notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO10593

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, n° 24-12.715

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 16,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société [3] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
 
 HE1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 25 juin 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme LACQUEMANT, conseiller le plus ancien
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10593 F
 
 Pourvoi n° S 24-12.715 
 
 Aide juridictionnelle totale en défense
 au profit de M. [V].
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation
 en date du 27 mai 2024.
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025
 
 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-12.715 contre l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [C] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Filliol, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 26 mai 2025 où étaient présents Mme Lacquemant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Filliol, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société [3] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-07-03T18:30:50.756Z.