notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tulle, Chambre 1, 23 juin 2025, n° 17/00721

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧

EXPOSÉ DU LITIGE

[V] [S], décédé le [Date décès 1] 2007, et son épouse [X] [G], décédée le [Date décès 2] 2010, ont laissé pour leur succéder leurs deux filles [J] [S] épouse [K] et [R] [S], ainsi que leurs petits-enfants [T] et [L] [S] [U] venant aux droits de leur autre fille [B] [S], décédée le [Date décès 3] 2013.

De la succession dépendent des parts de la SCI [1], elle-même propriétaire d’un bien immobilier à [Localité 4] en Côte d’Or et de deux autres à [Localité 8] (Vaucluse), une propriété sise à [Localité 9] (Corrèze) avec des parcelles forestières, et des liquidités.

Par jugement du 19 décembre 2014 suite à une assignation en liquidation-partage de l’indivision successorale délivrée par [R] [S] le 8 février 2012, le TGI de Brive a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [V] [S] et [X] [G], et a désigné à cette fin Maître [F] [H], notaire à [Localité 10], laquelle a établi un projet de liquidation-partage qui n’a pu aboutir.

Elle a donc dressé un procès-verbal de difficultés le 7 juillet 2017.

Par ordonnance du 10 novembre 2017, le juge de la mise en état du TGI de Brive a constaté l’incompétence de cette juridiction au profit du TGI de Tulle.

Par jugement du 16 septembre 2019, le TGI de Tulle a :

Dit y avoir lieu à déterminer la valeur des parts sociales de la SCI en tenant compte de la dette de [J] [S] à l’égard de la SCI, d’un montant de 110 678 €, correspondant à l’apport en numéraire jamais libéré ;Dit n’y avoir lieu à réduire le nombre de parts sociales par rapport aux prévisions des statuts de la société ;Dit n’y avoir lieu à tenir compte d’une dette de loyer de [J] [S] à l’égard de la SCI pour fixer la valeur des parts sociales ;Dit n’y avoir lieu à tenir compte des comptes courants d’associés pour fixer la valeur des parts sociales de la SCI ;Fixé à 90 000 € la valeur de l’appartement situé à [Localité 4] ;Fixé à 280 000 € la valeur du bien situé à [Localité 8], [Adresse 5] ;Fixé à 70 000 € la valeur du bien situé à [Localité 8], [Adresse 6] ;Fixé à 70 000 € la valeur de la maison située à [Localité 9] ;Dit n’y avoir lieu à rapporter à la succession les sommes prétendument versées à [J] [S] par les défunts ;Dit n’y avoir lieu au remboursement par [J] [S] d’une indemnité d’occupation pour l’utilisation de la maison de [Localité 9] ;Débouté [J] [S], [T] et [L] [S] [U] de leur demande visant à voir démettre Maître [H] de sa mission ;Renvoyé les parties devant le notaire liquidateur ;Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Maître [Q], successeur de Maître [H], a estimé le patrimoine de la SCI [1] à 550 678 €, soit une valeur unitaire de 201,93 € pour chacune des 2 727 parts sociales, dont 724 parts sont dans l’indivision successorale pour une valeur de 146 197,32 €, ce sur quoi les parties s’accordent.

Le 30 octobre 2023, il a déposé un projet d’état liquidatif reprenant les dires des parties et leurs points de désaccord portant sur des travaux réalisés postérieurement au jugement du 16 septembre 2019 sur l’immeuble indivis, consistant en un nettoyage de la végétation et une réparation des fuites en toiture, pour la somme totale cumulée de 16 079,98 € reportée dans le passif du compte d’administration.

Il indique qu’il ne résulte de ces travaux aucune plus-value pour la maison, qu’ils s’analysent comme des travaux urgents nécessaires à la conservation des biens, et qu’ils sont donc imputables à l’indivision par application des dispositions des articles 815-2 et 815-8 du Code civil.

Mme [J] [K] et MM. [T] et [L] [S] [U] ont contesté la prise en compte de ces travaux au passif dudit compte d’administration, et demandent que seules les sommes engagées par les héritiers avant la date du jugement soient prises en compte, et qu’aucune dépense postérieure ne leur soit imputée.

Le 22 mars 2024, le juge commis aux partages a dressé un procès-verbal de non conciliation et renvoyé le dossier à la mise en état.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 mars 2025, pour y être entendue.

Par voie de dernières conclusions, [R] [S] demande :

De juger que les dépenses qu’elle a engagées pour la maison de [Localité 9] pour un montant de 17 399,98 €, outre le devis à hauteur de 1 252,80 €, sont des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, qui ne donnent pas lieu à compte ;En conséquence, de débouter Mme [K] et MM. [S] [U] de l’ensemble de leurs demandes ;De fixer la valeur des parcelles rurales sises à [Localité 9] à la somme de 2 000 € ;De fixer à 4 581,18 € la créance qu’elle détient contre l’indivision post-successorale ;De renvoyer devant Maître [Q] aux fins d’établissement d’un nouveau projet de partage définitif ;De condamner les défendeurs à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose :

Qu’une mise en demeure a été adressée par la mairie de [Localité 9] le 5 février 2020, enjoignant de procéder à l’élagage de la haie de lauriers ; qu’elle a donc requis la société [2] pour réaliser ces travaux, pour un montant total de 5 775,60 € ;
Que par la suite cette même société a réalisé l’entretien courant, avec la SAS [3] pour la somme de 1 320 € ;
Que le voisin a indiqué par courrier du 11 janvier 2020 que la végétation empiétait sur sa propriété ; qu’elle a donc fait appel à l’entreprise [4], pour un coût de 6 000 € ;
Qu’elle a dû faire réaliser des travaux de toiture pour remédier aux fuites, confiés à la SARL [5] pour la somme de 1 621,18 € ;
Que les résineux plantés sur les parcelles rurales de [Localité 9] étaient infestés de parasites ; qu’elle a dû faire appel à la SAS [6] pour couper les bois ; que la vente a été consentie en 2020 pour la somme de 19 000 € versée chez le notaire ; qu’elle a servi à financer les différents travaux ;
Qu’il ne s’agit pas de travaux d’amélioration et n’accroissent pas la valeur de la maison ; qu’il s’agit seulement de dépenses de conservation et d’entretien ;
Que l’inaction de Mme [K] durant sa période d’occupation a entraîné la détérioration du bien indivis, ce dont elle aurait pu répondre juridiquement ; qu’elle est donc particulièrement mal placée aujourd’hui à venir prétendre que les dépenses effectuées devraient rester à la seule charge de [R] [S].


