notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, CIVIL + 10 000, 12 juin 2025, n° 25/00035

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Aux termes d’un acte authentique passé devant Maître Paul-Alexandre DEBORDES en date du 2 juillet 2020, la SCI BL INVESTISSEMENTS, représentée par sa gérante Madame [G] [E], a emprunté à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 73.870 euros en vue de l’acquisition d’un bien immobilier.

Aux termes d’un acte sous-seing privé en date du 11 mars 2020, Madame [G] [E] s’est portée caution solidaire de la SCI BL INVESTISSEMENTS, dans la limite de la somme de 73 000 euros, couvrant le paiement du principal, les intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 264 mois. 

Plusieurs mensualités étant restées impayées, la SCI BEL INVESTISSEMENTS a été mise en demeure, par deux courriers recommandés avec avis de réception du 31 janvier 2024, de procéder au règlement d’une somme de 40,24 euros au titre du solde débiteur de son compte courant et d’une somme de 1 093,57 euros au titre des impayés du prêt initial ; et elle a été informée de la déchéance du terme en l’absence de règlement dans les 60 jours.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 avril 2024, Madame [G] [E] a été mise en demeure, en sa qualité de caution, de régler la somme totale de 48 848,78 euros ; et la SCI BL INVESTISSEMENTS a été mise en demeure également de régler ladite somme.

Motifs

Les discussions entre Madame [G] [E] et la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’ont pas abouti. 

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 2 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner Madame [G] [E] devant le tribunal judiciaire de COUTANCES, aux fins de la voir condamnée au paiement de sommes dues au titre d’un compte courant et d’un prêt. 

Assignée par acte déposé à l’étude, Madame [G] [E] ne s’est pas constituée en défense. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.

La clôture est intervenue le 31 mars 2025.

Au terme de son assignation, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sollicite de voir, sur le fondement des articles 1101, 1134 et 2288 du Code civil :
Condamner Madame [G] [E], prise en sa qualité de caution, à lui payer, selon décomptes arrêtés au 7 novembre 2024, les sommes suivantes :59,57 euros au titre d’un compte courant,49 152,01 euros au titre du prêt n°09069301 ;Condamner Madame [G] [E] aux entiers dépens ;Condamner Madame [G] [E] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 472 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de non comparution du défendeur, il est statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 2288 définit le cautionnement comme le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. 

L’article 2295 du code civil dispose que, sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite par la caution.

L’article 2296 du code civil dispose que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie.

L’article 2298 du code civil dispose que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur.

La combinaison de l’ensemble de ces articles suppose donc, avant de prononcer une quelconque condamnation à l’égard de la caution, de vérifier si les sommes demandées par le créancier sont valables et auraient bien pu être réclamées au débiteur ; à défaut de quoi la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur.

L’article L.311-1 du code de la consommation dispose que, pour l’application des dispositions de ce Code, est considéré comme opération ou contrat de crédit un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture.

L’article L.312-1 du code de la consommation dispose que les dispositions de ce code s’appliquent aux opérations de crédit d’un montant compris entre 200 et 75.000 euros.

Conformément à l’article L.313-1 du même code, les crédits immobiliers entrent dans le champ de ces dispositions.

En l’espèce, le prêt octroyé à la SCI BL INVESTISSEMENTS dont Madame [G] [E] s’est portée caution s’élève à 73.870 euros. Les dispositions du code de la consommation sont donc applicables à ce prêt.

Sont notamment applicables les dispositions protectrices du code de la consommation, que le juge a, en vertu de l’article R.632-1 dudit code, le pouvoir de relever d’office.

Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, le juge a l’obligation de vérifier d’office la recevabilité de l’action. Or, la demanderesse ne verse pas aux débats d’historique complet du crédit permettant de fixer la date du premier impayé non régularisé, et donc de calculer le délai de forclusion prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation.

Le juge peut également examiner d’office la régularité du contrat de prêt. Or, la demanderesse ne verse aux débats aucun élément pour démontrer que ces exigences ont été respectées. 

En l’espèce, sont manquants des éléments relatifs aux exigences générales prévues par le code de la consommation, notamment l’encadré « caractéristiques essentielles du crédit » (articles L.312-28 et R.312-10), la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (article L.312-12), la remise du formulaire détachable de rétractation (article R.312-9), la fiche d’explication sur le crédit proposé au regard de la situation personnelle de l’emprunteur (article L.312-14), la consultation initiale du FICP (article L.312-16), ou encore la vérification de la solvabilité de la débitrice par le biais de justificatifs autres que de simples déclarations (article L.312-16). En l’absence de preuve du respect de ces exigences, la sanction encourue, et qui peut être prononcée d’office, est la déchéance du droit aux intérêts (articles L.341-1 et suivants).

