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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab3, 26 juin 2025, n° 23/04454

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Parties (entreprises)

d’assurance mutuelle

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [R] [M], âgé de 62 ans au moment des faits présentait un souffle cardiaque depuis de longues années pour lequel il était suivi régulièrement en cardiologie, une maladie mitrale d’allure rhumatismale avec pose de valve en 1996, une fibrillation auriculaire sur dilatation auriculaire secondaire au rétrécissement mitral et était sous traitement anticoagulant depuis plusieurs années.

Il exerçait la profession d’adjoint au service économie à l’Hôpital d’[Localité 3] et était en arrêt de travail au moment des faits depuis le mois de novembre 2012.

L’apparition d’un essoufflement en décembre 2012 conduisait a une hospitalisation pour bilan complet qui était effectué au Centre Hospitalier d’[Localité 3] par le Docteur [J], cardiologue du patient.

Le rétrécissement mitral était considéré comme serré avec dyspnée d’effort invalidante et l’indication de remplacement valvulaire mitral était retenue.

Un choc électrique externe était tenté le 10 décembre 2012 sans succès.

Le patient était adressé au Dr [I], chirurgien thoracique et vasculaire à l’Hôpital
[A] de [Localité 4].

Le 18 mars 2013, le Dr [I] lui confirmait la nécessité de procéder au remplacement de valve, compte tenu de l’existence de calcifications contre-indiquant une plastie.

Le 3 mai 2013, le Dr [I] procédait à l’intervention pour la mise en place d’une valve mitrale par thoracotomie droite vidéo-assistée dans le 5° espace intercostal avec le concours du Dr [H] anesthésiste, chargé de l'endormissement du patient et de la surveillance des ses paramètres hémodynamiques, du Dr [U] cardiologue chargé de la réalisation d'une échographie trans-thoracique (ETO), destinée à vérifier le bon positionnement des canules nécessaires à la circulation extra-corporelle (CEC) - technique de suppléance cardio-pulmonaire par dérivation externe, visant à permettre 1'obtention de cavités cardiaques exsangues, tout en maintenant la circulation et l'oxygénation systémique.

Lors de cette intervention, le Dr [L] médecin perfusionniste était chargée de contrôler le fonctionnement de l'appareil de CEC.

La cardioplégie (cessation de l'activité du cœur) a été initiée 27 minutes après le départ de la CEC.

A la fin de l’intervention, les praticiens ont découvert l’existence d’une malposition de la canule fémorale droite, celle-ci se trouvant en position artérielle et non veineuse, sans que cette anomalie n’ait été décelée au cours de l’intervention.

Un geste de réparation de cette artère a été réalisé conjointement par le Docteur [I] et par le Docteur [V] [F], chirurgien thoracique et vasculaire, appelé en renfort.

Dans les suites de cette complication, Monsieur [M] a présenté une ischémie mésentérique, une insuffisance rénale aigue et des troubles ventilatoires nécessitant la pose d’une trachéotomie.

La sortie du service de réanimation a été effective le 13 juin 2013.

Monsieur [M] a ensuite été hospitalisé dans le service de chirurgie cardiaque jusqu'au 25 juin 2013.

Puis il a intégré le Centre de rééducation [W] jusqu'au 11 mars 2014, date de son retour à domicile.

Par la suite, il a bénéficié de nombreux soins en hôpital de jour.

Une tentative de rééducation fonctionnelle a également été réalisée dans le service de médecine physique et réadaptation du Centre hospitalier d'[Localité 3].

L'absence de récupération des capacités neurologiques de Monsieur [M] a conduit à son admission en maison de retraite, à compter du 10 février 2017.

***

La GMF assureur en Garantie Accident de la Vie de Monsieur [M] missionnait le Docteur [G] aux fins de réaliser une expertise non contradictoire ainsi qu’une expertise complémentaire confiée au Docteur [B].

Ils déposaient leurs rapports le 10 février et le 16 juin 2015 aux termes desquels il était conclu à « une erreur de perfusion (…) ce qui a eu de graves conséquences d’hypo-perfusion du mésentère avec défaillance poly-viscérale dans les suites, nécessitant une longue réanimation, puis un séjour en Centre de Clinique de réadaptation neurologique jusqu’en mars 2014 ».

Par Ordonnance de référé en date du 22 octobre 2018, le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a désigné en qualité d’expert judiciaire le Professeur [P] [K], chirurgien-vasculaire. Après dépôt de son pré-rapport, il a sollicité l'avis sapiteur du Professeur [D] [Y], neurologue.

Le Pr [K] a déposé son rapport le 1er février 2021, aux termes duquel il a retenu une pluralité de fautes médicales commises pendant la prise en charge de Monsieur [M] : 
Il « existe plusieurs manquements lors de cette prise en charge qui ne peut être considérée comme compatible avec les règles de l’art » ; « la complication est la conséquence du mauvais positionnement de la canule veineuse fémorale droite en position artérielle. Ce mauvais positionnement est la conséquence, bien sûr de sa mise en place, mais tout autant de sa non connaissance lors du bilan échographique » ; « le dysfonctionnement de la CEC est donc la double méconnaissance d’un mauvais positionnement de la canule par le chirurgien et de la mauvaise lecture de l’échographie. (…) Si l’échographiste avait reconnu le mauvais positionnement il aurait pu facilement être rectifié » ; « de plus, il était encore possible, après le départ en CEC, de se rendre compte d’un dysfonctionnement majeur et de décider d’arrêter tout de suite la CEC (concertation Chirurgien, Anesthésiste, Perfusionniste) et ne pas faire le geste ce qui aurait évité les complications » ; « il est en revanche clair que c’est la succession d’erreurs qui a rendu possible la survenue de la complication». 

L’expert confirme qu’il « existe un lien de causalité direct et exclusif entre la mise en place artérielle de la canule veineuse et les préjudices dont le patient est aujourd'hui victime ».
Il considère que la répartition des responsabilités entre les différents intervenants peut être envisagée comme suit :
1) Dr [I] 54 %
2) Dr [U] 23 %
3) Dr [H] 15%
4) Dr [L] 8%.

Considérant que les médecins ont commis des fautes à l'occasion de la chirurgie cardiaque réalisée le 3 mai 2013, Madame [A] [M] (agissant tant en sa qualité de tutrice de son époux, Monsieur [R] [M], qu'en son nom personnel) et Monsieur [C] [M], son fils, ont, par actes en date des 28/03/2023, 05/04/2023, 13/04/2023, 20/04/2023 et 21/04/2023, assigné les Docteurs [I], [H], [U] et [L] aux côtés de la CPAM et de la Mutuelle nationale des hospitaliers afin de solliciter la condamnation solidaire des praticiens à indemniser les préjudices subis par le patient ainsi que leurs propres préjudices en lien avec son dommage pour la somme de 4.560.869,24 euros, outre 63.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. 

Les demandeurs ont perçu, de la part de la compagnie GMF, la somme de 763 705 € en exécution d'un contrat Garantie Accident de la Vie, couvrant l'accident médical ayant affecté Monsieur [M], cette somme venant indemniser les DSA, le DFP à hauteur de 55 %, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, l'incidence professionnelle et le besoin en aide humaine échu et à venir.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 16 avril 2025, Madame [A] [W]-[E] épouse [M] agissant à titre personnel et es qualité de tuteur de son époux Monsieur [R] [M], Monsieur [C] [M], et la GMF intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
- Juger recevable l’intervention volontaire de la GMF.
- Juger que les défendeurs ont commis des fautes médicales à l’origine exclusive des préjudices subis par Monsieur [M].
En conséquence :
- Condamner les défendeurs à indemniser, solidairement, Monsieur [M] de l’ensemble de ses préjudices.
- Condamner les défendeurs à verser à Madame [M], es qualité de tutrice de son époux les sommes suivantes, à actualiser au jour de la décision au regard de l’inflation:
PREJUDICES PATRIMONIAUX :
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) :
Titre de la CPAM : 170.292,57 €
Dépenses de podologue en 2016 : 844,00 €
Dépenses d’ostéopathie 260,00 €
Dépenses de séances de psychothérapie effectuées avec le Dr [O] en 2016 et 2022 : 332,75 €
Dépenses à la pharmacie pour l’achat de produits de santé en 2013 : 472,16 €
Frais versés à l’Assurance maladie de 2014 à juin 2016 : 366,90 €
Frais divers (F.D.) :
Frais d’assistance à expertise Docteur [Z] : 5.187,00 €
Frais d’hospitalisation de Monsieur [M] en 2013 : 1.263€
Frais exposés pour l’entretien de Monsieur [M], notamment les frais de coiffure avant consolidation 216€
Frais pour l’entrée en Centre d’accueil Alzheimer (2015 jusqu’à la date de consolidation) 2.017€
Frais liés à la procédure, depuis 2013 :
• Papeterie frais de copie préparation du dossier 5.640,33 €
• La poste (frais de demande de dossiers médicaux, dossier de retraite pour invalidité, d’envoi des dossiers pour expertises) 3.635,53 €
• Divers 3.461,58 €
Frais expertise Ergothérapeute 5.320,00 €
Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
• Perte de gains professionnels au sein de la fonction publique hospitalière : 30.273,00€
• Perte de gains professionnels au titre de l’activité d’auto entrepreneur : 36.458,00€
Assistance par tierce personne à titre temporaire : 530.386,00 €
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Dépenses de santé futures (D.S.F.) :
Titre de la CPAM 222.356,22 €
Dépenses effectuées pour des séances de podologue 762,00 €
Frais d’ostéopathie 1.265,00 €
Frais de psychothérapie 211,65 €
Sommes versées à l’assurance maladie 905,00 €
Sommes versées au centre d’accueil pour les personnes atteintes d’Alzheimer jusqu’au 9 février 2017 961,31 €
Assistance par tierce personne (A.T.P.) :
• Echue 405.432,87 €
• A compter de la décision capitalisation 2.361.146,54 €
A titre subsidiaire sur ce point :
Coût annuel capitalisé du placement en EHPAD : 503.233,28 €
Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) :
• Perte de gains professionnels au sein de la fonction publique hospitalière : 6.616,00€
• Perte de gains professionnels
au titre de l’activité d’auto entrepreneur : 55.001,00€
Incidence Professionnelle : 38.743,00 €
Préjudice d’industrie :
Perte réelle de la consolidation à la décision à intervenir 107 016,00 €
Capitalisation à compter de la décision 208.237,84€
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Total pendant les période d’Hospitalisation 5 880,00 €
Temporaire à 60% jusqu’à la date de consolidation 16 920,00 €
Souffrances endurées (S.E.) 5/7 40.000,00€
Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) 8.000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) 70% 250.000,00 €
Préjudice d’agrément (P.A) 30.000,00 €
Préjudice esthétique permanent (P.E.P.) 3/7 8.000,00 €
Préjudice sexuel (P.S.) 40.000,00€
Préjudice d’établissement (P.E.) 40.000,00 €
- Condamner les défendeurs à verser au titre du préjudice par ricochet par elle subies du chef de leurs fautes, les sommes suivantes :
A Mme [M] :
• Frais divers 16.843,45 €
• A titre subsidiaire, au titre des frais divers 30.286,72 €
• Préjudice d’affection : 50.000,00 €
• Préjudice d’établissement : 40.000,00 €
• Préjudice sexuel : 40.000,00€
• Troubles dans les conditions de l’existence : 50.000,00€
A titre subsidiaire, si la qualité à agir de Monsieur [M] pour le préjudice d’industrie n’était pas retenue :
Perte réelle de la consolidation à la décision à intervenir 107 016,00 €
Capitalisation à compter de la décision 208.237,84€
A M. [C] [M] :
• Sur le préjudice d’affection : 40.000,00 €
• Troubles dans les conditions de l’existence : 15.000,00€
- Condamner les défendeurs sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au versement à Madame [M] de la somme de 63 000 €
- Juger que la compagnie GMF est subrogée dans les droits de Madame [M] ès
qualité de tutrice de son époux, à concurrence maximale de 763.705,00 €, ce recours
devant s’exercer poste par poste
- Condamner les défendeurs aux entiers dépens jusque et y compris les frais d’expertise
- Condamner qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
- Condamner les défendeurs à supporter à compter de l’assignation en référé du 03/08/2018 ou subsidiairement à compter de la date de la présente assignation, les intérêts de droit avec application de la clause d’anatocisme annuelle, sur les sommes qui seront allouées par la décision à intervenir.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le rapport des experts judiciaires [P] [K] et [Y], Sapiteur NEUROLOGUE, déposé le 01/02/2021, caractérise les fautes incontestables des médecins. 
Il indique qu’en l’état de leurs constatations, le lien de causalité est clairement démontré; qu’il est décrit comme direct et exclusif entre l’intervention et les préjudices de Monsieur [M] ; que leur responsabilité est solidaire, tous les médecins ayant participé à la réalisation des dommages de Monsieur [M] ; qu’en effet, le code déontologie médicale leur impose de « se tenir mutuellement informés » tout au long du traitement d’un malade (Article 64 du Code de déontologie et article R.4127-64 du code de la santé publique) ; que le rapport du Professeur [K] (page 46) précise justement que les interventions des différents médecins sont interdépendantes, chacun étant respectivement responsable de la juste manipulation de l’autre ; que l’expert a établi un schéma dont il ressort que tous sont responsables d’un « défaut de communication» :


 
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 avril 2025, le Docteur [Q] [I], Chirurgien thoracique et cardiovasculaire, demande au tribunal de :
- Juger que sa responsabilité est conjointe avec celle des Dr [H], [U] et [L] 
Dans leurs rapports entre eux :
- Juger que chaque praticien doit être déclaré responsable de 25 % des préjudices de M. [M] 
A titre subsidiaire :
- Juger que sa responsabilité est engagée à hauteur de 54 % 
- Débouter les Dr [H] [U] [L] de leur demande d’appel en garantie à son encontre. 
Sur la liquidation des préjudices : 
- Evaluer les préjudices en tenant compte du prorata de responsabilité mis à la charge du Dr [I]
Vu le Procès-Verbal de transaction du 9 juillet 2020 signé avec la GMF,
- Surseoir à statuer sur tous les postes de préjudice indemnisés par la GMF afin que Mme [M] puisse informer la GMF qui pourra exercer son action subrogatoire 
A défaut : 
- Déduire de chaque poste de préjudice (DSA, DFP, SE, PEP, PA, IP, assistance tierce personne) la somme déjà versée par la GMF à M.[M]
Préjudices patrimoniaux : 1. Préjudices patrimoniaux temporaires : 
- Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] pour les D.S.A, frais divers, sauf en ce qui concerne les frais d’assistance à expertise, pédicure
- Débouter la CPAM de sa demande faute de justificatifs
- Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] de ses demandes de frais de coiffeur, papeterie, copie, procédure, expertise ergothérapeute, D.S.A 
Sur les PGPA : 
- Juger que la perte de salaire s’élève à la somme de 25 710,53 € 
- Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] de sa demande de perte de revenus en tant qu’auto-entrepreneur 
Subsidiairement : 
- Fixer une perte de chance de 50 % et allouer à Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] la somme de 15 194,37€
Sur l’A.T. P. temporaire : 
- Allouer à Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M. [M] la somme de 138 468 € 
- Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] de sa demande de réactualisation des sommes 
- Débouter Mme [M] de sa demande d’aide humaine d’une heure/jour pendant les périodes d’hospitalisation 
- Débouter Mme [M] de sa demande de remboursement de frais.
2. Préjudices patrimoniaux permanents : 
Sur les DSF : 
- Rejeter la demande de Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] à défaut de justificatifs 
Sur la demande de la CPAM : 
- Débouter la CPAM des frais futurs faute de justificatifs versés aux débats
Sur l’ATP permanente : 
- Du 28 juin 2016 au 9 février 2017 : 
- Juger que la somme due à Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] s’élève à la somme de 37 632 € 
- Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] de sa demande de réactualisation ;
A compter du 10 février 2017 : 
- Juger que M.[M] a droit au remboursement des frais de maison de retraite après un abattement de 550 € pour la prise en charge du coût de la vie 
- Fixer à la somme de 162 438,52€ le montant des remboursements jusqu’en 2024 (inclus) (somme à parfaire en fonction de la date du Jugement)
- Juger que Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] recevra une rente mensuelle de 1 799,35 € jusqu’à l’âge de 85 ans (redevance EHPAD déduction faite des frais du coût de la vie hors EHPAD)
- Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] de sa demande au titre de la capitalisation des frais de maison de retraite 
A titre très subsidiaire pour le cas où le Tribunal accepterait de fixer un capital :
- Faire application de la G.P 2025 au taux de 0,50 €
- Débouter Mme [M] de sa demande de retour à domicile de son époux, celui-ci n’étant qu’hypothétique et non justifié 
-Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] des frais de coiffeur de M.[M]
- Débouter Mme [M] de sa demande de tierce personne pour accompagner son époux et se rendre à la maison de retraite 
Sur les PGPF : 
- Fixer sa perte de revenus par rapport aux salaires et à sa prise de retraite le 2 décembre 2016 à la somme de 2 243,25 € 
- Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] de sa demande au titre d’une perte de revenus pour une activité d’auto-entrepreneur
Subsidiairement,
- Fixer une perte de chance à 50 % de ne pouvoir prospecter à ce titre jusqu’à 70 ans soit 23 896 € 
Incidence Professionnelle : 
- Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] de sa demande de versement d’incidence professionnelle par rapport aux salaires
- Fixer l’incidence professionnelle à 5 000 € 
Préjudice d’industrie : 
- Débouter M.[M] et Mme [M] de cette demande qui n’est pas justifiée
Préjudices extra-patrimoniaux : 1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 
Fixer le DFT à 19 000 € sur une base de 23 €/jour soit 19 000 € 
P.E.T : Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] de sa demande 
SE : Allouer à M. [M] 20 000 € 
2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents : 
DFP : Allouer à M.[M] la somme de 127 050 € 
P.E.P : Allouer à M.[M] la somme de 750 € 
P.A : Allouer à M.[M] la somme de 5 000 € 
PS : Allouer à M.[M] la somme de 5 000 €
Préjudice d’établissement : Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] de sa demande 
- Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] de sa demande de complément d’expertise 
- Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] de sa demande d’actualisation des sommes réclamées ne correspondant pas à des dépenses effectives

Sur les demandes des victimes indirectes : 
- Débouter Mme [M] de sa demande au titre de remboursement de frais divers non justifiés 
- Allouer à Mme [M] la somme de 20 000 € au titre du préjudice d’affection 
- Débouter Mme [M] de sa demande au titre du préjudice d’établissement 
- Allouer à Mme [M] 5 000 € au titre du préjudice sexuel ; 
- Débouter Mme [M] de sa demande au titre des troubles dans les conditions d’existence 
- Allouer à M. [C] [M] 15 000 € au titre du préjudice d’affection 
- Débouter M. [C] [M] de sa demande au titre des troubles dans les conditions d’existence 
- Ramener à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l’article 700 du CPC qui sera pris en charge selon le prorata de responsabilité de chaque professionnel de santé 
- Statuer ce que de droit sur les dépens qui seront pris en charge selon le prorata de responsabilité de chaque professionnel de santé 
- Débouter les demandeurs de leur demande d’intérêts à compter de l’assignation
- Accorder l’exécution provisoire sur ¼ des sommes allouées.

Il fait valoir qu’il est erroné de considérer qu’il avait une responsabilité plus importante en tant que « chef d’équipe » alors qu’il s’agit d’une responsabilité collective d’une équipe composée par le Dr [H], le Dr [U], et le Dr [L] et lui-même ; que la chirurgie mitrale assistée par vidéoscopie a recours à un ensemble de compétences : chirurgicale, anesthésique, cardiologique pour l’imagerie échocardiographique, et médecin perfusionniste ; que dès lors, chaque intervenant a été à l’origine de la complication finale qui est survenue, en ne détectant pas les anomalies successives, de sorte qu’attribuer 54 % de responsabilité au Dr [I] et 46 % au reste de l’équipe ne pourrait être admissible que si l’enchainement causal était indépendant ; que c’est la cascade d’erreurs qui est la cause unique du préjudice ; qu’eu égard à la spécificité de ce type d’intervention, il parait légitime de retenir une responsabilité collective des quatre intervenants en procédant à une répartition égale entre les membres de l’équipe soit 25 % chacun, dans leurs rapports entre eux. 