[J] [S] épouse [K], [L] et [T] [S] [U] concluent au débouté d’[R] [S] et demandent :

De dire qu’il n’y a pas lieu à homologuer le compte d’administration présenté dans le projet de Maître [Q] ;D’exclure du passif du compte d’administration les factures [7], [4], [5] et [8] pour un montant de 17 399,98 € ;De dire que ce montant de 17 399,98 € sera réintégré et valorisé dans les attributions au profit de Mme [R] [S] ;De réformer le compte d’administration établi par le notaire ;De dire que le passif s’élève en conséquence à la somme de 8 711,54 € et que le solde net à partager est d’un montant de 17 639,98 € ;En conséquence, de modifier le projet de partage et de liquidation de la communauté et des successions établi par maître [Q] en tenant compte de ces rectifications ; De renvoyer devant Maître [Q] ce dossier aux fins d’établissement d’un projet de partage définitif ;De condamner Mme [R] [S] à verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent :

Que le notaire n’a agi que dans les seuls intérêts d’[R] [S], et qu’il a fait preuve d’une totale inertie ; que le juge commis lui a d’ailleurs adressé un courrier de relance le 23 juin 2021 ;
Que la maison de [Localité 9] doit être attribuée à [R] [S], qui avait été évaluée en son état d’entretien à 70 000 € ; que se trouvent également des parcelles de bois évaluées initialement à 19 100 €, montants non discutés ;
Qu’[R] [S], profitant de l’inertie du notaire, a pris unilatéralement des initiatives sans que les autres indivisaires ne soient interrogés ou seulement informés, en décidant de faire procéder à la coupe des bois se trouvant sur les parcelles forestières ; que l’indivision a ainsi encaissé la somme de 19 000 € ; que toutefois elle a aussi décidé de faire des travaux, prétextant qu’il s’agissait de travaux d’amélioration, en remettant totalement en état le parc et le jardin entourant la maison, et en refaisant une partie du toit ; qu’il s’agit toutefois de travaux d’embellissement ; qu’en effet la propriété était en très mauvais état d’entretien, avec un jardin à l’abandon et une toiture défaillante ; que le notaire a retenu une valeur de 142 000 € mais déduit 67 000 € pour réalisation des travaux ; qu’aujourd’hui la partie adverse veut faire supporter ces travaux par l’indivision, tout en conservant la valeur de 70 000 €, ce qui n’est pas acceptable ;
Que dans le passé, c’est Mme [K] qui assurait l’entretien de la maison et effectuait elle-même les travaux indispensables ; qu’un simple élagage des haies aurait suffi ; que cela n’a pas empêché Mme [S] de tenter de lui faire payer une indemnité d’occupation pour cette maison, demande rejetée par jugement du 16 septembre 2019 ;
Qu’il n’y avait aucune situation d’urgence et que les travaux ne sont pas justifiés ; que si ces travaux son mis à la charge de l’indivision, alors il faut revoir la valeur de la propriété ;
Que Mme [S] se prévaut des dispositions des articles 815 et suivants du code civil ; que cependant elle a décidé seule de la coupe à blanc des bois, qui sont des actes d’aliénation, alors qu’elle n’a pas la majorité qualifiée, et qu’elle a utilisé les fonds pour réaliser ses travaux d’embellissement ; que cette manipulation ne peut être acceptée ; que les travaux de coupe, d’élagage et de dessouchage ne sont pas des travaux nécessaires à la conservation, ni les travaux de nettoyage après passage forestier ; qu’elle a décidé d’abattre un cèdre et a facturé le tout pour un coût de 5 000 € HT ; que rien ne permet de justifier le remplacement du faîtage et la reprise d’une souche de cheminée ; qu’aucun constat des désordres n’a été effectué préalablement.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

I – Sur les travaux de toiture

L’article 815-2 du Code civil dispose :

« Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations. »

Il sera préalablement rappelé que le jugement du 16 septembre 2019 a seulement fixé les valeurs des divers biens immobiliers et statué sur la valeur des parts sociales de la SCI, et que cet article s’applique tant que dure l’indivision. En conséquence, tous les frais postérieurs à ce jugement engagés pour des biens indivis sont soumis à ces dispositions. 

Il sera également relevé que le rapport d’expertise de la maison de [Localité 9] du 4 juillet 2016 déduit certes 66 962 € sur sa valeur vénale au titre des travaux à réaliser, mais liste lesdits travaux de rénovation qui concernent tout le bâti. Au titre de la toiture et du jardin, il mentionne seulement : « l’isolation est sommaire et il y a des jours dans la toiture » ; « la toiture en ardoise demande à être contrôlée ».

L’avis de l’architecte [P] [C] sur l’état de la toiture du 20 février 2020 établit :

Qu’il y a des fuites au grenier ;Qu’elles proviennent notamment des arrêtiers, des deux abouts de faîtage ;Qu’il manque des ardoises au niveau des arrêtiers, sur la croupe Sud, sur les versants Est et Ouest ;Que d’autres ardoises sont soulevées ou déplacées ;Que le faîtage en zinc est soulevé et doit être recloué ou remplacé, de même que les 2 épis de faîtage.
Ceci démontre que l’état de la toiture a empiré de 2016 à 2020, passant de simples jours à des fuites. Au demeurant, [J] [S] affirme (mais ne démontre pas) qu’elle entretenait la maison lorsqu’elle y habitait, sans autres précisions. Il ressort toutefois du jugement du 16 septembre 2019 que celle-ci avait affirmé résider à [Localité 9] depuis l’année 2000, « date à laquelle elle est venue résider à [Localité 11] auprès de ses parents malades » (cf. p. 5). Il convient donc d’en déduire qu’elle y a résidé à tout le moins jusqu’au décès de sa mère (cf. en page 7 ses dénégations sur son occupation pendant 10 mois après ce décès), et qu’en conséquence la toiture a commencé à se dégrader à compter de cette date, par défaut d’entretien.

[R] [S] a fait procéder à des travaux de réparation de toiture, à savoir :

Suivi de couverture y compris fourniture d’ardoises, fixations, etc., par la SARL [5], selon facture n° 20985 du 26 avril 2020, pour un total TTC de 275 € ;Remplacement du faîtage en zinc sur la croupe sud, reprise de la souche de cheminée avec bande de solin et solin, remplacement d’une bavette de châssis, par la même entreprise, selon facture n° 201003 du 26 octobre 2020, pour la somme TTC de 1 621,18 € ;Réparation d’une fenêtre de toit pour remplacer le verre cassé (fourniture et pose du verre) par M. [Y] [A], couvreur-zingueur-ardoisier, selon facture n° 202200012 du 17 février 2022, pour la somme TTC de 88 €.
Il s’agit là sans équivoque possible de travaux conservatoires, travaux nécessaires destinés uniquement à maintenir le bien dans son état d’origine, la toiture (solin de cheminée compris) étant l’élément essentiel pour assurer l’étanchéité d’une maison, ladite origine devant être fixée au [Date décès 2] 2010, date du décès de Mme [G], donc de début de l’indivision successorale. Par application des dispositions de l’article 815-2 précité, [R] [S] était fondée à y procéder seule en sa qualité d’indivisaire, d’autant que l’urgence de ces travaux était patente.

