Tribunal judiciaire de Rodez, Affaires Contentieuses, 24 juin 2025, n° 24/00562
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : PACIFICA est l’assureur dommage de Monsieur [P] [V], propriétaire non occupant d’un bâtiment situé à [Adresse 4]. Le bâtiment est loué à Monsieur [L], agriculteur, au terme d’un bail à ferme établi en 2018 et qui porte sur diverses parcelles de terres dont celle sur laquelle le bâtiment litigieux est édifié. Monsieur [L] exploite le domaine agricole via le GAEC DE [Adresse 3], structure dont il est le gérant. Dans la nuit du 3 au 4 juillet 2019, un incendie s’est déclaré dans ledit bâtiment au niveau de la zone de stockage du foin. Les causes et circonstances du sinistre ainsi que l’évaluation des dommages ont été constatés contradictoirement. Le tout a été formalisé dans un document établi le 5 juillet 2019. Sur la base du rapport établi par son expert, PACIFICA a indemnisé son assuré à hauteur de 60000 €. Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, la SA PACIFICA a assigné le GAEC DE [Adresse 3] et la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de : - condamner solidairement les requis à lui payer la somme de 60 000 € avec intérêts de droit à compter du 25.08.2022, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner solidairement les requis à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Suivant conclusions d’incident déposées par RPVA le 4 septembre 2024, la SA AXA France IARD invoque l’incompétence du tribunal judiciaire de RODEZ au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de RODEZ. Au soutien de ses prétentions, la SA AXA France IARD relève que l’existence d’un litige opposant des parties à un bail rural ne saurait devoir être contestée de sorte que celui-ci ne peut relever que de la seule compétence du tribunal paritaire des baux ruraux de RODEZ qui en est le juge naturel. Suivant conclusions responsives déposées par RPVA le 9 décembre 2024, PACIFICA sollicite du juge de la mise en état de : AVANT DIRE DROIT, sur l’incident de la SA AXA France IARD : - Enjoindre de produire : - l’acte original de mise à disposition des biens loués par Monsieur [L] selon bail conclu avec les consorts [V] ; - les conditions particulières du contrat souscrit par le GAEC DE [Adresse 3] auprès d’AXA afin de vérifier quelles mentions y figurent pour justifier la qualification juridique de l’occupation du bien lors de la déclaration du risque. - Réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, PACIFICA avance que le bailleur a donné à bail un bâtiment et diverses parcelles. De surcroit, elle ajoute que si Monsieur [L] a déclaré au bail qu’il mettra à disposition du GAEC de [Adresse 3] les parcelles ci-dessus listées, il n’a jamais produit leur acte de mise à disposition. Ainsi, avant de considérer qu’il n’existe pas de convention de mise à disposition du bâtiment au GAEC encore faut-il que ce dernier produise l’original l’acte de mise à disposition afin que ce soit vérifié le périmètre des biens mis à disposition. Suivant conclusions responsives déposées par RPVA en date du 9 décembre 2024, la SA AXA France IARD sollicite du juge de la mise en état de : - débouter PACIFICA des fins de ses conclusions et de sa demande d’injonction de produire des pièces ; - déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de RODEZ ; - statuer sur les dépens comme de droit. Au soutien de ses prétentions, la SA AXA France IARD affirme que la première demande de production forcée est dirigée, en réalité, contre [N] [L] qui n’est pas dans la cause. Elle ajoute que la seconde demande de production forcée concerne les conditions particulières du contrat souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD est sans objet puisqu’elle correspond à la pièce 3, qui a été régulièrement communiquée le 4 septembre 2024 en même temps que les conclusions saisissant le juge de la mise en état du présent incident. Elle estime qu’il appartenait à PACIFICA, avant d’engager sa procédure de réunir les pièces qu’elle estimait indispensables à son recours. Suivant conclusions responsives déposées par RPVA en date du 11 décembre 2024, PACIFICA justifie sa demande de communication de pièces par le fait que l’ensemble des bâtiments déclarés le sont à titre de locataire mais les conditions particulières ne mentionnent pas les références cadastrales permettant d’identifier le bâtiment incendié. Le GAEC a nécessairement produit le titre lui permettant de justifier de cette qualité. Suivant conclusions responsives déposées par RPVA en date du 11 décembre 2024, le GAEC DE [Adresse 3] sollicite du juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de RODEZ incompétent au profit du partitaire des baux ruraux de RODEZ, Au soutien de ses prétentions, le GAEC DE [Adresse 3] se fonde sur l’acte de mise à disposition du 28 septembre 2018 pour conclure qu’il ne prévoit pas celle du hangar, objet du litige, cet acte ne portant que sur les terres mentionnées expressément dans le