Tribunal judiciaire de Caen, Chambre procédure écrite, 16 juin 2025, n° 21/03766
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique en date du 9 juin 2015 reçu par Maître [Q] [O], notaire à [Localité 6] avec la participation de Maître [B] [V], notaire à [Localité 7], M. [A] [H] [F] a vendu à M. [P] [D] et à son épouse Mme [G] [U] une maison individuelle à usage d’habitation couverte en ardoises située à [Adresse 1], cadastrée Section ZD n°[Cadastre 1] pour une contenance de 45a 76ca, moyennant le prix de 195 150 euros. En page 11 de l’acte authentique de vente figurent les indications suivantes : “ Réglementation sur l’amiante - L’immeuble objet des présentes entre dans le champ d’application des articles L. 1334-13 et R. 1334-14 I du Code de la santé publique, comme ayant été bâti en vertu d’un permis de construire délivré avant le 1er juillet 1997. Conformément aux dispositions de l’article R. 1334-15 du Code de la santé publique, le vendeur a produit un état précisant l’absence de matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante tels que mentionnés à l’annexe 13-9 dudit code, lequel état est demeuré ci-annexé. Il est ici précisé que cet état a été établi le 2 décembre 2004, par la société DIAGAMTER, contrôleur technique ou technicien de la construction répondant aux conditions de l’article L. 271-6 du Code de la construction et de l’habitation. (....)” Cet état amiante, que l’on retrouve en annexe de l’acte authentique du 9 juin 2015 (pages 57 et suivantes) et qui fait suite à une visite de l’immeuble bâti opérée le 2 décembre 2004 par la société ANO (opérant sous la marque DIAGAMTER), comporte la conclusion suivante : “L’investigation menée n’a pas permis de repérer des matériaux et produits contenant de l’amiante selon la liste de l’annexe 13-9 du Code de la Santé Publique ou d’autres matériaux contenant de l’amiante dont l’opérateur a connaissance (cf. conditions particulières d’exécution)”. A noter que : - à l’époque à laquelle la société ANO a réalisé son repérage amiante (décembre 2004), l’annexe 13-9 du code de la santé publique ne visait, concernant les composants de la construction devant donner lieu à investigation, que les éléments suivants : ✳ les parois verticales intérieures et enduits, ✳ les planchers, plafonds et faux plafonds, ✳ les conduits, canalisations et équipements, ✳ les ascenseurs et le monte-charge ; - désormais, dans sa version en vigueur depuis le 1er février 2012 telle que modifiée par le décret n°2011-629 du 3 juin 2011, l’annexe 13-9 du code de la santé publique vise également, concernant les composants de la construction devant donner lieu à investigation, les éléments extérieurs dont les toitures (les plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux devant donner lieu à vérification ou à sondage) ainsi que les bardages et façades légères (les plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment) devant donner lieu à vérification ou à sondage). Des entreprises sollicitées à l’effet de réaliser des travaux sur leur maison ayant alerté les époux [D] sur le probable “amiantage” des ardoises, ces derniers ont alors fait intervenir la société MANCHE EXPERTISES SARL (AGENDA DIAGNOSTICS) aux fins d’établissement d’un “rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante pour l’établissement du constat établi à l’occasion de la vente d’un immeuble bâti”. Aux termes de son rapport du 9 juin 2016, cette société, après analyse en laboratoire d’éléments prélevés, a conclu au repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante suivants : - au niveau de toiture de la maison principale : ardoises fibrociment ; - au niveau de la façade de la maison principale : murs bardage en ardoises fibrociment - au niveau de l’abri bois (dépendance attenante) : couverture en ardoises fibrociment - au niveau de l’atelier (dépendance) : couverture en ardoises fibrociment ; - au niveau de la véranda : couverture en ardoises fibrociment ; - au niveau du four à pain : couverture en ardoises fibrociment ; - au niveau de la clôture : chapeaux du portail et des murets en ardoises fibrociment. Après avoir sollicité des devis pour les travaux de désamiantage et de réfection des couvertures de leur maison et des dépendances à matériaux équivalents auprès des sociétés MARIE TOIT, AMIANTE PRO et de M. [S] [C], les époux [D] ont, suivant lettres recommandées avec demande d’avis de réception de leur conseil en date du 10 août 2016, vainement tenté de trouver une solution amiable avec leur vendeur et/ou Maître [O] et Maître [V]. Par exploit d’huissier de justice en date du 4 mai 2017, les époux [D] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de CAEN d’une demande d’expertise au contradictoire de M. [H] [F], de Maître [O] et de Maître [V], demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 14 septembre 2017, M. [X] [N] étant désigné en qualité d’expert pour y procéder. Par ordonnance de référé du 14 juin 2018, les opérations d’expertise judiciaire en cours ont, à la demande de Maître [O] et de Maître [V], été rendues communes et opposables à la société ANO et à son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, les demandeurs aux mises en cause se voyant imposer de procéder au règlement d’une consignation complémentaire de 3 000 euros à valoir sur les frais d’expertise. M. [K] [L], expert désigné en remplacement de M. [N], a déposé son rapport le 20 octobre 2019. Par actes d’huissier de justice en date du 5 novembre 2021, les époux [D] ont assigné Maître [O], Maître [V] et M.[H] [F] devant ce tribunal aux fins, à titre principal, de voir ordonner l’annulation de la vente conclue le 9 juin 2015 et la remise en l’état antérieur des parties et, à titre subsidiaire, d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices (enrôlement sous le n° de RG 21/03766). Par actes d’huissier de justice en date des 27 et 30 juin 2022, Maître [O] et Maître [V] ont assigné les sociétés ANO et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en intervention forcée devant ce tribunal aux fins de garantie (enrôlement sous le n° de RG 22/02458). Le 26 octobre 2022, cette nouvelle procédure a été jointe au dossier principal n°21/03766. Vu les conclusions II en demande notifiées par la voie électronique le 15 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles les époux [D] demandent à ce tribunal de : Vu l’article 1240 du code civil, - voir déclarer que Maître [Q] [O], notaire titulaire d’un office notarial à [Localité 8], sis [Adresse 8], et Maître [B] [V], notaire membre de la SCP [I] & [B] [V], titulaire d’un office notarial à [Localité 9] sis [Adresse 5], ont commis des fautes délictuelles dans le cadre de leur mission d’Officier public à l’occasion de la signature de l’acte de vente définitif en date du 9 juin 2015 au terme duquel M. [H] [F] leur a vendu une maison à usage d’habitation située [Adresse 1], engageant par conséquent leur responsabilité délictuelle ; S’agissant de M. [H] [F], Vu les articles 1116 et suivants du code civil, dans leur version applicable au 9 juin 2015, date de la signature de l’acte authentique de vente, - voir déclarer que M. [H] [F] a commis un dol à leur préjudice lors de la conclusion de la vente de la maison située [Adresse 1] réitérée par acte authentique du 9 juin 2015, Et subsidiairement, Vu les articles 1112-1 et 1602 du code civil, - voir déclarer que M. [H] [F] a manqué à son obligation précontractuelle d’information à leur l’égard lors de la conclusion de la vente de la maison située [Adresse 1] réitérée par acte authentique du 9 juin 2015, En conséquence, A titre principal, - ordonner l’annulation de la vente conclue le 9 juin 2015 entre M. [H] [F] et eux-mêmes portant sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 1], - ordonner la remise en l’état antérieur des parties, A titre subsidiaire, si l’annulation de la vente n’était pas ordonnée, - condamner in solidum Maître [O], Maître [V], M. [H] [F], la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ou toute autre partie succombante à leur payer, à titre principal, la somme de 131 017, 91 euros au titre du retrait de l’amiante présente sur l’ensemble des couvertures de l’immeuble (43 536 euros TTC) et du remplacement de l’ensemble des couvertures de l’immeuble (87 481, 91 euros TTC), et à titre subsidiaire, la somme de 43 536 euros TTC au titre du retrait de l’amiante présente sur l’ensemble des couvertures de l’immeuble, - condamner in solidum Maître [O], Maître [V], M. [H] [F], la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ou toute autre partie succombante à leur payer les sommes suivantes : ✳ 14 596,80 euros TTC au titre du traitement des matériaux amiantés, ✳ 2 100 euros au titre de l’évaluation périodique de l’état de l’amiante, ✳ 20 000 euros en réparation du préjudice tiré de la perte de chance de n’avoir pu contracter à un meilleur prix de vente, ✳ 20 000 euros en réparation du préjudice de jouissance tiré de l’impossibilité pour eux, faute de financement du retrait des matériaux contenant de l’amiante et encore moins d’une nouvelle toiture, de faire les aménagements projetés lors de l’achat de leur maison, ✳ 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, En toutes hypothèses, - condamner in solidum Maître [O], Maître [V] et M. [H] [F] à leur payer les sommes suivantes : ✳ 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ✳ les entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 7 310.31 euros suivant ordonnance du 6 janvier 2020, à laquelle il conviendra de déduire la somme de 3 000 euros versée par les notaires, en règlement direct au profit de Maître Thomas BAUDRY, Avocat au Barreau de CHERBOURG, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, Vu l’article 514 du code de procédure civile, - constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 14 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles M. [H] [F] demande à la juridiction de : A titre principal, - débouter les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes, A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit, même partiellement à leurs demandes, - lui accorder recours et garantie intégrale de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard, et ce solidairement à l’encontre des notaires parties à l’instance, Maître [Q] [O] et Maître [B] [V], En tout état de cause, dans l’hypothèse où soit les demandes des époux [D] seraient rejetées soit il serait fait droit aux prétentions des époux [D], - condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les demandeurs aux entiers dépens. Vu les conclusions N°3 notifiées par la voie électronique le 7 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles Maître [V] et Maître [O] demandent à la juridiction de : A titre principal, - débouter les époux [D] de leur demande en nullité de l’acte de vente du 9 juin 2015, - débouter les époux [D] de toutes leurs demandes à leur encontre, - débouter la société ANO et la compagnie AXA de toutes leurs demandes à leur encontre, - plus généralement, débouter toutes les parties de toutes leurs demandes à leur encontre, A titre subsidiaire, - limiter les demandes indemnitaires des époux [D] à leur encontre à la seule demande indemnitaire au titre de la perte de chance, - débouter les époux [D] de toutes leurs demandes indemnitaires, - débouter M. [H] [F] de toutes ses demandes à leur encontre, - condamner M. [H] [F], la société ANO et la société AXA à les garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à leur encontre, En toute hypothèse, - condamner tout succombant à leur payer une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens, - rejeter l’exécution provisoire. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la société ANO et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE demandent à la juridiction de : Vu l’article R. 1334-26 et l’annexe 13-9 du code de la santé publique, dans leurs versions applicables au litige, ainsi que l’article 1240 du code civil, - statuer ce que de droit sur la demande de jonction, - juger que la société ANO n’a commis aucun manquement à ses obligations réglementaires ou contractuelles dans l’établissement de son rapport de repérage amiante du 3 décembre 2004 ; En conséquence, - débouter Maître [O] et Maître [V], et toute autre partie, de leurs demandes formulées à leur encontre, - condamner solidairement Maître [O] et Maître [V] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction est intervenue le 24 octobre 2024. L’affaire a été plaidée, devant la formation collégiale, à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 5 février 2025. Le délibéré a dû être prorogé à deux reprises jusqu’à ce jour eu égard à l’indisponibilité d’un magistrat et à la surcharge de travail d’un autre magistrat.