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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 26 juin 2025, n° 23/05374

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [V], inscrite en qualité de demandeur d'emploi depuis l'année 2006, bénéficiait d'indemnités chômage au titre du régime spécifique applicable aux intermittents du spectacle. 

En fin de droit le 23 septembre 2016, elle a formulé une demande de renouvellement et a fait l'objet d'un contrôle conjoint du Service de prévention des fraudes et du Guichet Unique du Spectacle Occasionnel (GUSO).

Elle bénéficiait alors d'une ouverture de droits au titre du régime général de l'assurance chômage à compter du 1er août 2016.

Contestant cette décision, Madame [H] [V] a d'abord saisi le tribunal administratif de MARSEILLE (13) qui s'est déclaré incompétent au profit des juridictions civiles par décision du 6 janvier 2020.

Elle a ensuite saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de TOULON qui, par jugement en date du 20 avril 2023, rectifié par jugement du 4 juillet 2023, s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, Madame [H] [V] demande au tribunal de :

Vu les Articles R.421-1 et R.421-5 du Code de Justice administrative, 
Vu l’Article L.211-2 du Code des relations entre le public et l’administration, 
Vu l’Article L.7121-2 du Code du travail, 
Vu l’annexe X au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014, relative à l’indemnisation du chômage, 
Vu les pièces versées aux débats, 
 
- la DÉCLARER recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, 
- INFIRMER les notifications d’ouverture de droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi régime général des 4 janvier 2017 et 18 avril 2017,
- INFIRMER les décisions du PÔLE EMPLOI PACA des 1er février, 21 février et 20 mars 2017 rejetant la demande de Madame [V] tendant à obtenir une ouverture des droits régime intermittent du spectacle,
- CONDAMNER LE PÔLE EMPLOI PACA à ouvrir ses droits à l’allocation au retour à l’emploi au titre du régime intermittent du spectacle, et ce avec effets rétroactifs au 1er août 2016, 
- CONDAMNER le PÔLE EMPLOI PACA à lui payer les allocations au retour à l’emploi, au titre du régime intermittent du spectacle dû à celle-ci à compter du 1er août 2016 ;
- CONDAMNER le PÔLE EMPLOI PACA à lui verser la somme de 2.000,00 €, sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Madame [H] [V] fait en premier lieu valoir que, si la juridiction judiciaire est compétente pour traiter du litige, cela n'exclut en rien l'applicabilité du code des relations entre le public et l'administration, PÔLE EMPLOI opérant une confusion entre la question de la compétence d'attribution pour traiter du litige, laquelle n'est pas contestée, et le droit applicable.


Elle fait valoir que les décisions des 4 janvier, 1er et 21 février, 20 mars et 18 avril 2017 sont irrégulières et doivent être annulées dans la mesure où elles ne comportent aucune mention des voies et délais de recours qui lui étaient ouverts, mais également que :

-la décision du 4 janvier 2017 portant ouverture de droits au régime général :
-ne comporte ni l'identité, ni la signature de son auteur en contradiction avec les dispositions de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ;
-a été prise par le Directeur Maîtrise des Risques, [Y] [I] alors qu'aucune délégation de signature du directeur de Pôle Emploi n'est justifiée ;
-ne répond pas à l'exigence de motivation en fait et en droit prévue aux articles L.211-2 et L.211-7 du CRPA s'agissant d'une décision défavorable qui lui refuse le droit à l'allocation de retour à l'emploi régime intermittent du spectacle, qui n'est ni motivée ni ne vise de texte la fondant ;
-est illégale en ce qu'elle n'a pas fait une juste application des conditions posées à l'article L.7121-2 du code du travail définissant la qualité d'artiste du spectacle, pas plus que des autres conditions d'attribution du régime spécifique d'intermittent du spectacle, notamment au regard du nombre d'heures travaillés sur une période déterminée.



S'agissant de la décision du 1er février 2017 de maintien du refus :
-la délégation de signature au profit de monsieur [Y] [I] n'est pas justifiée ;
-elle n'est motivée ni en droit ni en fait ;
-Pôle emploi a commis une erreur dans l'interprétation des faits qui lui étaient soumis dans la mesure où elle remplissait bien les conditions prévues par les textes ;

La décision du 21 février 2017 par laquelle le Pôle emploi maintient sa demande suite aux nouvelles pièces complémentaires de Madame [H] [V]:
-la délégation de signature au profit de monsieur [Y] [I] n'est pas justifiée ;
-elle n'est motivée ni en droit ni en fait ;
-Pôle emploi a commis une erreur dans l'interprétation des faits qui lui étaient soumis dans la mesure où elle remplissait bien les conditions prévues par les textes ;
-Pôle emploi a commis une erreur de droit en considérant que les retards dans les déclarations des employeurs de la requérante justifieraient un refus de faire droit à sa demande ;

La décision du 20 mars 2017 par laquelle le Pôle emploi après réexamen maintient son refus :
-la délégation de signature au profit de monsieur [Y] [I] n'est pas justifiée ;
-elle n'est motivée ni en droit ni en fait ;
-Pôle emploi a commis une erreur de droit en estimant que le fait que Madame [H] [V] ait travaillé de manière ponctuelle au sein de la SNC [10] entraînerait nécessairement une affiliation au régime général;
-Pôle emploi a commis une erreur dans l'interprétation des faits dans la mesure où elle était bien éligible au régime spécifique des intermittents du spectacle ;




La décision du 18 avril 2017 portant notification pour une ouverture de droit à l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi au régime général et non au régime intermittent du spectacle : 
-la décision ne précise pas l'identité de son signataire, la mention « directeur d'agence » étant insuffisante ;
-elle n'est motivée ni en droit ni en fait ;
-Pôle emploi a commis une erreur dans l'interprétation des faits dans la mesure où elle était bien éligible au régime spécifique des intermittents du spectacle.

Madame [H] [V] fait valoir qu'elle avait bien effectué le nombre d'heures minimales nécessaires à être admise au régime spécifique des intermittents du spectacle et sollicite donc qu'il soit fait droit à sa demande. Elle reprend chacune des déclarations effectuées auprès de Pôle emploi ainsi que les activités concernées et les confronte aux conditions applicables aux termes de l'Annexe 10 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage pour considérer qu'elle était en effet éligible contrairement aux décisions prises par l'organisme social.




Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, FRANCE TRAVAIL PACA demande au tribunal de :

-JUGER que Madame [H] [V] ne remplissait pas les conditions nécessaires pour maintenir son indemnisation au titre de l’annexe X lors de l’examen de son droit en septembre 2016 ;
-JUGER qu’à cette période, la totalité des activités exercées par Madame [H] [V] durant la période de référence d’affiliation lui permettait d’ouvrir des droits au titre du régime général ;
-CONFIRMER le bien-fondé de la décision de Pôle emploi PACA d’ouvrir des droits au bénéfice de Madame [H] [V] à effet au 26/09/2016 pour une durée maximale de 236 jours calendaires au titre du régime général d’assurance chômage ;
-DEBOUTER Madame [H] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-CONDAMNER Madame [H] [V] à payer à Pôle emploi PACA la somme de 2 000.00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
-CONDAMNER Madame [H] [V] au paiement des entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, FRANCE TRAVAIL fait valoir que que les courriers adressés à Madame [H] [V] les 4 janvier, 1er et 21 février, 20 mars et 18 avril 2017 ne constituent pas des décisions administratives et ne sont donc pas soumis aux conditions rappelées par la demanderesse pour en solliciter l'annulation. Quoi qu'il en soit, il ne peut s'agir de décisions retirant un droit puisqu'il s'agit au contraire d'accorder à Madame [H] [V] le bénéfice de l'ARE. Au surplus, l'organisme social précise que, bien que France TRAVAIL soit une administration, les décisions prises en matière d'assurance chômage pour le compte de l'UNEDIC, n'ont pas la nature d'acte ou de décision individuelle de nature administrative et ne relèvent donc pas des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, mais de celles prévues par le code du travail, en particulier l'article L. 5422-4 du code du travail. Or, à l’époque des faits, la mention des voies et délais de recours n'était pas obligatoire.

S'agissant de la demande de Madame [H] [V] de se voir octroyer l'ARE au titre du régime des intermittents du spectacle et non du régime général, FRANCE TRAVAIL rappelle que ce dernier régime n'est applicable que si le demandeur justifie d'au moins 507 heures de travail salarié sur les 12 derniers mois, en application de l’annexe 10 de la réglementation de l’assurance chômage. Conformément à l’article 3 de l’annexe X, chaque cachet est converti en heures sur la base d'un cachet équivaut à 12 heures. Or, à la date du dépôt de sa demande, 7 déclarations n'avaient pas été effectuées par Madame [H] [V] et des anomalies ont été relevées dans 4 autres déclarations, les cotisations employeurs n'ayant pas été réglées. Il est notamment établi qu'une fausse déclaration a été effectuée s'agissant d'une prestation déclarée par monsieur [M] [F] du 12 au 14 août 2016, celui-ci ayant confirmé qu'il ne l'avait pas employée sur cette période, ce pour quoi les cotisations employeur ont été réglées par Madame [H] [V] elle-même. Par ailleurs, plusieurs des activités déclarées ne concernent aucunement du spectacle vivant mais relèvent de l'animation, s'agissant de prestations effectuées au titre de sculpture sur ballons, spectacle de clown dans des écoles, ateliers divers.

Par ordonnance en date du 15 octobre 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure dont l'examen été renvoyé à la formation collégiale du Tribunal Judiciaire le 6 février 2025.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025 puis prorogé jusqu'au 26 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.


Sur la demande d'annulation des courriers

Sur la validité formelle

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.

Madame [H] [V] fonde sa demande d'annulation des courriers querellés en particulier sur les dispositions de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ce que conteste FRANCE TRAVAIL, estimant que ces dispositions ne sont pas applicables au cas d'espèce, seules les régimes juridiques de droit privé pouvant trouver application, soit les conventions d’assurance chômage, les règlements qui y sont annexés, le code du travail et le code de procédure civile. FRANCE TRAVAIL souligne par ailleurs que ces courriers ne constituent pas des décisions et ne devaient donc aucunement respecter le formalisme visé par Madame [H] [V] à l'appui de sa demande d'annulation.

Or, s'il est exact que les relations entre madame [H] [V] et FRANCE TRAVAIL sont régies par les dispositions spéciales du code du travail, du code de procédure civile et des conventions d'assurance chômage, cela n'exclut pas l'application de textes plus généraux non contraires du code des relations entre le public et l'administration.


En outre en contrairement aux affirmations de FRANCE TRAVAIL, il est indéniable que les courriers querellés constituent bien des décisions administratives individuelles, y compris s'agissant des courriers d'ouverture des droits à l'ARE régime général des 4 janvier et 18 avril 2017, et étaient donc soumis aux conditions posées par le code des relations entre le public et l'administration.

Toutefois, il convient de relever que c’est tort que madame [H] [V] fonde ses demandes sur l’article L.211-2 du CRPA, l’article L.211-7, inclus dans une section intitulée « Règles spécifiques à certains organismes » disposant « Les organismes de sécurité sociale et l'opérateur France Travail doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.
L'obligation de motivation s'étend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions mentionnés à l'alinéa précédent refusent l'attribution d'aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale. » La présence même de cet article dans le CRPA contredit ainsi clairement les affirmations de FRANCE TRAVAIL selon lesquelles ce code ne serait pas applicable à cet organisme.



En application de l’article L.212-1 du CRPA, « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». L’article L.212-2 prévoit des cas de dispense de signature « dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants :
1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ».

Toutefois, si Madame [H] [V] soulève la nullité des décisions des 4 janvier et 18 avril 2017 au motif de l’absence d’identité et de signature de son auteur, il est relevé que le premier lui a été adressé par Pôle Emploi PACA, Agence Services Spécialisés Belle de Mai Équipe Spectacle à [Localité 11] selon mention figurant en bas de page 1 et que la personne l’ayant rédigé est mentionné comme étant le Directeur d’Agence selon mention figurant en page 2. Le second provient également du Directeur d’agence et émane de Pôle Emploi de [Localité 7] selon mention de pied de page. Dans ces conditions, Madame [H] [V] pouvait clairement identifier l’origine de ces courriers d’ouverture de droits de sorte qu’en l’absence de grief, l’absence des mentions invoquées n’affecte pas la régularité de ce document.