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 avril 2025, le Docteur [T] [U] demande au tribunal de :
À titre principal :
- Rejeter comme étant injustifiées et infondées, les demandes adverses, en l’absence de preuve d’une quelconque erreur fautive caractérisée qui lui serait imputable dans la prise en charge du patient ;
- Rejeter l’ensemble des demandes adverses en l’absence d’imputabilité médicale, et donc de causalité juridique, entre les soins qu’il a donnés et le préjudice allégué, en application de la causalité adéquate, les manquements commis antérieurement et postérieurement par le Docteur [I], voire ceux commis par les Docteurs [H] et [L], constituant la cause sine qua non du préjudice allégué ;
- Limiter sa quote-part de responsabilité à 5,75% maximum du préjudice imputable et, dans tous les cas : 
- Condamner le Docteur [I], le Docteur [H] et le Docteur [L] à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
- Rejeter toute demande de condamnation à relever et garantir qui pourrait être dirigée à son encontre ;
- Rejeter ou réduire à de plus justes proportions, les demandes de condamnations formulées par le tiers payeur ou tout autre organisme à son encontre ;
- Rejeter la demande de nouvelle expertise ou de complément d’expertise comme étant injustifiée et infondée ;
À titre subsidiaire :
- Rejeter ou réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires adverses au regard des explications données dans les présentes écritures ;
- Déduire du montant total des indemnités qui pourraient être allouées à Monsieur [M] la somme de 763.705 € allouée par la GMF en exécution du protocole transactionnelle, en présence de prestations indemnitaires dont le cumul heurterait le principe de réparation intégrale ;
- Prononcer la suspension de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ;
Dans tous les cas,
- Condamner les Consorts [M], ou tout succombant, à verser au Docteur [U] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que de toute évidence, l'expert désigné ne s'est pas intéressé ou ne s'est pas suffisamment intéressé aux circonstances précises dans lesquelles il est intervenu dans la prise en charge à la demande expresse du chirurgien opérateur, le Docteur [I] ; que l’échographie litigieuse ( ETO ) n’a pas été visualisée par l’Expert et les parties lors des opérations d'expertise pour la simple et bonne raison qu’il n’existe aucun enregistrement et / ou cliché de cet examen réalisé en direct au bloc opératoire ; que seul le compte rendu qu’il a établi a posteriori, c'est à dire à la sortie du bloc, témoigne de sa réalisation et de ce qui a pu être cliniquement observé par les quatre spécialistes présents lors de l’échographie ; que s’il a réalisé l’examen médical litigieux en sa qualité de médecin cardiologue, il l’a fait à la demande du chirurgien opérateur en présence des trois autres praticiens qui justifient tous d’un haut degré de compétence pour interpréter une échographie transoesophagienne ; que de toute évidence, les mises en place d’un cathéter par voie jugulaire interne droite, et une voie centrale par veine sous-clavière gauche ont rendu difficile l’analyse du positionnement de la canule veineuse cave inférieure, car ces voies se trouvent quelques millimètres de l’extrémité du cathéter veineux sous-clavier gauche de la canule en jugulaire interne droite et de la canule veineuse cave inférieure ; que les extrémités des différents cathéters ( dont on rappelle qu’ils sont au nombre de 3 : jugulaire interne droite, sous-clavière droite et veine cave inférieure ) peuvent être très proches et difficilement interprétables; que la décision de poursuivre le geste chirurgical a été prise in fine par le chirurgien opérateur, en sa qualité de « chef d'équipe » , après qu'une discussion collégiale ait eu lieu entre les quatre protagonistes, bénéficiant chacun d'un degré de compétence suffisante pour apprécier l'imagerie donnée par l’ETO.
Il soutient qu’il est incontestable qu’il n’est intervenu qu’en qualité de « consultant », à la demande du chirurgien opérateur, pour donner un avis technique, au moyen d’une ETO, au vu et au su des trois autres professionnels, afin que soit confirmé ou infirmé la qualité du montage initialement réalisé par le Docteur [I], chirurgien ; qu’au-delà de la simple réalisation de l’ETO, si une discussion collégiale, technique et médicale s’est instaurée entre les Docteurs [U], [I], [H] et [L], sur la poursuite ou non de la chirurgie, la décision de poursuivre la chirurgie résulte bien d’une décision personnelle du chirurgien opérateur, en sa qualité de chef d’équipe, qui engage ici sa responsabilité exclusive, surtout si l’on veut bien se remémorer que le chirurgien opérateur – auteur de la faute technique initiale – a été en mesure, à l’égal des 3 autres médecins, d’interpréter en direct l’imagerie de l’ETO, alors réalisée par le Docteur [U].
Il soutient qu’à supposer qu’il ait commis une erreur fautive en ne diagnostiquant pas, ou en ne suspectant pas le mauvais montage initial lors de l’échographie réalisée en urgence à la demande du chirurgien opérateur [I], la demande de condamnation solidaire réclamée par Monsieur [M] dans son assignation, doit être nécessairement rejetée car elle ne tient absolument pas compte des fautes déterminantes commises tant par le Docteur [I] que par l’anesthésiste [H], voir le médecin perfusionniste [L], tous intervenus antérieurement et postérieurement dans la prise en charge et qui n’ont à aucun moment redressé le diagnostic ; que les causes les plus immédiates et les plus directes du dommage résultent bien davantage des fautes commises antérieurement et postérieurement à son intervention, de sorte qu’il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause, en l'absence de démonstration d'imputabilité médicale. Par ailleurs, il fait valoir que la demande de nouvelle expertise, ou de complément d’expertise, ne pourra qu’être jugée illégitime et inutile, et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
 
Par conclusions signifiées le 15 avril 2025, le Docteur [X] [H], Médecin anesthésiste-réanimateur demande au tribunal :
A titre liminaire, de :
- Faire sommation aux requérants d’avoir à communiquer les avis d’impositions des années 2010 à 2012 et de 2013 à 2015, et dire que faute de communication de ces éléments, il sera refusé tous débats aux requérants sur la question de la perte de gains professionnels ; 
A titre principal :- Constater l’absence de démonstration de sa responsabilité dans la survenue du dommage présenté par Monsieur [R] [M] ;
Par conséquent :
- Prononcer sa mise hors de cause ;
- Débouter les Consorts [M]-[W] et toute autre partie de toutes fins ou prétentions formulées à l’encontre du Docteur [H] ;
A titre subsidiaire :- Constater qu’il ne peut être tenu entièrement responsable du dommage présenté par Monsieur [R] [M] ;
- Débouter les Consorts [M]-[W] et toute autre partie de leur demande de condamnation solidaire ou à parts égales aux côtés des codéfendeurs ;
- Retenir la répartition suivante conformément au rapport d’expertise :
o Dr [I] : 54 %
o Dr [U] : 23 %
o Dr [H] : 15 %
o Dr [L] : 8 %
- Juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 7% si le fait de ne pas s’être assuré de voir durant l’échographie transoesophagienne le cathéter guide dans l’oreillette droite était retenu ou 8% si l’absence de décision d’arrêter la CEC était retenue ;
- Condamner les codéfendeurs à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et qui excéderait sa part de responsabilité de 15% ;
- Evaluer les préjudices de Monsieur [R] [M] et de ses proches à plus justes proportions et en tenant compte de la part de responsabilité qui lui est imputable :
o 148.500 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
o 17.480 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 127.050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
o 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
o 5.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
o 1.000 euros au titre des frais divers de Madame [M] ;
o 20.000 euros chacun au titre du préjudice d’affection de Madame [M] ;
o 5.000 euros au titre du préjudice sexuel de Madame [M] ;
o 15.000 euros au titre du préjudice d’affection de [C] [M] ;
o 20.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- Y appliquer sa part de responsabilité qui ne saurait excéder 15%.;
- Déduire du montant total des indemnités qui pourraient être allouées à Monsieur [M] la somme de 736 705€ versée par la GMF en exécution du protocole signé le 09/07/2020 ;
- Débouter les Consorts [M]-[W] de leurs demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles et futures, des frais divers de Monsieur [M], de pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l’assistance par tierce personne définitive, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’industrie, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’établissement de Madame et de Monsieur [M], des troubles dans les conditions d’existence de Madame [M] et de [C] [M] ;
A titre subsidiaire, réduire la demande formulée au titre des pertes de gains professionnels actuels pour la fonction publique à 30.873 euros et les pertes actuelles liées à l’activité d’autoentrepreneur à de plus justes proportions ne pouvant excéder la somme de 15.194,37 euros, au titre des pertes de gains professionnels futurs pour la fonction publique à 2.243,25 euros et les pertes futures liées à l’activité d’auto-entrepreneur à de plus justes proportions ne pouvant excéder la somme de 2.697 euros, et au titre de l’assistance par tierce-personne définitive échue à hauteur de 72.893,26 euros outre une rente mensuelle de 681,50 euros jusqu’à l’âge de 85 ans, 5.000 euros au titre du préjudice d’établissement, 10.000 euros au titre des troubles de Mme [M], 5.000 euros au titre des troubles de [C] [M], et au titre de l’incidence professionnelle à de plus justes proportions ne pouvant excéder la somme de 5.000 euros;
- Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes en l’état de ses pièces ne permettant pas d’apprécier le lien de causalité entre les dépenses alléguées et la complication présentée ;
A défaut, Ordonner la limitation de la part imputable au Docteur [H] au titre du remboursement de la créance de la Caisse à la part de responsabilité retenue à son encontre qui ne saurait excéder 15% ; 
- Juger que la CPAM recevra un remboursement des frais futurs au fur et à mesure de la dépense et non une capitalisation ;
- Appliquer le dernier Barème de Capitalisation de la Gazette du Palais 2025 au taux 0,5% en cas de capitalisation ;
En tout état de cause :- Débouter les Consorts [M]-[W] de leur demande de complément d’expertise en l’absence de motif légitime ;
- Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par les Consorts [M]-[W] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile qui ne sauraient excéder la somme de 3.000 euros et à laquelle il sera appliqué la part de responsabilité incombant au Docteur [H] ;
- Débouter les Consorts [M]-[W] de leur demande d’exécution provisoire de la décision et de faire courir les intérêts à partir de la date de l’assignation ;
- Débouter la CPAM de sa demande de faire courir les intérêts à partir de la date de la signification de ses premières écritures le 15 septembre 2023 ;
- Débouter les Consorts [M]-[W] de leur demande de versement d’un capital ;
- Prononcer la suspension de l’exécution provisoire ;
- Débouter les parties adverses de toute demande formulée à l’encontre du Docteur [H] ;
- Rejeter toute demande de condamnation à relever et garantir qui pourrait être dirigée à son encontre ;
- Condamner la partie défaillante au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SELARL Cabinet Auber ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’expert a retenu que « le dysfonctionnement de la CEC est donc la double méconnaissance d’un mauvais positionnement de la canule par le chirurgien et de la mauvaise lecture de l’échographie. Si la canule avait été mise en place dans la veine d’emblée, il n’y aurait eu aucun probleme. Si l’échographiste avait reconnu le mauvais positionnement il aurait pu facilement être rectifié » (rapport d’expertise pages 10 et 11) ; que le Docteur [U] avait donc la possibilité de déceler l’anomalie qui pouvait arrêter tout le processus et éviter la survenue du dommage ; que dès lors, le Tribunal ne peut que constater que le défaut de position des canules et sa validation par le Docteur [U] est bien la cause directe et certaine du dommage neurologique de Monsieur [M]. 
Il soutient que sa responsabilité ne peut qu’être écartée puisqu’il est étranger à la mise en place des canules et à la validation de leur positionnement, sa mise hors de cause devant dès lors être ordonnée en vertu de la théorie de la causalité adéquate ; que l’Expert entend lui reprocher le fait de ne pas s’être assuré de voir durant l’échographie transoesophagienne le cathéter guide dans l’oreillette droite avant de monter la canule de CEC ; que toutefois, il n’a fait qu’installer la sonde d’échographie transoesophagienne dans un premier temps afin de préparer le terrain pour permettre dans un second temps la mise en place du cathéter guide et la montée de la canule par le chirurgien dont c’est la spécialité ; qu’il n’intervient pas dans ce processus de visualisation de l’échographie ou de mise en place du cathéter guide et de montée de canules artérielles et veineuses de CEC pour permettre la réalisation de chirurgie vasculaire puisqu’il n’en a aucunement la compétence en sa qualité d’anesthésiste ; qu’il ne lui appartient pas de contrôler lui-même par visualisation ETO le bon positionnement du cathéter guide dans l’oreillette droite avant la montée de canule, cette vérification relevant en premier lieu de la compétence du Docteur [I] dans le cadre de la chirurgie vasculaire menée, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par ce dernier ; qu’il n’existe aucun protocole au sein de la Clinique selon lequel le positionnement des guides et des canulations serait assuré de façon conjointe par les anesthésistes et les chirurgiens.
Il soutient de plus qu’en page 8 de son rapport, l’Expert entend reprocher au Docteur [H] comme aux Docteurs [I], [U] et [L], de ne pas avoir pris la décision d’arrêter la CEC dès le début de la procédure au regard de l’instabilité hémodynamique du patient ; que toutefois, il indique que, comme les autres membres de l’équipe médicale, il se concentrait sur la visualisation de la pression radiale sur le scope; que la pression dans l’aorte thoracique ascendante était correct ; qu’ils pensaient à un défaut de purge du cathéter ou à un problème de positionnement du bras, étant précisé que les valeurs du NIRS (Near-infrared spectroscopy) étaient correctes et qu’il n’y avait aucune chute de l’oxymétrie cérébrale ; que durant toute la procédure de CEC, il a mis en oeuvre l’ensemble des moyens nécessaires qui se trouvaient à sa disposition afin d’identifier la cause du problème et maintenir un état hémodynamique stable ; qu’en 35 ans d’activité de chirurgie cardiaque avec environ 300 coeurs opérés par an, il n’a jamais vécu une pareille situation de défaut de positionnement des canules ; que d’ailleurs, toutes les parties s’accordaient en expertise pour reconnaître le caractère inédit de cette situation.
Il soutient qu’il était totalement impossible pour l’équipe médicale de diagnostiquer les raisons de l’instabilité hémodynamique alors même qu’il y avait eu deux vérifications de la mise en place des canules par le chirurgien et par le cardiologue ; que de ce fait, il a, comme l’ensemble de l’équipe médicale, été induit en erreur par le contrôle échographique du Docteur [U] qui les a orientés sur de mauvaises pistes diagnostiques, lesquelles ne rendaient pas nécessaire l’interruption de la CEC.
Il soutient qu’en tout état de cause, aucune action n’aurait pu être mise en oeuvre en cours de CEC pour enrayer le phénomène, la CEC ayant été démarrée depuis presque une demi-heure ; que l’intervention chirurgicale était indispensable dans la mesure où le pronostic vital du patient était engagé et qu’une interruption de CEC alors que le patient est déjà endormi sous anesthésie générale aurait pu avoir des effets délétères compte tenu de ses antécédents sur le plan cardio-vasculaire ; que dans ces circonstances, il paraît difficile de lui imputer une part de responsabilité à hauteur de 15%, alors même qu’il a été placé dans une situation qu’il n’a pas générée et pour laquelle il a été totalement induit en erreur (comme l’ensemble de l’équipe médicale constituée des Docteurs [I] et [L]) par le contrôle échographique du cardiologue ; qu’une fois le feu vert donné par le Docteur [U], il était impossible pour l’équipe médicale de penser à la possibilité d’un défaut de canulation ; que la situation était « inextricable » de l’aveu même de l’Expert.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 08 avril 2025, le Dr [S] [L] demande au tribunal :
A titre principal :
- Dire et juger qu’elle n'a pas commis, dans la prise en charge de Monsieur [M], de faute susceptible d'engager sa responsabilité.
- Dire et juger qu'il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre ses décisions thérapeutiques et les préjudices dont il est demandé réparation.
- Débouter les consorts [M] et la CPAM DES BOUCHES DU RHONE de l'ensemble des demandes indemnitaires qu'ils formulent à son encontre.
- Débouter les Docteurs [I], [H] et [U] de leurs appels en garantie.
A titre subsidiaire :
- Dire et juger qu’elle ne peut être créditée de plus de 3% de responsabilité dans la survenue des dommages dont il est demandé réparation.
- Condamner le Docteur [I], le Docteur [H] et le Docteur [U] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge et qui excéderait cette quote-part.
A titre très subsidiaire, sur le quantum :
- Déduire du montant total des indemnités qui pourraient être allouées à Monsieur [M] la somme de 763 705 € allouée par la GMF en exécution du protocole transactionnel ;
- Dire et juger que les demandes des consorts [M] et de la CPAM devront être ramenées à de plus justes proportions, qui seront les suivantes :
Réparation des préjudices de Monsieur [R] [M] :- DSA : néant
- Frais divers : 4.500 €
- PGPA : néant et subsidiairement : 30.873 € + 18.229 €
- ATP avant consolidation :
o Hors hospitalisation : (803-207 = 596) x (8 h x 15 € = 120) + (803-207 = 596) x (8h x 11 € = 88) = 71.520 + 52.448 = 123.968 € 
o Pendant les hospitalisations de jour : (207 x (8 h x 15 € = 120) + 207 x (8 h x 11 €= 88))/2 = (24.840 + 18.216)/2 = 21.528 € 
- DSF : 961.31 €
- ATP permanente :
o Arrérages échus de la consolidation (28 juin 2016) au 9 février 2017 après déduction des 35 jours d'hospitalisation de Monsieur [M] du 13 juillet au 16 août 2016 : 192 jours x (8 h x 15 €) + 192x (8 h x 11 €) = 23.040 + 16.896 = 39.936 €
o Arrérages échus du 10 février 2017 à la fin 2024 : 56.705.66 €
o Arrérages à échoir : rente mensuelle de 681,5 € jusqu'aux 85 ans de Monsieur [M] et subsidiairement, rente mensuelle de 681,5 € + rente annuelle de 5.475 € pour tenir compte de l'assistance complémentaire apportée par l'épouse 
o Très subsidiairement, procéder à la capitalisation sur le fondement du dernier barème de la Gazette du Palais publié en 2025 
- PGPF : néant et subsidiairement 30.808.5 €
- Incidence professionnelle : 5.000 €
- Préjudice d'industrie : néant
- DFTT : 196 jours x 25€ = 4.900 €
- DFTP : 839 jours (et non 940 comme indiqué dans l'assignation adverse) x 25 x 60 % =12.585€
- Souffrances endurées : 25.000 €
- PET : 2.000 €
- DFP : 127.050 €
- Préjudice d'agrément : 5.000 € ;
- Préjudice esthétique : 1.000 €
- Préjudice sexuel : 5.000 € 
- Préjudice d'établissement : néant
Réparation des préjudices de Madame [A] [M] :- Frais divers : néant
- Préjudice sexuel : 10.000 €
- Préjudice d'affection : 20.000 €
- Préjudice d'établissement : néant
- Troubles dans les conditions d'existence : 10.000 €
Réparation des préjudices de Monsieur [C] [M] :- Préjudice d'affection : 15.000 €
- Préjudice d'établissement : néant
- Troubles dans les conditions d'existence : 500 €
Demandes de la CPAM des BOUCHES DU RHONE :- Dépenses de santé actuelles : 170 291.57 € ;
- Dépenses de santé futures : au fur et à mesure de leur engagement, étant précisé que les frais liés à l'accueil en EHPAD ne pourront être pris en charge que jusqu'aux 85 ans de Monsieur [M]
En tout état de cause :
- Débouter les consorts [M] de leur demande d'expertise
- Débouter les consorts [M] de leur demande visant à voir fixer au 03 août 2018 le point de départ des intérêts légaux
- Dire et juger que ce point de départ ne saurait être antérieur à la date du jugement à intervenir
- Ecarter l'exécution provisoire, manifestement incompatible avec la nature de l'affaire
- Rejeter et subsidiairement réduire en de plus raisonnables proportions, les demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, en ce qu'elles visent le Docteur [L]
- Condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est étrangère aux choix thérapeutiques qui ont contribué à la constitution des dommages dont il est demandé réparation ; qu’en sa qualité de médecin perfusionniste, elle n'est pas à l'origine de l'erreur de canulation, ni de l'erreur d'interprétation de l'ETO ; que la malposition de la canule est exclusivement imputable au chirurgien, le Docteur [I] ; que s'agissant de l'ETO, c'est le Docteur [U] qui a établi un compte-rendu inexact ; que les images ont été relues, conjointement, par les Docteurs [I] et [H], qui auraient pu rectifier et interdire le départ en CEC, donc éviter l'ensemble des complications ainsi que l’a relevé l’expert ; que pour sa part, elle ne disposait pas du degré de compétence nécessaire pour pouvoir apprécier utilement l'échographie réalisée ; que la seule question qui se pose la concernant concerne sa participation éventuelle à la décision de poursuite de la procédure chirurgicale, malgré les anomalies constatées lors du démarrage de la CEC ; que toutefois son rôle était limité : 
- Au démarrage de la procédure, sur demande du chirurgien ;
- A la surveillance du fonctionnement de 1'appareil ;
- A l'adaptation de son débit ;
- A l'information du chirurgien et de l'anesthésiste en cas d'anomalie constatée sur les paramètres de surveillance de cet appareil.
Elle soutient qu’après avoir relevé de notables anomalies hémoclynamiques après la mise en route de la CEC, et leur persistance après l'adaptation du débit, elle en a avisé les Docteurs [I] et [H] ; que toutefois, le Docteur [I] a fait le choix de poursuivre la procédure, avec clampage de l'aorte et administration de la cardioplégie ; qu’il est certain que la cause la plus immédiate et la plus directe du dommage résulte des fautes commises avant le démarrage de la cardioplégie ; qu’il est incontestable que Monsieur [M] n'aurait pas été victime d'un bas débit si le Docteur [I] n'avait pas positionné la canule dans l'artère au lieu de la veine fémorale ; que le rapport du Professeur [K] est très clair sur ce point : l'appareil de CEC devant normalement recevoir le sang des deux veines caves, pour le réinjecter, après oxygénation, dans l'artère fémorale gauche, cette malposition a induit à la fois un drainage insuffisant du sang veineux, et une mauvaise distribution de la réinjection artérielle ; que cet évènement aurait aussi pu être évité si le Dr [U] avait procédé à une lecture correcte des images de l'ETO, dont l'Expert a indiqué qu'elles n'auraient pas dû « autoriser le départ en CEC ». 
Elle considère que la clé de répartition proposée par l'Expert, qui conduit à retenir, la concernant, une responsabilité de 8% n'est pas adaptée à la situation ; qu’elle ne peut être créditée de plus de 3,1% de responsabilité - que l'on peut arrondir à 3%, compte tenu du rôle nécessairement prépondérant du Dr [I] dans le processus décisionnel.

