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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 23 juin 2025, n° 25/00057

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoirBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

PROCÉDURE -
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 10 mars 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 17 mars 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00057 - N° Portalis DB36-W-B7J-DFRH


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025

Après en avoir délibéré,



EXPOSÉ DU LITIGE


Par exploit signifié le 10 mars 2025 et requête enregistrée au greffe le 17 mars suivant, Monsieur [W] [M] a assigné [D], [V] et [P] [U] (ci-après les consorts [U]) par devant le Tribunal de première instance de Papeete. 


Aux termes de sa requête introductive d'instance, Monsieur [M] sollicite du juge des référés de :
- Condamner le requis, Monsieur [D] [U] et toutes personnes de son chef, dont [V] [U] et [P] [U], à quitter les lieux, à cesser tous troubles, ainsi que de ne plus troubler les lieux et d'une façon générale, de leur interdire de se rendre, occuper ou disposer de la maison et de la parcelle y attenante cadastrée à [Localité 2] AM[Cadastre 1],
- Ordonner leur expulsion et l'octroi de la force publique,
- Fixer une indemnité d'occupation de 150.000 XPF par mois au titre de la perte de jouissance, qui sera due à l'exposante par [D], [V] et [P] [U] in solidum,
- Les condamner in solidum à une astreinte de 100.000 XPF par jour de retard jusqu'à libération complète des lieux, 
- Dire et juger que, d'évidence, une indemnisation au titre des frais irrépétibles s'impose, et qu'il sera alloué de ce chef la somme de 100.000 XPF
- Condamner les requis aux dépens.


Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] fait valoir qu'il est propriétaire d'une maison sise à [Adresse 2], qu'il tient de son père, décédé. Il expose qu'il y a 7 ans, Monsieur [D] [U] l'a sollicité afin d'être hébergé au sein dudit logement, avec sa femme et leurs trois enfants. Monsieur [M] souhaite désormais le départ de Monsieur [U] et des occupants de son chef, et a même entrepris les démarches afin de lui proposer un logement avec un loyer très bas, ce que refuse Monsieur [U], qui s'estime désormais propriétaire du logement litigieux. Considérant que Monsieur [U] est occupant sans droit ni titre, il sollicite donc outre l'allocation provisionnelle d'une indemnité d'occupation, son expulsion sur le fondement des articles 431 et 432 du Code civil, tel qu'applicable en Polynésie française. 






De leur côté, par conclusions du 5 mai 2025, les Consorts [U] formulent des demandes tendant à dire et juger que les demandes sont sérieusement contestables et les rejeter purement et simplement.
Ils exposent que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve de son titre de propriété sur la parcelle litigieuse, précisant néanmoins verser un loyer mensuel à hauteur de 40.000 XPF en contrepartie de la jouissance du logement, en dépit d'un bail écrit que Monsieur [M] refuse de régulariser. Ils se considèrent ainsi occupants au titre d'un bail verbal, de sorte que la demande d'expulsion formulée par le requérant n'est pas fondée. 
Appelée à l'audience du 26 mai 2025, l'affaire a été placée en délibéré au 23 juin suivant par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer lorsque le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit. Il est acquis qu'une violation évidente du droit de propriété constitue un trouble manifestement illicite pouvait fonder la saisine du juge des référés.

Néanmoins, si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée dès lors qu'en effet, il doit s'en tenir à l'apparence et à l'évidence des droits discutés devant lui. 

En l'espèce, Monsieur [M] sollicite l'expulsion des consorts [U] en leur reprochant d'occuper sans droit ni titre une maison située à [Localité 2], qu'il affirme avoir héritée de son père. Toutefois, les pièces produites par le demandeur ne permettent pas d'établir de manière manifeste qu'il est personnellement propriétaire du bien. En effet, les extraits cadastraux et hypothécaires versés aux débats ne mentionnent que son père comme titulaire de droits réels sur la parcelle concernée, sans qu'aucun acte ne justifie d'un transfert de propriété à son profit.

Par ailleurs, les consorts [U] justifient d'une occupation des lieux, et produisent plusieurs attestations témoignant de l'existence d'un bail verbal, assorti du versement régulier d'un loyer en espèces. La réalité de cette situation locative est également confortée par les démarches entreprises par le demandeur pour proposer un relogement, ce qui exclut l'existence d'un trouble manifestement illicite.

Dans ces conditions, les droits invoqués par le demandeur apparaissent sérieusement contestables et ne permettent pas, en l'état, de caractériser l'évidence exigée pour accueillir une demande d'expulsion en référé. Il n'y a donc pas lieu à référé.

En conséquence, les demandes seront rejetées en toutes leurs dispositions, y compris celles relatives à l'astreinte, à l'indemnité d'occupation et aux frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 


DISONS n'y avoir lieu à référé,


REJETONS l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [W] [M], 


CONDAMNONS Monsieur [W] [M] aux entiers dépens.


En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.



