Décision de justice
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 26 juin 2025, n° 23/04344
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
**** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 23 décembre 1988, M. [S] [G] et Mme [Y] [V], son épouse, ont acquis un immeuble situé [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 1]. Le 12 octobre 2021, ils ont été informés par la mairie de [Localité 4] de la vente future du terrain adjacent à leur propriété cadastrée section [Cadastre 2]. Soutenant être propriétaires de ladite parcelle par prescription acquisitive, M. et Mme [G], ont par acte du 5 juillet 2022, fait assigner la direction départementale des finances publiques du [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a : Débouté M. [S] [G] et Mme [Y] [V], son épouse, de leur demande tendant à voir dire qu'ils sont propriétaires de la parcelle située à [Localité 4] cadastrée section [Cadastre 2] ; Dit que l'Etat est propriétaire de cette parcelle ; Condamné M. [G] et Mme [V] aux dépens ; Débouté la direction départementale des finances publiques du [Localité 3] division domaine et politique immobilière de l'Etat, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 28 septembre 2023, M. et Mme [G] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs de la décision à l'exception de celui ayant débouté la direction départementale des finances publiques du [Localité 3] division domaine et politique immobilière de l'Etat, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, M. et Mme [G] demandent à la cour, au visa des articles 2255, 2258, 2264, 2265, 2272, 2274 et 2275 du code civil, de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - débouté M. et Mme [G] de leur demande tendant à voir dire qu'ils sont propriétaires de la parcelle litigieuse, - dit l'Etat propriétaire de cette parcelle, - condamnés M. et Mme [G] aux dépens, De : Dire qu'ils sont propriétaire de la parcelle située à [Localité 4] cadastrée [Cadastre 2] ; Condamner la Direction départementale des finances publiques du [Localité 3], division domaine et politique immobilière de l'Etat, aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ils font valoir être propriétaires par prescription acquisitive au motif que l'acte du 23 décembre 1988 indique que les anciens propriétaires jouissent de la parcelle paisiblement, de manière continue et publiquement depuis 1963. Ils indiquent que la jouissance s'est faite sans violence, qu'ils ont entretenu une haie végétalisée. Ils font valoir que si l'affectation d'une parcelle au domaine public de l'Etat peut être invoquée pour empêcher le transfert de propriété en raison du caractère inaliénable dudit domaine, ceci n'empêche pas la possession de ladite parcelle. Ils ajoutent également que la parcelle litigieuse appartient depuis le 12 septembre 2022 au domaine privé de l'Etat, de sorte qu'elle est aliénable. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, la Direction départementale des finances publiques du [Localité 3], division domaine et politique immobilière de l'Etat demande à la cour, au visa de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de : confirmer le jugement dont appel ; débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; juger le caractère de domanialité publique de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] située [Adresse 3] et de son imprescriptibilité en application de l'article L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; dire que l'Etat est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 4] ; condamner M. et Mme [G] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance. Elle soutient que la parcelle litigieuse fait partie du domaine public de l'Etat depuis 1857 et est donc inaliénable. Elle affirme que la parcelle était affectée aux douanes et, qu'ainsi, jusqu'à ce qu'elle soit déclassée, le 12 septembre 2022, elle n'a pu faire l'objet d'une possession acquisitive, qui ne peut être rétroactive. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2025.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. Selon l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, « un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ». L'article 2258 du code civil dispose que « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. » Selon l'article 2261 du même code, « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. » L'article 2272 du code civil précise que « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ». L'usucapion est un mode d'acquisition de la propriété, par l'effet d'une possession trentenaire utile. Une possession n'est utile que si elle est véritable, impliquant le corpus et l'animus domini, qu'elle se fait à titre de véritable propriétaire, et qu'elle est exempte de vices (ni violente, ni clandestine, ni discontinue, ni équivoque). En l'espèce, M. et Mme [G] ne contestent pas le fait que la parcelle litigieuse appartenait au domaine public jusqu'à la décision de déclassement du 12 septembre 2022. Ils font, néanmoins, valoir que l'inaliénabilité dudit domaine n'empêchait pas sa possession depuis 1963 et que désormais le déclassement leur permet de demander le bénéfice de la prescription acquisitive. L'acte notarié du 23 décembre 1988 mentionne : « le vendeur déclare, tant en son nom qu'au nom de ses mandants et de ses auteurs, qu'ils ont, sur la parcelle