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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 juin 2025, n° 23/00231

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


M. [O] [J] était affilié au régime général de la sécurité sociale de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.

M. [O] [J], travailleur intérimaire salarié de la SARL GLOBAL INTERIM CENTRE, a été mis à disposition de la SARL [D] au titre d’un contrat à durée déterminée notamment du 18 février 2019 au 22 février 2019, et au cours duquel il a été victime d’un accident du travail mortel le 22 février 2019.

La déclaration d’accident du travail établie par la SARL GLOBAL INTERIM CENTRE fait état de ce que le 22 février 2019, « la victime posait des plaques de placo – la victime a fait une chute de hauteur depuis le premier étage de l’échafaudage – épaule et tête – traumatisme ».

La CPAM de la Vienne a reconnu l’accident de M. [O] [J] du 22 février 2019 comme étant d’origine professionnelle.

Madame [P] [E] et Messieurs [R] et [K] [E], en leur nom personnel et ès qualités d’ayants droit de M. [O] [J], ont sollicité auprès de la CPAM de la Vienne la mise en œuvre de la procédure de conciliation afin que soit reconnue la faute inexcusable de l'employeur. La caisse a adressé aux parties un procès-verbal de non-conciliation le 2 novembre 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 juillet 2023, Madame [E] et Messieurs [E], en leur nom personnel et ès qualités d’ayants droit de M. [O] [J], ont saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [O] [J] suite à son accident mortel du 22 février 2019.

Par une ordonnance rectificative du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 7 avril 2025 et la date d'audience au 15 avril 2025.

Par mention au dossier en date du 7 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné le rabat de la clôture des débats au 15 avril 2025, date de l’audience.


A cette audience, Madame [P] [E], Messieurs [R] [E] et [K] [E], assistés par leur conseil, ont demandé au tribunal de :

Juger leur action recevable ; Juger que l’accident du travail ayant occasionné le décès d’[O] [J] le 22 février 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL GLOBAL INTERIM, et la société utilisatrice, la SARL [D] ; Juger que la rente sera majorée dans les proportions maximales prévues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Fixer l’indemnisation complémentaire de leur préjudice comme suit : Au titre de l’action successorale à concurrence de leurs droits dans la succession : 
35 000 € au titre des souffrances endurées ; 20 000 € au titre de l’angoisse de mort imminente ; 01 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; Au titre de leur préjudice moral : 
50 000 € au titre du préjudice moral de [P] [E] ; 50 000 € au titre du préjudice moral de [R] [E] ; 50 000 € au titre du préjudice moral d’[K] [E] ; Dire que la CPAM de la Vienne devra faire l’avance de ces sommes ; Condamner in solidum la SARL GLOBAL INTERIM et la SARL [D] à leur verser la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé à leurs conclusions n° 3 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.


En défense, la SARL GLOBAL INTERIM CENTRE, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :

A titre principal,
Juger que la société GLOBAL INTERIM, entreprise de travail temporaire, n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime [O] [J] le 22 février 2019 ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue,
Juger que la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de [O] [J] a été commise par la société [D], entreprise utilisatrice ; Condamner la société [D] à relever et garantir la société GLOBAL INTERIM CENTRE de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime [O] [J], ainsi que de l’ensemble des condamnations prononcées tant en principal, intérêts et frais, qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses conclusions n° 2 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La SARL [D], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :

A titre principal,
Débouter Madame [P] [E], Messieurs [R] et [K] [E] de leurs demandes de reconnaissance d’une faute inexcusable ; Débouter la société GLOBAL INTERIM CENTRE de son action récursoire dirigée à l’encontre de la société [D] ; Débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner in solidum Madame [P] [E], Messieurs [R] et [K] [E] et la société GLOBAL INTERIM CENTRE à payer à la société [D] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens exposés ; A titre subsidiaire,
Débouter Madame [P] [E], Messieurs [R] et [K] [E] de leurs demandes d’indemnisation des préjudices directs qui auraient été subis par le défunt, et de leurs demandes d’indemnisation de leurs préjudices d’affection respectifs ; Condamner la société GLOBAL INTERIM CENTRE à supporter 50 % des conséquences financières résultant de la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail, survenu le 22 février 2019, ainsi que 50 % des condamnations prononcées tant en principal, intérêts et frais comprenant les frais irrépétibles et les dépens ; Rejeter toutes autres demandes contraires aux présentes ; A titre très subsidiaire,
Débouter Madame [P] [E], Messieurs [R] et [K] [E] de leurs demandes d’indemnisation des postes de préjudices directs qui auraient été subis par le défunt ; Fixer le montant de l’indemnisation de leur préjudice d’affection à la somme de 30 000 € chacun ; Condamner la société GLOBAL INTERIM CENTRE à supporter 50 % des conséquences financières résultant de la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail, survenu le 22 février 2019, ainsi que 50 % des condamnations prononcées tant en principal, intérêts et frais comprenant les frais irrépétibles et les dépens ; Condamner in solidum toute partie succombante à payer à la société [D] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens exposés.
Il sera renvoyé à ses conclusions n° 2 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La CPAM de la Vienne, valablement représentée, a indiqué au tribunal s’en remettre à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sur les préjudices. Elle a également demandé au tribunal de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la faute inexcusable de l'employeur

