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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 1ère chambre, 26 juin 2025, n° 21/02464

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

SIREN 421100645anonyme CNP ASSURANCES

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : 
[C] [K] veuve [A] a, le 20 avril 2011, souscrit quatre contrats d’assurance-vie « Cachemire » auprès de la société LA BANQUE POSTALE, intermédiaire de la société CNP ASSURANCES et, au bénéfice de ses enfants [U], [E] et [B] [A] ainsi que de sa petite fille [H] [Z]. 
Monsieur [U] [A] a eu deux enfants, Monsieur [G] [A] et Madame [I] [A] (dits consorts [A]), et est décédé le [Date décès 4] 2016. 
Madame [C] [A] est décédée le [Date décès 5] 2019. 
À la suite des opérations de liquidation de la succession de cette dernière, Mesdames [E] et [B] [A], ainsi que Madame [H] [Z], ont perçu la totalité du produit des assurances-vie souscrites à leur profit. Les consorts [A] ont, quant à eux, reçu un huitième du capital souscrit au profit de leur père, ce dernier ayant été réparti entre tous les héritiers. 
Saisi le 21 janvier 2021 par les consorts [A], le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTES a, par ordonnance en date du 18 février 2021 et sur la demande de ces derniers, enjoint à la société CNP ASSURANCES de leur communiquer tous les contrats d’assurance-vie souscrits par [C] [A] et mentionnant les clauses bénéficiaires, les éventuels changements de bénéficiaires et les avenants modificatifs. 
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2021, Monsieur [G] [A] et Madame [I] [A] ont assigné la société CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de NANTES, afin de constater le manquement de cette dernière à son obligation d’information et de conseil et en indemnisation de leur préjudice. 
Le 18 mars 2022, la société LA BANQUE POSTALE est intervenue volontairement à la cause. 
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, les consorts [A] demandent au tribunal de : 
déclarer que la société LA BANQUE POSTALE, mandataire de la société CNP ASSURANCES a manqué à son obligation de conseil et d’information ;déclarer la société CNP ASSURANCES responsable des conséquences de la faute commise par la société LA BANQUE POSTALE et des préjudices consécutifs subis par les consorts [A] ;En conséquence, 
condamner la société CNP ASSURANCES à leur payer, chacun en réparation du préjudice subi, une somme de 29.539,54 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 20 novembre 2020 (date de réception de la mise en demeure) et avec anatocisme ;débouter la société CNP ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et prétentions ;débouter la société LA BANQUE POSTALE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;condamner la société CNP ASSURANCES à leur payer la somme de 2.600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société CNP ASSURANCES aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de l’instance de référé ainsi que les dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de la SELARL EC JURIS (Me Éric CHEDOTAL) ;





Les consorts [A] exposent le souhait du vivant de Madame [C] [A] de placer chacun de ses enfants dans une position égalitaire. Ils avancent que cette volonté se manifeste dans un document établi à la demande de cette dernière par sa fille, Madame [E] [A] et intitulé « placement [A] [C] au 12 avril 2011 ». Ils expliquent que la clause libre prévue dans le contrat faisant de leur père un bénéficiaire et, qui porte la mention dactylographiée selon laquelle, en cas de décès, l’ensemble des produits de l’assurance-vie revient à l’intégralité de la succession et non aux héritiers du bénéficiaire, ne correspond pas à la volonté de [C] [A]. 
Au soutien de leur demande visant à reconnaître le manquement de la société LA BANQUE POSTALE à son obligation d’information et de conseil et, sur le fondement des articles L132-9-1 et L511-1 du code des assurances, L533-4 du code monétaire et financier, et 1240 et suivants du code civil, les consorts [A] indiquent que l’ensemble des obligations qui s’imposent à l’assureur doivent être respectées, soit directement par ce dernier, s’il contracte sans intermédiaire, soit par son mandataire, tenu comme l’assureur du respect des obligations du code des assurances et du code monétaire et financier. 
Ils précisent que pèse sur l’assureur une obligation professionnelle renforcée de conseil et d’information vis-à-vis de l’assuré, consistant à informer le souscripteur sur les conséquences de la désignation des bénéficiaires et sur les modalités de cette dernière. Ils indiquent que si cette obligation est de moyens, il appartient néanmoins à l’assureur de justifier qu’il a été attentif aux souhaits du souscripteur et qu’il a suffisamment expliqué à son client les différentes options possibles. 
Ils expliquent que ni la société CNP ASSURANCES, ni la société LA BANQUE POSTALE n’apportent la preuve que le conseiller bancaire de cette dernière, intermédiaire dans la vente des produits d’assurance, a effectivement respecté son obligation professionnelle renforcée d’information et de conseil vis-à-vis de l’assurée. 
Ils ajoutent que les contrats d’assurance vie souscrits par [C] [A] confirment qu’elle a conclu le même jour et pour chacun des enfants encore vivants, un contrat d’un montant égal, et qu’elle entendait donc que cette intention libérale soit égale pour chacun de ses enfants. 
Ils indiquent que la société LA BANQUE POSTALE n’a nullement informé [C] [A] que les règles de représentation successorale des enfants prédécédés ne jouaient pas en droit des assurances, méconnaissant alors sa volonté claire et exprimée de respecter une stricte égalité entre ses quatre enfants. Ils précisent que l’information écrite et diffusée à chacun des enfants le 12 avril 2011, mentionne la possibilité pour les héritiers de transmettre, sans frais, leur part à leurs enfants en cas de décès, et que la rédaction de la clause libre ne traduit pas cette volonté. 
Ils mentionnent que l’obligation d’information et de conseil de la BANQUE POSTALE était d’autant plus déterminante que la clause libre n’est pas entièrement manuscrite, dès lors qu’elle se termine par la mention « à défaut mes héritiers », qu’ainsi, l’intermédiaire n’a donné aucune information ou conseil, notamment dans l’hypothèse du prédécès des trois enfants encore en vie à la souscription. 