cadastrée section S n043, contiguë à la propriété vendue, exercé la jouissance paisible, publique et continue depuis l'année 1963 ». M. et Mme [G] justifient bien avoir usé et jouit de la parcelle litigieuse, notamment par la facture du déplacement d'une clôture sur les parcelles, en date du 18 décembre 1968 et par la production de photographies. Néanmoins, la parcelle litigieuse appartenait depuis 1857 au domaine public de l'Etat, au service des douanes, élément non contesté par M. et Mme [G]. Dès lors, la possession de cette parcelle inaliénable bien que paisible, publique et non équivoque ne pouvait pas produire ses effets. Si la décision de déclassement du 12 septembre 2022 permet, à compter de cette date, d'acquérir la parcelle, il ne peut être invoqué une possession durant la période où elle relevait du domaine public. Comme l'a justement indiqué le premier juge, la prescription acquisitive n'a pu courir qu'à compter de la date de cet arrêté, soit le 12 septembre 2022. Elle n'est donc pas d'une durée suffisante pour conférer à M. et Mme [G] la qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2]. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] de leur demande tendant à voir dire qu'ils sont propriétaires de la parcelle située à [Localité 4] cadastrée section [Cadastre 2] et dit que l'Etat est propriétaire de cette parcelle. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [G] aux dépens et a débouté la direction départementale des finances publiques du [Localité 3] division domaine et politique immobilière de l'Etat, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [G] sont condamnés aux dépens engagés en appel ainsi qu'à payer à la direction départementale des finances publiques du [Localité 3] division domaine et politique immobilière de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 5 septembre 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M. et Mme [G] aux dépens engagés en appel, CONDAMNE M. et Mme [G] à payer à la direction départementale des finances publiques du [Localité 3] division domaine et politique immobilière de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel. Le greffier Anaïs Millescamps La présidente Catherine Courteille
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 26/06/2025 **** N° de MINUTE : N° RG 23/04344 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDW5 Jugement (N° 22/02953) rendu le 05 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer APPELANTS Monsieur [S] [G] né le 21 août 1934 à [Localité 1] Madame [Y] [V] épouse [G] née le 20 août 1937 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] représentés par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué assistés de Me Isabelle de Thier, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant INTIMÉE La direction départementale des Finances Publiques du [Localité 3] Division-Domaines et politique immobilière de l'Etat prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Virginie Coleman-Lecerf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 1er avril 2025. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Véronique Galliot, conseiller Carole Van Goetsenhoven, conseiller ----------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 mars 2025 **** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 23 décembre 1988, M. [S] [G] et Mme [Y] [V], son épouse, ont acquis un immeuble situé [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 1]. Le 12 octobre 2021, ils ont été informés par la mairie de [Localité 4] de la vente future du terrain adjacent à leur propriété cadastrée section [Cadastre 2]. Soutenant être propriétaires de ladite parcelle par prescription acquisitive, M. et Mme [G], ont par acte du 5 juillet 2022, fait assigner la direction départementale des finances publiques du [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a : Débouté M. [S] [G] et Mme [Y] [V], son épouse, de leur demande tendant à voir dire qu'ils sont propriétaires de la parcelle située à [Localité 4] cadastrée section [Cadastre 2] ; Dit que l'Etat est propriétaire de cette parcelle ; Condamné M. [G] et Mme [V] aux dépens ; Débouté la direction départementale des finances publiques du [Localité 3] division domaine et politique immobilière de l'Etat, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 28 septembre 2023, M. et Mme [G] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs de la décision à l'exception de celui ayant débouté la direction départementale des finances publiques du [Localité 3] division domaine et politique immobilière de l'Etat, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, M. et Mme [G] demandent à la cour, au visa des articles 2255, 2258, 2264, 2265, 2272, 2274 et 2275 du code civil, de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - débouté M. et Mme [G] de leur demande tendant à voir dire qu'ils sont propriétaires de la parcelle litigieuse, - dit l'Etat propriétaire de cette parcelle, - condamnés M. et Mme [G] aux dépens, De : Dire qu'ils sont propriétaire de la parcelle située à [Localité 4] cadastrée [Cadastre 2] ; Condamner la Direction départementale des finances publiques du [Localité 3], division domaine et politique immobilière de l'Etat, aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ils font valoir être propriétaires par prescription acquisitive au motif que l'acte du 23 décembre 1988 indique que les anciens propriétaires jouissent de la parcelle paisiblement, de manière continue et publiquement depuis 1963. Ils indiquent que la jouissance s'est faite sans violence, qu'ils ont entretenu une haie végétalisée. Ils font valoir que si l'affectation d'une parcelle au domaine public de l'Etat peut être invoquée pour empêcher le transfert de propriété en raison du caractère inaliénable dudit domaine, ceci n'empêche pas la possession de ladite parcelle. Ils ajoutent également que la parcelle litigieuse appartient depuis le 12 septembre 2022 au domaine privé de l'Etat, de sorte qu'elle est aliénable. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, la Direction départementale des finances publiques du [Localité 3], division domaine et politique immobilière de l'Etat demande à la cour, au visa de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de : confirmer le jugement dont appel ; débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; juger le caractère de domanialité publique de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] située [Adresse 3] et de son imprescriptibilité en application de l'article L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; dire que l'Etat est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 4] ; condamner M. et Mme [G] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance. Elle soutient que la parcelle litigieuse fait partie du domaine public de l'Etat depuis 1857 et est donc inaliénable. Elle affirme que la parcelle était affectée aux douanes et, qu'ainsi, jusqu'à ce qu'elle soit déclassée, le 12 septembre 2022, elle n'a pu faire l'objet d'une possession acquisitive, qui ne peut être rétroactive. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2025. MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. Selon l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, « un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ». L'article 2258 du code civil dispose que « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. » Selon l'article 2261 du même code, « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. » L'article 2272 du code civil précise que « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ». L'usucapion est un mode d'acquisition de la propriété, par l'effet d'une possession trentenaire utile. Une possession n'est utile que si elle est véritable, impliquant le corpus et l'animus domini, qu'elle se fait à titre de véritable propriétaire, et qu'elle est exempte de vices (ni violente, ni clandestine, ni discontinue, ni équivoque). En l'espèce, M. et Mme [G] ne contestent pas le fait que la parcelle litigieuse appartenait au domaine public jusqu'à la décision de déclassement du 12 septembre 2022. Ils font, néanmoins, valoir que l'inaliénabilité dudit domaine n'empêchait pas sa possession depuis 1963 et que désormais le déclassement leur permet de demander le bénéfice de la prescription acquisitive. L'acte notarié du 23 décembre 1988 mentionne : « le vendeur déclare, tant en son nom qu'au nom de ses mandants et de ses auteurs, qu'ils ont, sur la parcelle cadastrée section S n043, contiguë à la propriété vendue, exercé la jouissance paisible, publique et continue depuis l'année 1963 ». M. et Mme [G] justifient bien avoir usé et jouit de la parcelle litigieuse, notamment par la facture du déplacement d'une clôture sur les parcelles, en date du 18 décembre 1968 et par la production de photographies. Néanmoins, la parcelle litigieuse appartenait depuis 1857 au domaine public de l'Etat, au service des douanes, élément non contesté par M. et Mme [G]. Dès lors, la possession de cette parcelle inaliénable bien que paisible, publique et non équivoque ne pouvait pas produire ses effets. Si la décision de déclassement du 12 septembre 2022 permet, à compter de cette date, d'acquérir la parcelle, il ne peut être invoqué une possession durant la période où elle relevait du domaine public. Comme l'a justement indiqué le premier juge, la prescription acquisitive n'a pu courir qu'à compter de la date de cet arrêté, soit le 12 septembre 2022. Elle n'est donc pas d'une durée suffisante pour conférer à M. et Mme [G] la qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2]. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] de leur demande tendant à voir dire qu'ils sont propriétaires de la parcelle située à [Localité 4] cadastrée section [Cadastre 2] et dit que l'Etat est propriétaire de cette parcelle. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [G] aux dépens et a débouté la direction départementale des finances publiques du [Localité 3] division domaine et politique immobilière de l'Etat, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [G] sont condamnés aux dépens engagés en appel ainsi qu'à payer à la direction départementale des finances publiques du [Localité 3] division domaine et politique immobilière de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 5 septembre 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M. et Mme [G] aux dépens engagés en appel, CONDAMNE M. et Mme [G] à payer à la direction départementale des finances publiques du [Localité 3] division domaine et politique immobilière de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel. Le greffier Anaïs Millescamps La présidente Catherine Courteille
Mise à jour de la source le 2026-03-03T17:35:11.215Z.