Il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur, ou celui qu'il s'est substitué dans la direction, est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents survenus au lieu et au temps du travail. 

Il est constant que la chose définitivement jugée au pénal s’impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale.

En l’espèce, le jugement correctionnel rendu 16 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Poitiers a reconnu la SARL [D] coupable des faits d’homicide par manquement à une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement dès lors qu’elle n’avait pas fait bénéficier à M. [O] [J] d’une formation renforcée à la sécurité alors qu’il était employé à un poste de travail présentant un risque particulier pour sa sécurité du fait du mode opératoire et de l’équipement de travail ; qu'elle n'avait pas mis à la disposition de celui-ci un échafaudage préservant sa sécurité pour des travaux temporaires en hauteur ; qu'elle n'avait pas mis à sa disposition un dispositif de protection individuel alors qu'il manquait un garde-corps sur l'échafaudage utilisé ; et qu'elle n'avait pas défini de mode opératoire précis pour la pose à plus de 2 mètres du sol et sur un échafaudage mobile de plaque BA118 de plus de 50 kilogrammes.

Il en résulte que la SARL [D], qui était substituée à l'employeur dans la direction de l'entreprise, a commis plusieurs fautes inexcusables au sens des textes visés ci-dessus.

Sur les responsabilités

L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel les sommes allouées au titre de la faute inexcusable de l’employeur sont payées par la caisse, qui les récupère ensuite auprès de l’employeur.

En application des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l'espèce.

Toutefois, l'entreprise de travail temporaire ne peut s'exonérer de sa propre responsabilité en ce qu'elle doit en effet mettre en œuvre les moyens nécessaires, tels que s'informer en amont sur le contenu exact du poste à pourvoir ou effectuer une visite du lieu de travail le cas échéant, pour lui permettre de mieux appréhender l'environnement dans lequel le salarié va évoluer et les risques professionnels auxquels il peut être exposé et s'assurer de l'aptitude technique du salarié à exercer sa mission.

A ce titre, elle est, au même titre que l’entreprise utilisatrice, tenue à l’obligation de formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L 4154-2 du code du travail.

Conformément aux articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable qui résulte du manquement à cette obligation de sécurité est présumée lorsque le travailleur temporaire affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa sécurité ou sa santé n'a pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée.

Cette présomption de faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve qu'une telle formation a été dispensée à la victime.

En l'absence de présomption, il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 susvisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d'une part, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d'autre part, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En l'espèce, il ressort de ce qui précède que M. [O] [J] a été affecté sur un poste à risque, ce qui ne ressort cependant pas de son contrat de mission temporaire, ce qui signifie qu'il y a été placé en violation de son contrat de travail.

Par suite, l'obligation de dispense d'une formation à la sécurité renforcée ne pesait pas sur la SARL GLOBAL INTERIM CENTRE, contrairement à la SARL [D], reconnue coupable de ne pas s'y être conformée.

Les autres fautes relevées par le jugement correctionnel concernent des mesures propres au fonctionnement interne de l'entreprise utilisatrice, et relèvent donc exclusivement de la responsabilité de cette dernière.

Il n'est démontré par ailleurs aucune faute, au sens des articles visés plus haut, qui aurait été commise par la SARL GLOBAL INTERIM CENTRE.

En conséquence, la SARL [D] sera condamnée à garantir la SARL GLOBAL INTERIM CENTRE de l'intégralité des condamnations qui seront prononcées contre elle.


Sur la majoration de la rente

En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré, victime d'une faute inexcusable de son employeur, ou de celui qu'il s'est substitué dans la direction, a droit à une majoration des indemnités déjà reçues. Si celles-ci ont été perçues sous forme de capital, cette majoration ne peut donner lieu qu'à un versement au plus égal au montant déjà versé. Si les indemnités consistent en une rente, la majoration est déterminée de façon à ce que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ; soit le montant du salaire en cas d'incapacité totale. 

