Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des Criées, 24 juin 2025, n° 20/00258
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 9 novembre 2020, publié le 30 novembre 2020 volume 2020 S n°51 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 4 ; Vu l’assignation en date du 16 décembre 2020 délivrée à la requête de la BNP PARIBAS à l’encontre de M.[U] [A] [C] ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 18 décembre 2020 ; Vu le jugement d’orientation en date du 20 juillet 2021 autorisant la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 2], appartenant à M.[U] [A] [C] ; Vu le jugement du 25 janvier 2022 accordant un délai supplémentaire au débiteur saisi pour procéder à la vente du bien ; Vu le jugement du 28 juin 2022 ordonnant la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de saisie ; Vu le jugement d’adjudication du 4 octobre 2022 ; Vu la déclaration de surenchère et le jugement d’adjudication sur surenchère en date du 31 janvire 2023 ; Vu le jugement d’adjudication sur réitération des enchères en date du 17 octobre 2023 ; Vu la déclaration de surenchère non contestée et le jugement de report de la vente forcée en date du 6 février 2024 ; Vu le jugement d’adjudication sur surenchère en date du 30 avril 2024 ; Vu le jugement d’adjudication sur réitération des enchères du 21 janvier 2025 au profit de M.[D] [E] et Mme [X] [N] [I] ; Vu la déclaration de surenchère du 31 janvier 2025 notifiée et dénoncée par la SAS LAMBALLE HOME ; Vu les conclusions d’incident en contestation de cette surenchère notifiées par voie électronique le 69 février 2025 par M.[D] [E] et Mme [X] [N] [I] ; Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, M.[D] [E] et Mme [X] [N] [I] demandent au juge de l'exécution de : débouter la SAS LAMBALLE HOME de l'intégralité de ses prétentionsdéclarer la surenchère formée par la SAS LAMBALLE HOME irrecevable et nulle et non avenuejuger qu'ils sont bien adjudicataires dui bien objet de la présente vente judiciairecondamner la SAS LAMBALLE HOME à leur verser 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au visa de l'article R322-55 du code des procédures civiles d'exécution, les consorts [D]- [X] soutiennent en substance que doit s'appliquer l'adage “surenchère sur surenchère ne vaut”, que la vente judiciaire du bien immobilier saisi avait déjà fait l'objet de deux surenchères précédemment et qu'il ne peut être procédé, après une surenchère, à une nouvelle surenchère, quelles qu'aient été les vicissitudes de la procédure, même si la précédente surenchère a été suivie d'une réitéation, de sorte que la déclaration de surenchère formée le 31 janvier 2025 par la SAS LAMBALLE HOME est irrégulière et que l'acquisition par adjudication du bien saisi à leur profit le 21 janvier 2025 doit être déclarée définitive. Dans ses dernières “conclusions en réponse à l'incident et afin de prorogation des effets du commandement” notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la BNP PARIBAS demande au juge de l'exécution de : juger la surenchère déposée le 31 janvier 2025 par la SAS LAMBALLE HOME nulle et de nul effeten conséquence, dire que le jugement d'adjudication du 21 janvier 2025 au profit des consorts [D]- [X] est définitifordonner la prorogation du commadement immobilier délivré le 9 novembre 2020 à M.[U] [A] [C] pour une durée de cinq annéesordonner que le jugement à intervenir soit mentionné en mrge de la formalité publiée le 30 novembre 2020 volume 2020 S n°51 au SFP du val d'oisedire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. Sur la contestation de la surenchère, la BNP PARIBAS s'associe à l'argumentation des consorts [D]- [X]. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la SAS LAMBALLE HOME demande au juge de l'exécution de : débouter M.[D] et Mme [X] de l'ensemble de leurs prétentionsdéclarer valable la surenchère réalisée par la société LAMBALLE HOME le 31 janvier 2025ordonner la remise en vente des biens situés sur la commune de [Localité 14] (95) [Adresse 2] consistant en un pavillon formant un seul lot et figurant au cadastre section AH n°s [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6]condamner in solidum M.