Au soutien de leur demande visant à déclarer la société CNP ASSURANCES responsable de la faute commise par la société LA BANQUE POSTALE, les consorts [A] indiquent qu’il ressort de l’article L511-1 du code des assurances qu’en matière de distribution d’assurances, le mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. 
Ils précisent que la jurisprudence considère qu’une société d’assurances peut être responsable des fautes commises par son mandataire, quelle qu’en soit la gravité, dès lors qu’elles sont commises dans le cadre de sa mission. 
Au soutien de leur demande visant à condamner la société CNP ASSURANCES en réparation du préjudice subi, les consorts [A] expliquent que les conséquences de la faute commise par la société LA BANQUE POSTALE, pour ne pas avoir respecté son obligation d’information et de conseil, s’analysent en une perte de chance d’obtenir chacun la somme de 29.569,54 euros résultant des contrats d’assurance vie. Ils ajoutent que, dans la mesure où le père des demandeurs est effectivement décédé avant la souscriptrice, la faute commise par la société CNP ASSURANCES a entraîné la réalisation de l’entier préjudice subi par ces derniers. 
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2023, la société CNP ASSURANCES demande au tribunal de :
déclarer les consorts [A] mal fondés en leurs prétentions ;débouter les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes ;les condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société CNP ASSURANCES expose qu’il lui est reproché d’avoir appliqué la règle du paiement au profit des bénéficiaires de second rang, après décès d’un bénéficiaire de premier rang. Elle mentionne que de son vivant, [C] [A] a conclu cinq contrats d’assurances-vie auprès d’elle, dont un contrat GMO le 16 février 2004 et quatre contrats dits Cachemire le 20 avril 2011 et qu’elle a, conformément aux dispositions contractuelles, procédé au règlement des capitaux entre les mains des bénéficiaires désignés par l’assurée à son décès. 
Au soutien de sa demande visant à déclarer les consorts [A] mal fondés en leurs prétentions, la société CNP ASSURANCES explique que la désignation des bénéficiaires dans les trois autres contrats Cachemire est identique et que Madame [C] [A] a eu la possibilité de cocher la case du contrat qui correspondait à la volonté des demandeurs. 
Elle indique encore que si la clause libre choisie par [C] [A] contient une mention dactylographiée « à défaut mes héritiers », c’est oublier que cette clause permet d’adapter le contrat souplement et qu’il était possible de biffer cette mention. 