En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel.

Par rente majorée, il faut ainsi entendre la rente augmentée de la majoration.

En l'espèce, M. [O] [J] est décédé des suites de son accident.

Il résulte de ce qui précède qu'est établie la faute inexcusable de l'employeur, ou celui qu'il s'est substitué dans la direction, à l'origine de l'accident du travail de [O] [J]. Aussi, ses ayants droit ont droit à la majoration au maximum légal de la rente versée à la suite de l’accident du travail mortel de [O] [J].


Sur l’indemnisation des préjudices

Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail peut demander les réparations respectives des préjudices causés par les déficits fonctionnels temporaire et permanent, le préjudice d’assistance temporaire par une tierce personne, les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des frais d’adaptation du logement et du véhicule, des préjudices esthétiques, d'agrément, sexuel, de réaliser un projet de vie familial, et les préjudices exceptionnels atypiques liés aux handicaps permanents, à charge cependant pour elle de le démontrer.

En cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur la réparation de leur préjudice moral.

Ces préjudices s'apprécient et s'évaluent souverainement au regard des circonstances du cas d'espèce.

Sur les préjudices directs de la victime
Il est constant que seuls les ayants droit disposant de la qualité d’héritier du défunt peuvent prétendre recevoir l’indemnisation des préjudices directs subis pas la victime avant son décès au titre de l’action successorale.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Messieurs [R] et [K] [E] sont les fils de M. [O] [J], et qu'il viennent aux droits de leur père, de sorte qu'ils peuvent solliciter l’indemnisation des préjudices qu’il a directement subis.

En revanche, à défaut de dispositions testamentaires, Madame [P] [E] n’a pas la qualité d’héritière de M. [O] [J]. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande d’indemnisation des préjudices directement subis par ce dernier. 

Sur les souffrances endurées
Le préjudice relatif aux souffrances endurées vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime jusqu’à son décès.

Il est constant que l'état végétatif de la victime d'un accident n’est pas de nature à exclure l'existence de souffrances.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu’à la suite de sa chute le 22 février 2019, M. [O] [J] a présenté :

« Une fracture du crâne occipito-pariétale gauche associée à plusieurs saignements intracrâniens et à des contusions du parenchyme cérébral.Une fracture du corps vertébral de la 9e vertèbre thoracique.Une érosion de l’omoplate droite.Des stigmates d’une réanimation ».
M. [O] [J] est décédé le 25 février 2019 après avoir été placé en coma artificiel.

Il est par conséquent justifié d’indemniser les souffrances endurées par M. [O] [J] à hauteur de 10 000 €. La CPAM sera tenue de verser cette somme à Messieurs [E], en leur qualité d’héritiers de M. [O] [J], et la SARL GLOBAL INTERIM CENTRE sera condamnée à la rembourser à la caisse.

Sur le préjudice d’angoisse de mort imminente
Le préjudice d’angoisse de mort imminente vise à réparer le préjudice spécifique lié à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.

Il est constant que le préjudice d’angoisse de mort imminente ne peut exister que si la victime est consciente de son état.

En l’espèce, il n’est pas contesté que [O] [J] a chuté d’une hauteur de trois mètres en voulant retenir une plaque. 

Il ressort par ailleurs des éléments versés aux débats qu’à son arrivée sur les lieux de l’accident après celui-ci, Monsieur [X] [D], le responsable de la société, a constaté que M. [O] [J] « avait les yeux ouverts et clignait des paupières ».

Il en résulte ainsi que M. [O] [J] a nécessairement éprouvé un sentiment de mort imminente, tant durant le temps de sa chute que pendant les quelques instants où il est demeuré conscient après l’accident.

Il est par conséquent justifié d’indemniser le préjudice d’angoisse de mort imminente de M. [O] [J] à hauteur de 15 000 €. La CPAM sera tenue de verser cette somme à Messieurs [E], en leur qualité d’héritiers de M. [O] [J], et la SARL GLOBAL INTERIM CENTRE sera condamnée à la rembourser à la caisse.

Sur le préjudice esthétique 
Le préjudice esthétique consiste en une atteinte altérant l'apparence physique, qui est réparable même en l'absence de conscience de la victime de son état.