Par conclusions signifiées le 16 avril 2025, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
- Juger les docteurs [I], [H], [U], [L], responsables du préjudice subi par monsieur [M] et tenus d’en réparer les conséquences ;
Par conséquent, à titre principal : 
- Fixer à la somme de 392 648,79 € le montant total des prestations servies par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à Monsieur [M], conséquemment aux erreurs commises pendant sa prise en charge médicale, à l’origine directe et exclusive de son préjudice ; 
- Condamner solidairement le docteur [I], le docteur [H], le docteur [L], le docteur [U] et leurs assureurs respectifs à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 392 648,79 €, en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses premières écritures, soit à compter du 15 septembre 2023 ; 
A titre subsidiaire, condamner solidairement les docteurs [I], [H], [U], [L] et leurs assureurs respectifs à lui verser la somme de 170 392,57€ en remboursement des dépenses de santé actuelles avec intérêts au taux légal à compter du 15/09/2023 et le remboursement des dépenses de santé futures au fur et à mesure de leur engagement ;
- Les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 212€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; 
- Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu’à la date du 9 juin 2021, elle était en mesure de faire valoir sa créance définitive d’un montant de 392 648,79 €, constituée des prestations exclusivement retenues par le médecin conseil comme imputables aux faits litigieux ; que la notification définitive des débours reprend l’ensemble de ces prestations et indique pour chacune d’entre elles les objets, périodes et montants ; que conformément à la nouvelle nomenclature DINTHILAC, cette créance définitive peut être ventilée comme suit : 
- dépenses de santé actuelles correspondant aux hospitalisations, frais médicaux et de transport, qui se sont avérés nécessaires pour tenter d’améliorer l’état de santé de la victime, conséquemment aux erreurs qui ont été commises : 170 292,57 € 
- dépenses de santé futures : 222 356,22 € ; qu’à ce titre, elle indique que le tarif afférent à l’hébergement en EPAHD est à la charge de l’usager ou de l’aide sociale départementale sur conditions de ressources ; que le tarif afférent à la dépendance recouvre l’ensemble des prestations d’aide et de surveillance nécessaires à l’accomplissement des actes essentiels de la vie, qui ne sont pas liées aux soins que la personne âgée est susceptible de recevoir ; que le tarif afférent aux soins recouvre les prestations médicales et paramédicales, nécessaires à la prise en charge des affections somatiques et psychiques des personnes résidant dans l'établissement ainsi que les «prestations paramédicales correspondant aux soins liées à l'état de dépendance des personnes accueillies et l'indemnité forfaitaire des médecins et des masseurs-kinésithérapeutes » participant aux réunions de la commission de coordination gériatrique ; qu’en l’espèce, le forfait journalier réclamé par la CPAM correspond, non pas un à forfait journalier hospitalier, mais à un forfait de soins, recouvrant les prestations paramédicales correspondant aux soins liées à l'état de dépendance des personnes accueillies et l'indemnité forfaitaire des médecins et des masseurs-kinésithérapeutes + le forfait journalier relatif aux transports ; que ce forfait de soins est versé par l’Assurance Maladie. 

La Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des Professionnels de la santé et du social assginée à étude ne s’est pas constituée avocat. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2025, et l’affaire plaidée à l’audience du 24 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

L’article L.1142-1 du Code de la santé publique dispose :
« I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret. ».

L’article D.1142-1 du code de la santé publique dispose que :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L.1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L.1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. »

En l’espèce, l’expert [K] retient que :
• « Il existe plusieurs manquements lors de cette prise en charge qui ne peut être considérée comme compatible avec les règles de l’art » ; (page 10)
• « La complication est la conséquence du mauvais positionnement de la canule veineuse fémorale droite en position artérielle. Ce mauvais positionnement est la conséquence, bien sûr de sa mise en place, mais tout autant de sa non connaissance lors du bilan échographique » ; (page 11)
• « Le dysfonctionnement de la CEC est donc la double méconnaissance d’un mauvais positionnement de la canule par le chirurgien et de la mauvaise lecture de l’échographie. (…) Si l’échographiste avait reconnu le mauvais positionnement il aurait pu facilement être rectifié » ; (page 11)
• « De plus, il était encore possible, après le départ en CEC, de se rendre compte d’un dysfonctionnement majeur et de décider d’arrêter tout de suite la CEC(concertation Chirurgien, Anesthésiste, Perfusionniste) et ne pas faire le geste ce qui aurait évité les complications » ; (page 11)
• « Il est en revanche clair que c’est la succession d’erreurs qui a rendu possible la survenue de la complication » ; (page 11).
• « Il existe un lien de causalité direct et exclusif entre la mise en place artérielle de la canule veineuse et les préjudices dont le patient est aujourd'hui victime » (page 14).
Le Dr [Y], neurologue précise que :
« Avant l’évènement du 03/05/2013, Monsieur [M] poursuivait une activité professionnelle à temps plein et avait une vie sociale importante. Il était autonome, conduisait son véhicule, jardinait et cuisinait.
(…)Sur le plan neurologique, nous ne relevons aucun antécédent ou état antérieur à l’événement du 03/05/2013 »
(…) Nous avons constaté un déficit des fonctions cognitives, notamment de la mémoire et une altération comportementale sévère dans le cadre d’un syndrome dysexécutif, responsable d’un apragmatisme, apathie, anhédonie, avec boulimie, irritabilité /agressivité, hypo-émotionalité, hyposexualité et anosognosie.
(…) M.[M] n’a pas retrouvé son autonomie antérieure.
Après son retour au domicile, des aides professionnelles (mais avec une quotité insuffisante) ont été mises en place jusqu’à l’entrée de M [M] en EHPAD le 10/02/2017.
Son épouse a assuré jusque-là une présence permanente à ses côtés, pour le stimuler, le surveiller et se substituer à lui. ».

A défaut pour les médecins d’avoir communiqué une analyse critique du rapport d’expertise de nature à remettre en cause les conclusions du Pr [K], il y a lieu à retenir une faute collective des médecins dans la proportion qu’il a retenu à savoir :
o Dr [I] : 54 %
o Dr [U] : 23 %
o Dr [H] : 15 %
o Dr [L] : 8 %

Sur le montant de l’indemnisation de la victime directe :

Sur la base du rapport d’expertise du Pr [K] et de l’avis sapiteur du Dr [Y], contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [M], âgé de 65 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les dépenses de santé avant consolidation :

Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 170 292,57 €. 

La victime a sollicité l’indemnisation d’autres dépenses de santé restées à charge au titre notamment de frais non remboursés par l’Assurance Maladie sur la période de 2014 à juin 2016, ainsi que des frais de podologie, d’ostéopathie, et de psychothérapie, d’achat de produits de santé, pour un montant total de 2 275,81€, étant précisé que la Caisse a indemnisé des frais de podologie et de suivi par un psychiatre.

De plus, non seulement le tribunal ignore si certains de ces frais ont été ou non pris en charge par la Mutuelle de M. [R] [M], mais encore un certain nombre d’entre eux ne sont pas justifiés : aucune facture n’est produite pour les dépenses d’ostéopathie et pour les séances de psychothérapie, les frais de podologie ne sont justifiés qu’à hauteur de 88€.

La preuve n’est pas rapportée que les dépenses en achat de produits pharmaceutiques aient exclusivement concerné Monsieur [R] [M]. 

De plus, il y a lieu de rappeler qu’il lui a été versé en indemnisation de ce poste de préjudice une somme de 4 000€ par la GMF dans le cadre de la GAV souscrite, dont les modalités de calcul ne sont pas connues.

Il n’est pas davantage justifié que les frais médicaux non remboursés par l’Assurance Maladie avant consolidation, ou même les frais en Centre d’accueil de jour par l’Association France Alzheimer de 2015 à juin 2016 n’aient pas été pris en charge dans ce cadre.

Dès lors, il y a lieu de considérer que les frais médicaux et assimilés ont été totalement pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône, et par la GMF dans le cadre de sa garantie Accidents de la Vie qui a donné lieu à la signature d’un protocole transactionnel le 09 juillet 2020.

En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes de ce chef.

Les frais divers :

Ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique et ce dans le respect du principe du contradictoire. La réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale et la dépense correspondant aux honoraires du médecin conseil de la victime, non prise en charge par l’organisme social, qui a été supportée par la victime, est née directement et exclusivement de l’accident : elle est en conséquence indemnisable.

En l’espèce, les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 4 500€, au vu des éléments produits.

En conséquence, il lui sera dû à ce titre la somme de 4 500€.

Les frais de coiffure seront rejetés, en ce que ces frais concernent toute personne et pas seulement les personnes hospitalisées.

A l’examen des pièces produites, les frais de papèterie sur la période de 05/2013 à 06/2013 seront pris en charge à hauteur de la somme de 1 693,16€. 

Les frais de correspondance et d’envois postaux seront remboursés à hauteur de la somme de 1 000,23€.

Les frais « divers » correspondant notamment au coût de repas ou boissons à la cafétaria de l’hôpital et autres frais de restauration seront rejetés puisqu’ils correspondent à des dépenses qui sont habituellement engagées hors hospitalisation d’un parent proche.

Les frais relatifs aux bilans réalisés par un ergothérapeute en février 2017, soit deux ans avant le 1er accédit réalisé par l’expert judiciaire au contradictoire des parties sont justifiés à hauteur de la somme de 4 428€ et seront indemnisés.

Les frais divers s’élèvent ainsi à la somme totale de 11 621,39 €.

La tierce personne temporaire :

Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. 

Il résulte des éléments figurant dans le rapport d’expertise qu’une aide a été nécessaire à compter du retour à domicile de M. [M] soit à compter du 11 mars 2014 et ce jusqu’au 28 juin 2016.

Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.

Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. 

Cependant, il apparait à la lecture des pièces des demandeurs N° 8 et 24, qu’il a bénéficié de l’aide d’une auxiliaire de vie en 2015 à raison de 15h par semaine, et qu’il séjournait en accueil de jour une fois par semaine.

Le Dr [Y], neurologue sapiteur mentionne aussi dans son avis (P.20) que « (…) la présence d’une auxiliaire de vie à raison de 66h/semaine (date d’effet non précisé, jusqu’à l’entrée en EPHAD »

Il n’est pas demeuré de façon continue à son domicile sur toute cette période du 11 mars 2014 au 28 juin 2016 ( 839 jours selon les demandeurs) puisqu’il a été hospitalisé sur les périodes suivantes :
Le 09 juillet 2014 et le 14 septembre 2015 en hospitalisation de jour soit 2 jours ;Du 16 septembre au 18 décembre 2014 en hospitalisation de jour pendant 94 jours ;Du 24 mars au 30 juillet 2015 en hospitalisation de jour pendant 129 jours ;Du 14 août au 18 septembre 2015 en hospitalisation complète pendant 36 jours ;Du 26 janvier au 17 mai 2016 en hospitalisation de jour pendant 113 jours. 
Les jours passés en hospitalisation complète doivent être déduits :
Soit 839 jours – 36 jours avant consolidation = 803 jours

Le temps passé en hospitalisation de jour s’élève à 338 jours

Le nombre de jours pleins à domicile s’élève à 465 jours.

L’expert a conclu à un besoin évalué à 24h/jour réparti comme suit : 
Présence active : 8h/jourPrésence passive : 16h/jour
La rémunération de la tierce personne sera évaluée sur la base de 22€ de l’heure et la tierce personne passive à hauteur de 11€ de l’heure.

Pour les jours passés en hospitalisation de jour, il sera retenu 4h d’aide active et 12h de présence passive qui seront indemnisés comme suit :
338 jours x (22€ x 4h) + 338 jours x (11€ x 12h) = 29 744€ + 44 616€ = 74 360€

Pour les jours à temps plein à domicile :
465 jours x (22€ x 8h) + 465 jours x (11€ x 16h) = 81 840€ + 81 840€ = 163 680€

Le préjudice de M. [M] s’élève ainsi à la somme de 238 040€.

Les pertes de gains professionnels temporaires :

Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Monsieur [M] a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire.
S’agissant de l’activité salariée :
L’indemnité allouée sera actualisée, ainsi qu’il est réclamé par le demandeur, en fonction de la dépréciation monétaire, eu égard aux pièces communiquées à cet égard.

Au moment de l’accident, il exerçait la profession de technicien supérieur hospitalier au Centre hospitalier d’[Localité 3] et exerçait parallèlement une activité en qualité d’auto entrepreneur.
Le revenu annuel imposable en 2012 s’est élevé à la somme de 39 229€. 
Toutefois, déduction faite du revenu issu de son activité d’auto entrepreneur (10 400€ en 2012), il percevait à la date de l’accident du 03 mai 2013 un revenu annuel net de 28 829€. 

Le revenu annuel de référence est donc de 28 829€.

Il convient de retenir, pour ce poste de préjudice, les modalités de calcul suivantes :

-Perte de gains professionnels actuels de 2013 : 
Du 3 août 2013 (date de la consolidation à 3 mois de l’accident si les soins n’avaient pas été fautifs) au 31 décembre 2013 : 150 jours (28.829,00/365 jours) x 150 = 11.847,53 € 

Il y a lieu de déduire les salaires maintenus du mois d’août au mois de décembre 2013 mentionnés sur les bulletins de paie : 6.248,38 €

Sur cette période il sera retenu une perte de gains professionnels de 5.599,15 € actualisés eu égard à l’inflation au 31 décembre 2024 à la somme de 6.789,00 €

- Perte de gains professionnels actuels de 2014 :
Revenu de référence (28.829 €) – Revenus perçus (22.231,50 €)= 6.597,50 €
Actualisés au 31 décembre 2024: 7.957,00 €

- Perte de gains professionnels actuels de 2015 : 
Revenu de référence (28.829,00 €) – Revenus perçus (16.368,39 €)= 12.460,61 €
Actualisé au 31 décembre 2024 : 15.015,00 €

- Perte de gains professionnels actuels de 2016, jusqu’à la date de consolidation :
Le salaire de Monsieur [M] a été maintenu par le Centre Hospitalier Intercommunal d’[Localité 3] jusqu’au 31 mars 2016, et les sommes perçues au-delà par le CHI ont été reversées par Monsieur [M] au Trésor public.

Pour évaluer la perte de gains professionnels actuelle sur cette année, le salaire de référence sera calculé jusqu’au 28 juin 2016 (179 jours), déduction faite des salaires versés jusqu’au 31 mars 2016 et la retraite versée du 1 er avril au 28 juin.
Revenu de référence = (28.829€ / 365 jours) x 179 jours = 14.138,05 €
L’avis d’imposition sur les revenus de 2016 mentionne un revenu de 27.962€.
Soit entre le 01/01/2016 et le 28/06/2016 : 
(27.962,00 €/365 jours )x 179 jours=13.712,87 €
Soit une perte de 425,18 €
Réévalué au 31 décembre 2024 à la somme de 512 €

En conséquence, il lui sera alloué la somme de 30.273 €.

La perte de gains professionnels au titre de l’activité d’auto entrepreneur :
Monsieur [M] avait créé une activité d’auto entrepreneur (à la fois cuisinier et conseil en hygiène alimentaire) et adhérait au régime de la micro-entreprise depuis le 05 janvier 2010. Il fait valoir qu’il comptait poursuivre cette activité à minima jusqu’à ses 70 ans.

A la lecture des attestations URSSAF communiquées, son BNC a été en 10.438 € en 2011 et de 10.400 € en 2012.

Il a été privé de ces revenus du 03/08/2013 (date de consolidation qui aurait été retenue si les soins n’avaient pas été fautifs) jusqu’au 28/06/2016, soit sur une durée de 35 mois :
Revenu moyen justifié des deux années précédant l’accident : 10.419 €

- Perte en 2013 : 
Du 03/08/2013 au 31/12/2013 : (10.419€ /365 jours) x 150 jours = 4.281,78 €
Actualisé au 31 décembre 2024 : 5 191 €

- Perte en 2014 : revenu moyen : 10.419 € actualisé au 31/12/2024 = 12 565 €

- Perte en 2015 : 10.419 € actualisé au 31/12/2024 = 12 555 €

- Perte en 2016 : du 01/01/2016 au 28/06/2016 soit 179 jours :
(10.419,00 /365) x 179 jours = 5.109,59 €
Somme actualisée au 31 décembre 2024 : 6.147,00 €
Soit un total de : 36.458 €

Toutefois, compte tenu des problèmes cardiaques avérés dont souffrait M. [M] qui était depuis de longues années (souffle cardiaque – rapport d’expertise P.5/6) régulièrement suivi en cardiologie, et compte tenu de l’apparition d’un essouflement en décembre 2012 qui avait conduit à son hospitalisation, il n’est pas certain qu’il aurait pu comme il l’aurait souhaité, poursuivre cette activité dans les mêmes conditions jusqu’à l’âge de 70 ans, étant observé qu’il était déjà en surpoids (100 kgs) à la date de l’intervention chirurgicale.
Il est observé, à la lecture de ses déclarations URSSAF pour l’année 2012 que son activité avait nettement baissé sur les 3 derniers trimestres de l’année 2012 par rapport aux trimestres précédents.

Il y a lieu de prendre en considération une perte de chance qui sera évaluée à 55%, de sorte que ce poste sera évalué à la somme de 18 229€. 

En conséquence, au total, la perte de gains professionnels actuelle à la date de la consolidation sera évaluée à la somme de 48 502€.

I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :

Dépenses de santé futures (D.S.F.) :

M. [M] formule un certain nombre de demandes qui appellent les observations suivantes :
- Dépenses effectuées pour des séances de podologue : à l’examen des seules factures produites : 632€.
- Frais d’ostéopathie sur la période d’octobre 2016 à mars 2022 : le tableau communiqué ne peut à lui seul justifier des frais restés à charge.
- Frais de psychothérapie : pas de factures communiquées 
- Sommes non remboursées par l’assurance maladie justifiées (P.33) : 905€
- Sommes versées au centre d’accueil pour les personnes atteintes d’Alzheimer jusqu’à juillet 2017 : 961,31 €

Toutefois, il y a lieu d’observer d’une part qu’aucune pièce n’est communiquée permettant d’imputer sur ces sommes celles qui ont pu être remboursées par la Mutuelle de M. [M], et que, d’autre part, des soins post consolidation ont été pris en charge par la CPAM, notamment pour des consultations en psychiatrie ou psychothérapie.