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que le juge de la mise en état a d’ores et déjà, le 26 octobre 2022, par simples mentions apposées sur les dossiers concernés, joint les instances n° 21/03766 et n° 22/02458, ce dont les parties ont été informées par avis du greffe en date du 27 octobre 2022. En outre, pour la parfaite compréhension du contexte de l’affaire, il convient de rappeler - que le 21 novembre 2011, Maître [Q] [O] avec la participation de Maître [B] [V] a reçu en la forme authentique une promesse unilatérale de vente consentie par M. [H] [F] au profit des époux [D] portant sur l’immeuble litigieux moyennant le prix principal de 210 000 euros, ladite promesse - assortie notamment d’une condition suspensive d’obtention de prêt - ayant été consentie pour une durée expirant le 20 avril 2014 ; qu’à cet acte a été annexé le diagnostic technique amiante établi par la société ANO suite à sa visite du 2 décembre 2004 (diagnostic conforme à la réglementation de l’époque) ; que les parties ont convenu que l’immeuble en cause serait loué aux bénéficiaires de la promesse unilatérale de vente à compter du 1er février 2012 moyennant un loyer mensuel de 550 euros ; que le bail d’habitation a été reçu par Maître [O] avec la participation de Maître [V] le même jour, soit le 21 novembre 2011 ; - que les époux [D] n’ont pas levé l’option ; - que par la suite, un “compromis de vente d’immeuble” sous seing privé a été signé le 12 juin 2014 par M. [H] [F] (le vendeur) et le 15 juillet 2014 par les époux [D] (les acquéreurs) pour un prix de 195 150 euros; - que l’acte authentique constatant la réalisation de la vente a été reçu le 9 juin 2015 par Maître [O] avec la participation de Maître [V] ; qu’à cet acte a été annexé une nouvelle fois le diagnostic technique amiante qui avait été établi par la société ANO en décembre 2004, soit un diagnostic amiante non conforme au décret du 3 juin 2011. Sur le rapport d’expertise judiciaire La société QUALICONSULT, sollicitée en tant que sapiteur par l’expert judiciaire, a confirmé la pertinence du rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante établi le 9 juin 2016 par la société MANCHE EXPERTISE SARL. Dans son rapport (cf page 4), M. [L] a indiqué : “En ce qui concerne la validité d’un repérage des matériaux de la liste B, l’article 4 du décret du 03/06/2011 indique qu’il doit faire l’objet d’un repérage complémentaire suivant la liste B des matériaux en vigueur et comprenant maintenant les toitures et les bardages en fibrociment. (...) En conclusion, l’origine du litige provient de l’absence de renouvellement du repérage comme le prescrit la réglementation pour les diagnostics réalisés avant le 01/02/2012, date de création de la mise à jour de la liste B comprenant maintenant les toitures et les bardages en fibrociment”. L’expert judiciaire a reproché : - à la société ANO, en 2004, de ne pas avoir indiqué la présence d’amiante dans les matériaux de toiture, estimant pour sa part, eu égard au contenu de l’arrêté du 22 août 2002, que la présence d’amiante aurait dû être signalée à l’époque “compte tenu de la généralisation des couvertures et bardages sur le site et de leur apparence”, l’apparence visuelle d’une ardoise naturelle et d’une ardoise en amiante-ciment étant “différente de par sa texture” ; - aux notaires [O] et [V] d’avoir, en 2015, “pris en compte un rapport de diagnostic dont la validité est dépassée dans le cadre de la vente de l’habitation à Madame [U] et Monsieur [D] contrairement aux prescriptions de la réglementation concernant les diagnostics réalisés avant le 01/02/2012, date de réalisation de la mise à jour de la liste B (absence de renouvellement du repérage pour les diagnostics réalisés avant le 01/02/2012).” ; - à M. [H] [F] - ayant réalisé lui-même les travaux de mise en oeuvre des couvertures et bardages après achat par ses soins de “3200 ardoises 24/40” en août 1996 auprès de la société LES MATERIAUX BESACAIS - de ne pas avoir procédé au renouvellement du repérage avant la vente de l’habitation aux époux [D] “comme le prescrit la réglementation pour les diagnostics réalisés avant le 01/02/2012, date de création de la mise à jour de la liste B”. Concernant les conséquences du repérage sur l’immeuble des époux [D] de couvertures et bardages contenant de l’amiante, M. [L] a relevé que “la couverture actuelle des bâtiments est toujours apte à remplir sa fonction” et que “rien ne justifie donc le changement de la couverture”. S’agissant de l’habitabilité des locaux, il a précisé : “En l’absence d’agression extérieure, les matériaux repérés sont classés dans les matériaux non friables. A ce titre, ces produits ne sont pas susceptibles de libérer de fibres même sous l’effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d’air. La circulaire DGS/VS3/DGUHC/QC1/DPPR/BGTD N° 98/589 du 25 septembre 1998 considère bien les éléments en amiante-ciment comme des produits non friables. Il ne sera retenu aucune conséquence au regard de l’habitabilité des locaux”. Pour M. [L], les seules conséquences à la présence d’amiante dans les couvertures et bardages sont : - le fait qu’il est préconisé de réaliser une évaluation périodique de l’état de dégradation des matériaux, ce qui représente un coût de 2 100 euros TTC (soit 3 X 700 euros TTC) pour les époux [D] jusqu’à l’expiration de la durée moyenne de vie des ardoises - un coût supplémentaire en cas de travaux de réfection ou de modification, les entreprises réalisant des travaux de retrait de matériaux non friables en milieu extérieur étant soumises à certification. L’expert judiciaire a retenu que, “pour un non professionnel, la possibilité d’identifier la présence d’amiante dans ce type de matériau passe par l’acquisition d’une expérience dans ce domaine” et a retenu que les époux [D], qui n’ont “aucune formation en la matière”, n’étaient “pas à même de déterminer la présence de matériaux contenant de l’amiante” lors de leur acquisition. S’agissant des remèdes, l’expert judiciaire a considéré que le changement des couvertures ne se justifie pas au regard de la présence d’amiante “puisqu’aucune obligation de retrait n’existe réglementairement à ce jour comme au moment de la vente”, ajoutant : “seul le coût du retrait des matériaux contenant de l’amiante peut donc être retenu”. Il a chiffré le surcoût engendré par la présence d’amiante lors du changement futur de la couverture à la somme de 28 029, 71 euros TTC (sur la base du devis MARIE TOIT moins disant), précisant : “il y a lieu d’ajouter le coût d’une éventuelle vitrification des matériaux amiantés ne faisant pas l’objet d’une transmission de devis”. L’expert judiciaire ayant retenu que la durée moyenne de vie des ardoises en place est de 40 ans et les travaux de couverture ayant été effectués en 1996, la réfection complète des couvertures ne s’imposera qu’en 2036. Sur la nullité de la vente A titre principal, les époux [D] demandent au tribunal de prononcer la nullité de la vente immobilière conclue avec M. [H] [F] et d’ordonner la remise en l’état antérieur des parties. Ils exposent que “s’ils avaient eu connaissance de ce que la toiture était composée d’ardoises en amiante ciment, ils n’auraient pas contracté, ou auraient contracté à moindre coût pour tenir compte des frais conséquents qui resteraient à leur charge pour l’entretien et l’enlèvement de cette toiture”. Ils ajoutent que le fait qu’ils n’aient pas procédé à l’heure actuelle à l’évaluation périodique préconisée “ne vient pas démontrer que l’absence d’amiante n’était pas déterminante de leur consentement”. Les époux [D] fondent leur action en nullité sur le dol par réticence. A cet égard, ils exposent qu’“en commandant lui-même les matériaux et en effectuant les travaux de couverture, Monsieur [H] [F] ne pouvait ignorer la présence d’amiante dans les ardoises” ; qu’à la réception des matériaux, M. [H] [F] a “nécessairement pris connaissance des caractéristiques des ardoises commandées, quand bien même ce n’était pas précisé dans le devis qui lui a été adressé, et il a nécessairement lu les conseils de pose particulière de ces ardoises” ; “que le “scandale” de l’amiante, médiatisé depuis les années 70, était particulièrement d’actualité en 1996 puisque c’est précisément l’année pendant laquelle de nouvelles mesures ont été prises contre ce matériau, notamment pour obliger les propriétaires de bâtiments à réaliser un diagnostic amiante, et ce avant que la vente de l’amiante ne soit totalement interdite au 1er janvier 1997” ; qu’à cela “s’ajoute la nécessaire connaissance par Monsieur [H] [F] du métier de couvreur en bâtiment, ce sans quoi on n’explique pas comment il aurait pu se fournir lui-même et procéder ensuite à la pose d’une couverture sur l’ensemble des toitures” ; que “cette pose s’avère au surplus très bien réalisée, puisqu’elle a aujourd’hui plus de trente ans et que l’expert relève qu’elle est toujours en très bon état” ; que M. [H] [F] a entrepris les travaux “à une époque où les immeubles étaient fréquemment couverts d’une toiture en ardoises amiante-ciment”. Les époux [D] ajoutent que M. [H] [F] “ne pouvait ignorer non plus que le rapport de diagnostic amiante qu’il a fait réaliser en 2004, conformément à la législation en vigueur, était incomplet pour ne pas inclure de recherche sur les toitures”. Pour sa part, M. [H] [F] réplique qu’il “n’est pas couvreur professionnel et ne l’a jamais été” et qu’il n’est pas interdit à un particulier de construire sa maison ; qu’il a acheté les ardoises “à une époque où la vente était autorisée, même aux particuliers sans restriction ou précaution particulière” ; qu’aucun élément ne permet de démontrer que son attention ait été attirée lors de l’acquisition des ardoises sur leur composition et qu’il ne pouvait qu’ignorer l’existence d’amiante “à raison du fait que la société de diagnostic, qui restait tenue de révéler la présence d’amiante sur les éléments de toiture, ne l’a pas fait” . Il oppose que le dol n’est pas établi, les demandeurs ne rapportant pas la preuve qu’il connaissait l’existence de matériaux comportant de l’amiante antérieurement à la vente. Il ajoute qu’ “aucun document antérieur ou concomitant à la vente ne permet de démontrer que l’absence d’amiante était une condition essentielle du consentement des vendeurs”. La vente immobilière dont il est demandé la nullité ayant été conclue le 9 juin 2015, seul trouve à s’appliquer l’article 1116 ancien du code civil (et non l’article 1137 du même code). L’article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : “Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé”. Le dol est une tromperie destinée à surprendre le consentement du contractant. Il suppose qu’une erreur “provoquée”, déterminante du consentement, ait été commise. En effet, le comportement dolosif de l’un des contractants ne vicie pas le consentement de l’autre par lui-même mais seulement par la méprise qu’il a provoquée. Du côté de celui qui en est la victime, le dol apparaît comme un vice du consentement. Du côté de son auteur, le dol apparaît comme un délit civil : il s’agit d’un comportement malhonnête intentionnellement dommageable. L’intention de tromper doit être démontrée. Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter. Toutefois, le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement. Le dol suppose que le vendeur a sciemment omis d’informer l’acheteur. Le dol doit émaner du cocontractant ou de son représentant/gérant d’affaires. La charge de la preuve du dol, qui s’apprécie au moment de la formation du contrat, pèse sur les demandeurs à l’instance. Ces derniers doivent par suite être déboutés dans tous les cas où ils ne démontrent pas l’existence des différents éléments constitutifs du dol. Il n’est pas démontré que M. [H] [F] aurait eu la qualité de professionnel de la couverture ni davantage qu’il aurait acquis une forte expérience en matière de travaux de couverture. Même si M. [H] [F] a acquis les ardoises litigieuses et les a lui-même posé, les pièces du dossier sont insuffisantes pour établir avec certitude qu’il avait connaissance de ce que les matériaux de couverture mis en oeuvre par ses soins contenaient des fibres d’amiante. En effet, la facture d’achat d’août 1996 versée aux débats mentionne uniquement “3 200 ardoises 24/40”, sans plus d’indication. Il n’est notamment pas fait état d’ardoises fibrociment ou d’ardoises en amiante-ciment. Par suite, l’intention de tromper n’est aucunement démontrée. En outre, l’erreur provoquée par le dol n’est sanctionnée que si elle a déterminé le consentement de celui qui en a été victime. Il faut justifier d’une erreur déterminante du consentement. En l’espèce, les époux [D] allèguent certes mais ne démontrent pas qu’ils n’auraient pas acquis l’immeuble de M. [H] [F] s’ils avaient eu connaissance de la présence d’amiante au niveau des couvertures et bardages, étant souligné que les seuls impacts sur l’usage du bien de cette présence sont la préconisation de trois évaluations périodiques pour un coût modeste (2 100 euros TTC) et la perspective d’un surcoût de 28 029, 71 euros TTC lors de la nécessaire réfection complète des couvertures en 2036 (horizon lointain en 2015). En effet, ils ont signé le 15 juillet 2014 le compromis de vente d’immeuble sous seing privé qui comportait, en page 6, les stipulations suivantes : “Réglementation sur l’amiante - (...) Le vendeur déclare ne pas être en mesure de fournir l’état prévu à l’article L. 1334-13 du Code de la santé publique, précisant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante tels que mentionnés à l’annexe 13-9 dudit code. Toutefois, il s’engage à en produire un, précisant l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante au plus tard au jour de la régularisation de l’acte authentique de vente”. Pourtant, les époux [D] ont accepté de signer l’acte authentique de vente du 9 juin 2015 qui comportait en annexe l’état amiante de décembre 2004 dont ils avaient déjà eu connaissance lors de la signature de la promesse unilatérale de vente du 21 novembre 2011, sans s’étonner de l’absence de production d’un nouveau diagnostic. Ainsi, il est établi que les époux [D] n’accordaient en réalité que peu d’intérêt à la réalisation effective d’un nouveau diagnostic amiante conforme à l’évolution de la réglementation et comportant des investigations sur les toitures et bardages. Ils ne démontrent pas qu’ils considéraient comme essentiel et déterminant pour leur consentement que l’immeuble acquis ne comportait pas d’amiante au niveau des toitures et bardages. Ils ne démontrent pas avoir interrogé le vendeur sur la nature des ardoises en place (naturelles ? synthétiques ?) alors que la désignation du bien évoquait des “ardoises” sans davantage de précision quant à leur type. Le dol n’étant pas caractérisé en tous ses éléments constitutifs et aucune erreur déterminante du consentement des acquéreurs n’étant démontrée, les époux [D] seront déboutés de leur demande tendant à l’annulation de la vente immobilière du 9 juin 2015. Par suite, il n’y a lieu à aucune restitution. Sur les demandes indemnitaires formulées par les demandeurs A titre subsidiaire, les époux [D] recherchent la responsabilité du vendeur et des notaires rédacteurs de l’acte authentique de vente et sollicitent l’allocation de diverses sommes en réparation de leurs préjudices. Ils exercent également une action directe contre la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en sa qualité d’assureur de la société ANO. 1) Sur la responsabilité délictuelle de M. [H] [F] pour dol Il est certain que, en tant que délit civil, le dol ouvre à la victime une action en réparation du préjudice subi. Toutefois, faute de dol démontré comme retenu supra, les époux [D] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires dirigées contre leur vendeur fondées sur la notion de dol par réticence. 