Les décisions des 4 janvier et 18 avril 2017 font état, pour seule motivation que : « après étude de votre dossier, vous allez percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi », ce qui apparaît insuffisant. Toutefois, il est rappelé l’exigence, pour la demanderesse, d’établir l’existence d’un grief. Or, outre qu’elle n’en allègue aucun aux termes de ses écritures, il résulte des pièces produites aux débats que le courrier su 4 janvier 2017 fait suite à un premier courrier du service des fraudes de Pôle Emploi en date du 3 novembre 2016 sollicitant la production de pièces complémentaires listées après avoir rappelé l’existence d’un contrôle conjoint avec les services du Centre de Recouvrement Cinéma Spectacle et GUSO, en lien notamment avec l’absence de confirmation de certains emplois par des employeurs occasionnels. A ce courrier était joint une page complémentaire sur laquelle figurait la liste des prestations concernées par les difficultés relevées. Il résulte par ailleurs de l’échange de courriels sur la messagerie Pôle Emploi que Madame [H] [V] a été conviée à un entretien avec monsieur [A] [B], auditeur prévention Fraude, auquel elle s’est rendue le 20 décembre 2016, à l’issue duquel elle a à nouveau transmis des pièces. La convocation à cet entretien, par courriel du 15 décembre 2016 faisait expressément référence à l’examen du bien-fondé de sa participation à l’assurance chômage au titre de l’intermittence du spectacle, comme cela avait déjà été rappelé aux termes du courrier susvisé du 3 novembre 2016. De même, ce courrier faisait référence aux Annexes 8 et 10 ainsi qu’à l’article L.5422-7 du code du travail.
S’agissant du courrier d’ouverture des droits du 18 avril 2017, outre qu’il fait suite à l’ensemble des démarches ci-dessus rappelées, intervenues dans les 6 mois le précédant, a également été précédé d’une demande de pièces complémentaires en date du 18 janvier 2017 et de courriers des 1er et 21 février ou le 20 mars 2017 reprenant en détail les difficultés relevées et les motifs conduisant à remettre en cause son droit au bénéfice du régime des intermittents du spectacle au lieu et place du régime général.

Dans ces conditions, aucune nullité n’est encourue du fait du défaut de motivation suffisant des courriers des 4 janvier et 18 avril 2017 mais également, pour les mêmes motifs, des courriers des 1er et 21 février ou le 20 mars 2017, tel qu’allégué par Madame [H] [V].




Il en va de même du défaut de production aux débats de la délégation de signature au profit du signataire, aucun grief n’étant allégué par Madame [H] [V], laquelle se borne, aux termes de ses écritures, à procéder par affirmation quant aux obligations incombant à Pôle Emploi mais sans expliciter en quoi le non-respect des obligations visées aurait été de nature à lui causer grife. S’agissant de la délégation de signature, elle ne fonde par ailleurs cette obligation sur aucune référence textuelle.

Les décisions querellées ne souffrent donc d’aucune cause de nullité formelle.


Sur le fond

Madame [H] [V] conteste la décision de Pôle Emploi d’affiliation au régime général de l’assurance chômage au lieu et place du régime spécifique aux intermittents du spectacle dont elle bénéficiait antérieurement.

En application de l’article 3 de l’annexe X au règlement général annexé à la convention relative à l’indemnisation du chômage:
«Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une période d’affiliation d’au moins 507 heures de travail au cours des 319 jours qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l’article 10 § 1er.
Lorsque l’activité des artistes est déclarée sous la forme de cachets, chaque cachet est converti en heures sur la base de 1 cachet égale 8 heures ou 12 heures, selon qu’il s’agit de cachets groupés ou isolés. Le nombre maximum de cachets pris en compte pour la recherche de la durée d’affiliation requise est de 28 par mois.
Constituent des cachets groupés, ceux qui couvrent une période d’emploi d’au moins 5 jours continus chez le même employeur.
Pour la justification des 507 heures, seul le temps de travail effectif exercé dans le champ d’application de la présente annexe ou de l’annexe VIII au règlement général est retenu, sous réserve de l'article 7.». de l’annexe 10 au règlement général issue de la convention du 19 février 2009, relative à l’indemnisation chômage des intermittents du spectacle, le salarié artiste, qui justifie avoir effectué au moins 507 heures de travail au cours d’une période d’affiliation de 319 jours

précédant la fin de son dernier contrat, bénéficie de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ».

L’article 1 alinéa 4 de cette annexe stipule que les bénéficiaires de ces dispositions sont les artistes visés aux articles L.7 121-2 et suivants du code du travail, engagés au titre d’un contrat de travail à durée déterminée par des employeurs relevant des articles L 5422-13 ou L 5424-1 à 5 du même code.

Il est par ailleurs constant qu’il appartient au salarié qui entend bénéficier du régime dérogatoire des intermittents du spectacle de justifier qu’il en remplit les conditions, Pôle Emploi ne pouvant être tenu d’apporter une preuve négative. Cette obligation résulte de l’article 10 paragraphe 1 f) de l’annexe 10. Ainsi, l’allocataire doit déclarer chaque mois son activité (déclaration DUS) et il appartient à l’employeur de transmettre la DUS au GUSO.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [H] [V] arrivait en fin de droits chômage régime intermittent du spectacle au 23 septembre 2016.