En l’espèce, il est nécessairement résulté de l'hospitalisation en réanimation de [O] [J] la présence de matériels médicaux sur son corps, qui ont altéré, pendant 3 jours, son apparence physique, sans qu'il soit en revanche démontré une atteinte plus importante.

Celle-ci devra être réparée à hauteur de 500 €.

La CPAM sera tenue de verser cette somme à Messieurs [E], en leur qualité d’héritiers de [O] [J], et la SARL GLOBAL INTERIM CENTRE sera condamnée à la rembourser à la caisse.


Sur le préjudice moral des ayants droit
Il résulte de la combinaison des articles L. 434-7, L. 434-8 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que le concubin ainsi que les ascendants et descendants de la victime décédée d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice moral. 

Le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.

En l’espèce, Madame [P] [E] justifie du lien de concubinage qui l’unissait à M. [O] [J] au moment de son décès.

Messieurs [R] et [K] [E] justifient également être les descendants mineurs de M. [O] [J].

Au regard des circonstances du décès (accident brutal suivi de 3 jours de réanimation avant de devoir mettre fin à la vie de M. [O] [J]), des conséquences douloureuses de la procédure pénale, mais également de la durée du concubinage (dix-huit ans), de l’âge de M. [O] [J] (39 ans) et du fait qu’il était le père de leurs deux enfants communs, le préjudice moral de Madame [P] [E] sera évalué à la somme de 30 000 euros.

Au regard des mêmes circonstances de décès, des conséquences douloureuses de la procédure pénale, mais également du fait qu’ils étaient encore mineurs au moment du décès de leur père, le préjudice moral de Messieurs [R] et [K] [E] sera évalué à la somme de 30 000 euros chacun.

La CPAM sera tenue de leur verser cette somme, et la SARL GLOBAL INTERIM CENTRE sera condamnée à la rembourser à la caisse.


Sur les demandes accessoires

Madame [P] [E] et Messieurs [R] et [K] [E] étant bien-fondés en leur recours, il serait inéquitable de leur laisser l'entière charge de leurs frais de justice non compris dans les dépens. Aussi, la SARL [D] sera condamnée à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La SARL [D] étant mal fondée, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

JUGE que l'accident du travail subi par M. [O] [J] le 22 février 2019 est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de celui que ce dernier s'était substitué dans la direction ;

FIXE la majoration de la rente versée aux ayant droits de [O] [J] à son maximum légal, selon les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

FIXE le montant du préjudice indemnisable de M. [O] [J] à 25 500, ventilé de la manière suivante :
souffrances endurées : 10 000 euros,préjudice d’angoisse de mort imminente : 15 000 euros, préjudice esthétique temporaire : 500 € ;


ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne de verser la somme de 25 500 euros à Messieurs [R] [E] et [K] [E] ès qualités d’héritiers de [O] [J] ; 

ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne de verser la somme de 30 000 euros à Madame [P] [E] en son nom personnel au titre de son préjudice moral ;

ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne de verser la somme de 30 000 euros chacun à Messieurs [R] [E] et [K] [E] en leur nom personnel au titre de leur préjudice moral ;

CONDAMNE la SARL GLOBAL INTERIM CENTRE à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne l'intégralité des sommes en principal dont celle-ci aura fait l'avance au titre du présent jugement ;

CONDAMNE la SARL [D] à garantir la SARL GLOBAL INTERIM CENTRE de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle en vertu du présent jugement ;

CONDAMNE la SARL [D] à verser à Madame [P] [E], Messieurs [R] [E] et [K] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes des parties ; 

CONDAMNE la SARL [D] aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.


Le Greffier, Le Président,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
Texte intégral
MINUTE N° 25/00221
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
N° RG 23/00231 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GCBS
AFFAIRE : [P] [E], [R] [E], [K] [E] C/ S.A.R.L. GLOBAL INTERIM CENTRE, CPAM de la Vienne, S.A.R.L. [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 JUIN 2025


DEMANDEURS

Madame [P] [E] demeurant 6 rue Abel Tassin - 86180 BUXEROLLES,
Monsieur [R] [E], demeurant 6 rue Abel Tassin - 86180 BUXEROLLES,
Monsieur [K] [E], demeurant 6 rue Abel Tassin - 86180 BUXEROLLES,
représentés par Me Aurélien BOURDIER, avocat au barreau de POITIERS, 
en leur qualité d'ayants droit de M. [O] [J], décédé le 22 février 2019 ;

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. GLOBAL INTERIM CENTRE dont le siège social est sis Europarc - 2 Allée Commandant Mouchotte - Parc d'activités Tours Nord - 37000 TOURS, représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON ;

S.A.R.L. [D] dont le siège social est sis 20 rue Henri BARBUSSE - 86100 CHÂTELLERAULT, représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, substituée par Me Carole PHERIVONG, avocates au barreau de POITIERS ;

APPELÉE A LA CAUSE

CPAM de la Vienne dont le siège social est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9, représentée par Madame [F] [W], munie d'un pouvoir ; 


DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 15 Avril 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Juin 2025. 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, 
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, ayant uniquement voix consultative en l'absence de Jérôme BEAUJANEAU, assesseur représentant les employeurs, empêché,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.



