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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juin 2025, n° 23/00511

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de saisine : 21 Novembre 2023
Audience publique du 01 Avril 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement : 





EXPOSE DU LITIGE :

Le 31 octobre 2022, Madame [N] [K], exerçant la profession d’aide médico-psychologique au [17] [Localité 15], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. 

Le certificat médical initial, daté du 7 septembre 2022, mentionne : “Episode dépressif d’intensité sévère, consécutif à des difficultés professionnelles, présence d’une thymie dépressive, tristesse de l’humeur, troubles du sommeil, troubles anxieux, ruminations anxieuses, anhédonie, aboulie. En AT depuis 08/11/21.”. 

Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [7] ([10]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative. 

Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 6 février 2023, les services compétents ont considéré que la pathologie, non désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, et ont transmis le dossier au [8]. 

Ce comité a rendu un avis défavorable le 18 avril 2023. 

Par notification du 5 mai 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. 

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 25 octobre 2023. 

Par requête déposée au greffe le 21 novembre 2023, Madame [N] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis. 

Par jugement avant dire-droit du 25 juin 2024, le tribunal a ordonné la saisine du [Adresse 9]. 

Par avis du 15 novembre 2024, ledit comité a conclu en l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assurée. 

L’affaire a été rappelée à l’audience du 1er avril 2025. 

A cette occasion, Madame [N] [K], représentée par son conseil, a demandé au tribunal d’ordonner la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle, et de condamner la [11] au paiement de la somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. 

Au soutien de ses prétentions, la requérante indique exercer la profession d’aide médico-psychologique au sein de la [18] depuis 2009, ensuite de nombreux contrats à durée déterminée régularisés à compter du 5 octobre 1994. Elle précise qu’elle travaillait à temps partiel et assumait un mandat de représentante du personnel, puis de maire à partir du 26 mai 2020. 
La requérante soutient que ces mandats ont conduit à une dégradation de ses conditions de travail. Elle affirme que l’employeur ne les a pas tolérés et a refusé toute adaptation de son poste pour y faire face, à savoir, qu’il a refusé de la recevoir pour discuter de son mandat municipal, a durci ses conditions de travail, l’a décrédibilisée, l’a mise à l’écart et a refusé de régulariser une rupture conventionnelle. Elle précise que ce comportement a conduit à un signalement auprès de la médecine du travail, des ressources humaines et des représentants du personnel, en vain. Elle indique que le harcèlement moral dont elle a été victime a finalement affecté son état psychique et à a motivé la prescription d’arrêt de travail. 
Elle ajoute encore avoir été déclarée inapte avec impossibilité de reclassement, puis licenciée le 20 mai 2024. 
Madame [N] [K] soutient que sa pathologie présente indéniablement un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle, et que ses lésions résultent plus précisément du harcèlement moral et de la discrimination syndicale dont elle a été victime. 
Elle relève notamment à cet égard que l’employeur n’a pas donné suite aux demandes d’entretiens formulées après qu’elle ait été élue maire ce, en méconnaissance des dispositions de l’article L.2123-1 du code général des collectivités territoriales, ni à sa demande consistant à répartir son temps de travail sur trois jours. Elle souligne que les pièces versées aux débats attestent de l’attitude de blocage de l’employeur ainsi que de son isolement et de sa déconsidération. 
Elle souligne qu’outre le comportement de l’employeur, les relations avec ses collègues se sont également détériorées, ces derniers ayant été jusqu’à s’allier pour solliciter son remplacement auprès de la direction. 

La [Adresse 12], représentée, a sollicité du tribunal qu’il : 

déboute Madame [N] [K] de l’ensemble de ses demandes ; confirme la notification de refus de prise en charge du 5 mai 2023, et l’avis rendu subséquemment par la commission de recours amiable ; condamne Madame [N] [K] aux dépens. 
A l’appui de ses demandes, la caisse souligne que le dossier a été étudié successivement par deux comités qui ont expressément conclu en l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 

“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.



Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.

Que selon l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions préues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.

Attendu que le 31 octobre 2022, Madame [N] [K], exerçant la profession d’aide médico-psychologique au [17] [Localité 15], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. 

Que le certificat médical initial, daté du 7 septembre 2022, mentionne : “Episode dépressif d’intensité sévère, consécutif à des difficultés professionnelles, présence d’une thymie dépressive, tristesse de l’humeur, troubles du sommeil, troubles anxieux, ruminations anxieuses, anhédonie, aboulie. En AT depuis 08/11/21.”. 

Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [Adresse 12] a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative. 