Elle ajoute que la souscriptrice a clairement limité le bénéfice de chaque contrat au bénéficiaire expressément désigné, sans l’étendre aux héritiers de ce dernier et qu’elle entendait, ab initio, placer dans une position d’égalité ses trois enfants vivants et la fille de son quatrième enfant. Qu’ainsi, le choix de la clause libre démontre une réflexion et un choix mûri de sa part. 
Elle précise que les consorts [A] agissent en qualité de bénéficiaires et non comme héritiers de l’adhérente et, qu’en tant que tiers au contrat d’assurance-vie souscrit entre l’assureur et l’assuré, ils ne peuvent invoquer un manquement à une obligation d’information et de conseil. 
Elle ajoute que le contrat d’assurance-vie a été souscrit par l’intermédiaire de la société LA BANQUE POSTALE qui, conformément à l’article L132-27-1 du code des assurances en vigueur au jour de l’adhésion, était seule débitrice du devoir de conseil à l’égard de son client. 
Enfin, elle indique que [C] [A] a bénéficié des informations lui permettant d’agir au mieux des intérêts de chacun, dans la mesure où l’article 9 de la notice d’information du contrat Cachemire renseigne le souscripteur sur la façon de faire évoluer le contrat en fonction des évènements, et notamment en cas de changement de bénéficiaire. 
***
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 31 mai 2023, la société LA BANQUE POSTALE, intervenante volontaire, demande au tribunal de :
À titre principal :
rejeter l’ensemble des demandes des consorts [A] ;À titre subsidiaire : 
débouter les consorts [A] de leur demande d’indemnisation ;écarter l’exécution provisoire de droit ;statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de sa demande visant à rejeter l’ensemble des prétentions des consorts [A], la société LA BANQUE POSTALE indique que la société CNP ASSURANCES est le seul co-contractant de l’assuré pour toutes les garanties d’assurance souscrites et, qu’elle ne peut être appelée à garantir cette dernière en cas de condamnation pour non-respect des obligations qui lui sont imputables. 
Elle explique que les consorts [A] invoquent à leur profit un manquement au devoir d’information et de conseil auxquels, tant l’assureur que la banque, n’étaient supposés tenus qu’à l’égard de leur grand-mère. 
Elle ajoute que l’intermédiaire n’a en principe aucun devoir d’information et de conseil à l’égard du bénéficiaire, lequel est un tiers au contrat d’assurance et qu’il ne lui appartient dès lors pas de s’immiscer dans la désignation du bénéficiaire, qui ressort du libre choix de l’assuré.
Elle indique que [C] [A] a été parfaitement informée de la possibilité d’opter entre les différentes clauses de bénéficiaires et qu’elle a choisi d’écarter délibérément la clause permettant de désigner de façon égalitaire ses enfants et, en cas de décès de l’un d’eux, leurs héritiers. 
Elle ajoute que c’est par une interprétation extensive que les consorts [A] invoquent à leur profit l’acte établi le 13 avril 2011, sans toutefois apporter la preuve qui leur incombe de la volonté réelle de leur grand-mère au jour de l’adhésion. 
Au soutien de sa demande formée à titre subsidiaire visant à débouter les consorts [A] de leur demande d’indemnisation, la société LA BANQUE POSTALE précise que, même dans l’hypothèse d’un manquement à l’obligation d’information, il n’est pas rapporté la preuve que [C] [A] souhaitait gratifier de manière égalitaire l’ensemble de ses petits-enfants et qu’il n’y a, dès lors, pas lieu à indemniser une quelconque perte de chance. 
***
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures. 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 1er avril 2025. 
À l’audience du 1er avril 2025, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil :
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au jour du contrat, disposait que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L’article 1147 dudit code, dans sa rédaction également applicable au jour du contrat, précisait que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article L132-9 alinéa 3 du code des assurances, l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
L’article L132-9-1 dudit code prévoit, par ailleurs, que le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique.
Par ailleurs, l’article L132-27-1 du code des assurances, dans sa version applicable au jour de l’adhésion au contrat litigieux, prévoyait que :
« I. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur ou l'adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé.
Pour l'application du premier alinéa, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière.
Lorsque le souscripteur ou l'adhérent ne donne pas les informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du contrat. […]
II. — Les dispositions du I ne sont pas applicables à l'entreprise d'assurance lorsque la conclusion du contrat ou l'adhésion à celui-ci est faite sur présentation, proposition ou avec l'aide d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1. ». 
À ce titre, l’article L511-1 du code des assurances, dans sa version également applicable au jour de l’adhésion au contrat litigieux, prévoyait que :
« I. - L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.
Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.
[…]
III. - Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. ». 
Plus encore, l’article L520-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige et aujourd’hui abrogé, précisait en son III que « avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l'article L. 132-27-1 (…). 
Il se déduit de ses éléments que l’intermédiaire d’assurance est soumis au respect des dispositions de l’article L.132-27-1 susvisé et qu’il doit s’assurer des exigences et des besoins de l’adhérent à un contrat d’assurance-vie, des raisons qui le motivent à souscrire un tel contrat, afin de l’adapter à ses besoins et l’éclairer sur ses caractéristiques essentielles, mais aussi le mettre en garde préalablement à la conclusion du contrat lorsqu’il ne fournit pas d’informations suffisantes sur sa situation et ses besoins. L’intermédiaire d’assurance a donc un devoir d’information et de conseil à l’égard de l’adhérent et du souscripteur, étant précisé qu’il lui revient de rapporter la preuve qu’il a correctement accompli cette obligation. 
Enfin, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255). 
En l’espèce, si les consorts [A] ont été bénéficiaires, dans le cadre des opérations de succession et à hauteur de 1/8ème, du contrat d’assurance-vie souscrit le 20 avril 2011 entre [C] [A] et la société LA BANQUE POSTALE, ces derniers sont bien des tiers au contrat, de sorte qu’ils sont fondés à rechercher un manquement de l’intermédiaire d’assurance dans le cadre de son devoir d’information et de conseil, dès lors que ce manquement leur cause un préjudice. 
Il n’est ici pas contesté de la qualité d’intermédiaire d’assurance de la société LA BANQUE POSTALE, cette dernière étant à l’origine de la proposition d’adhésion au contrat Cachemire du 20 avril 2011 faite à Madame [C] [A]. 
Au soutien de leur demande, les consorts [A] produisent au dossier une fiche intitulée « Placements [A] [C] au 12 avril 2011 », précisant que quatre contrats ont été ouverts avec pour bénéficiaires les trois enfants survivants de Madame [C] [A] et la petite-fille de cette dernière. Il y est mentionné qu’à son décès, ces derniers auront la possibilité de récupérer leur part de l’assurance-vie ou de la transmettre sans frais à leurs enfants. 
Ce document, signé par Monsieur [U] [A] le 13 avril 2011, permet de démontrer que des échanges ont eu lieu entre Madame [C] [A] et son conseiller, dans la mesure où il est notamment précisé « nous avons négocié et bénéficié d’un droit d’entrée de 0,5% ». Par ailleurs, il permet d’établir que cette dernière a eu la volonté de répartir ses investissements entre ses différents héritiers, puisque sont également mentionnés des placements LEP, livret A et divers compte-chèques. 
Les consorts [A] produisent encore la déclaration de succession de Madame [C] [A], dans laquelle il est précisé leur qualité d’héritier réservataire et mentionnant pour chacun une part à hauteur de 37.111 euros. Ils font état également du courrier de la société CNP ASSURANCES en date du 11 mars 2020, précisant que le contrat litigieux a été réglé aux bénéficiaires de second rang en raison du décès du bénéficiaire du premier rang. 
Ces éléments justifient donc que les consorts [A] n’ont pas perçu l’intégralité des sommes mentionnées dans le contrat d’assurance-vie, en l’absence de clause de représentation. Un justificatif de paiement permet, par ailleurs, de constater que Madame [I] [A] et Monsieur [G] [A] n’ont perçu que les sommes de 9.886,65 euros et 9.878,88 chacun. 
Les consorts [A] produisent encore les quatre propositions d’adhésion Cachemire souscrites par Madame [C] [A] en 2011 et au bénéfice de Monsieur [U] [A], Madame [B] [A], Madame [E] [A] et Madame [H] [Z]. Il ressort de ces éléments que Madame [C] [A] a choisi dans ces contrats une clause dite libre (soit la case 01 du contrat), et que deux autres clauses sont mentionnées : 
la clause n°19, prévoyant qu’en cas de décès, le bénéfice de l’assurance est attribué au « conjoint, à défaut par parts égales mes enfants nés ou à naître, à défaut de l’un décédé avant ou après l’adhésion pour sa part ses descendants, à défaut les survivants, à défaut mes héritiers » ;la clause n° 20, prévoyant que le bénéfice est attribué « par parts égales mes enfants nés ou à naître, à défaut de l’un décédé avant ou après l’adhésion pour sa part ses descendants, à défaut les survivants, à défaut mes héritiers. » Dans l’ensemble des contrats, il s’avère que [C] [A] a rédigé la clause libre de manière manuscrite, étant précisé que cette clause mentionne d’office et, à la fin du paragraphe, la mention dactylographiée « à défaut mes héritiers ». 
Il est par ailleurs précisé dans la rubrique « Déclarations de l’adhérent ou des co-adhérents », précédant la signature du contrat, que l’adhérent reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information du contrat d’assurance Cachemire comportant les dispositions essentielles du contrat et notamment la possibilité de modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n’est plus appropriée. En apposant sa signature, Madame [C] [A] a reconnu avoir reçu et pris connaissance de ces dispositions. 
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments et, dans la mesure où Madame [C] [A] a procédé à la signature des quatre contrats d’assurance-vie le même jour, pour des montants identiques de 67.500 euros et, au bénéfice de ses trois enfants et de sa petite-fille, dont la mère est prédécédée, il est établi l’intention libérale de cette dernière et notamment une intention égalitaire. 
Au surplus, la fiche établie le 12 avril 2011 manifeste cette volonté d’une répartition équilibrée de ses moyens financiers, qui ne se traduit toutefois pas dans le contrat conclu le 20 avril 2011 au bénéfice de son fils. En effet, en ne mentionnant pas comme bénéficiaires secondaires et exclusifs les héritiers de ce dernier, il est constant que Madame [C] [A], dont les connaissances particulières en matière d’assurance-vie ne sont pas rapportées, n’a pas reçu de la part de la société LA BANQUE POSTALE, intermédiaire d’assurance, les informations et conseils éclairés qu’elle était en mesure de recevoir quant aux effets juridiques de cette clause et d’une éventuelle rupture d’égalité entre ses enfants et petits-enfants. 
Par ailleurs, si la clause n° 20 du contrat prévoit un partage par parts égales aux enfants et à leurs descendants, ce partage ne concerne directement que les enfants de [C] [A] et non ses petits-enfants, de sorte que cette clause était inadaptée et a justifié le choix d’une clause libre, notamment pour Madame [H] [Z] et l’établissement de contrats différents pour chacun des bénéficiaires. 
Enfin, il ne peut être allégué que [C] [A] a eu une parfaite connaissance et compréhension de l’article 9 des conditions du contrat Cachemire et de la possibilité de modifier le nom des bénéficiaires, dans la mesure où, en l’absence d’information et de conseil sur la signification de la mention « à défaut mes héritiers », cette dernière n’a pas eu connaissance des effets et conséquences de ces termes, qui auraient très certainement été modifiés après le décès de son fils [U] [A] en 2016, si elle en avait eu une bonne compréhension. 
En conséquence, la société LA BANQUE POSTALE a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de [C] [A], manquement à l’origine du préjudice des consorts [A]. 

