Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.3 JCP, 19 juin 2025, n° 24/06800
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon convention en date du 11 juillet 2014, [D] [H] NÉ [O] ouvrait un compte courant dans les livres de la société anonyme Cic Lyonnaise de banque assorti d'une autorisation de découvert d'un montant maximum de 1000 euros à compter du 21 août 2020. Le compte est demeuré en position débitrice depuis le 7 juillet 2023 amenant la société Cic Lyonnaise de banque à dénoncer la convention. Selon offre de prêt signée le 9 mars 2021, la société anonyme Cic Lyonnaise de banque a consenti à [D] [H] NÉ [O] un crédit renouvelable Réserve utilisable par fraction d'un montant maximum de 20 000 euros aux taux annuels effectifs globaux variables selon le type de financement. Des échéances étant demeurées impayées, la société Cic Lyonnaise de banque s'est prévalue de l'exigibilité immédiate du prêt. Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, la société Cic Lyonnaise de banque a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de voir [D] [H] NÉ [O] condamné à lui payer les sommes suivantes: -970 euros outre intérêts contractuels à compter du 9 septembre 2024, -10 118,69 euros au titre du crédit renouvelable (utilisation n°6) outre intérêts contractuels à compter du 17 juillet 2024 et capitalisés, -2 123,73 euros au titre du crédit renouvelable (utilisation n°7) outre intérêts contractuels à compter du 17 juillet 2024 et capitalisés, -1 789,87 euros au titre du crédit renouvelable (utilisation n°8) outre intérêts contractuels à compter du 17 juillet 2024 et capitalisés, -1 574,16 euros au titre du crédit renouvelable (utilisation n°9) outre intérêts contractuels à compter du 17 juillet 2024 et capitalisés, -3 107,55 euros au titre du crédit renouvelable (utilisation n°10) outre intérêts contractuels à compter du 17 juillet 2024 et capitalisés, -3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 31 mars 2025, la société Cic Lyonnaise de banque comparaît représentée par son conseil et maintient ses demandes. [D] [H] NÉ [O] comparait et indique avoir rencontré des difficultés pour régler les crédits après un accident et avoir déposé un dossier de surendettement. Il ne conteste pas les dettes. Par courrier du 11 avril 2025, le juge a : -ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 mai 2025, -invité le demandeur à produire ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts et à communiquer un décompte des sommes dues, expurgé des intérêts, frais et commissions. A l'audience du 5 mai 2025, la société Cic Lyonnaise de banque a maintenu ses demandes, s'est défendue de toute irrégularité et a produit des nouvelles pièces n° 48 à 52. Monsieur [D] [H] [R] [O] ne comparaît pas.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon R 632-1 du code de la consommation, Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Le juge a soulevé d'office le moyen de la déchéance du droit aux intérêts pour le crédit renouvelable Réserve au visa de l'avis de la Cour de Cassation du 6 avril 2018 et des articles L311-16 et 312-57 du Code la consommation qui permettent de qualifier ce contrat de crédit amortissable et non renouvelable. Sur le solde du compte de dépôt Les relevés produits montrent que le solde du compte, sur lequel M. [H] NÉ [O] bénéficiait d'une autorisation tacite de découvert de 1000 euros, est devenu débiteur pour un montant inférieur au découvert autorisé et qu'il a fonctionné en position systématiquement débitrice à partir de juillet 2023. [D] [H] NÉ [O] sera dès lors condamné à payer la somme de 970€ outre intérêts au taux contractuel de 7,86% à compter de la mise en demeure par recommandé présenté le 25 juillet 2024 au titre du solde du compte courant. Sur le solde du crédit Réserve L'article L312-57 du code de la consommation dispose : Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. Selon l'avis de la cour de cassation émis le 6 avril 2018, cet article ne permet pas de qualifier de "crédit renouvelable par fractions" un contrat qui, s'il définit un montant maximal d'emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d'intérêts conventionnels fixe spécifique. Chacun des emprunts s'analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l'acceptation d'une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation. En l'espèce, le contrat de crédit Réserve souscrit par M. [H] ne répond pas à la définition du contrat de crédit renouvelable en ce que chaque utilisation donne lieu à un plan de remboursement indépendant et est soumis à un taux intérêts différent et fixe. Les différentes