Décision de justice
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 juin 2025, n° 23/00443
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [S] [B] a été embauchée, à compter du 27 mai 2015, par l'association Pyrène Plus, en qualité d'aide à domicile, selon contrat à durée déterminée en remplacement d'un salarié absent. Le 29 janvier 2016, elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé. Le 30 décembre 2020, un nouvel avenant au contrat de travail a été conclu, passant la durée mensuelle du travail à 138,67 heures et la durée mensuelle de travail effectif théorique à 122,14 heures. Le même jour, un complément à l'avenant relatif à la modulation du temps de travail a été signé. Le 31 mars 2022, Mme [S] [B] a saisi la juridiction prud'homale au fond. Le 23 mai 2022, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire. Par courrier du 7 juin 2022, elle s'est vue notifier un avertissement. Par courrier du 15 novembre 2022, elle a sollicité auprès de l'employeur l'annulation de l'avertissement. Par jugement du 16 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Tarbes a': - Débouté Mme [S] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Débouté l'association Pyrène plus de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 7 février 2023, Mme [S] [B] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique 17 octobre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [S] [B] demande à la cour de': - Infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a jugé que Mme [B] devait être déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Statuant à nouveau : - Juger que, le contrat de Mme [B] doit être requalifié en contrat à temps plein, En conséquence, - Condamner la Fédération Pyrène Plus au paiement des rappels de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps plein, à hauteur de 11.366,61 euros outre 1.137 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, assortis des intérêts au taux légal, - Juger que Mme [B] devait être classée en catégorie C à compter d'avril 2019 et jusqu'en septembre 2021 puis au degré 2 à compter d'octobre 2021 et jusqu'en novembre 2022, - En conséquence, condamner Pyrène plus à 16.358,42 euros à titre de rappel de salaire à ce motif, outre 1.639 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, - Condamner l'employeur à communiquer les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 80 euros par jour de retard, - Annuler l'avertissement prononcé le 7 juin 2022, - Condamner la Fédération Pyrène Plus au paiement de 500 euros de dommages-intérêts du fait du préjudice moral causé par le prononcé de cette sanction injustifiée, - Condamner la Fédération Pyrène Plus à communiquer l'ensemble des bulletins de salaire et documents sociaux modifiés sous astreinte de 80 euros par jour de retard, - Condamner la Fédération Pyrène Plus à 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - Condamner la Fédération Pyrène Plus à verser à Mme [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la Fédération Pyrène Plus aux entiers dépens. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 juillet 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association Pyrène Plus demande à la cour de': - S'entendre la cour débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - La condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat à temps partiel en temps complet
La salariée soutient que son contrat de travail à temps partiel modulé doit être requalifié en contrat à temps complet au motif qu'elle a travaillé à plusieurs reprises au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures.
L'employeur s'y oppose, aux motifs que':
- les plannings produits par la salariée ne sont pas probants,
- la salariée est employée suivant un contrat à temps partiel modulé et qu'en conséquence son temps de travail s'apprécie sur l'année entière,
- elle n'a jamais contesté les conditions d'exécution de ses contrats de travail,
- elle ne justifie pas qu'elle devait travailler selon des horaires dont elle n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'elle était placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'association.
Selon l'article L.3123-25 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, applicable en l'espèce':
«'Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
Cette convention ou cet accord prévoit :
(')
5° Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée. La durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ;
(')'».
Ces dispositions, qui sont d'ordre public, ont été abrogées par la loi du 20 août 2008, mais les accords collectifs non dénoncés conclus en application de celles-ci restent en vigueur (article 20 de la loi du 20 août 2008).
Il est par ailleurs admis que l'atteinte de la durée légale de travail au cours d'une semaine a pour effet d'entraîner la requalification automatique du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet (Cass. soc., 18 déc. 2019, nº 18-12.447 P ; Cass. soc., 23 janv. 2019, nº 17-19.393 P).