Sur la responsabilité de la société CNP ASSURANCES : 
L’article 1242 du code civil prévoit qu’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il est renvoyé au point précédent pour un plus ample exposé des dispositions applicables. 
Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence qu’« un établissement [de crédit] qui propose à ses clients emprunteurs d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à leur profit n'agit pas comme mandataire de l'assureur et n'engage pas la responsabilité de ce dernier dans les conditions de l'article L. 511-1 du code des assurances » (Cass. 2ème Civ., 18 avril 2019, n° 18-11.108). (Souligné par le tribunal)
En l’espèce et, dans la mesure où la société LA BANQUE POSTALE a agi en tant qu’intermédiaire d’assurance, l’obligation d’information et de conseil pesait dès lors sur elle, comme le précise l’article L132-27-1 II du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, de sorte que la société CNP ASSURANCES ne saurait être reconnue responsable d’un manquement à une obligation qui n’était plus à sa charge. 
Par ailleurs, si les consorts [A] invoquent la responsabilité de la société CNP ASSURANCES sur le fondement de l’article 1242 du code civil, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la notice d’information du contrat Cachemire que ce dernier est un « contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative » et qu’il est souscrit par la société LA BANQUE POSTALE auprès de la société CNP ASSURANCES. Dès lors, la société LA BANQUE POSTALE n’a pas agi comme mandataire de l’assureur, ni engagé la responsabilité de ce dernier dans les conditions de l’article L511-1 du code des assurances, comme prétendument exposé par les consorts [A]. 
En conséquence, les consorts [A] seront déboutés de leur demande visant à déclarer la société CNP ASSURANCES responsable des conséquences de la faute commise par la société LA BANQUE POSTALE, ainsi que de leur demande en réparation de leurs préjudices, étant observé qu’aucune demande de réparation n’est ici formée à l’encontre de la société LA BANQUE POSTALE. 

Sur les frais du procès :
Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, eu égard à la nature particulière de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; 




Sur la demande au titre des frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les parties seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 
CONSTATE que la société anonyme LA BANQUE POSTALE (n° RCS : 421 100 645) a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de Madame [C] [K] veuve [A] ;
CONSTATE qu’aucune demande indemnitaire n’est formulée à l’encontre de LA BANQUE POSTALE ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [A] et Madame [I] [A] de leur demande visant à déclarer la société anonyme CNP ASSURANCES (n° RCS : 341 737 062) responsable des conséquences de la faute commise par la société anonyme LA BANQUE POSTALE (n° RCS : 421 100 645) et de leurs préjudices consécutifs ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [A] et Madame [I] [A] de leur demande de condamnation de la société anonyme CNP ASSURANCES (n° RCS : 341 737 062) à leur verser la somme de 29.539,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020 ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ; 
DÉBOUTE Monsieur [G] [A] et Madame [I] [A], la société anonyme CNP ASSURANCES (n° RCS : 341 737 062) et la société anonyme LA BANQUE POSTALE (n° RCS : 421 100 645) de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,



Audrey DELOURME Géraldine BERHAULT
Texte intégral
A.D

G.B


LE 26 JUIN 2025

Minute n°

N° RG 21/02464 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LD2G




[G], [T], [R] [A]
[I], [V], [C] [A]


C/

S.A. LA BANQUE POSTALE (RCS PARIS 421 100 645), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A. CNP ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège







Le 26/06/2025


copie certifiée conforme
délivrée à
Me HUC - CP245
Me GUINET - CP45
Me CHEDOTAL - CP148


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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PREMIERE CHAMBRE


Jugement du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ



Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,



GREFFIER : Audrey DELOURME



Débats à l’audience publique du 01 AVRIL 2025. 

En présence de Monsieur [M] [L], auditeur de justice.

