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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C110445

Cour de cassation, Première chambre civile, 25 juin 2025, n° 24-13.832

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [I] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à M. [Z] [H], M. [D] [B] et la société [B] [H] - TGB la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
 
 MY1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 25 juin 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Décision n° 10445 F
 
 Pourvoi n° F 24-13.832 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2025
 
 M. [E] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-13.832 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [Y] [H],
 
 2°/ à M. [D] [B],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 3],
 
 3°/ à la société [B] [H] - TGB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
 
 4°/ au bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats de [Localité 4], domicilié [Adresse 1],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [Z] [H], de M. [D] [B] et de la société [B] [H] - TGB, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [I] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à M. [Z] [H], M. [D] [B] et la société [B] [H] - TGB la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-07-03T18:32:08.876Z.