A titre liminaire, la cour constate que':
- les parties ne contestent pas que l'accord de branche de l'aide à domicile relatif aux temps modulés du 30 mars 2006 demeure applicable';
- aucune d'entre elle ne produit les bulletins de paie de la salariée.
L'article 6 du contrat de travail à durée déterminé à temps partiel du 29 janvier 2016 prévoit que la durée de travail de la salariée ainsi que ses modalités d'aménagements sont définies en application de l'accord de branche du 30 mars 2006 relatifs aux temps modulés, c'est-à-dire sur la base d'une modulation du temps de travail sur l'année. La période de référence de la modulation est du 1er février au 31 décembre 2016.
Il précise que la durée mensuelle de travail effectif de la salariée pourra varier à la hausse comme à la baisse du tiers de la moyenne mensuelle, soit entre 68,4 heures et 136,8 heures, sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an, la durée mensuelle n'excède pas en moyenne la durée mensuelle stipulée au contrat, soit 1.404 heures.
L'avenant au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 30 décembre 2020 prévoit également que la durée du travail et ses modalités d'aménagements sont définies en application de l'accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés, sur la base d'une modulation du temps de travail sur l'année avec une période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Il précise que la durée mensuelle de travail effectif théorique de la salariée est de 122,14 heures. Cette durée peut varier à la hausse comme à la baisse du tiers de la moyenne mensuelle, soit entre 81,43 heures et 149,50 heures, sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an, la durée mensuelle n'excède pas en moyenne la durée mensuelle stipulée au contrat, soit 1.465,64 heures.
L'article 20-3 alinéa 2 de l'accord du 30 mars 2006, inséré au sein du chapitre III relatif au temps partiel modulé, rappelle le principe de la variation de la durée du travail effectif mensuelle dans la limite du tiers stipulée au contrat. Il précise qu'en aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire.
En l'espèce, il résulte de l'analyse attentive des pièces de la salariée, et notamment des plannings mensuels des mois de juillet 2015, mars, avril, mai 2019, janvier, mars, juin juillet, août novembre 2020, février, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre 2021, janvier, février 2022, d'avril 2019 et de janvier, mars, mai, juin, septembre et octobre 2021, lesquels ne sont pas utilement contredits par l'employeur, que la salariée a réalisé les horaires suivantes':
- Semaine du 18 au 24 mars 2019': 36h42
- Semaine du 29 avril au 5 mai 2019': 24h12 + 3 jours de congés payés
- Semaine du 2 au 8 mars 2020': 35h25
- Semaine du 15 au 20 juin 2020': 36h05
- Semaine du 6 au 12 juillet 2020': 35h23
- Semaine du 3 au 9 août 2020': 38h39
- Semaine du 10 au 16 août': 37h09
- Semaine du 16 au 22 novembre 2020': 35h39
- Semaine du 3 au 9 mai 2021': 33h16
- Semaine du 19 au 25 juillet 2021': 35h16,
- Semaine du 23 au 29 août 2021': 36h20
- Semaine du 24 au 30 janvier 2022': 37h07
- Semaine du 21 au 27 février 2022': 21h24 + 2 jours de congés payés
Au regard de ces éléments, il apparaît que la salariée a, à plusieurs reprises, dépassé la durée légale hebdomadaire de travail.
En outre, l'avenant au contrat de travail du 10 mai 2023 prévoit que':
«' La durée hebdomadaire moyenne du travail du salarié est fixée à 35 heures.
Les limites hebdomadaires supérieures et inférieures de la modulation sont conformes aux dispositions de l'article 9 de l'accord de branche du 30 mars 2006 à savoir':
La limite supérieure de la modulation est de 40 heures par semaine
La limite inférieure de la modulation est de 28 heures par semaine'».
