Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 23 juin 2025, n° 24/05505
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS [X] [T] épouse [K] [F], [D] [T] épouse [V], [E] [T] et [B] [T] (ci-après consorts [T]) ont déposé une déclaration de succession le 1er mars 2019, après décès de leur mère [Y] [M], veuve de [I] [T], lui-même décédé le [Date décès 1] 2015. Le 16 mai 2022, l’administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification des droits de succession, réclamant à chacun des quatre héritiers un complément en principal de 17.600 € et 1.338 € d’intérêts de retard, soit un total de 75.752 €. Saisie le 13 juin 2022 d’une réclamation, l’administration a échangé contradictoirement à différentes reprises avec les assujettis, pour finalement maintenir sa position et mettre en recouvrement le 14 octobre 2022 la totalité des sommes réclamées soit 75.752 €. Les consorts [T] ont procédé au règlement, tout en introduisant une réclamation contentieuse portant sur la totalité des droits acquittés, qui a donné lieu à une décision de rejet le 8 mars 2023. Une seconde réclamation contentieuse a été introduite le 20 juin 2023 aux fins de dégrèvement à hauteur de la moitié des sommes mises en recouvrement. Une décision de rejet du 10 juin 2024 leur a été notifiée le 18 juin 2024. C’est dans ce contexte que le 2 août 2024, les consorts [T] ont fait citer par acte de commissaire de justice, la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFP) d’[Localité 1] et de [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de : - déclarer que la donation-partage du 31 décembre 2014 est rapportable fiscalement à hauteur de moitié, soit pour 44.000 € par chacun des donataires, - annuler la décision de rejet du 10 juin 2024 de la DRFP de Bretagne, - prononcer le dégrèvement des impositions pour un montant de 37.876 €, - condamner la DRFP d’[Localité 1] et de [Localité 2] à payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile. L’administration fiscale est dispensée de l’obligation de constituer avocat. *** Aux termes de leur assignation du 2 août 2024, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, les consorts [T] se livrent à d’assez longs développements sur la dispense de rapport à succession, en droit civil, de la donation-partage, sauf le cas où, à défaut de clause expresse d’imputation sur la succession du survivant, la donation étant alors réputée consentie pour le tout par le survivant des époux, le rapport et/ou la réduction de la donation de biens communs s’opère par moitié à la succession de chaque époux. Ils en tirent pour conséquence que la circonstance que l’époux survivant est attributaire de l’intégralité de la communauté universelle, ne permet pas de le considérer comme unique donateur et que, par conséquent, “le rapport de ladite donation devrait s’effectuer en totalité à sa succession”. Ils considèrent que les dons égalitaires effectués le 31 décembre 2014 par leurs parents sous le régime de la communauté universelle n’ont pu engendrer ni indemnité de rapport, ni indemnité de réduction dans la succession de [I] [T], décédé le [Date décès 1] 2015, celle-ci étant “vide” à son décès et aucun des héritiers n’ayant par ailleurs reçu d’autre donation de sa part. Sur le plan fiscal, ils soutiennent que le rappel de l’administration ne peut s’appliquer que sur la part de la défunte, c’est-à-dire la moitié de la communauté universelle, la part de son mari pré-décédé devant être considérée comme “vide”, à telle enseigne qu’elle n’a donné lieu à aucune déclaration de succession. Pour cette raison, ils sollicitent l’entier bénéfice de leur exploit introductif d’instance. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, signifiées par ministère de commissaire de justice les 19 et 20 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la DRFP [Localité 1] et de [Localité 2], au visa des articles 777, 779.I et 784 du Code général des impôts, soutient que l’abattement de 100.000 € ayant été utilisé à hauteur de 88.000 € par chaque héritier à l’occasion de la donation-partage de numéraire du 31 décembre 2014, c’est à dire depuis moins de quinze ans, il ne subsistait au moment de la succession qu’un abattement résiduel de 12.000€ chacun. L’administration observe que le rapport fiscal n’est pas contesté dans le principe mais uniquement dans son montant. Elle rappelle que la nature civile de la donation en cause est sans incidence sur le rappel fiscal. L’administration considère que les dons en numéraire du mois de décembre 2014 ont été effectués “conjointement par les époux dans les liens d’une communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant”, qui a eu pour effet le rapport à succession de l’intégralité de la valeur du bien donné dans la succession du dernier survivant. En conséquence, l’administration sollicite le rejet de la demande de dégrèvement de la moitié des droits rehaussés et la condamnation des demandeurs aux entiers dépens de l’instance. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
