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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 26 juin 2025, n° 24/07019

AutreDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Chronologie de l'affaire

Parties (entreprises)

SIREN 330741109

Exposé du litige

***



FAITS ET PROCÉDURE : 



La société [1], autrefois successivement dénommée '[2]' puis '[3]' et ci-après dénommée 'la société [4]', est une société du groupe italien [4]. A l'époque des faits litigieux, elle était constituée sous forme de société anonyme à conseil d'administration. Elle exerce une activité de transport de fonds et d'objets de valeur dans le domaine du luxe. 



Le 12 février 2014, le conseil d'administration de la société [4] a nommé M. [K] [A] en qualité de directeur général à compter du 1er mars 2014 pour une durée indéterminée moyennant une rémunération de 7.700 euros brut par mois. Par ailleurs, le 13 février suivant, le conseil d'administration a décidé de proposer au vote de l'assemblée générale sa nomination en qualité de nouvel administrateur pour une durée de six ans. Cette nomination est intervenue à l'occasion de l'assemblée générale réunie le 3 mars 2014.



Le 23 octobre 2015, le conseil d'administration de la société [4] a pris acte de la démission de M. [A] de ses fonctions de directeur général et d'administrateur à compter du 30 octobre 2015.



Selon acte signé le 1er novembre 2015, la société [4] s'est engagée à payer à M. [A] un bonus de 80.000 euros, à lui céder à titre gratuit un véhicule de fonction de type Audi A7 et à lui laisser la jouissance d'un appartement situé à [Localité 4] jusqu'au 31 décembre 2015. 



Aux termes de deux courriers des 18 avril et 23 septembre 2016, la société [4], faisant valoir qu'elle avait découvert l'existence de plusieurs anomalies après le départ de 

M. [A], a mis ce dernier en demeure de lui restituer divers matériels informatiques et de téléphonie confiés pendant l'exercice de son mandat de directeur général et de lui rembourser des dépenses à caractère personnel effectuées aux frais de la société outre la somme de 228.893 euros correspondant selon elle à un trop-perçu au titre de sa rémunération de directeur général. Par ailleurs, elle reprochait à M. [A] la commission de plusieurs fautes de gestion engageant sa responsabilité et l'invitait à lui soumettre une proposition transactionnelle. Le conseil de M. [A] a répondu le 7 octobre 2016 en contestant l'ensemble des demandes formées à l'encontre de ce dernier.



Le 4 janvier 2017, la société [4] a fait assigner M. [A] devant le tribunal de commerce de Paris. Aux termes de ses dernières conclusions, elle demandait notamment au tribunal de condamner le défendeur à lui payer la somme de 304.764 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération, 119.861 euros de dommages et intérêts correspondant aux charges patronales payées par l'entreprise au titre de ce trop-perçu et diverses sommes correspondant, d'une part, à des dépenses personnelles effectuées par M. [A] aux frais de la société, d'autre part, à des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant de plusieurs fautes de gestion.



M. [A] a pour sa part soulevé une exception d'incompétence au profit du conseil des prud'hommes de Paris, motivée par le fait que la somme réclamée à titre de trop-perçu de rémunération résultait selon lui de l'exécution d'un contrat de travail. A titre reconventionnel, il a sollicité la condamnation de la société [4] à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.



Par jugement du 9 octobre 2020 revêtu de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a, notamment:



- dit irrecevable l'exception d'incompétence au profit du conseil des prud'hommes de Paris pour ne pas avoir été soulevée avant toute défense au fond;

- condamné M. [A] à payer à la société [4] la somme de 2.455,08 euros au titre de dépenses à caractère personnel réglées au moyen de la carte de paiement de l'entreprise;

- condamné M. [A] à payer à la société [4] 15.000 euros correspondant au coût d'un abonnement à l'Opéra de [Localité 4] souscrit par M. [A] aux frais de l'entreprise;

- débouté la société [4] de ses autres demandes;

- condamné la société [4] à payer à M. [A] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

- condamné la société [4] à payer à M. [A] la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;

- débouté M. [A] de ses autres demandes.



Pour rejeter la demande de paiement d'un trop-perçu de rémunération de directeur général de 304.764 euros et des charges patronales afférentes, le tribunal a considéré qu'à défaut de preuve de l'exercice de fonctions techniques distinctes de celles de directeur général, 

M. [A] ne démontrait pas qu'il avait cumulé un emploi salarié avec son mandat social, ainsi qu'il le soutenait, de sorte que nul salaire ne lui était dû à ce titre. Le tribunal a néanmoins estimé qu'il pouvait être déduit de certains éléments que la société [4] était informée de la rémunération versée à son directeur général et qu'elle l'avait nécessairement approuvée, de sorte que les sommes correspondantes lui avaient été valablement payées nonobstant l'absence de décision préalable du conseil d'administration augmentant sa rémunération.



Le 19 novembre 2020, la société [4] a relevé appel de ce jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions avant le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, la société [4] demandait, notamment, d'infirmer partiellement le jugement et de condamner M. [A] à lui restituer la somme de 304.764 euros à titre de trop-perçu de rémunération et à lui à lui verser la somme de 822.488,81 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des fautes de M. [A], en ce compris les charges patronales afférentes aux rémunérations indues perçues par ce dernier d'un montant de 208.689 euros, outre 367.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.



De son côté, M. [A] formait appel incident et demandait à la cour, notamment, de condamner la société [4] à lui payer la somme supplémentaire de 130.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.



Par arrêt du 3 février 2022, la cour d'appel de Paris a statué selon le dispositif suivant :



- déclare irrecevables les demandes d'indemnisation formées par la société [4] relatives à l'embauche d'une salariée en situation irrégulière et à l'usage par la société [5] de son autorisation préfectorale ;

- déboute M. [A] de ses autres demandes d'irrecevabilité relatives à l'indemnisation du préjudice moral de la société [4] et à la production de la pièce n°39 ; 

- infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société [4] de sa demande de condamnation de M. [A] à lui rembourser la somme de 2.500 euros correspondant à l'achat d'un tableau et à lui rembourser l'ordinateur et la tablette qu'il a conservés après son départ ; 

- statuant à nouveau, condamne M. [A] à payer à la société [4] la somme de 4.623 euros ; 

- infirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [A] à payer à la société [1] la somme de 15.000 euros au titre d'un abonnement à l'Opéra de [Localité 4] ; 

Statuant à nouveau,

- déboute la société [4] de cette demande ; 

- infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [4] à payer à M. [A] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; 

- statuant à nouveau, condamne la société [4] à payer à M. [A] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec taux légal et anatocisme à compter du 9 octobre 2020 ;

Y ajoutant, 

- condamne la société [4] à payer à M. [A] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- déboute les parties de leurs autres demandes ; 

- condamne la société [1] aux entiers dépens d'appel.



Le 21 mars 2022, la société [4] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.



Par arrêt du 24 janvier 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société [4] tendant à la condamnation de M. [A] à lui restituer la somme de 304.764 euros à titre de trop-perçu de rémunération et en ce qu'il a condamné la société [4] à payer à M. [A] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.



La décision de la Cour de cassation était motivée par le fait que la cour d'appel, en déboutant la société [4] de sa demande de paiement de la somme de 304.764 euros au motif qu'il ne pouvait être reproché à M. [A] aucune dissimulation administrative ou comptable de la rémunération qu'il avait perçue en qualité de directeur général, avait violé l'article L. 225-53 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001, qui confère au conseil d'administration d'une société anonyme une compétence exclusive pour déterminer la rémunération du directeur général.



A la suite du prononcé de cet arrêt, la société [4] a écrit le 6 février 2024 au président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation pour lui indiquer que la cassation ne pouvait être limitée selon elle au rejet de sa demande de paiement de la somme de 304.764 euros et devait être étendue au rejet de sa demande de paiement de la somme de 208.689 euros au titre des charges patronales qui était comprise dans sa demande indemnitaire d'un montant total de 822.488,81 euros. Par avis du 7 février 2024, le président de la chambre a répondu qu'il n'envisageait pas de rabattre d'office l'arrêt du 24 janvier 2024.



Le 4 avril 2024, la société [4] a saisi la cour d'appel de renvoi. 



Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la société [4] demande à la cour de : 



'INFIRMER le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le Tribunal de commerce de PARIS en ce qu'il a : 



Débouté la société [1] de ses demandes dont celle tendant à la condamnation de M. [A] à lui restituer la somme de 304 764 euros, 

Condamné la société [1] à payer des dommages et intérêts ainsi qu'au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux dépens. 



Et, statuant à nouveau, 



REJETER des débats la pièce n°75 communiquée par Monsieur [A]. 



CONDAMNER Monsieur [A] à verser à la société [1] la somme de 304.764 euros correspondant à une rémunération qu'il s'est octroyée en l'absence de toute décision du Conseil d'administration de la société l'ayant votée assortie des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 23 septembre 2016, date de la mise en demeure de la société [1], 



CONDAMNER Monsieur [A] à rembourser à la société [1] la somme de 208.689 euros au titre des charges patronales correspondant à la rémunération qu'il s'est octroyé en l'absence de toute décision du Conseil d'administration de la société l'ayant votée assortie des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 23 septembre 2016 , date de la mise en demeure de la société [1], en réparation du préjudice financier subi directement par la société [1] ;

 

CONDAMNER Monsieur [A] à rembourser à la société [1] les sommes précédemment versées au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement du jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 octobre 2020 et de l'arrêt d'appel du 3 février 2022, assorties des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de leur date de paiement indu par la société [1], soit respectivement les 27 novembre 2020 et 6 avril 2022, selon le détail suivant :



o à hauteur de 20.000 €, selon jugement du Tribunal de commerce de Paris du 09/10/2020, à compter du 27 novembre 2020 (date d'exécution du jugement), date de paiement indu par la société [1], 

o et à hauteur de 40.000 €, selon arrêt de la Cour d'appel de Paris du 03/02/2022, à compter à compter du 6 avril 2022 (date d'exécution de l'arrêt), date de paiement indu par la société [1], 



CONDAMNER Monsieur [A] à rembourser à la société [1] les sommes précédemment versées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sur le fondement du jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 octobre 2020 et de l'arrêt d'appel du 3 février 2022, assorties des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de leur date de paiement indu par la société [1], soit respectivement les 27 novembre 2020 et 6 avril 2022, selon le détail suivant : 



o à hauteur de 30.000 € (jugement du Tribunal de commerce de Paris du 09/10/2020) à compter du 27 novembre 2020 (date d'exécution du jugement), date de paiement indu par la société [1], 

o à hauteur de 20.000 € (arrêt de la Cour d'appel de Paris du 03/02/2022) à compter à compter du 6 avril 2022, (date d'exécution de l'arrêt) date de paiement indu par la société [1], 



DEBOUTER Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dont celle relative à son prétendu préjudice pour procédure abusive de la société [1] et sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du CPC ; 



CONDAMNER Monsieur [A] à verser à la société [1] la somme de 100.000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et ce dans les termes de l'article 699 du CPC. 



Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 février 2025, M. [A] demande à la cour de : 



'1- Sur les pièces et la mise en état 



Constater que [1] s'est abstenue, pendant 8 ans de procédure, de verser aux débats l'offre de poste et la lettre de promesse d'embauche de M. [K] [X] [A] ' désormais versée aux débats devant la Cour de renvoi - en date du 30 janvier 2014. 

Déclarer en revanche que M. [K] [X] [A], qui a versé aux débats cette lettre d'embauche, justifie donc d'un contrat de travail au sein de [1] depuis le 30 janvier2014. 



Déclarer n'y avoir lieu à rejeter la pièce n°75 de M. [A], régulièrement versée aux débats avec sa traduction intégrale dans le corps des écritures n°1 puis successives de M. [A]. 

Déclarer que l'existence d'un contrat de travail fait bien partie des débats et de la saisine de la Cour de renvoi. 