Les consorts [K]-[S] [U] seront donc déboutés de ce chef de demande.

Le total de ces travaux conservatoires s’élève à 1 984,18 € (275 + 1 621,18 + 88). Les factures de 275 € et de 88 € ne figurent pas au passif du compte d’administration. Il appartiendra au notaire d’ajouter ces sommes.

II – Sur les travaux d’entretien du jardin

L’évaluation immobilière de la maison du 4 juillet 2016 mentionne : « Beaucoup de végétation à entretenir. »

Par son courrier du 5 février 2020, la mairie de [Localité 11] a mis « l’indivision [S] » en demeure d’élaguer la haie située devant la maison qui impacte les lignes téléphoniques, et dont les branches dépassent sur la voie publique.

Quant au voisin M. [D], il écrit dans son courrier du 11 janvier 2020 : « en août 2014 je signalais à votre attention le défaut d’entretien de la haie de thuyas nous séparant, contrairement aux soins qu’y apportait votre père. Aujourd’hui le débordement à l’intérieur de ma propriété atteint largement les deux mètres sans compter les longueurs de ronces qui s’en échappent. Je renouvelle donc ma demande concernant l’entretien de la haie […] ».

L’élagage de ces deux haies est constitutif de travaux conservatoires, d’où c’est à bon droit qu’[R] [S] y a fait procéder. Au demeurant, les défendeurs à la procédure ne le contestent pas, puisque M. [K] ès-qualités de « mandataire de son épouse et de ses neveux » (cf. e-mail de Me [E] du 10 octobre 2023), écrivait lui-même dans son e-mail du 8 octobre 2023 retranscrit in extenso dans le PV de difficultés du 12 décembre 2023 : « toutes les dépenses qui s’ensuivent ne peuvent pas nous être imputées. Il s’agit des travaux réalisés par Mme [R] [S] mais aussi de toutes les charges de la maison de [Localité 11] […] à l’exception des deux travaux de rectification des haies. »

Quant à Maître [W], huissier de justice à [Localité 3], elle a constaté dans son procès-verbal du 13 décembre 2019 :

Que « des ardoises ont glissé et que la végétation s’est infiltrée dans la couverture » ;Que la haie de thuyas déborde largement chez le voisin et qu’il « est donc nécessaire de la tailler » ;Qu’en façade avant, « des ronces sont visibles. Une glycine a envahi une partie de la verrière. En partie droit se trouve une haie de laurières débordant sur la route. Les arbustes sont entremêlés entre les fils du téléphone. »Que des branches du cèdre important situé à gauche du garage surplombent la toiture et que « des fissures sont visibles notamment au niveau du pignon droit du bâtiment et en façade » ;Que « la végétation a pris de l’ampleur dans l’ensemble du parc ».
Enfin, Maître [N], huissier de justice à [Localité 3], constate dans son procès-verbal du 8 juillet 2024 « que le jardin n’est pas entretenu. »

Aux termes dudit article 815-2, les travaux conservatoires peuvent être effectués, même s’ils ne présentent pas un caractère d’urgence, et doivent pour ce faire revêtir le caractère de travaux nécessaires, dans l’intérêt de l’indivision.

En l’espèce le caractère d’urgence est établi pour les haies, le cèdre qui menace la toiture et le pignon du bâtiment, la glycine et la végétation qui se sont infiltrées dans la véranda et la toiture.

En outre, l’entretien périodique du jardin est nécessaire à la conservation du bien indivis, faute de quoi les ronces et les broussailles s’y réinstallent. C’est ce qu’avait relevé l’expertise immobilière du 4 juillet 2016, d’où c’est à bon droit qu’[R] [S] y a procédé en 2020 et, s’agissant de végétaux, a poursuivi cet entretien annuel de 2021 à 2024, sans que cela puisse être constitutif d’embellissements, puisque le premier huissier constatait en 2019 l’ampleur prise par la végétation dans l’ensemble du parc, et que le second huissier constatait la même chose en 2024.

Doivent donc être prises en compte de ce chef les factures suivantes de la SARL [7] :


Facture n° SF2020522 du 31 juillet 2020 de « remise en état du jardin » comprenant le fauchage du terrain, les travaux de taille et coupe autour de la maison, la coupe des charmilles, la coupe de la haie de lauriers le long de la route, la taille des fruitiers, pour un total TTC, avec réintégration de la facture SF2020208, de 3 275,60 € + 1 300 € = 4 575,60 € ;
Facture n° SF2021043 du 15 février 2021 « d’entretien jardin automne/hiver » pour un total TTC de 2 683,20 € ;Facture n° SF020210361 du 14 juin 2021 au titre du contrat d’entretien 2021, pour un total TTC de 517 € ;Facture n° SF020210542 du 31 juillet 2021 au titre du contrat d’entretien 2021, pour un total TTC de 430,80 € ;Facture n° SF020210755 du 31 octobre 2021 au titre du contrat d’entretien 2021, pour un total TTC de 861,60 € ;Facture n° SF020220587 du 25 juillet 2022 au titre du contrat d’entretien 2022, pour un total TTC de 860,69 €, comprenant notamment la taille des haies et le fauchage du terrain ;Facture n° FA0000941 du 31 octobre 2023 au titre du contrat d’entretien 2023, pour un total TTC de 1 224 €, comprenant notamment la taille des haies, la coupe des repousses et le fauchage du terrain ;Devis n° DV240002832 du 16 juillet 2024 au titre du contrat d’entretien 2024, pour un total TTC de 1 252,80 €, comprenant les mêmes prestations.
Soit un total de 11 152,89 € TTC auquel s’ajoute le devis pour 2024 de 1 252,80 € = 12 405,69 €.

Doivent également être prises en compte :


La facture n° 29/20 du 25 juillet 2020 de [4] pour l’abattage du cèdre et la coupe de la haie de thuyas, pour un montant TTC de 6 000 € ;
La facture n° 020200555 de la SARL [7] du 31 juillet 2020 de nettoyage du terrain suite à ces coupes, pour un montant TTC de 1 200 € ;La facture du 12 février 2021 de la SAS [3] de dessouchage dans la parcelle (souches du cèdre et des thuyas), pour un montant TTC de 1 320 €.
Soit un total de 8 520 € pour ces factures.

