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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 juin 2025, n° 24/02830

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : 



L'association Accompagner Développer Eduquer Insérer (association Adei.) a engagé M. [C] [F] par contrat à durée indéterminée du 9 mars 2020 en qualité de directeur des ressources humaines, cadre hors classe, indice de base 900, majoré pour l'ancienneté 981, moyennant une rémunération mensuelle de 5 205,68 euros brut.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2022, M. [F] a été licencié pour insuffisance professionnelle.



Le contrat de travail a cessé de produire effet le 14 mai 2022, après exécution du délai de préavis.



Contestant ce licenciement, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle par requête du 2 janvier 2023.



A l'audience du 23 mai 2023, le bureau de conciliation et d'orientation a fixé un calendrier de procédure en présence des parties



Plusieurs audiences de mises en état ont eu lieu les 12 décembre 2023, 28 mai 2024 et le 3 septembre 2024 auxquelles M. [F], n'était ni comparant ni représenté.



Le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a déclaré la requête caduque par décision du 3 septembre 2024 en application de l'article R.1454-12 du code du travail.



Le 24 septembre 2024, M. [F] a sollicité le relevé de caducité sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile. 



Par décision du 15 octobre 2024 le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de La Rochelle a débouté M. [F] de sa demande de relevé de caducité. 



Par déclaration du 24 octobre 2024, M. [F] a interjeté appel-nullité à l'encontre de cette décision pour excès de pouvoir.



Le 28 novembre 2024, la présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a rendu un avis d'orientation de fixation de l'affaire à bref délai conformément aux dispositions des articles 904,905,906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile. 



Le 18 décembre 2024, M. [F] a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que l'avis de la cour d'appel à l'association Adei.



Le 3 janvier 2025, l'association Adei a constitué avocat devant la chambre sociale de la cour d'appel. 



Dans ses dernières conclusions transmises le 25 mars 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondé son recours, 

- annuler la décision du bureau de conciliation et d'orientation de [Localité 5] du 22 octobre 2024, 

- ordonner la rétractation du relevé de caducité suite à la décision de caducité du 3 septembre 2024 prononcée par le Bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de La Rochelle, 

- renvoyer les débats devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle, 

- condamner l'ADEI à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



Au soutien de son appel M. [F] fait essentiellement valoir que :



- en application de l'article R.1454-12 du code du travail ce n'est qu'au jour fixé pour la tentative de conciliation que le bureau de conciliation et d'orientation a la faculté de déclarer la requête et la citation caduques ;

- à l'audience de mise en état, il est seulement prévu le renvoi devant le bureau de jugement ou la radiation ;

- les pouvoirs juridictionnels attribués au bureau de conciliation sont conçus comme de stricte application ;

- l'excès de pouvoir est caractérisé, la décision rendue par le bureau de conciliation n'ayant aucun fondement légal et, en conséquence, l'appel-nullité est parfaitement fondé.

- la caducité n'est pas une sanction adaptée à une audience où la comparution des parties n'est pas obligatoire ;

- il n'a jamais reçu le courriel du 30 mai 2024 dont le conseil de prud'hommes fait état

- le conseil de prud'hommes ne peut affirmer l'absence de diligence pendant 18 mois après la saisine, alors qu'il a adressé ses conclusions le 11 décembre 2023.





Dans ses dernières conclusions transmises le 14 février 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'association ADEI demande à la cour de :



- prendre acte qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour d'appel quant à l'existence ou non d'un excès de pouvoir, 

Si l'excès de pouvoir n'est pas reconnu : 

- confirmer la décision du bureau de conciliation et d'orientation de [Localité 5] du 15 octobre 2024, notifiée le 22 octobre 2024 en toutes ses dispositions, 

- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, 



Si l'excès de pouvoir est reconnu : 

- annuler la décision du bureau de conciliation et d'orientation de [Localité 5] du 15 octobre 2024, notifiée le 22 octobre 2024 en toutes ses dispositions. 



En tout état de cause : 

- débouter M. [F] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens et frais d'exécution. 



L'Association Adei fait valoir en substance que :

- il appartient à la cour de se prononcer sur la recevabilité de l'appel-nullité et notamment sur le point de déterminer s'il s'agit d'une erreur de droit par mauvaise appréciation des textes ou d'un excès de pouvoir ;

- en application des dispositions des articles R.1454-2 et R. 1454-12 du code du travail, la caducité n'avait pas lieu d'être prononcée lors de l'audience de mise en état ;

- s'il s'agit d'une erreur de droit, la décision du 15 octobre 2024 notifiée le 22 octobre 2024 ne peut être annulée, étant observé que M. [F] ne demande pas la réformation de cette décision, laquelle ne pourra alors qu'être confirmée conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la recevabilité de l'appel-nullité



L'appel-nullité n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir du juge et lorsqu'aucune autre voie de recours n'est prévue par la loi.