Constater que [1] s'abstient néanmoins toujours de verser aux débats les rémunérations des 5 personnes les mieux payées au titre de l'exercice 2015 (attestations complètes du Commissaire aux comptes sur les 5 personnes les mieux rémunérées au titre de l'exercice 2015 et notamment la deuxième page de sa pièce dite 172 en première instance) comme l'intégralité des PV de conseils d'administration sur la période litigieuse. 

Déclarer en conséquence qu'il y aura lieu de statuer comme ci-après requis. 



2- Sur l'irrecevabilité et subsidiairement le mal fondé de la demande de paiement « à titre reconventionnel » de la somme de « 208.689 euros à titre de dommages-intérêts » 



A titre principal 



Vu la précision formée dans l'arrêt de la Cour de cassation du 24 Janvier 2024 selon laquelle la société [1] n'ayant demandé réparation d'aucun préjudice financier ou moral qui résulterait de la perception par M. [A] de rémunérations indues, la cassation prononcée sur le premier moyen est limitée au rejet de sa demande tendant à voir condamner M. [A] à restituer la somme de 304.764 euros. 



Vu la demande de la société [1] adressée le 6 février 2024 à M. le Président de la chambre commerciale afin de lui demander de rabattre son arrêt, considérant que la cassation n'aurait pu être limitée au rejet de la demande tendant à voir condamner M. [A] à restituer la seule somme de 304.764 euros. 



Vu la réponse de M. le Président de la chambre commerciale, du 7 février 2024, 



Vu les textes sus-visés, notamment les article s 624 et 638 du CPC, dire n'y avoir lieu à statuer sur toute demande excédant la seule demande de l'appelante, la cassation étant limitée au rejet de sa demande tendant à voir condamner M. [A] à restituer la somme de 304 764 euros. 



Déclarer purement et simplement irrecevable la demande de la société [1] tendant « à titre reconventionnel » au paiement de la somme de « 208.689 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi directement par la société [1] en raison du paiement des charges patronales afférentes à la rémunération de 304.796 Euros de M. [A] ». 



En toute hypothèse déclarer n'y avoir lieu à statuer sur cette demande. 



Subsidiairement 



Débouter de plus fort la société [1] de ses demandes. 



Sur l'irrecevabilité et subsidiairement le mal fondé de la demande de paiement d'intérêts légaux sur indemnités article 700 du CPC, formée le 20 décembre 2024 



Déclarer l'appelante société [1] irrecevable et en toute hypothèse mal fondée en ses demandes. 

L'en débouter. 



3- Sur les sommes réclamées en appel par [1] au titre des rémunérations prétendument indues 



Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil 

Vu subsidiairement 1240 du Code civil 



Déclarer que les rémunérations perçues par M. [A] n'étaient pas indues, mais justifiées, et de plus avalisées par les Commissaires aux comptes et les différentes assemblées générales, tenues pendant 20 mois, de la société [1]. 



Déclarer que seules les manoeuvres déloyales de la société [1] et sa négligence fautive, sont à l'origine de l'absence de délibération du Conseil d'administration entérinant une rémunération pourtant totalement transparente et avalisée. 



En conséquence, fut-ce par ampliation et substitution de motifs, 

Débouter de plus fort [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions. 



4- Sur les sommes allouées au titre de la procédure abusive 



Vu l'article 1240 du Code civil, les différentes accusations de dol et les autres accusations diffamatoires commises par [1], à l'encontre de M. [A];

Vu la procédure manifestement abusive poursuivie inconsidérément en cause d'appel, contre son ancien dirigeant, 



Fixer le préjudice de M. [A] à la somme sollicitée de 150.000 Euros. 



Vu la somme de 20.000 Euros allouée par le premier Juge, 

Condamner [1] à payer à M. M. [K] [X] [A], la somme complémentaire de 130.000 Euros de dommages intérêts en compensation des causes de préjudices qu'il subit à raison de la présente procédure, 



5- Sur les intérêts légaux 



Sur les sommes allouées à M. [A]



Assortir toutes sommes allouées à M. [A] des intérêts de droit à compter de la saisie du 2 décembre 2016, subsidiairement du jugement du 9 octobre 2020, ou plus subsidiairement de l'arrêt à intervenir. 

Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil. 



Sur les sommes sollicitées par la société [1] 

Débouter la société [1] de sa demande d'intérêts légaux et déclarer, s'il y avait lieu, qu'ils ne courent qu'à compter de l'arrêt à intervenir. 



6- Sur les frais irrépétibles et les dépens 



Confirmer le jugement. 

Y AJOUTANT 

Condamner la société [1] à payer à M. M. [K] [X] [A] une indemnité totale de 115.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Condamner la société [1] aux entiers dépens en ce compris ceux de la saisie et de sa mainlevée de la saisie conservatoire et tous frais d'exécution forcée éventuels. 

Faire application de l'article 699 du CPC pour ceux des dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Martine Leboucq Bernard.'



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits de l'espèce et des moyens invoqués à l'appui de leurs prétentions.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 février 2025.

Motifs

SUR CE, 



Sur la demande aux fins de voir dire irrecevable la demande de la société [4] de condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 208.689 euros au titre des charges patronales afférentes aux rémunérations litigieuses



M. [A] fait valoir que la Cour de cassation a expressément exclu des chefs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris atteints par la cassation toute autre demande de la société [4] que celle portant sur la somme de 304.764 euros au titre des rémunérations litigieuses; qu'il s'ensuit, en application de l'article 624 du code de procédure civile, que la demande de paiement de la somme de 208.689 euros formée par l'appelante au titre des charges patronales afférentes auxdites rémunérations est irrecevable; qu'au surplus, cette demande est également irrecevable pour ne pas avoir été soumise aux premiers juges.



La société [4] réplique que sa demande constitue, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, l'accessoire, la conséquence voire le complément nécessaire de sa demande de restitution des rémunérations.



Aux termes de l'article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres. L'article 624 précise que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. 



Aux termes de l'article 638 du code de procédure civile, après cassation, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.



En l'espèce, il résulte du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 que la portée de la cassation, s'agissant des chefs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 février 2022 ayant statué sur les demandes de la société [4], est limitée au rejet de la demande de cette dernière de condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 304.764 euros à titre de trop-perçu de rémunération. Il s'ensuit que le chef de l'arrêt de la cour d'appel déboutant la société [4] de sa demande de paiement d'une somme de 208.689 euros au titre des charges patronales afférentes aux rémunérations litigieuses, compris dans l'énoncé du dispositif 'Déboute les parties de leurs autres demandes', est désormais définitif. L'article 566 du code de procédure civile invoqué par la société [4] ne saurait conférer à la cour de renvoi la faculté de connaître à nouveau d'un chef non atteint par la cassation.



Par voie de conséquence, la demande de la société [4] aux fins qu'il soit de nouveau statué sur cette prétention est irrecevable.



Sur la demande de rejet de la pièce n°75 communiquée par M. [A]



La société [4] explique qu'aux termes de ses conclusions devant la cour de renvoi, M. [A], après avoir versé aux débats une nouvelle pièce n°75, demande à la cour de dire qu'il justifie d'un contrat de travail; que toutefois, l'existence d'un tel contrat a d'ores et déjà été justement rejetée par le tribunal et la cour d'appel et n'est pas comprise dans la saisine de la cour de renvoi; que par conséquent, M. [A] ne peut invoquer l'existence de ce prétendu contrat pour s'opposer à ses demandes; que conformément aux dispositions des articles 480, 623, 624 et 638 du code de procédure civile, il est demandé à la cour d'écarter ce moyen développé par M. [A] et de rejeter sa pièce n°75, qui plus est non traduite en langue française.



M. [A] réplique que sa pièce n°75 est traduite en langue française; qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant la société [4] de sa demande de paiement d'une rémunération prétendument indue impose de statuer sur tous les motifs qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.



Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile dont se prévaut la société [1], le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.



En l'espèce, la cour relève à titre liminaire que la pièce n°75, dénommée 'lettre d'embauche de M. [A] chez [2] en date à [Localité 5] (Italie) du 30 janvier 2014 en italien' dans le bordereau joint aux dernières conclusions de M. [A], comporte une traduction en langue française figurant dans le corps desdites conclusions (cf. pages 12 et 13), dont le contenu n'est pas contesté par l'appelante. 



Par ailleurs, l'invocation de l'existence d'un contrat de travail par M. [A] constitue un moyen développé par ce dernier dans le cadre de la défense au fond qu'il oppose à la demande de restitution de la somme de 304.764 euros formée à son encontre, laquelle est incontestablement comprise dans le périmètre du litige restant à juger par la cour de renvoi du fait de l'arrêt de cassation partielle intervenu le 24 janvier 2024. C'est donc de façon inopérante que la société [4] se prévaut des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile relatives à l'autorité de chose jugée pour solliciter le retrait des débats de cette pièce.



La demande de la société [4] sera donc rejetée.



Sur la demande de condamnation de M. [A] à restituer à la société [4] la somme de 304.764 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération de directeur général



A l'appui de sa demande, la société [4] expose:



- qu'avant d'être engagé en tant que directeur général de la société [4], M. [A] a d'abord exercé une mission de consultant externe au profit de cette dernière selon les termes d'un contrat de prestation d'opérations intellectuelles conclu le 2 décembre 2013 avec la société de droit italien [6] appartenant au même groupe, pour une période courant de décembre 2013 à février 2014; que ce contrat, régi par l'article 2230 du code civil italien, exclut tout lien de subordination entre les parties; qu'au terme de la durée prévue par le contrat, et afin de rassurer M. [A] quant à sa désignation prochaine en qualité de directeur général de la société [4], le processus de désignation ayant pris du retard, la société [6] lui a adressé le 30 janvier 2014 une lettre récapitulant les conditions de sa désignation future en qualité de directeur général; que ce courrier, adressé par une société tierce, ne constitue en aucun cas une promesse d'embauche en qualité de salarié de la société [4], comme le prétend M. [A];

- que M. [A] a ensuite été nommé en qualité de directeur général de la société [4] lors de la réunion du conseil d'administration du 12 février 2014, avec effet du 1er mars 2014; 

- qu'au moment de l'approbation des comptes de l'exercice 2014, compte tenu des résultats mitigés de la société [4] sous la direction de M. [A], ce dernier et la société ont convenu de mettre un terme amiable à leur relation; que c'est dans ce contexte que M. [A] a démissionné de ses fonctions de directeur général et d'administrateur; qu'à cette occasion, M. [A] a obtenu de la société [4] le paiement d'un bonus de 80.000 euros outre le don de sa voiture de fonction et d'un véhicule de collection;

- qu'après la démission de M. [A], elle s'est aperçue que ce dernier s'était approprié divers matériels mis à sa disposition dans le cadre de son mandat et qu'il avait effectué des dépenses à caractère personnel aux frais de l'entreprise; qu'en outre, il est apparu que de connivence avec la directrice administrative et financière, Mme [P], et à l'insu de la société, il s'était indûment octroyé une rémunération d'un montant total de 304.764 euros en plus de sa rémunération mensuelle de 7.700 euros, sans autorisation ni approbation du conseil d'administration, et ce alors qu'en application de l'article L. 225-53 du code de commerce, ce dernier a une compétence exclusive pour déterminer la rémunération du directeur général;

- que tant le tribunal que la cour d'appel ont justement écarté l'existence du prétendu contrat de travail invoqué par M. [A]; que ce dernier doit donc être condamné à lui restituer la rémunération indue de 304.764 euros qu'il s'est unilatéralement fait verser.