Contrairement à ce que prétend Madame [H] [V], il ne peut qu’être retenu que les emplois qu’elle a exercés auprès de particuliers ou de collectivités consistant en de la sculpture sur ballons ou encore en de l’animation seule ne peuvent aucunement être considérés comme entrant dans le champ des activités artistiques telles qu’elles sont définies à l’article L.7 121-2 du code du travail. En effet, il est nécessaire que l’activité exercée ait lieu dans le cadre de la participation à un spectacle, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce, Madame [H] [V] l’affirmant sans produire aucun élément qui permettrait d’en justifier, la charge de la preuve lui incombant. Ces activités entrent donc dans le champ des emplois ouvrant au seul régime général à l’exclusion du régime intermittents du spectacle. Il s’agit des emplois suivants :
- [12] : Sculptures sur ballons fête du village du 30/09/2015 ;
- [4] [Localité 7] : Spectacles éveil des sens dans des écoles des 16/10/2015, 
05/01/2016, 23/02/2016 et 03/03/2016 ;
- [6] : Sculptures sur ballons d’omanie de [Localité 9] des 12 et 13/12/2015;
- [3] : Sculptures sur ballons fête de printemps du 23/04/2016 ;
- [8] [Localité 7] : [5] au centre aéré les 19 et 20/07/2016 ;
- [F] [M] : Animation enfants mariage, ateliers maquillage et sculptures sur ballons le 
23/07/2016 ;
- [D] [U] : Atelier cirque et chasse au trésor, énigmes familiales du 01 au 02/08/2016 ;
- [O] [W] : Mise en place décoration, initiation et énigmes adultes du 08 au 10/08/2019 ;
- [E] [X] : Sculptures sur ballons adultes le 15/08/2016.

Ne peuvent non plus être retenues les activités à la suite desquelles les cotisations employeurs n’ont jamais été réglées ou encore l’ont été depuis le compte de Madame [H] [V], laissant ainsi supposer, en l’absence d’explications convaincantes à ce titre, une fraude, soit :
- [N] [C] DUS N ° 1291424452 : Emploi du 01/09/2016 = Cotisations employeurs non réglées ;
- [E] [X] DUS N ° 50738190 : Emploi du 15/08/2016 et DUS N ° 5073817190 emploi du 01 au 03/04/2016 = Cotisations employeurs non réglées ;
- [F] [M] DUS N ° 1430181740 : Emploi du 12 au 14/08/2016 = Cotisations employeurs non réglées ;
- [O] [W] DUS N ° 1159881742 : Emploi du 08 au 10/08/2016 = Cotisations employeurs réglées du compte personnel de Madame [V]

En outre, l’emploi déclaré auprès de monsieur [F] du 12 au 14 août 2016 ne peut manifestement pas être retenu en ce qu’il a été confirmé par celui-ci qu’aucune prestation n’avait été fournie à ces dates. Madame [H] [V] ne produit aucun élément qui serait de nature à contredire cette affirmation et ne s’en explique d’ailleurs pas dans ses écritures alors même que Pôle Emploi fait valoir qu’il s’agit purement et simplement d’une déclaration frauduleuse de sa part.

Il en va de même des activités déclarées par Madame [H] [V] au bénéfice de monsieur [P] [R], lequel, interrogé par Pôle Emploi, a fait savoir qu’il n’avait jamais fait d’affiliation à son nom au GUSO, les vérifications ultérieures ayant permis de constater que les cotisations afférentes avaient toutes été réglées par des chèques établis par Madame [H] [V] elle-même.

Dès lors et comme justement souligné par Pôle Emploi, une fois ces activités enlevées des déclarations effectuées par Madame [H] [V], il résulte un nombre d’heures inférieurs à 507, lequel est le minimum nécessaire aux fins de bénéficier du régime spécifique des intermittents du spectacle.

Il résulte des éléments produits par Madame [H] [V] en pièce 22 que son dernier contrat date du 8 septembre 2016. Dès lors, la période à prendre en considération s’étend du 25 octobre 2015 au 8 septembre 2016. Si les parties n’ont pas pris la peine de détailler dans leurs écritures les emplois à retenir sur cette période, il apparaît, après soustraction des différents emplois contestés ci dessus, un nombre d’heures au titre du spectacle qui avoisine les 424, bien loin des 507 exigées pour bénéficier du statut spécifique.

Contrairement aux affirmations de Madame [H] [V], il n’est aucunement prétendu que le fait qu’elle ait travaillé de manière ponctuelle au sein de la SNC [10] entraînerait nécessairement une affiliation au régime général, celle-ci ayant en revanche été prise en compte aux fins de lui permettre de bénéficier de ce régime général alors qu’elle n’était pas éligible au régime spécifique intermittents du spectacle.

Dans ces conditions, aucune erreur n’a été commise par Pôle emploi sur la période considérée, Madame [H] [V] ne remplissant pas les conditions d’affiliation.

Madame [H] [V] est déboutée de l’ensemble de ses demandes.


Sur les mesures de fin de jugement

Madame [H] [V], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. Elle sera également condamnée à verser à la défenderesse la somme de 2.000 euros exposée pour sa défense qu’il serait donc inéquitable de laisser à sa charge.

La présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, 

DÉBOUTE Madame [H] [V] de ses demandes tendant à condamner FRANCE TRAVAIL PACA antérieurement dénommé Pôle emploi PACA, Institution Nationale Publique, agissant pour le compte de l'UNEDIC, organisme gestionnaire de l'assurance chômage, en application de la loi du 13 février 2008, prise en la personne de son représentant légal à ouvrir ses droits à l’allocation au retour à l’emploi au titre du régime intermittent du spectacle, et ce avec effets rétroactifs au 1er août 2016, et à lui payer les allocations au retour à l’emploi, au titre du régime intermittent du spectacle dû à celle-ci à compter du 1er août 2016 ;

DÉBOUTE Madame [H] [V] de l’ensemble de ses demandes plus amples en ce compris au titre des frais irrépétibles de l’instance ;

CONDAMNE Madame [H] [V] à payer à FRANCE TRAVAIL PACA antérieurement dénommé Pôle emploi PACA, Institution Nationale Publique, agissant pour le compte de l'UNEDIC, organisme gestionnaire de l'assurance chômage, en application de la loi du 13 février 2008, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 2.000 euros (deux mille) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,


CONDAMNE Madame [H] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 1

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Du 26 Juin 2025 
Dossier N° RG 23/05374 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J6EO
Minute n° : 2025/249

AFFAIRE : 

[H] [V] C/ France Travail PACA antérieurement dénommé Pôle emploi PACA agissant pour le compte de l’UNEDIC




JUGEMENT DU 26 Juin 2025



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

JUGES : Madame Virginie GARCIA
 Madame Chantal MENNECIER


GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL


DÉBATS :
A l’audience publique du 6 février 2025 mis en délibéré au 23 avril 2025 prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 26 Juin 2025.


JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.





