (ancien), les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

En l'espèce, il ressort du contrat de prêt n°00042840200 signé le 20 décembre 2006 que " les intérêts de retard sont exigibles à tout instant, et si, par suite de leur retard de paiement, ils sont dus pour une année entière, ils produiront eux-mêmes des intérêts au taux majoré indiqué ci-dessus et ce, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts ". 

Cependant, en application des articles L. 312-22 et 321-33 du code de la consommation (anciens) applicable lors de la conclusion du contrat s'agissant d'un contrat de prêt entre un particulier et un professionnel (…) Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application "de l'article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231]" du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. "

Ces dispositions limitent de manière impérative, non seulement les indemnités, mais aussi les coûts qui sont mis à la charge du débiteur défaillant. En conséquence, et par application du texte spécial du droit de la consommation, la capitalisation des intérêts, prévue dans le contrat, ne trouve pas à s'appliquer lorsque l'emprunteur est défaillant. 
En conséquence, la banque sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts. 

3. Sur l'octroi de délais de paiement

L'article 1244-1 du code civil, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En l'espèce, il ressort de l'attestation Pôle emploi du 12 septembre 2023 que M. [E] est inscrit à Pôle emploi depuis le mois de juillet 2023. M. [E] ne verse aux débats aucune pièce aux fins de justifier de sa situation personnelle et matérielle actuelle. Il ne justifie ni de ses revenus actuels, ni de ses charges actuelles ni de la consistance réelle de son patrimoine, de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier la situation financière globale du défendeur, qui ne démontre pas davantage sa capacité à s'acquitter de sa dette dans un délai de deux ans.

Par conséquent, M. [E] sera débouté de sa demande de délais de paiement.

Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

4.Sur les demandes accessoires

M. [E] partie perdante, sera condamné au paiement des dépens.

Succombant, M. [E] sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 euros. Il sera par ailleurs débouté de sa demande de ce chef.

La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable dès le 1er janvier 2020.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE M. [V] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE 100.077,45 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4.15 % à compter du 11 mai 2022, date de l'assignation, ainsi que la somme de 7.055,84 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7% et ce jusqu'à complet paiement,

CONDAMNE M. [V] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 401,66 euros au titre du solde des cotisations dues au titre de l'assurance emprunteur afférente au prêt n°00042840200, 

DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de sa demande de capitalisation des intérêts, 

DEBOUTE M. [V] [E] de toutes ses demandes,

CONDAMNE M. [V] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

REJETTE la demande de M. [V] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE M. [V] [E] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Fait et jugé à Paris le 23 Juin 2025.


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-06-25T18:26:49.469Z.