Prononcé du jugement fixé au 26 JUIN 2025, date indiquée à l’issue des débats.


Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.


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ENTRE :

Monsieur [G], [T], [R] [A]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 9] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 8]
Représenté par Maître Eric CHEDOTAL de la SELARL EC JURIS, avocats au barreau de NANTES

Madame [I], [V], [C] [A]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Eric CHEDOTAL de la SELARL EC JURIS, avocats au barreau de NANTES


DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

S.A. LA BANQUE POSTALE (RCS PARIS 421 100 645), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître David GUINET de la SELARL AVODIRE, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant et Maître Nicolas DUVAL de la SELARL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. CNP ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES


DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART







EXPOSÉ DU LITIGE : 
[C] [K] veuve [A] a, le 20 avril 2011, souscrit quatre contrats d’assurance-vie « Cachemire » auprès de la société LA BANQUE POSTALE, intermédiaire de la société CNP ASSURANCES et, au bénéfice de ses enfants [U], [E] et [B] [A] ainsi que de sa petite fille [H] [Z]. 
Monsieur [U] [A] a eu deux enfants, Monsieur [G] [A] et Madame [I] [A] (dits consorts [A]), et est décédé le [Date décès 4] 2016. 
Madame [C] [A] est décédée le [Date décès 5] 2019. 
À la suite des opérations de liquidation de la succession de cette dernière, Mesdames [E] et [B] [A], ainsi que Madame [H] [Z], ont perçu la totalité du produit des assurances-vie souscrites à leur profit. Les consorts [A] ont, quant à eux, reçu un huitième du capital souscrit au profit de leur père, ce dernier ayant été réparti entre tous les héritiers. 
Saisi le 21 janvier 2021 par les consorts [A], le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTES a, par ordonnance en date du 18 février 2021 et sur la demande de ces derniers, enjoint à la société CNP ASSURANCES de leur communiquer tous les contrats d’assurance-vie souscrits par [C] [A] et mentionnant les clauses bénéficiaires, les éventuels changements de bénéficiaires et les avenants modificatifs. 
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2021, Monsieur [G] [A] et Madame [I] [A] ont assigné la société CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de NANTES, afin de constater le manquement de cette dernière à son obligation d’information et de conseil et en indemnisation de leur préjudice. 
Le 18 mars 2022, la société LA BANQUE POSTALE est intervenue volontairement à la cause. 
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, les consorts [A] demandent au tribunal de : 
déclarer que la société LA BANQUE POSTALE, mandataire de la société CNP ASSURANCES a manqué à son obligation de conseil et d’information ;déclarer la société CNP ASSURANCES responsable des conséquences de la faute commise par la société LA BANQUE POSTALE et des préjudices consécutifs subis par les consorts [A] ;En conséquence, 
condamner la société CNP ASSURANCES à leur payer, chacun en réparation du préjudice subi, une somme de 29.539,54 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 20 novembre 2020 (date de réception de la mise en demeure) et avec anatocisme ;débouter la société CNP ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et prétentions ;débouter la société LA BANQUE POSTALE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;condamner la société CNP ASSURANCES à leur payer la somme de 2.600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société CNP ASSURANCES aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de l’instance de référé ainsi que les dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de la SELARL EC JURIS (Me Éric CHEDOTAL) ;





Les consorts [A] exposent le souhait du vivant de Madame [C] [A] de placer chacun de ses enfants dans une position égalitaire. Ils avancent que cette volonté se manifeste dans un document établi à la demande de cette dernière par sa fille, Madame [E] [A] et intitulé « placement [A] [C] au 12 avril 2011 ». Ils expliquent que la clause libre prévue dans le contrat faisant de leur père un bénéficiaire et, qui porte la mention dactylographiée selon laquelle, en cas de décès, l’ensemble des produits de l’assurance-vie revient à l’intégralité de la succession et non aux héritiers du bénéficiaire, ne correspond pas à la volonté de [C] [A]. 
Au soutien de leur demande visant à reconnaître le manquement de la société LA BANQUE POSTALE à son obligation d’information et de conseil et, sur le fondement des articles L132-9-1 et L511-1 du code des assurances, L533-4 du code monétaire et financier, et 1240 et suivants du code civil, les consorts [A] indiquent que l’ensemble des obligations qui s’imposent à l’assureur doivent être respectées, soit directement par ce dernier, s’il contracte sans intermédiaire, soit par son mandataire, tenu comme l’assureur du respect des obligations du code des assurances et du code monétaire et financier. 
Ils précisent que pèse sur l’assureur une obligation professionnelle renforcée de conseil et d’information vis-à-vis de l’assuré, consistant à informer le souscripteur sur les conséquences de la désignation des bénéficiaires et sur les modalités de cette dernière. Ils indiquent que si cette obligation est de moyens, il appartient néanmoins à l’assureur de justifier qu’il a été attentif aux souhaits du souscripteur et qu’il a suffisamment expliqué à son client les différentes options possibles. 
Ils expliquent que ni la société CNP ASSURANCES, ni la société LA BANQUE POSTALE n’apportent la preuve que le conseiller bancaire de cette dernière, intermédiaire dans la vente des produits d’assurance, a effectivement respecté son obligation professionnelle renforcée d’information et de conseil vis-à-vis de l’assurée. 
Ils ajoutent que les contrats d’assurance vie souscrits par [C] [A] confirment qu’elle a conclu le même jour et pour chacun des enfants encore vivants, un contrat d’un montant égal, et qu’elle entendait donc que cette intention libérale soit égale pour chacun de ses enfants. 
Ils indiquent que la société LA BANQUE POSTALE n’a nullement informé [C] [A] que les règles de représentation successorale des enfants prédécédés ne jouaient pas en droit des assurances, méconnaissant alors sa volonté claire et exprimée de respecter une stricte égalité entre ses quatre enfants. Ils précisent que l’information écrite et diffusée à chacun des enfants le 12 avril 2011, mentionne la possibilité pour les héritiers de transmettre, sans frais, leur part à leurs enfants en cas de décès, et que la rédaction de la clause libre ne traduit pas cette volonté. 
Ils mentionnent que l’obligation d’information et de conseil de la BANQUE POSTALE était d’autant plus déterminante que la clause libre n’est pas entièrement manuscrite, dès lors qu’elle se termine par la mention « à défaut mes héritiers », qu’ainsi, l’intermédiaire n’a donné aucune information ou conseil, notamment dans l’hypothèse du prédécès des trois enfants encore en vie à la souscription. 