Motifs
MOTIFS L’article 784 du Code général des impôts dispose que “les parties sont tenues de faire connaître dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers, légataires et, dans l’affirmative le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualité et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l’enregistrement de ces actes. La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures, à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu’il y a lieu à application de tarifs progressifs en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’a pas encore été assujettie aux droits de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable. Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F, il est tenu compte des abattements et des réductions effectuées sur les donations antérieurs visées au 2e alinéa consenties par la même personne”. L’article 779 I alinéa 1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2013, applicable à la présente affaire prévoit que “pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation”. Au cas présent, il est constant et acquis aux débats que : - [I] [T] et [Y] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1948, leur union ayant été précédée de la conclusion d’un contrat de séparation de biens, - de leur union sont nés les quatre demandeurs à la présente instance, leurs seuls ayants droit et présomptifs héritiers, - le 31 décembre 2014, par acte sous signatures privées, intitulé “reconnaissance de dons manuels de sommes d’argent réalisés à titre de partage anticipé”, enregistré le même jour au SIE de [Localité 3] sud-est, les parents ont fait donation-partage à leurs quatre enfants d’une somme en numéraire de 352.000 €, soit 88.000 € par bénéficiaire, dépendant de la communauté universelle existant entre eux, - cet acte n’a donné lieu à la perception d’aucun droit, les donataires ayant fait jouer l’abattement de 100.000 € prévu à l’article 779 I du Code général des impôts à hauteur de 44.000 € chacun, - la déclaration de succession de [Y] [N], déposée le 25 février 2019 à [Localité 4], n’a pas tenu compte de la reconnaissance de dons manuels du 31 décembre 2014, et a liquidé les droits en procédant à un abattement de 100.000 € par parts, - l’agent de contrôle de la déclaration de succession a relevé le 16 mai 2022 l’omission de déclaration de la donation-partage du 31 décembre 2014 et fait valoir qu’il entendait procéder à la réintégration à la succession de la somme de 352.000 € par application des dispositions de l’article 784 du Code général des impôts, tout en procédant à la réduction de l’abattement déjà utilisé lors de la donation du 31 décembre 2014 à hauteur de 88.000 € par héritier, proposant ainsi d’appliquer un abattement résiduel per capita, ramené à 12.000 €. Le 20 juin 2023, les requérants ont sollicité de l’administration fiscale qu’elle consentît à admettre que l’abattement utilisé en ligne directe en 2014 par chaque héritier n’était que de 44.000 €, sollicitant ainsi un nouveau calcul de la liquidation des droits aboutissant à un trop payé total de 37.876 €, dont ils ont demandé le dégrèvement. L’administration a le 10 juin 2024 rejeté cette demande au motif que “la donation effectuée par les époux sous le régime de la communauté universelle assortie d’une clause d’attribution au conjoint survivant doit fiscalement être rapportée à la succession du conjoint survivant pour l’intégralité de la donation, soit 88 000 € par enfant”. C’est la décision déférée au tribunal judiciaire de Rennes. Ainsi que l’administration fiscale l’admet elle-même dans ses écritures, “la nature civile de la donation en cause, donation-partage ou donation ordinaire, est sans incidence sur le rappel fiscal”. Effectivement les notions de rapport fiscal et de rapport à succession ne se confondent pas et le rapport fiscal des donations antérieures se distingue du rapport civil. Ce qui fait qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur le rapport fiscal en fonction des règles du rapport civil. Celui-ci consiste à rapporter à la succession du défunt les donations effectuées de son vivant en avancement de part successorale, en vue de déterminer la part de chaque héritier, sans emporter de conséquences fiscales directes. Les biens rapportés au jour du partage, comme il est dit à l’article 860 du Code civil, ne sont en effet pas imposés une seconde fois, dès lors que les donations sont déduites de la part taxable de l’héritier soumis au rapport. Le mécanisme du rapport fiscal a, pour ce qui le concerne, comme seule finalité le calcul de l’impôt, qui se détermine en réintégrant dans la base taxable de chaque héritier les donations de moins de quinze ans, ayant bénéficié en tout ou partie de l’abattement de 100.000 €. La discussion qui s’est instaurée sur le plan civil entre les parties sur le point de savoir si l’on devait rapporter à la succession du dernier survivant