Or, la cour constate que l'article 9 de l'accord de branche du 30 mars 2006 s'insère au sein du chapitre II de cet accord relatif au temps complet modulé, de sorte qu'il n'est aucunement applicable à la salariée embauchée à temps partiel.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat de travail à temps partiel de la salariée doit être requalifié à temps plein à compter de la première irrégularité constatée, soit à compter du 18 mars 2019.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
La salariée sollicite un rappel de salaire de 11.366,61 euros du fait de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire y afférente.
L'association Pyrène Plus s'y oppose sans développer aucun moyen à ce titre.
Au regard de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet et des éléments produits au dossier, il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée.
Par conséquent, l'association Pyrène Plus sera condamnée à lui verser la somme de 11.366,61 euros au titre de rappel de salaires, outre celle de 1.137 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la reclassification
La salariée sollicite sa reclassification au poste d'auxiliaire de vie et un rappel de salaire correspondant à cette classification.
Elle soutient que bien qu'ayant été embauchée et rémunérée par l'association Pyrène Plus comme agent à domicile (catégorie A), elle exerçait en réalité des fonctions d'auxiliaire de vie (catégorie C) depuis son embauche, comme en attestent la production des fiches des patients auprès desquels elle intervenait.
L'association Pyrène Plus s'oppose à cette demande mais se contente de critiquer les pièces produites par la salariée.
La classification d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce effectivement et non de celles figurant dans le contrat de travail ou sur le bulletin de paie.
Les fonctions réellement exercées sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il exerce réellement, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond.
La convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 définit le poste d'auxiliaire de vie sociale comme suit':
«'C.1 Auxiliaire de vie sociale
Finalité :
' effectue un accompagnement social et un soutien auprès des publics fragiles, dans leur vie quotidienne ;
' aide à faire (stimule, accompagne, soulage, apprend à faire) et/ ou fait à la place d'une personne qui est dans l'incapacité de faire seule les actes ordinaires de la vie courante.
Principales activités :
' accompagne et aide les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la mobilité, aide à la toilette, aide à l'alimentation ') ;
' accompagne et aide les personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne (aide à la réalisation des courses, aide aux repas, travaux ménagers) ;
' accompagne et aide les personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle (stimule les relations sociales, accompagne dans les activités de loisirs ') ;
' participe à l'évaluation de la situation et adapte son intervention en conséquence ;
' coordonne son action avec l'ensemble des autres acteurs.
Conditions particulières d'exercice de la fonction :
' exerce sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique.
Conditions d'accès/ compétences :
' diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement de la vie à domicile (DEAES) ;
' diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale (DEAVS) ou du CAFAD (sont dispensées de cette condition les personnes titulaires d'un diplôme d'état de technicien de l'intervention sociale et familiale qui justifient d'une expérience professionnelle dans un emploi d'intervention à domicile d'au moins 6 mois), mention complémentaire « aide à domicile. (') ».
Au soutient de sa demande de reclassification au poste d'auxiliaire de vie sociale, la salariée produit les éléments suivants':
- Ses contrats de travail du 27 mai 2015 et 29 janvier 2016 précisant qu'elle a été recrutée en qualité d'aide à domicile / d'agent à domicile.
Le contrat du 29 janvier 2016 prévoit'que dans le cadre de ses fonctions d'agent à domicile, la salariée exercera notamment les missions principales suivantes':
Réaliser les travaux courants d'entretien de la maison,
Assister la personne dans des démarches administratives simples';
- Un courrier de la direction du 23 septembre 2021 informant la salariée de sa nouvelle classification ([Localité 6] intervention ' Catégorie employé ' [Localité 5] 1 ' Echelon 2) à compter du 1er octobre 2021 compte tenu de l'application de l'accord collectif du 26 février 2020';
- Des fiches «'patients'» ou «'navette'» anonymisées relatives à sept patients de l'association, définissant les objectifs d'interventions du personnel auprès des patients et le rythme de ces interventions.
