Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème Ch.section C, 24 juin 2025, n° 23/00893
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [F] [S] et Mme [K] [U] ont vécu en concubinage. Un enfant est issu de cette union en 2014. Par acte notarié du 20 janvier 2017, Mme [U] et M. [S] ont acquis à concurrence de moitié chacun la propriété indivise d'un terrain à bâtir situé à [Localité 3] (35), [Adresse 4], sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation ayant constitué le domicile familial. L'acquisition du terrain et l'édification de la maison d'habitation ont été financés au moyen de plusieurs prêts bancaires. Le concubinage a pris fin en 2019. Le 5 juillet 2022 M. [S] a fait signifier à Mme [U] trois assignations devant le tribunal judiciaire de Rennes, afin de la voir condamner à lui payer diverses sommes au titre de reconnaissances de dettes. Les affaires ont été renvoyées pour compétence au Juge aux affaires familiales, en application de l’article 82-1 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, M. [S] demande au tribunal de : - le recevoir en ses demandes et le dire bien fondé ; - désigner le Président de la Chambre des Notaires d'Ille et Vilaine, avec faculté de délégation afin qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existante entre M. [S] et Mme [U] et de liquidation des créances entre concubins ; - désigner Madame ou Monsieur les Juges du Tribunal judiciaire de RENNES qui sera en charge de surveiller lesdites opération ; - dire qu'en cas d'empêchement des Juges et Notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple ordonnance a la requête de la partie la plus diligente ; - préalablement aux dites opération, et pour y parvenir, ordonner la licitation de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] et cadastré XH [Cadastre 1] sur une mise a prix de 345.000 € avec faculté, à défaut d'enchères, de baisse de 10% autant de fois que nécessaire, les frais de licitation venant en sus du prix d'adjudication ; - dire et juger que les enchères seront reçues par le notaire désigné après établissement du cahier des charges ; - ordonner l'organisation d'une visite de l'immeuble par un huissier préalablement à la licitation et d'une publicité dans les conditions légales ; - subsidiairement, attribuer à Mme [U] l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] et cadastré XH [Cadastre 1] à charge pour le notaire qui sera désigné de fixer la valeur dudit bien ainsi que les meubles indivis (comprenant l'électroménager) ; - condamner Mme [U] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation à compter du 19 septembre 2019 jusqu'à la parfaite libération des lieux à charge pour le notaire qui sera désigné de fixer le montant de cette indemnité mensuelle ; - condamner Mme [U] à verser à l'indivision la somme de 39.146 € au titre des sommes qu'elle a prélevées à titre personnel sur le compte joint indivis ; - fixer les créances de M. [S] à l'égard de l'indivision aux sommes suivantes : * 600 € au titre de la dette [1], * 370 € au titre de la dette [2], * 4.950 € au titre de la dette [3], * 2.340 € au titre des taxes d'aménagement, * 431 € au titre de la redevance d'archéologie préventive, * 2.964 € au titre des taxes foncières, * 1.064,22 € au titre des travaux engagés dans la maison, * 18.371,12 € au titre du remboursement des prêts immobiliers de janvier 2017 à septembre 2019 ; - dire qu'il appartiendra au notaire d'actualiser les créances détenues par M. [S] à l'égard de l'indivision en raison de nouveaux règlements qui seraient opérés par M. [S] ; - fixer les créances de Mme [U] à l'égard de l'indivision aux sommes suivantes : * 5.666,03 € au titre de la dette [1], * 3.580 € au titre de la dette [2], * 2.700 € au titre de la dette [3], * 1.850 € au titre de la dette [4], * 3.300 € au titre de la dette [5], * 426 € au titre des taxes d'aménagement, * 21.005,07 € au titre du remboursement des prêts immobiliers à la date du 31 décembre 2022 ; - fixer à la somme 1.691,18 € la créance de M. [S] sur Mme [U] au titre au titre du prêt indivis de 30.000 € ; - en conséquence, condamner Mme [U] à verser à M. [S] la somme de 1.691,18 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2020 ; - dire et juger que le prêt de 30.000 € souscrit auprès du [6] par Mme [U] et M. [S] a été souscrit pour les besoins personnels de Mme [U] et n'est donc pas une dette de l'indivision ; - prévoir que le prêt de 30.000 € souscrit auprès du [6] par Mme [U] et M. [S] sera mis à la charge exclusive de Mme [U] au titre des opérations de liquidation ; - fixer à la somme 6.306,17 € la créance de M. [S] sur Mme [U] au titre du prêt [7] ; - en conséquence, condamner Mme [U] à verser à M. [S] la somme de 6.306,17 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2020 ; - dire qu'il appartiendra au notaire d'actualiser les créances détenues par M. [S] à l'égard de Mme [U] en raison de nouveaux règlements qui seraient opérés par M. [S] ; - débouter Mme [U] de ses demandes plus amples ou contraires ; - condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, Mme [U] demande à la juridiction de : - dire et juger Mme [U] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de l’indivision existant entre M. [S] et Mme [U] ; - désigner le Président de la Chambre des Notaires d’Ille et Vilaine avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [F] [S] et Madame [K] [U] ; - désigner tel Juge du Tribunal en qualité de Juge commis pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ; - dire qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête ; - décerner acte aux parties de leur accord sur la cession par M. [S] à Mme [U] de ses droits indivis sur l’immeuble situé [Adresse 3] cadastré XH [Cadastre 1] sur la base d’une valorisation de 265.000 € ; - en conséquence, DEBOUTER M. [S] de ses demandes contraires et aux fins de licitation du bien dans le cadre d’une vente aux enchères ; - fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation qui sera déterminée par le notaire à compter du 19 septembre 2019 ; - fixer le montant des créances détenues par Mme [U] à l’encontre de l’indivision selon détail suivant : * 48.863,08 € au titre des 4 prêts immobiliers et de l’assurance emprunteur, selon décompte arrêté au 30 septembre 202décembre 2024, * 26.708,30 € au titre du prêt CRCA de 30.000 €, la dette étant définitivement soldée, * 6.266,07 € au titre de la dette auprès de [1], * 5.750 € au titre de la dette auprès de [2], * 3.062,08 € au titre de la dette [3], selon décompte arrêté au 10 janvier 2023, * 7.770 € au titre de la dette [4], la dette étant définitivement soldée, * 3.300 € au titre de la dette [5], selon décompte arrêté au 10 janvier 2023, * 426 € au titre des dettes afférentes à la taxe d’aménagement, selon décompte arrêt au 10 janvier 2023 ; - fixer le montant des créances détenues par M. [S] à l’encontre de l’indivision selon détail suivant : * 370,00 € au titre de la dette PRIVADAIS, * 4.950,00 € au titre de la dette [3], * 2.340,00 € au titre des taxes d’aménagement ; - fixer la créance de Mme [U] à l’encontre de M. [S] au titre de l’assurance de protection juridique de ce dernier à la somme de 295,33 € en décembre 2022, outre les cotisations postérieures ; - dire qu’il appartiendra au notaire en charge de la liquidation d’actualiser les créances détenues à l’encontre de l’indivision par Mme [U] d’une part et par M. [S], d’autre part, entre la date à laquelle les créances ont été fixées et la date de la liquidation à intervenir ; - dire qu’il appartiendra au notaire, en charge de la liquidation de déterminer le montant de la créance détenue, d’une part par M. [S] et d’autre part, par Mme [U], à l’encontre de l’indivision, au titre des taxes foncières ; - annuler les trois reconnaissances de dette de Mme [U] au profit de M. [S] en date du 29 juin 2019 ; - débouter M. [S] de ses demandes en paiement sur le fondement des reconnaissances de dettes du 29 juin 2019 et de ses demandes aux fins de voir fixer à son profit une créance à l’encontre de Mme [U] à ce titre ; - condamner M. [S] à payer à Mme [U] la somme de 3.600 € au titre de la somme indûment perçue ; - Subsidiairement, sur la reconnaissance de dette de 7.268,71€, fixer la créance détenue par M. [S] à l’encontre de Mme [U] à la somme de 560,00 € ; - fixer la créance de Mme [U] à l’encontre de M. [S] au titre de l’assurance de protection juridique de ce dernier à la somme de 295,33 € en décembre 2022, outre les cotisations postérieures ; - condamner M. [S] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ; - débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties. Suivant ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue au 6 mars 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience du 13 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, pour être prononcée par mise à disposition au greffe. La date du délibéré a été prorogée au 24 juin 2025, en raison de la charge de travail du magistrat et de la nécessité d’investiguer certaines pièces complexes du dossier tels les comptes bancaires.
Motifs
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'ouverture des opérations Selon l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Il convient donc d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. La nécessité de désigner un notaire et un juge conformément à l'article 1364 du Code de procédure civile n'est pas contestable. Maître [T] [A], notaire à [Localité 4] (35), sera désignée pour y procéder. Il lui appartiendra notamment de déterminer la valeur vénale du bien immobilier indivis ainsi que sa valeur locative. Mission sera également donnée au notaire d’actualiser le cas échéant les comptes d’administration et créances arbitrées ci-dessous. Sur les demandes d’annulation des reconnaissances de dettes Mme [U] sollicite l’annulation des trois reconnaissances de dette en date du 29 juin 2019. Elle fait valoir, à titre principal, que ces reconnaissances de dette ont été obtenues par la violence et la contrainte et, à titre subsidiaire, qu’elles sont dépourvues de cause. M. [S] s’oppose à la demande de Mme [U] et conteste ses dires. Sur le moyen tiré du vice du consentement Aux termes de l’article 1130 du Code civil, “L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné”. L’article 1131 du même code prévoit que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Selon l’article 1140 du Code civil, “Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable”. Aux termes de l’article 1143 du même code, “Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.” Il ressort des pièces versées aux débats l’exercice vraisemblable de violences par M. [S] à l’égard de Mme [U] durant la vie commune. Pour autant, il n’est pas démontré que ces violences auraient été déterminantes dans l’acceptation par Mme [U] de rédiger les trois reconnaissances de dette en date du 29 juin 2019. Par ailleurs, s’il ressort des échanges de messages entre les parties au moment de la rédaction de ces reconnaissances de dette que M. [S] a transmis à Mme [U] des modèles de rédaction et lui a donné des indication quant à leur contenu, il n’apparaît pas avoir exercé de contrainte ou de violence sur cette dernière à cette fin. Sur le moyen tiré de l’absence de cause Aux termes de l’article 1163 du code civil, “ L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.” Selon l’article 1169 du même code “ Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.” En l’espèce, par la première reconnaissance de dette en date du 29 juin 2019, Mme [U] reconnaît être seule débitrice du remboursement de l’emprunt n° 73097328717 de 27.667,11 € souscrit par les deux parties pour solder une dette la concernant. Par la deuxième datée du même jour, elle reconnaît devoir à M. [S] les sommes de 11.231,16 € et de 2.572 € au titre d’avances accordées par ce dernier respectivement sur le prêt habitat et sur les charges communes. Par la troisième, elle reconnaît devoir à M. [S] le remboursement d’un prêt de 7.268,71 € contracté par ce dernier seul pour solder une dette la concernant. Ces trois reconnaissances de dettes ont ainsi un objet déterminée ou déterminable, et ne sont dès lors pas dépourvues de cause. Mme [U] sera par conséquent déboutée de sa demande d’annulation des trois reconnaissances de dette en date du 29 juin 2019, étant relevé qu’il appartiendra à la présente juridiction de déterminer les effets de ces écrits sur les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties, en considération des règles applicables à cette matière. Sur la demande afférente à l’attribution de l’immeuble Les règles de l'attribution préférentielle n'étant pas applicables aux indivisions constituées entre concubins, celle-ci ne peut résulter que d'un partage en nature après constitution de lots ou d'un accord entre les parties. Aussi, il n’est possible de consacrer une attribution préférentielle en dehors des cadres légaux que dès lors qu'il existe un accord clair et ferme des parties pour une telle attribution. En l’espèce, il ressort des débats qu’aucun accord actuel n’existe entre les parties pour attribuer à Mme [U] le bien immobilier indivis situé à [Localité 3] pour une valeur de 265.000 €. A ce titre, le courrier de M. [S] en date du 25 novembre 2020 dans lequel il indique être d’accord avec l’estimation de ce bien effectuée au mois de mai 2019, puis s’engager à ce que Mme [U] puisse lui racheter ses parts pour un prix de 265.000 € ne peut être pris en compte, dans la mesure où l’intéressé a explicitement conditionné son acceptation à ce que “ tous les créanciers soient remboursés ainsi que les reconnaissances de dette qu’elle a envers moi soient régularisées ”, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Mme [U] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à “décerner acte” aux parties de leur accord à ce titre. Sur la demande de licitation Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, " Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 ". Il résulte de ces dispositions que la licitation est une modalité subsidiaire. En l’espèce, le notaire devra en premier lieu rechercher si une attribution du bien immobilier est envisageable. A défaut de possibilité d’attribution, il sera d’ores et déjà ordonné la licitation du bien en l’étude du notaire désigné. Selon l'article 1273 du Code de procédure civile, " Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle. " Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix fixée ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs au détriment de l'indivision. En l’espèce, le bien immobilier indivis a été évalué entre 274.000 € et 282.000 € (net vendeur) par une agence immobilière au mois de décembre 2024. Si M. [S] fait référence à quatre estimations de ce bien avec une moyenne de 344.998 €, il ne verse qu’une de ces estimations aux débats réalisée en avril 2023 ; la pièce n° 46 qu’il vise à l’appui de ses dires est par ailleurs constituée d’un tableau afférent à des mouvements bancaires. Eu égard à ces éléments, il convient - sauf meilleur accord des parties - de fixer la mise à prix à 270.000 €, avec diminution possible des enchères d'un cinquième à défaut enchérisseur. Il appartiendra au notaire de prévoir les formalités de publicité adéquates. Sur l'indemnité d'occupation L'article 815-9 du Code civil dispose en son second alinéa que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que Mme [U] est redevable d’une indemnité au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis situé à [Localité 3] (35) à compter du 19 septembre 2019. Il appartiendra au notaire de calculer l'indemnité d'occupation due par Mme [U]. Il n’y a pas lieu, à ce stade, de condamner Mme [U] au paiement de cette indemnité, dont le montant n’est pas fixé. M. [S] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les comptes d'administration de l'indivision Sur les créances de l’indivision à l’égard des indivisaires M. [S] sollicite que Mme [U] soit condamnée à verser à l'indivision la somme de 39.146 € au titre des sommes qu'elle a prélevées à titre personnel sur le compte joint indivis. Mme [U] s’oppose à cette demande. D’une part, si Mme [U] fait valoir qu’elle a prélevé la somme totale de 35.800 € sur le compte bancaire joint des parties, il ressort des relevés de comptes produits par les deux parties que le total des sommes prélevées par Mme [U] au moyen de plusieurs virements intitulés “WEB [U] [K]” entre le 14 avril 2017 et le 28 décembre 2017 s’élève à 39.146 €. D’autre part, si Mme [U] soutient que cette somme a permis de régler les prestations et frais inhérents à la construction de la maison indivise depuis son compte personnel, la seule pièce qu’elle vise à l’appui de ses dires, à savoir le relevé du compte bancaire joint des parties, ne permet pas de le démontrer. Par ailleurs, les relevés du compte personnel de Mme [U], en partie cancellés, laissent apparaître des paiements dans des enseignes de bricolage, des enseignes de matériaux, ainsi que des paiements par chèque, dont la destination ne peut pas être déterminée en l’absence de factures correspondantes. Eu égard au manque d’élément sur l’usage des sommes prélevées par Mme [U], il convient de ne pas statuer, en l’état, sur la demande de M. [S], et de renvoyer les parties devant le notaire désigné aux fins d’instruction de cette demande. Il appartiendra à Mme [U] de justifier de la destination des sommes prélevées sur le compte joint des parties, présumées appartenir en indivision aux deux titulaires du compte. Sur les créances des indivisaires à l’égard de l’indivision L'article 815-13 du Code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Créances revendiquées par M. [S] * Au titre des dettes [2], [3] et des taxes d’aménagement Les parties s’accordent pour dire que M. [S] détient des créances à l’égard de l’indivision à hauteur de 370 € au titre de la dette [2], 4.950 € au titre de la dette [3] et 2.340 € au titre des taxes d'aménagement. Il convient d’homologuer leur accord. * Au titre de la dette à l’égard de la société [1] M. [S] revendique une créance de 600 € à l’égard de l’indivision au titre de la dette [1]. Mme [U] ne formule aucune demande ni observation à ce titre. Il n’est pas contesté que la dette à l’égard de la société [1] constitue une dette indivise, Mme [U] revendiquant elle même une créance à l’égard de l’indivision à ce titre. Il est établi par les divers relevés de compte que M. [S] s’est acquitté de la somme totale de 600 € à l’égard de la société [1], par quatre chèques de 150 € débités sur son compte bancaire personnel les 25 mai 2018, 19 juin 2018, 18 juillet 2018 et 5 septembre 2018. Il convient par conséquent de faire droit à sa demande. * Au titre de la redevance d’archéologie préventive M. [S] revendique une créance de 431 € à l’égard de l’indivision au titre de l’acquittement de la redevance d'archéologie préventive. Mme [U] ne formule aucune demande à ce titre. Elle indique néanmoins dans le corps de ses écritures qu’elle s’est acquittée de cette dette. Les pièces produites, à savoir le titre de perception de la direction générale des finances publiques et la déclaration de recette de celle-ci, selon laquelle a été reçue la somme de 431 € au titre de la redevance d’archéologie préventive, adressées aux deux parties, ne permettent pas de déterminer qui s’est acquitté de cette somme. A défaut d’apporter la preuve du bien fondé de sa demande, M. [S] sera débouté de sa demande. * Au titre des taxes foncières M. [S] revendique une créance de 2.964 € à l’égard de l’indivision au titre des taxes foncières. Mme [U] ne formule aucune demande à ce titre. Elle indique dans le corps de ses écritures que les règlements effectués par M. [S] au titre de la taxe foncière s’élèvent à la somme totale de 962,50 € tandis que ceux qu’elle a effectués s’élèvent à la somme totale de 1.047,66 €. Il ressort de la pièce versée aux débats par les deux parties que, pour la période allant du 8 janvier 2019 au 15 juin 2023, les paiements de la taxe foncière pouvant être attribués à M. [S] (sous la dénomination “[S] [F]” ou “[S] via [J]”) s’élèvent à 1769 € (et non 1993,50 €), tandis que ceux attribuables à Mme [U] (sous la dénomination “[U]” ou “So Local [U]”) s’élèvent à 998 €. Les autres versements ne peuvent être attribués à l’une ou l’autre des parties en l’état. Il est aussi établi que M. [S] s’est en outre acquitté de la somme de 462,50 € (et non 642,50 €) entre le 20 novembre 2023 et le 20 avril 2024. Il convient donc de retenir une créance totale de 2.231,50 €. Sa demande sera rejetée pour le surplus. * Au titre des travaux M. [S] revendique une créance de 1.064,22 € à l’égard de l’indivision au titre des travaux engagés dans la maison. Mme [U] s’oppose à cette demande, faisant valoir que M. [S] ne produit pas d’éléments justificatifs. Il ressort des relevés du compte bancaire personnel de M. [S] divers paiements au sein d’enseignes de bricolage, d’ameublement et de jardinerie ([8], [9], [10], [11] et [12]) en 2017. En l’absence d’autre élément justificatif, notamment des factures correspondant à ces paiements, il n’est pas établi que ces dépenses dont la nature exacte reste indéterminée ont permis la réalisation de travaux sur le bien immobilier indivis. A l’inverse la location d’une mini-pelle et d’une remorque pour un montant total de 190,79 € au mois d’août 2018 a nécessairement servi à la réalisation de travaux sur le bien immobilier indivis compte tenu du contexte. * Au titre du remboursement des prêts immobiliers de janvier 2017 à septembre 2019 M. [S] revendique une créance de 18.371,12 € au titre du remboursement des prêts immobiliers