[D] [E] et Mme [X] [N] [I] au paiement de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SAS LAMBALLE HOME soutient que l'article R322-55 du code des procédures civiles d'exécution exclut seulement la vente sur deux surenchères successives, que dans le silence des textes, la vente sur surenchère peut intervenir après une vente sur réitération, ce qui a été le cas en l'espèce, de sorte que la surenchère qu'elle a formée après la vente du bien saisi aux consorts [D]- [X] est parfaitement valable et doit être poursuivie. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations tant sur l’incident de contestation de surenchère que sur la prorogation des effets du commandement, le débiteur saisi n’ayant pas comparu et n’étant pas représenté. La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025, prorogée au 24 juin 2025. Il est statué par un jugement séparé, rendu en dernier ressort, sur la demande de prorogation du commandement. Le présent jugement, rendu en premier ressort, se prononce sur la contestation de la surenchère.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article R322-55 du code des procédures civiles d'exécution concernant la surenchère, « le jour de l'audience, les enchères sont reprises dans les conditions prévues par les articles R322-29 à R322-49, sur la même mise à prix modifiée par la surenchère. Si cette surenchère n'est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire. Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication ». En application du dernier alinéa, il est certain qu'aucune surenchère ne peut être formée sur le jugement d'adjudication intervenu sur surenchère. En vertu de l'article R322-71 du code susvisé concernant la réitération, le jour de l'audience, les enchères sont réitérées dans les conditions prévues par les articles R322-29 à R322-49. Les dispositions de l'article R322-49-1 sont applicables. Dans le silence des textes sur la réitération qui ne renvoient pas à la surenchère, la question s'est posée de savoir si une surenchère pouvait être portée à la suite d'un jugement d'adjudication rendu sur réitération des enchères. Selon la Cour de cassation (v.cass.2°civ, 7 janvier 2016, n° 14-26887 publié au bulletin), en l'absence de disposition contraire, l'article R322-71 n'excluant pas la faculté de surenchérir, le jugement rendu sur réitération des enchères peut faire l'objet d'une surenchère. La déclaration de surenchère après une réitération des enchères est ainsi recevable. La question se pose de savoir si, dans le silence des textes, le jugement rendu sur réitération des enchères peut faire l'objet d'une surenchère, lorsque, précédemment, l'immeuble avait déjà fait l'objet d'une surenchère. La SCI LAMBALLE HOME cite une juridiction du premier degré (TGI Angoulème 19/12/2012, n°12-00057 non produit) ayant déclaré recevable une surenchère formée sur le prix de vente sur réitération d'une précédente vente sur surenchère, au motif qu'aucun texte n'interdisait une surenchère à la suite d'une adjudication sur réitération des enchères. Ni l'actuel article R322-55 ni aucun autre texte n'interdit formellement l'adjudication sur surenchère après un jugement d'adjudication intervenu sur réitération des enchères. Si, dans l'ancienne procédure de saisie immobilière, l'article 741b) de l'ancien code de procédure civile prévoyait expressément : « La surenchère du dixième prévue par l'article 708 du titre précédent sera admise après adjudication sur folle enchère, à moins que la folle enchère n'ait été précédée elle-même d'une surenchère », ces précisions particulières ont disparu des textes actuels. L'on rappellera que l'article R322-71 n'exclut en aucune façon la faculté de surenchérir et il n'appartient pas au juge d'ajouter à la loi des dispositions qu'elle ne comporte plus. Par ailleurs, il s'infère de l'article L322-12 du code des procédures civiles d 'exécution que la réitération des enchères, admise lorsque l'adjudicataire précédent a été défaillant, entraîne la résolution de l'adjudication antérieure, donc son anéantissement rétroactif, ce qui s'applique à la vente sur surenchère qui a précédé. Il résulte de tout ce qui précède qu'une surenchère peut parfaitement être formée après une adjudication sur réitération des enchères, dès lors qu'aucun texte ne l'interdit, peu importe que précédemment et avant la dernière réitération, l'immeuble avait fait l'objet d'une surenchère qui n'a pas abouti en raison de la défaillance de l'adjudicataire. Ainsi, lorsqu'une nouvelle surenchère ne suit pas elle-même une surenchère mais est précédée par une réitération, rien ne s'oppose à ce que cette nouvelle surenchère soit recevable. En l'espèce, il ressort de la présente