M. [A] réplique:



- qu'il n'a pas perçu de rémunération indue car il a cumulé ses mandats de directeur général et d'administrateur de la société [4] avec un emploi salarié au sein de cette même société pour l'exercice des fonctions distinctes et subordonnées de responsable opérationnel et de directeur commercial, pour lesquelles il a perçu un salaire; qu'un tel cumul est autorisé par la loi et en particulier par l'article L. 225-21-1 du code de commerce;

- qu'ainsi, après avoir initialement travaillé dans l'intérêt de la société [4] dans le cadre du contrat de consultant conclu avec la société [6], il a été embauché par la société [4] en tant que salarié le 30 janvier 2014, date à laquelle la société italienne [6] lui a adressé une promesse d'emploi portant sur un emploi de directeur général avec fonctions de responsable administratif et opérationnel au sein de la filiale française du groupe, la société [4];

- qu'il a accepté cette offre et a commencé effectivement à travailler pour la société [4] le 3 février 2014, soit avant d'être désigné en qualité de directeur général et d'administrateur, mais n'a finalement signé son contrat de travail que le 1er mars 2014, lequel prévoyait un salaire de 100.000 euros net par an; qu'il a ainsi occupé un emploi salarié du 3 février 2014 au 31 octobre 2015;

- que l'exercice de cet emploi salarié est confirmé par plusieurs éléments; qu'ainsi, notamment, il a été recruté par la société [4] pour remplacer M. [G] qui exerçait des fonctions de directeur général mais aussi de directeur commercial salarié; qu'il n'aurait jamais accepté de cumuler lui aussi ces deux fonctions pour la seule rémunération de 7.700 euros par mois prévue pour l'exercice de son mandat social, inférieure à celle perçue par son prédécesseur; que dès le 7 mars 2014, il a présenté un rapport listant les problématiques financières et commerciales de la société [4] qu'il n'aurait pas été en mesure de rédiger s'il n'avait pas été le salarié de l'entreprise depuis le 3 février 2014; que l'existence d'un contrat de travail est attestée par l'ancienne directrice administrative et financière de la société [4], Mme [P];

- que la rémunération qu'il a perçue était connue de la société [4], qui l'a validée de même que le commissaire aux comptes, et n'était pas excessive au regard du travail qu'il a accompli dans l'intérêt de l'entreprise;

- que seules les manoeuvres déloyales de la société [4] et sa négligence fautive sont à l'origine de l'absence de délibération du conseil d'administration entérinant sa rémunération;

- qu'à titre subsidiaire, le point de départ des intérêts légaux sollicités par la société [4] doit être fixé au jour de l'arrêt à intervenir en application de l'article 1231-7 du code civil et non à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2016 comme demandé par l'appelante.



L'article L. 225-53 du code de commerce applicable aux sociétés anonymes, dans sa rédaction issue de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 applicable aux faits de l'espèce, dispose que le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués.



La compétence du conseil d'administration pour déterminer la rémunération du directeur général est exclusive. Les éventuels paiements effectués par la société en faveur de son mandataire au-delà du montant prévu par le conseil d'administration ne peuvent suppléer la nécessaire décision de ce dernier, laquelle doit revêtir un caractère explicite et être formalisée dans un procès-verbal.



La société peut demander en justice la restitution de la rémunération irrégulièrement perçue par son mandataire. Toutefois, si les sommes litigieuses ne correspondent pas à la rémunération d'un mandat social mais au salaire résultant de l'exécution d'un contrat de travail régulièrement conclu avec la société, l'article L. 225-53 du code de commerce n'est pas applicable.



En l'espèce, le procès-verbal du conseil d'administration de la société [4] du 12 février 2014 mentionne que la rémunération de M. [A] pour l'exercice de son mandat de directeur général sera de 7.700 euros brut par mois. Il est constant qu'aucune décision du conseil d'administration n'est venue consentir à l'intéressé une augmentation de sa rémunération entre le 12 février 2014 et le 30 octobre 2015, date de prise d'effet de sa démission de ses fonctions de directeur général et d'administrateur.



M. [A], qui ne conteste pas avoir perçu, en plus de sa rémunération précitée, une somme totale de 304.764 euros de la part de l'appelante, soutient que ce montant correspond au salaire qui lui était dû en exécution d'un contrat de travail conclu avec la société [4].



Il est de principe qu'un salarié peut devenir administrateur de la société qui l'emploie. Il résulte en revanche de la jurisprudence développée sur la base de l'article L. 225-44 du code de commerce qu'un administrateur en fonction ne peut devenir salarié de la société dans laquelle il exerce ses fonctions, sauf exception prévue par l'article L. 225-21-1 du code de commerce, dont aucune des parties, en l'espèce, ne soutient ni ne démontre que les conditions d'application seraient réunies. Par ailleurs, le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail n'est valable que si les fonctions salariées correspondent à un emploi effectif, lequel implique l'exercice de fonctions techniques distinctes des fonctions exercées dans le cadre du mandat social, l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société et la perception d'une rémunération propre au contrat de travail distincte de celle allouée pour l'exécution du mandat.



En l'espèce, il est constant que M. [A] a commencé à travailler dans l'intérêt de la société [4] dans le cadre d'une convention régie par le droit italien dénommée 'contrat de prestation intellectuelle en application de l'article 2230 du code civil' conclue le 2 décembre 2013 avec la société [6]. Il n'est pas contesté que cet accord ne constitue pas un contrat de travail. En tout état de cause, ayant été conclu avec une autre entité du groupe [4], il ne saurait engager la société [4].



A l'appui de son affirmation selon laquelle il aurait été embauché par la société [4] en qualité de salarié le 30 janvier 2014, M. [A] produit un courrier en langue italienne daté du 30 janvier 2014 que la société [6] lui a adressé. Ce document, traduit par ses soins en langue française, est libellé comme suit:



'RECOMMANDE en MAIN PROPRE 

[Localité 5] 30/01/2014 

Objet : PROMESSE d'EMPLOI 

Cher Monsieur [A], 

Par la présente nous vous confirmons notre disponibilité pour un Contrat à durée indéterminée à partir du 10/02/2014 au sein de notre filiale [2] SA à [Localité 4] 

' En cas d'acceptation, qui doit intervenir au plus tard le 31/01/2014, vous occuperez la fonction de Directeur Général avec fonctions de responsable administratif et opérationnel de [2] SA.

' Votre embauche définitive sera en tout état de cause conditionnée à la réussite d'une période probatoire de six mois. 

' Le lieu de travail sera à [Adresse 3] 

' Vous recevrez un salaire annuel total 

' Date d'entrée en vigueur : 1/02/2014 

' Prestation : voiture, budget annuel pour l'hébergement égal à 30 000,00 € 

La date du 10/02/2014 est indicative et non contraignante, sous réserve qu'une date certaine soit définie au plus tard le 07/02/201 ; à défaut, les parties auront le droit de se retirer de cet engagement. 

En signant cet engagement, M. [K] [X] [A] exprime son consentement au traitement des données personnelles par l'entreprise et les sujets qui collaborent avec elle uniquement aux fins nécessaires à la relation naissante. 

Veuillez contresigner ceci pour accuser réception de l'acceptation ; cette offre est valable jusqu'au 31/01/2014. 

[6] 

Président 

[D] [Q]'



La cour relève que ce document émane de la société italienne [6] et non de la société [4] avec laquelle M. [A] affirme avoir été lié par un contrat de travail. Par ailleurs, ce courrier, s'il évoque la possible conclusion d'un 'contrat à durée indéterminée' avec la société [4], n'envisage toutefois expressément que la fonction de 'directeur général avec fonctions de responsable administratif et opérationnel' et non des fonctions salariées distinctes et additionnelles par rapport à celles de directeur général. En outre, 

M. [A], qui soutient avoir accepté cette offre, et ce bien que celle-ci soit dépourvue de toute mention concernant la rémunération envisagée, ne produit pas le document contresigné par ses soins. 



Au vu de ces éléments, M. [A] ne peut soutenir que cette correspondance constitue la preuve indiscutable du fait qu'il a été engagé le 30 janvier 2014 par la société [4] pour exercer des fonctions salariées de directeur opérationnel ou de directeur commercial. Cela apparaît d'autant moins vraisemblable qu'il a lui-même émis le 24 février 2014 une facture de 10.000 euros à l'attention de la société [6] correspondant, selon ses propres déclarations, à des prestations effectuées durant le mois de février 2014 pour le compte de la société [4], ce qui contredit son affirmation selon laquelle il aurait commencé à travailler pour cette société, en tant que salarié, à compter du 3 février 2014. Les explications de l'intéressé selon lesquelles l'émission de cette facture constituerait en fait un subterfuge mis en place par la société [4] pour le rémunérer sans déclarer immédiatement son embauche en qualité de salarié, dans l'attente du départ de son prédécesseur M. [G], ne sont pas corroborées par des éléments tangibles et n'apparaissent donc pas convaincantes.



Les premiers juges ont justement relevé que les diligences de consultant que M. [A] avait accomplies entre les mois de décembre 2013 et février 2014 dans le cadre du contrat de prestation intellectuelle conclu le 2 décembre 2013 avec la société [6] pouvaient expliquer la bonne connaissance qu'il avait acquise des problématiques de la société [4] lorsqu'il a été nommé directeur général le 12 février 2014, rendant ainsi possible la rédaction d'un rapport de gestion étayé dès le 7 mars 2014.



A l'appui de son affirmation selon laquelle il a commencé effectivement à travailler pour la société [4] le 3 février 2014, soit avant d'être désigné en qualité de directeur général et d'administrateur, M. [A] se prévaut de l'extrait suivant d'un courriel que M. [D] [Q], alors président du groupe [4], lui a adressé le 11 mai 2015: 'En février 2014, tu as commencé à travailler pour le groupe [4]'. Toutefois, ce message, qui n'évoque aucun contrat de travail, ne permet pas de démontrer l'existence d'un recrutement de 

M. [A] comme directeur commercial ou directeur opérationnel salarié de la société [4] le 3 février 2014, la référence au mois de 'février 2014" dans cette correspondance pouvant correspondre à la décision du conseil d'administration, adoptée le 12 février 2014, de le nommer directeur général à compter du 1er mars 2014.



Ainsi que l'a relevé le tribunal, il n'est pas improbable que les discussions entre le groupe [4] et M. [A] aient finalement abouti à la conclusion d'un mandat social de directeur général et non à un contrat de travail, comme initialement envisagé.



La cour relève à cet égard que le procès-verbal du conseil d'administration de la société [4] du 12 février 2014, qui a désigné M. [A] en qualité de directeur général, ne comporte aucune mention d'un contrat de travail qui aurait été précédemment conclu entre la société et l'intéressé. Il en est de même du procès-verbal du conseil d'administration du 13 février 2014 qui a décidé de soumettre à l'assemblée générale la désignation de M. [A] en qualité d'administrateur. Le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 mars 2014 réunie à la suite de ce conseil d'administration n'évoque pas davantage l'existence d'un contrat de travail.



M. [A] verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er mars 2014 entre, d'une part, la société [4], représentée par M. [A] mais signant par l'entremise de sa directrice administrative et financière, Mme [P], et, d'autre part, 

M. [A]. Aux termes de ce contrat, ce dernier est engagé pour exercer les fonctions de 'directeur général' en contrepartie du versement d'un salaire forfaitaire annuel de 100.000 euros outre une prime de 13ème mois et une prime de résultat.



La prise d'effet de ce contrat est fixée au 1er mars 2014, date également mentionnée sur la déclaration préalable à l'embauche adressée à l'URSSAF, alors que M. [A] affirme, en contradiction avec ces pièces, avoir débuté son activité de salarié le 30 janvier ou le 3 février 2014. Par ailleurs, le contrat ne comporte pas de définition de fonctions techniques salariées distinctes de celles des fonctions de directeur général. Ainsi, il n'est aucunement fait mention des fonctions de directeur opérationnel ou de directeur commercial que 

M. [A] affirme avoir exercées en plus de son mandat social. La cour relève à cet égard que le contrat de travail signé le 8 avril 2008 par le prédécesseur de M. [A], M. [G], mentionnait pour sa part expressément que ce dernier était engagé pour exercer les fonctions de 'Directeur commercial', lesquelles se sont ainsi ajoutées aux fonctions de directeur général qui lui avaient été précédemment confiées par l'entreprise. En outre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ce contrat comporte une incohérence en ce qu'il mentionne que M. [A] exercera ses fonctions dans le cadre des instructions données par M. [U] [Q], 'Président du conseil d'administration de la société [2]', alors qu'il est constant que ce dernier n'avait pas cette qualité à la date du contrat. M. [A] explique que ce contrat a été établi dans la précipitation par la nouvelle directrice administrative et financière, Mme [P], qui a eu recours pour ce faire aux trames mises à sa disposition. Toutefois, cette circonstance, serait-elle démontrée, ne saurait suffire à donner à ce contrat un objet et une portée qui ne ressortent pas de ses termes.