En conséquence, les demandes formulées à ce titre seront rejetées.

L’assistance tierce personne permanente :

Le Pr [K] a retenu une présence active non spécialisée de 6h/jour et une présence passive de 18h/jour.

De plus, il y a lieu de distinguer deux périodes :
De la consolidation au placement en maison de retraiteLa période postérieure au placement en maison de retraite
Sur la période du 28.06.2016 au 09.02.2017 (soit 227 jours) :
M. [M] a été hospitalisé du 13.07.2016 au 16.08.2016, il faut déduire 35 jours et retenir : 192 jours. 

Sur cette période, ce poste de préjudice sera évalué comme suit :
(192 jours x 22€ x 6h) + (192 jours x 11€ x 18h) = 25 344€ + 38 016€ = 63 360€

A compter du 10 février 2017 jusqu’au 31.12.2024 :
Jusqu’au 31.12.2024, il convient de déduire des frais inhérents au placement en maison de retraite un abattement correspondant à une prise en charge du coût de la vie estimée à 550€ par mois soit 6 600€ par an.

Tenant compte des frais d’hébergement justifiés sur cette période de 2017 à 2024 inclus, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 162 438,52€.

Coût de la tierce personne future :
En décembre 2024, M. [M] a eu 74 ans. 
Mme [M] n’a pas justifié pendant le temps de la procédure avoir organisé le retour à domicile de son mari comme elle l’avait envisagé, de sorte qu’il y a lieu de considérer que son époux dont elle assure la tutelle restera, compte tenu de ses besoins et de son état de santé, en maison de retraite.

Le coût annuel de la tierce personne future correspond aux frais de maison de retraite de 2024 soit : 28.192,20€ - 6 600€ = 21 592,20€
Le prix d’euro de rente GP 2025 est de 11,672
Le coût annuel de la tierce personne future sera donc évalué à :
11,672 x 21 592,20€ = 252 024,15€

Au total, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de :
63 360€ + 162 438,52€ + 252 024,15€ = 477 822,67€

Les pertes de gains professionnels futurs :

Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.

• Perte de gains professionnels au sein de la fonction publique hospitalière :

Pour être né le 1er.12.1950, M. [M] aurait eu 66 ans au 1er.12.2016, de sorte qu’il y a lieu de calculer sa perte de gains professionnels futurs à compter de la consolidation fixée au 29 juin 2016 sur une durée de 5 mois.

Sur la base de son salaire annuel net avant son opération, évalué à la somme de 28829€, il y a lieu de retenir un salaire mensuel net de 2 402,41 €.
Soit une perte de : 2 402,41€ x 5 mois = 12 012,05€

M. [M] soutient avoir perçu une pension de retraite versée par la CNRAL pour l’année 2016 à hauteur de la somme de 28 076€, qui correspond à une somme de 11 698,33€ sur 5 mois.

Déduction faite de la somme perçue au titre de sa retraite, la perte de gains doit s’évaluer comme suit au 31.12.2024 :
12 012,05€ - 11 698,33€ = 313,72€.

• Perte de gains professionnels au titre de l’activité d’auto-entrepreneur :

Il considère qu’il a été privé de ses revenus de la date de consolidation 28/06/2016 
jusqu’à ses 70 ans 31/12/2020 soit 1648 jours soit 4 ans, 6 mois et 4 jours.
Le calcul sera le suivant :
▪ Revenu moyen justifié des deux années précédant l’accident : 10.419 €
▪ Soit un revenu mensuel de 868,25 €
▪ Soit un revenu journalier de 29,00 € 
Il évalue la perte à la somme de : (29 € x 1648 jours) = 47.792€
Réactualisée au 31 décembre 2024 à la somme de 55.001€

Toutefois, pour les raisons sus évoquées, il y a lieu de calculer une perte de chance de 50% et de fixer la perte de gains professionnels au titre de l’activité d’auto entrepreneur à la somme de 27 500,50€.

Au total, ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement de la somme de 27 814,22€.

L’incidence professionnelle :

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.

Le rapport [Y] retient à ce titre que “Incidence professionnelle : elle existe, M.[M] s’est trouvé dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle salariée et en tant qu’autoentrepreneur, ce qui a conduit à son placement en retraite pour invalidité au 01/12/2017.”

S’il n’y avait pas eu les complications telles que décrites par les experts, M. [M] aurait pris sa retraite 39 mois après une consolidation « normale » évaluée au 03.08.2013 par l’expert.
Il a été placé en invalidité le 1er.12.2017.

Si M.[M] ne peut se prévaloir d’une perte de promotion ou d’avancement, il convient cependant de retenir un sentiment de dévalorisation consécutif notamment à la perte de tout lien social avec son environnement professionnel plus tôt que prévu et à l’arrêt d’une activité secondaire qu’il aimait pratiquer en qualité d’auto entrepreneur.
En conséquence, il sera alloué en indemnisation de ce poste de préjudice la somme de 10 000€.

La demande au titre d’un préjudice d’industrie :

Monsieur [M] soutient qu’il apportait quotidiennement une économie au ménage notamment par la cuisine, le bricolage et le jardinage qu’il effectuait quotidiennement, et que cette économie ne saurait être inférieure à 2 heures par jour soit 14 heures par semaine.

Or, d’une part, il n’est pas établi que suite à son opération, M.[M] aurait pu continuer à maintenir le rythme de ses précédentes activités manuelles, de sorte que le préjudice dont il se prévaut est très hypothétique ; d’autre part, Mme [M] ne rapporte pas la preuve qu’elle ait dû supporter des frais supplémentaires depuis le mois de juillet 2016 pour faire face aux dépenses liées à ces travaux.

Il sera en conséquence débouté de ce chef de demande.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par M.[M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30€ par jour. Il est précisé qu’à compter de l’accident, il 

- DFTT du 03.05.2013 au 11.03.2014 (196 j) :....................................................5 880€
- DFTP partiel 60 % du 12.03.2014 au 28.06.2016 (940j) :................................16 920€

Total.....................................................................................................................22 800 €

Les souffrances endurées :
 
Les souffrances endurées, qualifiées de très importantes avec un séjour en réanimation incluant une trachéotomie ont été évaluées par l’expert à 5 /7.

Elles seront évaluées à la somme de 35 000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 55 %, le sapiteur, le Dr [Y] ayant quant à lui retenu un « taux de 60% en considérant que l’autonomie de M.[M] se limite au contrôle des sphincters et à la capacité de se laver, s’habiller et manger, tout ceci à condition qu’il ne soit pas seul (ce qui ne correspond que partiellement au terme d’autonomie). »

En retenant une valeur du point à 2 310€ et un taux de DFP de 55%, Il y a lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 127 050 €. 

Le préjudice esthétique :

Fixé par l’expert à 0,5/7 dans son premier rapport du 07 mai 2019, M. [M] est toutefois décrit comme apathique « il ne parle pas spontanément et n’intervient pas dans la discussion… il semble indifférent et presque étranger à tout ce qui se passe (…) il ne fait aucun commentaire et ne manifeste aucune réaction émotionnelle… », attitude qui a nécessairement eu un impact sur son aspect physique, l’expression de son visage et sa gestuelle, conséquence de l’altération de son état général.

Compte tenu de l’importance de ce préjudice qui est l’une des conséquences directes de l’accident médical fautif, il sera évalué à la somme de 2 000 €.

Le préjudice d’agrément :

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.

Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant définitivement la pratique tenant à l’organisation d’évènements ludiques et culturels, ainsi que sa passion pour l’art culinaire. 
Compte tenu de l’impossibilité de poursuivre ces activités tant sur le plan physique que sur le plan psychique, Il sera évalué à la somme de 20 000€.

Le préjudice sexuel :

L’expert retient un préjudice sexuel total (perte de libido et de toute activité sexuelle). Il sera évalué à la somme de 10 000€.

Le préjudice d’établissement :

Le préjudice d’établissement répare la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap.

Bien que la demande relative à l’indemnisation d’un préjudice d’établissement n’ait pas été retenu par les experts [K] et [Y], il résulte de la situation telle que décrite par les experts, de l’état physique et psychique de M.[M] admis à la retraite pour invalidité à compter du 02 décembre 2015, qui a en outre bénéficié d’une mesure de protection, à savoir une mesure de tutelle par jugement du 28 juin 2016, et qui a dû être placé par son épouse en EPHAD, que ce préjudice d’établissement est constitué, aucun projet de vie familiale ne pouvant plus être envisagé avec lui.

En conséquence, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 20 000€.

RÉCAPITULATIF :

- frais divers.......................................................................................................11 621,39€
- tierce personne temporaire............................................................................238 040,00€
- pertes de gains professionnels actuels.............................................................48 502,00€
- tierce personne permanente..........................................................................477 822,67€
- pertes de gains professionnels futures............................................................27 814,22€
- incidence professionnelle...............................................................................10 000,00€
- déficit fonctionnel temporaire........................................................................22 800,00€
- souffrances endurées......................................................................................35 000,00€
- déficit fonctionnel permanent......................................................................127 050,00€
- préjudice esthétique permanent.......................................................................2 000,00€
- préjudice d’agrément.....................................................................................20 000,00€
- préjudice sexuel.............................................................................................10 000,00€
- préjudice d’établissement...............................................................................20 000,00€

TOTAL........................................................................................................1 050 650,28€

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Les docteurs [I], [U], [H] et [L] seront condamnés in solidum au paiement de ces sommes dans les proportions suivantes :
o Dr [I] : 54 %
o Dr [U] : 23 %
o Dr [H] : 15 %
o Dr [L] : 8 %

Les demandes des médecins aux fins d’être relevés et garantis seront rejetées en ce qu’elles sont mal fondées.

Sur le recours subrogatoire de la GMF :

L’article 33 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose : 
« Hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.
Toute disposition contraire aux prescriptions des articles 29 à 32 et du présent article est réputée non écrite à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime.
Toutefois lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances. »

L’article 31 de la même loi dispose : 
« Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.(…) Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. »

L’article L.131-2 du Code des assurances dispose que : 
« Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat. »

En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurances GAV mentionnent expressément le mécanisme de subrogation, le préjudice étant indemnisé suivant les règles de droit commun.

La compagnie GMF a indemnisé Monsieur [M] à hauteur de 763.705,00 €.

Elle est subrogée dans les droits de Madame [M], ès qualité de tutrice de son époux de ce chef, ce recours s’exerçant poste par poste, dans la limite des évaluations fixées par le Tribunal.

Dès lors, les Docteurs [I], [U], [H] et [L] seront condamnés à payer, chacun dans les proportions retenues, à la société GMF, subrogée dans les droits de Madame [M] ès qualité de tutrice de son époux, la somme de 654 872,67 € en remboursement partiel des sommes versées au titre du contrat Garantie accident de la vie décomposée comme suit :

- tierce personne permanente..........................................................................477 822,67€
- incidence professionnelle...............................................................................10 000,00€
- souffrances endurées.......................................................................................30 000,00€
- déficit fonctionnel permanent......................................................................127 050,00€
- préjudice esthétique permanent.......................................................................2 000,00€
- préjudice d’agrément.......................................................................................8 000,00€


En conséquence de ce recours subrogatoire, les docteurs [I], [U], [H] et [L] seront condamnés dans les proportions retenues par le tribunal, à payer à Madame [A] [W]-[E] épouse [M] agissant à titre personnel et es qualité de tuteur de son époux Monsieur [R] [M] en indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite des sommes réglées par la société GMF la somme totale de de 395 777,61€ se décomposant comme suit :

- frais divers......................................................................................................11 621,39€
- tierce personne temporaire ..........................................................................238 040,00€
- pertes de gains professionnels actuels...........................................................48 502,00€
- pertes de gains professionnels futures...........................................................27 814,22€
- déficit fonctionnel temporaire.......................................................................22 800,00€
- souffrances endurées.......................................................................................5 000,00€
- préjudice d’agrément.....................................................................................12 000,00€
- préjudice sexuel...............................................................................................10 000,00€
- préjudice d’établissement...............................................................................20 000,00€

Sur le montant de l’indemnisation des victimes indirectes:

Les préjudices de Mme [A] [M] :

Les préjudices patrimoniaux :

A l’examen des pièces versées aux débats, il sera alloué à Mme [M] en remboursement des frais engagés la somme totale de 8 835,57€ décomposée comme suit:
• Frais d’essence (03/05/2013 au 11/03/2014) : 3.813,98 €
• Péages autoroutiers : 335,70€
• Stationnement : 152,15 € 
• Trajets pour rendre visite à son mari au centre d’accueil Alzheimer, sur la période de 2015 à 2016 inclus : 2.023,75 €
• Frais de trajets sur la période de 2017 à 2022 inclus : 2.509,99€

Les préjudices extra patrimoniaux :

Mme [M] a indéniablement subi un préjudice moral important eu égard aux soins qu’elle a dû apporter à son époux, au temps qu’elle a dû lui consacrer, à la nécessité d’affronter seule les besoins de son fils mineur et de faire face à l’ensemble des contraintes induites par un équilibre familial totalement bouleversé.

Il lui sera alloué en indemnisation de son préjudice d’affection la somme de 20 000€.

Les troubles graves dans ses conditions d’existence sont justifiés par l’impossibilité d’envisager tout projet de vie avec son époux dont elle assume désormais la tutelle.
Elle a dès lors subi un préjudice d’établissement qui sera indemnisé par l’allocation d’une indemnité à hauteur de 10 000€.

Le préjudice sexuel de Mme [M], âgée de 40 ans au moment de l’accident, est consécutif à celui subi par son époux. Il lui sera alloué de ce chef la somme de 10 000€.

Elle sera déboutée de ses plus amples demandes en ce qu’elle ne sont pas suffisamment justifiées.

Les préjudices de Monsieur [C] [M] :

Monsieur [C] [M] était âgé de 12 ans à la date de l’accident.

Son préjudice moral est d’autant plus important que ses relations avec son père ont radicalement changées eu égard aux troubles cognitivo-comportementaux sévères de son père dominés par un syndrome amnésique et un syndrome dysexécutif.

En indemnisation de son préjudice d’affection, il lui sera alloué la somme de 20 000€.

S’agissant des troubles subis dans les conditions d’existence, ils sont avérés par la situation décrite. De plus, le jeune homme a sans doute été un soutien actif pour sa mère pour l’aider du mieux qu’il pouvait avant le placement en EPHAD de son père en fonction de ses capacités et disponibilités, et sur le plan moral. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 10 000€.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les docteurs [I], [U], [H] et [L], parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.

Madame [A] [W]-[E] épouse [M] agissant à titre personnel et es qualité de tuteur de son époux Monsieur [R] [M], et Monsieur [C] [M] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner in solidum les docteurs [I], [U], [H] et [L] à leur payer la somme de 10 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est par ailleurs équitable de condamner in solidum les docteurs [I], [U], [H] et [L] à payer à la CPAM des Bouches du Rhône de la somme de 1 000€ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans les recours entre eux, le Dr [I] sera tenu à hauteur de 54 %, le Dr [U] sera tenu à hauteur de 23 %, le Dr [H] sera tenu à hauteur de 15 % et le Dr [L] sera tenu à hauteur de 8 %.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, 

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société GMF. ; 

EVALUE le préjudice corporel de M. [R] [M], après déduction des débours hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :

- frais divers....................................................................................................11 621,39€
- tierce personne temporaire.........................................................................238 040,00€
- pertes de gains professionnels actuels..........................................................48 502,00€
- tierce personne permanente........................................................................477 822,67€
- pertes de gains professionnels futures..........................................................27 814,22€
- incidence professionnelle.............................................................................10 000,00€
- déficit fonctionnel temporaire......................................................................22 800,00€
- souffrances endurées....................................................................................35 000,00€
- déficit fonctionnel permanent....................................................................127 050,00€
- préjudice esthétique permanent......................................................................2 000,00€
- préjudice d’agrément....................................................................................20 000,00€
- préjudice sexuel............................................................................................10 000,00€
- préjudice d’établissement.............................................................................20 000,00€

TOTAL......................................................................................................1 050 650,28€

CONDAMNE in solidum les Docteurs [I], [U], [H] et [L] à payer, chacun dans les proportions retenues, à la société GMF, subrogée dans les droits de Madame [M] ès qualité de tutrice de son époux, la somme de 654 872,67 € en remboursement partiel des sommes versées au titre du contrat Garantie accident de la vie décomposée comme suit :

- tierce personne permanente........................................................................477 822,67€
- incidence professionnelle.............................................................................10 000,00€
- souffrances endurées....................................................................................30 000,00€
- déficit fonctionnel permanent....................................................................127 050,00€
- préjudice esthétique permanent......................................................................2 000,00€
- préjudice d’agrément......................................................................................8 000,00€

CONDAMNE in solidum les docteurs [I], [U], [H] et [L] à payer à Madame [A] [W]-[E] épouse [M] es qualité de tuteur de son époux Monsieur [R] [M] en indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite des sommes réglées par la société GMF la somme totale de 395 777,61€ se décomposant comme suit:

- frais divers....................................................................................................11 621,39€
- tierce personne temporaire.........................................................................238 040,00€
- pertes de gains professionnels actuels..........................................................48 502,00€
- pertes de gains professionnels futures..........................................................27 814,22€
- déficit fonctionnel temporaire......................................................................22 800,00€
- souffrances endurées......................................................................................5 000,00€
- préjudice d’agrément....................................................................................12 000,00€
- préjudice sexuel............................................................................................10 000,00€
- préjudice d’établissement.............................................................................20 000,00€

CONDAMNE in solidum les docteurs [I], [U], [H] et [L] à payer à Madame [A] [W]-[E] épouse [M] agissant à titre personnel la somme totale de 48 835,57€ se décomposant comme suit :
- frais divers.......................................................................................................8 835,57 €
- préjudice d’affection......................................................................................20 000,00€
- préjudice d’établissement...............................................................................10 000,00€
- préjudice sexuel..............................................................................................10 000,00€

CONDAMNE in solidum les docteurs [I], [U], [H] et [L] à payer à Monsieur [C] [M] la somme totale de 30 000€ se décomposant comme suit :
- préjudice d’affection........................................................................................20 000,00€
- préjudice dû aux troubles dans les conditions d’existence..............................10 000,00€

CONDAMNE in solidum les docteurs [I], [U], [H] et [L] à payer à Madame [A] [W]-[E] épouse [M] agissant à titre personnel et es qualité de tuteur de son époux Monsieur [R] [M], et Monsieur [C] [M] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT qu’en application de l’article 1231-6 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

CONDAMNE in solidum les docteurs [I], [U], [H] et [L] au paiement de ces sommes dans les proportions suivantes :
o Dr [I] : 54 %
o Dr [U] : 23 %
o Dr [H] : 15 %
o Dr [L] : 8 %

CONDAMNE in solidum les docteurs [I], [U], [H] et [L] à payer à la CPAM des Bouches du Rhône, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :

- la somme de 217 267,01€ en remboursement des prestations versées à la victime,
- la somme de 1 212€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
- la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DIT que les dépenses de santé futures postérieures au 14 décembre 2020 qui ne sont pas prises en compte dans l’attestation d’imputabilité du 08 juin 2021 seront remboursées au fur et à mesure de leur engagement ;

DÉBOUTE les médecins de leurs demandes aux fins d’être relevés et garantis ;

JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

CONDAMNE in solidum, les docteurs [I], [U], [H] et [L], parties succombantes aux entiers dépens de la présente procédure ;

DIT que dans les recours entre eux, le Dr [I] sera tenu à hauteur de 54 %, le Dr [U] sera tenu à hauteur de 23 %, le Dr [H] sera tenu à hauteur de 15 % et le Dr [L] sera tenu à hauteur de 8 %.


AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 Juin 2025

LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°25/223 du 26 Juin 2025


Enrôlement : N° RG 23/04454 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AES

AFFAIRE : Mme [A] [W]-[E] épouse [M]( la SELAS CABINET TENDRAÏEN SELAS)
C/ M. [N] [I] (Me Véronique ESTEVE)


DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Avril 2025
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur 
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [R] [M] représenté par son épouse, Mme [A] [W]-[E], es qualité de tuteur
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [A] [W]-[E] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Société GMF, Société d’assurance mutuelle, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 775 691 140, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2], PARTIE INTERVENANTE 

Tous représentés par Maître François TENDRAIEN de la SELAS CABINET TENDRAÏEN SELAS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 83

CONTRE

DEFENDEURS

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Régis CONSTANS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [N] [I]
de nationalité Française, domicilié : chez Hôpital [A], [Adresse 4]

représenté par Me Véronique ESTEVE de la SELARL ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 076

Monsieur [X] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Joanne REINA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat plaidant au barreau de PARIS 

Monsieur [T] [U]
de nationalité Française, domicilié : chez Hôpital [A], [Adresse 4]

représenté par Me Basile PERRON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Philippe CHOULET, avocat plaidant au barreau de LYON

Madame [S] [L]
de nationalité Française, domiciliée : chez Hôpital [A], [Adresse 4]

représentée par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,

MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESS IONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillant































EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [R] [M], âgé de 62 ans au moment des faits présentait un souffle cardiaque depuis de longues années pour lequel il était suivi régulièrement en cardiologie, une maladie mitrale d’allure rhumatismale avec pose de valve en 1996, une fibrillation auriculaire sur dilatation auriculaire secondaire au rétrécissement mitral et était sous traitement anticoagulant depuis plusieurs années.

Il exerçait la profession d’adjoint au service économie à l’Hôpital d’[Localité 3] et était en arrêt de travail au moment des faits depuis le mois de novembre 2012.

L’apparition d’un essoufflement en décembre 2012 conduisait a une hospitalisation pour bilan complet qui était effectué au Centre Hospitalier d’[Localité 3] par le Docteur [J], cardiologue du patient.

Le rétrécissement mitral était considéré comme serré avec dyspnée d’effort invalidante et l’indication de remplacement valvulaire mitral était retenue.

Un choc électrique externe était tenté le 10 décembre 2012 sans succès.

Le patient était adressé au Dr [I], chirurgien thoracique et vasculaire à l’Hôpital
[A] de [Localité 4].

Le 18 mars 2013, le Dr [I] lui confirmait la nécessité de procéder au remplacement de valve, compte tenu de l’existence de calcifications contre-indiquant une plastie.

Le 3 mai 2013, le Dr [I] procédait à l’intervention pour la mise en place d’une valve mitrale par thoracotomie droite vidéo-assistée dans le 5° espace intercostal avec le concours du Dr [H] anesthésiste, chargé de l'endormissement du patient et de la surveillance des ses paramètres hémodynamiques, du Dr [U] cardiologue chargé de la réalisation d'une échographie trans-thoracique (ETO), destinée à vérifier le bon positionnement des canules nécessaires à la circulation extra-corporelle (CEC) - technique de suppléance cardio-pulmonaire par dérivation externe, visant à permettre 1'obtention de cavités cardiaques exsangues, tout en maintenant la circulation et l'oxygénation systémique.

Lors de cette intervention, le Dr [L] médecin perfusionniste était chargée de contrôler le fonctionnement de l'appareil de CEC.

La cardioplégie (cessation de l'activité du cœur) a été initiée 27 minutes après le départ de la CEC.

A la fin de l’intervention, les praticiens ont découvert l’existence d’une malposition de la canule fémorale droite, celle-ci se trouvant en position artérielle et non veineuse, sans que cette anomalie n’ait été décelée au cours de l’intervention.

Un geste de réparation de cette artère a été réalisé conjointement par le Docteur [I] et par le Docteur [V] [F], chirurgien thoracique et vasculaire, appelé en renfort.

Dans les suites de cette complication, Monsieur [M] a présenté une ischémie mésentérique, une insuffisance rénale aigue et des troubles ventilatoires nécessitant la pose d’une trachéotomie.

La sortie du service de réanimation a été effective le 13 juin 2013.

Monsieur [M] a ensuite été hospitalisé dans le service de chirurgie cardiaque jusqu'au 25 juin 2013.

Puis il a intégré le Centre de rééducation [W] jusqu'au 11 mars 2014, date de son retour à domicile.

Par la suite, il a bénéficié de nombreux soins en hôpital de jour.

Une tentative de rééducation fonctionnelle a également été réalisée dans le service de médecine physique et réadaptation du Centre hospitalier d'[Localité 3].

L'absence de récupération des capacités neurologiques de Monsieur [M] a conduit à son admission en maison de retraite, à compter du 10 février 2017.

***

La GMF assureur en Garantie Accident de la Vie de Monsieur [M] missionnait le Docteur [G] aux fins de réaliser une expertise non contradictoire ainsi qu’une expertise complémentaire confiée au Docteur [B].

Ils déposaient leurs rapports le 10 février et le 16 juin 2015 aux termes desquels il était conclu à « une erreur de perfusion (…) ce qui a eu de graves conséquences d’hypo-perfusion du mésentère avec défaillance poly-viscérale dans les suites, nécessitant une longue réanimation, puis un séjour en Centre de Clinique de réadaptation neurologique jusqu’en mars 2014 ».

Par Ordonnance de référé en date du 22 octobre 2018, le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a désigné en qualité d’expert judiciaire le Professeur [P] [K], chirurgien-vasculaire. Après dépôt de son pré-rapport, il a sollicité l'avis sapiteur du Professeur [D] [Y], neurologue.

Le Pr [K] a déposé son rapport le 1er février 2021, aux termes duquel il a retenu une pluralité de fautes médicales commises pendant la prise en charge de Monsieur [M] : 
Il « existe plusieurs manquements lors de cette prise en charge qui ne peut être considérée comme compatible avec les règles de l’art » ; « la complication est la conséquence du mauvais positionnement de la canule veineuse fémorale droite en position artérielle. Ce mauvais positionnement est la conséquence, bien sûr de sa mise en place, mais tout autant de sa non connaissance lors du bilan échographique » ; « le dysfonctionnement de la CEC est donc la double méconnaissance d’un mauvais positionnement de la canule par le chirurgien et de la mauvaise lecture de l’échographie. (…) Si l’échographiste avait reconnu le mauvais positionnement il aurait pu facilement être rectifié » ; « de plus, il était encore possible, après le départ en CEC, de se rendre compte d’un dysfonctionnement majeur et de décider d’arrêter tout de suite la CEC (concertation Chirurgien, Anesthésiste, Perfusionniste) et ne pas faire le geste ce qui aurait évité les complications » ; « il est en revanche clair que c’est la succession d’erreurs qui a rendu possible la survenue de la complication». 

L’expert confirme qu’il « existe un lien de causalité direct et exclusif entre la mise en place artérielle de la canule veineuse et les préjudices dont le patient est aujourd'hui victime ».
Il considère que la répartition des responsabilités entre les différents intervenants peut être envisagée comme suit :
1) Dr [I] 54 %
2) Dr [U] 23 %
3) Dr [H] 15%
4) Dr [L] 8%.

Considérant que les médecins ont commis des fautes à l'occasion de la chirurgie cardiaque réalisée le 3 mai 2013, Madame [A] [M] (agissant tant en sa qualité de tutrice de son époux, Monsieur [R] [M], qu'en son nom personnel) et Monsieur [C] [M], son fils, ont, par actes en date des 28/03/2023, 05/04/2023, 13/04/2023, 20/04/2023 et 21/04/2023, assigné les Docteurs [I], [H], [U] et [L] aux côtés de la CPAM et de la Mutuelle nationale des hospitaliers afin de solliciter la condamnation solidaire des praticiens à indemniser les préjudices subis par le patient ainsi que leurs propres préjudices en lien avec son dommage pour la somme de 4.560.869,24 euros, outre 63.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. 

Les demandeurs ont perçu, de la part de la compagnie GMF, la somme de 763 705 € en exécution d'un contrat Garantie Accident de la Vie, couvrant l'accident médical ayant affecté Monsieur [M], cette somme venant indemniser les DSA, le DFP à hauteur de 55 %, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, l'incidence professionnelle et le besoin en aide humaine échu et à venir.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 16 avril 2025, Madame [A] [W]-[E] épouse [M] agissant à titre personnel et es qualité de tuteur de son époux Monsieur [R] [M], Monsieur [C] [M], et la GMF intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
- Juger recevable l’intervention volontaire de la GMF.
- Juger que les défendeurs ont commis des fautes médicales à l’origine exclusive des préjudices subis par Monsieur [M].
En conséquence :
- Condamner les défendeurs à indemniser, solidairement, Monsieur [M] de l’ensemble de ses préjudices.
- Condamner les défendeurs à verser à Madame [M], es qualité de tutrice de son époux les sommes suivantes, à actualiser au jour de la décision au regard de l’inflation:
PREJUDICES PATRIMONIAUX :
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) :
Titre de la CPAM : 170.292,57 €
Dépenses de podologue en 2016 : 844,00 €
Dépenses d’ostéopathie 260,00 €
Dépenses de séances de psychothérapie effectuées avec le Dr [O] en 2016 et 2022 : 332,75 €
Dépenses à la pharmacie pour l’achat de produits de santé en 2013 : 472,16 €
Frais versés à l’Assurance maladie de 2014 à juin 2016 : 366,90 €
Frais divers (F.D.) :
Frais d’assistance à expertise Docteur [Z] : 5.187,00 €
Frais d’hospitalisation de Monsieur [M] en 2013 : 1.263€
Frais exposés pour l’entretien de Monsieur [M], notamment les frais de coiffure avant consolidation 216€
Frais pour l’entrée en Centre d’accueil Alzheimer (2015 jusqu’à la date de consolidation) 2.017€
Frais liés à la procédure, depuis 2013 :
• Papeterie frais de copie préparation du dossier 5.640,33 €
• La poste (frais de demande de dossiers médicaux, dossier de retraite pour invalidité, d’envoi des dossiers pour expertises) 3.635,53 €
• Divers 3.461,58 €
Frais expertise Ergothérapeute 5.320,00 €
Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
• Perte de gains professionnels au sein de la fonction publique hospitalière : 30.273,00€
• Perte de gains professionnels au titre de l’activité d’auto entrepreneur : 36.458,00€
Assistance par tierce personne à titre temporaire : 530.386,00 €
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Dépenses de santé futures (D.S.F.) :
Titre de la CPAM 222.356,22 €
Dépenses effectuées pour des séances de podologue 762,00 €
Frais d’ostéopathie 1.265,00 €
Frais de psychothérapie 211,65 €
Sommes versées à l’assurance maladie 905,00 €
Sommes versées au centre d’accueil pour les personnes atteintes d’Alzheimer jusqu’au 9 février 2017 961,31 €
Assistance par tierce personne (A.T.P.) :
• Echue 405.432,87 €
• A compter de la décision capitalisation 2.361.146,54 €
A titre subsidiaire sur ce point :
Coût annuel capitalisé du placement en EHPAD : 503.233,28 €
Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) :
• Perte de gains professionnels au sein de la fonction publique hospitalière : 6.616,00€
• Perte de gains professionnels
au titre de l’activité d’auto entrepreneur : 55.001,00€
Incidence Professionnelle : 38.743,00 €
Préjudice d’industrie :
Perte réelle de la consolidation à la décision à intervenir 107 016,00 €
Capitalisation à compter de la décision 208.237,84€
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Total pendant les période d’Hospitalisation 5 880,00 €
Temporaire à 60% jusqu’à la date de consolidation 16 920,00 €
Souffrances endurées (S.E.) 5/7 40.000,00€
Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) 8.000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) 70% 250.000,00 €
Préjudice d’agrément (P.A) 30.000,00 €
Préjudice esthétique permanent (P.E.P.) 3/7 8.000,00 €
Préjudice sexuel (P.S.) 40.000,00€
Préjudice d’établissement (P.E.) 40.000,00 €
- Condamner les défendeurs à verser au titre du préjudice par ricochet par elle subies du chef de leurs fautes, les sommes suivantes :
A Mme [M] :
• Frais divers 16.843,45 €
• A titre subsidiaire, au titre des frais divers 30.286,72 €
• Préjudice d’affection : 50.000,00 €
• Préjudice d’établissement : 40.000,00 €
• Préjudice sexuel : 40.000,00€
• Troubles dans les conditions de l’existence : 50.000,00€
A titre subsidiaire, si la qualité à agir de Monsieur [M] pour le préjudice d’industrie n’était pas retenue :
Perte réelle de la consolidation à la décision à intervenir 107 016,00 €
Capitalisation à compter de la décision 208.237,84€
A M. [C] [M] :
• Sur le préjudice d’affection : 40.000,00 €
• Troubles dans les conditions de l’existence : 15.000,00€
- Condamner les défendeurs sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au versement à Madame [M] de la somme de 63 000 €
- Juger que la compagnie GMF est subrogée dans les droits de Madame [M] ès
qualité de tutrice de son époux, à concurrence maximale de 763.705,00 €, ce recours
devant s’exercer poste par poste
- Condamner les défendeurs aux entiers dépens jusque et y compris les frais d’expertise
- Condamner qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
- Condamner les défendeurs à supporter à compter de l’assignation en référé du 03/08/2018 ou subsidiairement à compter de la date de la présente assignation, les intérêts de droit avec application de la clause d’anatocisme annuelle, sur les sommes qui seront allouées par la décision à intervenir.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le rapport des experts judiciaires [P] [K] et [Y], Sapiteur NEUROLOGUE, déposé le 01/02/2021, caractérise les fautes incontestables des médecins. 
Il indique qu’en l’état de leurs constatations, le lien de causalité est clairement démontré; qu’il est décrit comme direct et exclusif entre l’intervention et les préjudices de Monsieur [M] ; que leur responsabilité est solidaire, tous les médecins ayant participé à la réalisation des dommages de Monsieur [M] ; qu’en effet, le code déontologie médicale leur impose de « se tenir mutuellement informés » tout au long du traitement d’un malade (Article 64 du Code de déontologie et article R.4127-64 du code de la santé publique) ; que le rapport du Professeur [K] (page 46) précise justement que les interventions des différents médecins sont interdépendantes, chacun étant respectivement responsable de la juste manipulation de l’autre ; que l’expert a établi un schéma dont il ressort que tous sont responsables d’un « défaut de communication» :


 
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 avril 2025, le Docteur [Q] [I], Chirurgien thoracique et cardiovasculaire, demande au tribunal de :
- Juger que sa responsabilité est conjointe avec celle des Dr [H], [U] et [L] 
Dans leurs rapports entre eux :
- Juger que chaque praticien doit être déclaré responsable de 25 % des préjudices de M. [M] 
A titre subsidiaire :
- Juger que sa responsabilité est engagée à hauteur de 54 % 
- Débouter les Dr [H] [U] [L] de leur demande d’appel en garantie à son encontre. 
Sur la liquidation des préjudices : 
- Evaluer les préjudices en tenant compte du prorata de responsabilité mis à la charge du Dr [I]
Vu le Procès-Verbal de transaction du 9 juillet 2020 signé avec la GMF,
- Surseoir à statuer sur tous les postes de préjudice indemnisés par la GMF afin que Mme [M] puisse informer la GMF qui pourra exercer son action subrogatoire 
A défaut : 
- Déduire de chaque poste de préjudice (DSA, DFP, SE, PEP, PA, IP, assistance tierce personne) la somme déjà versée par la GMF à M.[M]
Préjudices patrimoniaux : 1. Préjudices patrimoniaux temporaires : 
- Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] pour les D.S.A, frais divers, sauf en ce qui concerne les frais d’assistance à expertise, pédicure
- Débouter la CPAM de sa demande faute de justificatifs
- Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] de ses demandes de frais de coiffeur, papeterie, copie, procédure, expertise ergothérapeute, D.S.A 
Sur les PGPA : 
- Juger que la perte de salaire s’élève à la somme de 25 710,53 € 
- Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] de sa demande de perte de revenus en tant qu’auto-entrepreneur 
Subsidiairement : 
- Fixer une perte de chance de 50 % et allouer à Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] la somme de 15 194,37€
Sur l’A.T. P. temporaire : 
- Allouer à Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M. [M] la somme de 138 468 € 
- Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] de sa demande de réactualisation des sommes 
- Débouter Mme [M] de sa demande d’aide humaine d’une heure/jour pendant les périodes d’hospitalisation 
- Débouter Mme [M] de sa demande de remboursement de frais.
2. Préjudices patrimoniaux permanents : 
Sur les DSF : 
- Rejeter la demande de Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] à défaut de justificatifs 
Sur la demande de la CPAM : 
- Débouter la CPAM des frais futurs faute de justificatifs versés aux débats
Sur l’ATP permanente : 
- Du 28 juin 2016 au 9 février 2017 : 
- Juger que la somme due à Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] s’élève à la somme de 37 632 € 
- Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] de sa demande de réactualisation ;
A compter du 10 février 2017 : 
- Juger que M.[M] a droit au remboursement des frais de maison de retraite après un abattement de 550 € pour la prise en charge du coût de la vie 
- Fixer à la somme de 162 438,52€ le montant des remboursements jusqu’en 2024 (inclus) (somme à parfaire en fonction de la date du Jugement)
- Juger que Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] recevra une rente mensuelle de 1 799,35 € jusqu’à l’âge de 85 ans (redevance EHPAD déduction faite des frais du coût de la vie hors EHPAD)
- Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] de sa demande au titre de la capitalisation des frais de maison de retraite 
A titre très subsidiaire pour le cas où le Tribunal accepterait de fixer un capital :
- Faire application de la G.P 2025 au taux de 0,50 €
- Débouter Mme [M] de sa demande de retour à domicile de son époux, celui-ci n’étant qu’hypothétique et non justifié 
-Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] des frais de coiffeur de M.[M]
- Débouter Mme [M] de sa demande de tierce personne pour accompagner son époux et se rendre à la maison de retraite 
Sur les PGPF : 
- Fixer sa perte de revenus par rapport aux salaires et à sa prise de retraite le 2 décembre 2016 à la somme de 2 243,25 € 
- Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] de sa demande au titre d’une perte de revenus pour une activité d’auto-entrepreneur
Subsidiairement,
- Fixer une perte de chance à 50 % de ne pouvoir prospecter à ce titre jusqu’à 70 ans soit 23 896 € 
Incidence Professionnelle : 
- Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] de sa demande de versement d’incidence professionnelle par rapport aux salaires
- Fixer l’incidence professionnelle à 5 000 € 
Préjudice d’industrie : 
- Débouter M.[M] et Mme [M] de cette demande qui n’est pas justifiée
Préjudices extra-patrimoniaux : 1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 
Fixer le DFT à 19 000 € sur une base de 23 €/jour soit 19 000 € 
P.E.T : Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] de sa demande 
SE : Allouer à M. [M] 20 000 € 
2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents : 
DFP : Allouer à M.[M] la somme de 127 050 € 
P.E.P : Allouer à M.[M] la somme de 750 € 
P.A : Allouer à M.[M] la somme de 5 000 € 
PS : Allouer à M.[M] la somme de 5 000 €
Préjudice d’établissement : Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] de sa demande 
- Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] de sa demande de complément d’expertise 
- Débouter Mme [A] [M] es qualité de tutrice de M.[M] de sa demande d’actualisation des sommes réclamées ne correspondant pas à des dépenses effectives

Sur les demandes des victimes indirectes : 
- Débouter Mme [M] de sa demande au titre de remboursement de frais divers non justifiés 
- Allouer à Mme [M] la somme de 20 000 € au titre du préjudice d’affection 
- Débouter Mme [M] de sa demande au titre du préjudice d’établissement 
- Allouer à Mme [M] 5 000 € au titre du préjudice sexuel ; 
- Débouter Mme [M] de sa demande au titre des troubles dans les conditions d’existence 
- Allouer à M. [C] [M] 15 000 € au titre du préjudice d’affection 
- Débouter M. [C] [M] de sa demande au titre des troubles dans les conditions d’existence 
- Ramener à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l’article 700 du CPC qui sera pris en charge selon le prorata de responsabilité de chaque professionnel de santé 
- Statuer ce que de droit sur les dépens qui seront pris en charge selon le prorata de responsabilité de chaque professionnel de santé 
- Débouter les demandeurs de leur demande d’intérêts à compter de l’assignation
- Accorder l’exécution provisoire sur ¼ des sommes allouées.

Il fait valoir qu’il est erroné de considérer qu’il avait une responsabilité plus importante en tant que « chef d’équipe » alors qu’il s’agit d’une responsabilité collective d’une équipe composée par le Dr [H], le Dr [U], et le Dr [L] et lui-même ; que la chirurgie mitrale assistée par vidéoscopie a recours à un ensemble de compétences : chirurgicale, anesthésique, cardiologique pour l’imagerie échocardiographique, et médecin perfusionniste ; que dès lors, chaque intervenant a été à l’origine de la complication finale qui est survenue, en ne détectant pas les anomalies successives, de sorte qu’attribuer 54 % de responsabilité au Dr [I] et 46 % au reste de l’équipe ne pourrait être admissible que si l’enchainement causal était indépendant ; que c’est la cascade d’erreurs qui est la cause unique du préjudice ; qu’eu égard à la spécificité de ce type d’intervention, il parait légitime de retenir une responsabilité collective des quatre intervenants en procédant à une répartition égale entre les membres de l’équipe soit 25 % chacun, dans leurs rapports entre eux. 