procédure de saisie immobilière qu'un jugement d'adjudication du bien saisi a été rendu le 4 octobre 2022, suivi d'une surenchère, qu'un jugement d'adjudication sur surenchère est intervenu 31 janvier 2023, qu'il a été suivi d'un jugement sur réitération des enchères en date du 17 octobre 2023. Une nouvelle déclaration de surenchère a été effectuée et n'a pas été contestée. Elle a été suivie d'un jugement de report de la vente forcée rendu à la demande du surenchérisseur le 6 février 2024, puis un jugement d'adjudication sur surenchère est intervenu le 30 avril 2024. En suite de quoi, un jugement d'adjudication sur réitération des enchères a été rendu le 21 janvier 2025 au profit de M.[D] [E] et Mme [X] [N] [I]. La SAS LAMBALLE HOME a formé le 31 janvier 2025 une déclaration de surenchère sur cette réitération. Dans la mesure où cette surenchère ne suit pas elle-même une surenchère mais suit un jugement d'adjudication sur réitération, elle est recevable à défaut de texte l'interdisant. M.[D] [E] et Mme [X] [N] [I] objectent par ailleurs qu'ils disposent des moyens financiers d'acquérir le bien immobilier dont s'agit tandis qu'il n'est pas justifié de sa capacité financière par la SCI LAMBALLE HOME. Toutefois, cette vérification préalable n'est pas requise pour la recevabilité de la surenchère. Cet argument inopérant sera donc écarté. Dès lors, M.[D] [E] et Mme [X] [N] [I] seront déboutés de leur contestation. Il convient en conséquence de déclarer valable la surenchère réalisée par la société LAMBALLE HOME le 31 janvier 2025 et d'ordonner la remise en vente des biens situés sur la commune de [Localité 14] (95) [Adresse 2] consistant en un pavillon formant un seul lot et figurant au cadastre section AH n°s [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6]. M.[D] [E] et Mme [X] [N] [I], qui succombent en leur contestation, supporteront les dépens de l'instance d'incident et seront condamnés à payer à la SCI LAMBALLE HOME la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs à l'incident ayant contribué ensemble à cette situation, ils seront condamnés in solidum.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déboute M.[D] [E] et Mme [X] [N] [I] de leur incident de contestation de surenchère ; Déclare valable et recevable la surenchère réalisée par la société LAMBALLE HOME le 31 janvier 2025 ; Ordonne la remise en vente, sur cette surenchère, des biens situés sur la commune de [Localité 14] (95) [Adresse 2] consistant en un pavillon formant un seul lot et figurant au cadastre section AH n°s [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] ; Dit que cette vente aura lieu à l’audience du mardi 14 octobre 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au montant de la surenchère ; Condamne in solidum M.[D] [E] et Mme [X] [N] [I] aux dépens du présent incident et à payer à la SCI LAMBALLE HOME la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT D’INCIDENT SUR CONTESTATION DE SURENCHERE Le 24 Juin 2025 N° RG 20/00258 - N° Portalis DB3U-W-B7E-LZWG 78A Jugement rendu le 24 juin 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT La société BNP PARIBAS, société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1], inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 662 042 449, au capital de 2 491 915 350 euros agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIE SAISIE Monsieur [C] [U] [A] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (PORTUGAL) [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Jonathan THOMAS, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Julien MALLET, avocat plaidant au barreau de PARIS CREANCIER INSCRIT Le TRÉSOR PUBLIC, pris en la personne du responsable du service des recettes non fiscales (RNF) de la direction départementale des finances publiques du Val d’Oise, [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par Me Séverine GALLAS-LE GAL, avocate au barreau du VAL D’OISE ADJUDICATAIRES SURENCHERIS Monsieur [H] [R], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4], de nationalité française, et Madame [P] [Z] épouse [R], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant ensemble [Adresse 4] tous deux représentés par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE ADJUDICATAIRE SURENCHERISSEUR DEFAILLANT Madame [W] [L] [K], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au Barreau du VAL D’OISE ADJUDICATAIRES SURENCHERIS Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 