Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 juin 2025, n° 24/00407
Exposé du litige
* * * * * FAITS ET PROCÉDURE : La SAS Pack Sécurité, qui intervient dans le domaine de la sécurité privée, a été attributaire jusqu'au 30 novembre 2021 d'un marché public relatif à des prestations de sécurité au sein du centre hospitalier de [Localité 9]. Elle employait plus de 11 salariés au moment de la rupture. M. [Z] [G], né le 29 août 1981, a été engagé par cette société entre le 31 mars et le 7 avril 2020 suivant un premier contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 31 mars 2020, en qualité d'agent de prévention et de sécurité, niveau 3, échelon 1 coefficient 130, moyennent une rémunération basée sur un taux horaire brut de 10,15 euros, contre 24 heures de travail effectif hebdomadaires. Il l'a de nouveau été dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet en date du 1er juillet 2020, pour la période du 1er au 30 juillet 2020, en qualité d'agent de prévention et de sécurité, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, pour une rémunération basée sur un taux horaire porté à 10,59 euros, contre 151,67 heures de travail effectif mensuelles. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité s'est appliquée à la relation de travail. L'employeur a établi une attestation d'employeur destiné à Pôle emploi en date du 17 janvier 2022 faisant état d'une fin de contrat de travail à durée déterminée fixée au 30 novembre 2021 et d'un dernier salaire mensuel brut d'un montant de 2 117,87 euros. Arrêt du 27 juin 2025 - page 2 Réclamant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et que la rupture de la relation contractuelle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] a saisi, le 30 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nevers, section activités diverses, aux fins notamment d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a : - rejeté la demande de réouverture des débats de la société Pack Sécurité, - requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [G] en contrat à durée indéterminée, - condamné la société Pack Sécurité à payer à M. [G] les sommes suivantes : - '2 117,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 211,78 euros au titre des congés payés afférents, - '750,07 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 4 235,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure est infondée, - rejeté la demande de dommages-intérêts au titre de la requalification du contrat de travail, - condamné la société Pack Sécurité aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais de signification et d'exécution par voie de commissaire de justice. Le 26 avril 2024, par voie électronique, la société Pack Sécurité a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 2 avril 2024. Par jugement en date du 2 décembre 2024, le tribunal de commerce d'Auxerre a placé la société Pack Sécurité en redressement judiciaire. La Selarl Étude Balincourt, prise en la personne de Me [X], et la Selarl BCM, prise en la personne de Me [M], respectivement désignées mandataire et administrateur judiciaire de la société, sont intervenues volontairement à l'instance et ont constitué avocat, par RPVA, le 27 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la société Pack Sécurité et les organes de la procédure collective ont appelé en la cause l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), intervenant par le CGEA de [Localité 6], association gestionnaire de l'AGS. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, aux termes desquelles la société Pack Sécurité, la Selarl Étude Balincourt, mandataire judiciaire, et la Selarl BCM, administrateur judiciaire, qui poursuivent l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demandent à la cour, statuant à nouveau, de : - déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la Selarl BCM en la personne de Me [M], ès qualités d'administrateur judiciaire, et de la Selarl Étude Balincourt en la personne de Me [S] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Pack Sécurité, - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [G] à verser à la société Pack Sécurité, assistée de Me [M], ès qualités d'administrateur judiciaire, et de la Selarl Étude Balincourt en la personne de Me [S] [X], ès qualités de mandataire judiciaire, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt du 27 juin 2025 - page 4 Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, par lesquelles M. [G], qui poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et a jugé que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et son infirmation en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité de requalification, demande à la cour de : - fixer sa créance aux sommes suivantes : - 2 117,87 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - 4 235,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 926,57 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 2 117,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 211,79 euros au titre des congés payés afférents, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Pack Sécurité en tous les dépens, - juger la décision à intervenir opposable au CGEA. Le CGEA de [Localité 6], association gestionnaire de l'AGS, n'a pas constitué avocat. Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 avril 2025, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur le refus de la demande de réouverture des débats et le respect du principe de la contradiction : En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En vertu de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Aux termes de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. En l'espèce, la société Pack Sécurité, qui n'était pas représentée en première instance bien que régulièrement convoquée, ainsi que les Selarl Étude Balincourt et BCM, reprochent aux premiersjuges de ne pas avoir accueilli la demande de l'employeur visant à la réouverture des débats, alors que le délai de 10 jours ayant couru entre la réception de la convocation et l'audience ne lui a pas permis de saisir son conseil et de faire valoir son argumentation. Elles estiment, par ailleurs, que l'affaire ne relevait pas des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail et d'un audiencement direct devant le bureau de jugement, ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes. Arrêt du 27 juin 2025 - page 5 M. [G] souligne avoir transmis ses pièces et conclusions à l'employeur dès le 4 décembre 2023, afin de lui permettre d'avoir une parfaite connaissance de son argumentation dans un délai permettant, selon lui, le respect du principe du contradictoire. Il estime donc qu'il n'y avait pas lieu à réouverture des débats. Il n'est pas discuté que la société Pack Sécurité a été convoquée par un courrier en date du 30 novembre 2023, remis à la poste le 1er décembre 2023, dont elle a accusé réception le 12 décembre 2023, soit 10 jours avant l'audience du bureau de jugement du 22 décembre 2023. L'acte de saisine du conseil de prud'hommes de Nevers comportant une demande visant à voir 'juger que le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée', il en résulte que le salarié avait vocation, contrairement à ce que soutient la société Pack Sécurité, à bénéficier de la procédure accélérée de l'article L. 1245-2 du code du travail, applicable quand bien même l'employeur oppose devant la cour la poursuite de la relation contractuelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au bénéfice de M. [G] et son transfert en application de l'article L. 1224-1 du même code. M. [G] produit, par ailleurs, le courrier recommandé par lequel ses conclusions et pièces ont été transmises à l'employeur, lequel les a réceptionnées le 12 décembre 2023. Ce dernier se trouvait donc, dès cette date, en mesure de prendre connaissance de la saisine de la juridiction et de l'argumentation du demandeur. Ainsi, dix jours après avoir eu connaissance de l'argumentation adverse, la société Pack Sécurité était en mesure de présenter contradictoirement ses demandes et observations devant le bureau de jugement, devant lequel la requête de M. [G] avait été exactement portée. Il en résulte que c'est à raison et dans le strict respect du principe de la contradiction que les premiers juges ont rejeté la demande de réouverture des débats formulée le 11 janvier 2024, soit 20 jours après l'audience de jugement. La décision déférée sera dès lors confirmée de ce chef. 2) Sur les demandes de requalification du contrat de travail à durée déterminée et en paiement d'une indemnité spéciale de requalification : Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée. L'article L. 1242-2 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit. Arrêt du 27 juin 2025 - page 6 En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à une demande du salarié de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. En l'espèce, l'employeur et les organes de la procédure collective arguent du fait que M. [G] bénéficiait, en réalité, d'un contrat de travail à durée indéterminée lorsque, le 30 novembre 2021, la société Tactical Protec Sécurité a succédé à la SAS Pack Sécurité en qualité de société cessionnaire du marché public concernant la sécurité du centre hospitalier de [Localité 7] et a ainsi repris l'ensemble des droits et obligations résultant des contrats de travail en cours. Ils soutiennent que le contrat de travail du salarié s'est ainsi poursuivi au sein de l'entreprise cessionnaire sans qu'aucun licenciement soit intervenu. M. [G] souligne que le contrat de travail à durée déterminée dont il a bénéficié a été conclu en raison d'un surcroît temporaire d'activité qu'il appartient à l'employeur de justifier, dès lors qu'il conteste ce motif de recours. Il estime que ce dernier échoue à rapporter la preuve qui lui incombe et qu'il doit dès lors bénéficier de l'indemnité spéciale de requalification prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu. Il résulte de la lecture du premier contrat à durée déterminée conclu entre la société Pack Sécurité et M. [G] le 31 mars 2020 que celui-ci l'a été 'en vue de faire face à un accroissement temporaire de l'activité de la société'. Or, en cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée, et la société Pack Sécurité ainsi que les Selarl Étude Balincourt et BCM restent taisantes sur ce point. Elles échouent donc à rapporter la preuve attendue pour établir que ledit contrat a été conclu pour un motif autorisé par les dispositions précitées. Il en résulte que le contrat de travail du 31 mars 2020 conclu entre la société Pack Sécurité et M. [G] doit être qualifié de contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail, de sorte que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [G] en contrat à durée indéterminée, sauf à préciser qu'il s'agit du contrat du 31 