Les consorts [K]-[S] [U] seront donc déboutés de leurs demandes ce chef.

Le tribunal constate que l’ensemble des frais engagés par [R] [S] au titre des travaux conservatoires s’élève à la somme totale de 22 909,87 € (1984,18 + 12 405,69 + 8 520).

Il appartiendra au notaire d’ajouter les sommes qui ne figurent pas à ce jour au passif du compte d’administration, à savoir les factures et le devis [7] à compter du 14 juin 2021 pour un total de 5 146,89 € (12 405,69 – 4 575,60 – 2 683,20).

Soit un ajout total au passif du compte d’administration de 5 509,89 € (275 + 88 + 5 146,89).

III - Sur la coupe de bois et la valeur des parcelles forestières

L’article 815-3 du Code civil dispose :

« Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »

En l’espèce, les biens sis à [Localité 9] comprennent, non seulement la maison, mais également les parcelles forestières, selon projet d’acte de partage du 12 octobre 2023 en ses pages 14 et 15.

Il ressort de ce même projet de partage (p. 25), comme d’ailleurs du précédent, que le 18 juin 2020, le notaire a adressé un courrier avec diverses pièces annexées à l’attention de « l’indivision [S]-[K] » au [Adresse 2] à [Localité 4] « afin d’informer les indivisaires de l’état de la propriété de [Localité 9] ». Y est mentionné le fait que « Mme [R] [S] a constaté le mauvais état des résineux planté sur les parcelles rurales et la présence de parasites mettant en péril la plantation. »

Il s’ensuit que les consorts [K]-[S] [U] avaient été informés de l’état des résineux et n’ont émis aucune contestation.

Ceci est d’ailleurs confirmé par leur avocat et mentionné dans le procès-verbal de non conciliation du 22 mars 2024 de l’audience du juge-commis aux partages judiciaires : « Il n’y a pas de contestation sur la coupe de bois en tant que telle […] ».

Il s’ensuit que Mme [R] [S] a reçu un mandat tacite pour la gestion des biens indivis au su des autres indivisaires et sans opposition de leur part.

Il sera toutefois impossible au tribunal, en l’état des pièces produites, de fixer une valeur des parcelles rurales différente de celle retenue par le notaire sur la base de l’évaluation effectuée par l’expert foncier M. [O] le 12 décembre 2016, en ce que ladite estimation n’est pas produite aux débats, et qu’aucun élément n’est produit, qui permettrait d’estimer, sinon de fixer, la valeur desdites parcelles, d’une contenance totale de 3ha 48 a 83 ca (cf. projet de partage de 2021, page 33), lesquelles seraient désormais nues de tout bois.

Au demeurant, l’article 521 du Code civil dispose que « Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les arbres sont abattus. »

Ils sont donc initialement immeubles, d’où leur coupe doit être considérée comme un acte de disposition et non d’administration, auquel [R] [S] ne pouvait procéder sans le consentement exprès (et non seulement tacite) des autres indivisaires. De ce chef également, la valeur des parcelles ne pourra donc être réduite.

[R] [S] sera déboutée de cette demande.

IV – Sur les autres demandes

Le projet de partage de Maître [Q] du 12 octobre 2023 ne pourra être homologué, en ce que certaines sommes doivent être ajoutées au passif du compte d’administration, et que la valeur qui y est retenue pour les parcelles forestières est de 2 000 €.

Il appartiendra au notaire de présenter un nouveau projet de partage définitif.

[J] [S] épouse [K], [L] et [T] [S] [U], qui demeurent la partie perdante dans ce litige, seront in solidum condamnés aux dépens de la procédure par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du constat d’huissier du 13 décembre 2019 pour la somme de 324,09 €. Il a été en effet nécessaire à [R] [S] de faire établir ce constat afin de rapporter la preuve de l’état d’abandon du bien immobilier de [Localité 9], alors que son entretien incombait à tous les propriétaires indivis.

Il serait inéquitable de laisser supporter à [R] [S] la charge de ses frais irrépétibles. La somme de 3 000 € lui sera allouée et mise à la charge, solidairement, de [J] [S] épouse [K], [L] et [T] [S] [U], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code précité.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DIT ET JUGE que les dépenses engagées par [R] [S] pour la maison de [Localité 9] sont des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien indivis, qui ne donnent pas lieu à compte ;

En conséquence, DÉBOUTE [J] [S] épouse [K], [L] et [T] [S] [U] de leur demande d’exclusion de ces dépenses du passif du compte d’administration ;

DÉBOUTE [R] [S] de sa demande de fixation de la valeur des parcelles rurales sises à [Localité 9] à la somme de 2 000 € ;

CONSTATE en l’état des pièces produites que les dépenses conservatoires engagées par [R] [S] s’élèvent à la somme totale de 22 909,87 € ;

CONSTATE en l’état des pièces produites que les factures de la SARL [7] à compter du 14 juin 2021 ainsi que son devis du 16 juillet 2024, pour un total de 5 146,89 €, ne figurent pas au passif du compte d’administration, non plus que la facture de 275 € de la SARL [5] et celle de 88 € de M. [Y] [A] ;

Dispositif

En conséquence, DIT qu’il appartiendra à Maître [Q] d’établir un nouveau projet de partage définitif maintenant la valeur des parcelles rurales à 19 100 € et complétant le passif du compte d’administration en y inscrivant les montants ci-dessus visés ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum [J] [S] épouse [K], [L] et [T] [S] [U] aux dépens de la procédure, en ce compris le coût du constat d’huissier du 13 décembre 2019 pour la somme de 324,09 € ;

CONDAMNE solidairement [J] [S] épouse [K], [L] et [T] [S] [U] à verser à [R] [S] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


Et le présent jugement a été signé par Cécile PAILLER, Président et Nicolas DASTIS, Greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE 

JUGEMENT DU 23 JUIN 2025


RÔLE N° RG 17/00721 - N° Portalis 46C2-W-B7B-N76

NATAF : 29Z Autres demandes en matière de libéralités

Minute n°2025/32
DEMANDERESSE :

Madame [R] [I] [S]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE

DÉFENDEURS :

Madame [J] [M] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE et ayant pour avocat plaidant Jean-Michel BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON

Monsieur [L] [S] [U]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] (PORTUGAL)
Représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE et ayant pour avocat plaidant Jean-Michel BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON

Monsieur [T] [S] [U]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 5] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
Représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE et ayant pour avocat plaidant Jean-Michel BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :
- Président : Cécile PAILLER, Vice-Présidente, juge rapporteur
- Assesseur : Jean-Pierre MATHIEU, Magistrat Honoraire, juge rapporteur

Lors du délibéré : 
- Président : Cécile PAILLER, Vice-Présidente
- Assesseur :Caroline DELISLE, juge
- Assesseur : Jean-Pierre MATHIEU, Magistrat Honoraire


GREFFIER : Lors des débats : Brigitte BARRET ; lors du délibéré : Nicolas DASTIS

DÉBATS : À l'audience publique à juges rapporteur du 17 mars 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé le 23 juin 2025.