En l'espèce, il résulte de ces éléments que la salariée ne justifie pas être titulaire de l'un des diplômes requis pour exercer en qualité d'auxiliaire de vie sociale et que les «'fiches patients'» ne comportent aucune trace de l'intervention de la salariée.
Par conséquent, la salariée sera déboutée de sa demande de reclassification et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande d'annulation de l'avertissement
La salariée sollicite l'annulation de l'avertissement prononcé à son encontre le 7 juin 2022. Elle soutient que cette demande est recevable en appel pour deux motifs':
- elle a déjà formulé cette contestation devant le conseil des prud'hommes,
- il s'agit d'une demande additionnelle directement liée aux demandes formulées en première instance dans la mesure où elle est la conséquence de l'utilisation de preuve fournie à l'appuie de la demande de requalification du contrat de travail à temps plein et de la demande de reclassification.
L'association Pyrène Plus s'y oppose, estimant que cette demande doit être déclarée irrecevable au motif qu'elle est formulée pour la première fois devant la cour d'appel.
Selon l'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Selon l'article 564 de ce même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il est admis que la demande nouvelle est celle présentée pour la première fois en cause d'appel.
Selon l'article 565 de ce code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l'article 566 de ce même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, il résulte du jugement du conseil des prud'hommes et des conclusions produites par la salariée en première instance que cette dernière a sollicité la requalification de son contrat de travail, sa reclassification conventionnelle et les rappels de salaires y afférents, mais n'a formulé aucune prétention au titre de l'annulation de l'avertissement du 7 juin 2022.
Cette demande est donc présentée pour la première fois en cause d'appel.
Celle-ci n'a pas pour but d'opposer compensation ni de faire écarter des prétentions adverses.
De même, en l'absence d'évolution du litige suite au jugement, cette demande n'a pas pour but de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En outre, la demande d'annulation de l'avertissement ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire d'une demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein ou d'une demande de reclassification.
Par conséquent, la demande d'annulation de l'avertissement du 7 juin 2022 est déclarée irrecevable.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La salariée sollicite dans le dispositif de ses dernières écritures la condamnation de l'Association Pyrène Plus au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, il résulte de l'analyse du corps des écritures de la salariée que cette prétention n'est soutenue par aucun moyen, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner.
La demande de la salariée sera donc rejetée.
Sur la remise des documents sous astreinte
La salariée sollicite la condamnation de l'employeur à lui remettre ses bulletins de salaire et ses documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
L'employeur sollicite le débouté de cette prétention.
En l'espèce, l'employeur étant condamné à des rappels de salaire afférents à la requalification du contrat de travail, il devra remettre à la salariée les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer une astreinte.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La salariée sollicite la condamnation de l'association Pyrène Plus à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens exposés en appel.
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de la salariée les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en appel.
Il convient donc de condamner l'association Pyrène Plus à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Les premiers juges n'ayant pas statué sur les dépens, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS': La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable la demande d'annulation de l'avertissement du 7 juin 2022 de Mme [B], Confirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 8] le 16 janvier 2023, sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes relatives à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et ses conséquences et à la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le contrat de travail à temps partiel de Mme [B] doit être requalifié en contrat à temps complet, Condamne l'association Pyrène Plus à verser à Mme [B] les sommes suivantes': 11.366,61 euros au titre de rappel de salaires, 1.137 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, Condamne l'association Pyrène Plus à remettre à Mme [B] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés, sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte, Rejette la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de Mme [B], Condamne l'association Pyrène Plus à payer à Mme [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association Pyrène Plus aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/2011
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 26/06/2025
Dossier : N° RG 23/00443 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOHG
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
[S] [B]
C/
Association PYRENE PLUS
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Juin 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [S] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
Association PYRENE PLUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître CLAVERIE de la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES, et Maître RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 16 JANVIER 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F 22/00036
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [B] a été embauchée, à compter du 27 mai 2015, par l'association Pyrène Plus, en qualité d'aide à domicile, selon contrat à durée déterminée en remplacement d'un salarié absent.