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 avril 2025, le Docteur [T] [U] demande au tribunal de :
À titre principal :
- Rejeter comme étant injustifiées et infondées, les demandes adverses, en l’absence de preuve d’une quelconque erreur fautive caractérisée qui lui serait imputable dans la prise en charge du patient ;
- Rejeter l’ensemble des demandes adverses en l’absence d’imputabilité médicale, et donc de causalité juridique, entre les soins qu’il a donnés et le préjudice allégué, en application de la causalité adéquate, les manquements commis antérieurement et postérieurement par le Docteur [I], voire ceux commis par les Docteurs [H] et [L], constituant la cause sine qua non du préjudice allégué ;
- Limiter sa quote-part de responsabilité à 5,75% maximum du préjudice imputable et, dans tous les cas : 
- Condamner le Docteur [I], le Docteur [H] et le Docteur [L] à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
- Rejeter toute demande de condamnation à relever et garantir qui pourrait être dirigée à son encontre ;
- Rejeter ou réduire à de plus justes proportions, les demandes de condamnations formulées par le tiers payeur ou tout autre organisme à son encontre ;
- Rejeter la demande de nouvelle expertise ou de complément d’expertise comme étant injustifiée et infondée ;
À titre subsidiaire :
- Rejeter ou réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires adverses au regard des explications données dans les présentes écritures ;
- Déduire du montant total des indemnités qui pourraient être allouées à Monsieur [M] la somme de 763.705 € allouée par la GMF en exécution du protocole transactionnelle, en présence de prestations indemnitaires dont le cumul heurterait le principe de réparation intégrale ;
- Prononcer la suspension de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ;
Dans tous les cas,
- Condamner les Consorts [M], ou tout succombant, à verser au Docteur [U] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que de toute évidence, l'expert désigné ne s'est pas intéressé ou ne s'est pas suffisamment intéressé aux circonstances précises dans lesquelles il est intervenu dans la prise en charge à la demande expresse du chirurgien opérateur, le Docteur [I] ; que l’échographie litigieuse ( ETO ) n’a pas été visualisée par l’Expert et les parties lors des opérations d'expertise pour la simple et bonne raison qu’il n’existe aucun enregistrement et / ou cliché de cet examen réalisé en direct au bloc opératoire ; que seul le compte rendu qu’il a établi a posteriori, c'est à dire à la sortie du bloc, témoigne de sa réalisation et de ce qui a pu être cliniquement observé par les quatre spécialistes présents lors de l’échographie ; que s’il a réalisé l’examen médical litigieux en sa qualité de médecin cardiologue, il l’a fait à la demande du chirurgien opérateur en présence des trois autres praticiens qui justifient tous d’un haut degré de compétence pour interpréter une échographie transoesophagienne ; que de toute évidence, les mises en place d’un cathéter par voie jugulaire interne droite, et une voie centrale par veine sous-clavière gauche ont rendu difficile l’analyse du positionnement de la canule veineuse cave inférieure, car ces voies se trouvent quelques millimètres de l’extrémité du cathéter veineux sous-clavier gauche de la canule en jugulaire interne droite et de la canule veineuse cave inférieure ; que les extrémités des différents cathéters ( dont on rappelle qu’ils sont au nombre de 3 : jugulaire interne droite, sous-clavière droite et veine cave inférieure ) peuvent être très proches et difficilement interprétables; que la décision de poursuivre le geste chirurgical a été prise in fine par le chirurgien opérateur, en sa qualité de « chef d'équipe » , après qu'une discussion collégiale ait eu lieu entre les quatre protagonistes, bénéficiant chacun d'un degré de compétence suffisante pour apprécier l'imagerie donnée par l’ETO.
Il soutient qu’il est incontestable qu’il n’est intervenu qu’en qualité de « consultant », à la demande du chirurgien opérateur, pour donner un avis technique, au moyen d’une ETO, au vu et au su des trois autres professionnels, afin que soit confirmé ou infirmé la qualité du montage initialement réalisé par le Docteur [I], chirurgien ; qu’au-delà de la simple réalisation de l’ETO, si une discussion collégiale, technique et médicale s’est instaurée entre les Docteurs [U], [I], [H] et [L], sur la poursuite ou non de la chirurgie, la décision de poursuivre la chirurgie résulte bien d’une décision personnelle du chirurgien opérateur, en sa qualité de chef d’équipe, qui engage ici sa responsabilité exclusive, surtout si l’on veut bien se remémorer que le chirurgien opérateur – auteur de la faute technique initiale – a été en mesure, à l’égal des 3 autres médecins, d’interpréter en direct l’imagerie de l’ETO, alors réalisée par le Docteur [U].
Il soutient qu’à supposer qu’il ait commis une erreur fautive en ne diagnostiquant pas, ou en ne suspectant pas le mauvais montage initial lors de l’échographie réalisée en urgence à la demande du chirurgien opérateur [I], la demande de condamnation solidaire réclamée par Monsieur [M] dans son assignation, doit être nécessairement rejetée car elle ne tient absolument pas compte des fautes déterminantes commises tant par le Docteur [I] que par l’anesthésiste [H], voir le médecin perfusionniste [L], tous intervenus antérieurement et postérieurement dans la prise en charge et qui n’ont à aucun moment redressé le diagnostic ; que les causes les plus immédiates et les plus directes du dommage résultent bien davantage des fautes commises antérieurement et postérieurement à son intervention, de sorte qu’il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause, en l'absence de démonstration d'imputabilité médicale. Par ailleurs, il fait valoir que la demande de nouvelle expertise, ou de complément d’expertise, ne pourra qu’être jugée illégitime et inutile, et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
 
Par conclusions signifiées le 15 avril 2025, le Docteur [X] [H], Médecin anesthésiste-réanimateur demande au tribunal :
A titre liminaire, de :
- Faire sommation aux requérants d’avoir à communiquer les avis d’impositions des années 2010 à 2012 et de 2013 à 2015, et dire que faute de communication de ces éléments, il sera refusé tous débats aux requérants sur la question de la perte de gains professionnels ; 
A titre principal :- Constater l’absence de démonstration de sa responsabilité dans la survenue du dommage présenté par Monsieur [R] [M] ;
Par conséquent :
- Prononcer sa mise hors de cause ;
- Débouter les Consorts [M]-[W] et toute autre partie de toutes fins ou prétentions formulées à l’encontre du Docteur [H] ;
A titre subsidiaire :- Constater qu’il ne peut être tenu entièrement responsable du dommage présenté par Monsieur [R] [M] ;
- Débouter les Consorts [M]-[W] et toute autre partie de leur demande de condamnation solidaire ou à parts égales aux côtés des codéfendeurs ;
- Retenir la répartition suivante conformément au rapport d’expertise :
o Dr [I] : 54 %
o Dr [U] : 23 %
o Dr [H] : 15 %
o Dr [L] : 8 %
- Juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 7% si le fait de ne pas s’être assuré de voir durant l’échographie transoesophagienne le cathéter guide dans l’oreillette droite était retenu ou 8% si l’absence de décision d’arrêter la CEC était retenue ;
- Condamner les codéfendeurs à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et qui excéderait sa part de responsabilité de 15% ;
- Evaluer les préjudices de Monsieur [R] [M] et de ses proches à plus justes proportions et en tenant compte de la part de responsabilité qui lui est imputable :
o 148.500 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
o 17.480 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 127.050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
o 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
o 5.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
o 1.000 euros au titre des frais divers de Madame [M] ;
o 20.000 euros chacun au titre du préjudice d’affection de Madame [M] ;
o 5.000 euros au titre du préjudice sexuel de Madame [M] ;
o 15.000 euros au titre du préjudice d’affection de [C] [M] ;
o 20.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- Y appliquer sa part de responsabilité qui ne saurait excéder 15%.;
- Déduire du montant total des indemnités qui pourraient être allouées à Monsieur [M] la somme de 736 705€ versée par la GMF en exécution du protocole signé le 09/07/2020 ;
- Débouter les Consorts [M]-[W] de leurs demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles et futures, des frais divers de Monsieur [M], de pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l’assistance par tierce personne définitive, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’industrie, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’établissement de Madame et de Monsieur [M], des troubles dans les conditions d’existence de Madame [M] et de [C] [M] ;
A titre subsidiaire, réduire la demande formulée au titre des pertes de gains professionnels actuels pour la fonction publique à 30.873 euros et les pertes actuelles liées à l’activité d’autoentrepreneur à de plus justes proportions ne pouvant excéder la somme de 15.194,37 euros, au titre des pertes de gains professionnels futurs pour la fonction publique à 2.243,25 euros et les pertes futures liées à l’activité d’auto-entrepreneur à de plus justes proportions ne pouvant excéder la somme de 2.697 euros, et au titre de l’assistance par tierce-personne définitive échue à hauteur de 72.893,26 euros outre une rente mensuelle de 681,50 euros jusqu’à l’âge de 85 ans, 5.000 euros au titre du préjudice d’établissement, 10.000 euros au titre des troubles de Mme [M], 5.000 euros au titre des troubles de [C] [M], et au titre de l’incidence professionnelle à de plus justes proportions ne pouvant excéder la somme de 5.000 euros;
- Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes en l’état de ses pièces ne permettant pas d’apprécier le lien de causalité entre les dépenses alléguées et la complication présentée ;
A défaut, Ordonner la limitation de la part imputable au Docteur [H] au titre du remboursement de la créance de la Caisse à la part de responsabilité retenue à son encontre qui ne saurait excéder 15% ; 
- Juger que la CPAM recevra un remboursement des frais futurs au fur et à mesure de la dépense et non une capitalisation ;
- Appliquer le dernier Barème de Capitalisation de la Gazette du Palais 2025 au taux 0,5% en cas de capitalisation ;
En tout état de cause :- Débouter les Consorts [M]-[W] de leur demande de complément d’expertise en l’absence de motif légitime ;
- Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par les Consorts [M]-[W] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile qui ne sauraient excéder la somme de 3.000 euros et à laquelle il sera appliqué la part de responsabilité incombant au Docteur [H] ;
- Débouter les Consorts [M]-[W] de leur demande d’exécution provisoire de la décision et de faire courir les intérêts à partir de la date de l’assignation ;
- Débouter la CPAM de sa demande de faire courir les intérêts à partir de la date de la signification de ses premières écritures le 15 septembre 2023 ;
- Débouter les Consorts [M]-[W] de leur demande de versement d’un capital ;
- Prononcer la suspension de l’exécution provisoire ;
- Débouter les parties adverses de toute demande formulée à l’encontre du Docteur [H] ;
- Rejeter toute demande de condamnation à relever et garantir qui pourrait être dirigée à son encontre ;
- Condamner la partie défaillante au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SELARL Cabinet Auber ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’expert a retenu que « le dysfonctionnement de la CEC est donc la double méconnaissance d’un mauvais positionnement de la canule par le chirurgien et de la mauvaise lecture de l’échographie. Si la canule avait été mise en place dans la veine d’emblée, il n’y aurait eu aucun probleme. Si l’échographiste avait reconnu le mauvais positionnement il aurait pu facilement être rectifié » (rapport d’expertise pages 10 et 11) ; que le Docteur [U] avait donc la possibilité de déceler l’anomalie qui pouvait arrêter tout le processus et éviter la survenue du dommage ; que dès lors, le Tribunal ne peut que constater que le défaut de position des canules et sa validation par le Docteur [U] est bien la cause directe et certaine du dommage neurologique de Monsieur [M]. 
Il soutient que sa responsabilité ne peut qu’être écartée puisqu’il est étranger à la mise en place des canules et à la validation de leur positionnement, sa mise hors de cause devant dès lors être ordonnée en vertu de la théorie de la causalité adéquate ; que l’Expert entend lui reprocher le fait de ne pas s’être assuré de voir durant l’échographie transoesophagienne le cathéter guide dans l’oreillette droite avant de monter la canule de CEC ; que toutefois, il n’a fait qu’installer la sonde d’échographie transoesophagienne dans un premier temps afin de préparer le terrain pour permettre dans un second temps la mise en place du cathéter guide et la montée de la canule par le chirurgien dont c’est la spécialité ; qu’il n’intervient pas dans ce processus de visualisation de l’échographie ou de mise en place du cathéter guide et de montée de canules artérielles et veineuses de CEC pour permettre la réalisation de chirurgie vasculaire puisqu’il n’en a aucunement la compétence en sa qualité d’anesthésiste ; qu’il ne lui appartient pas de contrôler lui-même par visualisation ETO le bon positionnement du cathéter guide dans l’oreillette droite avant la montée de canule, cette vérification relevant en premier lieu de la compétence du Docteur [I] dans le cadre de la chirurgie vasculaire menée, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par ce dernier ; qu’il n’existe aucun protocole au sein de la Clinique selon lequel le positionnement des guides et des canulations serait assuré de façon conjointe par les anesthésistes et les chirurgiens.
Il soutient de plus qu’en page 8 de son rapport, l’Expert entend reprocher au Docteur [H] comme aux Docteurs [I], [U] et [L], de ne pas avoir pris la décision d’arrêter la CEC dès le début de la procédure au regard de l’instabilité hémodynamique du patient ; que toutefois, il indique que, comme les autres membres de l’équipe médicale, il se concentrait sur la visualisation de la pression radiale sur le scope; que la pression dans l’aorte thoracique ascendante était correct ; qu’ils pensaient à un défaut de purge du cathéter ou à un problème de positionnement du bras, étant précisé que les valeurs du NIRS (Near-infrared spectroscopy) étaient correctes et qu’il n’y avait aucune chute de l’oxymétrie cérébrale ; que durant toute la procédure de CEC, il a mis en oeuvre l’ensemble des moyens nécessaires qui se trouvaient à sa disposition afin d’identifier la cause du problème et maintenir un état hémodynamique stable ; qu’en 35 ans d’activité de chirurgie cardiaque avec environ 300 coeurs opérés par an, il n’a jamais vécu une pareille situation de défaut de positionnement des canules ; que d’ailleurs, toutes les parties s’accordaient en expertise pour reconnaître le caractère inédit de cette situation.
Il soutient qu’il était totalement impossible pour l’équipe médicale de diagnostiquer les raisons de l’instabilité hémodynamique alors même qu’il y avait eu deux vérifications de la mise en place des canules par le chirurgien et par le cardiologue ; que de ce fait, il a, comme l’ensemble de l’équipe médicale, été induit en erreur par le contrôle échographique du Docteur [U] qui les a orientés sur de mauvaises pistes diagnostiques, lesquelles ne rendaient pas nécessaire l’interruption de la CEC.
Il soutient qu’en tout état de cause, aucune action n’aurait pu être mise en oeuvre en cours de CEC pour enrayer le phénomène, la CEC ayant été démarrée depuis presque une demi-heure ; que l’intervention chirurgicale était indispensable dans la mesure où le pronostic vital du patient était engagé et qu’une interruption de CEC alors que le patient est déjà endormi sous anesthésie générale aurait pu avoir des effets délétères compte tenu de ses antécédents sur le plan cardio-vasculaire ; que dans ces circonstances, il paraît difficile de lui imputer une part de responsabilité à hauteur de 15%, alors même qu’il a été placé dans une situation qu’il n’a pas générée et pour laquelle il a été totalement induit en erreur (comme l’ensemble de l’équipe médicale constituée des Docteurs [I] et [L]) par le contrôle échographique du cardiologue ; qu’une fois le feu vert donné par le Docteur [U], il était impossible pour l’équipe médicale de penser à la possibilité d’un défaut de canulation ; que la situation était « inextricable » de l’aveu même de l’Expert.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 08 avril 2025, le Dr [S] [L] demande au tribunal :
A titre principal :
- Dire et juger qu’elle n'a pas commis, dans la prise en charge de Monsieur [M], de faute susceptible d'engager sa responsabilité.
- Dire et juger qu'il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre ses décisions thérapeutiques et les préjudices dont il est demandé réparation.
- Débouter les consorts [M] et la CPAM DES BOUCHES DU RHONE de l'ensemble des demandes indemnitaires qu'ils formulent à son encontre.
- Débouter les Docteurs [I], [H] et [U] de leurs appels en garantie.
A titre subsidiaire :
- Dire et juger qu’elle ne peut être créditée de plus de 3% de responsabilité dans la survenue des dommages dont il est demandé réparation.
- Condamner le Docteur [I], le Docteur [H] et le Docteur [U] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge et qui excéderait cette quote-part.
A titre très subsidiaire, sur le quantum :
- Déduire du montant total des indemnités qui pourraient être allouées à Monsieur [M] la somme de 763 705 € allouée par la GMF en exécution du protocole transactionnel ;
- Dire et juger que les demandes des consorts [M] et de la CPAM devront être ramenées à de plus justes proportions, qui seront les suivantes :
Réparation des préjudices de Monsieur [R] [M] :- DSA : néant
- Frais divers : 4.500 €
- PGPA : néant et subsidiairement : 30.873 € + 18.229 €
- ATP avant consolidation :
o Hors hospitalisation : (803-207 = 596) x (8 h x 15 € = 120) + (803-207 = 596) x (8h x 11 € = 88) = 71.520 + 52.448 = 123.968 € 
o Pendant les hospitalisations de jour : (207 x (8 h x 15 € = 120) + 207 x (8 h x 11 €= 88))/2 = (24.840 + 18.216)/2 = 21.528 € 
- DSF : 961.31 €
- ATP permanente :
o Arrérages échus de la consolidation (28 juin 2016) au 9 février 2017 après déduction des 35 jours d'hospitalisation de Monsieur [M] du 13 juillet au 16 août 2016 : 192 jours x (8 h x 15 €) + 192x (8 h x 11 €) = 23.040 + 16.896 = 39.936 €
o Arrérages échus du 10 février 2017 à la fin 2024 : 56.705.66 €
o Arrérages à échoir : rente mensuelle de 681,5 € jusqu'aux 85 ans de Monsieur [M] et subsidiairement, rente mensuelle de 681,5 € + rente annuelle de 5.475 € pour tenir compte de l'assistance complémentaire apportée par l'épouse 
o Très subsidiairement, procéder à la capitalisation sur le fondement du dernier barème de la Gazette du Palais publié en 2025 
- PGPF : néant et subsidiairement 30.808.5 €
- Incidence professionnelle : 5.000 €
- Préjudice d'industrie : néant
- DFTT : 196 jours x 25€ = 4.900 €
- DFTP : 839 jours (et non 940 comme indiqué dans l'assignation adverse) x 25 x 60 % =12.585€
- Souffrances endurées : 25.000 €
- PET : 2.000 €
- DFP : 127.050 €
- Préjudice d'agrément : 5.000 € ;
- Préjudice esthétique : 1.000 €
- Préjudice sexuel : 5.000 € 
- Préjudice d'établissement : néant
Réparation des préjudices de Madame [A] [M] :- Frais divers : néant
- Préjudice sexuel : 10.000 €
- Préjudice d'affection : 20.000 €
- Préjudice d'établissement : néant
- Troubles dans les conditions d'existence : 10.000 €
Réparation des préjudices de Monsieur [C] [M] :- Préjudice d'affection : 15.000 €
- Préjudice d'établissement : néant
- Troubles dans les conditions d'existence : 500 €
Demandes de la CPAM des BOUCHES DU RHONE :- Dépenses de santé actuelles : 170 291.57 € ;
- Dépenses de santé futures : au fur et à mesure de leur engagement, étant précisé que les frais liés à l'accueil en EHPAD ne pourront être pris en charge que jusqu'aux 85 ans de Monsieur [M]
En tout état de cause :
- Débouter les consorts [M] de leur demande d'expertise
- Débouter les consorts [M] de leur demande visant à voir fixer au 03 août 2018 le point de départ des intérêts légaux
- Dire et juger que ce point de départ ne saurait être antérieur à la date du jugement à intervenir
- Ecarter l'exécution provisoire, manifestement incompatible avec la nature de l'affaire
- Rejeter et subsidiairement réduire en de plus raisonnables proportions, les demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, en ce qu'elles visent le Docteur [L]
- Condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est étrangère aux choix thérapeutiques qui ont contribué à la constitution des dommages dont il est demandé réparation ; qu’en sa qualité de médecin perfusionniste, elle n'est pas à l'origine de l'erreur de canulation, ni de l'erreur d'interprétation de l'ETO ; que la malposition de la canule est exclusivement imputable au chirurgien, le Docteur [I] ; que s'agissant de l'ETO, c'est le Docteur [U] qui a établi un compte-rendu inexact ; que les images ont été relues, conjointement, par les Docteurs [I] et [H], qui auraient pu rectifier et interdire le départ en CEC, donc éviter l'ensemble des complications ainsi que l’a relevé l’expert ; que pour sa part, elle ne disposait pas du degré de compétence nécessaire pour pouvoir apprécier utilement l'échographie réalisée ; que la seule question qui se pose la concernant concerne sa participation éventuelle à la décision de poursuite de la procédure chirurgicale, malgré les anomalies constatées lors du démarrage de la CEC ; que toutefois son rôle était limité : 
- Au démarrage de la procédure, sur demande du chirurgien ;
- A la surveillance du fonctionnement de 1'appareil ;
- A l'adaptation de son débit ;
- A l'information du chirurgien et de l'anesthésiste en cas d'anomalie constatée sur les paramètres de surveillance de cet appareil.
Elle soutient qu’après avoir relevé de notables anomalies hémoclynamiques après la mise en route de la CEC, et leur persistance après l'adaptation du débit, elle en a avisé les Docteurs [I] et [H] ; que toutefois, le Docteur [I] a fait le choix de poursuivre la procédure, avec clampage de l'aorte et administration de la cardioplégie ; qu’il est certain que la cause la plus immédiate et la plus directe du dommage résulte des fautes commises avant le démarrage de la cardioplégie ; qu’il est incontestable que Monsieur [M] n'aurait pas été victime d'un bas débit si le Docteur [I] n'avait pas positionné la canule dans l'artère au lieu de la veine fémorale ; que le rapport du Professeur [K] est très clair sur ce point : l'appareil de CEC devant normalement recevoir le sang des deux veines caves, pour le réinjecter, après oxygénation, dans l'artère fémorale gauche, cette malposition a induit à la fois un drainage insuffisant du sang veineux, et une mauvaise distribution de la réinjection artérielle ; que cet évènement aurait aussi pu être évité si le Dr [U] avait procédé à une lecture correcte des images de l'ETO, dont l'Expert a indiqué qu'elles n'auraient pas dû « autoriser le départ en CEC ». 
Elle considère que la clé de répartition proposée par l'Expert, qui conduit à retenir, la concernant, une responsabilité de 8% n'est pas adaptée à la situation ; qu’elle ne peut être créditée de plus de 3,1% de responsabilité - que l'on peut arrondir à 3%, compte tenu du rôle nécessairement prépondérant du Dr [I] dans le processus décisionnel.

