Tribunal judiciaire de Tours, CIVIL_EX-TI, 21 mai 2025, n° 24/02148
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 08 avril 2024, FRANCE TRAVAIL venant aux droits de l’établissement Pôle Emploi CENTRE VAL DE LOIRE a émis une contrainte à l’encontre de M. [W] [L] au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi de 3246,31 euros sur la période du 01 avril 2018 au 30 avril 2018 et du 09 décembre 2014 au 20 avril 2015. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024 selon acte déposé à étude de commissaire de Justice. Par lettre recommandée avec accusée de réception en date du 18 avril 2024, M. [W] [L] a formé opposition auprès du Tribunal Judiciaire de TOURS à cette contrainte. Il faisait état que pendant sa période d’incarcération du 09 décembre 2014 au 20 avril 2015, il était sous curatelle renforcée de sorte que ce n'était pas lui qui avait réalisé ses déclarations auprès de Pôle emploi mais l'UDAF d'Indre et Loire qui gérait son compte ; qu’au surplus, lors de son incarcération, il n'avait pas d’accès à un ordinateur pour réaliser ces déclarations. Il soulève sa bonne foi et la prescription de l'action de FRANCE TRAVAIL qui aurait dû être intentée dans les trois ans des versements. Le greffe du tribunal a régulièrement convoqué les parties à l'audience du 26 juin 2024 aux fins de voir statuer sur ladite opposition. A l'audience, du 26 juin 2024, FRANCE TRAVAIL était représenté. M. [L] était présent. Ce dernier précisait ne plus être sous curatelle. Il maintenait l’ensemble de son argumentaire. Un renvoi était ordonné aux fins de mise en état. A l’audience du 6 novembre 2024, l’établissement FRANCE TRAVAIL venant aux droits de l’établissement POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE, représenté régulièrement, demandait le bénéfice de ses conclusions par lesquelles il sollicitait du tribunal, au visa des articles 1302, 1235, 1343-2 et 1344-1 du Code civil, L. 5411-2 et L. 5426-2 du Code du travail, du règlement général annexé à la Convention du 14 mai 2014 relative à l’assurance chômage, et règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 de : déclarer M. [W] [L] irrecevable et mal fondée en son opposition ;En conséquence, déclarer recevable et bien fondée l’action de Pôle emploi ;confirmer la contrainte d’un montant total de 3246,31 € euros ; condamner M. [W] [L] à lui payer la somme totale de 3246,31 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 06 février 2024, date de la dernière mise en demeure de payer ; condamner M. [W] [L] à lui payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner M. [W] [L] aux dépens en ceux compris les frais de signification de contrainte ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Il faisait valoir que bien que M. [W] [L] ait été sous curatelle renforcée pendant sa période d'incarcération, des déclarations avaient été réalisées auprès de pôle emploi et les sommes versées sur le compte du défendeur ; que pour 2018, M. [W] [L] avait repris une activité professionnelle salariée sans la déclarer lors de ses actualisations mensuelles ; M. [W] [L] avait ainsi perçu un trop perçu d'allocations. M. [W] [L] ne comparaissait pas lors de l'audience du 06 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2025. Par jugement du 08 janvier 2025, le Tribunal a déclaré recevable l’opposition formée par M. [W] [L] contre la contrainte émise par FRANCE TRAVAIL et signifiée le 15 avril 2024 et avant dire droit, invité FRANCE TRAVAIL à assigner en intervention forcée l'UDAF d'Indre et Loire pour l'audience du 02 avril 2025 à 09h00 pour que l'UDAF d'Indre et Loire puisse : préciser les périodes exactes où elle a été la curatrice de M. [W] [L] et confirmer qu'il s'agissait sur les périodes d'indus d'une curatelle renforcée ;préciser le numéro de compte géré par elle pour vérifier si les sommes versées par POLE EMPLOI l'ont été sur ledit compte ;si c'était elle qui réalisait les déclarations auprès de POLE EMPLOI et préciser si elle a réalisé des déclarations auprès de POLE EMPLOI sur les périodes d'indus. Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, FRANCE TRAVAIL a donné assignation en intervention forcée à l’UDAF d’Indre et Loire au regard des demandes formulées dans le jugement du 08 janvier 2025. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 25-829. A l’audience du 02 avril 2025, cette instance n° 25-829 est jointe à l’instance principale n°24-2148 opposant FRANCE TRAVAIL à M. [L]. L’établissement FRANCE TRAVAIL, régulièrement représenté, maintient l’ensemble de ses demandes. M. [L] ne comparaît pas. L’UDAF d’Indre et Loire n’est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la fin de non recevoir tiré de la prescription L’article L5422-5 du Code du travail énonce que l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. Il est admis que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance (Cass. Civ 3ème, 14 juin 2006, n°05-14.181). 