Copie exécutoire à Me Jenny CARLHIAN
Me Isabelle PIQUET-MAURIN



Délivrées le

Copie dossier



NOM DES PARTIES :


DEMANDERESSE :

Madame [H] [V], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN 



D’UNE PART ;

DEFENDERESSE :

France Travail PACA antérieurement dénommé Pôle emploi PACA, Institution Nationale Publique, agissant pour le compte de l’UNEDIC, organisme gestionnaire de l'assurance chômage, en application de la loi du 13 février 2008, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON


D’AUTRE PART ;




******************

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [V], inscrite en qualité de demandeur d'emploi depuis l'année 2006, bénéficiait d'indemnités chômage au titre du régime spécifique applicable aux intermittents du spectacle. 

En fin de droit le 23 septembre 2016, elle a formulé une demande de renouvellement et a fait l'objet d'un contrôle conjoint du Service de prévention des fraudes et du Guichet Unique du Spectacle Occasionnel (GUSO).

Elle bénéficiait alors d'une ouverture de droits au titre du régime général de l'assurance chômage à compter du 1er août 2016.

Contestant cette décision, Madame [H] [V] a d'abord saisi le tribunal administratif de MARSEILLE (13) qui s'est déclaré incompétent au profit des juridictions civiles par décision du 6 janvier 2020.

Elle a ensuite saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de TOULON qui, par jugement en date du 20 avril 2023, rectifié par jugement du 4 juillet 2023, s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, Madame [H] [V] demande au tribunal de :

Vu les Articles R.421-1 et R.421-5 du Code de Justice administrative, 
Vu l’Article L.211-2 du Code des relations entre le public et l’administration, 
Vu l’Article L.7121-2 du Code du travail, 
Vu l’annexe X au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014, relative à l’indemnisation du chômage, 
Vu les pièces versées aux débats, 
 
- la DÉCLARER recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, 
- INFIRMER les notifications d’ouverture de droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi régime général des 4 janvier 2017 et 18 avril 2017,
- INFIRMER les décisions du PÔLE EMPLOI PACA des 1er février, 21 février et 20 mars 2017 rejetant la demande de Madame [V] tendant à obtenir une ouverture des droits régime intermittent du spectacle,
- CONDAMNER LE PÔLE EMPLOI PACA à ouvrir ses droits à l’allocation au retour à l’emploi au titre du régime intermittent du spectacle, et ce avec effets rétroactifs au 1er août 2016, 
- CONDAMNER le PÔLE EMPLOI PACA à lui payer les allocations au retour à l’emploi, au titre du régime intermittent du spectacle dû à celle-ci à compter du 1er août 2016 ;
- CONDAMNER le PÔLE EMPLOI PACA à lui verser la somme de 2.000,00 €, sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Madame [H] [V] fait en premier lieu valoir que, si la juridiction judiciaire est compétente pour traiter du litige, cela n'exclut en rien l'applicabilité du code des relations entre le public et l'administration, PÔLE EMPLOI opérant une confusion entre la question de la compétence d'attribution pour traiter du litige, laquelle n'est pas contestée, et le droit applicable.


Elle fait valoir que les décisions des 4 janvier, 1er et 21 février, 20 mars et 18 avril 2017 sont irrégulières et doivent être annulées dans la mesure où elles ne comportent aucune mention des voies et délais de recours qui lui étaient ouverts, mais également que :

-la décision du 4 janvier 2017 portant ouverture de droits au régime général :
-ne comporte ni l'identité, ni la signature de son auteur en contradiction avec les dispositions de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ;
-a été prise par le Directeur Maîtrise des Risques, [Y] [I] alors qu'aucune délégation de signature du directeur de Pôle Emploi n'est justifiée ;
-ne répond pas à l'exigence de motivation en fait et en droit prévue aux articles L.211-2 et L.211-7 du CRPA s'agissant d'une décision défavorable qui lui refuse le droit à l'allocation de retour à l'emploi régime intermittent du spectacle, qui n'est ni motivée ni ne vise de texte la fondant ;
-est illégale en ce qu'elle n'a pas fait une juste application des conditions posées à l'article L.7121-2 du code du travail définissant la qualité d'artiste du spectacle, pas plus que des autres conditions d'attribution du régime spécifique d'intermittent du spectacle, notamment au regard du nombre d'heures travaillés sur une période déterminée.



S'agissant de la décision du 1er février 2017 de maintien du refus :
-la délégation de signature au profit de monsieur [Y] [I] n'est pas justifiée ;
-elle n'est motivée ni en droit ni en fait ;
-Pôle emploi a commis une erreur dans l'interprétation des faits qui lui étaient soumis dans la mesure où elle remplissait bien les conditions prévues par les textes ;

La décision du 21 février 2017 par laquelle le Pôle emploi maintient sa demande suite aux nouvelles pièces complémentaires de Madame [H] [V]:
-la délégation de signature au profit de monsieur [Y] [I] n'est pas justifiée ;
-elle n'est motivée ni en droit ni en fait ;
-Pôle emploi a commis une erreur dans l'interprétation des faits qui lui étaient soumis dans la mesure où elle remplissait bien les conditions prévues par les textes ;
-Pôle emploi a commis une erreur de droit en considérant que les retards dans les déclarations des employeurs de la requérante justifieraient un refus de faire droit à sa demande ;

La décision du 20 mars 2017 par laquelle le Pôle emploi après réexamen maintient son refus :
-la délégation de signature au profit de monsieur [Y] [I] n'est pas justifiée ;
-elle n'est motivée ni en droit ni en fait ;
-Pôle emploi a commis une erreur de droit en estimant que le fait que Madame [H] [V] ait travaillé de manière ponctuelle au sein de la SNC [10] entraînerait nécessairement une affiliation au régime général;
-Pôle emploi a commis une erreur dans l'interprétation des faits dans la mesure où elle était bien éligible au régime spécifique des intermittents du spectacle ;




La décision du 18 avril 2017 portant notification pour une ouverture de droit à l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi au régime général et non au régime intermittent du spectacle : 
-la décision ne précise pas l'identité de son signataire, la mention « directeur d'agence » étant insuffisante ;
-elle n'est motivée ni en droit ni en fait ;
-Pôle emploi a commis une erreur dans l'interprétation des faits dans la mesure où elle était bien éligible au régime spécifique des intermittents du spectacle.