marié sous le régime de la communauté universelle l’intégralité de la valeur du bien donné dans la succession, comme le prétend l’administration, ou bien ne procéder au rapport que par moitié à la succession de chaque époux, comme le soutiennent les demandeurs, est en raison de l’autonomie des de la règle fiscale, inopérante. Et ce de plus fort que les parties s’accordent à l’évidence sur le montant du rapport fiscal de 352.000 €, qui ne fait pas débat, dès lors que cette somme a été omise de la déclaration de succession. L’unique question qui se pose donc est de déterminer le montant de l’abattement résiduel subsistant à la déclaration de succession de [Y] [M]. La position de l’administration revient à considérer que chaque ayant droit ne bénéficiait que d’un abattement unique de 100.000 €, utilisé à hauteur des 88.000 € reçus par chacun le 31 décembre 2014, tandis que les requérants soutiennent n’avoir mobilisé le double abattement de 100.000 € qu’à hauteur de la moitié des sommes transmises, soit 44.000 €. Ceci étant, l’article 779 I alinéa 1 du Code général des impôts est clair et ne souffre aucune interprétation. Pour la perception des droits afférents aux mutations en ligne directe, il est pratiqué un abattement de 100.000 € sur la part de chacun des ascendants, quelle que soit leur situation matrimoniale, et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés, en cas de pré décès ou de renonciation de l’enfant. En d’autres termes, en présence de deux ascendants donateurs, qu’ils soient ou non mariés, l’abattement s’élève pour chaque donataire en ligne directe à deux fois 100.000 €, et non à 100.000 €, ce qui reviendrait sinon à réduire, chaque abattement à 50.000 €. Mais aussi à appliquer, contra legem, un texte fiscal qui ne tient compte ni de la situation matrimoniale des époux au moment où ils disposent des biens communs, ni des modalités de règlement de la succession du conjoint survivant ayant recueilli les biens de la communauté universelle. Au cas présent, la convention du 31 décembre 2014 précise que chacun des époux transmet par don manuel à titre de partage anticipé conformément aux dispositions des articles 1075 et suivants du Code civil à chacun des donataires, la somme de 88.000 € imputable par moitié sur chacune des successions respectives, ce qui signifie que chacun des époux a disposé en avancement de part de 44.000 € de numéraire prélevés sur la communauté, au profit de chaque enfant. Si bien que c’est à juste titre que l’acte sous seing privé du 31 décembre 2014, avait stipulé, page 5/6, que l’abattement mobilisé était de 44.000 € par part transmise. L’administration devait donc effectuer sa rectification de 2022 en en tenant compte, et ce de plus fort qu’elle n’avait pas contesté ce mode de calcul avant le 31 décembre de la troisième année ayant suivi l’acte du 31 décembre 2014. L’administration ne pouvait donc en 2022, sous couvert de son interprétation des règles civiles qui auraient dû être appliquées au règlement définitif de la succession du conjoint survivant, au demeurant contestée, et non sans se contredire, puisqu’elle admet l’absence d’interférences entre droit civil et fiscal, remettre en cause le double abattement mobilisé en 2014. Dans ces conditions, les requérants sont fondés, au seul visa de l’article 779 I alinéa du Code général des impôts, à solliciter l’annulation de la décision de rejet du 10 juin 2024 et à obtenir la reconnaissance du bénéfice du dégrèvement de la somme de 37.876 € comprenant les intérêts. L’équité commande que l’administration fiscale verse à chacun des requérants la somme de 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’elle supporte les entiers dépens dont distraction au profit de la société d’avocats LEX-RENNES-ANGERS, comme il est dit à l’article 699 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : ANNULE la décision de rejet du 10 juin 2024 de la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne. PRONONCE le dégrèvement des impositions mises à la charge des consorts [T] et les intérêts de retard, d’un montant de 37.876 €. CONDAMNE la Direction Régionale des Finances Publiques d’[Localité 1] et de [Localité 2] à verser une somme de 500 € à chacun des demandeurs par application de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la Direction Régionale des Finances Publiques d’[Localité 1] et de [Localité 2] aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la Selarl LEX-RENNES-ANGERS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 23 Juin 2025 2ème Chambre civile 91Z N° RG 24/05505 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCYE AFFAIRE : [X] [T] épouse [K] [F] [D] [T] épouse [V] [E] [T] [B] [T] C/ DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’[Localité 1] ET DE [Localité 2] copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 28 Avril 2025 JUGEMENT En premier ressort, Contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND, ENTRE : DEMANDEURS : Madame [X] [Y], [L], [C] [T] épouse [K] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Madame [D] [P] [T] épouse [V] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Monsieur [E] [R] [Z] [G] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Monsieur [B] [W] [Q] [O], [Y] [T] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant ET : DEFENDERESSE : DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’[Localité 1] ET DE [Localité 2] Pôle de contrôle fiscal et des affaires juridiques - [Adresse 5] [Adresse 5] non comparante FAITS ET PRÉTENTIONS [X] [T] épouse [K] [F], [D] [T] épouse [V], [E] [T] et [B] [T] (ci-après consorts [T]) ont déposé une déclaration de succession le 1er mars 2019, après décès de leur mère [Y] [M], veuve de [I] [T], lui-même décédé le [Date décès 1] 2015. Le 16 mai 2022, l’administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification des droits de succession, réclamant à chacun des quatre héritiers un complément en principal de 17.600 € et 1.338 € d’intérêts de retard, soit un total de 75.752 €. Saisie le 13 juin 2022 d’une réclamation, l’administration a échangé contradictoirement à différentes reprises avec les assujettis, pour finalement maintenir sa position et mettre en recouvrement le 14 octobre 2022 la totalité des sommes réclamées soit 75.752 €. Les consorts [T] ont procédé au règlement, tout en introduisant une réclamation contentieuse portant sur la totalité des droits acquittés, qui a donné lieu à une décision de rejet le 8 mars 2023. Une seconde réclamation contentieuse a été introduite le 20 juin 2023 aux fins de dégrèvement à hauteur de la moitié des sommes mises en recouvrement. Une décision de rejet du 10 juin 2024 leur a été notifiée le 18 juin 2024. C’est dans ce contexte que le 2 août 2024, les consorts [T] ont fait citer par acte de commissaire de justice, la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFP) d’[Localité 1] et de [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de : - déclarer que la donation-partage du 31 décembre 2014 est rapportable fiscalement à hauteur de moitié, soit pour 44.000 € par chacun des donataires, - annuler la décision de rejet du 10 juin 2024 de la DRFP de Bretagne, - prononcer le dégrèvement des impositions pour un montant de 37.876 €, - condamner la DRFP d’[Localité 1] et de [Localité 2] à payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile. L’administration fiscale est dispensée de l’obligation de constituer avocat. *** Aux termes de leur assignation du 2 août 2024, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, les consorts [T] se livrent à d’assez longs développements sur la dispense de rapport à succession, en droit civil, de la donation-partage, sauf le cas où, à défaut de clause expresse d’imputation sur la succession du survivant, la donation étant alors réputée consentie pour le tout par le survivant des époux, le rapport et/ou la réduction de la donation de biens communs s’opère par moitié à la succession de chaque époux. Ils en tirent pour conséquence que la circonstance que l’époux survivant est attributaire de l’intégralité de la communauté universelle, ne permet pas de le considérer comme unique donateur et que, par conséquent, “le rapport de ladite donation devrait s’effectuer en totalité à sa succession”. Ils considèrent que les dons égalitaires effectués le 31 décembre 2014 par leurs parents sous le régime de la communauté universelle n’ont pu engendrer ni indemnité de rapport, ni indemnité de réduction dans la succession de [I] [T], décédé le [Date décès 1] 2015, celle-ci étant “vide” à son décès et aucun des héritiers n’ayant par ailleurs reçu d’autre donation de sa part. Sur le plan fiscal, ils soutiennent que le rappel de l’administration ne peut s’appliquer que sur la part de la défunte, c’est-à-dire la moitié de la communauté universelle, la part de son mari pré-décédé devant être considérée comme “vide”, à telle enseigne qu’elle n’a donné lieu à aucune déclaration de succession. Pour cette raison, ils sollicitent l’entier bénéfice de leur exploit introductif d’instance. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, signifiées par ministère de commissaire de justice les 19 et 20 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la DRFP [Localité 1] et de [Localité 2], au visa des articles 777, 779.I et 784 du Code général des impôts, soutient que l’abattement de 100.000 € ayant été utilisé à hauteur de 88.000 € par chaque héritier à l’occasion de la donation-partage de numéraire du 31 décembre 2014, c’est à dire depuis moins de quinze ans, il ne subsistait au moment de la succession qu’un abattement résiduel de 12.000€ chacun. L’administration observe que le rapport fiscal n’est pas contesté dans le principe mais uniquement dans son montant. Elle rappelle que la nature civile de la donation en cause est sans incidence sur le rappel fiscal. L’administration considère que les dons en numéraire du mois de décembre 2014 ont été effectués “conjointement par les époux dans les liens d’une communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant”, qui a eu pour effet le rapport à succession de l’intégralité de la valeur du bien donné dans la succession du dernier survivant. En conséquence, l’administration sollicite le rejet de la demande de dégrèvement de la moitié des droits rehaussés et la condamnation des demandeurs aux entiers dépens de l’instance. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025. MOTIFS L’article 784 du Code général des impôts dispose que “les parties sont tenues de faire connaître dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers, légataires et, dans l’affirmative le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualité et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l’enregistrement de ces actes. La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures, à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu’il y a lieu à application de tarifs progressifs en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’a pas encore été assujettie aux droits de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable. Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F, il est tenu compte des abattements et des réductions effectuées sur les donations antérieurs visées au 2e alinéa consenties par la même personne”. L’article 779 I alinéa 1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2013, applicable à la présente affaire prévoit que “pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation”. Au cas présent, il est constant et acquis aux débats que : - [I] [T] et [Y] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1948, leur union ayant été précédée de la conclusion d’un contrat de séparation de biens, - de leur union sont nés les quatre demandeurs à la présente instance, leurs seuls ayants droit et présomptifs héritiers, - le 31 décembre 2014, par acte sous signatures privées, intitulé “reconnaissance de dons manuels de sommes d’argent réalisés à titre de partage anticipé”, enregistré le même jour au SIE de [Localité 3] sud-est, les parents ont fait donation-partage à leurs quatre enfants d’une somme en numéraire de 352.000 €, soit 88.000 € par bénéficiaire, dépendant de la communauté universelle existant entre eux, - cet acte n’a donné lieu à la perception d’aucun droit, les donataires ayant fait jouer l’abattement de 100.000 € prévu à l’article 779 I du Code général des impôts à hauteur de 44.000 € chacun, - la déclaration de succession de [Y] [N], déposée le 25 février 2019 à [Localité 4], n’a pas tenu compte de la reconnaissance de dons manuels du 31 décembre 2014, et a liquidé les droits en procédant à un abattement de 100.000 € par parts, - l’agent de contrôle de la déclaration de succession a relevé le 16 mai 2022 l’omission de déclaration de la donation-partage du 31 décembre 2014 et fait valoir qu’il entendait procéder à la réintégration à la succession de la somme de 352.000 € par application des dispositions de l’article 784 du Code général des impôts, tout en procédant à la réduction de l’abattement déjà utilisé lors de la donation du 31 décembre 2014 à hauteur de 88.000 € par héritier, proposant ainsi d’appliquer un abattement résiduel per capita, ramené à 12.000 €. Le 20 juin 2023, les requérants ont sollicité de l’administration fiscale qu’elle consentît à admettre que l’abattement utilisé en ligne directe en 2014 par chaque héritier n’était que de 44.000 €, sollicitant ainsi un nouveau calcul de la liquidation des droits aboutissant à un trop payé total de 37.876 €, dont ils ont demandé le dégrèvement. L’administration a le 10 juin 2024 rejeté cette demande au motif que “la donation effectuée par les époux sous le régime de la communauté universelle assortie d’une clause d’attribution au conjoint survivant doit fiscalement être rapportée à la succession du conjoint survivant pour l’intégralité de la donation, soit 88 000 € par enfant”. C’est la décision déférée au tribunal judiciaire de Rennes. Ainsi que l’administration fiscale l’admet elle-même dans ses écritures, “la nature civile de la donation en cause, donation-partage ou donation ordinaire, est sans incidence sur le rappel fiscal”. Effectivement les notions de rapport fiscal et de rapport à succession ne se confondent pas et le rapport fiscal des donations antérieures se distingue du rapport civil. Ce qui fait qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur le rapport fiscal en fonction des règles du rapport civil. Celui-ci consiste à rapporter à la succession du défunt les donations effectuées de son vivant en avancement de part successorale, en vue de déterminer la part de chaque héritier, sans emporter de conséquences fiscales directes. Les biens rapportés au jour du partage, comme il est dit à l’article 860 du Code civil, ne sont en effet pas imposés une seconde fois, dès lors que les donations sont déduites de la part taxable de l’héritier soumis au rapport. Le mécanisme du rapport