mars 2020. C'est en revanche à tort que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification au motif que la relation contractuelle née du contrat à durée déterminée signé le 1er juillet 2020 se serait poursuivie après le terme du contrat, permettant à M. [G] de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. En effet, le fait que la relation contractuelle ait pu se poursuivre dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ainsi que les appelants l'invoquent, est indifférent dans la mesure où la circonstance que le contrat de travail à durée déterminée se soit poursuivi après l'échéance du terme ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail (Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-12.884). Par suite, c'est à bon droit que M. [G] réclame le paiement de la somme de 2 117,87 euros à titre d'indemnité spéciale de requalification, de sorte que sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de l'employeur doit être fixée de ce chef, par voie d'infirmation de la décision déférée, à cette somme. Arrêt du 27 juin 2025 - page 7 3) Sur la contestation de la rupture de la relation contractuelle et les demandes financières subséquentes : L'article L. 1235-1 alinéa 3 du code du travail dispose qu'en cas de litige quant à la rupture d'un contrat à durée indéterminée, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, la société Pack Sécurité et les Selarl Étude Balincourt et BCM s'opposent au paiement des sommes réclamées par le salarié au titre de la rupture de la relation contractuelle en soutenant que cette dernière s'est en réalité poursuivie, après le terme du dernier contrat à durée déterminée signé, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qui a été transféré à la société Tactical Protec Sécurité, cessionnaire du marché public concernant la sécurité du centre hospitalier de [Localité 9]. Invoquant l'absence de rupture de la relation contractuelle, elles poursuivent l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a mis à la charge de l'employeur diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [G] conteste tout transfert de son contrat de travail et réplique que la rupture de la relation contractuelle, intervenue au motif de la prétendue fin du contrat à durée déterminée, est nécessairement dénuée de cause réelle et sérieuse et justifie le paiement des sommes réclamées, et partiellement retenues par les premiers juges. Outre le fait que la cour a, ci-avant, requalifié le contrat à durée déterminée initial liant les parties en contrat à durée indéterminée, il résulte également de l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi versée aux débats que cette relation contractuelle a perduré après le terme du second contrat à durée déterminée du 1er juillet 2020, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, dont l'employeur ne conteste pas l'existence. Or, si les appelants se prévalent du transfert des contrats de travail des salariés affectés au marché public afférant à la sécurité du centre hospitalier de [Localité 8], et plus particulièrement d'un mail échangé le 18 novembre 2021 avec le gérant de la société cessionnaire pour organiser ce transfert à la date 30 novembre 2021, aucun des éléments soumis à la cour n'atteste que M. [G] faisait partie des salariés dont le contrat a effectivement été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, ainsi que l'employeur le soutient. Le mail du 18 novembre 2021, adressé au nom de la société Pack Sécurité à la société Tactical Protec Sécurité par M. [C], dont les appelants se prévalent, confirme l'effectivité du transfert du marché public entre ces deux entreprises à compter du 30 novembre 2021 à 0h00 ainsi que l'envoi des informations concernant les salariés devant bénéficier du transfert de leur contrat de travail. Il ne contient toutefois aucune précision ou information pour venir corroborer les assertions de l'employeur soutenant que le contrat de M. [G] a été transféré à l'entreprise cessionnaire, alors même qu'il est contredit par l'attestation qu'il a lui-même adressée à Pôle emploi pour faire état d'une rupture de son contrat de travail au 30 novembre 2021 au motif d'une fin de contrat à durée déterminée et de la fixation d'une indemnité de fin de contrat de 3 186,25 euros. Dès lors, le transfert allégué du contrat de travail de M. [G] au sein de la société Tactical Protec Sécurité n'étant pas établi et la rupture du contrat de travail n'ayant pas été mise en oeuvre dans le cadre d'une procédure de licenciement, celle-ci est dépourvue de cause réelle et Arrêt du 27 juin 2025 - page 8 sérieuse ainsi que l'ont retenu les premiers juges dans les motifs de leur décision, sans toutefois le rependre au dispositif de cette dernière. Il convient donc de retenir, par voie d'ajout à la décision déférée, que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée liant les parties produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [G] a droit aux indemnités de rupture. Il résulte des pièces de la procédure, et notamment de l'attestation Pôle emploi remplie par l'employeur, que le salaire de référence de M. [G] s'élève à 2 032,19 euros, qui correspond à la moyenne des trois derniers mois de salaire, laquelle lui est plus favorable. Par suite, la créance du salarié au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de l'employeur doit, par voie infirmative, être fixée aux sommes de 2 032,19 