Madame [H] [V] fait valoir qu'elle avait bien effectué le nombre d'heures minimales nécessaires à être admise au régime spécifique des intermittents du spectacle et sollicite donc qu'il soit fait droit à sa demande. Elle reprend chacune des déclarations effectuées auprès de Pôle emploi ainsi que les activités concernées et les confronte aux conditions applicables aux termes de l'Annexe 10 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage pour considérer qu'elle était en effet éligible contrairement aux décisions prises par l'organisme social.




Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, FRANCE TRAVAIL PACA demande au tribunal de :

-JUGER que Madame [H] [V] ne remplissait pas les conditions nécessaires pour maintenir son indemnisation au titre de l’annexe X lors de l’examen de son droit en septembre 2016 ;
-JUGER qu’à cette période, la totalité des activités exercées par Madame [H] [V] durant la période de référence d’affiliation lui permettait d’ouvrir des droits au titre du régime général ;
-CONFIRMER le bien-fondé de la décision de Pôle emploi PACA d’ouvrir des droits au bénéfice de Madame [H] [V] à effet au 26/09/2016 pour une durée maximale de 236 jours calendaires au titre du régime général d’assurance chômage ;
-DEBOUTER Madame [H] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-CONDAMNER Madame [H] [V] à payer à Pôle emploi PACA la somme de 2 000.00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
-CONDAMNER Madame [H] [V] au paiement des entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, FRANCE TRAVAIL fait valoir que que les courriers adressés à Madame [H] [V] les 4 janvier, 1er et 21 février, 20 mars et 18 avril 2017 ne constituent pas des décisions administratives et ne sont donc pas soumis aux conditions rappelées par la demanderesse pour en solliciter l'annulation. Quoi qu'il en soit, il ne peut s'agir de décisions retirant un droit puisqu'il s'agit au contraire d'accorder à Madame [H] [V] le bénéfice de l'ARE. Au surplus, l'organisme social précise que, bien que France TRAVAIL soit une administration, les décisions prises en matière d'assurance chômage pour le compte de l'UNEDIC, n'ont pas la nature d'acte ou de décision individuelle de nature administrative et ne relèvent donc pas des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, mais de celles prévues par le code du travail, en particulier l'article L. 5422-4 du code du travail. Or, à l’époque des faits, la mention des voies et délais de recours n'était pas obligatoire.

S'agissant de la demande de Madame [H] [V] de se voir octroyer l'ARE au titre du régime des intermittents du spectacle et non du régime général, FRANCE TRAVAIL rappelle que ce dernier régime n'est applicable que si le demandeur justifie d'au moins 507 heures de travail salarié sur les 12 derniers mois, en application de l’annexe 10 de la réglementation de l’assurance chômage. Conformément à l’article 3 de l’annexe X, chaque cachet est converti en heures sur la base d'un cachet équivaut à 12 heures. Or, à la date du dépôt de sa demande, 7 déclarations n'avaient pas été effectuées par Madame [H] [V] et des anomalies ont été relevées dans 4 autres déclarations, les cotisations employeurs n'ayant pas été réglées. Il est notamment établi qu'une fausse déclaration a été effectuée s'agissant d'une prestation déclarée par monsieur [M] [F] du 12 au 14 août 2016, celui-ci ayant confirmé qu'il ne l'avait pas employée sur cette période, ce pour quoi les cotisations employeur ont été réglées par Madame [H] [V] elle-même. Par ailleurs, plusieurs des activités déclarées ne concernent aucunement du spectacle vivant mais relèvent de l'animation, s'agissant de prestations effectuées au titre de sculpture sur ballons, spectacle de clown dans des écoles, ateliers divers.

Par ordonnance en date du 15 octobre 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure dont l'examen été renvoyé à la formation collégiale du Tribunal Judiciaire le 6 février 2025.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025 puis prorogé jusqu'au 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.


Sur la demande d'annulation des courriers

Sur la validité formelle

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.

Madame [H] [V] fonde sa demande d'annulation des courriers querellés en particulier sur les dispositions de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ce que conteste FRANCE TRAVAIL, estimant que ces dispositions ne sont pas applicables au cas d'espèce, seules les régimes juridiques de droit privé pouvant trouver application, soit les conventions d’assurance chômage, les règlements qui y sont annexés, le code du travail et le code de procédure civile. FRANCE TRAVAIL souligne par ailleurs que ces courriers ne constituent pas des décisions et ne devaient donc aucunement respecter le formalisme visé par Madame [H] [V] à l'appui de sa demande d'annulation.

Or, s'il est exact que les relations entre madame [H] [V] et FRANCE TRAVAIL sont régies par les dispositions spéciales du code du travail, du code de procédure civile et des conventions d'assurance chômage, cela n'exclut pas l'application de textes plus généraux non contraires du code des relations entre le public et l'administration.


En outre en contrairement aux affirmations de FRANCE TRAVAIL, il est indéniable que les courriers querellés constituent bien des décisions administratives individuelles, y compris s'agissant des courriers d'ouverture des droits à l'ARE régime général des 4 janvier et 18 avril 2017, et étaient donc soumis aux conditions posées par le code des relations entre le public et l'administration.

Toutefois, il convient de relever que c’est tort que madame [H] [V] fonde ses demandes sur l’article L.211-2 du CRPA, l’article L.211-7, inclus dans une section intitulée « Règles spécifiques à certains organismes » disposant « Les organismes de sécurité sociale et l'opérateur France Travail doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.
L'obligation de motivation s'étend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions mentionnés à l'alinéa précédent refusent l'attribution d'aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale. » La présence même de cet article dans le CRPA contredit ainsi clairement les affirmations de FRANCE TRAVAIL selon lesquelles ce code ne serait pas applicable à cet organisme.



En application de l’article L.212-1 du CRPA, « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». L’article L.212-2 prévoit des cas de dispense de signature « dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants :
1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ».