Au vu de ces éléments, il convient de juger que le contrat de travail produit par M. [A] ne constitue pas un élément probant de l'existence des fonctions techniques que l'intéressé soutient avoir exercées à titre salarié en plus de ses fonctions de directeur général de la société [4].



M. [A] produit par ailleurs un reçu pour solde de tout compte daté du 31 octobre 2015 portant sur une somme de 86.355,91 euros perçue par l'intéressé de la part de 'la société [3]' en paiement des 'salaires' et accessoires dus 'au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail'. Toutefois, ce document ne constitue pas une preuve tangible du contrat de travail allégué dès lors qu'il a été établi sur un papier dépourvu d'entête et signé par le seul M. [A] et non par la société [4], qui conteste l'existence dudit contrat. En tout état de cause, ce reçu ne permet pas de rapporter la preuve de l'exercice d'un emploi effectif distinct des fonctions de directeur général. Il est d'ailleurs notable que le certificat de travail établi le même jour par Mme [P] pour le compte de la société [4] ne mentionne, comme seul et unique emploi occupé par l'intéressé, que le poste de 'directeur général'.



M. [A] fait également valoir qu'il a rempli une mission de direction commerciale semblable à celle que l'entreprise avait confiée à son prédécesseur, M. [G], dans le cadre d'un contrat de travail. Toutefois, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, M. [G], à la différence de M. [A], avait signé un contrat de travail mentionnant expressément l'exercice de ces fonctions de directeur commercial. Par ailleurs, il était parfaitement loisible à la société [4], lorsque M. [G] a cessé ses doubles fonctions de mandataire et de salarié, de réorganiser les fonctions attribuées à son successeur en ne lui confiant qu'un mandat de directeur général sans y associer de contrat de travail. La cour relève à cet égard que deux bulletins de paye distincts étaient émis chaque mois par la société [4] pour M. [G], l'un pour ses fonctions de 'Directeur commercial', l'autre pour ses fonctions de 'Directeur général' au vu des mentions apposées sur les documents produits, alors que M. [A], tout au long de sa présence au sein de la société [4], ne s'est jamais vu délivrer qu'un seul bulletin de paye mensuel pour des fonctions de 'Directeur général'. Ce constat dément l'affirmation de M. [A] selon laquelle la société [4] lui aurait consenti un contrat de travail en plus de son mandat social comme elle l'avait fait pour son prédécesseur.



La modicité alléguée de la rémunération de M. [A] au regard de l'importance de ses responsabilités et de la rétribution accordée à son prédécesseur M. [G] ne constitue pas en soi un indice indiscutable de la conclusion du contrat de travail allégué.



L'attestation établie le 22 juin 2020 par Mme [P], ancienne directrice administrative et financière de la société [4], selon laquelle la rémunération de M. [A] a été évoquée lors d'un conseil d'administration du 13 mai 2015 à l'occasion duquel la réalité de son contrat de travail n'a pas été mise en doute, n'est pas corroborée par la production du procès-verbal dressé lors de cette réunion. Par ailleurs, le témoignage de Mme [P] ne peut suffire à emporter la conviction de la cour compte tenu du lien hiérarchique qui l'unit aujourd'hui au bénéficiaire de son témoignage, M. [A], ledit lien ayant été mentionné par l'intéressée dans son attestation et relevé à juste titre par les premiers juges.



Par ailleurs, la cour relève que M. [A], s'il a démissionné de ses fonctions de directeur général et d'administrateur à l'occasion du conseil d'administration réuni le 23 octobre 2015, ne justifie d'aucun acte de démission des fonctions de salarié qu'il affirme avoir exercées, ni de la conclusion d'un acte de rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société [4]. Cette absence de formalisme à l'occasion de la rupture du contrat de travail allégué est pour le moins surprenante compte tenu du 'climat de défiance, à tout le moins de mésentente' dans lequel M. [A] indique avoir mis un terme à sa collaboration avec la société [4], selon les termes figurant dans ses conclusions.



Enfin, M. [A] ne produit pas de pièce probante démontrant qu'il était placé sous la subordination de la société [4]. Ainsi, il ne justifie pas qu'il a adressé à cette dernière des comptes-rendus de gestion'récurrents', ainsi qu'il le soutient. Au demeurant, l'envoi de comptes-rendus, serait-il établi, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un lien de subordination dès lors qu'un directeur général, du fait des importantes responsabilités qu'il assume, est naturellement conduit à rendre compte de l'exécution de son mandat. De même, les déplacements multiples que M. [A] affirme avoir effectués au siège italien du groupe [4], sans également en rapporter la preuve, ne constituent pas davantage la démonstration d'un lien de subordination.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que M. [A] ne démontre pas avoir occupé pour le compte de la société [4] un emploi effectif impliquant l'exercice de fonctions techniques subordonnées et distinctes des fonctions exercées dans le cadre de son mandat social.



Par voie de conséquence, la somme litigieuse de 304.764 euros ne constitue pas la contrepartie de l'exécution d'un contrat de travail mais un versement reçu par M. [A] en sa qualité de directeur général dans des conditions irrégulières à défaut de décision du conseil d'administration autorisant l'allocation d'une rémunération supplémentaire par rapport à celle fixée le 12 février 2014. Il est indifférent à cet égard que la société [4] et son commissaire aux comptes, selon les déclarations contestées de M. [A], aient été informés des versements dont il a bénéficié. En effet, cette circonstance n'est pas de nature à pallier l'absence de décision préalable et en bonne et due forme du conseil d'administration. Est également indifférent, pour le même motif, le fait que la rémunération perçue par M. [A] n'ait pas présenté selon lui de caractère excessif au regard de l'importance du travail accompli.



M. [A] doit donc être condamné, sur le fondement de l'article 1376 du code civil relatif à la répétition de l'indu dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, à restituer à la société [4] l'intégralité de la somme de 304.764 euros.



L'affirmation de M. [A] selon laquelle la société [4] aurait commis une faute à son égard en s'abstenant de régulariser la situation, serait-elle justifiée, est inopérante dès lors qu'elle ne s'accompagne d'aucune prétention indemnitaire formée à l'encontre de l'appelante. En tout état de cause, le conseil d'administration de la société [4], aurait-il été informé de l'augmentation de la rémunération de M. [A], n'était pas tenu de l'agréer et il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la société [4] aurait pris à cet égard des engagements envers M. [A] qu'elle aurait par la suite fautivement méconnus.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société [4] de sa demande de restitution d'un trop-perçu de rémunération.



S'agissant d'une demande fondée sur la répétition de l'indu et non d'une demande indemnitaire, les dispositions de l'article 1231-7 du code civil invoquées par M. [A] ne sont pas applicables en l'espèce. Conformément à la demande de la société [4], les intérêts sur la somme de 304.764 euros à restituer seront dus à compter du 23 septembre 2016, date de la mise en demeure de payer adressée par l'appelante à M. [A], dont la réception n'est pas contestée par ce dernier. La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée. Elle sera donc ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.



Sur la demande de condamnation de la société [4] au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive



A l'appui de son appel incident, M. [A] explique que la condamnation prononcée à l'encontre de la société [4] doit être portée à la somme de 150.000 euros compte tenu notamment des accusations dont il a fait l'objet de la part de l'appelante et de sa volonté de lui nuire. La société [4] s'oppose à cette demande et sollicite, au regard du bien-fondé de son action, l'infirmation du jugement l'ayant condamnée au paiement de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts.



Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



En l'espèce, la société [4] ayant été déclarée partiellement fondée dans ses prétentions, il s'ensuit que son action est dépourvue de caractère abusif. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer 20.000 euros de dommages et intérêts à M. [A] et ce dernier sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



M. [A] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société [4] aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité commande de condamner M. [A] à payer à la société [4] la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. M. [A] sera débouté de sa demande à ce titre.



Sur la demande de condamnation de M. [A] à restituer à la société [4] les sommes versées à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles en exécution jugement du 9 octobre 2020 et de l'arrêt du 3 février 2022



La société [4] expose qu'il résulte du bien-fondé de la procédure qu'elle a engagée que M. [A] doit être condamné à lui restituer les sommes suivantes qu'elle lui a versées en exécution jugement du tribunal de commerce 9 octobre 2020 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 février 2022:



- 20.000 euros et 40.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les intérêts à compter respectivement du 27 novembre 2020 et du 6 avril 2022, avec capitalisation desdits intérêts;

- 30.000 euros et 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts à compter respectivement du 27 novembre 2020 et du 6 avril 2022, avec capitalisation desdits intérêts.



M. [A] relève que la demande de paiement des intérêts légaux sur les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile est irrecevable car tardive en application de l'article 910-4 du code de procédure civile; qu'en tout état de cause, cette demande est mal fondée dans la mesure où le paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ne constitue pas un indu, seul l'éventuel titre résultant de l'arrêt à intervenir pouvant donner lieu à intérêts légaux.



Le créance de restitution des sommes versées à M. [A] par la société [4] en exécution des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de commerce, puis par la cour d'appel, au titre des frais irrépétibles et des dommages et intérêts pour procédure abusive, est exigible de plein droit en vertu de l'arrêt de cassation partielle rendu par la Cour de cassation le 24 janvier 2024 et de la présente décision. Il n'y a donc pas lieu pour la présente cour de prononcer une condamnation à l'encontre de M. [A] pour permettre la restitution des sommes en cause. Partant, il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur la recevabilité de la demande de paiement des intérêts au taux légal courant sur la créance de restitution des frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS, 



Dit irrecevable la demande de la société [1] de condamnation de 

M. [A] à lui payer la somme de 208.689 euros au titre des charges patronales afférentes à la rémunération litigieuse,



Déboute la société [1] de sa demande de rejet des débats de la pièce n°75 communiquée par M. [A],



Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande de condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 304.764 euros à titre de trop-perçu de rémunération et condamné la société [1] à payer à 

M. [A] les sommes de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles,



Et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Condamne M. [A] à payer à la société [1] la somme de 304.764 euros à titre de trop-perçu de rémunération, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2016, avec capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,



Déboute M. [A] de sa demande de condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 150.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,



Condamne M. [A] à payer à la société [1] la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,



Déboute M. [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles,



Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de la société [1] de condamnation de M. [A] à lui restituer, d'une part, les sommes de 20.000 euros et 40.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les intérêts à compter respectivement du 27 novembre 2020 et du 6 avril 2022, avec capitalisation desdits intérêts, d'autre part, les sommes de 30.000 euros et 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts à compter respectivement du 27 novembre 2020 et du 6 avril 2022, avec capitalisation desdits intérêts,

Dispositif

En conséquence, dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de M. [A] aux fins de voir dire irrecevable la demande de la société [1] de paiement d'intérêts légaux sur les sommes restituées correspondant aux condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [A] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Christian Valentie conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.







Liselotte FENOUIL





Greffière 



Marie-Christie HÉBERT-PAGEOT 





Présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 26 JUIN 2025



(n° / 2025, 18 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07019 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIIZ



Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation du 24 janvier 2024 (Pourvoi n° C 22-13.683 - Arrêt n° 44 F-D ) de l'arrêt du 3 février 2022 du pôle 5 chambre 9 de la cour d'appel de Paris ( RG 20/16711) sur appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 octobre 2020 ( RG 2017000887 )





DEMANDERESSE A LA SAISINE

 

S.A.S. [1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 330 741 109, 

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441,

Assistée de Me Cécile HUBERT de la SELARL TRAJECTOIRE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : R183, 





DÉFENDEUR A LA SAISINE



Monsieur [K] [X] [A]

Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (ITALIE)

De nationalité italienne 

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Martine LEBOUCQ BERNARD, avocate au barreau de PARIS, toque: R285, 

Assisté de Me Pierre-Yves GUERIN de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 169, 





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 905 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller,



qui en ont délibéré. 



Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. 





Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL





ARRÊT :



- Contradictoire 



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.





***



FAITS ET PROCÉDURE : 



La société [1], autrefois successivement dénommée '[2]' puis '[3]' et ci-après dénommée 'la société [4]', est une société du groupe italien [4]. A l'époque des faits litigieux, elle était constituée sous forme de société anonyme à conseil d'administration. Elle exerce une activité de transport de fonds et d'objets de valeur dans le domaine du luxe. 



Le 12 février 2014, le conseil d'administration de la société [4] a nommé M. [K] [A] en qualité de directeur général à compter du 1er mars 2014 pour une durée indéterminée moyennant une rémunération de 7.700 euros brut par mois. Par ailleurs, le 13 février suivant, le conseil d'administration a décidé de proposer au vote de l'assemblée générale sa nomination en qualité de nouvel administrateur pour une durée de six ans. Cette nomination est intervenue à l'occasion de l'assemblée générale réunie le 3 mars 2014.



Le 23 octobre 2015, le conseil d'administration de la société [4] a pris acte de la démission de M. [A] de ses fonctions de directeur général et d'administrateur à compter du 30 octobre 2015.



Selon acte signé le 1er novembre 2015, la société [4] s'est engagée à payer à M. [A] un bonus de 80.000 euros, à lui céder à titre gratuit un véhicule de fonction de type Audi A7 et à lui laisser la jouissance d'un appartement situé à [Localité 4] jusqu'au 31 décembre 2015. 



Aux termes de deux courriers des 18 avril et 23 septembre 2016, la société [4], faisant valoir qu'elle avait découvert l'existence de plusieurs anomalies après le départ de 

M. [A], a mis ce dernier en demeure de lui restituer divers matériels informatiques et de téléphonie confiés pendant l'exercice de son mandat de directeur général et de lui rembourser des dépenses à caractère personnel effectuées aux frais de la société outre la somme de 228.893 euros correspondant selon elle à un trop-perçu au titre de sa rémunération de directeur général. Par ailleurs, elle reprochait à M. [A] la commission de plusieurs fautes de gestion engageant sa responsabilité et l'invitait à lui soumettre une proposition transactionnelle. Le conseil de M. [A] a répondu le 7 octobre 2016 en contestant l'ensemble des demandes formées à l'encontre de ce dernier.



Le 4 janvier 2017, la société [4] a fait assigner M. [A] devant le tribunal de commerce de Paris. Aux termes de ses dernières conclusions, elle demandait notamment au tribunal de condamner le défendeur à lui payer la somme de 304.764 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération, 119.861 euros de dommages et intérêts correspondant aux charges patronales payées par l'entreprise au titre de ce trop-perçu et diverses sommes correspondant, d'une part, à des dépenses personnelles effectuées par M. [A] aux frais de la société, d'autre part, à des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant de plusieurs fautes de gestion.



M. [A] a pour sa part soulevé une exception d'incompétence au profit du conseil des prud'hommes de Paris, motivée par le fait que la somme réclamée à titre de trop-perçu de rémunération résultait selon lui de l'exécution d'un contrat de travail. A titre reconventionnel, il a sollicité la condamnation de la société [4] à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.



Par jugement du 9 octobre 2020 revêtu de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a, notamment:



- dit irrecevable l'exception d'incompétence au profit du conseil des prud'hommes de Paris pour ne pas avoir été soulevée avant toute défense au fond;

- condamné M. [A] à payer à la société [4] la somme de 2.455,08 euros au titre de dépenses à caractère personnel réglées au moyen de la carte de paiement de l'entreprise;

- condamné M. [A] à payer à la société [4] 15.000 euros correspondant au coût d'un abonnement à l'Opéra de [Localité 4] souscrit par M. [A] aux frais de l'entreprise;

- débouté la société [4] de ses autres demandes;

- condamné la société [4] à payer à M. [A] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

- condamné la société [4] à payer à M. [A] la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;

- débouté M. [A] de ses autres demandes.



Pour rejeter la demande de paiement d'un trop-perçu de rémunération de directeur général de 304.764 euros et des charges patronales afférentes, le tribunal a considéré qu'à défaut de preuve de l'exercice de fonctions techniques distinctes de celles de directeur général, 

M. [A] ne démontrait pas qu'il avait cumulé un emploi salarié avec son mandat social, ainsi qu'il le soutenait, de sorte que nul salaire ne lui était dû à ce titre. Le tribunal a néanmoins estimé qu'il pouvait être déduit de certains éléments que la société [4] était informée de la rémunération versée à son directeur général et qu'elle l'avait nécessairement approuvée, de sorte que les sommes correspondantes lui avaient été valablement payées nonobstant l'absence de décision préalable du conseil d'administration augmentant sa rémunération.



Le 19 novembre 2020, la société [4] a relevé appel de ce jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions avant le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, la société [4] demandait, notamment, d'infirmer partiellement le jugement et de condamner M. [A] à lui restituer la somme de 304.764 euros à titre de trop-perçu de rémunération et à lui à lui verser la somme de 822.488,81 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des fautes de M. [A], en ce compris les charges patronales afférentes aux rémunérations indues perçues par ce dernier d'un montant de 208.689 euros, outre 367.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.



De son côté, M. [A] formait appel incident et demandait à la cour, notamment, de condamner la société [4] à lui payer la somme supplémentaire de 130.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.



Par arrêt du 3 février 2022, la cour d'appel de Paris a statué selon le dispositif suivant :



- déclare irrecevables les demandes d'indemnisation formées par la société [4] relatives à l'embauche d'une salariée en situation irrégulière et à l'usage par la société [5] de son autorisation préfectorale ;

- déboute M. [A] de ses autres demandes d'irrecevabilité relatives à l'indemnisation du préjudice moral de la société [4] et à la production de la pièce n°39 ; 

- infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société [4] de sa demande de condamnation de M. [A] à lui rembourser la somme de 2.500 euros correspondant à l'achat d'un tableau et à lui rembourser l'ordinateur et la tablette qu'il a conservés après son départ ; 

- statuant à nouveau, condamne M. [A] à payer à la société [4] la somme de 4.623 euros ; 

- infirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [A] à payer à la société [1] la somme de 15.000 euros au titre d'un abonnement à l'Opéra de [Localité 4] ; 

Statuant à nouveau,

- déboute la société [4] de cette demande ; 

- infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [4] à payer à M. [A] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; 

- statuant à nouveau, condamne la société [4] à payer à M. [A] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec taux légal et anatocisme à compter du 9 octobre 2020 ;

Y ajoutant, 

- condamne la société [4] à payer à M. [A] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- déboute les parties de leurs autres demandes ; 

- condamne la société [1] aux entiers dépens d'appel.



Le 21 mars 2022, la société [4] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.



Par arrêt du 24 janvier 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société [4] tendant à la condamnation de M. [A] à lui restituer la somme de 304.764 euros à titre de trop-perçu de rémunération et en ce qu'il a condamné la société [4] à payer à M. [A] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.



La décision de la Cour de cassation était motivée par le fait que la cour d'appel, en déboutant la société [4] de sa demande de paiement de la somme de 304.764 euros au motif qu'il ne pouvait être reproché à M. [A] aucune dissimulation administrative ou comptable de la rémunération qu'il avait perçue en qualité de directeur général, avait violé l'article L. 225-53 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001, qui confère au conseil d'administration d'une société anonyme une compétence exclusive pour déterminer la rémunération du directeur général.



A la suite du prononcé de cet arrêt, la société [4] a écrit le 6 février 2024 au président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation pour lui indiquer que la cassation ne pouvait être limitée selon elle au rejet de sa demande de paiement de la somme de 304.764 euros et devait être étendue au rejet de sa demande de paiement de la somme de 208.689 euros au titre des charges patronales qui était comprise dans sa demande indemnitaire d'un montant total de 822.488,81 euros. Par avis du 7 février 2024, le président de la chambre a répondu qu'il n'envisageait pas de rabattre d'office l'arrêt du 24 janvier 2024.



Le 4 avril 2024, la société [4] a saisi la cour d'appel de renvoi. 



Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la société [4] demande à la cour de : 



'INFIRMER le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le Tribunal de commerce de PARIS en ce qu'il a : 



Débouté la société [1] de ses demandes dont celle tendant à la condamnation de M. [A] à lui restituer la somme de 304 764 euros, 

Condamné la société [1] à payer des dommages et intérêts ainsi qu'au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux dépens. 



Et, statuant à nouveau, 



REJETER des débats la pièce n°75 communiquée par Monsieur [A]. 



CONDAMNER Monsieur [A] à verser à la société [1] la somme de 304.764 euros correspondant à une rémunération qu'il s'est octroyée en l'absence de toute décision du Conseil d'administration de la société l'ayant votée assortie des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 23 septembre 2016, date de la mise en demeure de la société [1], 



CONDAMNER Monsieur [A] à rembourser à la société [1] la somme de 208.689 euros au titre des charges patronales correspondant à la rémunération qu'il s'est octroyé en l'absence de toute décision du Conseil d'administration de la société l'ayant votée assortie des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 23 septembre 2016 , date de la mise en demeure de la société [1], en réparation du préjudice financier subi directement par la société [1] ;

 

CONDAMNER Monsieur [A] à rembourser à la société [1] les sommes précédemment versées au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement du jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 octobre 2020 et de l'arrêt d'appel du 3 février 2022, assorties des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de leur date de paiement indu par la société [1], soit respectivement les 27 novembre 2020 et 6 avril 2022, selon le détail suivant :



o à hauteur de 20.000 €, selon jugement du Tribunal de commerce de Paris du 09/10/2020, à compter du 27 novembre 2020 (date d'exécution du jugement), date de paiement indu par la société [1], 

o et à hauteur de 40.000 €, selon arrêt de la Cour d'appel de Paris du 03/02/2022, à compter à compter du 6 avril 2022 (date d'exécution de l'arrêt), date de paiement indu par la société [1], 



CONDAMNER Monsieur [A] à rembourser à la société [1] les sommes précédemment versées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sur le fondement du jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 octobre 2020 et de l'arrêt d'appel du 3 février 2022, assorties des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de leur date de paiement indu par la société [1], soit respectivement les 27 novembre 2020 et 6 avril 2022, selon le détail suivant : 



o à hauteur de 30.000 € (jugement du Tribunal de commerce de Paris du 09/10/2020) à compter du 27 novembre 2020 (date d'exécution du jugement), date de paiement indu par la société [1], 

o à hauteur de 20.000 € (arrêt de la Cour d'appel de Paris du 03/02/2022) à compter à compter du 6 avril 2022, (date d'exécution de l'arrêt) date de paiement indu par la société [1], 



DEBOUTER Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dont celle relative à son prétendu préjudice pour procédure abusive de la société [1] et sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du CPC ; 



CONDAMNER Monsieur [A] à verser à la société [1] la somme de 100.000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et ce dans les termes de l'article 699 du CPC. 



Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 février 2025, M. [A] demande à la cour de : 



'1- Sur les pièces et la mise en état 



Constater que [1] s'est abstenue, pendant 8 ans de procédure, de verser aux débats l'offre de poste et la lettre de promesse d'embauche de M. [K] [X] [A] ' désormais versée aux débats devant la Cour de renvoi - en date du 30 janvier 2014. 

Déclarer en revanche que M. [K] [X] [A], qui a versé aux débats cette lettre d'embauche, justifie donc d'un contrat de travail au sein de [1] depuis le 30 janvier2014. 