Le 29 janvier 2016, elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé.
Le 30 décembre 2020, un nouvel avenant au contrat de travail a été conclu, passant la durée mensuelle du travail à 138,67 heures et la durée mensuelle de travail effectif théorique à 122,14 heures.
Le même jour, un complément à l'avenant relatif à la modulation du temps de travail a été signé.
Le 31 mars 2022, Mme [S] [B] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Le 23 mai 2022, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire.
Par courrier du 7 juin 2022, elle s'est vue notifier un avertissement.
Par courrier du 15 novembre 2022, elle a sollicité auprès de l'employeur l'annulation de l'avertissement.
Par jugement du 16 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Tarbes a':
- Débouté Mme [S] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouté l'association Pyrène plus de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 7 février 2023, Mme [S] [B] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique 17 octobre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [S] [B] demande à la cour de':
- Infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a jugé que Mme [B] devait être déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau :
- Juger que, le contrat de Mme [B] doit être requalifié en contrat à temps plein,
En conséquence,
- Condamner la Fédération Pyrène Plus au paiement des rappels de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps plein, à hauteur de 11.366,61 euros outre 1.137 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, assortis des intérêts au taux légal,
- Juger que Mme [B] devait être classée en catégorie C à compter d'avril 2019 et jusqu'en septembre 2021 puis au degré 2 à compter d'octobre 2021 et jusqu'en novembre 2022,
- En conséquence, condamner Pyrène plus à 16.358,42 euros à titre de rappel de salaire à ce motif, outre 1.639 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
- Condamner l'employeur à communiquer les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 80 euros par jour de retard,
- Annuler l'avertissement prononcé le 7 juin 2022,
- Condamner la Fédération Pyrène Plus au paiement de 500 euros de dommages-intérêts du fait du préjudice moral causé par le prononcé de cette sanction injustifiée,
- Condamner la Fédération Pyrène Plus à communiquer l'ensemble des bulletins de salaire et documents sociaux modifiés sous astreinte de 80 euros par jour de retard,
- Condamner la Fédération Pyrène Plus à 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Condamner la Fédération Pyrène Plus à verser à Mme [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Fédération Pyrène Plus aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 juillet 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association Pyrène Plus demande à la cour de':
- S'entendre la cour débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- La condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat à temps partiel en temps complet
La salariée soutient que son contrat de travail à temps partiel modulé doit être requalifié en contrat à temps complet au motif qu'elle a travaillé à plusieurs reprises au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures.
L'employeur s'y oppose, aux motifs que':
- les plannings produits par la salariée ne sont pas probants,
- la salariée est employée suivant un contrat à temps partiel modulé et qu'en conséquence son temps de travail s'apprécie sur l'année entière,
- elle n'a jamais contesté les conditions d'exécution de ses contrats de travail,
- elle ne justifie pas qu'elle devait travailler selon des horaires dont elle n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'elle était placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'association.
Selon l'article L.3123-25 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, applicable en l'espèce':
«'Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
Cette convention ou cet accord prévoit :
(')
5° Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée. La durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ;
(')'».
Ces dispositions, qui sont d'ordre public, ont été abrogées par la loi du 20 août 2008, mais les accords collectifs non dénoncés conclus en application de celles-ci restent en vigueur (article 20 de la loi du 20 août 2008).
Il est par ailleurs admis que l'atteinte de la durée légale de travail au cours d'une semaine a pour effet d'entraîner la requalification automatique du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet (Cass. soc., 18 déc. 2019, nº 18-12.447 P ; Cass. soc., 23 janv. 2019, nº 17-19.393 P).
A titre liminaire, la cour constate que':
- les parties ne contestent pas que l'accord de branche de l'aide à domicile relatif aux temps modulés du 30 mars 2006 demeure applicable';
- aucune d'entre elle ne produit les bulletins de paie de la salariée.