fiscal a, pour ce qui le concerne, comme seule finalité le calcul de l’impôt, qui se détermine en réintégrant dans la base taxable de chaque héritier les donations de moins de quinze ans, ayant bénéficié en tout ou partie de l’abattement de 100.000 €. La discussion qui s’est instaurée sur le plan civil entre les parties sur le point de savoir si l’on devait rapporter à la succession du dernier survivant marié sous le régime de la communauté universelle l’intégralité de la valeur du bien donné dans la succession, comme le prétend l’administration, ou bien ne procéder au rapport que par moitié à la succession de chaque époux, comme le soutiennent les demandeurs, est en raison de l’autonomie des de la règle fiscale, inopérante. Et ce de plus fort que les parties s’accordent à l’évidence sur le montant du rapport fiscal de 352.000 €, qui ne fait pas débat, dès lors que cette somme a été omise de la déclaration de succession. L’unique question qui se pose donc est de déterminer le montant de l’abattement résiduel subsistant à la déclaration de succession de [Y] [M]. La position de l’administration revient à considérer que chaque ayant droit ne bénéficiait que d’un abattement unique de 100.000 €, utilisé à hauteur des 88.000 € reçus par chacun le 31 décembre 2014, tandis que les requérants soutiennent n’avoir mobilisé le double abattement de 100.000 € qu’à hauteur de la moitié des sommes transmises, soit 44.000 €. Ceci étant, l’article 779 I alinéa 1 du Code général des impôts est clair et ne souffre aucune interprétation. Pour la perception des droits afférents aux mutations en ligne directe, il est pratiqué un abattement de 100.000 € sur la part de chacun des ascendants, quelle que soit leur situation matrimoniale, et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés, en cas de pré décès ou de renonciation de l’enfant. En d’autres termes, en présence de deux ascendants donateurs, qu’ils soient ou non mariés, l’abattement s’élève pour chaque donataire en ligne directe à deux fois 100.000 €, et non à 100.000 €, ce qui reviendrait sinon à réduire, chaque abattement à 50.000 €. Mais aussi à appliquer, contra legem, un texte fiscal qui ne tient compte ni de la situation matrimoniale des époux au moment où ils disposent des biens communs, ni des modalités de règlement de la succession du conjoint survivant ayant recueilli les biens de la communauté universelle. Au cas présent, la convention du 31 décembre 2014 précise que chacun des époux transmet par don manuel à titre de partage anticipé conformément aux dispositions des articles 1075 et suivants du Code civil à chacun des donataires, la somme de 88.000 € imputable par moitié sur chacune des successions respectives, ce qui signifie que chacun des époux a disposé en avancement de part de 44.000 € de numéraire prélevés sur la communauté, au profit de chaque enfant. Si bien que c’est à juste titre que l’acte sous seing privé du 31 décembre 2014, avait stipulé, page 5/6, que l’abattement mobilisé était de 44.000 € par part transmise. L’administration devait donc effectuer sa rectification de 2022 en en tenant compte, et ce de plus fort qu’elle n’avait pas contesté ce mode de calcul avant le 31 décembre de la troisième année ayant suivi l’acte du 31 décembre 2014. L’administration ne pouvait donc en 2022, sous couvert de son interprétation des règles civiles qui auraient dû être appliquées au règlement définitif de la succession du conjoint survivant, au demeurant contestée, et non sans se contredire, puisqu’elle admet l’absence d’interférences entre droit civil et fiscal, remettre en cause le double abattement mobilisé en 2014. Dans ces conditions, les requérants sont fondés, au seul visa de l’article 779 I alinéa du Code général des impôts, à solliciter l’annulation de la décision de rejet du 10 juin 2024 et à obtenir la reconnaissance du bénéfice du dégrèvement de la somme de 37.876 € comprenant les intérêts. L’équité commande que l’administration fiscale verse à chacun des requérants la somme de 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’elle supporte les entiers dépens dont distraction au profit de la société d’avocats LEX-RENNES-ANGERS, comme il est dit à l’article 699 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : ANNULE la décision de rejet du 10 juin 2024 de la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne. PRONONCE le dégrèvement des impositions mises à la charge des consorts [T] et les intérêts de retard, d’un montant de 37.876 €. CONDAMNE la Direction Régionale des Finances Publiques d’[Localité 1] et de [Localité 2] à verser une somme de 500 € à chacun des demandeurs par application de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la Direction Régionale des Finances Publiques d’[Localité 1] et de [Localité 2] aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la Selarl LEX-RENNES-ANGERS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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