Décision de justice
Tribunal judiciaire de Val de Briey, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2025, n° 22/00063
Réouverture des débatsRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
RAPPEL DE LA PROCÉDURE M. [T] [K] a, par courrier recommandé posté le 2 juin 2022, formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 3 mai 2022 par le directeur général de la [3] pour un montant total de 7679,08€, et qui lui a été signifiée le 23 mai 2022. Cette contrainte vise l'envoi préalable d'une mise en demeure '' MD 18003 du 23/03/2018'' et pour les périodes de ''01/01/2014 au 31/12/2014 ; 01/01/2015 au 31/12/2015 ; 01/01/2016 au 31/12/2016 ; 01/01/2017au 31/12/2017''. Le bordereau de pièces annexé par la [3] à ses conclusions mentionne une pièce n°8 “mise en demeure MD 18003". Cette pièce ne figure cependant pas dans les éléments remis au tribunal. Le bordereau de pièces ne vise pas l'accusé de réception de cette mise en demeure. Or, aux termes de l'article L725-1 du code rural, qui rappelle que les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application, toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception. Cet alinéa précise que le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé. Selon l'article R133-9-1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
Motifs
Afin de permettre au tribunal de vérifier la régularité de la contrainte, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la [3] à communiquer la mise en demeure qu'elle vise ainsi que la preuve de sa réception. Dans cette attente, les demandes et dépens sont réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe publiquement, avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats, INVITE la [3] à verser aux débats la mise en demeure MD18003 visée dans la contrainte du 3 mai 2022 signifiée le 23 mai 2022, ainsi que preuve de sa réception, RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 4 novembre 2025 à 13H45, RÉSERVE les demandes et les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition, le 3 juin 2025. La Greffière La Présidente
Texte intégral
Dossier N° RG 22/00063 - N° Portalis DBZD-W-B7G-CE62 - 03 Juin 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale JUGEMENT DU 03 Juin 2025 AFFAIRE [4] C/ [T] [K] REFERENCE : Dossier N° RG 22/00063 - N° Portalis DBZD-W-B7G-CE62 N° de MINUTE : 25/00066 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 04 Février 2025 : Présidente Anne-Sophie RIVIÈRE Assesseur Jean-Marc CHONE, Assesseur collège employeurs Assesseur Guy BELARDI, Assesseur collège salariés Greffier Isabelle CANTERI DEMANDERESSE : [4] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir DEFENDEUR : Monsieur [T] [K] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00870 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) RAPPEL DE LA PROCÉDURE M. [T] [K] a, par courrier recommandé posté le 2 juin 2022, formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 3 mai 2022 par le directeur général de la [3] pour un montant total de 7679,08€, et qui lui a été signifiée le 23 mai 2022. Cette contrainte vise l'envoi préalable d'une mise en demeure '' MD 18003 du 23/03/2018'' et pour les périodes de ''01/01/2014 au 31/12/2014 ; 01/01/2015 au 31/12/2015 ; 01/01/2016 au 31/12/2016 ; 01/01/2017au 31/12/2017''. Le bordereau de pièces annexé par la [3] à ses conclusions mentionne une pièce n°8 “mise en demeure MD 18003". Cette pièce ne figure cependant pas dans les éléments remis au tribunal. Le bordereau de pièces ne vise pas l'accusé de réception de cette mise en demeure. Or, aux termes de l'article L725-1 du code rural, qui rappelle que les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application, toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception. Cet alinéa précise que le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé. Selon l'article R133-9-1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. Afin de permettre au tribunal de vérifier la régularité de la contrainte, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la [3] à communiquer la mise en demeure qu'elle vise ainsi que la preuve de sa réception. Dans cette attente, les demandes et dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe publiquement, avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats, INVITE la [3] à verser aux débats la mise en demeure MD18003 visée dans la contrainte du 3 mai 2022 signifiée le 23 mai 2022, ainsi que preuve de sa réception, RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 4 novembre 2025 à 13H45, RÉSERVE les demandes et les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition, le 3 juin 2025. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2025-06-25T19:27:00.683Z.