Qu’aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 6 février 2023, les services compétents ont considéré que la pathologie, non désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%, et ont transmis le dossier au [8]. 

Que ce comité a rendu un avis défavorable le 18 avril 2023. 

Que par notification du 5 mai 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. 

Que saisie de la contestation de cette décision, la juridiction de céans a ordonné avant dire-droit la saisine du [Adresse 9]. 

Que le 15 novembre 2024, le comité a rendu l’avis suivant : 

“€...€ Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP ≥ 25 % pour : épisode dépressif d’intensité sévère avec une date de première constatation médicale fixée au 08/11/2021 (autres). 
Il s’agit d’une femme de 50 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’aide médico-psychologique.
L’avis du médecin du travail ne nous a pas été transmis. 

Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité : 
* ne constate pas d’élément susceptible d’entraîner une souffrance au travail.
* considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [13]. 

En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”. 

Attendu que pour maintenir sa demande de prise en charge, Madame [N] [K] soutient que les pièces produites aux débats attestent, à l’inverse, d’une forte dégradation de ses conditions de travail après son élection en tant que maire de sa commune et de la détérioration corrélative de son état de santé. 

Que de son côté, la [Adresse 12] s’en rapporte aux deux avis défavorables rendus successivement par les comités des régions Bourgogne Franche-Comté et Centre Val-de-[Localité 16]. 

Attendu qu’il convient tout d’abord de relever que le second comité retient, pour toute motivation, l’absence d’élément susceptible d’entraîner une souffrance au travail. 

Que cette observation est néanmoins contredite par l’ensemble des pièces produites aux débats. 

Qu’en effet, il ressort tant des compte-rendus d’évaluation, des questionnaires que des auditions des parties que le mandat de maire exercé par la salariée, en sus de ses fonctions de représentante du personnel, à compter du mois de mai 2020 est à l’origine d’une fracture entre Madame [N] [K] et son équipe. 

Que sans que ces éléments ne mettent en évidence la discrimination alléguée par la requérante, ils attestent des tensions causées par les absences répétées de la salariée, aux fins d’exercice de son mandat d’élu, dans le cadre d’une activité professionnelle nécessitant un fort investissement et dans un contexte de sous-effectif. 

Qu’il doit à cet égard être rappelé que la requérante exerçait les fonctions d’aide médico-psychologique au sein d’un service en charge de l’accompagnement d’enfants polyhandicapés. 

Qu’il est établi que du fait des absences répétées de la salariée, l’employeur a été contraint de limiter ses missions et de lui retirer l’entier suivi de certains enfants pour finalement la cantonner à un rôle d’appui auprès de ses collègues, alors même qu’elle n’était au surplus pas en mesure d’assister aux réunions institutionnelles hebdomadaires du fait de son mandat. 

Que l’employeur admet lui-même que cet évènement a marqué un tournant dans les relations de Madame [N] [K] avec ses collègues, laquelle ne parvenait plus à s’intégrer à l’équipe et s’est retrouvée isolée. 

Que les échanges de messagerie produit aux débats permettent d’illustrer le climat de tension régnant au sein du service, et plus particulièrement parmi ceux-ci la réponse adressée par l’une de ses collègues, et formulée en ces termes : 

“Bonjour [N]. En ce qui me concerne la page est tournée, il était temps que tu quittes le Cme au vu de l’investissement qui tu y mettais. Il serait d’ailleurs bénéfique que tu tournes la page aussi et que tu libères ton poste définitivement afin que l’on puisse te remplacer par une personne compétente. C’est bien de penser à soi mais c’est aussi bien de penser aux autres, si il te reste un peu d’estime pour les enfants du cme et tes anciennes collègues... Je n’ai ni colère ni remord et te remercie pour tes conseils, notamment avec les tous petits. Je te souhaite de trouver ton équilibre et beaucoup de bonheur pour l’année à venir avec ta famille, ta mairie... [Localité 6] route.”. 

Que les déclarations recueillies attestent en outre du caractère délétère des relations entretenues par la salariée avec sa direction, du fait des difficultés rencontrées dans l’organisation de l’activité et la gestion de la charge de travail supplémentaire imposée aux autres salariés en raison des absences de la requérante. 

Que comme le relève justement Madame [N] [K], la présente juridiction n’a pas vocation à se prononcer sur l’existence d’éventuels manquements de l’employeur et/ou de la salariée, mais uniquement à se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail. 

Que sans mettre en cause la responsabilité de l’employeur, il ressort des motifs précédents que la salariée s’est progressivement vue retirer des prérogatives, que ses relations tant avec ses collègues que sa direction se sont nettement dégradées et qu’elle s’est ainsi retrouvée mise à l’écart de l’équipe. 