Au soutien de leur demande visant à déclarer la société CNP ASSURANCES responsable de la faute commise par la société LA BANQUE POSTALE, les consorts [A] indiquent qu’il ressort de l’article L511-1 du code des assurances qu’en matière de distribution d’assurances, le mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. 
Ils précisent que la jurisprudence considère qu’une société d’assurances peut être responsable des fautes commises par son mandataire, quelle qu’en soit la gravité, dès lors qu’elles sont commises dans le cadre de sa mission. 
Au soutien de leur demande visant à condamner la société CNP ASSURANCES en réparation du préjudice subi, les consorts [A] expliquent que les conséquences de la faute commise par la société LA BANQUE POSTALE, pour ne pas avoir respecté son obligation d’information et de conseil, s’analysent en une perte de chance d’obtenir chacun la somme de 29.569,54 euros résultant des contrats d’assurance vie. Ils ajoutent que, dans la mesure où le père des demandeurs est effectivement décédé avant la souscriptrice, la faute commise par la société CNP ASSURANCES a entraîné la réalisation de l’entier préjudice subi par ces derniers. 
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2023, la société CNP ASSURANCES demande au tribunal de :
déclarer les consorts [A] mal fondés en leurs prétentions ;débouter les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes ;les condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société CNP ASSURANCES expose qu’il lui est reproché d’avoir appliqué la règle du paiement au profit des bénéficiaires de second rang, après décès d’un bénéficiaire de premier rang. Elle mentionne que de son vivant, [C] [A] a conclu cinq contrats d’assurances-vie auprès d’elle, dont un contrat GMO le 16 février 2004 et quatre contrats dits Cachemire le 20 avril 2011 et qu’elle a, conformément aux dispositions contractuelles, procédé au règlement des capitaux entre les mains des bénéficiaires désignés par l’assurée à son décès. 
Au soutien de sa demande visant à déclarer les consorts [A] mal fondés en leurs prétentions, la société CNP ASSURANCES explique que la désignation des bénéficiaires dans les trois autres contrats Cachemire est identique et que Madame [C] [A] a eu la possibilité de cocher la case du contrat qui correspondait à la volonté des demandeurs. 
Elle indique encore que si la clause libre choisie par [C] [A] contient une mention dactylographiée « à défaut mes héritiers », c’est oublier que cette clause permet d’adapter le contrat souplement et qu’il était possible de biffer cette mention. 


Elle ajoute que la souscriptrice a clairement limité le bénéfice de chaque contrat au bénéficiaire expressément désigné, sans l’étendre aux héritiers de ce dernier et qu’elle entendait, ab initio, placer dans une position d’égalité ses trois enfants vivants et la fille de son quatrième enfant. Qu’ainsi, le choix de la clause libre démontre une réflexion et un choix mûri de sa part. 
Elle précise que les consorts [A] agissent en qualité de bénéficiaires et non comme héritiers de l’adhérente et, qu’en tant que tiers au contrat d’assurance-vie souscrit entre l’assureur et l’assuré, ils ne peuvent invoquer un manquement à une obligation d’information et de conseil. 
Elle ajoute que le contrat d’assurance-vie a été souscrit par l’intermédiaire de la société LA BANQUE POSTALE qui, conformément à l’article L132-27-1 du code des assurances en vigueur au jour de l’adhésion, était seule débitrice du devoir de conseil à l’égard de son client. 
Enfin, elle indique que [C] [A] a bénéficié des informations lui permettant d’agir au mieux des intérêts de chacun, dans la mesure où l’article 9 de la notice d’information du contrat Cachemire renseigne le souscripteur sur la façon de faire évoluer le contrat en fonction des évènements, et notamment en cas de changement de bénéficiaire. 
***
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 31 mai 2023, la société LA BANQUE POSTALE, intervenante volontaire, demande au tribunal de :
À titre principal :
rejeter l’ensemble des demandes des consorts [A] ;À titre subsidiaire : 
débouter les consorts [A] de leur demande d’indemnisation ;écarter l’exécution provisoire de droit ;statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de sa demande visant à rejeter l’ensemble des prétentions des consorts [A], la société LA BANQUE POSTALE indique que la société CNP ASSURANCES est le seul co-contractant de l’assuré pour toutes les garanties d’assurance souscrites et, qu’elle ne peut être appelée à garantir cette dernière en cas de condamnation pour non-respect des obligations qui lui sont imputables. 
Elle explique que les consorts [A] invoquent à leur profit un manquement au devoir d’information et de conseil auxquels, tant l’assureur que la banque, n’étaient supposés tenus qu’à l’égard de leur grand-mère. 
Elle ajoute que l’intermédiaire n’a en principe aucun devoir d’information et de conseil à l’égard du bénéficiaire, lequel est un tiers au contrat d’assurance et qu’il ne lui appartient dès lors pas de s’immiscer dans la désignation du bénéficiaire, qui ressort du libre choix de l’assuré.
Elle indique que [C] [A] a été parfaitement informée de la possibilité d’opter entre les différentes clauses de bénéficiaires et qu’elle a choisi d’écarter délibérément la clause permettant de désigner de façon égalitaire ses enfants et, en cas de décès de l’un d’eux, leurs héritiers. 
Elle ajoute que c’est par une interprétation extensive que les consorts [A] invoquent à leur profit l’acte établi le 13 avril 2011, sans toutefois apporter la preuve qui leur incombe de la volonté réelle de leur grand-mère au jour de l’adhésion. 
Au soutien de sa demande formée à titre subsidiaire visant à débouter les consorts [A] de leur demande d’indemnisation, la société LA BANQUE POSTALE précise que, même dans l’hypothèse d’un manquement à l’obligation d’information, il n’est pas rapporté la preuve que [C] [A] souhaitait gratifier de manière égalitaire l’ensemble de ses petits-enfants et qu’il n’y a, dès lors, pas lieu à indemniser une quelconque perte de chance. 
***
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures. 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 1er avril 2025. 
À l’audience du 1er avril 2025, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025. 