Mise à disposition du jugement au greffe le 23 juin 2025


Rédigé par Madame Cécile PAILLER

✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧

EXPOSÉ DU LITIGE

[V] [S], décédé le [Date décès 1] 2007, et son épouse [X] [G], décédée le [Date décès 2] 2010, ont laissé pour leur succéder leurs deux filles [J] [S] épouse [K] et [R] [S], ainsi que leurs petits-enfants [T] et [L] [S] [U] venant aux droits de leur autre fille [B] [S], décédée le [Date décès 3] 2013.

De la succession dépendent des parts de la SCI [1], elle-même propriétaire d’un bien immobilier à [Localité 4] en Côte d’Or et de deux autres à [Localité 8] (Vaucluse), une propriété sise à [Localité 9] (Corrèze) avec des parcelles forestières, et des liquidités.

Par jugement du 19 décembre 2014 suite à une assignation en liquidation-partage de l’indivision successorale délivrée par [R] [S] le 8 février 2012, le TGI de Brive a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [V] [S] et [X] [G], et a désigné à cette fin Maître [F] [H], notaire à [Localité 10], laquelle a établi un projet de liquidation-partage qui n’a pu aboutir.

Elle a donc dressé un procès-verbal de difficultés le 7 juillet 2017.

Par ordonnance du 10 novembre 2017, le juge de la mise en état du TGI de Brive a constaté l’incompétence de cette juridiction au profit du TGI de Tulle.

Par jugement du 16 septembre 2019, le TGI de Tulle a :

Dit y avoir lieu à déterminer la valeur des parts sociales de la SCI en tenant compte de la dette de [J] [S] à l’égard de la SCI, d’un montant de 110 678 €, correspondant à l’apport en numéraire jamais libéré ;Dit n’y avoir lieu à réduire le nombre de parts sociales par rapport aux prévisions des statuts de la société ;Dit n’y avoir lieu à tenir compte d’une dette de loyer de [J] [S] à l’égard de la SCI pour fixer la valeur des parts sociales ;Dit n’y avoir lieu à tenir compte des comptes courants d’associés pour fixer la valeur des parts sociales de la SCI ;Fixé à 90 000 € la valeur de l’appartement situé à [Localité 4] ;Fixé à 280 000 € la valeur du bien situé à [Localité 8], [Adresse 5] ;Fixé à 70 000 € la valeur du bien situé à [Localité 8], [Adresse 6] ;Fixé à 70 000 € la valeur de la maison située à [Localité 9] ;Dit n’y avoir lieu à rapporter à la succession les sommes prétendument versées à [J] [S] par les défunts ;Dit n’y avoir lieu au remboursement par [J] [S] d’une indemnité d’occupation pour l’utilisation de la maison de [Localité 9] ;Débouté [J] [S], [T] et [L] [S] [U] de leur demande visant à voir démettre Maître [H] de sa mission ;Renvoyé les parties devant le notaire liquidateur ;Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Maître [Q], successeur de Maître [H], a estimé le patrimoine de la SCI [1] à 550 678 €, soit une valeur unitaire de 201,93 € pour chacune des 2 727 parts sociales, dont 724 parts sont dans l’indivision successorale pour une valeur de 146 197,32 €, ce sur quoi les parties s’accordent.

Le 30 octobre 2023, il a déposé un projet d’état liquidatif reprenant les dires des parties et leurs points de désaccord portant sur des travaux réalisés postérieurement au jugement du 16 septembre 2019 sur l’immeuble indivis, consistant en un nettoyage de la végétation et une réparation des fuites en toiture, pour la somme totale cumulée de 16 079,98 € reportée dans le passif du compte d’administration.

Il indique qu’il ne résulte de ces travaux aucune plus-value pour la maison, qu’ils s’analysent comme des travaux urgents nécessaires à la conservation des biens, et qu’ils sont donc imputables à l’indivision par application des dispositions des articles 815-2 et 815-8 du Code civil.

Mme [J] [K] et MM. [T] et [L] [S] [U] ont contesté la prise en compte de ces travaux au passif dudit compte d’administration, et demandent que seules les sommes engagées par les héritiers avant la date du jugement soient prises en compte, et qu’aucune dépense postérieure ne leur soit imputée.

Le 22 mars 2024, le juge commis aux partages a dressé un procès-verbal de non conciliation et renvoyé le dossier à la mise en état.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 mars 2025, pour y être entendue.

Par voie de dernières conclusions, [R] [S] demande :

De juger que les dépenses qu’elle a engagées pour la maison de [Localité 9] pour un montant de 17 399,98 €, outre le devis à hauteur de 1 252,80 €, sont des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, qui ne donnent pas lieu à compte ;En conséquence, de débouter Mme [K] et MM. [S] [U] de l’ensemble de leurs demandes ;De fixer la valeur des parcelles rurales sises à [Localité 9] à la somme de 2 000 € ;De fixer à 4 581,18 € la créance qu’elle détient contre l’indivision post-successorale ;De renvoyer devant Maître [Q] aux fins d’établissement d’un nouveau projet de partage définitif ;De condamner les défendeurs à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose :

Qu’une mise en demeure a été adressée par la mairie de [Localité 9] le 5 février 2020, enjoignant de procéder à l’élagage de la haie de lauriers ; qu’elle a donc requis la société [2] pour réaliser ces travaux, pour un montant total de 5 775,60 € ;
Que par la suite cette même société a réalisé l’entretien courant, avec la SAS [3] pour la somme de 1 320 € ;
Que le voisin a indiqué par courrier du 11 janvier 2020 que la végétation empiétait sur sa propriété ; qu’elle a donc fait appel à l’entreprise [4], pour un coût de 6 000 € ;
Qu’elle a dû faire réaliser des travaux de toiture pour remédier aux fuites, confiés à la SARL [5] pour la somme de 1 621,18 € ;
Que les résineux plantés sur les parcelles rurales de [Localité 9] étaient infestés de parasites ; qu’elle a dû faire appel à la SAS [6] pour couper les bois ; que la vente a été consentie en 2020 pour la somme de 19 000 € versée chez le notaire ; qu’elle a servi à financer les différents travaux ;
Qu’il ne s’agit pas de travaux d’amélioration et n’accroissent pas la valeur de la maison ; qu’il s’agit seulement de dépenses de conservation et d’entretien ;
Que l’inaction de Mme [K] durant sa période d’occupation a entraîné la détérioration du bien indivis, ce dont elle aurait pu répondre juridiquement ; qu’elle est donc particulièrement mal placée aujourd’hui à venir prétendre que les dépenses effectuées devraient rester à la seule charge de [R] [S].