Que ces éléments caractérisent indéniablement des facteurs de risques psycho-sociaux. 

Attendu par ailleurs que Madame [N] [K] verse les éléments médicaux suivants : 

une attestation établie par le docteur [T], psychiatre, le 11 février 2025, qui indique prendre en charge la salariée depuis le 12 novembre 2021 au titre d’un épisode dépressif sévère, attribué à des difficultés professionnelles ; divers certificats médicaux, établis par ce même médecin, autorisant la requérante à poursuivre ses fonctions électives durant ses arrêts de travail; une attestation établie par Madame [X], psychologue, qui renvoie exclusivement aux mêmes difficultés professionnelles, et relationnelles rencontrées avec ses supérieurs hiérarchiques. 
Que par ailleurs, il est établi que la requérante a alerté la directrice des ressources humaines et l’inspection du travail de la dégradation de ses conditions de travail, et de son incidence sur sa santé. 

Que plusieurs de ses collègues déclarent avoir perçu que son état psychique se dégradait peu à peu. 

Que l’ensemble de ces éléments attribuent donc la pathologie psychique objet de la demande de maladie professionnelle aux conditions de travail rencontrées dans l’entreprise ce, sans qu’il ne soit à aucun moment fait référence à des factures extérieurs et/ou des difficultés personnelles. 

Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de dire que l’affection déclarée par Madame [N] [K] présente un lien direct et essentiel avec son travail habituel.

Que dans ces conditions, il convient d’ordonner la prise en charge de la maladie (épisode dépressif sévère) au titre de la législation professionnelle. 

Sur les frais irrépétibles et les dépens 

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Que Madame [N] [K] doit en conséquence être déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles. 

Que les dépens seront mis à la charge de la [11].

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, 

Ordonne la prise en charge de la maladie (épisode dépressif sévère) déclarée par Madame [N] [K] le 31 octobre 2022 au titre de la législation professionnelle ;

Déboute Madame [N] [K] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ; 


Met les dépens à la charge de la [Adresse 12]. 

Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
 Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 

3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. 


 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL de [Localité 15]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 23/00511 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEUD

JUGEMENT N° 25/305



JUGEMENT DU 10 Juin 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [L] [S]
Assesseur non salarié : [F] [B]
Greffe : Marie-Laure BOIROT


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par Maître Nicolas PANIER
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 143


PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée 


PROCÉDURE :

Date de saisine : 21 Novembre 2023
Audience publique du 01 Avril 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement : 





EXPOSE DU LITIGE :

Le 31 octobre 2022, Madame [N] [K], exerçant la profession d’aide médico-psychologique au [17] [Localité 15], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. 

Le certificat médical initial, daté du 7 septembre 2022, mentionne : “Episode dépressif d’intensité sévère, consécutif à des difficultés professionnelles, présence d’une thymie dépressive, tristesse de l’humeur, troubles du sommeil, troubles anxieux, ruminations anxieuses, anhédonie, aboulie. En AT depuis 08/11/21.”. 

Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [7] ([10]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative. 

Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 6 février 2023, les services compétents ont considéré que la pathologie, non désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, et ont transmis le dossier au [8]. 

Ce comité a rendu un avis défavorable le 18 avril 2023. 

Par notification du 5 mai 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. 

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 25 octobre 2023. 

Par requête déposée au greffe le 21 novembre 2023, Madame [N] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis. 

Par jugement avant dire-droit du 25 juin 2024, le tribunal a ordonné la saisine du [Adresse 9]. 

Par avis du 15 novembre 2024, ledit comité a conclu en l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assurée. 

L’affaire a été rappelée à l’audience du 1er avril 2025. 

A cette occasion, Madame [N] [K], représentée par son conseil, a demandé au tribunal d’ordonner la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle, et de condamner la [11] au paiement de la somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. 