La Présidente La Greffière








Aurélie ROGER Christelle HENRY
Texte intégral
Notifiée le 
La copie exécutoire à : Me Louise BREGMAN (case)
La copie authentique à : Maître Miguel GRATTIROLA (case)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00171
EN DATE DU : 23 juin 2025

DOSSIER : N° RG 25/00057 - N° Portalis DB36-W-B7J-DFRH


TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
-------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 23 juin 2025


DEMANDEUR -
- Monsieur [W] [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], de nationalité française 
demeurant [Adresse 1]

bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro C98735-2024-003529 du 18 novembre 2024 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAPEETE

représenté par Me Miguel GRATTIROLA de la SELARL CABINET GRATTIROLA EYRIGNOUX, avocat au Barreau de Papeete


DÉFENDEURS -
- Monsieur [R] [D] [U]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro C98735-2025-000960 du 25 mars 2025 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAPEETE

- Monsieur [Q] [S] [U]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro C98735-2025-000953 du 25 mars 2025 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAPEETE

- Madame [P] [Y] [U]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro C98735-2025-000951 du 25 mars 2025 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAPEETE

tous représentés par Me Louise BREGMAN, avocate au Barreau de Papeete


COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Aurélie ROGER
GREFFIERE : Christelle HENRY



PROCÉDURE -
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 10 mars 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 17 mars 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00057 - N° Portalis DB36-W-B7J-DFRH


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025

Après en avoir délibéré,



EXPOSÉ DU LITIGE


Par exploit signifié le 10 mars 2025 et requête enregistrée au greffe le 17 mars suivant, Monsieur [W] [M] a assigné [D], [V] et [P] [U] (ci-après les consorts [U]) par devant le Tribunal de première instance de Papeete. 


Aux termes de sa requête introductive d'instance, Monsieur [M] sollicite du juge des référés de :
- Condamner le requis, Monsieur [D] [U] et toutes personnes de son chef, dont [V] [U] et [P] [U], à quitter les lieux, à cesser tous troubles, ainsi que de ne plus troubler les lieux et d'une façon générale, de leur interdire de se rendre, occuper ou disposer de la maison et de la parcelle y attenante cadastrée à [Localité 2] AM[Cadastre 1],
- Ordonner leur expulsion et l'octroi de la force publique,
- Fixer une indemnité d'occupation de 150.000 XPF par mois au titre de la perte de jouissance, qui sera due à l'exposante par [D], [V] et [P] [U] in solidum,
- Les condamner in solidum à une astreinte de 100.000 XPF par jour de retard jusqu'à libération complète des lieux, 
- Dire et juger que, d'évidence, une indemnisation au titre des frais irrépétibles s'impose, et qu'il sera alloué de ce chef la somme de 100.000 XPF
- Condamner les requis aux dépens.


Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] fait valoir qu'il est propriétaire d'une maison sise à [Adresse 2], qu'il tient de son père, décédé. Il expose qu'il y a 7 ans, Monsieur [D] [U] l'a sollicité afin d'être hébergé au sein dudit logement, avec sa femme et leurs trois enfants. Monsieur [M] souhaite désormais le départ de Monsieur [U] et des occupants de son chef, et a même entrepris les démarches afin de lui proposer un logement avec un loyer très bas, ce que refuse Monsieur [U], qui s'estime désormais propriétaire du logement litigieux. Considérant que Monsieur [U] est occupant sans droit ni titre, il sollicite donc outre l'allocation provisionnelle d'une indemnité d'occupation, son expulsion sur le fondement des articles 431 et 432 du Code civil, tel qu'applicable en Polynésie française. 






De leur côté, par conclusions du 5 mai 2025, les Consorts [U] formulent des demandes tendant à dire et juger que les demandes sont sérieusement contestables et les rejeter purement et simplement.
Ils exposent que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve de son titre de propriété sur la parcelle litigieuse, précisant néanmoins verser un loyer mensuel à hauteur de 40.000 XPF en contrepartie de la jouissance du logement, en dépit d'un bail écrit que Monsieur [M] refuse de régulariser. Ils se considèrent ainsi occupants au titre d'un bail verbal, de sorte que la demande d'expulsion formulée par le requérant n'est pas fondée. 
Appelée à l'audience du 26 mai 2025, l'affaire a été placée en délibéré au 23 juin suivant par mise à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer lorsque le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit. Il est acquis qu'une violation évidente du droit de propriété constitue un trouble manifestement illicite pouvait fonder la saisine du juge des référés.

Néanmoins, si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée dès lors qu'en effet, il doit s'en tenir à l'apparence et à l'évidence des droits discutés devant lui. 

En l'espèce, Monsieur [M] sollicite l'expulsion des consorts [U] en leur reprochant d'occuper sans droit ni titre une maison située à [Localité 2], qu'il affirme avoir héritée de son père. Toutefois, les pièces produites par le demandeur ne permettent pas d'établir de manière manifeste qu'il est personnellement propriétaire du bien. En effet, les extraits cadastraux et hypothécaires versés aux débats ne mentionnent que son père comme titulaire de droits réels sur la parcelle concernée, sans qu'aucun acte ne justifie d'un transfert de propriété à son profit.

Par ailleurs, les consorts [U] justifient d'une occupation des lieux, et produisent plusieurs attestations témoignant de l'existence d'un bail verbal, assorti du versement régulier d'un loyer en espèces. La réalité de cette situation locative est également confortée par les démarches entreprises par le demandeur pour proposer un relogement, ce qui exclut l'existence d'un trouble manifestement illicite.

Dans ces conditions, les droits invoqués par le demandeur apparaissent sérieusement contestables et ne permettent pas, en l'état, de caractériser l'évidence exigée pour accueillir une demande d'expulsion en référé. Il n'y a donc pas lieu à référé.

En conséquence, les demandes seront rejetées en toutes leurs dispositions, y compris celles relatives à l'astreinte, à l'indemnité d'occupation et aux frais irrépétibles.







PAR CES MOTIFS


Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 


DISONS n'y avoir lieu à référé,


REJETONS l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [W] [M], 


CONDAMNONS Monsieur [W] [M] aux entiers dépens.


En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.



La Présidente La Greffière








Aurélie ROGER Christelle HENRY

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Mise à jour de la source le 2025-06-26T05:01:01.513Z.