Déclarer n'y avoir lieu à rejeter la pièce n°75 de M. [A], régulièrement versée aux débats avec sa traduction intégrale dans le corps des écritures n°1 puis successives de M. [A]. 

Déclarer que l'existence d'un contrat de travail fait bien partie des débats et de la saisine de la Cour de renvoi. 



Constater que [1] s'abstient néanmoins toujours de verser aux débats les rémunérations des 5 personnes les mieux payées au titre de l'exercice 2015 (attestations complètes du Commissaire aux comptes sur les 5 personnes les mieux rémunérées au titre de l'exercice 2015 et notamment la deuxième page de sa pièce dite 172 en première instance) comme l'intégralité des PV de conseils d'administration sur la période litigieuse. 

Déclarer en conséquence qu'il y aura lieu de statuer comme ci-après requis. 



2- Sur l'irrecevabilité et subsidiairement le mal fondé de la demande de paiement « à titre reconventionnel » de la somme de « 208.689 euros à titre de dommages-intérêts » 



A titre principal 



Vu la précision formée dans l'arrêt de la Cour de cassation du 24 Janvier 2024 selon laquelle la société [1] n'ayant demandé réparation d'aucun préjudice financier ou moral qui résulterait de la perception par M. [A] de rémunérations indues, la cassation prononcée sur le premier moyen est limitée au rejet de sa demande tendant à voir condamner M. [A] à restituer la somme de 304.764 euros. 



Vu la demande de la société [1] adressée le 6 février 2024 à M. le Président de la chambre commerciale afin de lui demander de rabattre son arrêt, considérant que la cassation n'aurait pu être limitée au rejet de la demande tendant à voir condamner M. [A] à restituer la seule somme de 304.764 euros. 



Vu la réponse de M. le Président de la chambre commerciale, du 7 février 2024, 



Vu les textes sus-visés, notamment les article s 624 et 638 du CPC, dire n'y avoir lieu à statuer sur toute demande excédant la seule demande de l'appelante, la cassation étant limitée au rejet de sa demande tendant à voir condamner M. [A] à restituer la somme de 304 764 euros. 



Déclarer purement et simplement irrecevable la demande de la société [1] tendant « à titre reconventionnel » au paiement de la somme de « 208.689 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi directement par la société [1] en raison du paiement des charges patronales afférentes à la rémunération de 304.796 Euros de M. [A] ». 



En toute hypothèse déclarer n'y avoir lieu à statuer sur cette demande. 



Subsidiairement 



Débouter de plus fort la société [1] de ses demandes. 



Sur l'irrecevabilité et subsidiairement le mal fondé de la demande de paiement d'intérêts légaux sur indemnités article 700 du CPC, formée le 20 décembre 2024 



Déclarer l'appelante société [1] irrecevable et en toute hypothèse mal fondée en ses demandes. 

L'en débouter. 



3- Sur les sommes réclamées en appel par [1] au titre des rémunérations prétendument indues 



Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil 

Vu subsidiairement 1240 du Code civil 



Déclarer que les rémunérations perçues par M. [A] n'étaient pas indues, mais justifiées, et de plus avalisées par les Commissaires aux comptes et les différentes assemblées générales, tenues pendant 20 mois, de la société [1]. 



Déclarer que seules les manoeuvres déloyales de la société [1] et sa négligence fautive, sont à l'origine de l'absence de délibération du Conseil d'administration entérinant une rémunération pourtant totalement transparente et avalisée. 



En conséquence, fut-ce par ampliation et substitution de motifs, 

Débouter de plus fort [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions. 



4- Sur les sommes allouées au titre de la procédure abusive 



Vu l'article 1240 du Code civil, les différentes accusations de dol et les autres accusations diffamatoires commises par [1], à l'encontre de M. [A];

Vu la procédure manifestement abusive poursuivie inconsidérément en cause d'appel, contre son ancien dirigeant, 



Fixer le préjudice de M. [A] à la somme sollicitée de 150.000 Euros. 



Vu la somme de 20.000 Euros allouée par le premier Juge, 

Condamner [1] à payer à M. M. [K] [X] [A], la somme complémentaire de 130.000 Euros de dommages intérêts en compensation des causes de préjudices qu'il subit à raison de la présente procédure, 



5- Sur les intérêts légaux 



Sur les sommes allouées à M. [A]



Assortir toutes sommes allouées à M. [A] des intérêts de droit à compter de la saisie du 2 décembre 2016, subsidiairement du jugement du 9 octobre 2020, ou plus subsidiairement de l'arrêt à intervenir. 

Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil. 



Sur les sommes sollicitées par la société [1] 

Débouter la société [1] de sa demande d'intérêts légaux et déclarer, s'il y avait lieu, qu'ils ne courent qu'à compter de l'arrêt à intervenir. 



6- Sur les frais irrépétibles et les dépens 



Confirmer le jugement. 

Y AJOUTANT 

Condamner la société [1] à payer à M. M. [K] [X] [A] une indemnité totale de 115.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Condamner la société [1] aux entiers dépens en ce compris ceux de la saisie et de sa mainlevée de la saisie conservatoire et tous frais d'exécution forcée éventuels. 

Faire application de l'article 699 du CPC pour ceux des dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Martine Leboucq Bernard.'



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits de l'espèce et des moyens invoqués à l'appui de leurs prétentions.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 février 2025. 





SUR CE, 



Sur la demande aux fins de voir dire irrecevable la demande de la société [4] de condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 208.689 euros au titre des charges patronales afférentes aux rémunérations litigieuses



M. [A] fait valoir que la Cour de cassation a expressément exclu des chefs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris atteints par la cassation toute autre demande de la société [4] que celle portant sur la somme de 304.764 euros au titre des rémunérations litigieuses; qu'il s'ensuit, en application de l'article 624 du code de procédure civile, que la demande de paiement de la somme de 208.689 euros formée par l'appelante au titre des charges patronales afférentes auxdites rémunérations est irrecevable; qu'au surplus, cette demande est également irrecevable pour ne pas avoir été soumise aux premiers juges.



La société [4] réplique que sa demande constitue, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, l'accessoire, la conséquence voire le complément nécessaire de sa demande de restitution des rémunérations.



Aux termes de l'article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres. L'article 624 précise que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. 



Aux termes de l'article 638 du code de procédure civile, après cassation, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.



En l'espèce, il résulte du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 que la portée de la cassation, s'agissant des chefs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 février 2022 ayant statué sur les demandes de la société [4], est limitée au rejet de la demande de cette dernière de condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 304.764 euros à titre de trop-perçu de rémunération. Il s'ensuit que le chef de l'arrêt de la cour d'appel déboutant la société [4] de sa demande de paiement d'une somme de 208.689 euros au titre des charges patronales afférentes aux rémunérations litigieuses, compris dans l'énoncé du dispositif 'Déboute les parties de leurs autres demandes', est désormais définitif. L'article 566 du code de procédure civile invoqué par la société [4] ne saurait conférer à la cour de renvoi la faculté de connaître à nouveau d'un chef non atteint par la cassation.



Par voie de conséquence, la demande de la société [4] aux fins qu'il soit de nouveau statué sur cette prétention est irrecevable.



Sur la demande de rejet de la pièce n°75 communiquée par M. [A]



La société [4] explique qu'aux termes de ses conclusions devant la cour de renvoi, M. [A], après avoir versé aux débats une nouvelle pièce n°75, demande à la cour de dire qu'il justifie d'un contrat de travail; que toutefois, l'existence d'un tel contrat a d'ores et déjà été justement rejetée par le tribunal et la cour d'appel et n'est pas comprise dans la saisine de la cour de renvoi; que par conséquent, M. [A] ne peut invoquer l'existence de ce prétendu contrat pour s'opposer à ses demandes; que conformément aux dispositions des articles 480, 623, 624 et 638 du code de procédure civile, il est demandé à la cour d'écarter ce moyen développé par M. [A] et de rejeter sa pièce n°75, qui plus est non traduite en langue française.



M. [A] réplique que sa pièce n°75 est traduite en langue française; qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant la société [4] de sa demande de paiement d'une rémunération prétendument indue impose de statuer sur tous les motifs qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.



Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile dont se prévaut la société [1], le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.



En l'espèce, la cour relève à titre liminaire que la pièce n°75, dénommée 'lettre d'embauche de M. [A] chez [2] en date à [Localité 5] (Italie) du 30 janvier 2014 en italien' dans le bordereau joint aux dernières conclusions de M. [A], comporte une traduction en langue française figurant dans le corps desdites conclusions (cf. pages 12 et 13), dont le contenu n'est pas contesté par l'appelante. 



Par ailleurs, l'invocation de l'existence d'un contrat de travail par M. [A] constitue un moyen développé par ce dernier dans le cadre de la défense au fond qu'il oppose à la demande de restitution de la somme de 304.764 euros formée à son encontre, laquelle est incontestablement comprise dans le périmètre du litige restant à juger par la cour de renvoi du fait de l'arrêt de cassation partielle intervenu le 24 janvier 2024. C'est donc de façon inopérante que la société [4] se prévaut des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile relatives à l'autorité de chose jugée pour solliciter le retrait des débats de cette pièce.



La demande de la société [4] sera donc rejetée.



Sur la demande de condamnation de M. [A] à restituer à la société [4] la somme de 304.764 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération de directeur général



A l'appui de sa demande, la société [4] expose:



- qu'avant d'être engagé en tant que directeur général de la société [4], M. [A] a d'abord exercé une mission de consultant externe au profit de cette dernière selon les termes d'un contrat de prestation d'opérations intellectuelles conclu le 2 décembre 2013 avec la société de droit italien [6] appartenant au même groupe, pour une période courant de décembre 2013 à février 2014; que ce contrat, régi par l'article 2230 du code civil italien, exclut tout lien de subordination entre les parties; qu'au terme de la durée prévue par le contrat, et afin de rassurer M. [A] quant à sa désignation prochaine en qualité de directeur général de la société [4], le processus de désignation ayant pris du retard, la société [6] lui a adressé le 30 janvier 2014 une lettre récapitulant les conditions de sa désignation future en qualité de directeur général; que ce courrier, adressé par une société tierce, ne constitue en aucun cas une promesse d'embauche en qualité de salarié de la société [4], comme le prétend M. [A];

- que M. [A] a ensuite été nommé en qualité de directeur général de la société [4] lors de la réunion du conseil d'administration du 12 février 2014, avec effet du 1er mars 2014; 

- qu'au moment de l'approbation des comptes de l'exercice 2014, compte tenu des résultats mitigés de la société [4] sous la direction de M. [A], ce dernier et la société ont convenu de mettre un terme amiable à leur relation; que c'est dans ce contexte que M. [A] a démissionné de ses fonctions de directeur général et d'administrateur; qu'à cette occasion, M. [A] a obtenu de la société [4] le paiement d'un bonus de 80.000 euros outre le don de sa voiture de fonction et d'un véhicule de collection;

- qu'après la démission de M. [A], elle s'est aperçue que ce dernier s'était approprié divers matériels mis à sa disposition dans le cadre de son mandat et qu'il avait effectué des dépenses à caractère personnel aux frais de l'entreprise; qu'en outre, il est apparu que de connivence avec la directrice administrative et financière, Mme [P], et à l'insu de la société, il s'était indûment octroyé une rémunération d'un montant total de 304.764 euros en plus de sa rémunération mensuelle de 7.700 euros, sans autorisation ni approbation du conseil d'administration, et ce alors qu'en application de l'article L. 225-53 du code de commerce, ce dernier a une compétence exclusive pour déterminer la rémunération du directeur général;

- que tant le tribunal que la cour d'appel ont justement écarté l'existence du prétendu contrat de travail invoqué par M. [A]; que ce dernier doit donc être condamné à lui restituer la rémunération indue de 304.764 euros qu'il s'est unilatéralement fait verser.