Au soutien de ses prétentions, la requérante indique exercer la profession d’aide médico-psychologique au sein de la [18] depuis 2009, ensuite de nombreux contrats à durée déterminée régularisés à compter du 5 octobre 1994. Elle précise qu’elle travaillait à temps partiel et assumait un mandat de représentante du personnel, puis de maire à partir du 26 mai 2020. 
La requérante soutient que ces mandats ont conduit à une dégradation de ses conditions de travail. Elle affirme que l’employeur ne les a pas tolérés et a refusé toute adaptation de son poste pour y faire face, à savoir, qu’il a refusé de la recevoir pour discuter de son mandat municipal, a durci ses conditions de travail, l’a décrédibilisée, l’a mise à l’écart et a refusé de régulariser une rupture conventionnelle. Elle précise que ce comportement a conduit à un signalement auprès de la médecine du travail, des ressources humaines et des représentants du personnel, en vain. Elle indique que le harcèlement moral dont elle a été victime a finalement affecté son état psychique et à a motivé la prescription d’arrêt de travail. 
Elle ajoute encore avoir été déclarée inapte avec impossibilité de reclassement, puis licenciée le 20 mai 2024. 
Madame [N] [K] soutient que sa pathologie présente indéniablement un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle, et que ses lésions résultent plus précisément du harcèlement moral et de la discrimination syndicale dont elle a été victime. 
Elle relève notamment à cet égard que l’employeur n’a pas donné suite aux demandes d’entretiens formulées après qu’elle ait été élue maire ce, en méconnaissance des dispositions de l’article L.2123-1 du code général des collectivités territoriales, ni à sa demande consistant à répartir son temps de travail sur trois jours. Elle souligne que les pièces versées aux débats attestent de l’attitude de blocage de l’employeur ainsi que de son isolement et de sa déconsidération. 
Elle souligne qu’outre le comportement de l’employeur, les relations avec ses collègues se sont également détériorées, ces derniers ayant été jusqu’à s’allier pour solliciter son remplacement auprès de la direction. 

La [Adresse 12], représentée, a sollicité du tribunal qu’il : 

déboute Madame [N] [K] de l’ensemble de ses demandes ; confirme la notification de refus de prise en charge du 5 mai 2023, et l’avis rendu subséquemment par la commission de recours amiable ; condamne Madame [N] [K] aux dépens. 
A l’appui de ses demandes, la caisse souligne que le dossier a été étudié successivement par deux comités qui ont expressément conclu en l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail. 


MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 

“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.



Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.

Que selon l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions préues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.

Attendu que le 31 octobre 2022, Madame [N] [K], exerçant la profession d’aide médico-psychologique au [17] [Localité 15], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. 

Que le certificat médical initial, daté du 7 septembre 2022, mentionne : “Episode dépressif d’intensité sévère, consécutif à des difficultés professionnelles, présence d’une thymie dépressive, tristesse de l’humeur, troubles du sommeil, troubles anxieux, ruminations anxieuses, anhédonie, aboulie. En AT depuis 08/11/21.”. 

Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [Adresse 12] a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative. 

Qu’aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 6 février 2023, les services compétents ont considéré que la pathologie, non désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%, et ont transmis le dossier au [8]. 

Que ce comité a rendu un avis défavorable le 18 avril 2023. 

Que par notification du 5 mai 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. 

Que saisie de la contestation de cette décision, la juridiction de céans a ordonné avant dire-droit la saisine du [Adresse 9]. 

Que le 15 novembre 2024, le comité a rendu l’avis suivant : 

“€...€ Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP ≥ 25 % pour : épisode dépressif d’intensité sévère avec une date de première constatation médicale fixée au 08/11/2021 (autres). 
Il s’agit d’une femme de 50 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’aide médico-psychologique.
L’avis du médecin du travail ne nous a pas été transmis. 

Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité : 
* ne constate pas d’élément susceptible d’entraîner une souffrance au travail.
* considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [13]. 

En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”. 

Attendu que pour maintenir sa demande de prise en charge, Madame [N] [K] soutient que les pièces produites aux débats attestent, à l’inverse, d’une forte dégradation de ses conditions de travail après son élection en tant que maire de sa commune et de la détérioration corrélative de son état de santé. 

Que de son côté, la [Adresse 12] s’en rapporte aux deux avis défavorables rendus successivement par les comités des régions Bourgogne Franche-Comté et Centre Val-de-[Localité 16]. 

Attendu qu’il convient tout d’abord de relever que le second comité retient, pour toute motivation, l’absence d’élément susceptible d’entraîner une souffrance au travail. 

Que cette observation est néanmoins contredite par l’ensemble des pièces produites aux débats. 

Qu’en effet, il ressort tant des compte-rendus d’évaluation, des questionnaires que des auditions des parties que le mandat de maire exercé par la salariée, en sus de ses fonctions de représentante du personnel, à compter du mois de mai 2020 est à l’origine d’une fracture entre Madame [N] [K] et son équipe. 

Que sans que ces éléments ne mettent en évidence la discrimination alléguée par la requérante, ils attestent des tensions causées par les absences répétées de la salariée, aux fins d’exercice de son mandat d’élu, dans le cadre d’une activité professionnelle nécessitant un fort investissement et dans un contexte de sous-effectif. 