utilisations doivent être qualifiées de prêt personnel amortissable. Or, la banque CIC ne justifie pas avoir remis à l'emprunteur une offre de crédit conforme aux dispositions des articles L 312-18 et suivants du code de la consommation et comportant notamment un bordereau de rétractation. En raison des manquements précités, et par application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort ; cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances. Les sommes dues se limitent à la différence entre les sommes empruntées et les règlements effectués par l'emprunteur. Or, le décompte de la banque (pièce 36) ne permettait pas au juge de déterminer pour chacun des 5 prêts le montant des remboursements effectués par l'emprunteur y compris les intérêts, cotisations d'assurance et commissions. La société CIC a produit de nouvelles pièces 48 à 52 intitulées " tableau d'amortissement " de cinq prêts personnels correspondant aux utilisations débloquées en faveur de M. [H] [N]. Ces pièces font apparaître un capital emprunté de 29 715,15 euros mais elles ne permettent pas au juge de déterminer le montant des créances éventuelles de la banque, déduction faite des remboursements effectués par l'emprunteur en capital, intérêts, agios et assurances. Dès lors, la société Cic sera déboutée de ses demandes. Bien qu'invité à le faire en cours de délibéré, Monsieur [H] n'a pas produit le justificatif du dépôt d'un dossier de surendettement. Succombant, [D] [H] NÉ [O] sera condamné aux dépens. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne [D] [H] NÉ [O] à payer à la société anonyme Cic Lyonnaise de banque les sommes de 970 euros outre intérêts contractuels au taux de 7,86% à compter du 25 juillet 2024 au titre du solde du compte courant ; Déboute la société anonyme Cic Lyonnaise de banque de ses demandes au titre des prêts " Réserve " ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [D] [H] NÉ [O] aux dépens. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] Ch4.3 JCP N° RG 24/06800 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MHSZ Copie exécutoire délivrée le : 19 Juin 2025 à :Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES Copie certifiée conforme délivrée le :19 Juin 2025 à: Monsieur [D] [O] époux [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP JUGEMENT DU 19 JUIN 2025 ENTRE : DEMANDERESSE CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEUR Monsieur [D] [O] époux [H] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] comparant en personne à l’audience du 31 mars 2025 D’AUTRE PART A l’audience publique du 05 Mai 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier; en présence de M. [P], Auditeur de justice ; Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Selon convention en date du 11 juillet 2014, [D] [H] NÉ [O] ouvrait un compte courant dans les livres de la société anonyme Cic Lyonnaise de banque assorti d'une autorisation de découvert d'un montant maximum de 1000 euros à compter du 21 août 2020. Le compte est demeuré en position débitrice depuis le 7 juillet 2023 amenant la société Cic Lyonnaise de banque à dénoncer la convention. Selon offre de prêt signée le 9 mars 2021, la société anonyme Cic Lyonnaise de banque a consenti à [D] [H] NÉ [O] un crédit renouvelable Réserve utilisable par fraction d'un montant maximum de 20 000 euros aux taux annuels effectifs globaux variables selon le type de financement. Des échéances étant demeurées impayées, la société Cic Lyonnaise de banque s'est prévalue de l'exigibilité immédiate du prêt. Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, la société Cic Lyonnaise de banque a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de voir [D] [H] NÉ [O] condamné à lui payer les sommes suivantes: -970 euros outre intérêts contractuels à compter du 9 septembre 2024, -10 118,69 euros au titre du crédit renouvelable (utilisation n°6) outre intérêts contractuels à compter du 17 juillet 2024 et capitalisés, -2 123,73 euros au titre du crédit renouvelable (utilisation n°7) outre intérêts contractuels à compter du 17 juillet 2024 et capitalisés, -1 789,87 euros au titre du crédit renouvelable (utilisation n°8) outre intérêts contractuels à compter du 17 juillet 2024 et capitalisés, -1 574,16 euros au titre du crédit renouvelable (utilisation n°9) outre intérêts contractuels à compter du 17 juillet 2024 et capitalisés, -3 107,55 euros au titre du crédit renouvelable (utilisation n°10) outre intérêts contractuels à compter du 17 juillet 2024 et capitalisés, -3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 31 mars 2025, la société Cic Lyonnaise de banque