de janvier 2017 à septembre 2019. Il soutient que cette somme a été prélevée sur le compte bancaire joint au titre des échéances de prêts immobiliers et assurances et allègue avoir alimenté ce compte à hauteur de 24.565,30 € alors que Mme [U] ne l’a alimenté qu’à hauteur de 7.111 € et a prélevé la somme de 39.146 €. Mme [U] s’oppose à cette demande, faisant valoir que le montant des prélèvements sur le compte bancaire joint au titre du remboursement des prêts immobiliers sur cette période est de 15.247,65 € et qu’elle a elle-même alimenté ce compte bancaire à hauteur de 6.561 €. Elle ajoute qu’en tout état de cause, ces remboursements constituaient une dépense de la vie courante ne donnant pas lieu à créance dans le cadre de leur concubinage. Le règlement d'échéances d'emprunts contractés pour financer l'acquisition de l'immeuble indivis, lorsqu'il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien susceptible de donner lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 alinéa 1 du Code civil. Néanmoins, l’existence d’un accord entre les concubins, le cas échéant tacite, relatif à la répartition des charges de la vie commune, dont font partie les dépenses exposées pour assurer le logement de la famille, empêche le concubin qui a remboursé seul les échéances du prêt immobilier de revendiquer de créance sur l’indivision à ce titre, cette dépense étant considérée comme sa participation aux charges de la vie commune. Un tel accord peut notamment être déduit des versements effectués par l’un des concubins sur le compte bancaire joint sur lequel les échéances du prêt immobilier étaient prélevées. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la somme totale de 18.371,12 € a été prélevée au titre du remboursement des emprunts immobiliers et de l’assurance y afférente sur le compte bancaire joint des parties entre le mois de janvier 2017 et le mois de septembre 2019, alors que M. [S] et Mme [U] étaient en concubinage. Sur cette période, M. [S] a alimenté le compte bancaire joint à hauteur de 19.953 € tandis que Mme [U] l’a alimenté à hauteur de 7.111 €. Si le tableau récapitulatif que M. [S] verse aux débats fait état des sommes de 3.631,93 € et 980,37 € directement prélevées sur son compte personnel, il n’en justifie pas. Il n’y a pas lieu de déduire le prélèvement par Mme [U] de la somme totale de 39.146 €, celui-ci faisant l’objet d’une demande de créance qui sera instruite devant le notaire désigné. En outre, M. [S] ne conteste pas les dires de Mme [U] selon lesquels elle assumait les charges de la vie courante au moyen de son compte bancaire personnel, telles que les dépenses alimentaires, les frais afférents à l’enfant du couple ou encore le paiement des loyers dans l’attente de la réalisation des travaux de construction de la maison indivise. Ces dires sont d’ailleurs corroborés par son relevé de compte bancaire du mois d’août 2017 produit par M. [S]. Ces éléments permettent de retenir l’existence d’un accord tacite entre les concubins quand à la répartition des charges de la vie commune incluant la prise en charge par M. [S] d’une large part du remboursement des emprunts immobiliers indivis, de sorte qu’il convient de débouter M. [S] de sa demande de créance à ce titre. Sur les créances revendiquées par Mme [U] * Au titre de la dette [5] et des taxes d’aménagement Les parties s’accordent pour dire que Mme [U] détient des créances à l’égard de l’indivision à hauteur de 3.300 € au titre de la dette [5] et de 426 € au titre des taxes d’aménagement selon décompte arrêté au 10 janvier 2023. Il convient d’homologuer leur accord. * Au titre de la dette à l’égard de la société [1] Mme [U] revendique une créance de 6.266,07 € à l’égard de l’indivision au titre de la dette [1]. M. [S] admet qu’elle détient une créance de 5.666,03 € à ce titre mais s’oppose à sa demande pour le surplus. Il n’est pas contesté que la dette à l’égard de la société [1] constitue une dette indivise, M. [S] revendiquant lui-même une créance à l’égard de l’indivision à ce titre. Il ressort des pièces produites que la dette [1] s’élevait à la somme totale de 6.266,03 €, que M. [S] s’est acquitté à ce titre de la somme de 600 € au moyen de quatre chèques bancaires (voir supra) et que le reste de la dette, soit 5.666,03 €, a été réglé par Mme [U]. Il convient par conséquent de dire que celle-ci détient une créance de 5.666,03 € à ce titre et de rejeter sa demande pour le surplus. * Au titre de la dette [2] Mme [U] revendique une créance de 5.750 € à l’égard de l’indivision au titre de la dette [2]. M. [S] admet qu’elle détient une créance de 3.580 € à ce titre mais s’oppose à sa demande pour le surplus. Il n’est pas contesté que la dette à l’égard de la société [2] constitue une dette indivise, M. [S] revendiquant lui-même une créance à l’égard de l’indivision à ce titre. Il ressort d’un décompte d’huissier de justice qu’au 12 décembre 2022, la somme totale de 5.750 € avait été réglée à l’étude d’huissier au titre de la dette [2]. Il est admis que M. [S] a payé la somme de 370 € à ce titre (voir supra). Il n’est pas contesté que Mme [U] s’est acquittée du reste de la dette, soit la somme de 5.380 €, et non 3.580 € comme indiqué par M. [S]. Une créance sera consacré à hauteur de ce montant. * Au titre de la dette [3] Mme [U] revendique une créance de 3.062,08 € à l’égard de l’indivision au titre de la dette [3]. M. [S] admet qu’elle détient une créance de 2.700 € à ce titre mais s’oppose à sa demande pour le surplus. Il n’est pas contesté que la dette à l’égard de la société [3] constitue une dette indivise, M. [S] revendiquant lui-même une créance à l’égard de l’indivision à ce titre. Il ressort du décompte arrêté au 10 janvier 2023 qu’à cette date, Mme [U] s’était acquittée de la somme totale de 2.700 € à ce titre, au moyen de 18 virements de 150 €, étant relevé que le versement de 362,08 € intitulé “REPART OASISCDC” ne saurait être attribué à Mme [U] en l’absence d’explication complémentaire quant à l’émetteur de ce versement. Il convient par conséquent de dire qu’elle détient une créance de 2.700 € à ce titre et de rejeter sa demande pour le surplus. * Au titre de la dette [4] Mme [U] revendique une créance de 7.770 € à l’égard de l’indivision au titre de la dette [4]. M. [S] admet qu’elle détient une créance de 1.850 € à ce titre mais s’oppose à sa demande pour le surplus. Il n’est pas contesté que la dette à l’égard de la société [4] constitue une dette indivise. Il ressort des pièces produite qu’au décembre 2024, la somme totale de 7.770 € a été réglée à ce titre. Si les pièces produites ne permettent pas d’établir que Mme [U] s’est personnellement acquittée de l’intégralité de cette somme, M. [S] ne conteste pas que les paiements effectués par des tiers l’ont été pour le compte de Mme [U]. En tout état de cause, il n’indique pas avoir lui-même réglé une partie de cette dette. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de Mme [U]. * Au titre du remboursement des prêts immobiliers La demande de créance de Mme [U] au titre du remboursement des prêts immobiliers correspond à une période postérieure à la séparation. Cette demande apparaît peu intelligible, s’agissant dans le dispositif des conclusions d’une créance de 48.863,08 €, “ selon décompte arrêté au 30 septembre 202décembre 2024", tandis que dans le corps de ses écritures est excipé d’une créance de 64.457 € selon décompte arrêté au 31 décembre 2024. M. [S] admet pour sa part que Mme [U] détient une créance de 21.005,07 € à ce titre à la date du 31 décembre 2022. Il n’y a ainsi pas lieu de statuer, en l’état, sur la demande trop imprécise de Mme [U]. Il convient de la renvoyer devant le notaire désigné aux fins d’instruction de sa demande, qui devra être précisée. * Au titre du prêt CRCA Mme [U] revendique une créance de 26.708,30 € à l’égard de l’indivision au titre du remboursement du prêt CRCA de 30.000 € qui constituerait une dette indivise . M. [S] s’oppose à cette demande et allègue que ce prêt constitue une dette personnelle de Mme [U] ; il affirme détenir à ce titre une créance de 1.691,18 € à son égard de Mme [U]. Il ressort des pièces produites qu’un prêt de 30.000 € n° 73097328717 a été souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE-ET-VILAINE (CRCA) par les parties, toutes deux co-emprunteur. Le capital prêté a été versé le 14 août 2017 sur le compte bancaire personnel de Mme [U]. Cette dernière, par reconnaissance de dette en date du 29 juin 2019, a reconnu que si ce prêt avait été effectué au nom des deux parties, la somme empruntée avait permis de solder une dette la concernant seule, de sorte qu’elle s’engageait à la rembourser seule. L’usage des fonds par Mme [U] à des fins personnelles est en outre corroboré par les échanges de messages entre les parties au moment de la souscription de cet emprunt. Ainsi, il convient de retenir que la dette afférente au prêt de 30.000 € n° 73097328717 souscrit auprès du CRCA constitue une dette personnelle à Mme [U] et non indivise. Par conséquent, Mme [U] sera déboutée de sa demande de créance à l’égard de l’indivision à ce titre. Sur les créances entre les parties Sur les demandes de créances de M. [S] * Au titre du prêt CRCA de 30.000 € M. [S] sollicite de la présente juridiction de bien vouloir fixer à la somme 1.691,18 € sa créance sur Mme [U] au titre au titre du prêt CRCA de 30.000 €. Mme [U] s’oppose à cette demande. Il a été retenu que la dette afférente au prêt de 30.000 € n° 73097328717 souscrit auprès du CRCA constitue une dette personnelle à Mme [U] et non une dette indivise. Suivant jugement en date du 5 septembre 2019, le Tribunal d’instance de REDON a condamné solidairement Mme [U] et M. [S] à payer à la banque la somme de 26.698,59 € avec intérêts légal à compter de la signification de la décision. Il est établi que M. [S] s’est acquitté à ce titre de la somme totale de 1.691,18 € (144,45 € le 13 février 2020 et 1.546,73 € le 5 novembre 2020). Il convient par conséquent de faire droit à la demande de M. [S]. Il n’y a pas lieu de condamner Mme [U] au paiement de cette créance, qui sera intégrée aux comptes des parties dans le cadre des opérations de liquidation. M. [S] sera débouté de sa demande à ce titre. * Au titre du prêt [7] M. [S] sollicite de la présente juridiction de bien vouloir fixer à la somme 6.306,17 € sa créance sur Mme [U] au titre du prêt [7]. Mme [U] s’oppose à cette demande et sollicite la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 3.600 € au titre de la somme indûment perçue. A titre subsidiaire, elle demande que la créance détenue par M. [S] soit fixée à la somme de 560 €. Par acte en date du 2 septembre 2016, Mme [U] a reconnu avoir une dette d’un montant de 10.953 € à l’égard de M. [S], précisant que cette dette serait réglée par virement mensuel de 182,50 € pendant 60 mois. Par reconnaissance de dette en date du 29 juin 2019, Mme [U] reconnaissait devoir à M. [S] “ le remboursement d’un prêt de 7268,71 €” au nom de M. [S] qu’elle s’engageait à rembourser, la somme ayant permis de solder une dette la concernant seule, précisant que le remboursement avait lieu tous les mois par prélèvement bancaire de 100 € à la société de recouvrement [13]. Il est contestant que ces deux reconnaissances de dettes sont afférentes à la même créance, liée au prêt de 10.000 € souscrit par M. [S] auprès de [7] le 24 août 2016, au titre duquel il a été condamné à payer à cet établissement la somme de 5.358,81 € par jugement du 15 septembre 2022. Si Mme [U] fait valoir que le capital emprunté a permis d’apurer une dette qu’elle avait souscrite du temps de la vie commune pour les besoins du ménage, elle n’en justifie pas. Elle ne justifie pas non plus avoir effectué les versements mensuel de 182.50 € prévus par la reconnaissance de dette en date du 2 septembre 2016. Il convient ainsi de retenir qu’au 29 juin 2019, Mme [U] devait à M. [S] la somme de 7.268,71 € Mme [U] fait valoir que M. [Q] a versé à M. [S], à ce titre et pour son compte, la somme de 3.600 €. Elle produit la copie d’un chèque de ce montant daté du 10 juillet 2019. M. [S] soutient qu’il n’est pas certain que ce règlement concernerait le prêt [7] ; il ne conteste toutefois pas avoir touché cette somme et n’explique pas quel serait le motif de ce versement. Il y a lieu dès lors de retenir que le paiement de 3.600 € a été effectué au titre de du remboursement de la dette de 7.268,71 €. Ainsi, il convient, d’une part, de débouter Mme [U] de sa demande de condamnation de M. [S] à lui rembourser la somme de 3.600 € et, d’autre part, de fixer la créance détenue par M. [S] à l’égard de Mme [U] au titre du prêt [7] à la somme de 3.668.71 € (7.268,71 € - 3.600 €). Il n’y a pas lieu de condamner Mme [U] au paiement de cette créance, qui sera intégrée aux comptes des parties dans le cadre des opérations de liquidation. De même M. [S] ne justifie pas précisément du bien fondé de sa réclamation concernant les intérêts légaux sur cette somme. Il sera débouté de ses demandes à ce titre. Sur la demande de créance de Mme [U] Mme [U] sollicite de voir fixer sa créance à l’encontre de M. [S] au titre de l'assurance de protection juridique de ce dernier à la somme de 295,33 € en décembre 2022, outre les cotisations postérieures. Elle soutient que les échéances de la protection juridique de M. [S] sont prélevées sur le compte bancaire joint des parties qui est exclusivement alimenté par elle. M. [S] ne formule aucune observation à ce titre. Il sera relevé que dans ses écritures, Mme [U] ne vise aucune pièce permettant de soutenir sa demande. Le contrat d’assurance protection juridique n’est pas produit aux débats de sorte que le titulaire n’en est pas déterminable. Il n’est donc pas établi que la dette incombe à M. [S] seul. Mme [U] sera déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires La nature familiale du litige justifie un partage des dépens entre les parties, dont distraction au profit de Maître Anne-Cécile SIMON, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les mêmes raisons, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacun la charge des frais exposés pour faire valoir ses droits en justice. Les demandes des parties à ce titre seront rejetées. Selon l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Dans le cas présent l'exécution provisoire est nécessaire eu égard à l'ancienneté du différend qui oppose les parties ; elle sera ordonnée d’office.
Dispositif
* * * PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort : ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [K] [U] et M. [F] [S] ; DESIGNE Me [T] [A], notaire à [Localité 4] (35), et à défaut Me [W] [V], notaire à [Localité 5] (35), pour y procéder dans les conditions prévues aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile et 841-1 du Code civil ; DIT que le notaire devra notamment procéder à l'estimation de la valeur vénale et locative du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3] (35) ; DIT que le notaire devra notamment actualiser si nécessaire les sommes arbitrées ci-dessous au titre du compte d’administration et des créances entre les parties ; DIT que le notaire devra dans le délai d'un an à compter de sa désignation dresser un état liquidatif ou en cas de désaccord transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d'état liquidatif ; DIT que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et EVAFISC, puis effectuer toutes recherches utiles auprès des établissements ou organismes détenant des valeurs pour le compte des parties, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, la présente décision valant, sur sa présentation, autorisation judiciaire ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance, rendue sur requête ; COMMET M. BAILHACHE, vice-président, et à défaut tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de RENNES pour surveiller les opérations ; DEBOUTE Mme [K] [U] de sa demande d'annulation de ses reconnaissances de dette du 29 juin 2019 au profit de M. [F] [S] ; DEBOUTE Mme [K] [U] de sa demande tendant à décerner acte aux parties de leur accord sur la cession par M. [F] [S] à Mme [K] [U] de ses droits indivis sur l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] sur la base d'une valorisation de 265.000 € ; ORDONNE, en cas d’impossibilité d’attribution, la licitation en l’étude du notaire désigné de l’immeuble appartenant à Mme [K] [U] et M. [F] [S] situé [Adresse 3] à [Localité 3] (35), figurant au cadastre section XH numéro [Cadastre 1] ; FIXE la mise à prix dudit bien à la somme de 270.000 € (deux cent soixante-dix mille euros), sauf meilleur accord des parties, avec diminution possible des enchères d'un cinquième à défaut d’enchérisseur ; DIT que Mme [K] [U] est redevable d’une indemnité au titre de l'occupation privative du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 3] (35) à compter du 19 septembre 2019 ; DIT qu’il appartiendra au notaire désigné de calculer l'indemnité due par Mme [K] [U] pendant sa période d'occupation privative du bien immobilier ; Sur les créances de l’indivision à l’égard des indivisaires DIT n’y avoir lieu à statuer, en l’état, sur la demande de M. [F] [S] afférente aux sommes prélevées par Mme [K] [U] sur le compte bancaire joint à hauteur de 39.146 € et renvoie les parties devant le notaire désigné aux fins d’instruction de cette demande; Sur les créances de M. [S] à l’égard de l’indivision DIT que M. [F] [S] détient une créance de 370 € (trois cent soixante-dix euros) à l'égard de l'indivision au titre de la dette [2] ; DIT que M. [F] [S] détient une créance de 4.950 € (quatre mille neuf cent cinquante euros) à l'égard de l'indivision au titre de la dette [3] ; DIT que M. [F] [S] détient une créance de 2.340 € (deux mille trois cent quarante euros) à l'égard de l'indivision au titre des taxes d’aménagement ; DIT que M. [F] [S] détient une créance de 600 € (six cents euros) à l'égard de l'indivision au titre de la dette [1] ; DEBOUTE M. [F] [S] de sa demande de créance au titre de la redevance d’archéologie préventive ; DIT que M. [F] [S] détient une créance de 2.231,50 € (deux mille deux cent trente et un euros et cinquante centimes) à l’égard de l’indivision pour les sommes acquittées au titre des taxes foncières du bien immobilier indivis entre le 8 janvier 2019 et le 20 avril 2024 ; DEBOUTE M. [F] [S] de sa demande de créance pour le surplus ; DIT que M. [F] [S] détient une créance de 190,79 € (cent quatre-vingt-dix euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre de la réalisation de travaux sur le bien immobilier indivis ; DEBOUTE M. [F] [S] de sa demande de créance pour le surplus ; DEBOUTE M. [F] [S] de sa demande de créance au titre du remboursement des prêts immobiliers entre le mois de janvier 2017 et le mois de septembre 2019 ; Sur les créances de Mme [U] à l’égard de l’indivision DIT que Mme [K] [U] détient une créance de 3.300 € (trois mille trois cents euros) à l’égard de l’indivision au titre de la dette [5] ; DIT que Mme [K] [U] détient une créance de 426 € (quatre cent vingt-six euros) à l’égard de l’indivision au titre des taxes d’aménagement selon décompte arrêté au 10 janvier 2023 ; DIT que Mme [K] [U] détient une créance de 5.666,03 € (cinq mille six cent soixante-six euros et trois centimes) à l’égard de l’indivision au titre du règlement de la dette [1] ; DEBOUTE Mme [K] [U] de sa demande de créance pour le surplus ; DIT que Mme [K] [U] détient une créance de 5.380 € (cinq mille trois cent quatre-vingts euros) à l’égard de l’indivision au titre du règlement de la dette [2] ; DEBOUTE Mme [K] [U] de sa demande de créance pour le surplus ; DIT que Mme [K] [U] détient une créance de 2.700 € (deux mille sept cents euros) à l’égard de l’indivision au titre du règlement de la dette [3] selon décompte arrêté au 10 janvier 2023 ; DEBOUTE Mme [K] [U] de sa demande de créance pour le surplus ; DIT que Mme [K] [U] détient une créance de 7.770 € (sept mille sept cent soixante-dix euros) à l’égard de l’indivision au titre du règlement de la dette [4] ; DIT n’y avoir lieu à statuer, en l’état, sur la demande créance de Mme [K] [U] au titre du remboursement des prêts immobiliers et de l’assurance emprunteur et la renvoie devant le notaire désigné aux fins de précision de sa demande et d’instruction de celle-ci ; DEBOUTE Mme [K] [U] de sa demande de créance de 26.708,30 € au titre du prêt CRCA de 30.000 € ; Sur les créances entre les parties DIT que M. [F] [S] détient une créance de 1.691,18 € (mille six cent quatre-vingt-onze euros et dix-huit centimes) à l’égard de Mme [K] [U] au titre du prêt CRCA de 30.000 € ; DIT n’y avoir lieu à condamnation de ce chef ; DEBOUTE Mme [K] [U] de sa demande de condamnation de M. [F] [S] à lui rembourser la somme de 3.600 € ; FIXE la créance détenue par M. [F] [S] à l’égard de Mme [K] [U] au titre du prêt [7] à la somme de 3.668,71 € ( trois mille six cent soixante-huit euros et soixante-et-onze centimes) ; DIT n’y avoir lieu à condamnation de ce chef ; DEBOUTE Mme [K] [U] de sa demande au titre de l’acquittement de l’assurance protection juridique ; Sur les demandes accessoires CONDAMNE les parties aux dépens de l'instance, chacune par moitié, dont distraction au profit de Maître Anne-Cécile SIMON, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du jugement. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet C 3ème Chambre Civile Le 24 Juin 2025 Rôle N° RG 23/00893 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGEO [F] [S] C/ [K] [U] 2 copies éxecutoires déivrées : - aux avocats 1 copie certifiée conforme délivrée à : - notaire copie dossier le TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anne-cécile SIMON, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Madame [K] [U] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Guillaume BAILHACHE, 1er Vice président Juge aux affaires familiales, Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DÉBATS publics, le 13 mars 2025 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 24 Juin 2025 après prorogation EXPOSE DU LITIGE M. [F] [S] et Mme [K] [U] ont vécu en concubinage. Un enfant est issu de cette union en 2014. Par acte notarié du 20 janvier 2017, Mme [U] et M. [S] ont acquis à concurrence de moitié chacun la propriété indivise d'un terrain à bâtir situé à [Localité 3] (35), [Adresse 4], sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation ayant constitué le domicile familial. L'acquisition du terrain et l'édification de la maison d'habitation ont été financés au moyen de plusieurs prêts bancaires. Le concubinage a pris fin en 2019. Le 5 juillet 2022 M. [S] a fait signifier à Mme [U] trois assignations devant le tribunal judiciaire de Rennes, afin de la voir condamner à lui payer diverses sommes au titre de reconnaissances de dettes. Les affaires ont été renvoyées pour compétence au Juge aux affaires familiales, en application de l’article 82-1 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, M. [S] demande au tribunal de : - le recevoir en ses demandes et le dire bien fondé ; - désigner le Président de la Chambre des Notaires d'Ille et Vilaine, avec faculté de délégation afin qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existante entre M. [S] et Mme [U] et de liquidation des créances entre concubins ; - désigner Madame ou Monsieur les Juges du Tribunal judiciaire de RENNES qui sera en charge de surveiller lesdites opération ; - dire qu'en cas d'empêchement des Juges et Notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple ordonnance a la requête de la partie la plus diligente ; - préalablement aux dites opération, et pour y parvenir, ordonner la licitation de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] et cadastré XH [Cadastre 1] sur une mise a prix de 345.000 € avec faculté, à défaut d'enchères, de baisse de 10% autant de fois que nécessaire, les frais de licitation venant en sus du prix d'adjudication ; - dire et juger que les enchères seront reçues par le notaire désigné après établissement du cahier des charges ; - ordonner l'organisation d'une visite de l'immeuble par un huissier préalablement à la licitation et d'une publicité dans les conditions légales ; - subsidiairement, attribuer à Mme [U] l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] et cadastré XH [Cadastre 1] à charge pour le notaire qui sera désigné de fixer la valeur dudit bien ainsi que les meubles indivis (comprenant l'électroménager) ; - condamner Mme [U] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation à compter du 19 septembre 2019 jusqu'à la parfaite libération des lieux à charge pour le notaire qui sera désigné de fixer le montant de cette indemnité mensuelle ; - condamner Mme [U] à verser à l'indivision la somme de 39.146 € au titre des sommes qu'elle a prélevées à titre personnel sur le compte joint indivis ; - fixer les créances de M. [S] à l'égard de l'indivision aux sommes suivantes : * 600 € au titre de la dette [1], * 370 € au titre de la dette [2], * 4.950 € au titre de la dette [3], * 2.340 € au titre des taxes d'aménagement, * 431 € au titre de la redevance d'archéologie préventive, * 2.964 € au titre des taxes foncières, * 1.064,22 € au titre des travaux engagés dans la maison, * 18.371,12 € au titre du remboursement des prêts immobiliers de janvier 2017 à septembre 2019 ; - dire qu'il appartiendra au notaire d'actualiser les créances détenues par M. [S] à l'égard de l'indivision en raison de nouveaux règlements qui seraient opérés par M. [S] ; - fixer les créances de Mme [U] à l'égard de l'indivision aux sommes suivantes : * 5.666,03 € au titre de la dette [1], * 3.580 € au titre de la dette [2], * 2.700 € au titre de la dette [3], * 1.850 € au titre de la dette [4], * 3.300 € au titre de la dette [5], * 426 € au titre des taxes d'aménagement, * 21.005,07 € au titre du remboursement des prêts immobiliers à la date du 31 décembre 2022 ; - fixer à la somme 1.691,18 € la créance de M. [S] sur Mme [U] au titre au titre du prêt indivis de 30.000 € ; - en conséquence, condamner Mme [U] à verser à M. [S] la somme de 1.691,18 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2020 ; - dire et juger que le prêt de 30.000 € souscrit auprès du [6] par Mme [U] et M. [S] a été souscrit pour les besoins personnels de Mme [U] et n'est donc pas une dette de l'indivision ; - prévoir que le prêt de 30.000 € souscrit auprès du [6] par Mme [U] et M. [S] sera mis à la charge exclusive de Mme [U] au titre des opérations de liquidation ; - fixer à la somme 6.306,17 € la créance de M. [S] sur Mme [U] au titre du prêt [7] ; - en conséquence, condamner Mme [U] à verser à M. [S] la somme de 6.306,17 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2020 ; - dire qu'il appartiendra au notaire d'actualiser les créances détenues par M. [S] à l'égard de Mme [U] en raison de nouveaux règlements qui seraient opérés par M. [S] ; - débouter Mme [U] de ses demandes plus amples ou contraires ; - condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, Mme [U] demande à la juridiction de : - dire et juger Mme [U] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de l’indivision existant entre M. [S] et Mme [U] ; - désigner le Président de la Chambre des Notaires d’Ille et Vilaine avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [F] [S] et Madame [K] [U] ; - désigner tel Juge du Tribunal en qualité de Juge commis pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ; - dire qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête ; - décerner acte aux parties de leur accord sur la cession par M. [S] à Mme [U] de ses droits indivis sur l’immeuble situé [Adresse 3] cadastré XH [Cadastre 1] sur la base d’une valorisation de 265.000 € ; - en conséquence, DEBOUTER M. [S] de ses demandes contraires et aux fins de licitation du bien dans le cadre d’une vente aux enchères ; - fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation qui sera déterminée par le notaire à compter du 19 septembre 2019 ; - fixer le montant des créances détenues par Mme [U] à l’encontre de l’indivision selon détail suivant : * 48.863,08 € au titre des 4 prêts immobiliers et de l’assurance emprunteur, selon décompte arrêté au 30 septembre 202décembre 2024, * 26.708,30 € au titre du prêt CRCA de 30.000 €, la dette étant définitivement soldée, * 6.266,07 € au titre de la dette auprès de [1], * 5.750 € au titre de la dette auprès de [2], * 3.062,08 € au titre de la dette [3], selon décompte arrêté au 10 janvier 2023, * 7.770 € au titre de la dette [4], la dette étant définitivement soldée, * 3.300 € au titre de la dette [5], selon décompte arrêté au 10 janvier 2023, * 426 € au titre des dettes afférentes à la taxe d’aménagement, selon décompte arrêt au 10 janvier 2023 ; - fixer le montant des créances détenues par M. [S] à l’encontre de l’indivision selon détail suivant : * 370,00 € au titre de la dette PRIVADAIS, * 4.950,00 € au titre de la dette [3], * 2.340,00 € au titre des taxes d’aménagement ; - fixer la créance de Mme [U] à l’encontre de M. [S] au titre de l’assurance de protection juridique de ce dernier à la somme de 295,33 € en décembre 2022, outre les cotisations postérieures ; - dire qu’il appartiendra au notaire en charge de la liquidation d’actualiser les créances détenues à l’encontre de l’indivision par Mme [U] d’une part et par M. [S], d’autre part, entre la date à laquelle les créances ont été fixées et la date de la liquidation à intervenir ; - dire qu’il appartiendra au notaire, en charge de la liquidation de déterminer le montant de la créance détenue, d’une part par M. [S] et d’autre part, par Mme [U], à l’encontre de l’indivision, au titre des taxes foncières ; - annuler les trois reconnaissances de dette de Mme [U] au profit de M. [S] en date du 29 juin 2019 ; - débouter M. [S] de ses demandes en paiement sur le fondement des reconnaissances de dettes du 29 juin 2019 et de ses demandes aux fins de voir fixer à son profit une créance à l’encontre de Mme [U] à ce titre ; - condamner M. [S] à payer à Mme [U] la somme de 3.600 € au titre de la somme indûment perçue ; - Subsidiairement, sur la reconnaissance de dette de 7.268,71€, fixer la créance détenue par M. [S] à l’encontre de Mme [U] à la somme de 560,00 € ; - fixer la créance de Mme [U] à l’encontre de M. [S] au titre de l’assurance de protection juridique de ce dernier à la somme de 295,33 € en décembre 2022, outre les cotisations postérieures ; - condamner M. [S] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ; - débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties. Suivant ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue au 6 mars 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience du 13 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, pour être prononcée par mise à disposition au greffe. La date du délibéré a été prorogée au 24 juin 2025, en raison de la charge de travail du magistrat et de la nécessité d’investiguer certaines pièces complexes du dossier tels les comptes bancaires. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'ouverture des opérations Selon l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Il convient donc d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. La nécessité de désigner un notaire et un juge conformément à l'article 1364 du Code de procédure civile n'est pas contestable. Maître [T] [A], notaire à [Localité 4] (35), sera désignée pour y procéder. Il lui appartiendra notamment de déterminer la valeur vénale du bien immobilier indivis ainsi que sa valeur locative. Mission sera également donnée au notaire d’actualiser le cas échéant les comptes d’administration et créances arbitrées ci-dessous. Sur les demandes d’annulation des reconnaissances de dettes Mme [U] sollicite l’annulation des trois reconnaissances de dette en date du 29 juin 2019. Elle fait valoir, à titre principal, que ces reconnaissances de dette ont été obtenues par la violence et la contrainte et, à titre subsidiaire, qu’elles sont dépourvues de cause. M. [S] s’oppose à la demande de Mme [U] et conteste ses dires. Sur le moyen tiré du vice du consentement Aux termes de l’article 1130 du Code civil, “L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné”. L’article 1131 du même code prévoit que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Selon l’article 1140 du Code civil, “Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable”. Aux termes de l’article 1143 du même code, “Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.” Il ressort des pièces versées aux débats l’exercice vraisemblable de violences par M. [S] à l’égard de Mme [U] durant la vie commune. Pour autant, il n’est pas démontré que ces violences auraient été déterminantes dans l’acceptation par Mme [U] de rédiger les trois reconnaissances de dette en date du 29 juin 2019. Par ailleurs, s’il ressort des échanges de messages entre les parties au moment de la rédaction de ces reconnaissances de dette que M. [S] a transmis à Mme [U] des modèles de rédaction et lui a donné des indication quant à leur contenu, il n’apparaît pas avoir exercé de contrainte ou de violence sur cette dernière à cette fin. Sur le moyen tiré de l’absence de cause Aux termes de l’article 1163 du code civil, “ L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.” Selon l’article 1169 du même code “ Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.” En l’espèce, par la première reconnaissance de dette en date du 29 juin 2019, Mme [U] reconnaît être seule débitrice du remboursement de l’emprunt n° 73097328717 de 27.667,11 € souscrit par les deux parties pour solder une dette la concernant. Par la deuxième datée du même jour, elle reconnaît devoir à M. [S] les sommes de 11.231,16 € et de 2.572 € au titre d’avances accordées par ce dernier respectivement sur le prêt habitat et sur les charges communes. Par la troisième, elle reconnaît devoir à M. [S] le remboursement d’un prêt de 7.268,71 € contracté par ce dernier seul pour solder une dette la concernant. Ces trois reconnaissances de dettes ont ainsi un objet déterminée ou déterminable, et ne sont dès lors pas dépourvues de cause. Mme [U] sera par conséquent déboutée de sa demande d’annulation des trois reconnaissances de dette en date du 29 juin 2019, étant relevé qu’il appartiendra à la présente juridiction de déterminer les effets de ces écrits sur les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties, en considération des règles applicables à cette matière. Sur la demande afférente à l’attribution de l’immeuble Les règles de l'attribution préférentielle n'étant pas applicables aux indivisions constituées entre concubins, celle-ci ne peut résulter que d'un partage en nature après constitution de lots ou d'un accord entre les parties. Aussi, il n’est possible de consacrer une attribution préférentielle en dehors des cadres légaux que dès lors qu'il existe un accord clair et ferme des parties pour une telle attribution. En l’espèce, il ressort des débats qu’aucun accord actuel n’existe entre les parties pour attribuer à Mme [U] le bien immobilier indivis situé à [Localité 3] pour une valeur de 265.000 €. A ce titre, le courrier de M. [S] en date du 25 novembre 2020 dans lequel il indique être d’accord avec l’estimation de ce bien effectuée au mois de mai 2019, puis s’engager à ce que Mme [U] puisse lui racheter ses parts pour un prix de 265.000 € ne peut être pris en compte, dans la mesure où l’intéressé a explicitement conditionné son acceptation à ce que “ tous les créanciers soient remboursés ainsi que les reconnaissances de dette qu’elle a envers moi soient régularisées ”, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Mme [U] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à “décerner acte” aux parties de leur accord à ce titre. Sur la demande de licitation Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, " Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 ". Il résulte de ces dispositions que la licitation est une modalité subsidiaire. En l’espèce, le notaire devra en premier lieu rechercher si une attribution du bien immobilier est envisageable. A défaut de possibilité d’attribution, il sera d’ores et déjà ordonné la licitation du bien en l’étude du notaire désigné. Selon l'article 1273 du Code de procédure civile, " Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle. " Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix fixée ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs au détriment de l'indivision. En l’espèce, le bien immobilier indivis a été évalué entre 274.000 € et 282.000 € (net vendeur) par une agence immobilière au mois de décembre 2024. Si M. [S] fait référence à quatre estimations de ce bien avec une moyenne de 344.998 €, il ne verse qu’une de ces estimations aux débats réalisée en avril 2023 ; la pièce n° 46 qu’il vise à l’appui de ses dires est par ailleurs constituée d’un tableau afférent à des mouvements bancaires. Eu égard à ces éléments, il convient - sauf meilleur accord des parties - de fixer la mise à prix à 270.000 €, avec diminution possible des enchères d'un cinquième à défaut enchérisseur. Il appartiendra au notaire de prévoir les formalités de publicité adéquates. Sur l'indemnité d'occupation L'article 815-9 du Code civil dispose en son second alinéa que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que Mme [U] est redevable d’une indemnité au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis situé à [Localité 3] (35) à compter du 19 septembre 2019. Il appartiendra au notaire de calculer l'indemnité d'occupation due par Mme [U]. Il n’y a pas lieu, à ce stade, de condamner Mme [U] au paiement de cette indemnité, dont le montant n’est pas fixé. M. [S] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les comptes d'administration de l'indivision Sur les créances de l’indivision à l’égard des indivisaires M. [S] sollicite que Mme [U] soit condamnée à verser à l'indivision la somme de 39.146 € au titre des sommes qu'elle a prélevées à titre personnel sur le compte joint indivis. Mme [U] s’oppose à cette demande. D’une part, si Mme [U] fait valoir qu’elle a prélevé la somme totale de 35.800 € sur le compte bancaire joint des parties, il ressort des relevés de comptes produits par les deux parties que le total des sommes prélevées par Mme [U] au moyen de plusieurs virements intitulés “WEB [U] [K]” entre le 14 avril 2017 et le 28 décembre 2017 s’élève à 39.146 €. D’autre part, si Mme [U] soutient que cette somme a permis de régler les prestations et frais inhérents à la construction de la maison indivise depuis son compte personnel, la seule pièce qu’elle vise à l’appui de ses dires, à savoir le relevé du compte bancaire joint des parties, ne permet pas de le démontrer. Par ailleurs, les relevés du compte personnel de Mme [U], en partie cancellés, laissent apparaître des paiements dans des enseignes de bricolage, des enseignes de matériaux, ainsi que des paiements par chèque, dont la destination ne peut pas être déterminée en l’absence de factures correspondantes. Eu égard au manque d’élément sur l’usage des sommes prélevées par Mme [U], il convient de ne pas statuer, en l’état, sur la demande de M. [S], et de renvoyer les parties devant le notaire désigné aux fins d’instruction de cette demande. Il appartiendra à Mme [U] de justifier de la destination des sommes prélevées sur le compte joint des parties, présumées appartenir en indivision aux deux titulaires du compte. Sur les créances des indivisaires à l’égard de l’indivision L'article 815-13 du Code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Créances revendiquées par M. [S] * Au titre des dettes [2], [3] et des taxes d’aménagement Les parties s’accordent pour dire que M. [S] détient des créances à l’égard de l’indivision à hauteur de 370 € au titre de la dette [2], 4.950 € au titre de la dette [3] et 2.340 € au titre des taxes d'aménagement. Il convient d’homologuer leur accord. * Au titre de la dette à l’égard de la société [1] M. [S] revendique une créance de 600 € à l’égard de l’indivision au titre de la dette [1]. Mme [U] ne formule aucune demande ni observation à ce titre. Il n’est pas contesté que la dette à l’égard de la société [1] constitue une dette indivise, Mme [U] revendiquant elle même une créance à l’égard de l’indivision à ce titre. Il est établi par les divers relevés de compte que M. [S] s’est acquitté de la somme totale de 600 € à l’égard de la société [1], par quatre chèques de 150 € débités sur son compte bancaire personnel les 25 mai 2018, 19 juin 2018, 18 juillet 2018 et 5 septembre 2018. Il convient par conséquent de faire droit à sa demande. * Au titre de la redevance d’archéologie préventive M. [S] revendique une créance de 431 € à l’égard de l’indivision au titre de l’acquittement de la redevance d'archéologie préventive. Mme [U] ne formule aucune demande à ce titre. Elle indique néanmoins dans le corps de ses écritures qu’elle s’est acquittée de cette dette. Les pièces produites, à savoir le titre de perception de la direction générale des finances publiques et la déclaration de recette de celle-ci, selon laquelle a été reçue la somme de 431 € au titre de la redevance d’archéologie préventive, adressées aux deux parties, ne permettent pas de déterminer qui s’est acquitté de cette somme. A défaut d’apporter la preuve du bien fondé de sa demande, M. [S] sera débouté de sa demande. * Au titre des taxes foncières M. [S] revendique une créance de 2.964 € à l’égard de l’indivision au titre des taxes foncières. Mme [U] ne formule aucune demande à ce titre. Elle indique dans le corps de ses écritures que les règlements effectués par M. [S] au titre de la taxe foncière s’élèvent à la somme totale de 962,50 € tandis que ceux qu’elle a effectués s’élèvent à la somme totale de 1.047,66 €. Il ressort de la pièce versée aux débats par les deux parties que, pour la période allant du 8 janvier 2019 au 15 juin 2023, les paiements de la taxe foncière pouvant être attribués à M. [S] (sous la dénomination “[S] [F]” ou “[S] via [J]”) s’élèvent à 1769 € (et non 1993,50 €), tandis que ceux attribuables à Mme [U] (sous la dénomination “[U]” ou “So Local [U]”) s’élèvent à 998 €. Les autres versements ne peuvent être attribués à l’une ou l’autre des parties en l’état. Il est aussi établi que M. [S] s’est en outre acquitté de la somme de 462,50 € (et non 642,50 €) entre le 20 novembre 2023 et le 20 avril 2024. Il convient donc de retenir une créance totale de 2.231,50 €. Sa demande sera rejetée pour le surplus. * Au titre des travaux M. [S] revendique une créance de 1.064,22 € à l’égard de l’indivision au titre des travaux engagés dans la maison. Mme [U] s’oppose à cette demande, faisant valoir que M. [S] ne produit pas d’éléments justificatifs. Il ressort des relevés du compte bancaire personnel de M. [S] divers paiements au sein d’enseignes de bricolage, d’ameublement et de jardinerie ([8], [9], [10], [11] et [12]) en 2017. En l’absence d’autre élément justificatif, notamment des factures correspondant à ces paiements, il n’est pas établi que ces dépenses dont la nature exacte reste indéterminée ont permis la réalisation de travaux sur le bien immobilier indivis. A l’inverse la location d’une mini-pelle et d’une remorque pour un montant total de 190,79 € au mois d’août 2018 a nécessairement