Qu’il doit à cet égard être rappelé que la requérante exerçait les fonctions d’aide médico-psychologique au sein d’un service en charge de l’accompagnement d’enfants polyhandicapés. 

Qu’il est établi que du fait des absences répétées de la salariée, l’employeur a été contraint de limiter ses missions et de lui retirer l’entier suivi de certains enfants pour finalement la cantonner à un rôle d’appui auprès de ses collègues, alors même qu’elle n’était au surplus pas en mesure d’assister aux réunions institutionnelles hebdomadaires du fait de son mandat. 

Que l’employeur admet lui-même que cet évènement a marqué un tournant dans les relations de Madame [N] [K] avec ses collègues, laquelle ne parvenait plus à s’intégrer à l’équipe et s’est retrouvée isolée. 

Que les échanges de messagerie produit aux débats permettent d’illustrer le climat de tension régnant au sein du service, et plus particulièrement parmi ceux-ci la réponse adressée par l’une de ses collègues, et formulée en ces termes : 

“Bonjour [N]. En ce qui me concerne la page est tournée, il était temps que tu quittes le Cme au vu de l’investissement qui tu y mettais. Il serait d’ailleurs bénéfique que tu tournes la page aussi et que tu libères ton poste définitivement afin que l’on puisse te remplacer par une personne compétente. C’est bien de penser à soi mais c’est aussi bien de penser aux autres, si il te reste un peu d’estime pour les enfants du cme et tes anciennes collègues... Je n’ai ni colère ni remord et te remercie pour tes conseils, notamment avec les tous petits. Je te souhaite de trouver ton équilibre et beaucoup de bonheur pour l’année à venir avec ta famille, ta mairie... [Localité 6] route.”. 

Que les déclarations recueillies attestent en outre du caractère délétère des relations entretenues par la salariée avec sa direction, du fait des difficultés rencontrées dans l’organisation de l’activité et la gestion de la charge de travail supplémentaire imposée aux autres salariés en raison des absences de la requérante. 

Que comme le relève justement Madame [N] [K], la présente juridiction n’a pas vocation à se prononcer sur l’existence d’éventuels manquements de l’employeur et/ou de la salariée, mais uniquement à se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail. 

Que sans mettre en cause la responsabilité de l’employeur, il ressort des motifs précédents que la salariée s’est progressivement vue retirer des prérogatives, que ses relations tant avec ses collègues que sa direction se sont nettement dégradées et qu’elle s’est ainsi retrouvée mise à l’écart de l’équipe. 

Que ces éléments caractérisent indéniablement des facteurs de risques psycho-sociaux. 

Attendu par ailleurs que Madame [N] [K] verse les éléments médicaux suivants : 

une attestation établie par le docteur [T], psychiatre, le 11 février 2025, qui indique prendre en charge la salariée depuis le 12 novembre 2021 au titre d’un épisode dépressif sévère, attribué à des difficultés professionnelles ; divers certificats médicaux, établis par ce même médecin, autorisant la requérante à poursuivre ses fonctions électives durant ses arrêts de travail; une attestation établie par Madame [X], psychologue, qui renvoie exclusivement aux mêmes difficultés professionnelles, et relationnelles rencontrées avec ses supérieurs hiérarchiques. 
Que par ailleurs, il est établi que la requérante a alerté la directrice des ressources humaines et l’inspection du travail de la dégradation de ses conditions de travail, et de son incidence sur sa santé. 

Que plusieurs de ses collègues déclarent avoir perçu que son état psychique se dégradait peu à peu. 

Que l’ensemble de ces éléments attribuent donc la pathologie psychique objet de la demande de maladie professionnelle aux conditions de travail rencontrées dans l’entreprise ce, sans qu’il ne soit à aucun moment fait référence à des factures extérieurs et/ou des difficultés personnelles. 

Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de dire que l’affection déclarée par Madame [N] [K] présente un lien direct et essentiel avec son travail habituel.

Que dans ces conditions, il convient d’ordonner la prise en charge de la maladie (épisode dépressif sévère) au titre de la législation professionnelle. 

Sur les frais irrépétibles et les dépens 

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Que Madame [N] [K] doit en conséquence être déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles. 

Que les dépens seront mis à la charge de la [11]. 


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, 

Ordonne la prise en charge de la maladie (épisode dépressif sévère) déclarée par Madame [N] [K] le 31 octobre 2022 au titre de la législation professionnelle ;

Déboute Madame [N] [K] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ; 


Met les dépens à la charge de la [Adresse 12]. 

Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
 Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 

3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. 


 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 58, code general des collectivites territoriales L2123-1, code de la securite sociale R142-17-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-25T20:30:06.699Z.