[J] [S] épouse [K], [L] et [T] [S] [U] concluent au débouté d’[R] [S] et demandent :

De dire qu’il n’y a pas lieu à homologuer le compte d’administration présenté dans le projet de Maître [Q] ;D’exclure du passif du compte d’administration les factures [7], [4], [5] et [8] pour un montant de 17 399,98 € ;De dire que ce montant de 17 399,98 € sera réintégré et valorisé dans les attributions au profit de Mme [R] [S] ;De réformer le compte d’administration établi par le notaire ;De dire que le passif s’élève en conséquence à la somme de 8 711,54 € et que le solde net à partager est d’un montant de 17 639,98 € ;En conséquence, de modifier le projet de partage et de liquidation de la communauté et des successions établi par maître [Q] en tenant compte de ces rectifications ; De renvoyer devant Maître [Q] ce dossier aux fins d’établissement d’un projet de partage définitif ;De condamner Mme [R] [S] à verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent :

Que le notaire n’a agi que dans les seuls intérêts d’[R] [S], et qu’il a fait preuve d’une totale inertie ; que le juge commis lui a d’ailleurs adressé un courrier de relance le 23 juin 2021 ;
Que la maison de [Localité 9] doit être attribuée à [R] [S], qui avait été évaluée en son état d’entretien à 70 000 € ; que se trouvent également des parcelles de bois évaluées initialement à 19 100 €, montants non discutés ;
Qu’[R] [S], profitant de l’inertie du notaire, a pris unilatéralement des initiatives sans que les autres indivisaires ne soient interrogés ou seulement informés, en décidant de faire procéder à la coupe des bois se trouvant sur les parcelles forestières ; que l’indivision a ainsi encaissé la somme de 19 000 € ; que toutefois elle a aussi décidé de faire des travaux, prétextant qu’il s’agissait de travaux d’amélioration, en remettant totalement en état le parc et le jardin entourant la maison, et en refaisant une partie du toit ; qu’il s’agit toutefois de travaux d’embellissement ; qu’en effet la propriété était en très mauvais état d’entretien, avec un jardin à l’abandon et une toiture défaillante ; que le notaire a retenu une valeur de 142 000 € mais déduit 67 000 € pour réalisation des travaux ; qu’aujourd’hui la partie adverse veut faire supporter ces travaux par l’indivision, tout en conservant la valeur de 70 000 €, ce qui n’est pas acceptable ;
Que dans le passé, c’est Mme [K] qui assurait l’entretien de la maison et effectuait elle-même les travaux indispensables ; qu’un simple élagage des haies aurait suffi ; que cela n’a pas empêché Mme [S] de tenter de lui faire payer une indemnité d’occupation pour cette maison, demande rejetée par jugement du 16 septembre 2019 ;
Qu’il n’y avait aucune situation d’urgence et que les travaux ne sont pas justifiés ; que si ces travaux son mis à la charge de l’indivision, alors il faut revoir la valeur de la propriété ;
Que Mme [S] se prévaut des dispositions des articles 815 et suivants du code civil ; que cependant elle a décidé seule de la coupe à blanc des bois, qui sont des actes d’aliénation, alors qu’elle n’a pas la majorité qualifiée, et qu’elle a utilisé les fonds pour réaliser ses travaux d’embellissement ; que cette manipulation ne peut être acceptée ; que les travaux de coupe, d’élagage et de dessouchage ne sont pas des travaux nécessaires à la conservation, ni les travaux de nettoyage après passage forestier ; qu’elle a décidé d’abattre un cèdre et a facturé le tout pour un coût de 5 000 € HT ; que rien ne permet de justifier le remplacement du faîtage et la reprise d’une souche de cheminée ; qu’aucun constat des désordres n’a été effectué préalablement.


MOTIFS DU JUGEMENT

I – Sur les travaux de toiture

L’article 815-2 du Code civil dispose :

« Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations. »

Il sera préalablement rappelé que le jugement du 16 septembre 2019 a seulement fixé les valeurs des divers biens immobiliers et statué sur la valeur des parts sociales de la SCI, et que cet article s’applique tant que dure l’indivision. En conséquence, tous les frais postérieurs à ce jugement engagés pour des biens indivis sont soumis à ces dispositions. 

Il sera également relevé que le rapport d’expertise de la maison de [Localité 9] du 4 juillet 2016 déduit certes 66 962 € sur sa valeur vénale au titre des travaux à réaliser, mais liste lesdits travaux de rénovation qui concernent tout le bâti. Au titre de la toiture et du jardin, il mentionne seulement : « l’isolation est sommaire et il y a des jours dans la toiture » ; « la toiture en ardoise demande à être contrôlée ».

L’avis de l’architecte [P] [C] sur l’état de la toiture du 20 février 2020 établit :

Qu’il y a des fuites au grenier ;Qu’elles proviennent notamment des arrêtiers, des deux abouts de faîtage ;Qu’il manque des ardoises au niveau des arrêtiers, sur la croupe Sud, sur les versants Est et Ouest ;Que d’autres ardoises sont soulevées ou déplacées ;Que le faîtage en zinc est soulevé et doit être recloué ou remplacé, de même que les 2 épis de faîtage.
Ceci démontre que l’état de la toiture a empiré de 2016 à 2020, passant de simples jours à des fuites. Au demeurant, [J] [S] affirme (mais ne démontre pas) qu’elle entretenait la maison lorsqu’elle y habitait, sans autres précisions. Il ressort toutefois du jugement du 16 septembre 2019 que celle-ci avait affirmé résider à [Localité 9] depuis l’année 2000, « date à laquelle elle est venue résider à [Localité 11] auprès de ses parents malades » (cf. p. 5). Il convient donc d’en déduire qu’elle y a résidé à tout le moins jusqu’au décès de sa mère (cf. en page 7 ses dénégations sur son occupation pendant 10 mois après ce décès), et qu’en conséquence la toiture a commencé à se dégrader à compter de cette date, par défaut d’entretien.