comparaît représentée par son conseil et maintient ses demandes. [D] [H] NÉ [O] comparait et indique avoir rencontré des difficultés pour régler les crédits après un accident et avoir déposé un dossier de surendettement. Il ne conteste pas les dettes. Par courrier du 11 avril 2025, le juge a : -ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 mai 2025, -invité le demandeur à produire ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts et à communiquer un décompte des sommes dues, expurgé des intérêts, frais et commissions. A l'audience du 5 mai 2025, la société Cic Lyonnaise de banque a maintenu ses demandes, s'est défendue de toute irrégularité et a produit des nouvelles pièces n° 48 à 52. Monsieur [D] [H] [R] [O] ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DECISION Selon R 632-1 du code de la consommation, Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Le juge a soulevé d'office le moyen de la déchéance du droit aux intérêts pour le crédit renouvelable Réserve au visa de l'avis de la Cour de Cassation du 6 avril 2018 et des articles L311-16 et 312-57 du Code la consommation qui permettent de qualifier ce contrat de crédit amortissable et non renouvelable. Sur le solde du compte de dépôt Les relevés produits montrent que le solde du compte, sur lequel M. [H] NÉ [O] bénéficiait d'une autorisation tacite de découvert de 1000 euros, est devenu débiteur pour un montant inférieur au découvert autorisé et qu'il a fonctionné en position systématiquement débitrice à partir de juillet 2023. [D] [H] NÉ [O] sera dès lors condamné à payer la somme de 970€ outre intérêts au taux contractuel de 7,86% à compter de la mise en demeure par recommandé présenté le 25 juillet 2024 au titre du solde du compte courant. Sur le solde du crédit Réserve L'article L312-57 du code de la consommation dispose : Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. Selon l'avis de la cour de cassation émis le 6 avril 2018, cet article ne permet pas de qualifier de "crédit renouvelable par fractions" un contrat qui, s'il définit un montant maximal d'emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d'intérêts conventionnels fixe spécifique. Chacun des emprunts s'analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l'acceptation d'une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation. En l'espèce, le contrat de crédit Réserve souscrit par M. [H] ne répond pas à la définition du contrat de crédit renouvelable en ce que chaque utilisation donne lieu à un plan de remboursement indépendant et est soumis à un taux intérêts différent et fixe. Les différentes utilisations doivent être qualifiées de prêt personnel amortissable. Or, la banque CIC ne justifie pas avoir remis à l'emprunteur une offre de crédit conforme aux dispositions des articles L 312-18 et suivants du code de la consommation et comportant notamment un bordereau de rétractation. En raison des manquements précités, et par application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort ; cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances. Les sommes dues se limitent à la différence entre les sommes empruntées et les règlements effectués par l'emprunteur. Or, le décompte de la banque (pièce 36) ne permettait pas au juge de déterminer pour chacun des 5 prêts le montant des remboursements effectués par l'emprunteur y compris les intérêts, cotisations d'assurance et commissions. La société CIC a produit de nouvelles pièces 48 à 52 intitulées " tableau d'amortissement " de cinq prêts personnels correspondant aux utilisations débloquées en faveur de M. [H] [N]. Ces pièces font apparaître un capital emprunté de 29 715,15 euros mais elles ne permettent pas au juge de déterminer le montant des créances éventuelles de la banque, déduction faite des remboursements effectués par l'emprunteur en capital, intérêts, agios et assurances. Dès lors, la société Cic sera déboutée de ses demandes. Bien qu'invité à le faire en cours de délibéré, Monsieur [H] n'a pas produit le justificatif du dépôt d'un dossier de surendettement. Succombant, [D] [H] NÉ [O] sera condamné aux dépens. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne [D] [H] NÉ [O] à payer à la société anonyme Cic Lyonnaise de banque les sommes de 970 euros outre intérêts contractuels au taux de 7,86% à compter du 25 juillet 2024 au titre du solde du compte courant ; Déboute la société anonyme Cic Lyonnaise de banque de ses demandes au titre des prêts " Réserve " ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [D] [H] NÉ [O] aux dépens. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2025-06-25T21:12:07.589Z.