M. [A] réplique:



- qu'il n'a pas perçu de rémunération indue car il a cumulé ses mandats de directeur général et d'administrateur de la société [4] avec un emploi salarié au sein de cette même société pour l'exercice des fonctions distinctes et subordonnées de responsable opérationnel et de directeur commercial, pour lesquelles il a perçu un salaire; qu'un tel cumul est autorisé par la loi et en particulier par l'article L. 225-21-1 du code de commerce;

- qu'ainsi, après avoir initialement travaillé dans l'intérêt de la société [4] dans le cadre du contrat de consultant conclu avec la société [6], il a été embauché par la société [4] en tant que salarié le 30 janvier 2014, date à laquelle la société italienne [6] lui a adressé une promesse d'emploi portant sur un emploi de directeur général avec fonctions de responsable administratif et opérationnel au sein de la filiale française du groupe, la société [4];

- qu'il a accepté cette offre et a commencé effectivement à travailler pour la société [4] le 3 février 2014, soit avant d'être désigné en qualité de directeur général et d'administrateur, mais n'a finalement signé son contrat de travail que le 1er mars 2014, lequel prévoyait un salaire de 100.000 euros net par an; qu'il a ainsi occupé un emploi salarié du 3 février 2014 au 31 octobre 2015;

- que l'exercice de cet emploi salarié est confirmé par plusieurs éléments; qu'ainsi, notamment, il a été recruté par la société [4] pour remplacer M. [G] qui exerçait des fonctions de directeur général mais aussi de directeur commercial salarié; qu'il n'aurait jamais accepté de cumuler lui aussi ces deux fonctions pour la seule rémunération de 7.700 euros par mois prévue pour l'exercice de son mandat social, inférieure à celle perçue par son prédécesseur; que dès le 7 mars 2014, il a présenté un rapport listant les problématiques financières et commerciales de la société [4] qu'il n'aurait pas été en mesure de rédiger s'il n'avait pas été le salarié de l'entreprise depuis le 3 février 2014; que l'existence d'un contrat de travail est attestée par l'ancienne directrice administrative et financière de la société [4], Mme [P];

- que la rémunération qu'il a perçue était connue de la société [4], qui l'a validée de même que le commissaire aux comptes, et n'était pas excessive au regard du travail qu'il a accompli dans l'intérêt de l'entreprise;

- que seules les manoeuvres déloyales de la société [4] et sa négligence fautive sont à l'origine de l'absence de délibération du conseil d'administration entérinant sa rémunération;

- qu'à titre subsidiaire, le point de départ des intérêts légaux sollicités par la société [4] doit être fixé au jour de l'arrêt à intervenir en application de l'article 1231-7 du code civil et non à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2016 comme demandé par l'appelante.



L'article L. 225-53 du code de commerce applicable aux sociétés anonymes, dans sa rédaction issue de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 applicable aux faits de l'espèce, dispose que le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués.



La compétence du conseil d'administration pour déterminer la rémunération du directeur général est exclusive. Les éventuels paiements effectués par la société en faveur de son mandataire au-delà du montant prévu par le conseil d'administration ne peuvent suppléer la nécessaire décision de ce dernier, laquelle doit revêtir un caractère explicite et être formalisée dans un procès-verbal.



La société peut demander en justice la restitution de la rémunération irrégulièrement perçue par son mandataire. Toutefois, si les sommes litigieuses ne correspondent pas à la rémunération d'un mandat social mais au salaire résultant de l'exécution d'un contrat de travail régulièrement conclu avec la société, l'article L. 225-53 du code de commerce n'est pas applicable.



En l'espèce, le procès-verbal du conseil d'administration de la société [4] du 12 février 2014 mentionne que la rémunération de M. [A] pour l'exercice de son mandat de directeur général sera de 7.700 euros brut par mois. Il est constant qu'aucune décision du conseil d'administration n'est venue consentir à l'intéressé une augmentation de sa rémunération entre le 12 février 2014 et le 30 octobre 2015, date de prise d'effet de sa démission de ses fonctions de directeur général et d'administrateur.



M. [A], qui ne conteste pas avoir perçu, en plus de sa rémunération précitée, une somme totale de 304.764 euros de la part de l'appelante, soutient que ce montant correspond au salaire qui lui était dû en exécution d'un contrat de travail conclu avec la société [4].



Il est de principe qu'un salarié peut devenir administrateur de la société qui l'emploie. Il résulte en revanche de la jurisprudence développée sur la base de l'article L. 225-44 du code de commerce qu'un administrateur en fonction ne peut devenir salarié de la société dans laquelle il exerce ses fonctions, sauf exception prévue par l'article L. 225-21-1 du code de commerce, dont aucune des parties, en l'espèce, ne soutient ni ne démontre que les conditions d'application seraient réunies. Par ailleurs, le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail n'est valable que si les fonctions salariées correspondent à un emploi effectif, lequel implique l'exercice de fonctions techniques distinctes des fonctions exercées dans le cadre du mandat social, l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société et la perception d'une rémunération propre au contrat de travail distincte de celle allouée pour l'exécution du mandat.



En l'espèce, il est constant que M. [A] a commencé à travailler dans l'intérêt de la société [4] dans le cadre d'une convention régie par le droit italien dénommée 'contrat de prestation intellectuelle en application de l'article 2230 du code civil' conclue le 2 décembre 2013 avec la société [6]. Il n'est pas contesté que cet accord ne constitue pas un contrat de travail. En tout état de cause, ayant été conclu avec une autre entité du groupe [4], il ne saurait engager la société [4].



A l'appui de son affirmation selon laquelle il aurait été embauché par la société [4] en qualité de salarié le 30 janvier 2014, M. [A] produit un courrier en langue italienne daté du 30 janvier 2014 que la société [6] lui a adressé. Ce document, traduit par ses soins en langue française, est libellé comme suit:



'RECOMMANDE en MAIN PROPRE 

[Localité 5] 30/01/2014 

Objet : PROMESSE d'EMPLOI 

Cher Monsieur [A], 

Par la présente nous vous confirmons notre disponibilité pour un Contrat à durée indéterminée à partir du 10/02/2014 au sein de notre filiale [2] SA à [Localité 4] 

' En cas d'acceptation, qui doit intervenir au plus tard le 31/01/2014, vous occuperez la fonction de Directeur Général avec fonctions de responsable administratif et opérationnel de [2] SA.

' Votre embauche définitive sera en tout état de cause conditionnée à la réussite d'une période probatoire de six mois. 

' Le lieu de travail sera à [Adresse 3] 

' Vous recevrez un salaire annuel total 

' Date d'entrée en vigueur : 1/02/2014 

' Prestation : voiture, budget annuel pour l'hébergement égal à 30 000,00 € 

La date du 10/02/2014 est indicative et non contraignante, sous réserve qu'une date certaine soit définie au plus tard le 07/02/201 ; à défaut, les parties auront le droit de se retirer de cet engagement. 

En signant cet engagement, M. [K] [X] [A] exprime son consentement au traitement des données personnelles par l'entreprise et les sujets qui collaborent avec elle uniquement aux fins nécessaires à la relation naissante. 

Veuillez contresigner ceci pour accuser réception de l'acceptation ; cette offre est valable jusqu'au 31/01/2014. 

[6] 

Président 

[D] [Q]'



La cour relève que ce document émane de la société italienne [6] et non de la société [4] avec laquelle M. [A] affirme avoir été lié par un contrat de travail. Par ailleurs, ce courrier, s'il évoque la possible conclusion d'un 'contrat à durée indéterminée' avec la société [4], n'envisage toutefois expressément que la fonction de 'directeur général avec fonctions de responsable administratif et opérationnel' et non des fonctions salariées distinctes et additionnelles par rapport à celles de directeur général. En outre, 

M. [A], qui soutient avoir accepté cette offre, et ce bien que celle-ci soit dépourvue de toute mention concernant la rémunération envisagée, ne produit pas le document contresigné par ses soins. 



Au vu de ces éléments, M. [A] ne peut soutenir que cette correspondance constitue la preuve indiscutable du fait qu'il a été engagé le 30 janvier 2014 par la société [4] pour exercer des fonctions salariées de directeur opérationnel ou de directeur commercial. Cela apparaît d'autant moins vraisemblable qu'il a lui-même émis le 24 février 2014 une facture de 10.000 euros à l'attention de la société [6] correspondant, selon ses propres déclarations, à des prestations effectuées durant le mois de février 2014 pour le compte de la société [4], ce qui contredit son affirmation selon laquelle il aurait commencé à travailler pour cette société, en tant que salarié, à compter du 3 février 2014. Les explications de l'intéressé selon lesquelles l'émission de cette facture constituerait en fait un subterfuge mis en place par la société [4] pour le rémunérer sans déclarer immédiatement son embauche en qualité de salarié, dans l'attente du départ de son prédécesseur M. [G], ne sont pas corroborées par des éléments tangibles et n'apparaissent donc pas convaincantes.



Les premiers juges ont justement relevé que les diligences de consultant que M. [A] avait accomplies entre les mois de décembre 2013 et février 2014 dans le cadre du contrat de prestation intellectuelle conclu le 2 décembre 2013 avec la société [6] pouvaient expliquer la bonne connaissance qu'il avait acquise des problématiques de la société [4] lorsqu'il a été nommé directeur général le 12 février 2014, rendant ainsi possible la rédaction d'un rapport de gestion étayé dès le 7 mars 2014.



A l'appui de son affirmation selon laquelle il a commencé effectivement à travailler pour la société [4] le 3 février 2014, soit avant d'être désigné en qualité de directeur général et d'administrateur, M. [A] se prévaut de l'extrait suivant d'un courriel que M. [D] [Q], alors président du groupe [4], lui a adressé le 11 mai 2015: 'En février 2014, tu as commencé à travailler pour le groupe [4]'. Toutefois, ce message, qui n'évoque aucun contrat de travail, ne permet pas de démontrer l'existence d'un recrutement de 

M. [A] comme directeur commercial ou directeur opérationnel salarié de la société [4] le 3 février 2014, la référence au mois de 'février 2014" dans cette correspondance pouvant correspondre à la décision du conseil d'administration, adoptée le 12 février 2014, de le nommer directeur général à compter du 1er mars 2014.



Ainsi que l'a relevé le tribunal, il n'est pas improbable que les discussions entre le groupe [4] et M. [A] aient finalement abouti à la conclusion d'un mandat social de directeur général et non à un contrat de travail, comme initialement envisagé.



La cour relève à cet égard que le procès-verbal du conseil d'administration de la société [4] du 12 février 2014, qui a désigné M. [A] en qualité de directeur général, ne comporte aucune mention d'un contrat de travail qui aurait été précédemment conclu entre la société et l'intéressé. Il en est de même du procès-verbal du conseil d'administration du 13 février 2014 qui a décidé de soumettre à l'assemblée générale la désignation de M. [A] en qualité d'administrateur. Le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 mars 2014 réunie à la suite de ce conseil d'administration n'évoque pas davantage l'existence d'un contrat de travail.



M. [A] verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er mars 2014 entre, d'une part, la société [4], représentée par M. [A] mais signant par l'entremise de sa directrice administrative et financière, Mme [P], et, d'autre part, 

M. [A]. Aux termes de ce contrat, ce dernier est engagé pour exercer les fonctions de 'directeur général' en contrepartie du versement d'un salaire forfaitaire annuel de 100.000 euros outre une prime de 13ème mois et une prime de résultat.