Notification à :
- [P] - [K] & [R] [E]
- S.A.R.L. GLOBAL INTERIM CENTRE
- SARL [D]
- CPAM DE LA VIENNE
Copie simple à : 
- Me Aurélien BOURDIER
- Me Cédric PUTANIER
- Me Isabelle LOUBEYRE

EXPOSÉ DU LITIGE


M. [O] [J] était affilié au régime général de la sécurité sociale de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.

M. [O] [J], travailleur intérimaire salarié de la SARL GLOBAL INTERIM CENTRE, a été mis à disposition de la SARL [D] au titre d’un contrat à durée déterminée notamment du 18 février 2019 au 22 février 2019, et au cours duquel il a été victime d’un accident du travail mortel le 22 février 2019.

La déclaration d’accident du travail établie par la SARL GLOBAL INTERIM CENTRE fait état de ce que le 22 février 2019, « la victime posait des plaques de placo – la victime a fait une chute de hauteur depuis le premier étage de l’échafaudage – épaule et tête – traumatisme ».

La CPAM de la Vienne a reconnu l’accident de M. [O] [J] du 22 février 2019 comme étant d’origine professionnelle.

Madame [P] [E] et Messieurs [R] et [K] [E], en leur nom personnel et ès qualités d’ayants droit de M. [O] [J], ont sollicité auprès de la CPAM de la Vienne la mise en œuvre de la procédure de conciliation afin que soit reconnue la faute inexcusable de l'employeur. La caisse a adressé aux parties un procès-verbal de non-conciliation le 2 novembre 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 juillet 2023, Madame [E] et Messieurs [E], en leur nom personnel et ès qualités d’ayants droit de M. [O] [J], ont saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [O] [J] suite à son accident mortel du 22 février 2019.

Par une ordonnance rectificative du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 7 avril 2025 et la date d'audience au 15 avril 2025.

Par mention au dossier en date du 7 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné le rabat de la clôture des débats au 15 avril 2025, date de l’audience.


A cette audience, Madame [P] [E], Messieurs [R] [E] et [K] [E], assistés par leur conseil, ont demandé au tribunal de :

Juger leur action recevable ; Juger que l’accident du travail ayant occasionné le décès d’[O] [J] le 22 février 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL GLOBAL INTERIM, et la société utilisatrice, la SARL [D] ; Juger que la rente sera majorée dans les proportions maximales prévues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Fixer l’indemnisation complémentaire de leur préjudice comme suit : Au titre de l’action successorale à concurrence de leurs droits dans la succession : 
35 000 € au titre des souffrances endurées ; 20 000 € au titre de l’angoisse de mort imminente ; 01 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; Au titre de leur préjudice moral : 
50 000 € au titre du préjudice moral de [P] [E] ; 50 000 € au titre du préjudice moral de [R] [E] ; 50 000 € au titre du préjudice moral d’[K] [E] ; Dire que la CPAM de la Vienne devra faire l’avance de ces sommes ; Condamner in solidum la SARL GLOBAL INTERIM et la SARL [D] à leur verser la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé à leurs conclusions n° 3 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.


En défense, la SARL GLOBAL INTERIM CENTRE, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :

A titre principal,
Juger que la société GLOBAL INTERIM, entreprise de travail temporaire, n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime [O] [J] le 22 février 2019 ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue,
Juger que la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de [O] [J] a été commise par la société [D], entreprise utilisatrice ; Condamner la société [D] à relever et garantir la société GLOBAL INTERIM CENTRE de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime [O] [J], ainsi que de l’ensemble des condamnations prononcées tant en principal, intérêts et frais, qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses conclusions n° 2 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La SARL [D], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :

A titre principal,
Débouter Madame [P] [E], Messieurs [R] et [K] [E] de leurs demandes de reconnaissance d’une faute inexcusable ; Débouter la société GLOBAL INTERIM CENTRE de son action récursoire dirigée à l’encontre de la société [D] ; Débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner in solidum Madame [P] [E], Messieurs [R] et [K] [E] et la société GLOBAL INTERIM CENTRE à payer à la société [D] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens exposés ; A titre subsidiaire,
Débouter Madame [P] [E], Messieurs [R] et [K] [E] de leurs demandes d’indemnisation des préjudices directs qui auraient été subis par le défunt, et de leurs demandes d’indemnisation de leurs préjudices d’affection respectifs ; Condamner la société GLOBAL INTERIM CENTRE à supporter 50 % des conséquences financières résultant de la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail, survenu le 22 février 2019, ainsi que 50 % des condamnations prononcées tant en principal, intérêts et frais comprenant les frais irrépétibles et les dépens ; Rejeter toutes autres demandes contraires aux présentes ; A titre très subsidiaire,
Débouter Madame [P] [E], Messieurs [R] et [K] [E] de leurs demandes d’indemnisation des postes de préjudices directs qui auraient été subis par le défunt ; Fixer le montant de l’indemnisation de leur préjudice d’affection à la somme de 30 000 € chacun ; Condamner la société GLOBAL INTERIM CENTRE à supporter 50 % des conséquences financières résultant de la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail, survenu le 22 février 2019, ainsi que 50 % des condamnations prononcées tant en principal, intérêts et frais comprenant les frais irrépétibles et les dépens ; Condamner in solidum toute partie succombante à payer à la société [D] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens exposés.
Il sera renvoyé à ses conclusions n° 2 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La CPAM de la Vienne, valablement représentée, a indiqué au tribunal s’en remettre à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sur les préjudices. Elle a également demandé au tribunal de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la faute inexcusable de l'employeur

Il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur, ou celui qu'il s'est substitué dans la direction, est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents survenus au lieu et au temps du travail. 

Il est constant que la chose définitivement jugée au pénal s’impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale.

En l’espèce, le jugement correctionnel rendu 16 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Poitiers a reconnu la SARL [D] coupable des faits d’homicide par manquement à une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement dès lors qu’elle n’avait pas fait bénéficier à M. [O] [J] d’une formation renforcée à la sécurité alors qu’il était employé à un poste de travail présentant un risque particulier pour sa sécurité du fait du mode opératoire et de l’équipement de travail ; qu'elle n'avait pas mis à la disposition de celui-ci un échafaudage préservant sa sécurité pour des travaux temporaires en hauteur ; qu'elle n'avait pas mis à sa disposition un dispositif de protection individuel alors qu'il manquait un garde-corps sur l'échafaudage utilisé ; et qu'elle n'avait pas défini de mode opératoire précis pour la pose à plus de 2 mètres du sol et sur un échafaudage mobile de plaque BA118 de plus de 50 kilogrammes.

Il en résulte que la SARL [D], qui était substituée à l'employeur dans la direction de l'entreprise, a commis plusieurs fautes inexcusables au sens des textes visés ci-dessus.

Sur les responsabilités

L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel les sommes allouées au titre de la faute inexcusable de l’employeur sont payées par la caisse, qui les récupère ensuite auprès de l’employeur.

En application des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l'espèce.

Toutefois, l'entreprise de travail temporaire ne peut s'exonérer de sa propre responsabilité en ce qu'elle doit en effet mettre en œuvre les moyens nécessaires, tels que s'informer en amont sur le contenu exact du poste à pourvoir ou effectuer une visite du lieu de travail le cas échéant, pour lui permettre de mieux appréhender l'environnement dans lequel le salarié va évoluer et les risques professionnels auxquels il peut être exposé et s'assurer de l'aptitude technique du salarié à exercer sa mission.

A ce titre, elle est, au même titre que l’entreprise utilisatrice, tenue à l’obligation de formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L 4154-2 du code du travail.

Conformément aux articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable qui résulte du manquement à cette obligation de sécurité est présumée lorsque le travailleur temporaire affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa sécurité ou sa santé n'a pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée.

Cette présomption de faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve qu'une telle formation a été dispensée à la victime.

En l'absence de présomption, il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 susvisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d'une part, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d'autre part, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En l'espèce, il ressort de ce qui précède que M. [O] [J] a été affecté sur un poste à risque, ce qui ne ressort cependant pas de son contrat de mission temporaire, ce qui signifie qu'il y a été placé en violation de son contrat de travail.

Par suite, l'obligation de dispense d'une formation à la sécurité renforcée ne pesait pas sur la SARL GLOBAL INTERIM CENTRE, contrairement à la SARL [D], reconnue coupable de ne pas s'y être conformée.