servi à la réalisation de travaux sur le bien immobilier indivis compte tenu du contexte. * Au titre du remboursement des prêts immobiliers de janvier 2017 à septembre 2019 M. [S] revendique une créance de 18.371,12 € au titre du remboursement des prêts immobiliers de janvier 2017 à septembre 2019. Il soutient que cette somme a été prélevée sur le compte bancaire joint au titre des échéances de prêts immobiliers et assurances et allègue avoir alimenté ce compte à hauteur de 24.565,30 € alors que Mme [U] ne l’a alimenté qu’à hauteur de 7.111 € et a prélevé la somme de 39.146 €. Mme [U] s’oppose à cette demande, faisant valoir que le montant des prélèvements sur le compte bancaire joint au titre du remboursement des prêts immobiliers sur cette période est de 15.247,65 € et qu’elle a elle-même alimenté ce compte bancaire à hauteur de 6.561 €. Elle ajoute qu’en tout état de cause, ces remboursements constituaient une dépense de la vie courante ne donnant pas lieu à créance dans le cadre de leur concubinage. Le règlement d'échéances d'emprunts contractés pour financer l'acquisition de l'immeuble indivis, lorsqu'il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien susceptible de donner lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 alinéa 1 du Code civil. Néanmoins, l’existence d’un accord entre les concubins, le cas échéant tacite, relatif à la répartition des charges de la vie commune, dont font partie les dépenses exposées pour assurer le logement de la famille, empêche le concubin qui a remboursé seul les échéances du prêt immobilier de revendiquer de créance sur l’indivision à ce titre, cette dépense étant considérée comme sa participation aux charges de la vie commune. Un tel accord peut notamment être déduit des versements effectués par l’un des concubins sur le compte bancaire joint sur lequel les échéances du prêt immobilier étaient prélevées. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la somme totale de 18.371,12 € a été prélevée au titre du remboursement des emprunts immobiliers et de l’assurance y afférente sur le compte bancaire joint des parties entre le mois de janvier 2017 et le mois de septembre 2019, alors que M. [S] et Mme [U] étaient en concubinage. Sur cette période, M. [S] a alimenté le compte bancaire joint à hauteur de 19.953 € tandis que Mme [U] l’a alimenté à hauteur de 7.111 €. Si le tableau récapitulatif que M. [S] verse aux débats fait état des sommes de 3.631,93 € et 980,37 € directement prélevées sur son compte personnel, il n’en justifie pas. Il n’y a pas lieu de déduire le prélèvement par Mme [U] de la somme totale de 39.146 €, celui-ci faisant l’objet d’une demande de créance qui sera instruite devant le notaire désigné. En outre, M. [S] ne conteste pas les dires de Mme [U] selon lesquels elle assumait les charges de la vie courante au moyen de son compte bancaire personnel, telles que les dépenses alimentaires, les frais afférents à l’enfant du couple ou encore le paiement des loyers dans l’attente de la réalisation des travaux de construction de la maison indivise. Ces dires sont d’ailleurs corroborés par son relevé de compte bancaire du mois d’août 2017 produit par M. [S]. Ces éléments permettent de retenir l’existence d’un accord tacite entre les concubins quand à la répartition des charges de la vie commune incluant la prise en charge par M. [S] d’une large part du remboursement des emprunts immobiliers indivis, de sorte qu’il convient de débouter M. [S] de sa demande de créance à ce titre. Sur les créances revendiquées par Mme [U] * Au titre de la dette [5] et des taxes d’aménagement Les parties s’accordent pour dire que Mme [U] détient des créances à l’égard de l’indivision à hauteur de 3.300 € au titre de la dette [5] et de 426 € au titre des taxes d’aménagement selon décompte arrêté au 10 janvier 2023. Il convient d’homologuer leur accord. * Au titre de la dette à l’égard de la société [1] Mme [U] revendique une créance de 6.266,07 € à l’égard de l’indivision au titre de la dette [1]. M. [S] admet qu’elle détient une créance de 5.666,03 € à ce titre mais s’oppose à sa demande pour le surplus. Il n’est pas contesté que la dette à l’égard de la société [1] constitue une dette indivise, M. [S] revendiquant lui-même une créance à l’égard de l’indivision à ce titre. Il ressort des pièces produites que la dette [1] s’élevait à la somme totale de 6.266,03 €, que M. [S] s’est acquitté à ce titre de la somme de 600 € au moyen de quatre chèques bancaires (voir supra) et que le reste de la dette, soit 5.666,03 €, a été réglé par Mme [U]. Il convient par conséquent de dire que celle-ci détient une créance de 5.666,03 € à ce titre et de rejeter sa demande pour le surplus. * Au titre de la dette [2] Mme [U] revendique une créance de 5.750 € à l’égard de l’indivision au titre de la dette [2]. M. [S] admet qu’elle détient une créance de 3.580 € à ce titre mais s’oppose à sa demande pour le surplus. Il n’est pas contesté que la dette à l’égard de la société [2] constitue une dette indivise, M. [S] revendiquant lui-même une créance à l’égard de l’indivision à ce titre. Il ressort d’un décompte d’huissier de justice qu’au 12 décembre 2022, la somme totale de 5.750 € avait été réglée à l’étude d’huissier au titre de la dette [2]. Il est admis que M. [S] a payé la somme de 370 € à ce titre (voir supra). Il n’est pas contesté que Mme [U] s’est acquittée du reste de la dette, soit la somme de 5.380 €, et non 3.580 € comme indiqué par M. [S]. Une créance sera consacré à hauteur de ce montant. * Au titre de la dette [3] Mme [U] revendique une créance de 3.062,08 € à l’égard de l’indivision au titre de la dette [3]. M. [S] admet qu’elle détient une créance de 2.700 € à ce titre mais s’oppose à sa demande pour le surplus. Il n’est pas contesté que la dette à l’égard de la société [3] constitue une dette indivise, M. [S] revendiquant lui-même une créance à l’égard de l’indivision à ce titre. Il ressort du décompte arrêté au 10 janvier 2023 qu’à cette date, Mme [U] s’était acquittée de la somme totale de 2.700 € à ce titre, au moyen de 18 virements de 150 €, étant relevé que le versement de 362,08 € intitulé “REPART OASISCDC” ne saurait être attribué à Mme [U] en l’absence d’explication complémentaire quant à l’émetteur de ce versement. Il convient par conséquent de dire qu’elle détient une créance de 2.700 € à ce titre et de rejeter sa demande pour le surplus. * Au titre de la dette [4] Mme [U] revendique une créance de 7.770 € à l’égard de l’indivision au titre de la dette [4]. M. [S] admet qu’elle détient une créance de 1.850 € à ce titre mais s’oppose à sa demande pour le surplus. Il n’est pas contesté que la dette à l’égard de la société [4] constitue une dette indivise. Il ressort des pièces produite qu’au décembre 2024, la somme totale de 7.770 € a été réglée à ce titre. Si les pièces produites ne permettent pas d’établir que Mme [U] s’est personnellement acquittée de l’intégralité de cette somme, M. [S] ne conteste pas que les paiements effectués par des tiers l’ont été pour le compte de Mme [U]. En tout état de cause, il n’indique pas avoir lui-même réglé une partie de cette dette. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de Mme [U]. * Au titre du remboursement des prêts immobiliers La demande de créance de Mme [U] au titre du remboursement des prêts immobiliers correspond à une période postérieure à la séparation. Cette demande apparaît peu intelligible, s’agissant dans le dispositif des conclusions d’une créance de 48.863,08 €, “ selon décompte arrêté au 30 septembre 202décembre 2024", tandis que dans le corps de ses écritures est excipé d’une créance de 64.457 € selon décompte arrêté au 31 décembre 2024. M. [S] admet pour sa part que Mme [U] détient une créance de 21.005,07 € à ce titre à la date du 31 décembre 2022. Il n’y a ainsi pas lieu de statuer, en l’état, sur la demande trop imprécise de Mme [U]. Il convient de la renvoyer devant le notaire désigné aux fins d’instruction de sa demande, qui devra être précisée. * Au titre du prêt CRCA Mme [U] revendique une créance de 26.708,30 € à l’égard de l’indivision au titre du remboursement du prêt CRCA de 30.000 € qui constituerait une dette indivise . M. [S] s’oppose à cette demande et allègue que ce prêt constitue une dette personnelle de Mme [U] ; il affirme détenir à ce titre une créance de 1.691,18 € à son égard de Mme [U]. Il ressort des pièces produites qu’un prêt de 30.000 € n° 73097328717 a été souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE-ET-VILAINE (CRCA) par les parties, toutes deux co-emprunteur. Le capital prêté a été versé le 14 août 2017 sur le compte bancaire personnel de Mme [U]. Cette dernière, par reconnaissance de dette en date du 29 juin 2019, a reconnu que si ce prêt avait été effectué au nom des deux parties, la somme empruntée avait permis de solder une dette la concernant seule, de sorte qu’elle s’engageait à la rembourser seule. L’usage des fonds par Mme [U] à des fins personnelles est en outre corroboré par les échanges de messages entre les parties au moment de la souscription de cet emprunt. Ainsi, il convient de retenir que la dette afférente au prêt de 30.000 € n° 73097328717 souscrit auprès du CRCA constitue une dette personnelle à Mme [U] et non indivise. Par conséquent, Mme [U] sera déboutée de sa demande de créance à l’égard de l’indivision à ce titre. Sur les créances entre les parties Sur les demandes de créances de M. [S] * Au titre du prêt CRCA de 30.000 € M. [S] sollicite de la présente juridiction de bien vouloir fixer à la somme 1.691,18 € sa créance sur Mme [U] au titre au titre du prêt CRCA de 30.000 €. Mme [U] s’oppose à cette demande. Il a été retenu que la dette afférente au prêt de 30.000 € n° 73097328717 souscrit auprès du CRCA constitue une dette personnelle à Mme [U] et non une dette indivise. Suivant jugement en date du 5 septembre 2019, le Tribunal d’instance de REDON a condamné solidairement Mme [U] et M. [S] à payer à la banque la somme de 26.698,59 € avec intérêts légal à compter de la signification de la décision. Il est établi que M. [S] s’est acquitté à ce titre de la somme totale de 1.691,18 € (144,45 € le 13 février 2020 et 1.546,73 € le 5 novembre 2020). Il convient par conséquent de faire droit à la demande de M. [S]. Il n’y a pas lieu de condamner Mme [U] au paiement de cette créance, qui sera intégrée aux comptes des parties dans le cadre des opérations de liquidation. M. [S] sera débouté de sa demande à ce titre. * Au titre du prêt [7] M. [S] sollicite de la présente juridiction de bien vouloir fixer à la somme 6.306,17 € sa créance sur Mme [U] au titre du prêt [7]. Mme [U] s’oppose à cette demande et sollicite la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 3.600 € au titre de la somme indûment perçue. A titre subsidiaire, elle