7] (HAUTS-DE-SEINE), de nationalité française, [Adresse 6] [Localité 8] Madame [Q] [J] épouse [B] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 9] (ALGERIE), de nationalité française, [Adresse 6] [Localité 8] tous deux représentés par Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE SURENCHERISSEURS M. [D] [E] né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 10] (Portugal) et Mme [X] [N] [I] née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 11] (Portugal) demeurant ensemble [Adresse 7], tous deux représentés par Me Robert DUPAQUIER, avocat au Barreau du VAL D’OISE ADJUDICATAIRE DEFAILLANT S.A.S.U. [Localité 12], marchande de biens, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de LYON sous le n°888 873 510 et dont le siège social se situe [Adresse 8] représentée par Me Katy CISSE, avocat au barreau du VAL D’OISE ADJUDICATAIRES M. [D] [E] né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 10] (Portugal) et Mme [X] [N] [I] née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 11] (Portugal) demeurant ensemble [Adresse 7], tous deux représentés par Me Nadia DERNONCOURT, avocat au barreau du VAL D’OISE SURENCHERISSEUR La SAS LAMBALLE HOME, Société par actions simplifiée au capital de 100 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°981.829.047 ayant son siège social au [Adresse 9] à [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège. Représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au Barreau du Val d’Oise EXPOSE DU LITIGE Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 9 novembre 2020, publié le 30 novembre 2020 volume 2020 S n°51 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 4 ; Vu l’assignation en date du 16 décembre 2020 délivrée à la requête de la BNP PARIBAS à l’encontre de M.[U] [A] [C] ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 18 décembre 2020 ; Vu le jugement d’orientation en date du 20 juillet 2021 autorisant la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 2], appartenant à M.[U] [A] [C] ; Vu le jugement du 25 janvier 2022 accordant un délai supplémentaire au débiteur saisi pour procéder à la vente du bien ; Vu le jugement du 28 juin 2022 ordonnant la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de saisie ; Vu le jugement d’adjudication du 4 octobre 2022 ; Vu la déclaration de surenchère et le jugement d’adjudication sur surenchère en date du 31 janvire 2023 ; Vu le jugement d’adjudication sur réitération des enchères en date du 17 octobre 2023 ; Vu la déclaration de surenchère non contestée et le jugement de report de la vente forcée en date du 6 février 2024 ; Vu le jugement d’adjudication sur surenchère en date du 30 avril 2024 ; Vu le jugement d’adjudication sur réitération des enchères du 21 janvier 2025 au profit de M.[D] [E] et Mme [X] [N] [I] ; Vu la déclaration de surenchère du 31 janvier 2025 notifiée et dénoncée par la SAS LAMBALLE HOME ; Vu les conclusions d’incident en contestation de cette surenchère notifiées par voie électronique le 69 février 2025 par M.[D] [E] et Mme [X] [N] [I] ; Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, M.[D] [E] et Mme [X] [N] [I] demandent au juge de l'exécution de : débouter la SAS LAMBALLE HOME de l'intégralité de ses prétentionsdéclarer la surenchère formée par la SAS LAMBALLE HOME irrecevable et nulle et non avenuejuger qu'ils sont bien adjudicataires dui bien objet de la présente vente judiciairecondamner la SAS LAMBALLE HOME à leur verser 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au visa de l'article R322-55 du code des procédures civiles d'exécution, les consorts [D]- [X] soutiennent en substance que doit s'appliquer l'adage “surenchère sur surenchère ne vaut”, que la vente judiciaire du bien immobilier saisi avait déjà fait l'objet de deux surenchères précédemment et qu'il ne peut être procédé, après une surenchère, à une nouvelle surenchère, quelles qu'aient été les vicissitudes de la procédure, même si la précédente surenchère a été suivie d'une réitéation, de sorte que la déclaration de surenchère formée le 31 janvier 2025 par la SAS LAMBALLE HOME est irrégulière et que l'acquisition par adjudication du bien saisi à leur profit le 21 janvier 2025 doit être déclarée définitive. Dans ses dernières “conclusions en réponse à l'incident et afin de prorogation des effets du commandement” notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la BNP PARIBAS demande au juge de l'exécution de : juger la surenchère déposée le 31 janvier 2025 par la SAS LAMBALLE HOME nulle et de nul effeten conséquence, dire que le jugement d'adjudication du 21 janvier 2025 au profit des consorts [D]- [X] est définitifordonner la prorogation du commadement immobilier délivré le 9 novembre 2020 à M.