Les autres fautes relevées par le jugement correctionnel concernent des mesures propres au fonctionnement interne de l'entreprise utilisatrice, et relèvent donc exclusivement de la responsabilité de cette dernière.

Il n'est démontré par ailleurs aucune faute, au sens des articles visés plus haut, qui aurait été commise par la SARL GLOBAL INTERIM CENTRE.

En conséquence, la SARL [D] sera condamnée à garantir la SARL GLOBAL INTERIM CENTRE de l'intégralité des condamnations qui seront prononcées contre elle.


Sur la majoration de la rente

En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré, victime d'une faute inexcusable de son employeur, ou de celui qu'il s'est substitué dans la direction, a droit à une majoration des indemnités déjà reçues. Si celles-ci ont été perçues sous forme de capital, cette majoration ne peut donner lieu qu'à un versement au plus égal au montant déjà versé. Si les indemnités consistent en une rente, la majoration est déterminée de façon à ce que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ; soit le montant du salaire en cas d'incapacité totale. 

En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel.

Par rente majorée, il faut ainsi entendre la rente augmentée de la majoration.

En l'espèce, M. [O] [J] est décédé des suites de son accident.

Il résulte de ce qui précède qu'est établie la faute inexcusable de l'employeur, ou celui qu'il s'est substitué dans la direction, à l'origine de l'accident du travail de [O] [J]. Aussi, ses ayants droit ont droit à la majoration au maximum légal de la rente versée à la suite de l’accident du travail mortel de [O] [J].


Sur l’indemnisation des préjudices

Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail peut demander les réparations respectives des préjudices causés par les déficits fonctionnels temporaire et permanent, le préjudice d’assistance temporaire par une tierce personne, les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des frais d’adaptation du logement et du véhicule, des préjudices esthétiques, d'agrément, sexuel, de réaliser un projet de vie familial, et les préjudices exceptionnels atypiques liés aux handicaps permanents, à charge cependant pour elle de le démontrer.

En cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur la réparation de leur préjudice moral.

Ces préjudices s'apprécient et s'évaluent souverainement au regard des circonstances du cas d'espèce.

Sur les préjudices directs de la victime
Il est constant que seuls les ayants droit disposant de la qualité d’héritier du défunt peuvent prétendre recevoir l’indemnisation des préjudices directs subis pas la victime avant son décès au titre de l’action successorale.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Messieurs [R] et [K] [E] sont les fils de M. [O] [J], et qu'il viennent aux droits de leur père, de sorte qu'ils peuvent solliciter l’indemnisation des préjudices qu’il a directement subis.

En revanche, à défaut de dispositions testamentaires, Madame [P] [E] n’a pas la qualité d’héritière de M. [O] [J]. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande d’indemnisation des préjudices directement subis par ce dernier. 

Sur les souffrances endurées
Le préjudice relatif aux souffrances endurées vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime jusqu’à son décès.

Il est constant que l'état végétatif de la victime d'un accident n’est pas de nature à exclure l'existence de souffrances.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu’à la suite de sa chute le 22 février 2019, M. [O] [J] a présenté :

« Une fracture du crâne occipito-pariétale gauche associée à plusieurs saignements intracrâniens et à des contusions du parenchyme cérébral.Une fracture du corps vertébral de la 9e vertèbre thoracique.Une érosion de l’omoplate droite.Des stigmates d’une réanimation ».
M. [O] [J] est décédé le 25 février 2019 après avoir été placé en coma artificiel.

Il est par conséquent justifié d’indemniser les souffrances endurées par M. [O] [J] à hauteur de 10 000 €. La CPAM sera tenue de verser cette somme à Messieurs [E], en leur qualité d’héritiers de M. [O] [J], et la SARL GLOBAL INTERIM CENTRE sera condamnée à la rembourser à la caisse.

Sur le préjudice d’angoisse de mort imminente
Le préjudice d’angoisse de mort imminente vise à réparer le préjudice spécifique lié à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.

Il est constant que le préjudice d’angoisse de mort imminente ne peut exister que si la victime est consciente de son état.

En l’espèce, il n’est pas contesté que [O] [J] a chuté d’une hauteur de trois mètres en voulant retenir une plaque. 

Il ressort par ailleurs des éléments versés aux débats qu’à son arrivée sur les lieux de l’accident après celui-ci, Monsieur [X] [D], le responsable de la société, a constaté que M. [O] [J] « avait les yeux ouverts et clignait des paupières ».