Toutefois, si Madame [H] [V] soulève la nullité des décisions des 4 janvier et 18 avril 2017 au motif de l’absence d’identité et de signature de son auteur, il est relevé que le premier lui a été adressé par Pôle Emploi PACA, Agence Services Spécialisés Belle de Mai Équipe Spectacle à [Localité 11] selon mention figurant en bas de page 1 et que la personne l’ayant rédigé est mentionné comme étant le Directeur d’Agence selon mention figurant en page 2. Le second provient également du Directeur d’agence et émane de Pôle Emploi de [Localité 7] selon mention de pied de page. Dans ces conditions, Madame [H] [V] pouvait clairement identifier l’origine de ces courriers d’ouverture de droits de sorte qu’en l’absence de grief, l’absence des mentions invoquées n’affecte pas la régularité de ce document.

Les décisions des 4 janvier et 18 avril 2017 font état, pour seule motivation que : « après étude de votre dossier, vous allez percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi », ce qui apparaît insuffisant. Toutefois, il est rappelé l’exigence, pour la demanderesse, d’établir l’existence d’un grief. Or, outre qu’elle n’en allègue aucun aux termes de ses écritures, il résulte des pièces produites aux débats que le courrier su 4 janvier 2017 fait suite à un premier courrier du service des fraudes de Pôle Emploi en date du 3 novembre 2016 sollicitant la production de pièces complémentaires listées après avoir rappelé l’existence d’un contrôle conjoint avec les services du Centre de Recouvrement Cinéma Spectacle et GUSO, en lien notamment avec l’absence de confirmation de certains emplois par des employeurs occasionnels. A ce courrier était joint une page complémentaire sur laquelle figurait la liste des prestations concernées par les difficultés relevées. Il résulte par ailleurs de l’échange de courriels sur la messagerie Pôle Emploi que Madame [H] [V] a été conviée à un entretien avec monsieur [A] [B], auditeur prévention Fraude, auquel elle s’est rendue le 20 décembre 2016, à l’issue duquel elle a à nouveau transmis des pièces. La convocation à cet entretien, par courriel du 15 décembre 2016 faisait expressément référence à l’examen du bien-fondé de sa participation à l’assurance chômage au titre de l’intermittence du spectacle, comme cela avait déjà été rappelé aux termes du courrier susvisé du 3 novembre 2016. De même, ce courrier faisait référence aux Annexes 8 et 10 ainsi qu’à l’article L.5422-7 du code du travail.
S’agissant du courrier d’ouverture des droits du 18 avril 2017, outre qu’il fait suite à l’ensemble des démarches ci-dessus rappelées, intervenues dans les 6 mois le précédant, a également été précédé d’une demande de pièces complémentaires en date du 18 janvier 2017 et de courriers des 1er et 21 février ou le 20 mars 2017 reprenant en détail les difficultés relevées et les motifs conduisant à remettre en cause son droit au bénéfice du régime des intermittents du spectacle au lieu et place du régime général.

Dans ces conditions, aucune nullité n’est encourue du fait du défaut de motivation suffisant des courriers des 4 janvier et 18 avril 2017 mais également, pour les mêmes motifs, des courriers des 1er et 21 février ou le 20 mars 2017, tel qu’allégué par Madame [H] [V].




Il en va de même du défaut de production aux débats de la délégation de signature au profit du signataire, aucun grief n’étant allégué par Madame [H] [V], laquelle se borne, aux termes de ses écritures, à procéder par affirmation quant aux obligations incombant à Pôle Emploi mais sans expliciter en quoi le non-respect des obligations visées aurait été de nature à lui causer grife. S’agissant de la délégation de signature, elle ne fonde par ailleurs cette obligation sur aucune référence textuelle.

Les décisions querellées ne souffrent donc d’aucune cause de nullité formelle.


Sur le fond

Madame [H] [V] conteste la décision de Pôle Emploi d’affiliation au régime général de l’assurance chômage au lieu et place du régime spécifique aux intermittents du spectacle dont elle bénéficiait antérieurement.

En application de l’article 3 de l’annexe X au règlement général annexé à la convention relative à l’indemnisation du chômage:
«Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une période d’affiliation d’au moins 507 heures de travail au cours des 319 jours qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l’article 10 § 1er.
Lorsque l’activité des artistes est déclarée sous la forme de cachets, chaque cachet est converti en heures sur la base de 1 cachet égale 8 heures ou 12 heures, selon qu’il s’agit de cachets groupés ou isolés. Le nombre maximum de cachets pris en compte pour la recherche de la durée d’affiliation requise est de 28 par mois.
Constituent des cachets groupés, ceux qui couvrent une période d’emploi d’au moins 5 jours continus chez le même employeur.
Pour la justification des 507 heures, seul le temps de travail effectif exercé dans le champ d’application de la présente annexe ou de l’annexe VIII au règlement général est retenu, sous réserve de l'article 7.». de l’annexe 10 au règlement général issue de la convention du 19 février 2009, relative à l’indemnisation chômage des intermittents du spectacle, le salarié artiste, qui justifie avoir effectué au moins 507 heures de travail au cours d’une période d’affiliation de 319 jours

précédant la fin de son dernier contrat, bénéficie de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ».

L’article 1 alinéa 4 de cette annexe stipule que les bénéficiaires de ces dispositions sont les artistes visés aux articles L.7 121-2 et suivants du code du travail, engagés au titre d’un contrat de travail à durée déterminée par des employeurs relevant des articles L 5422-13 ou L 5424-1 à 5 du même code.

Il est par ailleurs constant qu’il appartient au salarié qui entend bénéficier du régime dérogatoire des intermittents du spectacle de justifier qu’il en remplit les conditions, Pôle Emploi ne pouvant être tenu d’apporter une preuve négative. Cette obligation résulte de l’article 10 paragraphe 1 f) de l’annexe 10. Ainsi, l’allocataire doit déclarer chaque mois son activité (déclaration DUS) et il appartient à l’employeur de transmettre la DUS au GUSO.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [H] [V] arrivait en fin de droits chômage régime intermittent du spectacle au 23 septembre 2016.