2) Sur la responsabilité de M. [H] [F] pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information Au visa des articles 1112-1 et 1602 du code civil, les époux [D] recherchent également la responsabilité du vendeur “pour manquement évident à l’obligation générale d’information sur l’immeuble objet de la vente, à laquelle il est tenu contractuellement envers ses acquéreurs”. A l’appui de leurs demandes indemnitaires, les époux [D] rappellent que “le vendeur est tenu, dans la perspective d’une vente immobilière, de faire réaliser différents diagnostics obligatoires parmi lesquels un diagnostic amiante” (article R. 1334-15 du code de la santé publique). Ils soulignent que l’expert judiciaire a relevé que M. [H] [F]“n’avait pas procédé au renouvellement du repérage amiante avant la vente de l’habitation” alors que l’évolution de la réglementation, par l’entrée en vigueur du décret du 3 juin 2011, oblige les vendeurs, lorsqu’ils sont en possession d’un diagnostic amiante antérieur au 1er janvier 2012, à faire un repérage complémentaire des matériaux. Ils ajoutent qu’en ne faisant pas réaliser un nouveau diagnostic ou un complément de diagnostic comme la réglementation le lui imposait alors que nul n’est sensé ignoré la loi, M. [H] [F] ne leur a pas permis “de disposer de toutes les informations nécessaires à la conclusion d’une vente éclairée” et font valoir que “cette information était pourtant essentielle, tant on sait les conséquences financières qu’implique la présence d’amiante dans les couvertures, qu’il s’agisse de leur entretien, de leur modification ou de leur remplacement”. Ils précisent encore que, s’ils avaient eu connaissance de la véritable composition des ardoises, ils “n’auraient pas contracté, ou auraient contracté à moindre coût, pour tenir compte des frais conséquents qui resteraient à leur charge pour l’entretien et l’enlèvement de cette toiture”. L’article 1112-1 du code civil, qui a été introduit dans ledit code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et qui est entré en vigueur le 1er octobre 2016, n’était évidemment pas applicable en 2015. En revanche, l’article 1602 du code civil existait bien lors de la signature de l’acte authentique de vente du 9 juin 2015. Ce texte prévoit : “Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur”. M. [H] [F] conclut au débouté des époux [D] de leurs demandes fondées sur l’article 1602 du code civil au motif que cet article n’a pas de lien avec leurs prétentions. Il souligne que la vocation de cet article et son champ d’application “sont relatifs à l’interprétation des contrats et aux engagements juridiques que prend le vendeur dans la convention”. M. [H] [F] ne peut être suivi dans son argumentation. Outre une fonction d’interprétation, l’article 1602 du code civil consacre également, en son premier alinéa, l’obligation de renseignement qui pèse sur le vendeur, même non professionnel. L’alinéa 1er de l’article 1602 du code civil impose au vendeur d’identifier clairement la chose vendue et d’informer l’acheteur des caractéristiques de la chose vendue. Conformément aux prévisions de l’article L 271-4 2° du code de la construction et de l’habitation, le vendeur de tout ou partie d’un immeuble bâti doit fournir à l’acquéreur un dossier de diagnostic technique comprenant l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du code de la santé publique. Par ailleurs, l’article 4 du décret n° 2011- 629 du 3 juin 2011, entré en vigueur le 1er février 2012, dispose : “ II. Les matériaux de la liste B n'ayant pas fait l'objet d'un repérage préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent décret font l'objet d'un repérage complémentaire effectué : 1° Pour la réalisation de l'état mentionnant la présence ou l'absence de produits contenant de l'amiante mentionné à l'article R. 1334-29-9 du présent décret, lors de la prochaine vente ; ” Dans le cas présent, il est patent que M. [H] [F] a failli à l’obligation d’information à laquelle il était tenu à l’égard des acquéreurs en application de l’article 1602 du code civil puisqu’il ne leur a pas remis un nouveau diagnostic amiante établi en conformité avec le décret du 3 juin 2011 ou a minima un diagnostic complémentaire portant sur les éléments extérieurs dont les toitures et les bardages. Si tel avait été le cas, les époux [D] auraient pu renoncer à contracter (et donc passer avec un tiers un contrat plus avantageux) ou encore négocier le prix de vente en fonction de l’impact de la présence d’amiante dans les couvertures et bardages de l’immeuble acquis. Le préjudice des époux [D], qui s’analyse en une perte de chance, est certain. La responsabilité contractuelle de M. [H] [F] est engagée. 3) Sur la responsabilité délictuelle de Maître [O] et de Maître [V] en leur qualité de rédacteurs de l’acte authentique de vente du 9 juin 2015 Les époux [D] recherchent la responsabilité délictuelle de Maîtres [O] et [V] à qui ils reprochent d’avoir “manqué à leur devoir d’efficacité de l’acte rédigé, de conseil et d’information”. Au soutien de leur action en responsabilité, ils font valoir que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité des notaires intervenus à l’acte de vente “en ce qu’ils ont pris en compte un rapport de diagnostic de 2004 (...), et ce en contradiction avec les prescriptions de la réglementation concernant les diagnostics réalisés avant le 1er février 2012, date de réalisation de la mise à jour de la liste B”. Ils rappellent que le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 “impose la réalisation d’un repérage amiante complémentaire pour les matériaux de la liste B n’ayant pas fait l’objet d’un repérage préalablement à la date d’entrée en vigueur du décret” et reprochent aux notaires “d’avoir annexé à la vente de 2015 un diagnostic de repérage amiante de 2004 de plus de 10 ans, et de n’avoir pas attiré l’attention du vendeur sur l’obligation de faire procéder à un repérage amiante complémentaire sur les toitures, en application du décret de 2011”. Ils ajoutent que les notaires - tenus d’appliquer les règles du droit positif - “auraient dû tenir compte de l’évolution de la réglementation sur le contrôle de l’amiante, ce d’autant que la réglementation avait changé depuis plus de 3 années au moment de la vente et qu’en conséquence les Notaires se devaient de l’avoir assimilée” ; qu’ils auraient dû alerter les parties sur la nécessité d’obtenir un repérage amiante actualisé. Ils indiquent que la faute des notaires les a conduit “à acquérir une maison truffée d’amiante, ce qui les contraint à des dispositions particulières d’entretien et de retrait, et donc à un surcoût indéniable”. Ils ajoutent qu’il est évident que, s’ils avaient connu l’existence de toitures amiantées, “ils auraient conclu à un moindre coût” ; qu’ils justifient dès lors “d’une perte de chance de contracter à des conditions financières plus avantageuses”. Le notaire est tenu de délivrer tous les conseils nécessaires à la pleine efficacité de l’acte qu’il établit, quelle que soit la compétence personnelle des parties. Il est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques attachés aux actes auxquels il est requis de donner la forme authentique. La charge de la preuve de l’exécution par le notaire instrumentaire de son devoir de conseil lui appartient (Cass Civ 1, 2 octobre 2007, pourvoi n° 06-17281). Dans le cas présent, il est patent que Maître [O] et Maître [V] ont failli à leur devoir de conseil. Eu égard à l’évolution de la réglementation, ils auraient dû conseiller aux parties - ce qu’ils ne justifient pas avoir fait - d’établir un nouveau repérage amiante ou a minima un repérage amiante complémentaire de façon à ce qu’un diagnostiqueur mène des investigations sur les toitures et bardages. Si tel avait été le cas, les époux [D] auraient pu renoncer à contracter (et donc passer avec un tiers un contrat plus avantageux) ou encore négocier le prix de vente en fonction de l’impact de la présence d’amiante dans les couvertures et bardages de l’immeuble acquis. Le préjudice des époux [D], qui s’analyse en une perte de chance, est certain. Les responsabilités délictuelles de Maître [O] et de Maître [V] sont engagées. 4) Sur l’action directe contre la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en sa qualité d’assureur de la société ANO (article L. 124-3 du code des assurances) L’action directe que la victime possède contre l’assureur n’est fondée qu’autant que l’assuré est responsable du dommage dont la réparation est poursuivie. Le succès de l’action directe suppose que soit établie la responsabilité de l’assuré. Les conclusions de l’expert judiciaire ne lient pas la juridiction. Le tribunal estime, nonobstant les termes du paragraphe 3 (modalités de repérage) de l’annexe I de l’arrêté du 22 août 2002 et le contenu des conditions particulières d’exécution que les données de l’espèce ne permettent pas de caractériser une faute commise par la société ANO lors de l’établissement du diagnostic amiante de décembre 2004. Il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir signalé, à l’époque, la présence d’amiante au niveau des toitures et bardages. En effet, l’obligation imposée au diagnostiqueur par l’arrêté de 2002 de repérer également, s’il en a connaissance, les autres produits ou matériaux réputés contenir de l’amiante ne saurait le contraindre à repérer des produits amiantés situés en dehors des composants de la construction qu’il est tenu d’examiner suivant l’annexe 13-9 du code de la santé publique. . Par suite, les époux [D] seront déboutés de toutes leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE. Sur la réparation des préjudices des époux [D] Le préjudice réparable des époux [D] correspond uniquement à la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ou de ne pas contracter. Or, en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle. Elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Eu égard aux spécificités du dossier, cette perte de chance sera estimée à 50 %. ✳ Sur le remplacement des toitures et, subsidiairement, sur leur désamiantage A titre principal, sur la base de nouveaux devis de 2023, les époux [D] sollicitent l’allocation d’une somme de 131 017, 91 euros au titre du retrait de l’amiante (43 536 euros TTC) et du remplacement de toutes les couvertures concernées par les ardoises contenant des fibres d’amiante (87 481, 91 euros TTC). Subsidiairement, sur la base du devis de la société AMIANTE PRO du 30 août 2023, les époux [D] sollicitent l’allocation d’une somme de 43 536 euros TTC au titre du seul coût du retrait des matériaux contenant de l’amiante. Comme déjà vu, l’expert judiciaire a retenu que le changement des couvertures ne se justifie pas malgré la présence d’amiante “puisqu’aucune obligation de retrait n’existe réglementairement à ce jour”, les matériaux amiantés repérés étant classés dans les matériaux non friables et à ce titre non susceptibles de libérer des fibres même sous l’effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d’air. Par suite, il ne peut être tenu compte que du seul coût de retrait des matériaux contenant de l’amiante, ce sur la base du devis moins disant de la société MARIE TOIT dont la juridiction déplore que les demandeurs n’aient pas veillé à sa réactualisation compte tenu de son ancienneté. C’est à juste titre que les époux [D] signalent que l’expert judiciaire a commis une erreur. En effet, la somme de 23 358, 09 euros HT n’intéresse que le désamiantage au niveau de la maison d’habitation et il doit être ajouté celle de 10 313, 81 euros HT au titre du désamiantage au niveau des dépendances concernées, soit la somme totale de 33 671, 90 euros HT et celle de 40 406, 28 euros TTC (en tenant compte de la TVA au taux de 20 %). ✳ Sur les frais de traitement des déchets amiantés après leur dépose Sur la base du devis de la société AMIANTE PRO du 30 août 2023 (qui retient une plus-value pour traitement des déchets en centre d’inertage), les époux [D] sollicitent l’allocation de la somme de 14 596, 80 euros TTC au titre des frais de traitement des déchets amiantés. Dans son rapport, l’expert judiciaire a qualifié la vitrification d’“éventuelle”. Le devis de la société MARIE TOIT du 22 juin 2016, dont il a été tenu compte supra, inclut déjà des frais de mise en décharge spécialisée. Par suite, il ne sera retenu aucune somme supplémentaire au titre du traitement des déchets amiantés. ✳ Sur l’évaluation périodique de l’état de dégradation des ardoises Il est préconisé, en cas de présence d’amiante dans les couvertures et bardages, de réaliser une évaluation périodique de l’état de dégradation des matériaux. S’ils avaient eu connaissance