Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juin 2025, n° 24/00453
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de saisine : 13 Août 2024 Audience publique du 01 Avril 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Le 8 décembre 2023, Madame [H] [D], sage-femme, a prescrit à Madame [U] [N] un arrêt de travail jusqu’au 22 décembre 2023, en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse. Par notification du 6 mars 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a refusé d’indemniser l’arrêt de travail, en l’absence de prescription médicale établie par un médecin. Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti. Par courrier recommandé du 13 août 2024, Madame [U] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de prise en charge de son arrêt de travail. La commission de recours amiable a finalement rejeté le recours lors de sa séance du 4 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025. A cette occasion, Madame [U] [N], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : annuler la notification du 6 mars 2024, et l’avis implicite de la commission de recours amiable ; condamner la CPAM de Côte-d’Or à lui régler les indemnités journalières dues sur la période du 8 au 21 décembre 2023 ;condamner la CPAM de Côte-d’Or au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’application de l’article L.331-5 du code de la sécurité sociale, la requérante soutient que si ces dispositions visent “le médecin en charge du suivi de la grossesse”, elles n’évoquent pas spécifiquement le médecin traitant. Elle précise qu’en l’espèce, la sage-femme était la seule professionnelle en mesure de l’accompagner dans le suivi de sa grossesse. Elle rappelle qu’elle réside dans un désert médical et n’avait plus de médecin traitant depuis le mois de mai 2023, date de départ en retraite du docteur [F]. Elle souligne avoir accompli de nombreuses démarches pour être accompagnée par un autre médecin, sans succès jusqu’au mois de janvier 2024, date d’installation du docteur [Y]. Elle indique en outre que son état de santé empêchait la poursuite de son activité professionnelle de cheffe de projet aménagement au sein de l’Office National des Forêts, profession qui implique notamment de réaliser des inventaires en forêt, de déterminer la répartition des essences, l’état sanitaire des arbres, le tout en se déplaçant à pied sur un terrain instable et pentu. Elle explique que ces déplacements ont été à l’origine, avant l’arrêt de travail litigieux, d’un important essoufflement et de douleurs utérines. Sur l’application des articles R.4127-313 et R.4127-315 du code de la santé publique, la requérante rappelle que ces dispositions prévoient qu’une sage-femme ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, établir une prescription dans les domaines qui dépassent sa compétence, mais est tenue de porter assistance à une femme ou un nouveau-né en danger immédiat. Elle souligne que c’est après avoir constaté des douleurs et contractions utérines, mettant sa grossesse en danger, que la sage-femme a établi la prescription d’arrêt de travail. Elle soutient que celle-ci a donc incontestablement été établie dans des circonstances exceptionnelles. La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute la requérante de son recours et confirme la notification du 6 mars 2024 ainsi que l’avis rendu subséquemment par la commission de recours amiable. Au soutien de ses demandes, la caisse expose qu’en vertu de l’article L.331-5 du code de la sécurité sociale, seul le médecin en charge du suivi de la grossesse peut prescrire la période supplémentaire de repos prévue en cas de grossesse pathologique. Elle souligne que les sages-femmes n’ont vocation à établir des prescriptions aux femmes enceintes que dans deux hypothèses, à savoir, en cas d’interruption de grossesse par voie médicamenteuse et en cas de grossesse non pathologique. Elle soutient qu’en l’espèce, le congé pathologique ne peut être indemnisé en l’absence d’arrêt de travail établi par un médecin.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité : Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable. Sur le fond Attendu qu’il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie ; Que si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme ; Qu’il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission. Attendu que l’article L.331-3 du code de la sécurité sociale dispose que : “Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l’assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation et au moins pendant huit semaines. Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l’accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l’accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période d’indemnisation antérieure à la date présumée de l’accouchement peut être augmentée d’une durée maximale de quatre semaines ; la période d’indemnisation de vingt-deux semaines postérieure à l’accouchement est alors réduite d’autant. Quand l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période d’indemnisation de seize ou de trente-quatre semaines, quarante-six semaines en cas de naissance de plus de deux enfants n’est pas réduite de ce fait. Quand l’accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant, la période pendant laquelle la mère perçoit l’indemnité journalière de repos est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l’accouchement au début de la période de repos mentionnée aux alinéas précédents et à l’article L.331-4.”. Que l’article L.331-5 alinéa 3 du même code précise que l’indemnité journalière de repos peut également être attribuée sur prescription médicale pendant une période supplémentaire n’excédant pas deux semaines, dans des conditions déterminées en Conseil d’Etat. Qu’il résulte des dispositions combinées des articles D.331-1 et D.331-2 du code de la sécurité sociale que les sages-femmes peuvent prescrire des arrêts de travail au titre du risque maladie à une femme enceinte en cas de grossesse non pathologique, dans la limite de quinze jours calendaires non renouvelables. Attendu en l’espèce que le 8 décembre 2023, Madame [H] [D], sage-femme, a prescrit à Madame [U] [N] un arrêt de travail, jusqu’au 22 décembre 2023, en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse. Que par notification du 6 mars 2024, la CPAM de Côte-d’Or a refusé d’indemniser l’arrêt de travail, en l’absence de prescription médicale établie par un médecin. Attendu que pour solliciter l’annulation de cette décision, la requérante soutient que les dispositions susvisées n’attribuent pas compétence exclusive au médecin traitant de prescrire le congé pathologique, mais vise tout médecin ; Attendu qu’elle expose qu’à la date de prescription du repos supplémentaire, elle n’avait plus de médecin traitant, ce dernier étant parti en retraite et qu’il n’a été procédé à son remplacement qu’à compter de janvier 2024, étant précisé qu’elle réside dans le Chatillonnais, désert médical ; qu’elle ajoute que dans ce contexte, le suivi de sa grossesse était exclusivement assuré par sa sage-femme et que, constatant des douleurs et contractions utérines susceptible de mettre sa grossesse en danger, cette dernière n’a eu d’autre choix que de lui prescrire un congé pathologique. Attendu que la CPAM de Côte-d’Or rappelle que le repos supplémentaire prévu à l’article L.331-5 du code de la sécurité sociale doit nécessairement être prescrit par un médecin, et échappe à la compétence des sages-femmes. Attendu qu’il convient effectivement de rappeler que conformément aux dispositions supra, la prescription du congé pathologique excède les compétences des sages-femmes, lesquelles ont simplement vocation à prescrire des arrêts de travail aux femmes enceintes qu’en cas de grossesse non pathologique, au titre du risque maladie. Que les articles R.4127-313 et R.4127-315 du code de la santé publique ne sauraient trouver application en l’espèce ; Qu’il doit à cet égard être précisé que la possibilité accordée aux sages-femmes d’établir des prescriptions et de délivrer des soins, dans des domaines qui dépassent leurs compétences habituelles, a pour but de faire face à des circonstances exceptionnelles ou un danger immédiat. Que ces notions renvoient exclusivement à des situations d’urgence, dans lesquelles l’intéressée n’a pas la possibilité d’être immédiatement prise en charge par un médecin, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Qu’en effet, sans nier la réalité des difficultés rencontrées par la requérante pour bénéficier d’un suivi auprès d’un médecin traitant ou d’un obstétricien, ni la nécessité de lui accorder le bénéfice de ce temps supplémentaire de repos pour mener à bien sa grossesse, les évènements exposés ne mettent en évidence aucun danger immédiat, ni circonstances exceptionnelles. Qu’il convient donc de constater que la prescription établie par sa sage-femme le 8 décembre 2023 n’est pas régulière. Que dans ces conditions, Madame [U] [N] ne peut prétendre à l’indemnisation du congé pathologique prescrit du 8 au 21 décembre 2023. Que la requérante doit en conséquence être déboutée de son recours. Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu que succombant à l’instance, Madame [U] [N] sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles. Qu’au regard des circonstances du litige, chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déclare le recours recevable ; Déboute Madame [U] [N] de son recours ; Déboute Madame [U] [N] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ; Dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés. Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de DIJON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 24/00453 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IODN JUGEMENT N° 25/306 JUGEMENT DU 10 Juin 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Stéphane MAITRET Assesseur non salarié : Lionel HUBER Greffe : Marie-Laure BOIROT PARTIE DEMANDERESSE : Madame [U] [N] [Adresse 3] [Localité 2] Comparution : Représentée par la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 97 PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Comparution : Représentée par Mme [P], régulièrement habilitée PROCÉDURE : Date de saisine : 13 Août 2024 Audience publique du 01 Avril 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Le 8 décembre 2023, Madame [H] [D], sage-femme, a prescrit à Madame [U] [N] un arrêt de travail jusqu’au 22 décembre 2023, en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse. Par notification du 6 mars 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a refusé d’indemniser l’arrêt de travail, en l’absence de prescription médicale établie par un médecin. Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti. Par courrier recommandé du 13 août 2024, Madame [U] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de prise en charge de son arrêt de travail. La commission de recours amiable a finalement rejeté le recours lors de sa séance du 4 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025. A cette occasion, Madame [U] [N], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : annuler la notification du 6 mars 2024, et l’avis implicite de la commission de recours amiable ; condamner la CPAM de Côte-d’Or à lui régler les indemnités journalières dues sur la période du 8 au 21 décembre 2023 ;condamner la CPAM de Côte-d’Or au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’application de l’article L.331-5 du code de la sécurité sociale, la requérante soutient que si ces dispositions visent “le médecin en charge du suivi de la grossesse”, elles n’évoquent pas spécifiquement le médecin traitant. Elle précise qu’en l’espèce, la sage-femme était la seule professionnelle en mesure de l’accompagner dans le suivi de sa grossesse. Elle rappelle qu’elle réside dans un désert médical et n’avait plus de médecin traitant depuis le mois de mai 2023, date de départ en retraite du docteur [F]. Elle souligne avoir accompli de nombreuses démarches pour être accompagnée par un autre médecin, sans succès jusqu’au mois de janvier 2024, date d’installation du docteur [Y]. Elle indique en outre que son état de santé empêchait la poursuite de son activité professionnelle de cheffe de projet aménagement au sein de l’Office National des Forêts, profession qui implique notamment de réaliser des inventaires en forêt, de déterminer la répartition des essences, l’état sanitaire des arbres, le tout en se déplaçant à pied sur un terrain instable et pentu. Elle explique que ces déplacements ont été à l’origine, avant l’arrêt de travail litigieux, d’un important essoufflement et de douleurs utérines. Sur l’application des articles R.4127-313 et R.4127-315 du code de la santé publique, la requérante rappelle que ces dispositions prévoient qu’une sage-femme ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, établir une prescription dans les domaines qui dépassent sa compétence, mais est tenue de porter assistance à une femme ou un nouveau-né en danger immédiat. Elle souligne que c’est après avoir constaté des douleurs et contractions utérines, mettant sa grossesse en danger, que la sage-femme a établi la prescription d’arrêt de travail. Elle soutient que celle-ci a donc incontestablement été établie dans des circonstances exceptionnelles. La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute la requérante de son recours et confirme la notification du 6 mars 2024 ainsi que l’avis rendu subséquemment par la commission de recours amiable. Au soutien de ses demandes, la caisse expose qu’en vertu de l’article L.331-5 du code de la sécurité sociale, seul le médecin en charge du suivi de la grossesse peut prescrire la période supplémentaire de repos prévue en cas de grossesse pathologique. Elle souligne que les sages-femmes n’ont vocation à établir des prescriptions aux femmes enceintes que dans deux hypothèses, à savoir, en cas d’interruption de grossesse par voie médicamenteuse et en cas de grossesse non pathologique. Elle soutient qu’en l’espèce, le congé pathologique ne peut être indemnisé en l’absence d’arrêt de travail établi par un médecin. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité : Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable. Sur le fond Attendu qu’il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie ; Que si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme ; Qu’il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission. Attendu que l’article L.331-3 du code de la sécurité sociale dispose que : “Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l’assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation et au moins pendant huit semaines. Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l’accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l’accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période d’indemnisation antérieure à la date présumée de l’accouchement peut être augmentée d’une durée maximale de quatre semaines ; la période d’indemnisation de vingt-deux semaines postérieure à l’accouchement est alors réduite d’autant. Quand l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période d’indemnisation de seize ou de trente-quatre semaines, quarante-six semaines en cas de naissance de plus de deux enfants n’est pas réduite de ce fait. Quand l’accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant, la période pendant laquelle la mère perçoit l’indemnité journalière de repos est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l’accouchement au début de la période de repos mentionnée aux alinéas précédents et à l’article L.331-4.”. Que l’article L.331-5 alinéa 3 du même code précise que l’indemnité journalière de repos peut également être attribuée sur prescription médicale pendant une période supplémentaire n’excédant pas deux semaines, dans des conditions déterminées en Conseil d’Etat. Qu’il résulte des dispositions combinées des articles D.331-1 et D.331-2 du code de la sécurité sociale que les sages-femmes peuvent prescrire des arrêts de travail au titre du risque maladie à une femme enceinte en cas de grossesse non pathologique, dans la limite de quinze jours calendaires non renouvelables. Attendu en l’espèce que le 8 décembre 2023, Madame [H] [D], sage-femme, a prescrit à Madame [U] [N] un arrêt de travail, jusqu’au 22 décembre 2023, en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse. Que par notification du 6 mars 2024, la CPAM de Côte-d’Or a refusé d’indemniser l’arrêt de travail, en l’absence de prescription médicale établie par un médecin. Attendu que pour solliciter l’annulation de cette décision, la requérante soutient que les dispositions susvisées n’attribuent pas compétence exclusive au médecin traitant de prescrire le congé pathologique, mais vise tout médecin ; Attendu qu’elle expose qu’à la date de prescription du repos supplémentaire, elle n’avait plus de médecin traitant, ce dernier étant parti en retraite et qu’il n’a été procédé à son remplacement qu’à compter de janvier 2024, étant précisé qu’elle réside dans le Chatillonnais, désert médical ; qu’elle ajoute que dans ce contexte, le suivi de sa grossesse était exclusivement assuré par sa sage-femme et que, constatant des douleurs et contractions utérines susceptible de mettre sa grossesse en danger, cette dernière n’a eu d’autre choix que de lui prescrire un congé pathologique. Attendu que la CPAM de Côte-d’Or rappelle que le repos supplémentaire prévu à l’article L.331-5 du code de la sécurité sociale doit nécessairement être prescrit par un médecin, et échappe à la compétence des sages-femmes. Attendu qu’il convient effectivement de rappeler que conformément aux dispositions supra, la prescription du congé pathologique excède les compétences des sages-femmes, lesquelles ont simplement vocation à prescrire des arrêts de travail aux femmes enceintes qu’en cas de grossesse non pathologique, au titre du risque maladie. Que les articles R.4127-313 et R.4127-315 du code de la santé publique ne sauraient trouver application en l’espèce ; Qu’il doit à cet égard être précisé que la possibilité accordée aux sages-femmes d’établir des prescriptions et de délivrer des soins, dans des domaines qui dépassent leurs compétences habituelles, a pour but de faire face à des circonstances exceptionnelles ou un danger immédiat. Que ces notions renvoient exclusivement à des situations d’urgence, dans lesquelles l’intéressée n’a pas la possibilité d’être immédiatement prise en charge par un médecin, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Qu’en effet, sans nier la réalité des difficultés rencontrées par la requérante pour bénéficier d’un suivi auprès d’un médecin traitant ou d’un obstétricien, ni la nécessité de lui accorder le bénéfice de ce temps supplémentaire de repos pour mener à bien sa grossesse, les évènements exposés ne mettent en évidence aucun danger immédiat, ni circonstances exceptionnelles. Qu’il convient donc de constater que la prescription établie par sa sage-femme le 8 décembre 2023 n’est pas régulière. Que dans ces conditions, Madame [U] [N] ne peut prétendre à l’indemnisation du congé pathologique prescrit du 8 au 21 décembre 2023. Que la requérante doit en conséquence être déboutée de son recours. Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu que succombant à l’instance, Madame [U] [N] sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles. Qu’au regard des circonstances du litige, chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déclare le recours recevable ; Déboute Madame [U] [N] de son recours ; Déboute Madame [U] [N] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ; Dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés. Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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