Contrairement à ce que prétend Madame [H] [V], il ne peut qu’être retenu que les emplois qu’elle a exercés auprès de particuliers ou de collectivités consistant en de la sculpture sur ballons ou encore en de l’animation seule ne peuvent aucunement être considérés comme entrant dans le champ des activités artistiques telles qu’elles sont définies à l’article L.7 121-2 du code du travail. En effet, il est nécessaire que l’activité exercée ait lieu dans le cadre de la participation à un spectacle, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce, Madame [H] [V] l’affirmant sans produire aucun élément qui permettrait d’en justifier, la charge de la preuve lui incombant. Ces activités entrent donc dans le champ des emplois ouvrant au seul régime général à l’exclusion du régime intermittents du spectacle. Il s’agit des emplois suivants :
- [12] : Sculptures sur ballons fête du village du 30/09/2015 ;
- [4] [Localité 7] : Spectacles éveil des sens dans des écoles des 16/10/2015, 
05/01/2016, 23/02/2016 et 03/03/2016 ;
- [6] : Sculptures sur ballons d’omanie de [Localité 9] des 12 et 13/12/2015;
- [3] : Sculptures sur ballons fête de printemps du 23/04/2016 ;
- [8] [Localité 7] : [5] au centre aéré les 19 et 20/07/2016 ;
- [F] [M] : Animation enfants mariage, ateliers maquillage et sculptures sur ballons le 
23/07/2016 ;
- [D] [U] : Atelier cirque et chasse au trésor, énigmes familiales du 01 au 02/08/2016 ;
- [O] [W] : Mise en place décoration, initiation et énigmes adultes du 08 au 10/08/2019 ;
- [E] [X] : Sculptures sur ballons adultes le 15/08/2016.

Ne peuvent non plus être retenues les activités à la suite desquelles les cotisations employeurs n’ont jamais été réglées ou encore l’ont été depuis le compte de Madame [H] [V], laissant ainsi supposer, en l’absence d’explications convaincantes à ce titre, une fraude, soit :
- [N] [C] DUS N ° 1291424452 : Emploi du 01/09/2016 = Cotisations employeurs non réglées ;
- [E] [X] DUS N ° 50738190 : Emploi du 15/08/2016 et DUS N ° 5073817190 emploi du 01 au 03/04/2016 = Cotisations employeurs non réglées ;
- [F] [M] DUS N ° 1430181740 : Emploi du 12 au 14/08/2016 = Cotisations employeurs non réglées ;
- [O] [W] DUS N ° 1159881742 : Emploi du 08 au 10/08/2016 = Cotisations employeurs réglées du compte personnel de Madame [V]

En outre, l’emploi déclaré auprès de monsieur [F] du 12 au 14 août 2016 ne peut manifestement pas être retenu en ce qu’il a été confirmé par celui-ci qu’aucune prestation n’avait été fournie à ces dates. Madame [H] [V] ne produit aucun élément qui serait de nature à contredire cette affirmation et ne s’en explique d’ailleurs pas dans ses écritures alors même que Pôle Emploi fait valoir qu’il s’agit purement et simplement d’une déclaration frauduleuse de sa part.

Il en va de même des activités déclarées par Madame [H] [V] au bénéfice de monsieur [P] [R], lequel, interrogé par Pôle Emploi, a fait savoir qu’il n’avait jamais fait d’affiliation à son nom au GUSO, les vérifications ultérieures ayant permis de constater que les cotisations afférentes avaient toutes été réglées par des chèques établis par Madame [H] [V] elle-même.

Dès lors et comme justement souligné par Pôle Emploi, une fois ces activités enlevées des déclarations effectuées par Madame [H] [V], il résulte un nombre d’heures inférieurs à 507, lequel est le minimum nécessaire aux fins de bénéficier du régime spécifique des intermittents du spectacle.

Il résulte des éléments produits par Madame [H] [V] en pièce 22 que son dernier contrat date du 8 septembre 2016. Dès lors, la période à prendre en considération s’étend du 25 octobre 2015 au 8 septembre 2016. Si les parties n’ont pas pris la peine de détailler dans leurs écritures les emplois à retenir sur cette période, il apparaît, après soustraction des différents emplois contestés ci dessus, un nombre d’heures au titre du spectacle qui avoisine les 424, bien loin des 507 exigées pour bénéficier du statut spécifique.

Contrairement aux affirmations de Madame [H] [V], il n’est aucunement prétendu que le fait qu’elle ait travaillé de manière ponctuelle au sein de la SNC [10] entraînerait nécessairement une affiliation au régime général, celle-ci ayant en revanche été prise en compte aux fins de lui permettre de bénéficier de ce régime général alors qu’elle n’était pas éligible au régime spécifique intermittents du spectacle.

Dans ces conditions, aucune erreur n’a été commise par Pôle emploi sur la période considérée, Madame [H] [V] ne remplissant pas les conditions d’affiliation.

Madame [H] [V] est déboutée de l’ensemble de ses demandes.


Sur les mesures de fin de jugement

Madame [H] [V], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. Elle sera également condamnée à verser à la défenderesse la somme de 2.000 euros exposée pour sa défense qu’il serait donc inéquitable de laisser à sa charge.

La présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, 

DÉBOUTE Madame [H] [V] de ses demandes tendant à condamner FRANCE TRAVAIL PACA antérieurement dénommé Pôle emploi PACA, Institution Nationale Publique, agissant pour le compte de l'UNEDIC, organisme gestionnaire de l'assurance chômage, en application de la loi du 13 février 2008, prise en la personne de son représentant légal à ouvrir ses droits à l’allocation au retour à l’emploi au titre du régime intermittent du spectacle, et ce avec effets rétroactifs au 1er août 2016, et à lui payer les allocations au retour à l’emploi, au titre du régime intermittent du spectacle dû à celle-ci à compter du 1er août 2016 ;

DÉBOUTE Madame [H] [V] de l’ensemble de ses demandes plus amples en ce compris au titre des frais irrépétibles de l’instance ;

CONDAMNE Madame [H] [V] à payer à FRANCE TRAVAIL PACA antérieurement dénommé Pôle emploi PACA, Institution Nationale Publique, agissant pour le compte de l'UNEDIC, organisme gestionnaire de l'assurance chômage, en application de la loi du 13 février 2008, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 2.000 euros (deux mille) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,


CONDAMNE Madame [H] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5422-7, code de justice administrative R421-1, code du travail 5, code du travail L7121-2, code du travail L5424-1, code de justice administrative R421-5, code du travail L5422-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-26T19:10:01.924Z.