L'article 6 du contrat de travail à durée déterminé à temps partiel du 29 janvier 2016 prévoit que la durée de travail de la salariée ainsi que ses modalités d'aménagements sont définies en application de l'accord de branche du 30 mars 2006 relatifs aux temps modulés, c'est-à-dire sur la base d'une modulation du temps de travail sur l'année. La période de référence de la modulation est du 1er février au 31 décembre 2016.
Il précise que la durée mensuelle de travail effectif de la salariée pourra varier à la hausse comme à la baisse du tiers de la moyenne mensuelle, soit entre 68,4 heures et 136,8 heures, sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an, la durée mensuelle n'excède pas en moyenne la durée mensuelle stipulée au contrat, soit 1.404 heures.
L'avenant au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 30 décembre 2020 prévoit également que la durée du travail et ses modalités d'aménagements sont définies en application de l'accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés, sur la base d'une modulation du temps de travail sur l'année avec une période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Il précise que la durée mensuelle de travail effectif théorique de la salariée est de 122,14 heures. Cette durée peut varier à la hausse comme à la baisse du tiers de la moyenne mensuelle, soit entre 81,43 heures et 149,50 heures, sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an, la durée mensuelle n'excède pas en moyenne la durée mensuelle stipulée au contrat, soit 1.465,64 heures.
L'article 20-3 alinéa 2 de l'accord du 30 mars 2006, inséré au sein du chapitre III relatif au temps partiel modulé, rappelle le principe de la variation de la durée du travail effectif mensuelle dans la limite du tiers stipulée au contrat. Il précise qu'en aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire.
En l'espèce, il résulte de l'analyse attentive des pièces de la salariée, et notamment des plannings mensuels des mois de juillet 2015, mars, avril, mai 2019, janvier, mars, juin juillet, août novembre 2020, février, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre 2021, janvier, février 2022, d'avril 2019 et de janvier, mars, mai, juin, septembre et octobre 2021, lesquels ne sont pas utilement contredits par l'employeur, que la salariée a réalisé les horaires suivantes':
- Semaine du 18 au 24 mars 2019': 36h42
- Semaine du 29 avril au 5 mai 2019': 24h12 + 3 jours de congés payés
- Semaine du 2 au 8 mars 2020': 35h25
- Semaine du 15 au 20 juin 2020': 36h05
- Semaine du 6 au 12 juillet 2020': 35h23
- Semaine du 3 au 9 août 2020': 38h39
- Semaine du 10 au 16 août': 37h09
- Semaine du 16 au 22 novembre 2020': 35h39
- Semaine du 3 au 9 mai 2021': 33h16
- Semaine du 19 au 25 juillet 2021': 35h16,
- Semaine du 23 au 29 août 2021': 36h20
- Semaine du 24 au 30 janvier 2022': 37h07
- Semaine du 21 au 27 février 2022': 21h24 + 2 jours de congés payés
Au regard de ces éléments, il apparaît que la salariée a, à plusieurs reprises, dépassé la durée légale hebdomadaire de travail.
En outre, l'avenant au contrat de travail du 10 mai 2023 prévoit que':
«' La durée hebdomadaire moyenne du travail du salarié est fixée à 35 heures.
Les limites hebdomadaires supérieures et inférieures de la modulation sont conformes aux dispositions de l'article 9 de l'accord de branche du 30 mars 2006 à savoir':
La limite supérieure de la modulation est de 40 heures par semaine
La limite inférieure de la modulation est de 28 heures par semaine'».
Or, la cour constate que l'article 9 de l'accord de branche du 30 mars 2006 s'insère au sein du chapitre II de cet accord relatif au temps complet modulé, de sorte qu'il n'est aucunement applicable à la salariée embauchée à temps partiel.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat de travail à temps partiel de la salariée doit être requalifié à temps plein à compter de la première irrégularité constatée, soit à compter du 18 mars 2019.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
La salariée sollicite un rappel de salaire de 11.366,61 euros du fait de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire y afférente.