de ce que les ardoises contenaient des fibres d’amiante, les époux [D] auraient pu négocier une baisse du prix de vente pour tenir compte de cette contrainte. Par suite, il y a lieu de retenir la somme de 2 100 euros TTC au titre de l’évaluation périodique recommandée. A cet égard, il est indifférent que les époux [D] ne justifient pas avoir, depuis leur acquisition, effectivement fait procéder à une telle évaluation puisqu’il ne s’agit pas ici de les rembourser de frais exposés. Au final, il sera alloué aux époux [D] la somme totale de 21 253, 14 euros (soit 50 % de 42 506, 28 euros TTC) en réparation de leur perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ou de ne pas contracter. Cette somme sera mise à la charge in solidum de M. [H] [F], de Maître [O] et de Maître [V]. Les époux [D] sollicitent également l’allocation d’une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice tiré de la perte de chance de n’avoir pu contracter à un meilleur prix de vente. Eu égard aux précédents développements, cette demande indemnitaire sera rejetée. Les époux [D] sollicitent en outre l’allocation d’une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice de jouissance tiré de l’impossibilité pour eux, faute de financement du retrait des matériaux contenant de l’amiante et encore moins d’une nouvelle toiture, de faire les aménagements projetés lors de l’achat de leur maison. A cet égard, les époux [D] rappellent que le litige s’est lié précisément au jour où ils ont entendu améliorer la performance énergétique de leur habitation, ayant déposé une demande de prise en charge par l’Etat d’une partie des investissements qu’ils comptaient réaliser dans leur maison à cette fin ; que notamment était prévu “l’isolation des combles perdus et aménagés, la pose d’un chauffe-eau thermodynamique, la pose d’un poêle à granulé de bois et le changement des menuiseries extérieures.” ; que le dossier a été accepté et un montant de prise en charge arrêté ; qu’après la pose du poêle à granulé de bois, une partie des aides a été débloquée à hauteur de 6 689 euros le 14 avril 2016 comme le révèle le courrier de l’agence nationale de l’habitat produit ; que toutefois, “les autres travaux envisagés n’ont à ce jour pas pu être réalisés, après la découverte de la présence d’amiante” ; que ce faisant, ils “subissent indéniablement un préjudice de jouissance de leur maison restée en l’état, sans pouvoir bénéficier des économies d’énergie qu’auraient permis de faire depuis plusieurs années notamment l’isolation sous toiture projetée”. En l’état des seules pièces produites, alors que les époux [D] ne produisent aucune attestation de l’entreprise [S] [C] et ne justifient pas qu’ils avaient les capacités financières indispensables à l’exécution des travaux d’isolation des combles, le lien entre la non-réalisation des travaux d’isolation des combles envisagés et l’état de la toiture n’est pas établi. Par suite, cette demande indemnitaire sera rejetée. Les époux [D] sollicitent enfin l’allocation d’une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Les époux [D] ont dû intenter un procès long et subir toutes les tracasseries inhérentes à une procédure judiciaire pour faire reconnaître leurs droits et obtenir réparation. Ils justifient d’un préjudice moral qui sera indemnisé par l’allocation d’une indemnité complémentaire de 3 000 euros. Cette somme sera mise à la charge in solidum de M. [H] [F], de Maître [O] et de Maître [V]. Sur les dépens et les frais irrépétibles des demandeurs Parties perdantes, M. [H] [F], Maître [O] et Maître [V] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé-expertise et de la présente instance au fond, outre les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 7 310, 31 euros suivant ordonnance de taxe du 6 janvier 2020 à laquelle il conviendra de déduire la somme de 3 000 euros versée par les notaires, ce avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [D] les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été amenés à engager au cours de la présente instance au fond, de l’instance en référé-expertise préalable ainsi que des opérations d’expertise judiciaire (trois réunions et deux dires). Par suite, M. [H] [F], Maître [O] et Maître [V] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les recours en garantie formés par Maîtres [O] et [V] d’une part et M. [H] [F] d’autre part entre eux Bien que M. [H] [F] ait acquis en août 1996 les ardoises qu’il a ensuite utilisées pour poser lui-même les couvertures litigieuses, il n’est pas établi, contrairement à ce que soutiennent les notaires rédacteurs, que le vendeur était au courant que les ardoises contenaient des fibres d’amiante. En revanche, en sa qualité de vendeur et alors que nul n’est sensé ignoré la loi, M. [H] [F] avait l’obligation de refaire un diagnostic amiante complet ou a minima de faire procéder à la réalisation d’un diagnostic complémentaire puisque l’état amiante de 2004 n’était plus suffisant du fait de l’entrée en vigueur du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011. Il n’a pas satisfait à l’égard des acquéreurs à l’obligation qui lui incombait en application de l’article L. 1334-13 du code de la santé publique. Ce manquement constitue une faute qui engage sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de Maître [O] et Maître [V] sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil. De même, les notaires rédacteurs de l’acte authentique de vente ont commis une faute en acceptant d’annexer à l’acte du 9 juin 2015 un diagnostic amiante non conforme au décret du 3 juin 2011. Ils auraient dû exiger de M. [H] [F] la production d’un diagnostic complémentaire de façon à ce que l’information des acquéreurs soit complète. Ces manquements constituent des fautes qui engagent leur responsabilité civile délictuelle à l’égard de M. [H] sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil. Eu égard aux fautes de chacun, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante : - 50 % pour M. [H] [F], - 50 % pour Maîtres [O] et [V]. Par suite, M. [H] [F] sera condamné à garantir Maîtres [O] et [V] de toutes les condamnations ci-dessus prononcées contre eux au profit des époux [D], ce à concurrence de 50 %. Maîtres [O] et [V] seront condamnés in solidum à garantir M. [H] [F] de toutes les condamnations ci-dessus prononcées contre eux au profit des époux [D], ce à concurrence de 50 %. En l’absence de recours en garantie intégral, M. [H] [F] sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre les notaires rédacteurs. En l’absence de recours en garantie intégral, Maîtres [O] et [V] seront déboutés de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre M. [H] [F]. Sur le recours en garantie formé par Maîtres [O] et [V] contre la société ANO Maîtres [O] et [V], qui estiment que cette société a engagé sa responsabilité civile délictuelle à leur égard, font état de manquements de la société ANO à l’obligation réglementaire édictée par l’arrêté du 22 août 2002 et à ses engagements contractuels. Ils exposent qu’un “diagnostiqueur, même en 2004, ne pouvait ignorer que les ardoises en fibrociment contenaient de l’amiante” et ajoutent que, en 2004, date de réalisation du diagnostic amiante de la société ANO, “il était notoirement connu que les ardoises en fibrociment contenaient de l’amiante”. Ils reprochent à la société ANO de ne pas avoir examiné les toitures alors qu’elle savait “que le fibrociment était un matériau réputé contenir de l’amiante”. Ils soulignent que la société ANO a concouru aux dommages puisque c’est son rapport de 2004 qui a été annexé à l’acte de vente. Comme déjà vu supra, le tribunal estime, nonobstant les termes du paragraphe 3 (modalités de repérage) de l’annexe I de l’arrêté du 22 août 2002 et le contenu des conditions particulières d’exécution que les données de l’espèce ne permettent pas de caractériser une faute commise par la société ANO lors de l’établissement du diagnostic amiante de décembre 2004. Il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir signalé, à l’époque, la présence d’amiante au niveau des toitures et bardages. En effet, l’obligation imposée au diagnostiqueur par l’arrêté de 2002 de repérer également, s’il en a connaissance, les autres produits ou matériaux réputés contenir de l’amiante ne saurait le contraindre à repérer des produits amiantés situés en dehors des composants de la construction qu’il est tenu d’examiner suivant l’annexe 13-9 du code de la santé publique. Par suite, Maîtres [O] et [V] verront leur recours en garantie rejeté. Sur le recours en garantie formé par Maîtres [O] et [V] contre la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société ANO à l’époque du diagnostic amiante de 2004 En bonne logique, ce recours en garantie sera également rejeté. Maîtres [O] et [V], qui ont inutilement assigné en intervention forcée la société ANO et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, devront leur verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de Maîtres [O] et [V] tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit L’article 514 du code de procédure civile prévoit : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. L’article 514-1 du même code précise : “Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, laquelle est compatible avec la nature de l’affaire étant souligné que le tribunal n’a pas prononcé la nullité de la vente du 9 juin 2015. Il importe peu, s’agissant de l’exécution provisoire, que certains recours en garantie aient été accueillis favorablement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort : DEBOUTE M. [P] [D] et Mme [G] [U] épouse [D] de leur demande tendant à l’annulation pour dol de la vente immobilière du 9 juin 2015 ; DEBOUTE M. [P] [D] et Mme [G] [U] épouse [D] de toutes leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE prise en sa qualité d’assureur de la société ANO ; CONDAMNE in solidum M. [A] [H] [F], Maître [Q] [O] et Maître [B] [V] à payer à M. [P] [D] et à Mme [G] [U] épouse [D] les sommes suivantes : - 21 253, 14 euros en réparation de leur perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ou de ne pas contracter ; - 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; DEBOUTE M. [P] [D] et Mme [G] [U] épouse [D] du surplus de leurs demandes indemnitaires dirigées contre M. [A] [H] [F], Maître [Q] [O] et Maître [B] [V] ; CONDAMNE in solidum M. [A] [H] [F], Maître [Q] [O] et Maître [B] [V] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé-expertise et de la présente instance au fond, outre les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 7 310, 31 euros suivant ordonnance de taxe du 6 janvier 2020 à laquelle il conviendra de déduire la somme de 3 000 euros versée par les notaires ; ACCORDE à Maître Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG,le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [A] [H] [F], Maître [Q] [O] et Maître [B] [V] à payer à M. [P] [D] et à Mme [G] [U] épouse [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [A] [H] [F] à garantir Maître [Q] [O] et Maître [B] [V] de toutes les condamnations ci-dessus prononcées contre eux au profit des époux [D], ce à concurrence de 50 % ; CONDAMNE in solidum Maître [Q] [O] et Maître [B] [V] à garantir M. [A] [H] [F] de toutes les condamnations ci-dessus prononcées contre eux au profit des époux [D], ce à concurrence de 50 % ; DEBOUTE Maître [Q] [O] et Maître [B] [V] de leurs recours en garantie formés contre la société ANO et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ; DEBOUTE M. [A] [H] [F] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre Maître [Q] [O] et Maître [B] [V] ; DEBOUTE Maître [Q] [O] et Maître [B] [V] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre M. [A] [H] [F] ; CONDAMNE in solidum Maître [Q] [O] et Maître [B] [V] à payer à la société ANO et à son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Maître [Q] [O] et Maître [B] [V] de leur demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé le seize juin deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière. La greffière P/ La présidente empêchée Béatrice Faucher Mélanie Hudde