Par conclusions signifiées le 16 avril 2025, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
- Juger les docteurs [I], [H], [U], [L], responsables du préjudice subi par monsieur [M] et tenus d’en réparer les conséquences ;
Par conséquent, à titre principal : 
- Fixer à la somme de 392 648,79 € le montant total des prestations servies par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à Monsieur [M], conséquemment aux erreurs commises pendant sa prise en charge médicale, à l’origine directe et exclusive de son préjudice ; 
- Condamner solidairement le docteur [I], le docteur [H], le docteur [L], le docteur [U] et leurs assureurs respectifs à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 392 648,79 €, en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses premières écritures, soit à compter du 15 septembre 2023 ; 
A titre subsidiaire, condamner solidairement les docteurs [I], [H], [U], [L] et leurs assureurs respectifs à lui verser la somme de 170 392,57€ en remboursement des dépenses de santé actuelles avec intérêts au taux légal à compter du 15/09/2023 et le remboursement des dépenses de santé futures au fur et à mesure de leur engagement ;
- Les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 212€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; 
- Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu’à la date du 9 juin 2021, elle était en mesure de faire valoir sa créance définitive d’un montant de 392 648,79 €, constituée des prestations exclusivement retenues par le médecin conseil comme imputables aux faits litigieux ; que la notification définitive des débours reprend l’ensemble de ces prestations et indique pour chacune d’entre elles les objets, périodes et montants ; que conformément à la nouvelle nomenclature DINTHILAC, cette créance définitive peut être ventilée comme suit : 
- dépenses de santé actuelles correspondant aux hospitalisations, frais médicaux et de transport, qui se sont avérés nécessaires pour tenter d’améliorer l’état de santé de la victime, conséquemment aux erreurs qui ont été commises : 170 292,57 € 
- dépenses de santé futures : 222 356,22 € ; qu’à ce titre, elle indique que le tarif afférent à l’hébergement en EPAHD est à la charge de l’usager ou de l’aide sociale départementale sur conditions de ressources ; que le tarif afférent à la dépendance recouvre l’ensemble des prestations d’aide et de surveillance nécessaires à l’accomplissement des actes essentiels de la vie, qui ne sont pas liées aux soins que la personne âgée est susceptible de recevoir ; que le tarif afférent aux soins recouvre les prestations médicales et paramédicales, nécessaires à la prise en charge des affections somatiques et psychiques des personnes résidant dans l'établissement ainsi que les «prestations paramédicales correspondant aux soins liées à l'état de dépendance des personnes accueillies et l'indemnité forfaitaire des médecins et des masseurs-kinésithérapeutes » participant aux réunions de la commission de coordination gériatrique ; qu’en l’espèce, le forfait journalier réclamé par la CPAM correspond, non pas un à forfait journalier hospitalier, mais à un forfait de soins, recouvrant les prestations paramédicales correspondant aux soins liées à l'état de dépendance des personnes accueillies et l'indemnité forfaitaire des médecins et des masseurs-kinésithérapeutes + le forfait journalier relatif aux transports ; que ce forfait de soins est versé par l’Assurance Maladie. 

La Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des Professionnels de la santé et du social assginée à étude ne s’est pas constituée avocat. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2025, et l’affaire plaidée à l’audience du 24 avril 2025.


MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

L’article L.1142-1 du Code de la santé publique dispose :
« I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret. ».

L’article D.1142-1 du code de la santé publique dispose que :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L.1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L.1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. »

En l’espèce, l’expert [K] retient que :
• « Il existe plusieurs manquements lors de cette prise en charge qui ne peut être considérée comme compatible avec les règles de l’art » ; (page 10)
• « La complication est la conséquence du mauvais positionnement de la canule veineuse fémorale droite en position artérielle. Ce mauvais positionnement est la conséquence, bien sûr de sa mise en place, mais tout autant de sa non connaissance lors du bilan échographique » ; (page 11)
• « Le dysfonctionnement de la CEC est donc la double méconnaissance d’un mauvais positionnement de la canule par le chirurgien et de la mauvaise lecture de l’échographie. (…) Si l’échographiste avait reconnu le mauvais positionnement il aurait pu facilement être rectifié » ; (page 11)
• « De plus, il était encore possible, après le départ en CEC, de se rendre compte d’un dysfonctionnement majeur et de décider d’arrêter tout de suite la CEC(concertation Chirurgien, Anesthésiste, Perfusionniste) et ne pas faire le geste ce qui aurait évité les complications » ; (page 11)
• « Il est en revanche clair que c’est la succession d’erreurs qui a rendu possible la survenue de la complication » ; (page 11).
• « Il existe un lien de causalité direct et exclusif entre la mise en place artérielle de la canule veineuse et les préjudices dont le patient est aujourd'hui victime » (page 14).
Le Dr [Y], neurologue précise que :
« Avant l’évènement du 03/05/2013, Monsieur [M] poursuivait une activité professionnelle à temps plein et avait une vie sociale importante. Il était autonome, conduisait son véhicule, jardinait et cuisinait.
(…)Sur le plan neurologique, nous ne relevons aucun antécédent ou état antérieur à l’événement du 03/05/2013 »
(…) Nous avons constaté un déficit des fonctions cognitives, notamment de la mémoire et une altération comportementale sévère dans le cadre d’un syndrome dysexécutif, responsable d’un apragmatisme, apathie, anhédonie, avec boulimie, irritabilité /agressivité, hypo-émotionalité, hyposexualité et anosognosie.
(…) M.[M] n’a pas retrouvé son autonomie antérieure.
Après son retour au domicile, des aides professionnelles (mais avec une quotité insuffisante) ont été mises en place jusqu’à l’entrée de M [M] en EHPAD le 10/02/2017.
Son épouse a assuré jusque-là une présence permanente à ses côtés, pour le stimuler, le surveiller et se substituer à lui. ».

A défaut pour les médecins d’avoir communiqué une analyse critique du rapport d’expertise de nature à remettre en cause les conclusions du Pr [K], il y a lieu à retenir une faute collective des médecins dans la proportion qu’il a retenu à savoir :
o Dr [I] : 54 %
o Dr [U] : 23 %
o Dr [H] : 15 %
o Dr [L] : 8 %

Sur le montant de l’indemnisation de la victime directe :

Sur la base du rapport d’expertise du Pr [K] et de l’avis sapiteur du Dr [Y], contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [M], âgé de 65 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les dépenses de santé avant consolidation :

Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 170 292,57 €. 

La victime a sollicité l’indemnisation d’autres dépenses de santé restées à charge au titre notamment de frais non remboursés par l’Assurance Maladie sur la période de 2014 à juin 2016, ainsi que des frais de podologie, d’ostéopathie, et de psychothérapie, d’achat de produits de santé, pour un montant total de 2 275,81€, étant précisé que la Caisse a indemnisé des frais de podologie et de suivi par un psychiatre.

De plus, non seulement le tribunal ignore si certains de ces frais ont été ou non pris en charge par la Mutuelle de M. [R] [M], mais encore un certain nombre d’entre eux ne sont pas justifiés : aucune facture n’est produite pour les dépenses d’ostéopathie et pour les séances de psychothérapie, les frais de podologie ne sont justifiés qu’à hauteur de 88€.

La preuve n’est pas rapportée que les dépenses en achat de produits pharmaceutiques aient exclusivement concerné Monsieur [R] [M]. 

De plus, il y a lieu de rappeler qu’il lui a été versé en indemnisation de ce poste de préjudice une somme de 4 000€ par la GMF dans le cadre de la GAV souscrite, dont les modalités de calcul ne sont pas connues.

Il n’est pas davantage justifié que les frais médicaux non remboursés par l’Assurance Maladie avant consolidation, ou même les frais en Centre d’accueil de jour par l’Association France Alzheimer de 2015 à juin 2016 n’aient pas été pris en charge dans ce cadre.

Dès lors, il y a lieu de considérer que les frais médicaux et assimilés ont été totalement pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône, et par la GMF dans le cadre de sa garantie Accidents de la Vie qui a donné lieu à la signature d’un protocole transactionnel le 09 juillet 2020.

En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes de ce chef.

Les frais divers :

Ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique et ce dans le respect du principe du contradictoire. La réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale et la dépense correspondant aux honoraires du médecin conseil de la victime, non prise en charge par l’organisme social, qui a été supportée par la victime, est née directement et exclusivement de l’accident : elle est en conséquence indemnisable.

En l’espèce, les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 4 500€, au vu des éléments produits.

En conséquence, il lui sera dû à ce titre la somme de 4 500€.

Les frais de coiffure seront rejetés, en ce que ces frais concernent toute personne et pas seulement les personnes hospitalisées.

A l’examen des pièces produites, les frais de papèterie sur la période de 05/2013 à 06/2013 seront pris en charge à hauteur de la somme de 1 693,16€. 

Les frais de correspondance et d’envois postaux seront remboursés à hauteur de la somme de 1 000,23€.

Les frais « divers » correspondant notamment au coût de repas ou boissons à la cafétaria de l’hôpital et autres frais de restauration seront rejetés puisqu’ils correspondent à des dépenses qui sont habituellement engagées hors hospitalisation d’un parent proche.

Les frais relatifs aux bilans réalisés par un ergothérapeute en février 2017, soit deux ans avant le 1er accédit réalisé par l’expert judiciaire au contradictoire des parties sont justifiés à hauteur de la somme de 4 428€ et seront indemnisés.

Les frais divers s’élèvent ainsi à la somme totale de 11 621,39 €.

La tierce personne temporaire :

Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. 

Il résulte des éléments figurant dans le rapport d’expertise qu’une aide a été nécessaire à compter du retour à domicile de M. [M] soit à compter du 11 mars 2014 et ce jusqu’au 28 juin 2016.

Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.

Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. 

Cependant, il apparait à la lecture des pièces des demandeurs N° 8 et 24, qu’il a bénéficié de l’aide d’une auxiliaire de vie en 2015 à raison de 15h par semaine, et qu’il séjournait en accueil de jour une fois par semaine.

Le Dr [Y], neurologue sapiteur mentionne aussi dans son avis (P.20) que « (…) la présence d’une auxiliaire de vie à raison de 66h/semaine (date d’effet non précisé, jusqu’à l’entrée en EPHAD »

Il n’est pas demeuré de façon continue à son domicile sur toute cette période du 11 mars 2014 au 28 juin 2016 ( 839 jours selon les demandeurs) puisqu’il a été hospitalisé sur les périodes suivantes :
Le 09 juillet 2014 et le 14 septembre 2015 en hospitalisation de jour soit 2 jours ;Du 16 septembre au 18 décembre 2014 en hospitalisation de jour pendant 94 jours ;Du 24 mars au 30 juillet 2015 en hospitalisation de jour pendant 129 jours ;Du 14 août au 18 septembre 2015 en hospitalisation complète pendant 36 jours ;Du 26 janvier au 17 mai 2016 en hospitalisation de jour pendant 113 jours. 
Les jours passés en hospitalisation complète doivent être déduits :
Soit 839 jours – 36 jours avant consolidation = 803 jours

Le temps passé en hospitalisation de jour s’élève à 338 jours

Le nombre de jours pleins à domicile s’élève à 465 jours.

L’expert a conclu à un besoin évalué à 24h/jour réparti comme suit : 
Présence active : 8h/jourPrésence passive : 16h/jour
La rémunération de la tierce personne sera évaluée sur la base de 22€ de l’heure et la tierce personne passive à hauteur de 11€ de l’heure.

Pour les jours passés en hospitalisation de jour, il sera retenu 4h d’aide active et 12h de présence passive qui seront indemnisés comme suit :
338 jours x (22€ x 4h) + 338 jours x (11€ x 12h) = 29 744€ + 44 616€ = 74 360€

Pour les jours à temps plein à domicile :
465 jours x (22€ x 8h) + 465 jours x (11€ x 16h) = 81 840€ + 81 840€ = 163 680€

Le préjudice de M. [M] s’élève ainsi à la somme de 238 040€.

Les pertes de gains professionnels temporaires :

Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Monsieur [M] a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire.
S’agissant de l’activité salariée :
L’indemnité allouée sera actualisée, ainsi qu’il est réclamé par le demandeur, en fonction de la dépréciation monétaire, eu égard aux pièces communiquées à cet égard.

Au moment de l’accident, il exerçait la profession de technicien supérieur hospitalier au Centre hospitalier d’[Localité 3] et exerçait parallèlement une activité en qualité d’auto entrepreneur.
Le revenu annuel imposable en 2012 s’est élevé à la somme de 39 229€. 
Toutefois, déduction faite du revenu issu de son activité d’auto entrepreneur (10 400€ en 2012), il percevait à la date de l’accident du 03 mai 2013 un revenu annuel net de 28 829€. 

Le revenu annuel de référence est donc de 28 829€.

Il convient de retenir, pour ce poste de préjudice, les modalités de calcul suivantes :

-Perte de gains professionnels actuels de 2013 : 
Du 3 août 2013 (date de la consolidation à 3 mois de l’accident si les soins n’avaient pas été fautifs) au 31 décembre 2013 : 150 jours (28.829,00/365 jours) x 150 = 11.847,53 € 

Il y a lieu de déduire les salaires maintenus du mois d’août au mois de décembre 2013 mentionnés sur les bulletins de paie : 6.248,38 €

Sur cette période il sera retenu une perte de gains professionnels de 5.599,15 € actualisés eu égard à l’inflation au 31 décembre 2024 à la somme de 6.789,00 €

- Perte de gains professionnels actuels de 2014 :
Revenu de référence (28.829 €) – Revenus perçus (22.231,50 €)= 6.597,50 €
Actualisés au 31 décembre 2024: 7.957,00 €

- Perte de gains professionnels actuels de 2015 : 
Revenu de référence (28.829,00 €) – Revenus perçus (16.368,39 €)= 12.460,61 €
Actualisé au 31 décembre 2024 : 15.015,00 €

- Perte de gains professionnels actuels de 2016, jusqu’à la date de consolidation :
Le salaire de Monsieur [M] a été maintenu par le Centre Hospitalier Intercommunal d’[Localité 3] jusqu’au 31 mars 2016, et les sommes perçues au-delà par le CHI ont été reversées par Monsieur [M] au Trésor public.

Pour évaluer la perte de gains professionnels actuelle sur cette année, le salaire de référence sera calculé jusqu’au 28 juin 2016 (179 jours), déduction faite des salaires versés jusqu’au 31 mars 2016 et la retraite versée du 1 er avril au 28 juin.
Revenu de référence = (28.829€ / 365 jours) x 179 jours = 14.138,05 €
L’avis d’imposition sur les revenus de 2016 mentionne un revenu de 27.962€.
Soit entre le 01/01/2016 et le 28/06/2016 : 
(27.962,00 €/365 jours )x 179 jours=13.712,87 €
Soit une perte de 425,18 €
Réévalué au 31 décembre 2024 à la somme de 512 €

En conséquence, il lui sera alloué la somme de 30.273 €.

La perte de gains professionnels au titre de l’activité d’auto entrepreneur :
Monsieur [M] avait créé une activité d’auto entrepreneur (à la fois cuisinier et conseil en hygiène alimentaire) et adhérait au régime de la micro-entreprise depuis le 05 janvier 2010. Il fait valoir qu’il comptait poursuivre cette activité à minima jusqu’à ses 70 ans.

A la lecture des attestations URSSAF communiquées, son BNC a été en 10.438 € en 2011 et de 10.400 € en 2012.

Il a été privé de ces revenus du 03/08/2013 (date de consolidation qui aurait été retenue si les soins n’avaient pas été fautifs) jusqu’au 28/06/2016, soit sur une durée de 35 mois :
Revenu moyen justifié des deux années précédant l’accident : 10.419 €

- Perte en 2013 : 
Du 03/08/2013 au 31/12/2013 : (10.419€ /365 jours) x 150 jours = 4.281,78 €
Actualisé au 31 décembre 2024 : 5 191 €

- Perte en 2014 : revenu moyen : 10.419 € actualisé au 31/12/2024 = 12 565 €

- Perte en 2015 : 10.419 € actualisé au 31/12/2024 = 12 555 €

- Perte en 2016 : du 01/01/2016 au 28/06/2016 soit 179 jours :
(10.419,00 /365) x 179 jours = 5.109,59 €
Somme actualisée au 31 décembre 2024 : 6.147,00 €
Soit un total de : 36.458 €

Toutefois, compte tenu des problèmes cardiaques avérés dont souffrait M. [M] qui était depuis de longues années (souffle cardiaque – rapport d’expertise P.5/6) régulièrement suivi en cardiologie, et compte tenu de l’apparition d’un essouflement en décembre 2012 qui avait conduit à son hospitalisation, il n’est pas certain qu’il aurait pu comme il l’aurait souhaité, poursuivre cette activité dans les mêmes conditions jusqu’à l’âge de 70 ans, étant observé qu’il était déjà en surpoids (100 kgs) à la date de l’intervention chirurgicale.
Il est observé, à la lecture de ses déclarations URSSAF pour l’année 2012 que son activité avait nettement baissé sur les 3 derniers trimestres de l’année 2012 par rapport aux trimestres précédents.

Il y a lieu de prendre en considération une perte de chance qui sera évaluée à 55%, de sorte que ce poste sera évalué à la somme de 18 229€. 

En conséquence, au total, la perte de gains professionnels actuelle à la date de la consolidation sera évaluée à la somme de 48 502€.