[R] [S] a fait procéder à des travaux de réparation de toiture, à savoir :

Suivi de couverture y compris fourniture d’ardoises, fixations, etc., par la SARL [5], selon facture n° 20985 du 26 avril 2020, pour un total TTC de 275 € ;Remplacement du faîtage en zinc sur la croupe sud, reprise de la souche de cheminée avec bande de solin et solin, remplacement d’une bavette de châssis, par la même entreprise, selon facture n° 201003 du 26 octobre 2020, pour la somme TTC de 1 621,18 € ;Réparation d’une fenêtre de toit pour remplacer le verre cassé (fourniture et pose du verre) par M. [Y] [A], couvreur-zingueur-ardoisier, selon facture n° 202200012 du 17 février 2022, pour la somme TTC de 88 €.
Il s’agit là sans équivoque possible de travaux conservatoires, travaux nécessaires destinés uniquement à maintenir le bien dans son état d’origine, la toiture (solin de cheminée compris) étant l’élément essentiel pour assurer l’étanchéité d’une maison, ladite origine devant être fixée au [Date décès 2] 2010, date du décès de Mme [G], donc de début de l’indivision successorale. Par application des dispositions de l’article 815-2 précité, [R] [S] était fondée à y procéder seule en sa qualité d’indivisaire, d’autant que l’urgence de ces travaux était patente.

Les consorts [K]-[S] [U] seront donc déboutés de ce chef de demande.

Le total de ces travaux conservatoires s’élève à 1 984,18 € (275 + 1 621,18 + 88). Les factures de 275 € et de 88 € ne figurent pas au passif du compte d’administration. Il appartiendra au notaire d’ajouter ces sommes.

II – Sur les travaux d’entretien du jardin

L’évaluation immobilière de la maison du 4 juillet 2016 mentionne : « Beaucoup de végétation à entretenir. »

Par son courrier du 5 février 2020, la mairie de [Localité 11] a mis « l’indivision [S] » en demeure d’élaguer la haie située devant la maison qui impacte les lignes téléphoniques, et dont les branches dépassent sur la voie publique.

Quant au voisin M. [D], il écrit dans son courrier du 11 janvier 2020 : « en août 2014 je signalais à votre attention le défaut d’entretien de la haie de thuyas nous séparant, contrairement aux soins qu’y apportait votre père. Aujourd’hui le débordement à l’intérieur de ma propriété atteint largement les deux mètres sans compter les longueurs de ronces qui s’en échappent. Je renouvelle donc ma demande concernant l’entretien de la haie […] ».

L’élagage de ces deux haies est constitutif de travaux conservatoires, d’où c’est à bon droit qu’[R] [S] y a fait procéder. Au demeurant, les défendeurs à la procédure ne le contestent pas, puisque M. [K] ès-qualités de « mandataire de son épouse et de ses neveux » (cf. e-mail de Me [E] du 10 octobre 2023), écrivait lui-même dans son e-mail du 8 octobre 2023 retranscrit in extenso dans le PV de difficultés du 12 décembre 2023 : « toutes les dépenses qui s’ensuivent ne peuvent pas nous être imputées. Il s’agit des travaux réalisés par Mme [R] [S] mais aussi de toutes les charges de la maison de [Localité 11] […] à l’exception des deux travaux de rectification des haies. »

Quant à Maître [W], huissier de justice à [Localité 3], elle a constaté dans son procès-verbal du 13 décembre 2019 :

Que « des ardoises ont glissé et que la végétation s’est infiltrée dans la couverture » ;Que la haie de thuyas déborde largement chez le voisin et qu’il « est donc nécessaire de la tailler » ;Qu’en façade avant, « des ronces sont visibles. Une glycine a envahi une partie de la verrière. En partie droit se trouve une haie de laurières débordant sur la route. Les arbustes sont entremêlés entre les fils du téléphone. »Que des branches du cèdre important situé à gauche du garage surplombent la toiture et que « des fissures sont visibles notamment au niveau du pignon droit du bâtiment et en façade » ;Que « la végétation a pris de l’ampleur dans l’ensemble du parc ».
Enfin, Maître [N], huissier de justice à [Localité 3], constate dans son procès-verbal du 8 juillet 2024 « que le jardin n’est pas entretenu. »

Aux termes dudit article 815-2, les travaux conservatoires peuvent être effectués, même s’ils ne présentent pas un caractère d’urgence, et doivent pour ce faire revêtir le caractère de travaux nécessaires, dans l’intérêt de l’indivision.

En l’espèce le caractère d’urgence est établi pour les haies, le cèdre qui menace la toiture et le pignon du bâtiment, la glycine et la végétation qui se sont infiltrées dans la véranda et la toiture.

En outre, l’entretien périodique du jardin est nécessaire à la conservation du bien indivis, faute de quoi les ronces et les broussailles s’y réinstallent. C’est ce qu’avait relevé l’expertise immobilière du 4 juillet 2016, d’où c’est à bon droit qu’[R] [S] y a procédé en 2020 et, s’agissant de végétaux, a poursuivi cet entretien annuel de 2021 à 2024, sans que cela puisse être constitutif d’embellissements, puisque le premier huissier constatait en 2019 l’ampleur prise par la végétation dans l’ensemble du parc, et que le second huissier constatait la même chose en 2024.

Doivent donc être prises en compte de ce chef les factures suivantes de la SARL [7] :


Facture n° SF2020522 du 31 juillet 2020 de « remise en état du jardin » comprenant le fauchage du terrain, les travaux de taille et coupe autour de la maison, la coupe des charmilles, la coupe de la haie de lauriers le long de la route, la taille des fruitiers, pour un total TTC, avec réintégration de la facture SF2020208, de 3 275,60 € + 1 300 € = 4 575,60 € ;
Facture n° SF2021043 du 15 février 2021 « d’entretien jardin automne/hiver » pour un total TTC de 2 683,20 € ;Facture n° SF020210361 du 14 juin 2021 au titre du contrat d’entretien 2021, pour un total TTC de 517 € ;Facture n° SF020210542 du 31 juillet 2021 au titre du contrat d’entretien 2021, pour un total TTC de 430,80 € ;Facture n° SF020210755 du 31 octobre 2021 au titre du contrat d’entretien 2021, pour un total TTC de 861,60 € ;Facture n° SF020220587 du 25 juillet 2022 au titre du contrat d’entretien 2022, pour un total TTC de 860,69 €, comprenant notamment la taille des haies et le fauchage du terrain ;Facture n° FA0000941 du 31 octobre 2023 au titre du contrat d’entretien 2023, pour un total TTC de 1 224 €, comprenant notamment la taille des haies, la coupe des repousses et le fauchage du terrain ;Devis n° DV240002832 du 16 juillet 2024 au titre du contrat d’entretien 2024, pour un total TTC de 1 252,80 €, comprenant les mêmes prestations.
Soit un total de 11 152,89 € TTC auquel s’ajoute le devis pour 2024 de 1 252,80 € = 12 405,69 €.