[U] [A] [C] pour une durée de cinq annéesordonner que le jugement à intervenir soit mentionné en mrge de la formalité publiée le 30 novembre 2020 volume 2020 S n°51 au SFP du val d'oisedire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. Sur la contestation de la surenchère, la BNP PARIBAS s'associe à l'argumentation des consorts [D]- [X]. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la SAS LAMBALLE HOME demande au juge de l'exécution de : débouter M.[D] et Mme [X] de l'ensemble de leurs prétentionsdéclarer valable la surenchère réalisée par la société LAMBALLE HOME le 31 janvier 2025ordonner la remise en vente des biens situés sur la commune de [Localité 14] (95) [Adresse 2] consistant en un pavillon formant un seul lot et figurant au cadastre section AH n°s [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6]condamner in solidum M.[D] [E] et Mme [X] [N] [I] au paiement de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SAS LAMBALLE HOME soutient que l'article R322-55 du code des procédures civiles d'exécution exclut seulement la vente sur deux surenchères successives, que dans le silence des textes, la vente sur surenchère peut intervenir après une vente sur réitération, ce qui a été le cas en l'espèce, de sorte que la surenchère qu'elle a formée après la vente du bien saisi aux consorts [D]- [X] est parfaitement valable et doit être poursuivie. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations tant sur l’incident de contestation de surenchère que sur la prorogation des effets du commandement, le débiteur saisi n’ayant pas comparu et n’étant pas représenté. La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025, prorogée au 24 juin 2025. Il est statué par un jugement séparé, rendu en dernier ressort, sur la demande de prorogation du commandement. Le présent jugement, rendu en premier ressort, se prononce sur la contestation de la surenchère. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article R322-55 du code des procédures civiles d'exécution concernant la surenchère, « le jour de l'audience, les enchères sont reprises dans les conditions prévues par les articles R322-29 à R322-49, sur la même mise à prix modifiée par la surenchère. Si cette surenchère n'est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire. Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication ». En application du dernier alinéa, il est certain qu'aucune surenchère ne peut être formée sur le jugement d'adjudication intervenu sur surenchère. En vertu de l'article R322-71 du code susvisé concernant la réitération, le jour de l'audience, les enchères sont réitérées dans les conditions prévues par les articles R322-29 à R322-49. Les dispositions de l'article R322-49-1 sont applicables. Dans le silence des textes sur la réitération qui ne renvoient pas à la surenchère, la question s'est posée de savoir si une surenchère pouvait être portée à la suite d'un jugement d'adjudication rendu sur réitération des enchères. Selon la Cour de cassation (v.cass.2°civ, 7 janvier 2016, n° 14-26887 publié au bulletin), en l'absence de disposition contraire, l'article R322-71 n'excluant pas la faculté de surenchérir, le jugement rendu sur réitération des enchères peut faire l'objet d'une surenchère. La déclaration de surenchère après une réitération des enchères est ainsi recevable. La question se pose de savoir si, dans le silence des textes, le jugement rendu sur réitération des enchères peut faire l'objet d'une surenchère, lorsque, précédemment, l'immeuble avait déjà fait l'objet d'une surenchère. La SCI LAMBALLE HOME cite une juridiction du premier degré (TGI Angoulème 19/12/2012, n°12-00057 non produit) ayant déclaré recevable une surenchère formée sur le prix de vente sur réitération d'une précédente vente sur surenchère, au motif qu'aucun texte n'interdisait une surenchère à la suite d'une adjudication sur réitération des enchères. Ni l'actuel article R322-55 ni aucun autre texte n'interdit formellement l'adjudication sur surenchère après un jugement d'adjudication intervenu sur réitération des enchères. Si, dans l'ancienne procédure de saisie immobilière, l'article 