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 21/03766 - N° Portalis DBW5-W-B7F-HYKR 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN CHAMBRE PROCEDURE ECRITE JUGEMENT DU 16 JUIN 2025 DEMANDEUR : Monsieur [P] [D] né le 07 janvier 1974 à [Localité 1] (14) demeurant [Adresse 1] Madame [G] [U] épouse [D] née le 21 mai 1973 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] Tous deux représentés par Me Thomas BAUDRY,membre de l’AARPI BAUDRY-MERSNIL-BAILLY, avocat au barreau de CHERBOURG, DEFENDEURS : Monsieur [A] [H] [F] né le 4 mai 1951 à [Localité 3] ( Portugal) demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Antoine DOREL, membre de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 Maître [Q] [O] né le 20 décembre 1961 à [Localité 4], notaire, domicilié [Adresse 4] Maître [B] [V] né le 7 mars 1961 à [Localité 5], notaire, domicilié [Adresse 5] Tous deux représentés par Me Christophe VALERY, membre du Cabinet VALERY-BOURREL, Avocats associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23 INTERVENANTS FORCES La société ANO exerçant sous l’enseigne DIAGAMTER RCS d’Alençon n° 412 044 687 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] Représentée par Me Etienne HELLOT, membre de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocat postiulant au barreau de CAEN, vestiaire : 73 Assistée de la SELARL CLF, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE COPIE EXÉCUTOIRE à Me Thomas BAUDRY, barreau de Cherbourg, Me Antoine DOREL - 24, Me Etienne HELLOT - 73, Me Christophe VALERY - 23 La société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur de la société ANO SIREN n° 775 699 309 pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] Représentée par Me Etienne HELLOT, membre de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocat postiulant au barreau de CAEN, vestiaire : 73 Assistée de la SELARL CLF, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Isabelle Rousseau, vice-présidente Assesseure : Mélanie Hudde, juge Assesseure : Chloé Bonnouvrier, juge Greffières : Séverine Hournon, présente lors des débats et Béatrice Faucher, présente lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience collégiale du 18 novembre 2024, tenue en audience publique. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe le seize juin deux mil vingt cinq, après prorogation du délibéré fixé initialement au 5 février 2025. Décision contradictoire, en premier ressort. FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique en date du 9 juin 2015 reçu par Maître [Q] [O], notaire à [Localité 6] avec la participation de Maître [B] [V], notaire à [Localité 7], M. [A] [H] [F] a vendu à M. [P] [D] et à son épouse Mme [G] [U] une maison individuelle à usage d’habitation couverte en ardoises située à [Adresse 1], cadastrée Section ZD n°[Cadastre 1] pour une contenance de 45a 76ca, moyennant le prix de 195 150 euros. En page 11 de l’acte authentique de vente figurent les indications suivantes : “ Réglementation sur l’amiante - L’immeuble objet des présentes entre dans le champ d’application des articles L. 1334-13 et R. 1334-14 I du Code de la santé publique, comme ayant été bâti en vertu d’un permis de construire délivré avant le 1er juillet 1997. Conformément aux dispositions de l’article R. 1334-15 du Code de la santé publique, le vendeur a produit un état précisant l’absence de matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante tels que mentionnés à l’annexe 13-9 dudit code, lequel état est demeuré ci-annexé. Il est ici précisé que cet état a été établi le 2 décembre 2004, par la société DIAGAMTER, contrôleur technique ou technicien de la construction répondant aux conditions de l’article L. 271-6 du Code de la construction et de l’habitation. (....)” Cet état amiante, que l’on retrouve en annexe de l’acte authentique du 9 juin 2015 (pages 57 et suivantes) et qui fait suite à une visite de l’immeuble bâti opérée le 2 décembre 2004 par la société ANO (opérant sous la marque DIAGAMTER), comporte la conclusion suivante : “L’investigation menée n’a pas permis de repérer des matériaux et produits contenant de l’amiante selon la liste de l’annexe 13-9 du Code de la Santé Publique ou d’autres matériaux contenant de l’amiante dont l’opérateur a connaissance (cf. conditions particulières d’exécution)”. A noter que : - à l’époque à laquelle la société ANO a réalisé son repérage amiante (décembre 2004), l’annexe 13-9 du code de la santé publique ne visait, concernant les composants de la construction devant donner lieu à investigation, que les éléments suivants : ✳ les parois verticales intérieures et enduits, ✳ les planchers, plafonds et faux plafonds, ✳ les conduits, canalisations et équipements, ✳ les ascenseurs et le monte-charge ; - désormais, dans sa version en vigueur depuis le 1er février 2012 telle que modifiée par le décret n°2011-629 du 3 juin 2011, l’annexe 13-9 du code de la santé publique vise également, concernant les composants de la construction devant donner lieu à investigation, les éléments extérieurs dont les toitures (les plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux devant donner lieu à vérification ou à sondage) ainsi que les bardages et façades légères (les plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment) devant donner lieu à vérification ou à sondage). Des entreprises sollicitées à l’effet de réaliser des travaux sur leur maison ayant alerté les époux [D] sur le probable “amiantage” des ardoises, ces derniers ont alors fait intervenir la société MANCHE EXPERTISES SARL (AGENDA DIAGNOSTICS) aux fins d’établissement d’un “rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante pour l’établissement du constat établi à l’occasion de la vente d’un immeuble bâti”. Aux termes de son rapport du 9 juin 2016, cette société, après analyse en laboratoire d’éléments prélevés, a conclu au repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante suivants : - au niveau de toiture de la maison principale : ardoises fibrociment ; - au niveau de la façade de la maison principale : murs bardage en ardoises fibrociment - au niveau de l’abri bois (dépendance attenante) : couverture en ardoises fibrociment - au niveau de l’atelier (dépendance) : couverture en ardoises fibrociment ; - au niveau de la véranda : couverture en ardoises fibrociment ; - au niveau du four à pain : couverture en ardoises fibrociment ; - au niveau de la clôture : chapeaux du portail et des murets en ardoises fibrociment. Après avoir sollicité des devis pour les travaux de désamiantage et de réfection des couvertures de leur maison et des dépendances à matériaux équivalents auprès des sociétés MARIE TOIT, AMIANTE PRO et de M. [S] [C], les époux [D] ont, suivant lettres recommandées avec demande d’avis de réception de leur conseil en date du 10 août 2016, vainement tenté de trouver une solution amiable avec leur vendeur et/ou Maître [O] et Maître [V]. Par exploit d’huissier de justice en date du 4 mai 2017, les époux [D] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de CAEN d’une demande d’expertise au contradictoire de M. [H] [F], de Maître [O] et de Maître [V], demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 14 septembre 2017, M. [X] [N] étant désigné en qualité d’expert pour y procéder. Par ordonnance de référé du 14 juin 2018, les opérations d’expertise judiciaire en cours ont, à la demande de Maître [O] et de Maître [V], été rendues communes et opposables à la société ANO et à son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, les demandeurs aux mises en cause se voyant imposer de procéder au règlement d’une consignation complémentaire de 3 000 euros à valoir sur les frais d’expertise. M. [K] [L], expert désigné en remplacement de M. [N], a déposé son rapport le 20 octobre 2019. Par actes d’huissier de justice en date du 5 novembre 2021, les époux [D] ont assigné Maître [O], Maître [V] et M.[H] [F] devant ce tribunal aux fins, à titre principal, de voir ordonner l’annulation de la vente conclue le 9 juin 2015 et la remise en l’état antérieur des parties et, à titre subsidiaire, d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices (enrôlement sous le n° de RG 21/03766). Par actes d’huissier de justice en date des 27 et 30 juin 2022, Maître [O] et Maître [V] ont assigné les sociétés ANO et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en intervention forcée devant ce tribunal aux fins de garantie (enrôlement sous le n° de RG 22/02458). Le 26 octobre 2022, cette nouvelle procédure a été jointe au dossier principal n°21/03766. Vu les conclusions II en demande notifiées par la voie électronique le 15 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles les époux [D] demandent à ce tribunal de : Vu l’article 1240 du code civil, - voir déclarer que Maître [Q] [O], notaire titulaire d’un office notarial à [Localité 8], sis [Adresse 8], et Maître [B] [V], notaire membre de la SCP [I] & [B] [V], titulaire d’un office notarial à [Localité 9] sis [Adresse 5], ont commis des fautes délictuelles dans le cadre de leur mission d’Officier public à l’occasion de la signature de l’acte de vente définitif en date du 9 juin 2015 au terme duquel M. [H] [F] leur a vendu une maison à usage d’habitation située [Adresse 1], engageant par conséquent leur responsabilité délictuelle ; S’agissant de M. [H] [F], Vu les articles 1116 et suivants du code civil, dans leur version applicable au 9 juin 2015, date de la signature de l’acte authentique de vente, - voir déclarer que M. [H] [F] a commis un dol à leur préjudice lors de la conclusion de la vente de la maison située [Adresse 1] réitérée par acte authentique du 9 juin 2015, Et subsidiairement, Vu les articles 1112-1 et 1602 du code civil, - voir déclarer que M. [H] [F] a manqué à son obligation précontractuelle d’information à leur l’égard lors de la conclusion de la vente de la maison située [Adresse 1] réitérée par acte authentique du 9 juin 2015, En conséquence, A titre principal, - ordonner l’annulation de la vente conclue le 9 juin 2015 entre M. [H] [F] et eux-mêmes portant sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 1], - ordonner la remise en l’état antérieur des parties, A titre subsidiaire, si l’annulation de la vente n’était pas ordonnée, - condamner in solidum Maître [O], Maître [V], M. [H] [F], la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ou toute autre partie succombante à leur payer, à titre principal, la somme de 131 017, 91 euros au titre du retrait de l’amiante présente sur l’ensemble des couvertures de l’immeuble (43 536 euros TTC) et du remplacement de l’ensemble des couvertures de l’immeuble (87 481, 91 euros TTC), et à titre subsidiaire, la somme de 43 536 euros TTC au titre du retrait de l’amiante présente sur l’ensemble des couvertures de l’immeuble, - condamner in solidum Maître [O], Maître [V], M. [H] [F], la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ou toute autre partie succombante à leur payer les sommes suivantes : ✳ 14 596,80 euros TTC au titre du traitement des matériaux amiantés, ✳ 2 100 euros au titre de l’évaluation périodique de l’état de l’amiante, ✳ 20 000 euros en réparation du préjudice tiré de la perte de chance de n’avoir pu contracter à un meilleur prix de vente, ✳ 20 000 euros en réparation du préjudice de jouissance tiré de l’impossibilité pour eux, faute de financement du retrait des matériaux contenant de l’amiante et encore moins d’une nouvelle toiture, de faire les aménagements projetés lors de l’achat de leur maison, ✳ 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, En toutes hypothèses, - condamner in solidum Maître [O], Maître [V] et M. [H] [F] à leur payer les sommes suivantes : ✳ 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ✳ les entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 7 310.31 euros suivant ordonnance du 6 janvier 2020, à laquelle il conviendra de déduire la somme de 3 000 euros versée par les notaires, en règlement direct au profit de Maître Thomas BAUDRY, Avocat au Barreau de CHERBOURG, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, Vu l’article 514 du code de procédure civile, - constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 14 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles M. [H] [F] demande à la juridiction de : A titre principal, - débouter les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes, A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit, même partiellement à leurs demandes, - lui accorder recours et garantie intégrale de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard, et ce solidairement à l’encontre des notaires parties à l’instance, Maître [Q] [O] et Maître [B] [V], En tout état de cause, dans l’hypothèse où soit les demandes des époux [D] seraient rejetées soit il serait fait droit aux prétentions des époux [D], - condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les demandeurs aux entiers dépens. Vu les conclusions N°3 notifiées par la voie électronique le 7 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles Maître [V] et Maître [O] demandent à la juridiction de : A titre principal, - débouter les époux [D] de leur demande en nullité de l’acte de vente du 9 juin 2015, - débouter les époux [D] de toutes leurs demandes à leur encontre, - débouter la société ANO et la compagnie AXA de toutes leurs demandes à leur encontre, - plus généralement, débouter toutes les parties de toutes leurs demandes à leur encontre, A titre subsidiaire, - limiter les demandes indemnitaires des époux [D] à leur encontre à la seule demande indemnitaire au titre de la perte de chance, - débouter les époux [D] de toutes leurs demandes indemnitaires, - débouter M. [H] [F] de toutes ses demandes à leur encontre, - condamner M. [H] [F], la société ANO et la société AXA à les garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à leur encontre, En toute hypothèse, - condamner tout succombant à leur payer une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens, - rejeter l’exécution provisoire. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la société ANO et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE demandent à la juridiction de : Vu l’article R. 1334-26 et l’annexe 13-9 du code de la santé publique, dans leurs versions applicables au litige, ainsi que l’article 1240 du code civil, - statuer ce que de droit sur la demande de jonction, - juger que la société ANO n’a commis aucun manquement à ses obligations réglementaires ou contractuelles dans l’établissement de son rapport de repérage amiante du 3 décembre 2004 ; En conséquence, - débouter Maître [O] et Maître [V], et toute autre partie, de leurs demandes formulées à leur encontre, - condamner solidairement Maître [O] et Maître [V] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction est intervenue le 24 octobre 2024. L’affaire a été plaidée, devant la formation collégiale, à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 5 février 2025. Le délibéré a dû être prorogé à deux reprises jusqu’à ce jour eu égard à l’indisponibilité d’un magistrat et à la surcharge de travail d’un autre magistrat. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que le juge de la mise en état a d’ores et déjà, le 26 octobre 2022, par simples mentions apposées sur les dossiers concernés, joint les instances n° 21/03766 et n° 22/02458, ce dont les parties ont été informées par avis du greffe en date du 27 octobre 2022. En outre, pour la parfaite compréhension du contexte de l’affaire, il convient de rappeler - que le 21 novembre 2011, Maître [Q] [O] avec la participation de Maître [B] [V] a reçu en la forme authentique une promesse unilatérale de vente consentie par M. [H] [F] au profit des époux [D] portant sur l’immeuble litigieux moyennant le prix principal de 210 000 euros, ladite promesse - assortie notamment d’une condition suspensive d’obtention de prêt - ayant été consentie pour une durée expirant le 20 avril 2014 ; qu’à cet acte a été annexé le diagnostic technique amiante établi par la société ANO suite à sa visite du 2 décembre 2004 (diagnostic conforme à la réglementation de l’époque) ; que les parties ont convenu que l’immeuble en cause serait loué aux bénéficiaires de la promesse unilatérale de vente à compter du 1er février 2012 moyennant un loyer mensuel de 550 euros ; que le bail d’habitation a été reçu par Maître [O] avec la participation de Maître [V] le même jour, soit le 21 novembre 2011 ; - que les époux [D] n’ont pas levé l’option ; - que par la suite, un “compromis de vente d’immeuble” sous seing privé a été signé le 12 juin 2014 par M. [H] [F] (le vendeur) et le 15 juillet 2014 par les époux [D] (les acquéreurs) pour un prix de 195 150 euros; - que l’acte authentique constatant la réalisation de la vente a été reçu le 9 juin 2015 par Maître [O] avec la participation de Maître [V] ; qu’à cet acte a été annexé une nouvelle fois le diagnostic technique amiante qui avait été établi par la société ANO en décembre 2004, soit un diagnostic amiante non conforme au décret du 3 juin 2011. Sur le rapport d’expertise judiciaire La société QUALICONSULT, sollicitée en tant que sapiteur par l’expert judiciaire, a confirmé la pertinence du rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante établi le 9 juin 2016 par la société MANCHE EXPERTISE SARL. Dans son rapport (cf page 4), M. [L] a indiqué : “En ce qui concerne la validité d’un repérage des matériaux de la liste B, l’article 4 du décret du 03/06/2011 indique qu’il doit faire l’objet d’un repérage complémentaire suivant la liste B des matériaux en vigueur et comprenant maintenant les toitures et les bardages en fibrociment. (...) En conclusion, l’origine du litige provient de l’absence de renouvellement du repérage comme le prescrit la réglementation pour les diagnostics réalisés avant le 01/02/2012, date de création de la mise à jour de la liste B comprenant maintenant les toitures et les bardages en fibrociment”. L’expert judiciaire a reproché : - à la société ANO, en 2004, de ne pas avoir indiqué la présence d’amiante dans les matériaux de toiture, estimant pour sa part, eu égard au contenu de l’arrêté du 22 août 2002, que la présence d’amiante aurait dû être signalée à l’époque “compte tenu de la généralisation des couvertures et bardages sur le site et de leur apparence”, l’apparence visuelle d’une ardoise naturelle et d’une ardoise en amiante-ciment étant “différente de par sa texture” ; - aux notaires [O] et [V] d’avoir, en 2015, “pris en compte un rapport de diagnostic dont la validité est dépassée dans le cadre de la vente de l’habitation à Madame [U] et Monsieur [D] contrairement aux prescriptions de la réglementation concernant les diagnostics réalisés avant le 01/02/2012, date de réalisation de la mise à jour de la liste B (absence de renouvellement du repérage pour les diagnostics réalisés avant le 01/02/2012).” ; - à M. [H] [F] - ayant réalisé lui-même les travaux de mise en oeuvre des couvertures et bardages après achat par ses soins de “3200 ardoises 24/40” en août 1996 auprès de la société LES MATERIAUX BESACAIS - de ne pas avoir procédé au renouvellement du repérage avant la vente de l’habitation aux époux [D] “comme le prescrit la réglementation pour les diagnostics réalisés avant le 01/02/2012, date de création de la mise à jour de la liste B”. Concernant les conséquences du repérage sur l’immeuble des époux [D] de couvertures et bardages contenant de l’amiante, M. [L] a relevé que “la couverture actuelle des bâtiments est toujours apte à remplir sa fonction” et que “rien ne justifie donc le changement de la couverture”. S’agissant de l’habitabilité des locaux, il a précisé : “En l’absence d’agression extérieure, les matériaux repérés sont classés dans les matériaux non friables. A ce titre, ces produits ne sont pas susceptibles de libérer de fibres même sous l’effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d’air. La circulaire DGS/VS3/DGUHC/QC1/DPPR/BGTD N° 98/589 du 25 septembre 1998 considère bien les éléments en amiante-ciment comme des produits non friables. Il ne sera retenu aucune conséquence au regard de l’habitabilité des locaux”. Pour M. [L], les seules conséquences à la présence d’amiante dans les couvertures et bardages sont : - le fait qu’il est préconisé de réaliser une évaluation périodique de l’état de dégradation des matériaux, ce qui représente un coût de 2 100 euros TTC (soit 3 X 700 euros TTC) pour les époux [D] jusqu’à l’expiration de la durée moyenne de vie des ardoises - un coût supplémentaire en cas de travaux de réfection ou de modification, les entreprises réalisant des travaux de retrait de matériaux non friables en milieu extérieur étant soumises à certification. L’expert judiciaire a retenu que, “pour un non professionnel, la possibilité d’identifier la présence d’amiante dans ce type de matériau passe par l’acquisition d’une expérience dans ce domaine” et a retenu que les époux [D], qui n’ont “aucune formation en la matière”, n’étaient “pas à même de déterminer la présence de matériaux contenant de l’amiante” lors de leur acquisition. S’agissant des remèdes, l’expert judiciaire a considéré que le changement des couvertures ne se justifie pas au regard de la présence d’amiante “puisqu’aucune obligation de retrait n’existe réglementairement à ce jour comme au moment de la vente”, ajoutant : “seul le coût du retrait des matériaux contenant de l’amiante peut donc être retenu”. Il a chiffré le surcoût engendré par la présence d’amiante lors du changement futur de la couverture à la somme de 28 029, 71 euros TTC (sur la base du devis MARIE TOIT moins disant), précisant : “il y a lieu d’ajouter le coût d’une éventuelle vitrification des matériaux amiantés ne faisant pas l’objet d’une transmission de devis”. L’expert judiciaire ayant retenu que la durée moyenne de vie des ardoises en place est de 40 ans et les travaux de couverture ayant été effectués en 1996, la réfection complète des couvertures ne s’imposera qu’en 2036. Sur la nullité de la vente A titre principal, les époux [D] demandent au tribunal de prononcer la nullité de la vente immobilière conclue avec M. [H] [F] et d’ordonner la remise en l’état antérieur des parties. Ils exposent que “s’ils avaient eu connaissance de ce que la toiture était composée d’ardoises en amiante ciment, ils n’auraient pas contracté, ou auraient contracté à moindre coût pour tenir compte des frais conséquents qui resteraient à leur charge pour l’entretien et l’enlèvement de cette toiture”. Ils ajoutent que le fait qu’ils n’aient pas procédé à l’heure actuelle à l’évaluation périodique préconisée “ne vient pas démontrer que l’absence d’amiante n’était pas déterminante de leur consentement”. Les époux [D] fondent leur action en nullité sur le dol par réticence. A cet égard, ils exposent qu’“en commandant lui-même les matériaux et en effectuant les travaux de couverture, Monsieur [H] [F] ne pouvait ignorer la présence d’amiante dans les ardoises” ; qu’à la réception des matériaux, M. [H] [F] a “nécessairement pris connaissance des caractéristiques des ardoises commandées, quand bien même ce n’était pas précisé dans le devis qui lui a été adressé, et il a nécessairement lu les conseils de pose particulière de ces ardoises” ; “que le “scandale” de l’amiante, médiatisé depuis les années 70, était particulièrement d’actualité en 1996 puisque c’est précisément l’année pendant laquelle de nouvelles mesures ont été prises contre ce matériau, notamment pour obliger les propriétaires de bâtiments à réaliser un diagnostic amiante, et ce avant que la vente de l’amiante ne soit totalement interdite au 1er janvier 1997” ; qu’à cela “s’ajoute la nécessaire connaissance par Monsieur [H] [F] du métier de couvreur en bâtiment, ce sans quoi on n’explique pas comment il aurait pu se fournir lui-même et procéder ensuite à la pose d’une couverture sur l’ensemble des toitures” ; que “cette pose s’avère au surplus très bien réalisée, puisqu’elle a aujourd’hui plus de trente ans et que l’expert relève qu’elle est toujours en très bon état” ; que M. [H] [F] a entrepris les travaux “à une époque où les immeubles étaient fréquemment couverts d’une toiture en ardoises amiante-ciment”. Les époux [D] ajoutent que M. [H] [F] “ne pouvait ignorer non plus que le rapport de diagnostic amiante qu’il a fait réaliser en 2004, conformément à la législation en vigueur, était incomplet pour ne pas inclure de recherche sur les toitures”. Pour sa part, M. [H] [F] réplique qu’il “n’est pas couvreur professionnel et ne l’a jamais été” et qu’il n’est pas interdit à un particulier de construire sa maison ; qu’il a acheté les ardoises “à une époque où la vente était autorisée, même aux particuliers sans restriction ou précaution particulière” ; qu’aucun élément ne permet de démontrer que son attention ait été attirée lors de l’acquisition des ardoises sur leur composition et qu’il ne pouvait qu’ignorer l’existence d’amiante “à raison du fait que la société de diagnostic, qui restait tenue de révéler la présence d’amiante sur les éléments de toiture, ne l’a pas fait” . Il oppose que le dol n’est pas établi, les demandeurs ne rapportant pas la preuve qu’il connaissait l’existence de matériaux comportant de l’amiante antérieurement à la vente. Il ajoute qu’ “aucun document antérieur ou concomitant à la vente ne permet de démontrer que l’absence d’amiante était une condition essentielle du consentement des vendeurs”. La vente immobilière dont il est demandé la nullité ayant été conclue le 9 juin 2015, seul trouve à s’appliquer l’article 1116 ancien du code civil (et non l’article 1137 du même code). L’article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : “Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé”. Le dol est une tromperie destinée à surprendre le consentement du contractant. Il suppose qu’une erreur “provoquée”, déterminante du consentement, ait été commise. En effet, le comportement dolosif de l’un des contractants ne vicie pas le consentement de l’autre par lui-même mais seulement par la méprise qu’il a provoquée. Du côté de celui qui en est la victime, le dol apparaît comme un vice du consentement. Du côté de son auteur, le dol apparaît comme un délit civil : il s’agit d’un comportement malhonnête intentionnellement dommageable. L’intention de tromper doit être démontrée. Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter. Toutefois, le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement. Le dol suppose que le vendeur a sciemment omis d’informer l’acheteur. Le dol doit émaner du cocontractant ou de son représentant/gérant d’affaires. La charge de la preuve du dol, qui s’apprécie au moment de la formation du contrat, pèse sur les demandeurs à l’instance. Ces derniers doivent par suite être déboutés dans tous les cas où ils ne démontrent pas l’existence des différents éléments constitutifs du dol. Il n’est pas démontré que M. [H] [F] aurait eu la qualité de professionnel de la couverture ni davantage qu’il aurait acquis une forte expérience en matière de travaux de couverture. Même si M. [H] [F] a acquis les ardoises litigieuses et les a lui-même posé, les pièces du dossier sont insuffisantes pour établir avec certitude qu’il avait connaissance de ce que les matériaux de couverture mis en oeuvre par ses soins contenaient des fibres d’amiante. En effet, la facture d’achat d’août 1996 versée aux débats mentionne uniquement “3 200 ardoises 24/40”, sans plus d’indication. Il n’est notamment pas fait état d’ardoises fibrociment ou d’ardoises en amiante-ciment. Par suite, l’intention de tromper n’est aucunement démontrée. En outre, l’erreur provoquée par le dol n’est sanctionnée que si elle a déterminé le consentement de celui qui en a été victime. Il faut justifier d’une erreur déterminante du consentement. En l’espèce, les époux [D] allèguent certes mais ne démontrent pas qu’ils n’auraient pas acquis l’immeuble de M. [H] [F] s’ils avaient eu connaissance de la présence d’amiante au niveau des couvertures et bardages, étant souligné que les seuls impacts sur l’usage du bien de cette présence sont la préconisation de trois évaluations périodiques pour un coût modeste (2 100 euros TTC) et la perspective d’un surcoût de 28 029, 71 euros TTC lors de la nécessaire réfection complète des couvertures en 2036 (horizon lointain en 2015). En effet, ils ont signé le 15 juillet 2014 le compromis de vente d’immeuble sous seing privé qui comportait, en page 6, les stipulations suivantes : “Réglementation sur l’amiante - (...) Le vendeur déclare ne pas être en mesure de fournir l’état prévu à l’article L. 1334-13 du Code de la santé publique, précisant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante tels que mentionnés à l’annexe 13-9 dudit code. Toutefois, il s’engage à en produire un, précisant l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante au plus tard au jour de la régularisation de l’acte authentique de vente”. Pourtant, les époux [D] ont accepté de signer l’acte authentique de vente du 9 juin 2015 qui comportait en annexe l’état amiante de décembre 2004 dont ils avaient déjà eu connaissance lors de la signature de la promesse unilatérale de vente du 21 novembre 2011, sans s’étonner de l’absence de production d’un nouveau diagnostic. Ainsi, il est établi que les époux [D] n’accordaient en réalité que peu d’intérêt à la réalisation effective d’un nouveau diagnostic amiante conforme à l’évolution de la réglementation et comportant des investigations sur les toitures et bardages. Ils ne démontrent pas qu’ils considéraient comme essentiel et déterminant pour leur consentement que l’immeuble acquis ne comportait pas d’amiante au niveau des toitures et bardages. Ils ne démontrent pas avoir interrogé le vendeur sur la nature des ardoises en place (naturelles ? synthétiques ?) alors que la désignation du bien évoquait des “ardoises” sans davantage de précision quant à leur type. Le dol n’étant pas caractérisé en tous ses éléments constitutifs et aucune erreur déterminante du consentement des acquéreurs n’étant démontrée, les époux [D] seront déboutés de leur demande tendant à l’annulation de la vente immobilière du 9 juin 2015. Par suite, il n’y a lieu à aucune restitution. Sur les demandes indemnitaires formulées par les demandeurs A titre subsidiaire, les époux [D] recherchent la responsabilité du vendeur et des notaires rédacteurs de l’acte authentique de vente et sollicitent l’allocation de diverses sommes en réparation de leurs préjudices. Ils exercent également une action directe contre la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en sa qualité d’assureur de la société ANO. 1) Sur la responsabilité délictuelle de M. [H] [F] pour dol Il est certain que, en tant que délit civil, le dol ouvre à la victime une action en réparation du préjudice subi. Toutefois, faute de dol démontré comme retenu supra, les époux [D] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires dirigées contre leur vendeur fondées sur la notion de dol par réticence. 