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil :
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au jour du contrat, disposait que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L’article 1147 dudit code, dans sa rédaction également applicable au jour du contrat, précisait que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article L132-9 alinéa 3 du code des assurances, l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
L’article L132-9-1 dudit code prévoit, par ailleurs, que le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique.
Par ailleurs, l’article L132-27-1 du code des assurances, dans sa version applicable au jour de l’adhésion au contrat litigieux, prévoyait que :
« I. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur ou l'adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé.
Pour l'application du premier alinéa, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière.
Lorsque le souscripteur ou l'adhérent ne donne pas les informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du contrat. […]
II. — Les dispositions du I ne sont pas applicables à l'entreprise d'assurance lorsque la conclusion du contrat ou l'adhésion à celui-ci est faite sur présentation, proposition ou avec l'aide d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1. ». 
À ce titre, l’article L511-1 du code des assurances, dans sa version également applicable au jour de l’adhésion au contrat litigieux, prévoyait que :
« I. - L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.
Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.
[…]
III. - Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. ». 
Plus encore, l’article L520-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige et aujourd’hui abrogé, précisait en son III que « avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l'article L. 132-27-1 (…). 
Il se déduit de ses éléments que l’intermédiaire d’assurance est soumis au respect des dispositions de l’article L.132-27-1 susvisé et qu’il doit s’assurer des exigences et des besoins de l’adhérent à un contrat d’assurance-vie, des raisons qui le motivent à souscrire un tel contrat, afin de l’adapter à ses besoins et l’éclairer sur ses caractéristiques essentielles, mais aussi le mettre en garde préalablement à la conclusion du contrat lorsqu’il ne fournit pas d’informations suffisantes sur sa situation et ses besoins. L’intermédiaire d’assurance a donc un devoir d’information et de conseil à l’égard de l’adhérent et du souscripteur, étant précisé qu’il lui revient de rapporter la preuve qu’il a correctement accompli cette obligation. 
Enfin, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255). 
En l’espèce, si les consorts [A] ont été bénéficiaires, dans le cadre des opérations de succession et à hauteur de 1/8ème, du contrat d’assurance-vie souscrit le 20 avril 2011 entre [C] [A] et la société LA BANQUE POSTALE, ces derniers sont bien des tiers au contrat, de sorte qu’ils sont fondés à rechercher un manquement de l’intermédiaire d’assurance dans le cadre de son devoir d’information et de conseil, dès lors que ce manquement leur cause un préjudice. 
Il n’est ici pas contesté de la qualité d’intermédiaire d’assurance de la société LA BANQUE POSTALE, cette dernière étant à l’origine de la proposition d’adhésion au contrat Cachemire du 20 avril 2011 faite à Madame [C] [A]. 
Au soutien de leur demande, les consorts [A] produisent au dossier une fiche intitulée « Placements [A] [C] au 12 avril 2011 », précisant que quatre contrats ont été ouverts avec pour bénéficiaires les trois enfants survivants de Madame [C] [A] et la petite-fille de cette dernière. Il y est mentionné qu’à son décès, ces derniers auront la possibilité de récupérer leur part de l’assurance-vie ou de la transmettre sans frais à leurs enfants. 
Ce document, signé par Monsieur [U] [A] le 13 avril 2011, permet de démontrer que des échanges ont eu lieu entre Madame [C] [A] et son conseiller, dans la mesure où il est notamment précisé « nous avons négocié et bénéficié d’un droit d’entrée de 0,5% ». Par ailleurs, il permet d’établir que cette dernière a eu la volonté de répartir ses investissements entre ses différents héritiers, puisque sont également mentionnés des placements LEP, livret A et divers compte-chèques. 
Les consorts [A] produisent encore la déclaration de succession de Madame [C] [A], dans laquelle il est précisé leur qualité d’héritier réservataire et mentionnant pour chacun une part à hauteur de 37.111 euros. Ils font état également du courrier de la société CNP ASSURANCES en date du 11 mars 2020, précisant que le contrat litigieux a été réglé aux bénéficiaires de second rang en raison du décès du bénéficiaire du premier rang. 
Ces éléments justifient donc que les consorts [A] n’ont pas perçu l’intégralité des sommes mentionnées dans le contrat d’assurance-vie, en l’absence de clause de représentation. Un justificatif de paiement permet, par ailleurs, de constater que Madame [I] [A] et Monsieur [G] [A] n’ont perçu que les sommes de 9.886,65 euros et 9.878,88 chacun. 
Les consorts [A] produisent encore les quatre propositions d’adhésion Cachemire souscrites par Madame [C] [A] en 2011 et au bénéfice de Monsieur [U] [A], Madame [B] [A], Madame [E] [A] et Madame [H] [Z]. Il ressort de ces éléments que Madame [C] [A] a choisi dans ces contrats une clause dite libre (soit la case 01 du contrat), et que deux autres clauses sont mentionnées : 
la clause n°19, prévoyant qu’en cas de décès, le bénéfice de l’assurance est attribué au « conjoint, à défaut par parts égales mes enfants nés ou à naître, à défaut de l’un décédé avant ou après l’adhésion pour sa part ses descendants, à défaut les survivants, à défaut mes héritiers » ;la clause n° 20, prévoyant que le bénéfice est attribué « par parts égales mes enfants nés ou à naître, à défaut de l’un décédé avant ou après l’adhésion pour sa part ses descendants, à défaut les survivants, à défaut mes héritiers. » Dans l’ensemble des contrats, il s’avère que [C] [A] a rédigé la clause libre de manière manuscrite, étant précisé que cette clause mentionne d’office et, à la fin du paragraphe, la mention dactylographiée « à défaut mes héritiers ». 
Il est par ailleurs précisé dans la rubrique « Déclarations de l’adhérent ou des co-adhérents », précédant la signature du contrat, que l’adhérent reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information du contrat d’assurance Cachemire comportant les dispositions essentielles du contrat et notamment la possibilité de modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n’est plus appropriée. En apposant sa signature, Madame [C] [A] a reconnu avoir reçu et pris connaissance de ces dispositions. 
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments et, dans la mesure où Madame [C] [A] a procédé à la signature des quatre contrats d’assurance-vie le même jour, pour des montants identiques de 67.500 euros et, au bénéfice de ses trois enfants et de sa petite-fille, dont la mère est prédécédée, il est établi l’intention libérale de cette dernière et notamment une intention égalitaire. 
Au surplus, la fiche établie le 12 avril 2011 manifeste cette volonté d’une répartition équilibrée de ses moyens financiers, qui ne se traduit toutefois pas dans le contrat conclu le 20 avril 2011 au bénéfice de son fils. En effet, en ne mentionnant pas comme bénéficiaires secondaires et exclusifs les héritiers de ce dernier, il est constant que Madame [C] [A], dont les connaissances particulières en matière d’assurance-vie ne sont pas rapportées, n’a pas reçu de la part de la société LA BANQUE POSTALE, intermédiaire d’assurance, les informations et conseils éclairés qu’elle était en mesure de recevoir quant aux effets juridiques de cette clause et d’une éventuelle rupture d’égalité entre ses enfants et petits-enfants. 
Par ailleurs, si la clause n° 20 du contrat prévoit un partage par parts égales aux enfants et à leurs descendants, ce partage ne concerne directement que les enfants de [C] [A] et non ses petits-enfants, de sorte que cette clause était inadaptée et a justifié le choix d’une clause libre, notamment pour Madame [H] [Z] et l’établissement de contrats différents pour chacun des bénéficiaires. 
Enfin, il ne peut être allégué que [C] [A] a eu une parfaite connaissance et compréhension de l’article 9 des conditions du contrat Cachemire et de la possibilité de modifier le nom des bénéficiaires, dans la mesure où, en l’absence d’information et de conseil sur la signification de la mention « à défaut mes héritiers », cette dernière n’a pas eu connaissance des effets et conséquences de ces termes, qui auraient très certainement été modifiés après le décès de son fils [U] [A] en 2016, si elle en avait eu une bonne compréhension. 
En conséquence, la société LA BANQUE POSTALE a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de [C] [A], manquement à l’origine du préjudice des consorts [A]. 