741b) de l'ancien code de procédure civile prévoyait expressément : « La surenchère du dixième prévue par l'article 708 du titre précédent sera admise après adjudication sur folle enchère, à moins que la folle enchère n'ait été précédée elle-même d'une surenchère », ces précisions particulières ont disparu des textes actuels. L'on rappellera que l'article R322-71 n'exclut en aucune façon la faculté de surenchérir et il n'appartient pas au juge d'ajouter à la loi des dispositions qu'elle ne comporte plus. Par ailleurs, il s'infère de l'article L322-12 du code des procédures civiles d 'exécution que la réitération des enchères, admise lorsque l'adjudicataire précédent a été défaillant, entraîne la résolution de l'adjudication antérieure, donc son anéantissement rétroactif, ce qui s'applique à la vente sur surenchère qui a précédé. Il résulte de tout ce qui précède qu'une surenchère peut parfaitement être formée après une adjudication sur réitération des enchères, dès lors qu'aucun texte ne l'interdit, peu importe que précédemment et avant la dernière réitération, l'immeuble avait fait l'objet d'une surenchère qui n'a pas abouti en raison de la défaillance de l'adjudicataire. Ainsi, lorsqu'une nouvelle surenchère ne suit pas elle-même une surenchère mais est précédée par une réitération, rien ne s'oppose à ce que cette nouvelle surenchère soit recevable. En l'espèce, il ressort de la présente procédure de saisie immobilière qu'un jugement d'adjudication du bien saisi a été rendu le 4 octobre 2022, suivi d'une surenchère, qu'un jugement d'adjudication sur surenchère est intervenu 31 janvier 2023, qu'il a été suivi d'un jugement sur réitération des enchères en date du 17 octobre 2023. Une nouvelle déclaration de surenchère a été effectuée et n'a pas été contestée. Elle a été suivie d'un jugement de report de la vente forcée rendu à la demande du surenchérisseur le 6 février 2024, puis un jugement d'adjudication sur surenchère est intervenu le 30 avril 2024. En suite de quoi, un jugement d'adjudication sur réitération des enchères a été rendu le 21 janvier 2025 au profit de M.[D] [E] et Mme [X] [N] [I]. La SAS LAMBALLE HOME a formé le 31 janvier 2025 une déclaration de surenchère sur cette réitération. Dans la mesure où cette surenchère ne suit pas elle-même une surenchère mais suit un jugement d'adjudication sur réitération, elle est recevable à défaut de texte l'interdisant. M.[D] [E] et Mme [X] [N] [I] objectent par ailleurs qu'ils disposent des moyens financiers d'acquérir le bien immobilier dont s'agit tandis qu'il n'est pas justifié de sa capacité financière par la SCI LAMBALLE HOME. Toutefois, cette vérification préalable n'est pas requise pour la recevabilité de la surenchère. Cet argument inopérant sera donc écarté. Dès lors, M.[D] [E] et Mme [X] [N] [I] seront déboutés de leur contestation. Il convient en conséquence de déclarer valable la surenchère réalisée par la société LAMBALLE HOME le 31 janvier 2025 et d'ordonner la remise en vente des biens situés sur la commune de [Localité 14] (95) [Adresse 2] consistant en un pavillon formant un seul lot et figurant au cadastre section AH n°s [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6]. M.[D] [E] et Mme [X] [N] [I], qui succombent en leur contestation, supporteront les dépens de l'instance d'incident et seront condamnés à payer à la SCI LAMBALLE HOME la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs à l'incident ayant contribué ensemble à cette situation, ils seront condamnés in solidum. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déboute M.[D] [E] et Mme [X] [N] [I] de leur incident de contestation de surenchère ; Déclare valable et recevable la surenchère réalisée par la société LAMBALLE HOME le 31 janvier 2025 ; Ordonne la remise en vente, sur cette surenchère, des biens situés sur la commune de [Localité 14] (95) [Adresse 2] consistant en un pavillon formant un seul lot et figurant au cadastre section AH n°s [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] ; Dit que cette vente aura lieu à l’audience du mardi 14 octobre 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au montant de la surenchère ; Condamne in solidum M.[D] [E] et Mme [X] [N] [I] aux dépens du présent incident et à payer à la SCI LAMBALLE HOME la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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Mise à jour de la source le 2025-06-25T19:46:00.988Z.