2) Sur la responsabilité de M. [H] [F] pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information Au visa des articles 1112-1 et 1602 du code civil, les époux [D] recherchent également la responsabilité du vendeur “pour manquement évident à l’obligation générale d’information sur l’immeuble objet de la vente, à laquelle il est tenu contractuellement envers ses acquéreurs”. A l’appui de leurs demandes indemnitaires, les époux [D] rappellent que “le vendeur est tenu, dans la perspective d’une vente immobilière, de faire réaliser différents diagnostics obligatoires parmi lesquels un diagnostic amiante” (article R. 1334-15 du code de la santé publique). Ils soulignent que l’expert judiciaire a relevé que M. [H] [F]“n’avait pas procédé au renouvellement du repérage amiante avant la vente de l’habitation” alors que l’évolution de la réglementation, par l’entrée en vigueur du décret du 3 juin 2011, oblige les vendeurs, lorsqu’ils sont en possession d’un diagnostic amiante antérieur au 1er janvier 2012, à faire un repérage complémentaire des matériaux. Ils ajoutent qu’en ne faisant pas réaliser un nouveau diagnostic ou un complément de diagnostic comme la réglementation le lui imposait alors que nul n’est sensé ignoré la loi, M. [H] [F] ne leur a pas permis “de disposer de toutes les informations nécessaires à la conclusion d’une vente éclairée” et font valoir que “cette information était pourtant essentielle, tant on sait les conséquences financières qu’implique la présence d’amiante dans les couvertures, qu’il s’agisse de leur entretien, de leur modification ou de leur remplacement”. Ils précisent encore que, s’ils avaient eu connaissance de la véritable composition des ardoises, ils “n’auraient pas contracté, ou auraient contracté à moindre coût, pour tenir compte des frais conséquents qui resteraient à leur charge pour l’entretien et l’enlèvement de cette toiture”. L’article 1112-1 du code civil, qui a été introduit dans ledit code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et qui est entré en vigueur le 1er octobre 2016, n’était évidemment pas applicable en 2015. En revanche, l’article 1602 du code civil existait bien lors de la signature de l’acte authentique de vente du 9 juin 2015. Ce texte prévoit : “Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur”. M. [H] [F] conclut au débouté des époux [D] de leurs demandes fondées sur l’article 1602 du code civil au motif que cet article n’a pas de lien avec leurs prétentions. Il souligne que la vocation de cet article et son champ d’application “sont relatifs à l’interprétation des contrats et aux engagements juridiques que prend le vendeur dans la convention”. M. [H] [F] ne peut être suivi dans son argumentation. Outre une fonction d’interprétation, l’article 1602 du code civil consacre également, en son premier alinéa, l’obligation de renseignement qui pèse sur le vendeur, même non professionnel. L’alinéa 1er de l’article 1602 du code civil impose au vendeur d’identifier clairement la chose vendue et d’informer l’acheteur des caractéristiques de la chose vendue. Conformément aux prévisions de l’article L 271-4 2° du code de la construction et de l’habitation, le vendeur de tout ou partie d’un immeuble bâti doit fournir à l’acquéreur un dossier de diagnostic technique comprenant l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du code de la santé publique. Par ailleurs, l’article 4 du décret n° 2011- 629 du 3 juin 2011, entré en vigueur le 1er février 2012, dispose : “ II. Les matériaux de la liste B n'ayant pas fait l'objet d'un repérage préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent décret font l'objet d'un repérage complémentaire effectué : 1° Pour la réalisation de l'état mentionnant la présence ou l'absence de produits contenant de l'amiante mentionné à l'article R. 1334-29-9 du présent décret, lors de la prochaine vente ; ” Dans le cas présent, il est patent que M. [H] [F] a failli à l’obligation d’information à laquelle il était tenu à l’égard des acquéreurs en application de l’article 1602 du code civil puisqu’il ne leur a pas remis un nouveau diagnostic amiante établi en conformité avec le décret du 3 juin 2011 ou a minima un diagnostic complémentaire portant sur les éléments extérieurs dont les toitures et les bardages. Si tel avait été le cas, les époux [D] auraient pu renoncer à contracter (et donc passer avec un tiers un contrat plus avantageux) ou encore négocier le prix de vente en fonction de l’impact de la présence d’amiante dans les couvertures et bardages de l’immeuble acquis. Le préjudice des époux [D], qui s’analyse en une perte de chance, est certain. La responsabilité contractuelle de M. [H] [F] est engagée. 3) Sur la responsabilité délictuelle de Maître [O] et de Maître [V] en leur qualité de rédacteurs de l’acte authentique de vente du 9 juin 2015 Les époux [D] recherchent la responsabilité délictuelle de Maîtres [O] et [V] à qui ils reprochent d’avoir “manqué à leur devoir d’efficacité de l’acte rédigé, de conseil et d’information”. Au soutien de leur action en responsabilité, ils font valoir que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité des notaires intervenus à l’acte de vente “en ce qu’ils ont pris en compte un rapport de diagnostic de 2004 (...), et ce en contradiction avec les prescriptions de la réglementation concernant les diagnostics réalisés avant le 1er février 2012, date de réalisation de la mise à jour de la liste B”. Ils rappellent que le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 “impose la réalisation d’un repérage amiante complémentaire pour les matériaux de la liste B n’ayant pas fait l’objet d’un repérage préalablement à la date d’entrée en vigueur du décret” et reprochent aux notaires “d’avoir annexé à la vente de 2015 un diagnostic de repérage amiante de 2004 de plus de 10 ans, et de n’avoir pas attiré l’attention du vendeur sur l’obligation de faire procéder à un repérage amiante complémentaire sur les toitures, en application du décret de 2011”. Ils ajoutent que les notaires - tenus d’appliquer les règles du droit positif - “auraient dû tenir compte de l’évolution de la réglementation sur le contrôle de l’amiante, ce d’autant que la réglementation avait changé depuis plus de 3 années au moment de la vente et qu’en conséquence les Notaires se devaient de l’avoir assimilée” ; qu’ils auraient dû alerter les parties sur la nécessité d’obtenir un repérage amiante actualisé. Ils indiquent que la faute des notaires les a conduit “à acquérir une maison truffée d’amiante, ce qui les contraint à des dispositions particulières d’entretien et de retrait, et donc à un surcoût indéniable”. Ils ajoutent qu’il est évident que, s’ils avaient connu l’existence de toitures amiantées, “ils auraient conclu à un moindre coût” ; qu’ils justifient dès lors “d’une perte de chance de contracter à des conditions financières plus avantageuses”. Le notaire est tenu de délivrer tous les conseils nécessaires à la pleine efficacité de l’acte qu’il établit, quelle que soit la compétence personnelle des parties. Il est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques attachés aux actes auxquels il est requis de donner la forme authentique. La charge de la preuve de l’exécution par le notaire instrumentaire de son devoir de conseil lui appartient (Cass Civ 1, 2 octobre 2007, pourvoi n° 06-17281). Dans le cas présent, il est patent que Maître [O] et Maître [V] ont failli à leur devoir de conseil. Eu égard à l’évolution de la réglementation, ils auraient dû conseiller aux parties - ce qu’ils ne justifient pas avoir fait - d’établir un nouveau repérage amiante ou a minima un repérage amiante complémentaire de façon à ce qu’un diagnostiqueur mène des investigations sur les toitures et bardages. Si tel avait été le cas, les époux [D] auraient pu renoncer à contracter (et donc passer avec un tiers un contrat plus avantageux) ou encore négocier le prix de vente en fonction de l’impact de la présence d’amiante dans les couvertures et bardages de l’immeuble acquis. Le préjudice des époux [D], qui s’analyse en une perte de chance, est certain. Les responsabilités délictuelles de Maître [O] et de Maître [V] sont engagées. 4) Sur l’action directe contre la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en sa qualité d’assureur de la société ANO (article L. 124-3 du code des assurances) L’action directe que la victime possède contre l’assureur n’est fondée qu’autant que l’assuré est responsable du dommage dont la réparation est poursuivie. Le succès de l’action directe suppose que soit établie la responsabilité de l’assuré. Les conclusions de l’expert judiciaire ne lient pas la juridiction. Le tribunal estime, nonobstant les termes du paragraphe 3 (modalités de repérage) de l’annexe I de l’arrêté du 22 août 2002 et le contenu des conditions particulières d’exécution que les données de l’espèce ne permettent pas de caractériser une faute commise par la société ANO lors de l’établissement du diagnostic amiante de décembre 2004. Il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir signalé, à l’époque, la présence d’amiante au niveau des toitures et bardages. En effet, l’obligation imposée au diagnostiqueur par l’arrêté de 2002 de repérer également, s’il en a connaissance, les autres produits ou matériaux réputés contenir de l’amiante ne saurait le contraindre à repérer des produits amiantés situés en dehors des composants de la construction qu’il est tenu d’examiner suivant l’annexe 13-9 du code de la santé publique. . Par suite, les époux [D] seront déboutés de toutes leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE. Sur la réparation des préjudices des époux [D] Le préjudice réparable des époux [D] correspond uniquement à la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ou de ne pas contracter. Or, en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle. Elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Eu égard aux spécificités du dossier, cette perte de chance sera estimée à 50 %. ✳ Sur le remplacement des toitures et, subsidiairement, sur leur désamiantage A titre principal, sur la base de nouveaux devis de 2023, les époux [D] sollicitent l’allocation d’une somme de 131 017, 91 euros au titre du retrait de l’amiante (43 536 euros TTC) et du remplacement de toutes les couvertures concernées par les ardoises contenant des fibres d’amiante (87 481, 91 euros TTC). Subsidiairement, sur la base du devis de la société AMIANTE PRO du 30 août 2023, les époux [D] sollicitent l’allocation d’une somme de 43 536 euros TTC au titre du seul coût du retrait des matériaux contenant de l’amiante. Comme déjà vu, l’expert judiciaire a retenu que le changement des couvertures ne se justifie pas malgré la présence d’amiante “puisqu’aucune obligation de retrait n’existe réglementairement à ce jour”, les matériaux amiantés repérés étant classés dans les matériaux non friables et à ce titre non susceptibles de libérer des fibres même sous l’effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d’air. Par suite, il ne peut être tenu compte que du seul coût de retrait des matériaux contenant de l’amiante, ce sur la base du devis moins disant de la société MARIE TOIT dont la juridiction déplore que les demandeurs n’aient pas veillé à sa réactualisation compte tenu de son ancienneté. C’est à juste titre que les époux [D] signalent que l’expert judiciaire a commis une erreur. En effet, la somme de 23 358, 09 euros HT n’intéresse que le désamiantage au niveau de la maison d’habitation et il doit être ajouté celle de 10 313, 81 euros HT au titre du désamiantage au niveau des dépendances concernées, soit la somme totale de 33 671, 90 euros HT et celle de 40 406, 28 euros TTC (en tenant compte de la TVA au taux de 20 %). ✳ Sur les frais de traitement des déchets amiantés après leur dépose Sur la base du devis de la société AMIANTE PRO du 30 août 2023 (qui retient une plus-value pour traitement