Sont notamment manquants des éléments relatifs aux exigences des articles L.313-1 et suivants du code de la consommation spécifiques aux crédits immobiliers, par exemple la fourniture de la fiche d’information standardisé européenne. En l’absence de preuve du respect de ces exigences, la sanction encourue, et qui peut être prononcée d’office, est la déchéance du droit aux intérêts (articles L.341-25 et suivants).

Bien que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST agisse contre la caution et non contre son débiteur principal, elle n’est pas dispensée de démontrer le respect de ces exigences, leur non-respect constituant des exceptions que la caution est susceptible de lui opposer.

En l’état actuel du dossier, il y a lieu de relever d’office l’ensemble de ces éléments et par conséquent, constater la déchéance du droit aux intérêts.

Compte tenu de celle-ci et au vu des pièces versées aux débats, les sommes restant dues par Mme [E] s’élèvent à :
- 59,57 € au titre du solde du compte courant,
- 48.848,72 € au titre du prêt n°09069301 (somme due en principal et clause pénale contractuelle de 7 %).

Mme [E] sera donc condamnée au paiement de ces sommes, outre les intérêts au taux contractuel de 1,18 % par an à compter de la signification du présent jugement.

Par suite du principal, Mme [E] sera également condamné aux dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement à la société demanderesse d’une indemnité pour ses frais irrépétibles, laquelle sera fixée à un montant prenant en compte les circonstances de ce litige et la situation respective des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [G] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :
- 59,57 € au titre du solde du compte courant,
- 48.848,72 € au titre du prêt n°09069301 ;

DIT que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux de 1,18 % par an, à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE Mme [G] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Mme [G] [E] aux dépens ;

RAPPELLE que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article de l’article 514-1 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE COUTANCES

MINUTE N° 

DU : 12 Juin 2025

AFFAIRE : N° RG 25/00035 - N° Portalis DBY6-W-B7J-DZ3B

JUGEMENT RENDU LE 12 Juin 2025
 
ENTRE :

Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par: Maître François-xavier BOUTTEREUX de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX - VAN TORHOUDT, avocats au barreau de COUTANCES 

ET :

Madame [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non Comparante, N’ayant pas constituée avocat 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,

Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision 

DEBATS : 

A l’audience publique du 24 Avril 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 juin 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.




le : 
copie exécutoire à :
Maître François-xavier BOUTTEREUX de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX - VAN TORHOUDT

copie conforme à :
Maître François-xavier BOUTTEREUX de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX - VAN TORHOUDT
+ dossier














EXPOSÉ DU LITIGE :

Aux termes d’un acte authentique passé devant Maître Paul-Alexandre DEBORDES en date du 2 juillet 2020, la SCI BL INVESTISSEMENTS, représentée par sa gérante Madame [G] [E], a emprunté à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 73.870 euros en vue de l’acquisition d’un bien immobilier.

Aux termes d’un acte sous-seing privé en date du 11 mars 2020, Madame [G] [E] s’est portée caution solidaire de la SCI BL INVESTISSEMENTS, dans la limite de la somme de 73 000 euros, couvrant le paiement du principal, les intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 264 mois. 

Plusieurs mensualités étant restées impayées, la SCI BEL INVESTISSEMENTS a été mise en demeure, par deux courriers recommandés avec avis de réception du 31 janvier 2024, de procéder au règlement d’une somme de 40,24 euros au titre du solde débiteur de son compte courant et d’une somme de 1 093,57 euros au titre des impayés du prêt initial ; et elle a été informée de la déchéance du terme en l’absence de règlement dans les 60 jours.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 avril 2024, Madame [G] [E] a été mise en demeure, en sa qualité de caution, de régler la somme totale de 48 848,78 euros ; et la SCI BL INVESTISSEMENTS a été mise en demeure également de régler ladite somme. 

Les discussions entre Madame [G] [E] et la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’ont pas abouti. 

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 2 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner Madame [G] [E] devant le tribunal judiciaire de COUTANCES, aux fins de la voir condamnée au paiement de sommes dues au titre d’un compte courant et d’un prêt. 

Assignée par acte déposé à l’étude, Madame [G] [E] ne s’est pas constituée en défense. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.

La clôture est intervenue le 31 mars 2025.