I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :

Dépenses de santé futures (D.S.F.) :

M. [M] formule un certain nombre de demandes qui appellent les observations suivantes :
- Dépenses effectuées pour des séances de podologue : à l’examen des seules factures produites : 632€.
- Frais d’ostéopathie sur la période d’octobre 2016 à mars 2022 : le tableau communiqué ne peut à lui seul justifier des frais restés à charge.
- Frais de psychothérapie : pas de factures communiquées 
- Sommes non remboursées par l’assurance maladie justifiées (P.33) : 905€
- Sommes versées au centre d’accueil pour les personnes atteintes d’Alzheimer jusqu’à juillet 2017 : 961,31 €

Toutefois, il y a lieu d’observer d’une part qu’aucune pièce n’est communiquée permettant d’imputer sur ces sommes celles qui ont pu être remboursées par la Mutuelle de M. [M], et que, d’autre part, des soins post consolidation ont été pris en charge par la CPAM, notamment pour des consultations en psychiatrie ou psychothérapie.

En conséquence, les demandes formulées à ce titre seront rejetées.

L’assistance tierce personne permanente :

Le Pr [K] a retenu une présence active non spécialisée de 6h/jour et une présence passive de 18h/jour.

De plus, il y a lieu de distinguer deux périodes :
De la consolidation au placement en maison de retraiteLa période postérieure au placement en maison de retraite
Sur la période du 28.06.2016 au 09.02.2017 (soit 227 jours) :
M. [M] a été hospitalisé du 13.07.2016 au 16.08.2016, il faut déduire 35 jours et retenir : 192 jours. 

Sur cette période, ce poste de préjudice sera évalué comme suit :
(192 jours x 22€ x 6h) + (192 jours x 11€ x 18h) = 25 344€ + 38 016€ = 63 360€

A compter du 10 février 2017 jusqu’au 31.12.2024 :
Jusqu’au 31.12.2024, il convient de déduire des frais inhérents au placement en maison de retraite un abattement correspondant à une prise en charge du coût de la vie estimée à 550€ par mois soit 6 600€ par an.

Tenant compte des frais d’hébergement justifiés sur cette période de 2017 à 2024 inclus, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 162 438,52€.

Coût de la tierce personne future :
En décembre 2024, M. [M] a eu 74 ans. 
Mme [M] n’a pas justifié pendant le temps de la procédure avoir organisé le retour à domicile de son mari comme elle l’avait envisagé, de sorte qu’il y a lieu de considérer que son époux dont elle assure la tutelle restera, compte tenu de ses besoins et de son état de santé, en maison de retraite.

Le coût annuel de la tierce personne future correspond aux frais de maison de retraite de 2024 soit : 28.192,20€ - 6 600€ = 21 592,20€
Le prix d’euro de rente GP 2025 est de 11,672
Le coût annuel de la tierce personne future sera donc évalué à :
11,672 x 21 592,20€ = 252 024,15€

Au total, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de :
63 360€ + 162 438,52€ + 252 024,15€ = 477 822,67€

Les pertes de gains professionnels futurs :

Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.

• Perte de gains professionnels au sein de la fonction publique hospitalière :

Pour être né le 1er.12.1950, M. [M] aurait eu 66 ans au 1er.12.2016, de sorte qu’il y a lieu de calculer sa perte de gains professionnels futurs à compter de la consolidation fixée au 29 juin 2016 sur une durée de 5 mois.

Sur la base de son salaire annuel net avant son opération, évalué à la somme de 28829€, il y a lieu de retenir un salaire mensuel net de 2 402,41 €.
Soit une perte de : 2 402,41€ x 5 mois = 12 012,05€

M. [M] soutient avoir perçu une pension de retraite versée par la CNRAL pour l’année 2016 à hauteur de la somme de 28 076€, qui correspond à une somme de 11 698,33€ sur 5 mois.

Déduction faite de la somme perçue au titre de sa retraite, la perte de gains doit s’évaluer comme suit au 31.12.2024 :
12 012,05€ - 11 698,33€ = 313,72€.

• Perte de gains professionnels au titre de l’activité d’auto-entrepreneur :

Il considère qu’il a été privé de ses revenus de la date de consolidation 28/06/2016 
jusqu’à ses 70 ans 31/12/2020 soit 1648 jours soit 4 ans, 6 mois et 4 jours.
Le calcul sera le suivant :
▪ Revenu moyen justifié des deux années précédant l’accident : 10.419 €
▪ Soit un revenu mensuel de 868,25 €
▪ Soit un revenu journalier de 29,00 € 
Il évalue la perte à la somme de : (29 € x 1648 jours) = 47.792€
Réactualisée au 31 décembre 2024 à la somme de 55.001€

Toutefois, pour les raisons sus évoquées, il y a lieu de calculer une perte de chance de 50% et de fixer la perte de gains professionnels au titre de l’activité d’auto entrepreneur à la somme de 27 500,50€.

Au total, ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement de la somme de 27 814,22€.

L’incidence professionnelle :

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.

Le rapport [Y] retient à ce titre que “Incidence professionnelle : elle existe, M.[M] s’est trouvé dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle salariée et en tant qu’autoentrepreneur, ce qui a conduit à son placement en retraite pour invalidité au 01/12/2017.”

S’il n’y avait pas eu les complications telles que décrites par les experts, M. [M] aurait pris sa retraite 39 mois après une consolidation « normale » évaluée au 03.08.2013 par l’expert.
Il a été placé en invalidité le 1er.12.2017.

Si M.[M] ne peut se prévaloir d’une perte de promotion ou d’avancement, il convient cependant de retenir un sentiment de dévalorisation consécutif notamment à la perte de tout lien social avec son environnement professionnel plus tôt que prévu et à l’arrêt d’une activité secondaire qu’il aimait pratiquer en qualité d’auto entrepreneur.
En conséquence, il sera alloué en indemnisation de ce poste de préjudice la somme de 10 000€.

La demande au titre d’un préjudice d’industrie :

Monsieur [M] soutient qu’il apportait quotidiennement une économie au ménage notamment par la cuisine, le bricolage et le jardinage qu’il effectuait quotidiennement, et que cette économie ne saurait être inférieure à 2 heures par jour soit 14 heures par semaine.

Or, d’une part, il n’est pas établi que suite à son opération, M.[M] aurait pu continuer à maintenir le rythme de ses précédentes activités manuelles, de sorte que le préjudice dont il se prévaut est très hypothétique ; d’autre part, Mme [M] ne rapporte pas la preuve qu’elle ait dû supporter des frais supplémentaires depuis le mois de juillet 2016 pour faire face aux dépenses liées à ces travaux.

Il sera en conséquence débouté de ce chef de demande.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par M.[M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30€ par jour. Il est précisé qu’à compter de l’accident, il 

- DFTT du 03.05.2013 au 11.03.2014 (196 j) :....................................................5 880€
- DFTP partiel 60 % du 12.03.2014 au 28.06.2016 (940j) :................................16 920€

Total.....................................................................................................................22 800 €

Les souffrances endurées :
 
Les souffrances endurées, qualifiées de très importantes avec un séjour en réanimation incluant une trachéotomie ont été évaluées par l’expert à 5 /7.

Elles seront évaluées à la somme de 35 000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 55 %, le sapiteur, le Dr [Y] ayant quant à lui retenu un « taux de 60% en considérant que l’autonomie de M.[M] se limite au contrôle des sphincters et à la capacité de se laver, s’habiller et manger, tout ceci à condition qu’il ne soit pas seul (ce qui ne correspond que partiellement au terme d’autonomie). »

En retenant une valeur du point à 2 310€ et un taux de DFP de 55%, Il y a lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 127 050 €. 

Le préjudice esthétique :

Fixé par l’expert à 0,5/7 dans son premier rapport du 07 mai 2019, M. [M] est toutefois décrit comme apathique « il ne parle pas spontanément et n’intervient pas dans la discussion… il semble indifférent et presque étranger à tout ce qui se passe (…) il ne fait aucun commentaire et ne manifeste aucune réaction émotionnelle… », attitude qui a nécessairement eu un impact sur son aspect physique, l’expression de son visage et sa gestuelle, conséquence de l’altération de son état général.

Compte tenu de l’importance de ce préjudice qui est l’une des conséquences directes de l’accident médical fautif, il sera évalué à la somme de 2 000 €.

Le préjudice d’agrément :

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.

Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant définitivement la pratique tenant à l’organisation d’évènements ludiques et culturels, ainsi que sa passion pour l’art culinaire. 
Compte tenu de l’impossibilité de poursuivre ces activités tant sur le plan physique que sur le plan psychique, Il sera évalué à la somme de 20 000€.

Le préjudice sexuel :

L’expert retient un préjudice sexuel total (perte de libido et de toute activité sexuelle). Il sera évalué à la somme de 10 000€.

Le préjudice d’établissement :

Le préjudice d’établissement répare la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap.

Bien que la demande relative à l’indemnisation d’un préjudice d’établissement n’ait pas été retenu par les experts [K] et [Y], il résulte de la situation telle que décrite par les experts, de l’état physique et psychique de M.[M] admis à la retraite pour invalidité à compter du 02 décembre 2015, qui a en outre bénéficié d’une mesure de protection, à savoir une mesure de tutelle par jugement du 28 juin 2016, et qui a dû être placé par son épouse en EPHAD, que ce préjudice d’établissement est constitué, aucun projet de vie familiale ne pouvant plus être envisagé avec lui.

En conséquence, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 20 000€.

RÉCAPITULATIF :

- frais divers.......................................................................................................11 621,39€
- tierce personne temporaire............................................................................238 040,00€
- pertes de gains professionnels actuels.............................................................48 502,00€
- tierce personne permanente..........................................................................477 822,67€
- pertes de gains professionnels futures............................................................27 814,22€
- incidence professionnelle...............................................................................10 000,00€
- déficit fonctionnel temporaire........................................................................22 800,00€
- souffrances endurées......................................................................................35 000,00€
- déficit fonctionnel permanent......................................................................127 050,00€
- préjudice esthétique permanent.......................................................................2 000,00€
- préjudice d’agrément.....................................................................................20 000,00€
- préjudice sexuel.............................................................................................10 000,00€
- préjudice d’établissement...............................................................................20 000,00€

TOTAL........................................................................................................1 050 650,28€

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Les docteurs [I], [U], [H] et [L] seront condamnés in solidum au paiement de ces sommes dans les proportions suivantes :
o Dr [I] : 54 %
o Dr [U] : 23 %
o Dr [H] : 15 %
o Dr [L] : 8 %

Les demandes des médecins aux fins d’être relevés et garantis seront rejetées en ce qu’elles sont mal fondées.

Sur le recours subrogatoire de la GMF :

L’article 33 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose : 
« Hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.
Toute disposition contraire aux prescriptions des articles 29 à 32 et du présent article est réputée non écrite à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime.
Toutefois lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances. »

L’article 31 de la même loi dispose : 
« Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.(…) Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. »

L’article L.131-2 du Code des assurances dispose que : 
« Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat. »

En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurances GAV mentionnent expressément le mécanisme de subrogation, le préjudice étant indemnisé suivant les règles de droit commun.

La compagnie GMF a indemnisé Monsieur [M] à hauteur de 763.705,00 €.

Elle est subrogée dans les droits de Madame [M], ès qualité de tutrice de son époux de ce chef, ce recours s’exerçant poste par poste, dans la limite des évaluations fixées par le Tribunal.

Dès lors, les Docteurs [I], [U], [H] et [L] seront condamnés à payer, chacun dans les proportions retenues, à la société GMF, subrogée dans les droits de Madame [M] ès qualité de tutrice de son époux, la somme de 654 872,67 € en remboursement partiel des sommes versées au titre du contrat Garantie accident de la vie décomposée comme suit :

- tierce personne permanente..........................................................................477 822,67€
- incidence professionnelle...............................................................................10 000,00€
- souffrances endurées.......................................................................................30 000,00€
- déficit fonctionnel permanent......................................................................127 050,00€
- préjudice esthétique permanent.......................................................................2 000,00€
- préjudice d’agrément.......................................................................................8 000,00€


En conséquence de ce recours subrogatoire, les docteurs [I], [U], [H] et [L] seront condamnés dans les proportions retenues par le tribunal, à payer à Madame [A] [W]-[E] épouse [M] agissant à titre personnel et es qualité de tuteur de son époux Monsieur [R] [M] en indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite des sommes réglées par la société GMF la somme totale de de 395 777,61€ se décomposant comme suit :

- frais divers......................................................................................................11 621,39€
- tierce personne temporaire ..........................................................................238 040,00€
- pertes de gains professionnels actuels...........................................................48 502,00€
- pertes de gains professionnels futures...........................................................27 814,22€
- déficit fonctionnel temporaire.......................................................................22 800,00€
- souffrances endurées.......................................................................................5 000,00€
- préjudice d’agrément.....................................................................................12 000,00€
- préjudice sexuel...............................................................................................10 000,00€
- préjudice d’établissement...............................................................................20 000,00€

Sur le montant de l’indemnisation des victimes indirectes:

Les préjudices de Mme [A] [M] :

Les préjudices patrimoniaux :

A l’examen des pièces versées aux débats, il sera alloué à Mme [M] en remboursement des frais engagés la somme totale de 8 835,57€ décomposée comme suit:
• Frais d’essence (03/05/2013 au 11/03/2014) : 3.813,98 €
• Péages autoroutiers : 335,70€
• Stationnement : 152,15 € 
• Trajets pour rendre visite à son mari au centre d’accueil Alzheimer, sur la période de 2015 à 2016 inclus : 2.023,75 €
• Frais de trajets sur la période de 2017 à 2022 inclus : 2.509,99€

Les préjudices extra patrimoniaux :

Mme [M] a indéniablement subi un préjudice moral important eu égard aux soins qu’elle a dû apporter à son époux, au temps qu’elle a dû lui consacrer, à la nécessité d’affronter seule les besoins de son fils mineur et de faire face à l’ensemble des contraintes induites par un équilibre familial totalement bouleversé.

Il lui sera alloué en indemnisation de son préjudice d’affection la somme de 20 000€.

Les troubles graves dans ses conditions d’existence sont justifiés par l’impossibilité d’envisager tout projet de vie avec son époux dont elle assume désormais la tutelle.
Elle a dès lors subi un préjudice d’établissement qui sera indemnisé par l’allocation d’une indemnité à hauteur de 10 000€.

Le préjudice sexuel de Mme [M], âgée de 40 ans au moment de l’accident, est consécutif à celui subi par son époux. Il lui sera alloué de ce chef la somme de 10 000€.

Elle sera déboutée de ses plus amples demandes en ce qu’elle ne sont pas suffisamment justifiées.

Les préjudices de Monsieur [C] [M] :

Monsieur [C] [M] était âgé de 12 ans à la date de l’accident.

Son préjudice moral est d’autant plus important que ses relations avec son père ont radicalement changées eu égard aux troubles cognitivo-comportementaux sévères de son père dominés par un syndrome amnésique et un syndrome dysexécutif.

En indemnisation de son préjudice d’affection, il lui sera alloué la somme de 20 000€.

S’agissant des troubles subis dans les conditions d’existence, ils sont avérés par la situation décrite. De plus, le jeune homme a sans doute été un soutien actif pour sa mère pour l’aider du mieux qu’il pouvait avant le placement en EPHAD de son père en fonction de ses capacités et disponibilités, et sur le plan moral. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 10 000€.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les docteurs [I], [U], [H] et [L], parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.

Madame [A] [W]-[E] épouse [M] agissant à titre personnel et es qualité de tuteur de son époux Monsieur [R] [M], et Monsieur [C] [M] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner in solidum les docteurs [I], [U], [H] et [L] à leur payer la somme de 10 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est par ailleurs équitable de condamner in solidum les docteurs [I], [U], [H] et [L] à payer à la CPAM des Bouches du Rhône de la somme de 1 000€ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans les recours entre eux, le Dr [I] sera tenu à hauteur de 54 %, le Dr [U] sera tenu à hauteur de 23 %, le Dr [H] sera tenu à hauteur de 15 % et le Dr [L] sera tenu à hauteur de 8 %.


PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, 

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société GMF. ; 

EVALUE le préjudice corporel de M. [R] [M], après déduction des débours hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :

- frais divers....................................................................................................11 621,39€
- tierce personne temporaire.........................................................................238 040,00€
- pertes de gains professionnels actuels..........................................................48 502,00€
- tierce personne permanente........................................................................477 822,67€
- pertes de gains professionnels futures..........................................................27 814,22€
- incidence professionnelle.............................................................................10 000,00€
- déficit fonctionnel temporaire......................................................................22 800,00€
- souffrances endurées....................................................................................35 000,00€
- déficit fonctionnel permanent....................................................................127 050,00€
- préjudice esthétique permanent......................................................................2 000,00€
- préjudice d’agrément....................................................................................20 000,00€
- préjudice sexuel............................................................................................10 000,00€
- préjudice d’établissement.............................................................................20 000,00€

TOTAL......................................................................................................1 050 650,28€

CONDAMNE in solidum les Docteurs [I], [U], [H] et [L] à payer, chacun dans les proportions retenues, à la société GMF, subrogée dans les droits de Madame [M] ès qualité de tutrice de son époux, la somme de 654 872,67 € en remboursement partiel des sommes versées au titre du contrat Garantie accident de la vie décomposée comme suit :

- tierce personne permanente........................................................................477 822,67€
- incidence professionnelle.............................................................................10 000,00€
- souffrances endurées....................................................................................30 000,00€
- déficit fonctionnel permanent....................................................................127 050,00€
- préjudice esthétique permanent......................................................................2 000,00€
- préjudice d’agrément......................................................................................8 000,00€

CONDAMNE in solidum les docteurs [I], [U], [H] et [L] à payer à Madame [A] [W]-[E] épouse [M] es qualité de tuteur de son époux Monsieur [R] [M] en indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite des sommes réglées par la société GMF la somme totale de 395 777,61€ se décomposant comme suit:

- frais divers....................................................................................................11 621,39€
- tierce personne temporaire.........................................................................238 040,00€
- pertes de gains professionnels actuels..........................................................48 502,00€
- pertes de gains professionnels futures..........................................................27 814,22€
- déficit fonctionnel temporaire......................................................................22 800,00€
- souffrances endurées......................................................................................5 000,00€
- préjudice d’agrément....................................................................................12 000,00€
- préjudice sexuel............................................................................................10 000,00€
- préjudice d’établissement.............................................................................20 000,00€

CONDAMNE in solidum les docteurs [I], [U], [H] et [L] à payer à Madame [A] [W]-[E] épouse [M] agissant à titre personnel la somme totale de 48 835,57€ se décomposant comme suit :
- frais divers.......................................................................................................8 835,57 €
- préjudice d’affection......................................................................................20 000,00€
- préjudice d’établissement...............................................................................10 000,00€
- préjudice sexuel..............................................................................................10 000,00€

CONDAMNE in solidum les docteurs [I], [U], [H] et [L] à payer à Monsieur [C] [M] la somme totale de 30 000€ se décomposant comme suit :
- préjudice d’affection........................................................................................20 000,00€
- préjudice dû aux troubles dans les conditions d’existence..............................10 000,00€

CONDAMNE in solidum les docteurs [I], [U], [H] et [L] à payer à Madame [A] [W]-[E] épouse [M] agissant à titre personnel et es qualité de tuteur de son époux Monsieur [R] [M], et Monsieur [C] [M] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT qu’en application de l’article 1231-6 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

CONDAMNE in solidum les docteurs [I], [U], [H] et [L] au paiement de ces sommes dans les proportions suivantes :
o Dr [I] : 54 %
o Dr [U] : 23 %
o Dr [H] : 15 %
o Dr [L] : 8 %

CONDAMNE in solidum les docteurs [I], [U], [H] et [L] à payer à la CPAM des Bouches du Rhône, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :

- la somme de 217 267,01€ en remboursement des prestations versées à la victime,
- la somme de 1 212€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
- la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DIT que les dépenses de santé futures postérieures au 14 décembre 2020 qui ne sont pas prises en compte dans l’attestation d’imputabilité du 08 juin 2021 seront remboursées au fur et à mesure de leur engagement ;

DÉBOUTE les médecins de leurs demandes aux fins d’être relevés et garantis ;

JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

CONDAMNE in solidum, les docteurs [I], [U], [H] et [L], parties succombantes aux entiers dépens de la présente procédure ;

DIT que dans les recours entre eux, le Dr [I] sera tenu à hauteur de 54 %, le Dr [U] sera tenu à hauteur de 23 %, le Dr [H] sera tenu à hauteur de 15 % et le Dr [L] sera tenu à hauteur de 8 %.


AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 Juin 2025

LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique D1142-1, code des assurances L131-2, code de la sante publique R4127-64, code de deontologie des chirurgiens-dentistes 64). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-26T18:35:10.928Z.