Il en résulte ainsi que M. [O] [J] a nécessairement éprouvé un sentiment de mort imminente, tant durant le temps de sa chute que pendant les quelques instants où il est demeuré conscient après l’accident.

Il est par conséquent justifié d’indemniser le préjudice d’angoisse de mort imminente de M. [O] [J] à hauteur de 15 000 €. La CPAM sera tenue de verser cette somme à Messieurs [E], en leur qualité d’héritiers de M. [O] [J], et la SARL GLOBAL INTERIM CENTRE sera condamnée à la rembourser à la caisse.

Sur le préjudice esthétique 
Le préjudice esthétique consiste en une atteinte altérant l'apparence physique, qui est réparable même en l'absence de conscience de la victime de son état.

En l’espèce, il est nécessairement résulté de l'hospitalisation en réanimation de [O] [J] la présence de matériels médicaux sur son corps, qui ont altéré, pendant 3 jours, son apparence physique, sans qu'il soit en revanche démontré une atteinte plus importante.

Celle-ci devra être réparée à hauteur de 500 €.

La CPAM sera tenue de verser cette somme à Messieurs [E], en leur qualité d’héritiers de [O] [J], et la SARL GLOBAL INTERIM CENTRE sera condamnée à la rembourser à la caisse.


Sur le préjudice moral des ayants droit
Il résulte de la combinaison des articles L. 434-7, L. 434-8 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que le concubin ainsi que les ascendants et descendants de la victime décédée d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice moral. 

Le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.

En l’espèce, Madame [P] [E] justifie du lien de concubinage qui l’unissait à M. [O] [J] au moment de son décès.

Messieurs [R] et [K] [E] justifient également être les descendants mineurs de M. [O] [J].

Au regard des circonstances du décès (accident brutal suivi de 3 jours de réanimation avant de devoir mettre fin à la vie de M. [O] [J]), des conséquences douloureuses de la procédure pénale, mais également de la durée du concubinage (dix-huit ans), de l’âge de M. [O] [J] (39 ans) et du fait qu’il était le père de leurs deux enfants communs, le préjudice moral de Madame [P] [E] sera évalué à la somme de 30 000 euros.

Au regard des mêmes circonstances de décès, des conséquences douloureuses de la procédure pénale, mais également du fait qu’ils étaient encore mineurs au moment du décès de leur père, le préjudice moral de Messieurs [R] et [K] [E] sera évalué à la somme de 30 000 euros chacun.

La CPAM sera tenue de leur verser cette somme, et la SARL GLOBAL INTERIM CENTRE sera condamnée à la rembourser à la caisse.


Sur les demandes accessoires

Madame [P] [E] et Messieurs [R] et [K] [E] étant bien-fondés en leur recours, il serait inéquitable de leur laisser l'entière charge de leurs frais de justice non compris dans les dépens. Aussi, la SARL [D] sera condamnée à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La SARL [D] étant mal fondée, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

JUGE que l'accident du travail subi par M. [O] [J] le 22 février 2019 est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de celui que ce dernier s'était substitué dans la direction ;

FIXE la majoration de la rente versée aux ayant droits de [O] [J] à son maximum légal, selon les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

FIXE le montant du préjudice indemnisable de M. [O] [J] à 25 500, ventilé de la manière suivante :
souffrances endurées : 10 000 euros,préjudice d’angoisse de mort imminente : 15 000 euros, préjudice esthétique temporaire : 500 € ;


ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne de verser la somme de 25 500 euros à Messieurs [R] [E] et [K] [E] ès qualités d’héritiers de [O] [J] ; 

ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne de verser la somme de 30 000 euros à Madame [P] [E] en son nom personnel au titre de son préjudice moral ;

ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne de verser la somme de 30 000 euros chacun à Messieurs [R] [E] et [K] [E] en leur nom personnel au titre de leur préjudice moral ;

CONDAMNE la SARL GLOBAL INTERIM CENTRE à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne l'intégralité des sommes en principal dont celle-ci aura fait l'avance au titre du présent jugement ;

CONDAMNE la SARL [D] à garantir la SARL GLOBAL INTERIM CENTRE de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle en vertu du présent jugement ;

CONDAMNE la SARL [D] à verser à Madame [P] [E], Messieurs [R] [E] et [K] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes des parties ; 

CONDAMNE la SARL [D] aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.


Le Greffier, Le Président,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL

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Mise à jour de la source le 2025-06-25T21:26:04.347Z.