Doivent également être prises en compte :


La facture n° 29/20 du 25 juillet 2020 de [4] pour l’abattage du cèdre et la coupe de la haie de thuyas, pour un montant TTC de 6 000 € ;
La facture n° 020200555 de la SARL [7] du 31 juillet 2020 de nettoyage du terrain suite à ces coupes, pour un montant TTC de 1 200 € ;La facture du 12 février 2021 de la SAS [3] de dessouchage dans la parcelle (souches du cèdre et des thuyas), pour un montant TTC de 1 320 €.
Soit un total de 8 520 € pour ces factures.

Les consorts [K]-[S] [U] seront donc déboutés de leurs demandes ce chef.

Le tribunal constate que l’ensemble des frais engagés par [R] [S] au titre des travaux conservatoires s’élève à la somme totale de 22 909,87 € (1984,18 + 12 405,69 + 8 520).

Il appartiendra au notaire d’ajouter les sommes qui ne figurent pas à ce jour au passif du compte d’administration, à savoir les factures et le devis [7] à compter du 14 juin 2021 pour un total de 5 146,89 € (12 405,69 – 4 575,60 – 2 683,20).

Soit un ajout total au passif du compte d’administration de 5 509,89 € (275 + 88 + 5 146,89).

III - Sur la coupe de bois et la valeur des parcelles forestières

L’article 815-3 du Code civil dispose :

« Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »

En l’espèce, les biens sis à [Localité 9] comprennent, non seulement la maison, mais également les parcelles forestières, selon projet d’acte de partage du 12 octobre 2023 en ses pages 14 et 15.

Il ressort de ce même projet de partage (p. 25), comme d’ailleurs du précédent, que le 18 juin 2020, le notaire a adressé un courrier avec diverses pièces annexées à l’attention de « l’indivision [S]-[K] » au [Adresse 2] à [Localité 4] « afin d’informer les indivisaires de l’état de la propriété de [Localité 9] ». Y est mentionné le fait que « Mme [R] [S] a constaté le mauvais état des résineux planté sur les parcelles rurales et la présence de parasites mettant en péril la plantation. »

Il s’ensuit que les consorts [K]-[S] [U] avaient été informés de l’état des résineux et n’ont émis aucune contestation.

Ceci est d’ailleurs confirmé par leur avocat et mentionné dans le procès-verbal de non conciliation du 22 mars 2024 de l’audience du juge-commis aux partages judiciaires : « Il n’y a pas de contestation sur la coupe de bois en tant que telle […] ».

Il s’ensuit que Mme [R] [S] a reçu un mandat tacite pour la gestion des biens indivis au su des autres indivisaires et sans opposition de leur part.

Il sera toutefois impossible au tribunal, en l’état des pièces produites, de fixer une valeur des parcelles rurales différente de celle retenue par le notaire sur la base de l’évaluation effectuée par l’expert foncier M. [O] le 12 décembre 2016, en ce que ladite estimation n’est pas produite aux débats, et qu’aucun élément n’est produit, qui permettrait d’estimer, sinon de fixer, la valeur desdites parcelles, d’une contenance totale de 3ha 48 a 83 ca (cf. projet de partage de 2021, page 33), lesquelles seraient désormais nues de tout bois.

Au demeurant, l’article 521 du Code civil dispose que « Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les arbres sont abattus. »

Ils sont donc initialement immeubles, d’où leur coupe doit être considérée comme un acte de disposition et non d’administration, auquel [R] [S] ne pouvait procéder sans le consentement exprès (et non seulement tacite) des autres indivisaires. De ce chef également, la valeur des parcelles ne pourra donc être réduite.

[R] [S] sera déboutée de cette demande.

IV – Sur les autres demandes

Le projet de partage de Maître [Q] du 12 octobre 2023 ne pourra être homologué, en ce que certaines sommes doivent être ajoutées au passif du compte d’administration, et que la valeur qui y est retenue pour les parcelles forestières est de 2 000 €.

Il appartiendra au notaire de présenter un nouveau projet de partage définitif.

[J] [S] épouse [K], [L] et [T] [S] [U], qui demeurent la partie perdante dans ce litige, seront in solidum condamnés aux dépens de la procédure par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du constat d’huissier du 13 décembre 2019 pour la somme de 324,09 €. Il a été en effet nécessaire à [R] [S] de faire établir ce constat afin de rapporter la preuve de l’état d’abandon du bien immobilier de [Localité 9], alors que son entretien incombait à tous les propriétaires indivis.

Il serait inéquitable de laisser supporter à [R] [S] la charge de ses frais irrépétibles. La somme de 3 000 € lui sera allouée et mise à la charge, solidairement, de [J] [S] épouse [K], [L] et [T] [S] [U], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code précité.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DIT ET JUGE que les dépenses engagées par [R] [S] pour la maison de [Localité 9] sont des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien indivis, qui ne donnent pas lieu à compte ;

En conséquence, DÉBOUTE [J] [S] épouse [K], [L] et [T] [S] [U] de leur demande d’exclusion de ces dépenses du passif du compte d’administration ;

DÉBOUTE [R] [S] de sa demande de fixation de la valeur des parcelles rurales sises à [Localité 9] à la somme de 2 000 € ;

CONSTATE en l’état des pièces produites que les dépenses conservatoires engagées par [R] [S] s’élèvent à la somme totale de 22 909,87 € ;

CONSTATE en l’état des pièces produites que les factures de la SARL [7] à compter du 14 juin 2021 ainsi que son devis du 16 juillet 2024, pour un total de 5 146,89 €, ne figurent pas au passif du compte d’administration, non plus que la facture de 275 € de la SARL [5] et celle de 88 € de M. [Y] [A] ;

En conséquence, DIT qu’il appartiendra à Maître [Q] d’établir un nouveau projet de partage définitif maintenant la valeur des parcelles rurales à 19 100 € et complétant le passif du compte d’administration en y inscrivant les montants ci-dessus visés ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum [J] [S] épouse [K], [L] et [T] [S] [U] aux dépens de la procédure, en ce compris le coût du constat d’huissier du 13 décembre 2019 pour la somme de 324,09 € ;

CONDAMNE solidairement [J] [S] épouse [K], [L] et [T] [S] [U] à verser à [R] [S] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


Et le présent jugement a été signé par Cécile PAILLER, Président et Nicolas DASTIS, Greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 521, code civil 815-8, code civil 815-3, code civil 815-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-27T19:16:01.172Z.