Au terme de son assignation, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sollicite de voir, sur le fondement des articles 1101, 1134 et 2288 du Code civil :
Condamner Madame [G] [E], prise en sa qualité de caution, à lui payer, selon décomptes arrêtés au 7 novembre 2024, les sommes suivantes :59,57 euros au titre d’un compte courant,49 152,01 euros au titre du prêt n°09069301 ;Condamner Madame [G] [E] aux entiers dépens ;Condamner Madame [G] [E] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 472 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de non comparution du défendeur, il est statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 2288 définit le cautionnement comme le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. 

L’article 2295 du code civil dispose que, sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite par la caution.

L’article 2296 du code civil dispose que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie.

L’article 2298 du code civil dispose que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur.

La combinaison de l’ensemble de ces articles suppose donc, avant de prononcer une quelconque condamnation à l’égard de la caution, de vérifier si les sommes demandées par le créancier sont valables et auraient bien pu être réclamées au débiteur ; à défaut de quoi la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur.

L’article L.311-1 du code de la consommation dispose que, pour l’application des dispositions de ce Code, est considéré comme opération ou contrat de crédit un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture.

L’article L.312-1 du code de la consommation dispose que les dispositions de ce code s’appliquent aux opérations de crédit d’un montant compris entre 200 et 75.000 euros.

Conformément à l’article L.313-1 du même code, les crédits immobiliers entrent dans le champ de ces dispositions.

En l’espèce, le prêt octroyé à la SCI BL INVESTISSEMENTS dont Madame [G] [E] s’est portée caution s’élève à 73.870 euros. Les dispositions du code de la consommation sont donc applicables à ce prêt.

Sont notamment applicables les dispositions protectrices du code de la consommation, que le juge a, en vertu de l’article R.632-1 dudit code, le pouvoir de relever d’office.

Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, le juge a l’obligation de vérifier d’office la recevabilité de l’action. Or, la demanderesse ne verse pas aux débats d’historique complet du crédit permettant de fixer la date du premier impayé non régularisé, et donc de calculer le délai de forclusion prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation.

Le juge peut également examiner d’office la régularité du contrat de prêt. Or, la demanderesse ne verse aux débats aucun élément pour démontrer que ces exigences ont été respectées. 

En l’espèce, sont manquants des éléments relatifs aux exigences générales prévues par le code de la consommation, notamment l’encadré « caractéristiques essentielles du crédit » (articles L.312-28 et R.312-10), la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (article L.312-12), la remise du formulaire détachable de rétractation (article R.312-9), la fiche d’explication sur le crédit proposé au regard de la situation personnelle de l’emprunteur (article L.312-14), la consultation initiale du FICP (article L.312-16), ou encore la vérification de la solvabilité de la débitrice par le biais de justificatifs autres que de simples déclarations (article L.312-16). En l’absence de preuve du respect de ces exigences, la sanction encourue, et qui peut être prononcée d’office, est la déchéance du droit aux intérêts (articles L.341-1 et suivants).

Sont notamment manquants des éléments relatifs aux exigences des articles L.313-1 et suivants du code de la consommation spécifiques aux crédits immobiliers, par exemple la fourniture de la fiche d’information standardisé européenne. En l’absence de preuve du respect de ces exigences, la sanction encourue, et qui peut être prononcée d’office, est la déchéance du droit aux intérêts (articles L.341-25 et suivants).

Bien que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST agisse contre la caution et non contre son débiteur principal, elle n’est pas dispensée de démontrer le respect de ces exigences, leur non-respect constituant des exceptions que la caution est susceptible de lui opposer.

En l’état actuel du dossier, il y a lieu de relever d’office l’ensemble de ces éléments et par conséquent, constater la déchéance du droit aux intérêts.

Compte tenu de celle-ci et au vu des pièces versées aux débats, les sommes restant dues par Mme [E] s’élèvent à :
- 59,57 € au titre du solde du compte courant,
- 48.848,72 € au titre du prêt n°09069301 (somme due en principal et clause pénale contractuelle de 7 %).

Mme [E] sera donc condamnée au paiement de ces sommes, outre les intérêts au taux contractuel de 1,18 % par an à compter de la signification du présent jugement.

Par suite du principal, Mme [E] sera également condamné aux dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement à la société demanderesse d’une indemnité pour ses frais irrépétibles, laquelle sera fixée à un montant prenant en compte les circonstances de ce litige et la situation respective des parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [G] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :
- 59,57 € au titre du solde du compte courant,
- 48.848,72 € au titre du prêt n°09069301 ;

DIT que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux de 1,18 % par an, à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE Mme [G] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Mme [G] [E] aux dépens ;

RAPPELLE que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article de l’article 514-1 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-1, code de la consommation L312-1, code civil 2295, code civil 2298, code civil 2296). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-26T20:17:00.233Z.