Au cas présent, le 3 septembre 2024 le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de La Rochelle en application des dispositions de l'article R.1454-12 a déclaré caduque la requête présentée le 2 janvier 2023 par M. [F].



Soutenant n'avoir pas été avisé de la date d'audience de mise en état du 3 septembre 2024 et faisant valoir une erreur de droit quant à l'application de l'article R.1454-12 du code du travail, M. [F] a formé une demande de relevé de caducité sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile.



Par décision du 15 octobre 2024, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de La Rochelle a débouté M. [F] de sa demande de relevé de caducité.



M. [F] a formé un appel-nullité à l'encontre de cette décision.



S'agissant de la recevabilité de cet appel, les parties ont conclu sur la condition liée à l'excès de pouvoir, mais n'ont pas formulé d'observation sur la condition relative à l'absence de toute voie de recours.



Or ces deux conditions sont cumulatives pour l'appréciation de la recevabilité de l'appel-nullité.



Par conséquent, la cour étant saisi d'un appel-nullité portant sur une décision de refus de rapporter la décision de caducité, il y a lieu avant de statuer et afin de respecter le principe de la contradiction, d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à formuler leurs observations sur la condition de recevabilité de l'appel-nullité tenant à l'absence de toute autre voie de recours.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour,



Avant dire droit sur l'appel-nullité de la décision rendue par le bureau de conciliation et de orientation du conseil de prud'hommes de La Rochelle le 15 octobre 2024,



Ordonne la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs éventuelles observations sur la condition de recevabilité de l'appel-nullité tenant à l'absence de toute autre voie de recours, selon le calendrier de procédure suivant :




M. [F], appelant, avant le 18 juillet 2025

l'assocation Adei, intimée, avant le 15 septembre 2025




Fixe la nouvelle clôture au 19 septembre 2025



Renvoie l'affaire à l'audience du 24 septembre 2025 à 9 h15



Réserve les dépens.





LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° 174



N° RG 24/02830 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFVA













[F]



C/



Association A.D.E.I

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



Chambre Sociale



ARRÊT DU 26 JUIN 2025





Décision déférée à la Cour : Décision du bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE du 22 octobre 2024.





APPELANT :



Monsieur [C] [F]

né le 30 Juillet 1980 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]/FRANCE



Ayant pour avocat Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, postulant

Me Adrien SERRE de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, plaidant



INTIMEE :



Association A.D.E.I 

[Adresse 4]

[Localité 2]



Ayant pour avocat Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, postulant 

Me Sabrina GUYARD, avocat au barreau de La Rochelle, plaidant





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, devant :



Madame Françoise CARRACHA, présidente, qui a présenté son rapport

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



Madame Françoise CARRACHA, présidente

Madame Estelle LAFOND, conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller



GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Manuella HAIE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSÉ DU LITIGE : 



L'association Accompagner Développer Eduquer Insérer (association Adei.) a engagé M. [C] [F] par contrat à durée indéterminée du 9 mars 2020 en qualité de directeur des ressources humaines, cadre hors classe, indice de base 900, majoré pour l'ancienneté 981, moyennant une rémunération mensuelle de 5 205,68 euros brut.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2022, M. [F] a été licencié pour insuffisance professionnelle.



Le contrat de travail a cessé de produire effet le 14 mai 2022, après exécution du délai de préavis.



Contestant ce licenciement, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle par requête du 2 janvier 2023.



A l'audience du 23 mai 2023, le bureau de conciliation et d'orientation a fixé un calendrier de procédure en présence des parties



Plusieurs audiences de mises en état ont eu lieu les 12 décembre 2023, 28 mai 2024 et le 3 septembre 2024 auxquelles M. [F], n'était ni comparant ni représenté.



Le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a déclaré la requête caduque par décision du 3 septembre 2024 en application de l'article R.1454-12 du code du travail.



Le 24 septembre 2024, M. [F] a sollicité le relevé de caducité sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile. 



Par décision du 15 octobre 2024 le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de La Rochelle a débouté M. [F] de sa demande de relevé de caducité. 



Par déclaration du 24 octobre 2024, M. [F] a interjeté appel-nullité à l'encontre de cette décision pour excès de pouvoir.



Le 28 novembre 2024, la présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a rendu un avis d'orientation de fixation de l'affaire à bref délai conformément aux dispositions des articles 904,905,906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile. 



Le 18 décembre 2024, M. [F] a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que l'avis de la cour d'appel à l'association Adei.



Le 3 janvier 2025, l'association Adei a constitué avocat devant la chambre sociale de la cour d'appel. 