Sur la responsabilité de la société CNP ASSURANCES : 
L’article 1242 du code civil prévoit qu’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il est renvoyé au point précédent pour un plus ample exposé des dispositions applicables. 
Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence qu’« un établissement [de crédit] qui propose à ses clients emprunteurs d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à leur profit n'agit pas comme mandataire de l'assureur et n'engage pas la responsabilité de ce dernier dans les conditions de l'article L. 511-1 du code des assurances » (Cass. 2ème Civ., 18 avril 2019, n° 18-11.108). (Souligné par le tribunal)
En l’espèce et, dans la mesure où la société LA BANQUE POSTALE a agi en tant qu’intermédiaire d’assurance, l’obligation d’information et de conseil pesait dès lors sur elle, comme le précise l’article L132-27-1 II du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, de sorte que la société CNP ASSURANCES ne saurait être reconnue responsable d’un manquement à une obligation qui n’était plus à sa charge. 
Par ailleurs, si les consorts [A] invoquent la responsabilité de la société CNP ASSURANCES sur le fondement de l’article 1242 du code civil, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la notice d’information du contrat Cachemire que ce dernier est un « contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative » et qu’il est souscrit par la société LA BANQUE POSTALE auprès de la société CNP ASSURANCES. Dès lors, la société LA BANQUE POSTALE n’a pas agi comme mandataire de l’assureur, ni engagé la responsabilité de ce dernier dans les conditions de l’article L511-1 du code des assurances, comme prétendument exposé par les consorts [A]. 
En conséquence, les consorts [A] seront déboutés de leur demande visant à déclarer la société CNP ASSURANCES responsable des conséquences de la faute commise par la société LA BANQUE POSTALE, ainsi que de leur demande en réparation de leurs préjudices, étant observé qu’aucune demande de réparation n’est ici formée à l’encontre de la société LA BANQUE POSTALE. 

Sur les frais du procès :
Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, eu égard à la nature particulière de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; 




Sur la demande au titre des frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les parties seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 
CONSTATE que la société anonyme LA BANQUE POSTALE (n° RCS : 421 100 645) a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de Madame [C] [K] veuve [A] ;
CONSTATE qu’aucune demande indemnitaire n’est formulée à l’encontre de LA BANQUE POSTALE ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [A] et Madame [I] [A] de leur demande visant à déclarer la société anonyme CNP ASSURANCES (n° RCS : 341 737 062) responsable des conséquences de la faute commise par la société anonyme LA BANQUE POSTALE (n° RCS : 421 100 645) et de leurs préjudices consécutifs ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [A] et Madame [I] [A] de leur demande de condamnation de la société anonyme CNP ASSURANCES (n° RCS : 341 737 062) à leur verser la somme de 29.539,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020 ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ; 
DÉBOUTE Monsieur [G] [A] et Madame [I] [A], la société anonyme CNP ASSURANCES (n° RCS : 341 737 062) et la société anonyme LA BANQUE POSTALE (n° RCS : 421 100 645) de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,



Audrey DELOURME Géraldine BERHAULT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L132-9-1, code des assurances L132-27-1, code des assurances L132-9, code des assurances L520-1, code monetaire et financier L533-4, code des assurances L511-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-26T19:30:02.057Z.