L'association Pyrène Plus s'y oppose sans développer aucun moyen à ce titre.
Au regard de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet et des éléments produits au dossier, il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée.
Par conséquent, l'association Pyrène Plus sera condamnée à lui verser la somme de 11.366,61 euros au titre de rappel de salaires, outre celle de 1.137 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la reclassification
La salariée sollicite sa reclassification au poste d'auxiliaire de vie et un rappel de salaire correspondant à cette classification.
Elle soutient que bien qu'ayant été embauchée et rémunérée par l'association Pyrène Plus comme agent à domicile (catégorie A), elle exerçait en réalité des fonctions d'auxiliaire de vie (catégorie C) depuis son embauche, comme en attestent la production des fiches des patients auprès desquels elle intervenait.
L'association Pyrène Plus s'oppose à cette demande mais se contente de critiquer les pièces produites par la salariée.
La classification d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce effectivement et non de celles figurant dans le contrat de travail ou sur le bulletin de paie.
Les fonctions réellement exercées sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il exerce réellement, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond.
La convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 définit le poste d'auxiliaire de vie sociale comme suit':
«'C.1 Auxiliaire de vie sociale
Finalité :
' effectue un accompagnement social et un soutien auprès des publics fragiles, dans leur vie quotidienne ;
' aide à faire (stimule, accompagne, soulage, apprend à faire) et/ ou fait à la place d'une personne qui est dans l'incapacité de faire seule les actes ordinaires de la vie courante.
Principales activités :
' accompagne et aide les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la mobilité, aide à la toilette, aide à l'alimentation ') ;
' accompagne et aide les personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne (aide à la réalisation des courses, aide aux repas, travaux ménagers) ;
' accompagne et aide les personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle (stimule les relations sociales, accompagne dans les activités de loisirs ') ;
' participe à l'évaluation de la situation et adapte son intervention en conséquence ;
' coordonne son action avec l'ensemble des autres acteurs.
Conditions particulières d'exercice de la fonction :
' exerce sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique.
Conditions d'accès/ compétences :
' diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement de la vie à domicile (DEAES) ;
' diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale (DEAVS) ou du CAFAD (sont dispensées de cette condition les personnes titulaires d'un diplôme d'état de technicien de l'intervention sociale et familiale qui justifient d'une expérience professionnelle dans un emploi d'intervention à domicile d'au moins 6 mois), mention complémentaire « aide à domicile. (') ».
Au soutient de sa demande de reclassification au poste d'auxiliaire de vie sociale, la salariée produit les éléments suivants':
- Ses contrats de travail du 27 mai 2015 et 29 janvier 2016 précisant qu'elle a été recrutée en qualité d'aide à domicile / d'agent à domicile.
Le contrat du 29 janvier 2016 prévoit'que dans le cadre de ses fonctions d'agent à domicile, la salariée exercera notamment les missions principales suivantes':
Réaliser les travaux courants d'entretien de la maison,
Assister la personne dans des démarches administratives simples';
- Un courrier de la direction du 23 septembre 2021 informant la salariée de sa nouvelle classification ([Localité 6] intervention ' Catégorie employé ' [Localité 5] 1 ' Echelon 2) à compter du 1er octobre 2021 compte tenu de l'application de l'accord collectif du 26 février 2020';
- Des fiches «'patients'» ou «'navette'» anonymisées relatives à sept patients de l'association, définissant les objectifs d'interventions du personnel auprès des patients et le rythme de ces interventions.
En l'espèce, il résulte de ces éléments que la salariée ne justifie pas être titulaire de l'un des diplômes requis pour exercer en qualité d'auxiliaire de vie sociale et que les «'fiches patients'» ne comportent aucune trace de l'intervention de la salariée.