1- Sur la prescription de l’indu sur la période du 09 décembre 2014 au 20 avril 2015 Sur la première période du 09 décembre 2014 au 20 avril 2015, M. [W] [L] justifie qu'il était sous curatelle renforcée de l'UDAF d'Indre et Loire ce qui veut dire que c'était son curateur qui gérait ses comptes (paiement des factures/encaissement des revenus). Il justifie également qu’il a été incarcéré du 09 décembre 2014 au 05 octobre 2017 et qu’il n’a dès lors pas eu accès à des ordinateurs pendant toute cette période. FRANCE TRAVAIL ne justifie pas que les déclarations pour les mois de décembre 2014 au 20 avril 2015 ont été réalisées sur papier envoyé de l’établissement pénitentiaire par M. [L] ni que les sommes versées l’ont été sur un compte non géré par l’UDAF d’Indre et Loire. Au regard de ces éléments, la mauvaise foi, une volonté de fraude de M. [W] [L] n’est pas établie. Dans ces conditions, le délai pour agir en remboursement pour ces versements était de trois ans. Il sera relevé que c’est le 05 octobre 2017 que POLE EMPLOI, devenu FRANCE TRAVAIL, a été informé de l’incarcération de M. [W] [L] du 09 décembre 2014 au 05 octobre 2015. C’est donc à cette date que le délai de prescription de trois ans a couru. L’action en recouvrement n’ayant été intentée pour ces sommes qu’à compter du 06 février 2024, la prescription est opposable à l’établissement FRANCE TRAVAIL. Son action en recouvrement au titre de l’indu sur la période du 09 décembre 2014 au 20 avril 2015 est irrecevable pour cause de prescription. 2- Sur la prescription de l’indu sur la période du 01er avril 2018 au 30 avril 2018 En 2018, M. [W] [L] n’était plus sous curatelle. Il était donc soumis au respect de l’article R5411-7 du Code du travail. Il ne justifie pas avoir déclaré les heures réalisées auprès d’ADDECO dans ces conditions, l’absence de déclaration est assimilable à une fraude. Le délai de prescription de 10 ans est applicable. La fin de non recevoir tirée de la prescription sera déclarée irrecevable. II- Sur la demande formulée au titre de la période du 01er avril 2018 au 30 avril 2018 Vu le règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 du Régime d’assurance Chômage, L’article L5421-1 du Code du travail énonce que les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. L’article 33 dudit règlement précise que le service des allocations doit être interrompu le jour où l’intéressé : - retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve des articles 41 à 45 ; - bénéficie de l’aide visée à l’article 48 ; - est pris ou est susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ; - est admis à bénéficier de l’allocation parentale d’éducation ou du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune d’enfant ; - est admis au bénéfice de l’allocation de présence parentale visée à l’article L544-1 du Code de la Sécurité sociale ; - cesse de remplir la condition prévue à l’article 4 c) du règlement ; - cesse de résider sur le territoire français relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage visé à l’article 3, alinéa 1, de la convention ; - a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment des allocations ; - est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par les articles R5426-3, R5426-6 à R5426-10 du Code du travail. L’article L5426-2 du Code du travail énonce que les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition et ce en conformité de l'article 1302 du Code civil. L'article 27 du règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 du Régime d’assurance Chômage énonce que : "§ 1er -Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. § 2 -Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de 2 mois pour la contestation de l'indu visée à l'article R. 5426-19 du code du travail. Comme le prévoit l'article L. 5426-8-1 du code du travail, en l’absence de contestation du caractère indu par l’allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d’une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations. Comme le prévoit l'article L. 5426-8-2 du code du travail, en l’absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l’indu qui, à défaut d’opposition de l’allocataire dans un délai de 15 jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement. § 3 -La demande de remise de dette comme celle d'un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues par un accord d'application. § 4 -Comme le prévoit l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance. (...)" L'article 30 précise que le salarié privé d'emploi peut cumuler les rémunérations issues d'une ou plusieurs activité(s) professionnelle(s) salariée(s) ou non et l'allocation d'aide au retour à l'emploi. L'article 31 précise en ce cas que: " Les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon les modalités ci-dessous. Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit : - 70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi ; - le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18 ; - le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ; - le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence". A l’appui de ses prétentions, POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE produit : - les déclarations d’activité effectuées pour le mois d’avril 2018, - l’attestation de l’entreprise ADECCO justifiant que pour avril 2018, M. [L] a travaillé du 04 avril 2018 au 05 avril 2018 puis du 11 avril au 30 avril 2018 et a perçu au total la somme de 1184,84€, - l’état des allocations indûment perçues pour ce mois, - la notification du trop perçu. Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au regard du salaire déclaré pour le mois d’avril 2018, un trop perçu d’allocation a effectivement été versé au défendeur à hauteur de 740,10 €. Il convient de condamner M. [W] [L] à payer à POLE EMPLOI cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, date de réception de la mise en demeure. 3- Sur les autres demandes Perdant le procès, M. [W] [L] sera tenu aux dépens. Le défendeur sera condamné à payer à POLE EMPLOI la somme de 200 € au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par lui lors de la présente instance en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l’action de FRANCE TRAVAIL en recouvrement au titre de l’indu sur la période du 09 décembre 2014 au 20 avril 2015 pour cause de prescription ; Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. [W] [L] au titre de l’action en recouvrement de l’indu pour la période du 01er avril au 30 avril 2018 ; Condamne M. [W] [L] à payer à FRANCE TRAVAIL Centre-Val de Loire venant aux droits de POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 740,10 € (SEPT CENT QUARANTE EUROS DIX CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 au titre de l’indu sur la période du 01er avril au 30 avril 2018 ; Condamne M. [W] [L] aux dépens ; Condamne M. [W] [L] à payer à FRANCE TRAVAIL Centre-Val de Loire la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER, Signé V. AUGIS LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00125 JUGEMENT DU 21 Mai 2025 N° RG 24/02148 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JHJE FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE (anciennement POLE EMPLOI) ET : Association UDAF D’INDRE ET LOIRE [W] [L] GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 5], COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : V. AUGIS DÉBATS : A l'audience publique du 02 avril 2025 DÉCISION : Annoncée pour le 21 MAI 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDERESSE FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE (anciennement POLE EMPLOI), sis [Adresse 4] Représentée par M. [R] [V], gestionnaire contentieux, dûment muni d’un pouvoir D’une part ; DEFENDEURS Association UDAF D’INDRE ET LOIRE, [Adresse 2] Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 3] Tous deux non comparants, ni représentés D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE Le 08 avril 2024, FRANCE TRAVAIL venant aux droits de l’établissement Pôle Emploi CENTRE VAL DE LOIRE a émis une contrainte à l’encontre de M. [W] [L] au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi de 3246,31 euros sur la période du 01 avril 2018 au 30 avril 2018 et du 09 décembre 2014 au 20 avril 2015. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024 selon acte déposé à étude de commissaire de Justice. Par lettre recommandée avec accusée de réception en date du 18 avril 2024, M. [W] [L] a formé opposition auprès du Tribunal Judiciaire de TOURS à cette contrainte. Il faisait état que pendant sa période d’incarcération du 09 décembre 2014 au 20 avril 2015, il était sous curatelle renforcée de sorte que ce n'était pas lui qui avait réalisé ses déclarations auprès de Pôle emploi mais l'UDAF d'Indre et Loire qui gérait son compte ; qu’au surplus, lors de son incarcération, il n'avait pas d’accès à un ordinateur pour réaliser ces déclarations. Il soulève sa bonne foi et la prescription de l'action de FRANCE TRAVAIL qui aurait dû être intentée dans les trois ans des versements. Le greffe du tribunal a régulièrement convoqué les parties à l'audience du 26 juin 2024 aux fins de voir statuer sur ladite opposition. A l'audience, du 26 juin 2024, FRANCE TRAVAIL était représenté. M. [L] était présent. Ce dernier précisait ne plus être sous curatelle. Il maintenait l’ensemble de son argumentaire. Un renvoi était ordonné aux fins de mise en état. A l’audience du 6 novembre 2024, l’établissement FRANCE TRAVAIL venant aux droits de l’établissement POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE, représenté régulièrement, demandait le bénéfice de ses conclusions par lesquelles il sollicitait du tribunal, au visa des articles 1302, 1235, 1343-2 et 1344-1 du Code civil, L. 5411-2 et L. 5426-2 du Code du travail, du règlement général annexé à la Convention du 14 mai 2014 relative à l’assurance chômage, et règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 de : déclarer M. [W] [L] irrecevable et mal fondée en son opposition ;En conséquence, déclarer recevable et bien fondée l’action de Pôle emploi ;confirmer la contrainte d’un montant total de 3246,31 € euros ; condamner M. [W] [L] à lui payer la somme totale de 3246,31 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 06 février 2024, date de la dernière mise en demeure de payer ; condamner M. [W] [L] à lui payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner M. [W] [L] aux dépens en ceux compris les frais de signification de contrainte ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Il faisait valoir que bien que M. [W] [L] ait été sous curatelle renforcée pendant sa période d'incarcération, des déclarations avaient été réalisées auprès de pôle emploi et les sommes versées sur le compte du défendeur ; que pour 2018, M. [W] [L] avait repris une activité professionnelle salariée sans la déclarer lors de ses actualisations mensuelles ; M. [W] [L] avait ainsi perçu un trop perçu d'allocations. M. [W] [L] ne comparaissait pas lors de l'audience du 06 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2025. Par jugement du 08 janvier 2025, le Tribunal a déclaré recevable l’opposition formée par M. [W] [L] contre la contrainte émise par FRANCE TRAVAIL et signifiée le 15 avril 2024 et avant dire droit, invité FRANCE TRAVAIL à assigner en intervention forcée l'UDAF d'Indre et Loire pour l'audience du 02 avril 2025 à 09h00 pour que l'UDAF d'Indre et Loire puisse : préciser les périodes exactes où elle a été la curatrice de M. [W] [L] et confirmer qu'il s'agissait sur les périodes d'indus d'une curatelle renforcée ;préciser le numéro de compte géré par elle pour vérifier si les sommes versées par POLE EMPLOI l'ont été sur ledit compte ;si c'était elle qui réalisait les déclarations auprès de POLE EMPLOI et préciser si elle a réalisé des déclarations auprès de POLE EMPLOI sur les périodes d'indus. Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, FRANCE TRAVAIL a donné assignation en intervention forcée à l’UDAF d’Indre et Loire au regard des demandes formulées dans le jugement du 08 janvier 2025. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 25-829. A l’audience du 02 avril 2025, cette instance n° 25-829 est jointe à l’instance principale n°24-2148 opposant FRANCE TRAVAIL à M. [L]. L’établissement FRANCE TRAVAIL, régulièrement représenté, maintient l’ensemble de ses demandes. M. [L] ne comparaît pas. L’UDAF d’Indre et Loire n’est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la fin de non recevoir tiré de la prescription L’article L5422-5 du Code du travail énonce que l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. Il est admis que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance (Cass. Civ 3ème, 14 juin 2006, n°05-14.181). 1- Sur la prescription de l’indu sur la période du 09 décembre 2014 au 20 avril 2015 Sur la première période du 09 décembre 2014 au 20 avril 2015, M. [W] [L] justifie qu'il était sous curatelle renforcée de l'UDAF d'Indre et Loire ce qui veut dire que c'était son curateur qui gérait ses comptes (paiement des factures/encaissement des revenus). Il justifie également qu’il a été incarcéré du 09 décembre 2014 au 05 octobre 2017 et qu’il n’a dès lors pas eu accès à des ordinateurs pendant toute cette période. FRANCE TRAVAIL ne justifie pas que les déclarations pour les mois de décembre 2014 au 20 avril 2015 ont été réalisées sur papier envoyé de l’établissement pénitentiaire par M. [L] ni que les sommes versées l’ont été sur un compte non géré par l’UDAF d’Indre et Loire. Au regard de ces éléments, la mauvaise foi, une volonté de fraude de M. [W] [L] n’est pas établie. Dans ces conditions, le délai pour agir en remboursement pour ces versements était de trois ans. Il sera relevé que c’est le 05 octobre 2017 que POLE EMPLOI, devenu FRANCE TRAVAIL, a été informé de l’incarcération de M. [W] [L] du 09 décembre 2014 au 05 octobre 2015. C’est donc à cette date que le délai de prescription de trois ans a couru. L’action en recouvrement n’ayant été intentée pour ces sommes qu’à compter du 06 février 2024, la prescription est opposable à l’établissement FRANCE TRAVAIL. Son action en recouvrement au titre de l’indu sur la période du 09 décembre 2014 au 20 avril 2015 est irrecevable pour cause de prescription. 