demande que la créance détenue par M. [S] soit fixée à la somme de 560 €. Par acte en date du 2 septembre 2016, Mme [U] a reconnu avoir une dette d’un montant de 10.953 € à l’égard de M. [S], précisant que cette dette serait réglée par virement mensuel de 182,50 € pendant 60 mois. Par reconnaissance de dette en date du 29 juin 2019, Mme [U] reconnaissait devoir à M. [S] “ le remboursement d’un prêt de 7268,71 €” au nom de M. [S] qu’elle s’engageait à rembourser, la somme ayant permis de solder une dette la concernant seule, précisant que le remboursement avait lieu tous les mois par prélèvement bancaire de 100 € à la société de recouvrement [13]. Il est contestant que ces deux reconnaissances de dettes sont afférentes à la même créance, liée au prêt de 10.000 € souscrit par M. [S] auprès de [7] le 24 août 2016, au titre duquel il a été condamné à payer à cet établissement la somme de 5.358,81 € par jugement du 15 septembre 2022. Si Mme [U] fait valoir que le capital emprunté a permis d’apurer une dette qu’elle avait souscrite du temps de la vie commune pour les besoins du ménage, elle n’en justifie pas. Elle ne justifie pas non plus avoir effectué les versements mensuel de 182.50 € prévus par la reconnaissance de dette en date du 2 septembre 2016. Il convient ainsi de retenir qu’au 29 juin 2019, Mme [U] devait à M. [S] la somme de 7.268,71 € Mme [U] fait valoir que M. [Q] a versé à M. [S], à ce titre et pour son compte, la somme de 3.600 €. Elle produit la copie d’un chèque de ce montant daté du 10 juillet 2019. M. [S] soutient qu’il n’est pas certain que ce règlement concernerait le prêt [7] ; il ne conteste toutefois pas avoir touché cette somme et n’explique pas quel serait le motif de ce versement. Il y a lieu dès lors de retenir que le paiement de 3.600 € a été effectué au titre de du remboursement de la dette de 7.268,71 €. Ainsi, il convient, d’une part, de débouter Mme [U] de sa demande de condamnation de M. [S] à lui rembourser la somme de 3.600 € et, d’autre part, de fixer la créance détenue par M. [S] à l’égard de Mme [U] au titre du prêt [7] à la somme de 3.668.71 € (7.268,71 € - 3.600 €). Il n’y a pas lieu de condamner Mme [U] au paiement de cette créance, qui sera intégrée aux comptes des parties dans le cadre des opérations de liquidation. De même M. [S] ne justifie pas précisément du bien fondé de sa réclamation concernant les intérêts légaux sur cette somme. Il sera débouté de ses demandes à ce titre. Sur la demande de créance de Mme [U] Mme [U] sollicite de voir fixer sa créance à l’encontre de M. [S] au titre de l'assurance de protection juridique de ce dernier à la somme de 295,33 € en décembre 2022, outre les cotisations postérieures. Elle soutient que les échéances de la protection juridique de M. [S] sont prélevées sur le compte bancaire joint des parties qui est exclusivement alimenté par elle. M. [S] ne formule aucune observation à ce titre. Il sera relevé que dans ses écritures, Mme [U] ne vise aucune pièce permettant de soutenir sa demande. Le contrat d’assurance protection juridique n’est pas produit aux débats de sorte que le titulaire n’en est pas déterminable. Il n’est donc pas établi que la dette incombe à M. [S] seul. Mme [U] sera déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires La nature familiale du litige justifie un partage des dépens entre les parties, dont distraction au profit de Maître Anne-Cécile SIMON, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les mêmes raisons, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacun la charge des frais exposés pour faire valoir ses droits en justice. Les demandes des parties à ce titre seront rejetées. Selon l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Dans le cas présent l'exécution provisoire est nécessaire eu égard à l'ancienneté du différend qui oppose les parties ; elle sera ordonnée d’office. * * * PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort : ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [K] [U] et M. [F] [S] ; DESIGNE Me [T] [A], notaire à [Localité 4] (35), et à défaut Me [W] [V], notaire à [Localité 5] (35), pour y procéder dans les conditions prévues aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile et 841-1 du Code civil ; DIT que le notaire devra notamment procéder à l'estimation de la valeur vénale et locative du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3] (35) ; DIT que le notaire devra notamment actualiser si nécessaire les sommes arbitrées ci-dessous au titre du compte d’administration et des créances entre les parties ; DIT que le notaire devra dans le délai d'un an à compter de sa désignation dresser un état liquidatif ou en cas de désaccord transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d'état liquidatif ; DIT que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et EVAFISC, puis effectuer toutes recherches utiles auprès des établissements ou organismes détenant des valeurs pour le compte des parties, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, la présente décision valant, sur sa présentation, autorisation judiciaire ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance, rendue sur requête ; COMMET M. BAILHACHE, vice-président, et à défaut tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de RENNES pour surveiller les opérations ; DEBOUTE Mme [K] [U] de sa demande d'annulation de ses reconnaissances de dette du 29 juin 2019 au profit de M. [F] [S] ; DEBOUTE Mme [K] [U] de sa demande tendant à décerner acte aux parties de leur accord sur la cession par M. [F] [S] à Mme [K] [U] de ses droits indivis sur l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] sur la base d'une valorisation de 265.000 € ; ORDONNE, en cas d’impossibilité d’attribution, la licitation en l’étude du notaire désigné de l’immeuble appartenant à Mme [K] [U] et M. [F] [S] situé [Adresse 3] à [Localité 3] (35), figurant au cadastre section XH numéro [Cadastre 1] ; FIXE la mise à prix dudit bien à la somme de 270.000 € (deux cent soixante-dix mille euros), sauf meilleur accord des parties, avec diminution possible des enchères d'un cinquième à défaut d’enchérisseur ; DIT que Mme [K] [U] est redevable d’une indemnité au titre de l'occupation privative du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 3] (35) à compter du 19 septembre 2019 ; DIT qu’il appartiendra au notaire désigné de calculer l'indemnité due par Mme [K] [U] pendant sa période d'occupation privative du bien immobilier ; Sur les créances de l’indivision à l’égard des indivisaires DIT n’y avoir lieu à statuer, en l’état, sur la demande de M. [F] [S] afférente aux sommes prélevées par Mme [K] [U] sur le compte bancaire joint à hauteur de 39.146 € et renvoie les parties devant le notaire désigné aux fins d’instruction de cette demande; Sur les créances de M. [S] à l’égard de l’indivision DIT que M. [F] [S] détient une créance de 370 € (trois cent soixante-dix euros) à l'égard de l'indivision au titre de la dette [2] ; DIT que M. [F] [S] détient une créance de 4.950 € (quatre mille neuf cent cinquante euros) à l'égard de l'indivision au titre de la dette [3] ; DIT que M. [F] [S] détient une créance de 2.340 € (deux mille trois cent quarante euros) à l'égard de l'indivision au titre des taxes d’aménagement ; DIT que M. [F] [S] détient une créance de 600 € (six cents euros) à l'égard de l'indivision au titre de la dette [1] ; DEBOUTE M. [F] [S] de sa demande de créance au titre de la redevance d’archéologie préventive ; DIT que M. [F] [S] détient une créance de 2.231,50 € (deux mille deux cent trente et un euros et cinquante centimes) à l’égard de l’indivision pour les sommes acquittées au titre des taxes foncières du bien immobilier indivis entre le 8 janvier 2019 et le 20 avril 2024 ; DEBOUTE M. [F] [S] de sa demande de créance pour le surplus ; DIT que M. [F] [S] détient une créance de 190,79 € (cent quatre-vingt-dix euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre de la réalisation de travaux sur le bien immobilier indivis ; DEBOUTE M. [F] [S] de sa demande de créance pour le surplus ; DEBOUTE M. [F] [S] de sa demande de créance au titre du remboursement des prêts immobiliers entre le mois de janvier 2017 et le mois de septembre 2019 ; Sur les créances de Mme [U] à l’égard de l’indivision DIT que Mme [K] [U] détient une créance de 3.300 € (trois mille trois cents euros) à l’égard de l’indivision au titre de la dette [5] ; DIT que Mme [K] [U] détient une créance de 426 € (quatre cent vingt-six euros) à l’égard de l’indivision au titre des taxes d’aménagement selon décompte arrêté au 10 janvier 2023 ; DIT que Mme [K] [U] détient une créance de 5.666,03 € (cinq mille six cent soixante-six euros et trois centimes) à l’égard de l’indivision au titre du règlement de la dette [1] ; DEBOUTE Mme [K] [U] de sa demande de créance pour le surplus ; DIT que Mme [K] [U] détient une créance de 5.380 € (cinq mille trois cent quatre-vingts euros) à l’égard de l’indivision au titre du règlement de la dette [2] ; DEBOUTE Mme [K] [U] de sa demande de créance pour le surplus ; DIT que Mme [K] [U] détient une créance de 2.700 € (deux mille sept cents euros) à l’égard de l’indivision au titre du règlement de la dette [3] selon décompte arrêté au 10 janvier 2023 ; DEBOUTE Mme [K] [U] de sa demande de créance pour le surplus ; DIT que Mme [K] [U] détient une créance de 7.770 € (sept mille sept cent soixante-dix euros) à l’égard de l’indivision au titre du règlement de la dette [4] ; DIT n’y avoir lieu à statuer, en l’état, sur la demande créance de Mme [K] [U] au titre du remboursement des prêts immobiliers et de l’assurance emprunteur et la renvoie devant le notaire désigné aux fins de précision de sa demande et d’instruction de celle-ci ; DEBOUTE Mme [K] [U] de sa demande de créance de 26.708,30 € au titre du prêt CRCA de 30.000 € ; Sur les créances entre les parties DIT que M. [F] [S] détient une créance de 1.691,18 € (mille six cent quatre-vingt-onze euros et dix-huit centimes) à l’égard de Mme [K] [U] au titre du prêt CRCA de 30.000 € ; DIT n’y avoir lieu à condamnation de ce chef ; DEBOUTE Mme [K] [U] de sa demande de condamnation de M. [F] [S] à lui rembourser la somme de 3.600 € ; FIXE la créance détenue par M. [F] [S] à l’égard de Mme [K] [U] au titre du prêt [7] à la somme de 3.668,71 € ( trois mille six cent soixante-huit euros et soixante-et-onze centimes) ; DIT n’y avoir lieu à condamnation de ce chef ; DEBOUTE Mme [K] [U] de sa demande au titre de l’acquittement de l’assurance protection juridique ; Sur les demandes accessoires CONDAMNE les parties aux dépens de l'instance, chacune par moitié, dont distraction au profit de Maître Anne-Cécile SIMON, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du jugement. LE GREFFIER LE JUGE
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