Par conséquent, la salariée sera déboutée de sa demande de reclassification et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande d'annulation de l'avertissement
La salariée sollicite l'annulation de l'avertissement prononcé à son encontre le 7 juin 2022. Elle soutient que cette demande est recevable en appel pour deux motifs':
- elle a déjà formulé cette contestation devant le conseil des prud'hommes,
- il s'agit d'une demande additionnelle directement liée aux demandes formulées en première instance dans la mesure où elle est la conséquence de l'utilisation de preuve fournie à l'appuie de la demande de requalification du contrat de travail à temps plein et de la demande de reclassification.
L'association Pyrène Plus s'y oppose, estimant que cette demande doit être déclarée irrecevable au motif qu'elle est formulée pour la première fois devant la cour d'appel.
Selon l'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Selon l'article 564 de ce même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il est admis que la demande nouvelle est celle présentée pour la première fois en cause d'appel.
Selon l'article 565 de ce code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l'article 566 de ce même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, il résulte du jugement du conseil des prud'hommes et des conclusions produites par la salariée en première instance que cette dernière a sollicité la requalification de son contrat de travail, sa reclassification conventionnelle et les rappels de salaires y afférents, mais n'a formulé aucune prétention au titre de l'annulation de l'avertissement du 7 juin 2022.
Cette demande est donc présentée pour la première fois en cause d'appel.
Celle-ci n'a pas pour but d'opposer compensation ni de faire écarter des prétentions adverses.
De même, en l'absence d'évolution du litige suite au jugement, cette demande n'a pas pour but de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En outre, la demande d'annulation de l'avertissement ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire d'une demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein ou d'une demande de reclassification.
Par conséquent, la demande d'annulation de l'avertissement du 7 juin 2022 est déclarée irrecevable.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La salariée sollicite dans le dispositif de ses dernières écritures la condamnation de l'Association Pyrène Plus au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, il résulte de l'analyse du corps des écritures de la salariée que cette prétention n'est soutenue par aucun moyen, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner.
La demande de la salariée sera donc rejetée.
Sur la remise des documents sous astreinte
La salariée sollicite la condamnation de l'employeur à lui remettre ses bulletins de salaire et ses documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
L'employeur sollicite le débouté de cette prétention.
En l'espèce, l'employeur étant condamné à des rappels de salaire afférents à la requalification du contrat de travail, il devra remettre à la salariée les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer une astreinte.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La salariée sollicite la condamnation de l'association Pyrène Plus à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens exposés en appel.
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de la salariée les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en appel.
Il convient donc de condamner l'association Pyrène Plus à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Les premiers juges n'ayant pas statué sur les dépens, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande d'annulation de l'avertissement du 7 juin 2022 de Mme [B],
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 8] le 16 janvier 2023, sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes relatives à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et ses conséquences et à la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le contrat de travail à temps partiel de Mme [B] doit être requalifié en contrat à temps complet,
Condamne l'association Pyrène Plus à verser à Mme [B] les sommes suivantes':
11.366,61 euros au titre de rappel de salaires,
1.137 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
Condamne l'association Pyrène Plus à remettre à Mme [B] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés, sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de Mme [B],
Condamne l'association Pyrène Plus à payer à Mme [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association Pyrène Plus aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3123-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 décembre 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/08838
en commun : code du travail L3123-25
- 16 octobre 2020 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 18/01530
en commun : code du travail L3123-25
- 16 octobre 2020 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 18/01531
en commun : code du travail L3123-25
- 16 octobre 2020 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 18/01532
en commun : code du travail L3123-25
- 16 octobre 2020 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 18/01533
en commun : code du travail L3123-25
- 16 octobre 2020 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 18/01534
en commun : code du travail L3123-25
- 17 janvier 2020 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/01489
en commun : code du travail L3123-25
- 25 juillet 2019 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 19/00887
en commun : code du travail L3123-25
Mise à jour de la source le 2025-07-29T22:00:00.000Z.