2- Sur la prescription de l’indu sur la période du 01er avril 2018 au 30 avril 2018 En 2018, M. [W] [L] n’était plus sous curatelle. Il était donc soumis au respect de l’article R5411-7 du Code du travail. Il ne justifie pas avoir déclaré les heures réalisées auprès d’ADDECO dans ces conditions, l’absence de déclaration est assimilable à une fraude. Le délai de prescription de 10 ans est applicable. La fin de non recevoir tirée de la prescription sera déclarée irrecevable. II- Sur la demande formulée au titre de la période du 01er avril 2018 au 30 avril 2018 Vu le règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 du Régime d’assurance Chômage, L’article L5421-1 du Code du travail énonce que les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. L’article 33 dudit règlement précise que le service des allocations doit être interrompu le jour où l’intéressé : - retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve des articles 41 à 45 ; - bénéficie de l’aide visée à l’article 48 ; - est pris ou est susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ; - est admis à bénéficier de l’allocation parentale d’éducation ou du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune d’enfant ; - est admis au bénéfice de l’allocation de présence parentale visée à l’article L544-1 du Code de la Sécurité sociale ; - cesse de remplir la condition prévue à l’article 4 c) du règlement ; - cesse de résider sur le territoire français relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage visé à l’article 3, alinéa 1, de la convention ; - a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment des allocations ; - est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par les articles R5426-3, R5426-6 à R5426-10 du Code du travail. L’article L5426-2 du Code du travail énonce que les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition et ce en conformité de l'article 1302 du Code civil. L'article 27 du règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 du Régime d’assurance Chômage énonce que : "§ 1er -Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. § 2 -Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de 2 mois pour la contestation de l'indu visée à l'article R. 5426-19 du code du travail. Comme le prévoit l'article L. 5426-8-1 du code du travail, en l’absence de contestation du caractère indu par l’allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d’une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations. Comme le prévoit l'article L. 5426-8-2 du code du travail, en l’absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l’indu qui, à défaut d’opposition de l’allocataire dans un délai de 15 jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement. § 3 -La demande de remise de dette comme celle d'un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues par un accord d'application. § 4 -Comme le prévoit l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance. (...)" L'article 30 précise que le salarié privé d'emploi peut cumuler les rémunérations issues d'une ou plusieurs activité(s) professionnelle(s) salariée(s) ou non et l'allocation d'aide au retour à l'emploi. L'article 31 précise en ce cas que: " Les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon les modalités ci-dessous. Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit : - 70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi ; - le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18 ; - le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ; - le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence". A l’appui de ses prétentions, POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE produit : - les déclarations d’activité effectuées pour le mois d’avril 2018, - l’attestation de l’entreprise ADECCO justifiant que pour avril 2018, M. [L] a travaillé du 04 avril 2018 au 05 avril 2018 puis du 11 avril au 30 avril 2018 et a perçu au total la somme de 1184,84€, - l’état des allocations indûment perçues pour ce mois, - la notification du trop perçu. Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au regard du salaire déclaré pour le mois d’avril 2018, un trop perçu d’allocation a effectivement été versé au défendeur à hauteur de 740,10 €. Il convient de condamner M. [W] [L] à payer à POLE EMPLOI cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, date de réception de la mise en demeure. 3- Sur les autres demandes Perdant le procès, M. [W] [L] sera tenu aux dépens. Le défendeur sera condamné à payer à POLE EMPLOI la somme de 200 € au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par lui lors de la présente instance en application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l’action de FRANCE TRAVAIL en recouvrement au titre de l’indu sur la période du 09 décembre 2014 au 20 avril 2015 pour cause de prescription ; Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. [W] [L] au titre de l’action en recouvrement de l’indu pour la période du 01er avril au 30 avril 2018 ; Condamne M. [W] [L] à payer à FRANCE TRAVAIL Centre-Val de Loire venant aux droits de POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 740,10 € (SEPT CENT QUARANTE EUROS DIX CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 au titre de l’indu sur la période du 01er avril au 30 avril 2018 ; Condamne M. [W] [L] aux dépens ; Condamne M. [W] [L] à payer à FRANCE TRAVAIL Centre-Val de Loire la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER, Signé V. AUGIS LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD
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