des déchets en centre d’inertage), les époux [D] sollicitent l’allocation de la somme de 14 596, 80 euros TTC au titre des frais de traitement des déchets amiantés. Dans son rapport, l’expert judiciaire a qualifié la vitrification d’“éventuelle”. Le devis de la société MARIE TOIT du 22 juin 2016, dont il a été tenu compte supra, inclut déjà des frais de mise en décharge spécialisée. Par suite, il ne sera retenu aucune somme supplémentaire au titre du traitement des déchets amiantés. ✳ Sur l’évaluation périodique de l’état de dégradation des ardoises Il est préconisé, en cas de présence d’amiante dans les couvertures et bardages, de réaliser une évaluation périodique de l’état de dégradation des matériaux. S’ils avaient eu connaissance de ce que les ardoises contenaient des fibres d’amiante, les époux [D] auraient pu négocier une baisse du prix de vente pour tenir compte de cette contrainte. Par suite, il y a lieu de retenir la somme de 2 100 euros TTC au titre de l’évaluation périodique recommandée. A cet égard, il est indifférent que les époux [D] ne justifient pas avoir, depuis leur acquisition, effectivement fait procéder à une telle évaluation puisqu’il ne s’agit pas ici de les rembourser de frais exposés. Au final, il sera alloué aux époux [D] la somme totale de 21 253, 14 euros (soit 50 % de 42 506, 28 euros TTC) en réparation de leur perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ou de ne pas contracter. Cette somme sera mise à la charge in solidum de M. [H] [F], de Maître [O] et de Maître [V]. Les époux [D] sollicitent également l’allocation d’une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice tiré de la perte de chance de n’avoir pu contracter à un meilleur prix de vente. Eu égard aux précédents développements, cette demande indemnitaire sera rejetée. Les époux [D] sollicitent en outre l’allocation d’une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice de jouissance tiré de l’impossibilité pour eux, faute de financement du retrait des matériaux contenant de l’amiante et encore moins d’une nouvelle toiture, de faire les aménagements projetés lors de l’achat de leur maison. A cet égard, les époux [D] rappellent que le litige s’est lié précisément au jour où ils ont entendu améliorer la performance énergétique de leur habitation, ayant déposé une demande de prise en charge par l’Etat d’une partie des investissements qu’ils comptaient réaliser dans leur maison à cette fin ; que notamment était prévu “l’isolation des combles perdus et aménagés, la pose d’un chauffe-eau thermodynamique, la pose d’un poêle à granulé de bois et le changement des menuiseries extérieures.” ; que le dossier a été accepté et un montant de prise en charge arrêté ; qu’après la pose du poêle à granulé de bois, une partie des aides a été débloquée à hauteur de 6 689 euros le 14 avril 2016 comme le révèle le courrier de l’agence nationale de l’habitat produit ; que toutefois, “les autres travaux envisagés n’ont à ce jour pas pu être réalisés, après la découverte de la présence d’amiante” ; que ce faisant, ils “subissent indéniablement un préjudice de jouissance de leur maison restée en l’état, sans pouvoir bénéficier des économies d’énergie qu’auraient permis de faire depuis plusieurs années notamment l’isolation sous toiture projetée”. En l’état des seules pièces produites, alors que les époux [D] ne produisent aucune attestation de l’entreprise [S] [C] et ne justifient pas qu’ils avaient les capacités financières indispensables à l’exécution des travaux d’isolation des combles, le lien entre la non-réalisation des travaux d’isolation des combles envisagés et l’état de la toiture n’est pas établi. Par suite, cette demande indemnitaire sera rejetée. Les époux [D] sollicitent enfin l’allocation d’une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Les époux [D] ont dû intenter un procès long et subir toutes les tracasseries inhérentes à une procédure judiciaire pour faire reconnaître leurs droits et obtenir réparation. Ils justifient d’un préjudice moral qui sera indemnisé par l’allocation d’une indemnité complémentaire de 3 000 euros. Cette somme sera mise à la charge in solidum de M. [H] [F], de Maître [O] et de Maître [V]. Sur les dépens et les frais irrépétibles des demandeurs Parties perdantes, M. [H] [F], Maître [O] et Maître [V] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé-expertise et de la présente instance au fond, outre les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 7 310, 31 euros suivant ordonnance de taxe du 6 janvier 2020 à laquelle il conviendra de déduire la somme de 3 000 euros versée par les notaires, ce avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [D] les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été amenés à engager au cours de la présente instance au fond, de l’instance en référé-expertise préalable ainsi que des opérations d’expertise judiciaire (trois réunions et deux dires). Par suite, M. [H] [F], Maître [O] et Maître [V] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les recours en garantie formés par Maîtres [O] et [V] d’une part et M. [H] [F] d’autre part entre eux Bien que M. [H] [F] ait acquis en août 1996 les ardoises qu’il a ensuite utilisées pour poser lui-même les couvertures litigieuses, il n’est pas établi, contrairement à ce que soutiennent les notaires rédacteurs, que le vendeur était au courant que les ardoises contenaient des fibres d’amiante. En revanche, en sa qualité de vendeur et alors que nul n’est sensé ignoré la loi, M. [H] [F] avait l’obligation de refaire un diagnostic amiante complet ou a minima de faire procéder à la réalisation d’un diagnostic complémentaire puisque l’état amiante de 2004 n’était plus suffisant du fait de l’entrée en vigueur du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011. Il n’a pas satisfait à l’égard des acquéreurs à l’obligation qui lui incombait en application de l’article L. 1334-13 du code de la santé publique. Ce manquement constitue une faute qui engage sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de Maître [O] et Maître [V] sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil. De même, les notaires rédacteurs de l’acte authentique de vente ont commis une faute en acceptant d’annexer à l’acte du 9 juin 2015 un diagnostic amiante non conforme au décret du 3 juin 2011. Ils auraient dû exiger de M. [H] [F] la production d’un diagnostic complémentaire de façon à ce que l’information des acquéreurs soit complète. Ces manquements constituent des fautes qui engagent leur responsabilité civile délictuelle à l’égard de M. [H] sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil. Eu égard aux fautes de chacun, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante : - 50 % pour M. [H] [F], - 50 % pour Maîtres [O] et [V]. Par suite, M. [H] [F] sera condamné à garantir Maîtres [O] et [V] de toutes les condamnations ci-dessus prononcées contre eux au profit des époux [D], ce à concurrence de 50 %. Maîtres [O] et [V] seront condamnés in solidum à garantir M. [H] [F] de toutes les condamnations ci-dessus prononcées contre eux au profit des époux [D], ce à concurrence de 50 %. En l’absence de recours en garantie intégral, M. [H] [F] sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre les notaires rédacteurs. En l’absence de recours en garantie intégral, Maîtres [O] et [V] seront déboutés de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre M. [H] [F]. Sur le recours en garantie formé par Maîtres [O] et [V] contre la société ANO Maîtres [O] et [V], qui estiment que cette société a engagé sa responsabilité civile délictuelle à leur égard, font état de manquements de la société ANO à l’obligation réglementaire édictée par l’arrêté du 22 août 2002 et à ses engagements contractuels. Ils exposent qu’un “diagnostiqueur, même en 2004, ne pouvait ignorer que les ardoises en fibrociment contenaient de l’amiante” et ajoutent que, en 2004, date de réalisation du diagnostic amiante de la société ANO, “il était notoirement connu que les ardoises en fibrociment contenaient de l’amiante”. Ils reprochent à la société ANO de ne pas avoir examiné les toitures alors qu’elle savait “que le fibrociment était un matériau réputé contenir de l’amiante”. Ils soulignent que la société ANO a concouru aux dommages puisque c’est son rapport de 2004 qui a été annexé à l’acte de vente. Comme déjà vu supra, le tribunal estime, nonobstant les termes du paragraphe 3 (modalités de repérage) de l’annexe I de l’arrêté du 22 août 2002 et le contenu des conditions particulières d’exécution que les données de l’espèce ne permettent pas de caractériser une faute commise par la société ANO lors de l’établissement du diagnostic amiante de décembre 2004. Il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir signalé, à l’époque, la présence d’amiante au niveau des toitures et bardages. En effet, l’obligation imposée au diagnostiqueur par l’arrêté de 2002 de repérer également, s’il en a connaissance, les autres produits ou matériaux réputés contenir de l’amiante ne saurait le contraindre à repérer des produits amiantés situés en dehors des composants de la construction qu’il est tenu d’examiner suivant l’annexe 13-9 du code de la santé publique. Par suite, Maîtres [O] et [V] verront leur recours en garantie rejeté. Sur le recours en garantie formé par Maîtres [O] et [V] contre la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société ANO à l’époque du diagnostic amiante de 2004 En bonne logique, ce recours en garantie sera également rejeté. Maîtres [O] et [V], qui ont inutilement assigné en intervention forcée la société ANO et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, devront leur verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de Maîtres [O] et [V] tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit L’article 514 du code de procédure civile prévoit : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. L’article 514-1 du même code précise : “Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, laquelle est compatible avec la nature de l’affaire étant souligné que le tribunal n’a pas prononcé la nullité de la vente du 9 juin 2015. Il importe peu, s’agissant de l’exécution provisoire, que certains recours en garantie aient été accueillis favorablement. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort : DEBOUTE M. [P] [D] et Mme [G] [U] épouse [D] de leur demande tendant à l’annulation pour dol de la vente immobilière du 9 juin 2015 ; DEBOUTE M. [P] [D] et Mme [G] [U] épouse [D] de toutes leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE prise en sa qualité d’assureur de la société ANO ; CONDAMNE in solidum M. [A] [H] [F], Maître [Q] [O] et Maître [B] [V] à payer à M. [P] [D] et à Mme [G] [U] épouse [D] les sommes suivantes : - 21 253, 14 euros en réparation de leur perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ou de ne pas contracter ; - 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; DEBOUTE M. [P] [D] et Mme [G] [U] épouse [D] du surplus de leurs demandes indemnitaires dirigées contre M. [A] [H] [F], Maître [Q] [O] et Maître [B] [V] ; CONDAMNE in solidum M. [A] [H] [F], Maître [Q] [O] et Maître [B] [V] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé-expertise et de la présente instance au fond, outre les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 7 310, 31 euros suivant ordonnance de taxe du 6 janvier 2020 à laquelle il conviendra de déduire la somme de 3 000 euros versée par les notaires ; ACCORDE à Maître Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG,le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [A] [H] [F], Maître [Q] [O] et Maître [B] [V] à payer à M. [P] [D] et à Mme [G] [U] épouse [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [A] [H] [F] à garantir Maître [Q] [O] et Maître [B] [V] de toutes les condamnations ci-dessus prononcées contre eux au profit des époux [D], ce à concurrence de 50 % ; CONDAMNE in solidum Maître [Q] [O] et Maître [B] [V] à garantir M. [A] [H] [F] de toutes les condamnations ci-dessus prononcées contre eux au profit des époux [D], ce à concurrence de 50 % ; DEBOUTE Maître [Q] [O] et Maître [B] [V] de leurs recours en garantie formés contre la société ANO et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ; DEBOUTE M. [A] [H] [F] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre Maître [Q] [O] et Maître [B] [V] ; DEBOUTE Maître [Q] [O] et Maître [B] [V] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre M. [A] [H] [F] ; CONDAMNE in solidum Maître [Q] [O] et Maître [B] [V] à payer à la société ANO et à son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Maître [Q] [O] et Maître [B] [V] de leur demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé le seize juin deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière. La greffière P/ La présidente empêchée Béatrice Faucher Mélanie Hudde
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1602, code de la sante publique R1334-15, code de la sante publique 13-9, code de la sante publique R1334-14, code de la sante publique L1334-13, code de la construction et de l'habitation L271-6, code civil 1112-1, code de la construction et de l'habitation L271-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la sante publique 13-9, code de la sante publique L1334-13, code de la construction et de l'habitation L271-6, code de la construction et de l'habitation L271-4
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- 19 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05349
en commun : code de la sante publique R1334-15, code de la sante publique L1334-13, code de la construction et de l'habitation L271-6, code de la construction et de l'habitation L271-4
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