tableau inclus audit acte. En conséquence, le bâtiment sinistré n’a pas été mis à disposition du GAEC DE [Adresse 3] par Monsieur [N] [L]. De plus, il avance que le hangar est considéré comme donné à bail tacite au GAEC de [Adresse 3] qui l’assure, s’acquitte seul des fermages auprès du bailleur et l’occupe seul pour son exploitation. En effet, il argue qu’il utilise dans le cadre de son exploitation agricole le bâtiment situé sur la parcelle B [Cadastre 1], avec l'accord du propriétaire. Il verse le fermage de 1200 euros mensuels à Monsieur [V]. En conséquence, il y avait donc intention commune des parties d’exploiter le bâtiment litigieux dans le cadre d’un bail rural au moins tacitement conclu. Enfin le GAEC DE [Adresse 3] déclare que le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour statuer sur l'action en responsabilité prévue par l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime en cas d’incendie et ce même si les compagnies d'assurances sont engagées dans le débat dès lors qu'elles invoquent les droits de chacune des parties. Suivant conclusions responsives déposées par RPVA en date du 12 décembre 2024, la SA AXA France IARD réaffirme ses dernières demandes. Après trois renvois, l’affaire a été retenue à l’audience d’incident de mise en état du 13 mars 2025. Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe. Le dit délibéré a été prorogé au 24 juin 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’exception de compétence : L’article 75 du code de procédure civile prévoit que « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ». L’article L491-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code ». Le Tribunal paritaire des baux ruraux a une compétence exclusive concernant les actions entre bailleurs et preneurs de baux ruraux. En l’occurrence, il n’est pas contredit que le contentieux concerne un bâtiment d’exploitation qui n’était pas expressément mis à disposition du GAEC de [Adresse 3] par Monsieur [N] [L]. Néanmoins, il convient de constater que le bail à ferme établi en 2018 porte sur diverses parcelles de terres dont celle sur laquelle le bâtiment litigieux est édifié. De surcroit, il appert que le GAEC de [Adresse 3] utilise ce bâtiment dans le cadre de son exploitation agricole avec l’accord du propriétaire. Plus encore, le GAEC de [Adresse 3] verse le fermage de 1200 euros mensuels à Monsieur [V]. En conséquence, une intention commune des parties d’exploiter le bâtiment litigieux dans le cadre d’un bail rural au moins tacitement conclu transparait. Sans que le juge de la mise en état n’ait à se prononcer sur la qualification de l’acte litigieux, il n’en reste pas moins que ce dernier est adossé à un contrat de bail rural et qu’il concerne des bâtiments implantés sur le lieu de l’exploitation. La relation juridique principale unissant les parties repose sur le contrat de bail rural, lequel détermine la juridiction compétente pour connaître du présent litige. Aussi, le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour statuer sur l'action en responsabilité prévue par l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime en cas d’incendie et ce même si les compagnies d'assurances sont engagées dans le débat dès lors qu'elles invoquent les droits de chacune des parties. Sur ce, il convient de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de la présente affaire au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez. Le dossier sera transmis à cette juridiction. Sur la communication de pièces Le tribunal judiciaire de Rodez étant incompétent pour connaître du présent litige, les parties seront invitées à mieux se pourvoir. Sur les dépens de l’incident L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En l’espèce, le sort des éventuels dépens de l'incident suivra celui des dépens de l'instance au fond.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Mélanie CABAL, juge de la mise en état, assistée par Véronique CAUBEL, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel : DISONS que le tribunal judiciaire est incompétent pour connaître de la présente affaire au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de RODEZ ; RENVOYONS l’examen de la présente affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de RODEZ, auquel le dossier sera transmis ; DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes contraires à la présente décision ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ; DISONS que le sort des dépens de l’incident suivra le sort des dépens de l’instance au fond. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ AFFAIRES CONTENTIEUSES MINUTE N° : DU : 24 Juin 2025 DOSSIER : N° RG 24/00562 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-C7G6 / Affaires Contentieuses ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT L’an deux mille vingt cinq Et le 24 juin Nous, Mélanie CABAL, Juge de la mise en Etat, assistée de Véronique CAUBEL, Greffier Avons rendu l’ordonnance suivante dans l’affaire : ENTRE : AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 1] prise en al personne de son représentant légal domicilié audit siège représentée par Me François Xavier BERGER, avocat au barreau de l’Aveyron DEMANDERESSE à l’incident PACIFICA [Adresse 2] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Jérémy BALZARINI, avocat au barreau de MONTPELLIER, La G.A.E.C. DE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Laurence GUEDON, avocat au barreau de l’Aveyron DEFENDEURS à l’incident EXPOSE DU LITIGE : PACIFICA est l’assureur dommage de Monsieur [P] [V], propriétaire non occupant d’un bâtiment situé à [Adresse 4]. Le bâtiment est loué à Monsieur [L], agriculteur, au terme d’un bail à ferme établi en 2018 et qui porte sur diverses parcelles de terres dont celle sur laquelle le bâtiment litigieux est édifié. Monsieur [L] exploite le domaine agricole via le GAEC DE [Adresse 3], structure dont il est le gérant. Dans la nuit du 3 au 4 juillet 2019, un incendie s’est déclaré dans ledit bâtiment au niveau de la zone de stockage du foin. Les causes et circonstances du sinistre ainsi que l’évaluation des dommages ont été constatés contradictoirement. Le tout a été formalisé dans un document établi le 5 juillet 2019. Sur la base du rapport établi par son expert, PACIFICA a indemnisé son assuré à hauteur de 60000 €. Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, la SA PACIFICA a assigné le GAEC DE [Adresse 3] et la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de : - condamner solidairement les requis à lui payer la somme de 60 000 € avec intérêts de droit à compter du 25.08.2022, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner solidairement les requis à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Suivant conclusions d’incident déposées par RPVA le 4 septembre 2024, la SA AXA France IARD invoque l’incompétence du tribunal judiciaire de RODEZ au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de RODEZ. Au soutien de ses prétentions, la SA AXA France IARD relève que l’existence d’un litige opposant des parties à un bail rural ne saurait devoir être contestée de sorte que celui-ci ne peut relever que de la seule compétence du tribunal paritaire des baux ruraux de RODEZ qui en est le juge naturel. Suivant conclusions responsives déposées par RPVA le 9 décembre 2024, PACIFICA sollicite du juge de la mise en état de : AVANT DIRE DROIT, sur l’incident de la SA AXA France IARD : - Enjoindre de produire : - l’acte original de mise à disposition des biens loués par Monsieur [L] selon bail conclu avec les consorts [V] ; - les conditions particulières du contrat souscrit par le GAEC DE [Adresse 3] auprès d’AXA afin de vérifier quelles mentions y figurent pour justifier la qualification juridique de l’occupation du bien lors de la déclaration du risque. - Réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, PACIFICA avance que le bailleur a donné à bail un bâtiment et diverses parcelles. De surcroit, elle ajoute que si Monsieur [L] a déclaré au bail qu’il mettra à disposition du GAEC de [Adresse 3] les parcelles ci-dessus listées, il n’a jamais produit leur acte de mise à disposition. Ainsi, avant de considérer qu’il n’existe pas de convention de mise à disposition du bâtiment au GAEC encore faut-il que ce dernier produise l’original l’acte de mise à disposition afin que ce soit vérifié le périmètre des biens mis à disposition. Suivant conclusions responsives déposées par RPVA en date du 9 décembre 2024, la SA AXA France IARD sollicite du juge de la mise en état de : - débouter PACIFICA des fins de ses conclusions et de sa demande d’injonction de produire des pièces ; - déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de RODEZ ; - statuer sur les dépens comme de droit. Au soutien de ses prétentions, la SA AXA France IARD affirme que la première demande de production forcée est dirigée, en réalité, contre [N] [L] qui n’est pas dans la cause. Elle ajoute que la seconde demande de production forcée concerne les conditions particulières du contrat souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD est sans objet puisqu’elle correspond à la pièce 3, qui a été régulièrement communiquée le 4 septembre 2024 en même temps que les conclusions saisissant le juge de la mise en état du présent incident. Elle estime qu’il appartenait à PACIFICA, avant d’engager sa procédure de réunir les pièces qu’elle estimait indispensables à son recours. Suivant conclusions responsives déposées par RPVA en date du 11 décembre 2024, PACIFICA justifie sa demande de communication de pièces par le fait que l’ensemble des bâtiments déclarés le sont à titre de locataire mais les conditions particulières ne mentionnent pas les références cadastrales permettant d’identifier le bâtiment incendié. Le GAEC a nécessairement produit le titre lui permettant de justifier de cette qualité. Suivant conclusions responsives déposées par RPVA en date du 11 décembre 2024, le GAEC DE [Adresse 3] sollicite du juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de RODEZ incompétent au profit du partitaire des baux ruraux de RODEZ, Au soutien de ses prétentions, le GAEC DE [Adresse 3] se fonde sur l’acte de mise à disposition du 28 septembre 2018 pour conclure qu’il ne prévoit pas celle du hangar, objet du litige, cet acte ne portant que sur les terres mentionnées expressément dans le tableau inclus audit acte. En conséquence, le bâtiment sinistré n’a pas été mis à disposition du GAEC DE [Adresse 3] par Monsieur [N] [L]. De plus, il avance que le hangar est considéré comme donné à bail tacite au GAEC de [Adresse 3] qui l’assure, s’acquitte seul des fermages auprès du bailleur et l’occupe seul pour son exploitation. En effet, il argue qu’il utilise dans le cadre de son exploitation agricole le bâtiment situé sur la parcelle B [Cadastre 1], avec l'accord du propriétaire. Il verse le fermage de 1200 euros mensuels à Monsieur [V]. En conséquence, il y avait donc intention commune des parties d’exploiter le bâtiment litigieux dans le cadre d’un bail rural au moins tacitement conclu. Enfin le GAEC DE [Adresse 3] déclare que le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour statuer sur l'action en responsabilité prévue par l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime en cas d’incendie et ce même si les compagnies d'assurances sont engagées dans le débat dès lors qu'elles invoquent les droits de chacune des parties. Suivant conclusions responsives déposées par RPVA en date du 12 décembre 2024, la SA AXA France IARD réaffirme ses dernières demandes. Après trois renvois, l’affaire a été retenue à l’audience d’incident de mise en état du 13 mars 2025. Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe. Le dit délibéré a été prorogé au 24 juin 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’exception de compétence : L’article 75 du code de procédure civile prévoit que « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ». L’article L491-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code ». Le Tribunal paritaire des baux ruraux a une compétence exclusive concernant les actions entre bailleurs et preneurs de baux ruraux. En l’occurrence, il n’est pas contredit que le contentieux concerne un bâtiment d’exploitation qui n’était pas expressément mis à disposition du GAEC de [Adresse 3] par Monsieur [N] [L]. Néanmoins, il convient de constater que le bail à ferme établi en 2018 porte sur diverses parcelles de terres dont celle sur laquelle le bâtiment litigieux est édifié. De surcroit, il appert que le GAEC de [Adresse 3] utilise ce bâtiment dans le cadre de son exploitation agricole avec l’accord du propriétaire. Plus encore, le GAEC de [Adresse 3] verse le fermage de 1200 euros mensuels à Monsieur [V]. En conséquence, une intention commune des parties d’exploiter le bâtiment litigieux dans le cadre d’un bail rural au moins tacitement conclu transparait. Sans que le juge de la mise en état n’ait à se prononcer sur la qualification de l’acte litigieux, il n’en reste pas moins que ce dernier est adossé à un contrat de bail rural et qu’il concerne des bâtiments implantés sur le lieu de l’exploitation. La relation juridique principale unissant les parties repose sur le contrat de bail rural, lequel détermine la juridiction compétente pour connaître du présent litige. Aussi, le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour statuer sur l'action en responsabilité prévue par l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime en cas d’incendie et ce même si les compagnies d'assurances sont engagées dans le débat dès lors qu'elles invoquent les droits de chacune des parties. Sur ce, il convient de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de la présente affaire au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez. Le dossier sera transmis à cette juridiction. Sur la communication de pièces Le tribunal judiciaire de Rodez étant incompétent pour connaître du présent litige, les parties seront invitées à mieux se pourvoir. Sur les dépens de l’incident L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En l’espèce, le sort des éventuels dépens de l'incident suivra celui des dépens de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Mélanie CABAL, juge de la mise en état, assistée par Véronique CAUBEL, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel : DISONS que le tribunal judiciaire est incompétent pour connaître de la présente affaire au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de RODEZ ; RENVOYONS l’examen de la présente affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de RODEZ, auquel le dossier sera transmis ; DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes contraires à la présente décision ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ; DISONS que le sort des dépens de l’incident suivra le sort des dépens de l’instance au fond. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2025-06-25T19:03:02.591Z.