Dans ses dernières conclusions transmises le 25 mars 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondé son recours, 

- annuler la décision du bureau de conciliation et d'orientation de [Localité 5] du 22 octobre 2024, 

- ordonner la rétractation du relevé de caducité suite à la décision de caducité du 3 septembre 2024 prononcée par le Bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de La Rochelle, 

- renvoyer les débats devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle, 

- condamner l'ADEI à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



Au soutien de son appel M. [F] fait essentiellement valoir que :



- en application de l'article R.1454-12 du code du travail ce n'est qu'au jour fixé pour la tentative de conciliation que le bureau de conciliation et d'orientation a la faculté de déclarer la requête et la citation caduques ;

- à l'audience de mise en état, il est seulement prévu le renvoi devant le bureau de jugement ou la radiation ;

- les pouvoirs juridictionnels attribués au bureau de conciliation sont conçus comme de stricte application ;

- l'excès de pouvoir est caractérisé, la décision rendue par le bureau de conciliation n'ayant aucun fondement légal et, en conséquence, l'appel-nullité est parfaitement fondé.

- la caducité n'est pas une sanction adaptée à une audience où la comparution des parties n'est pas obligatoire ;

- il n'a jamais reçu le courriel du 30 mai 2024 dont le conseil de prud'hommes fait état

- le conseil de prud'hommes ne peut affirmer l'absence de diligence pendant 18 mois après la saisine, alors qu'il a adressé ses conclusions le 11 décembre 2023.





Dans ses dernières conclusions transmises le 14 février 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'association ADEI demande à la cour de :



- prendre acte qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour d'appel quant à l'existence ou non d'un excès de pouvoir, 

Si l'excès de pouvoir n'est pas reconnu : 

- confirmer la décision du bureau de conciliation et d'orientation de [Localité 5] du 15 octobre 2024, notifiée le 22 octobre 2024 en toutes ses dispositions, 

- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, 



Si l'excès de pouvoir est reconnu : 

- annuler la décision du bureau de conciliation et d'orientation de [Localité 5] du 15 octobre 2024, notifiée le 22 octobre 2024 en toutes ses dispositions. 



En tout état de cause : 

- débouter M. [F] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens et frais d'exécution. 



L'Association Adei fait valoir en substance que :

- il appartient à la cour de se prononcer sur la recevabilité de l'appel-nullité et notamment sur le point de déterminer s'il s'agit d'une erreur de droit par mauvaise appréciation des textes ou d'un excès de pouvoir ;

- en application des dispositions des articles R.1454-2 et R. 1454-12 du code du travail, la caducité n'avait pas lieu d'être prononcée lors de l'audience de mise en état ;

- s'il s'agit d'une erreur de droit, la décision du 15 octobre 2024 notifiée le 22 octobre 2024 ne peut être annulée, étant observé que M. [F] ne demande pas la réformation de cette décision, laquelle ne pourra alors qu'être confirmée conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2025.



MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la recevabilité de l'appel-nullité



L'appel-nullité n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir du juge et lorsqu'aucune autre voie de recours n'est prévue par la loi.



Au cas présent, le 3 septembre 2024 le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de La Rochelle en application des dispositions de l'article R.1454-12 a déclaré caduque la requête présentée le 2 janvier 2023 par M. [F].



Soutenant n'avoir pas été avisé de la date d'audience de mise en état du 3 septembre 2024 et faisant valoir une erreur de droit quant à l'application de l'article R.1454-12 du code du travail, M. [F] a formé une demande de relevé de caducité sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile.



Par décision du 15 octobre 2024, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de La Rochelle a débouté M. [F] de sa demande de relevé de caducité.



M. [F] a formé un appel-nullité à l'encontre de cette décision.



S'agissant de la recevabilité de cet appel, les parties ont conclu sur la condition liée à l'excès de pouvoir, mais n'ont pas formulé d'observation sur la condition relative à l'absence de toute voie de recours.



Or ces deux conditions sont cumulatives pour l'appréciation de la recevabilité de l'appel-nullité.



Par conséquent, la cour étant saisi d'un appel-nullité portant sur une décision de refus de rapporter la décision de caducité, il y a lieu avant de statuer et afin de respecter le principe de la contradiction, d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à formuler leurs observations sur la condition de recevabilité de l'appel-nullité tenant à l'absence de toute autre voie de recours.





PAR CES MOTIFS 



La cour,



Avant dire droit sur l'appel-nullité de la décision rendue par le bureau de conciliation et de orientation du conseil de prud'hommes de La Rochelle le 15 octobre 2024,



Ordonne la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs éventuelles observations sur la condition de recevabilité de l'appel-nullité tenant à l'absence de toute autre voie de recours, selon le calendrier de procédure suivant :




M. [F], appelant, avant le 18 juillet 2025

l'assocation Adei, intimée, avant le 15 septembre 2025




Fixe la nouvelle clôture au 19 septembre 2025



Renvoie l'affaire à l'audience du 24 septembre 2025 à 9 h15



Réserve les dépens.





LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2025-08-05T22:00:00.000Z.