La prise d'effet de ce contrat est fixée au 1er mars 2014, date également mentionnée sur la déclaration préalable à l'embauche adressée à l'URSSAF, alors que M. [A] affirme, en contradiction avec ces pièces, avoir débuté son activité de salarié le 30 janvier ou le 3 février 2014. Par ailleurs, le contrat ne comporte pas de définition de fonctions techniques salariées distinctes de celles des fonctions de directeur général. Ainsi, il n'est aucunement fait mention des fonctions de directeur opérationnel ou de directeur commercial que 

M. [A] affirme avoir exercées en plus de son mandat social. La cour relève à cet égard que le contrat de travail signé le 8 avril 2008 par le prédécesseur de M. [A], M. [G], mentionnait pour sa part expressément que ce dernier était engagé pour exercer les fonctions de 'Directeur commercial', lesquelles se sont ainsi ajoutées aux fonctions de directeur général qui lui avaient été précédemment confiées par l'entreprise. En outre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ce contrat comporte une incohérence en ce qu'il mentionne que M. [A] exercera ses fonctions dans le cadre des instructions données par M. [U] [Q], 'Président du conseil d'administration de la société [2]', alors qu'il est constant que ce dernier n'avait pas cette qualité à la date du contrat. M. [A] explique que ce contrat a été établi dans la précipitation par la nouvelle directrice administrative et financière, Mme [P], qui a eu recours pour ce faire aux trames mises à sa disposition. Toutefois, cette circonstance, serait-elle démontrée, ne saurait suffire à donner à ce contrat un objet et une portée qui ne ressortent pas de ses termes.



Au vu de ces éléments, il convient de juger que le contrat de travail produit par M. [A] ne constitue pas un élément probant de l'existence des fonctions techniques que l'intéressé soutient avoir exercées à titre salarié en plus de ses fonctions de directeur général de la société [4].



M. [A] produit par ailleurs un reçu pour solde de tout compte daté du 31 octobre 2015 portant sur une somme de 86.355,91 euros perçue par l'intéressé de la part de 'la société [3]' en paiement des 'salaires' et accessoires dus 'au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail'. Toutefois, ce document ne constitue pas une preuve tangible du contrat de travail allégué dès lors qu'il a été établi sur un papier dépourvu d'entête et signé par le seul M. [A] et non par la société [4], qui conteste l'existence dudit contrat. En tout état de cause, ce reçu ne permet pas de rapporter la preuve de l'exercice d'un emploi effectif distinct des fonctions de directeur général. Il est d'ailleurs notable que le certificat de travail établi le même jour par Mme [P] pour le compte de la société [4] ne mentionne, comme seul et unique emploi occupé par l'intéressé, que le poste de 'directeur général'.



M. [A] fait également valoir qu'il a rempli une mission de direction commerciale semblable à celle que l'entreprise avait confiée à son prédécesseur, M. [G], dans le cadre d'un contrat de travail. Toutefois, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, M. [G], à la différence de M. [A], avait signé un contrat de travail mentionnant expressément l'exercice de ces fonctions de directeur commercial. Par ailleurs, il était parfaitement loisible à la société [4], lorsque M. [G] a cessé ses doubles fonctions de mandataire et de salarié, de réorganiser les fonctions attribuées à son successeur en ne lui confiant qu'un mandat de directeur général sans y associer de contrat de travail. La cour relève à cet égard que deux bulletins de paye distincts étaient émis chaque mois par la société [4] pour M. [G], l'un pour ses fonctions de 'Directeur commercial', l'autre pour ses fonctions de 'Directeur général' au vu des mentions apposées sur les documents produits, alors que M. [A], tout au long de sa présence au sein de la société [4], ne s'est jamais vu délivrer qu'un seul bulletin de paye mensuel pour des fonctions de 'Directeur général'. Ce constat dément l'affirmation de M. [A] selon laquelle la société [4] lui aurait consenti un contrat de travail en plus de son mandat social comme elle l'avait fait pour son prédécesseur.



La modicité alléguée de la rémunération de M. [A] au regard de l'importance de ses responsabilités et de la rétribution accordée à son prédécesseur M. [G] ne constitue pas en soi un indice indiscutable de la conclusion du contrat de travail allégué.



L'attestation établie le 22 juin 2020 par Mme [P], ancienne directrice administrative et financière de la société [4], selon laquelle la rémunération de M. [A] a été évoquée lors d'un conseil d'administration du 13 mai 2015 à l'occasion duquel la réalité de son contrat de travail n'a pas été mise en doute, n'est pas corroborée par la production du procès-verbal dressé lors de cette réunion. Par ailleurs, le témoignage de Mme [P] ne peut suffire à emporter la conviction de la cour compte tenu du lien hiérarchique qui l'unit aujourd'hui au bénéficiaire de son témoignage, M. [A], ledit lien ayant été mentionné par l'intéressée dans son attestation et relevé à juste titre par les premiers juges.



Par ailleurs, la cour relève que M. [A], s'il a démissionné de ses fonctions de directeur général et d'administrateur à l'occasion du conseil d'administration réuni le 23 octobre 2015, ne justifie d'aucun acte de démission des fonctions de salarié qu'il affirme avoir exercées, ni de la conclusion d'un acte de rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société [4]. Cette absence de formalisme à l'occasion de la rupture du contrat de travail allégué est pour le moins surprenante compte tenu du 'climat de défiance, à tout le moins de mésentente' dans lequel M. [A] indique avoir mis un terme à sa collaboration avec la société [4], selon les termes figurant dans ses conclusions.



Enfin, M. [A] ne produit pas de pièce probante démontrant qu'il était placé sous la subordination de la société [4]. Ainsi, il ne justifie pas qu'il a adressé à cette dernière des comptes-rendus de gestion'récurrents', ainsi qu'il le soutient. Au demeurant, l'envoi de comptes-rendus, serait-il établi, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un lien de subordination dès lors qu'un directeur général, du fait des importantes responsabilités qu'il assume, est naturellement conduit à rendre compte de l'exécution de son mandat. De même, les déplacements multiples que M. [A] affirme avoir effectués au siège italien du groupe [4], sans également en rapporter la preuve, ne constituent pas davantage la démonstration d'un lien de subordination.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que M. [A] ne démontre pas avoir occupé pour le compte de la société [4] un emploi effectif impliquant l'exercice de fonctions techniques subordonnées et distinctes des fonctions exercées dans le cadre de son mandat social.



Par voie de conséquence, la somme litigieuse de 304.764 euros ne constitue pas la contrepartie de l'exécution d'un contrat de travail mais un versement reçu par M. [A] en sa qualité de directeur général dans des conditions irrégulières à défaut de décision du conseil d'administration autorisant l'allocation d'une rémunération supplémentaire par rapport à celle fixée le 12 février 2014. Il est indifférent à cet égard que la société [4] et son commissaire aux comptes, selon les déclarations contestées de M. [A], aient été informés des versements dont il a bénéficié. En effet, cette circonstance n'est pas de nature à pallier l'absence de décision préalable et en bonne et due forme du conseil d'administration. Est également indifférent, pour le même motif, le fait que la rémunération perçue par M. [A] n'ait pas présenté selon lui de caractère excessif au regard de l'importance du travail accompli.



M. [A] doit donc être condamné, sur le fondement de l'article 1376 du code civil relatif à la répétition de l'indu dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, à restituer à la société [4] l'intégralité de la somme de 304.764 euros.



L'affirmation de M. [A] selon laquelle la société [4] aurait commis une faute à son égard en s'abstenant de régulariser la situation, serait-elle justifiée, est inopérante dès lors qu'elle ne s'accompagne d'aucune prétention indemnitaire formée à l'encontre de l'appelante. En tout état de cause, le conseil d'administration de la société [4], aurait-il été informé de l'augmentation de la rémunération de M. [A], n'était pas tenu de l'agréer et il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la société [4] aurait pris à cet égard des engagements envers M. [A] qu'elle aurait par la suite fautivement méconnus.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société [4] de sa demande de restitution d'un trop-perçu de rémunération.



S'agissant d'une demande fondée sur la répétition de l'indu et non d'une demande indemnitaire, les dispositions de l'article 1231-7 du code civil invoquées par M. [A] ne sont pas applicables en l'espèce. Conformément à la demande de la société [4], les intérêts sur la somme de 304.764 euros à restituer seront dus à compter du 23 septembre 2016, date de la mise en demeure de payer adressée par l'appelante à M. [A], dont la réception n'est pas contestée par ce dernier. La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée. Elle sera donc ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.



Sur la demande de condamnation de la société [4] au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive



A l'appui de son appel incident, M. [A] explique que la condamnation prononcée à l'encontre de la société [4] doit être portée à la somme de 150.000 euros compte tenu notamment des accusations dont il a fait l'objet de la part de l'appelante et de sa volonté de lui nuire. La société [4] s'oppose à cette demande et sollicite, au regard du bien-fondé de son action, l'infirmation du jugement l'ayant condamnée au paiement de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts.



Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



En l'espèce, la société [4] ayant été déclarée partiellement fondée dans ses prétentions, il s'ensuit que son action est dépourvue de caractère abusif. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer 20.000 euros de dommages et intérêts à M. [A] et ce dernier sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



M. [A] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société [4] aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité commande de condamner M. [A] à payer à la société [4] la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. M. [A] sera débouté de sa demande à ce titre.



Sur la demande de condamnation de M. [A] à restituer à la société [4] les sommes versées à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles en exécution jugement du 9 octobre 2020 et de l'arrêt du 3 février 2022



La société [4] expose qu'il résulte du bien-fondé de la procédure qu'elle a engagée que M. [A] doit être condamné à lui restituer les sommes suivantes qu'elle lui a versées en exécution jugement du tribunal de commerce 9 octobre 2020 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 février 2022:



- 20.000 euros et 40.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les intérêts à compter respectivement du 27 novembre 2020 et du 6 avril 2022, avec capitalisation desdits intérêts;

- 30.000 euros et 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts à compter respectivement du 27 novembre 2020 et du 6 avril 2022, avec capitalisation desdits intérêts.



M. [A] relève que la demande de paiement des intérêts légaux sur les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile est irrecevable car tardive en application de l'article 910-4 du code de procédure civile; qu'en tout état de cause, cette demande est mal fondée dans la mesure où le paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ne constitue pas un indu, seul l'éventuel titre résultant de l'arrêt à intervenir pouvant donner lieu à intérêts légaux.



Le créance de restitution des sommes versées à M. [A] par la société [4] en exécution des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de commerce, puis par la cour d'appel, au titre des frais irrépétibles et des dommages et intérêts pour procédure abusive, est exigible de plein droit en vertu de l'arrêt de cassation partielle rendu par la Cour de cassation le 24 janvier 2024 et de la présente décision. Il n'y a donc pas lieu pour la présente cour de prononcer une condamnation à l'encontre de M. [A] pour permettre la restitution des sommes en cause. Partant, il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur la recevabilité de la demande de paiement des intérêts au taux légal courant sur la créance de restitution des frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS, 



Dit irrecevable la demande de la société [1] de condamnation de 

M. [A] à lui payer la somme de 208.689 euros au titre des charges patronales afférentes à la rémunération litigieuse,



Déboute la société [1] de sa demande de rejet des débats de la pièce n°75 communiquée par M. [A],



Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande de condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 304.764 euros à titre de trop-perçu de rémunération et condamné la société [1] à payer à 

M. [A] les sommes de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles,



Et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Condamne M. [A] à payer à la société [1] la somme de 304.764 euros à titre de trop-perçu de rémunération, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2016, avec capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,



Déboute M. [A] de sa demande de condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 150.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,



Condamne M. [A] à payer à la société [1] la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,



Déboute M. [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles,



Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de la société [1] de condamnation de M. [A] à lui restituer, d'une part, les sommes de 20.000 euros et 40.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les intérêts à compter respectivement du 27 novembre 2020 et du 6 avril 2022, avec capitalisation desdits intérêts, d'autre part, les sommes de 30.000 euros et 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts à compter respectivement du 27 novembre 2020 et du 6 avril 2022, avec capitalisation desdits intérêts,



En conséquence, dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de M. [A] aux fins de voir dire irrecevable la demande de la société [1] de paiement d'intérêts légaux sur les sommes restituées correspondant aux condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [A] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Christian Valentie conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.







Liselotte FENOUIL





Greffière 



Marie-Christie HÉBERT-PAGEOT 





Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1037-1, code civil 2230, code de commerce L225-44, code de procedure civile 623, code civil 1376, code de procedure civile 638, code de commerce L225-21-1, code de commerce L225-53). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-03T17:35:10.711Z.