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 203,21 euros au titre des congés payés afférents. La relation contractuelle ayant débuté le 31 mars 2020 et sa rupture étant intervenue le 30 novembre 2021, l'ancienneté de M. [G] est de 1 an et 9 mois, durée du préavis comprise. Elle justifie le paiement par l'employeur d'une indemnité de licenciement d'un montant de 889,09 euros, de sorte que la créance du salarié à inscrire au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de son employeur sera fixée de ce chef, par voie infirmative, à cette somme. Enfin, aux termes de l'article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le juge lui accorde, en l'absence de réintégration comme en l'espèce, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 1 et 2 mois de salaire brut pour un salarié ayant 1 année complète d'ancienneté comme c'est le cas de M. [G]. Celui-ci réclame à ce titre la somme de 4 235,74 euros en réparation du préjudice subi, qu'il ne détaille pas. Par suite, au regard des seuls éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment de son âge (40 ans) lors du licenciement, des circonstances de celui-ci, du montant de sa rémunération ci-avant rappelé, l'allocation à M. [G] de la somme de 3 000 euros brut apparaît suffisante pour réparer le préjudice matériel et moral résultant de son licenciement injustifié. La créance de M. [G] à inscrire au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de l'employeur sera dès lors fixée à ce montant. 4) Sur les autres demandes : Compte tenu de la décision rendue, la décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La Selarl BCM et la Selarl Étude Balincourt, ès qualités, sont condamnées aux dépens d'appel, si bien qu'il ne sera octroyé à la SAS Pack Sécurité aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La somme de 2 000 euros est enfin fixée au passif de la procédure collective de la SAS Pack Sécurité au titre de la créance du salarié relative à ses frais irrépétibles d'appel. Arrêt du 27 juin 2025 - page 9
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la Selarl BCM en la personne de Me [M] ès qualités d'administrateur judiciaire et de la Selarl Étude Balincourt en la personne de Me [S] [X] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Pack Sécurité ; INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de réouverture des débats formulée par la SAS Pack Sécurité, requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [Z] [G] en contrat à durée indéterminée et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT : DIT que le contrat de travail à durée déterminée de M. [Z] [G] ainsi requalifié en contrat durée indéterminée a été signé par les parties le 31 mars 2020 ; DIT que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de M. [Z] [G] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; FIXE la créance de M. [Z] [G] à la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS Pack Sécurité aux sommes suivantes : - 2 117,87 € à titre d'indemnité spéciale de requalification, - 2 032,19 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 203,21 € au titre des congés payés afférents, - 889,09 € bruts à titre d'indemnité de licenciement, - 3 000 € brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉCLARE la présente décision opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6] dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail ; CONDAMNE la Selarl BCM et la Selarl Étude Balincourt, ès qualités, aux dépens de la procédure d'appel et les déboute de la demande formée pour le compte de la SAS Pack Sécurité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Texte intégral
SD/EC N° RG 24/00407 N° Portalis DBVD-V-B7I-DUOZ Décision attaquée : du 22 mars 2024 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS -------------------- S.A.S. PACK SÉCURITÉ, C/ M. [Z] [G] Me [M], administrateur judiciaire de la société Pack Sécurité Me [X], représentant des créanciers de la société Pack Sécurité CGEA DE [Localité 6], -------------------- COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 JUIN 2025 9 Pages APPELANTE : S.A.S. PACK SÉCURITÉ, prise en la personne de son président, Monsieur [J] [H] [Adresse 3] Ayant pour avocat postulant Me Julie SCAVAZZA, du barreau de PARIS et pour dominus litis Me Jean-Yves JOURDAIN de la SELAS ACTA PUBLICA, avocat au barreau d'AUXERRE INTIMÉ : Monsieur [Z] [G] [Adresse 4] Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SARL EGIDE AVOCATS-EXPERTS, avocat au barreau de BOURGES INTERVENANTS VOLONTAIRES : 1) Maître [T] [M], administrateur judiciaire de la société Pack Sécurité Cabinet BCM - [Adresse 1] 2) Maître [S] [X], représentant des créanciers de la société Pack Sécurité INTERVENANT VOLONTAIRE Cabinet BALINCOURT - [Adresse 2] Ayant pour avocat postulant Me Julie SCAVAZZA, du barreau de PARIS et pour dominus litis Me Jean-Yves JOURDAIN de la SELAS ACTA PUBLICA, avocat au barreau d'AUXERRE ASSIGNÉ EN INTERVENTION FORCÉE : CGEA DE [Localité 6] [Adresse 5] Non représenté Arrêt du 27 juin 2025 - page 2 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère DÉBATS : À l'audience publique du 23 mai 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : La SAS Pack Sécurité, qui intervient dans le domaine de la sécurité privée, a été attributaire jusqu'au 30 novembre 2021 d'un marché public relatif à des prestations de sécurité au sein du centre hospitalier de [Localité 9]. Elle employait plus de 11 salariés au moment de la rupture. M. [Z] [G], né le 29 août 1981, a été engagé par cette société entre le 31 mars et le 7 avril 2020 suivant un premier contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 31 mars 2020, en qualité d'agent de prévention et de sécurité, niveau 3, échelon 1 coefficient 130, moyennent une rémunération basée sur un taux horaire brut de 10,15 euros, contre 24 heures de travail effectif hebdomadaires. Il l'a de nouveau été dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet en date du 1er juillet 2020, pour la période du 1er au 30 juillet 2020, en qualité d'agent de prévention et de sécurité, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, pour une rémunération basée sur un taux horaire porté à 10,59 euros, contre 151,67 heures de travail effectif mensuelles. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité s'est appliquée à la relation de travail. L'employeur a établi une attestation d'employeur destiné à Pôle emploi en date du 17 janvier 2022 faisant état d'une fin de contrat de travail à durée déterminée fixée au 30 novembre 2021 et d'un dernier salaire mensuel brut d'un montant de 2 117,87 euros. Arrêt du 27 juin 2025 - page 2 Réclamant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et que la rupture de la relation contractuelle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] a saisi, le 30 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nevers, section activités diverses, aux fins notamment d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a : - rejeté la demande de réouverture des débats de la société Pack Sécurité, - requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [G] en contrat à durée indéterminée, - condamné la société Pack Sécurité à payer à M. [G] les sommes suivantes : - '2 117,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 211,78 euros au titre des congés payés afférents, - '750,07 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 4 235,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure est infondée, - rejeté la demande de dommages-intérêts au titre de la requalification du contrat de travail, - condamné la société Pack Sécurité aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais de signification et d'exécution par voie de commissaire de justice. Le 26 avril 2024, par voie électronique, la société Pack Sécurité a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 2 avril 2024. Par jugement en date du 2 décembre 2024, le tribunal de commerce d'Auxerre a placé la société Pack Sécurité en redressement judiciaire. La Selarl Étude Balincourt, prise en la personne de Me [X], et la Selarl BCM, prise en la personne de Me [M], respectivement désignées mandataire et administrateur judiciaire de la société, sont intervenues volontairement à l'instance et ont constitué avocat, par RPVA, le 27 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la société Pack Sécurité et les organes de la procédure collective ont appelé en la cause l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), intervenant par le CGEA de [Localité 6], association gestionnaire de l'AGS. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, aux termes desquelles la société Pack Sécurité, la Selarl Étude Balincourt, mandataire judiciaire, et la Selarl BCM, administrateur judiciaire, qui poursuivent l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demandent à la cour, statuant à nouveau, de : - déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la Selarl BCM en la personne de Me [M], ès qualités d'administrateur judiciaire, et de la Selarl Étude Balincourt en la personne de Me [S] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Pack Sécurité, - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [G] à verser à la société Pack Sécurité, assistée de Me [M], ès qualités d'administrateur judiciaire, et de la Selarl Étude Balincourt en la personne de Me [S] [X], ès qualités de mandataire judiciaire, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt du 27 juin 2025 - page 4 Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, par lesquelles M. [G], qui poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et a jugé que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et son infirmation en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité de requalification, demande à la cour de : - fixer sa créance aux sommes suivantes : - 2 117,87 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - 4 235,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 926,57 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 2 117,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 211,79 euros au titre des congés payés afférents, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Pack Sécurité en tous les dépens, - juger la décision à intervenir opposable au CGEA. Le CGEA de [Localité 6], association gestionnaire de l'AGS, n'a pas constitué avocat. Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 avril 2025, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur le refus de la demande de réouverture des débats et le respect du principe de la contradiction : En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En vertu de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Aux termes de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. En l'espèce, la société Pack Sécurité, qui n'était pas représentée en première instance bien que régulièrement convoquée, ainsi que les Selarl Étude Balincourt et BCM, reprochent aux premiersjuges de ne pas avoir accueilli la demande de l'employeur visant à la réouverture des débats, alors que le délai de 10 jours ayant couru entre la réception de la convocation et l'audience ne lui a pas permis de saisir son conseil et de faire valoir son argumentation. Elles estiment, par ailleurs, que l'affaire ne relevait pas des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail et d'un audiencement direct devant le bureau de jugement, ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes. Arrêt du 27 juin 2025 - page 5 M. [G] souligne avoir transmis ses pièces et conclusions à l'employeur dès le 4 décembre 2023, afin de lui permettre d'avoir une parfaite connaissance de son argumentation dans un délai permettant, selon lui, le respect du principe du contradictoire. Il estime donc qu'il n'y avait pas lieu à réouverture des débats. Il n'est pas discuté que la société Pack Sécurité a été convoquée par un courrier en date du 30 novembre 2023, remis à la poste le 1er décembre 2023, dont elle a accusé réception le 12 décembre 2023, soit 10 jours avant l'audience du bureau de jugement du 22 décembre 2023. L'acte de saisine du conseil de prud'hommes de Nevers comportant une demande visant à voir 'juger que le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée', il en résulte que le salarié avait vocation, contrairement à ce que soutient la société Pack Sécurité, à bénéficier de la procédure accélérée de l'article L. 1245-2 du code du travail, applicable quand bien même l'employeur oppose devant la cour la poursuite de la relation contractuelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au bénéfice de M. [G] et son transfert en application de l'article L. 1224-1 du même code. M. [G] produit, par ailleurs, le courrier recommandé par lequel ses conclusions et pièces ont été transmises à l'employeur, lequel les a réceptionnées le 12 décembre 2023. Ce dernier se trouvait donc, dès cette date, en mesure de prendre connaissance de la saisine de la juridiction et de l'argumentation du demandeur. Ainsi, dix jours après avoir eu connaissance de l'argumentation adverse, la société Pack Sécurité était en mesure de présenter contradictoirement ses demandes et observations devant le bureau de jugement, devant lequel la requête de M. [G] avait été exactement portée. Il en résulte que c'est à raison et dans le strict respect du principe de la contradiction que les premiers juges ont rejeté la demande de réouverture des débats formulée le 11 janvier 2024, soit 20 jours après l'audience de jugement. La décision déférée sera dès lors confirmée de ce chef. 2) Sur les demandes de requalification du contrat de travail à durée déterminée et en paiement d'une indemnité spéciale de requalification : Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée. L'article L. 1242-2 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit. Arrêt du 27 juin 2025 - page 6 En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à une demande du salarié de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. En l'espèce, l'employeur et les organes de la procédure collective arguent du fait que M. [G] bénéficiait, en réalité, d'un contrat de travail à durée indéterminée lorsque, le 30 novembre 2021, la société Tactical Protec Sécurité a succédé à la SAS Pack Sécurité en qualité de société cessionnaire du marché public concernant la sécurité du centre hospitalier de [Localité 7] et a ainsi repris l'ensemble des droits et obligations résultant des contrats de travail en cours. Ils soutiennent que le contrat de travail du salarié s'est ainsi poursuivi au sein de l'entreprise cessionnaire sans qu'aucun licenciement soit intervenu. M. [G] souligne que le contrat de travail à durée déterminée dont il a bénéficié a été conclu en raison d'un surcroît temporaire d'activité qu'il appartient à l'employeur de justifier, dès lors qu'il conteste ce motif de recours. Il estime que ce dernier échoue à rapporter la preuve qui lui incombe et qu'il doit dès lors bénéficier de l'indemnité spéciale de requalification prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu. Il résulte de la lecture du premier contrat à durée déterminée conclu entre la société Pack Sécurité et M. [G] le 31 mars 2020 que celui-ci l'a été 'en vue de faire face à un accroissement temporaire de l'activité de la société'. Or, en cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée, et la société Pack Sécurité ainsi que les Selarl Étude Balincourt et BCM restent taisantes sur ce point. Elles échouent donc à rapporter la preuve attendue pour établir que ledit contrat a été conclu pour un motif autorisé par les dispositions précitées. Il en résulte que le contrat de travail du 31 mars 2020 conclu entre la société Pack Sécurité et M. [G] doit être qualifié de contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail, de sorte que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [G] en contrat à durée indéterminée, sauf à préciser qu'il s'agit du contrat du 31 mars 2020. C'est en revanche à tort que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification au motif que la relation contractuelle née du contrat à durée déterminée signé le 1er juillet 2020 se serait poursuivie après le terme du contrat, permettant à M. [G] de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. En effet, le fait que la relation contractuelle ait pu se poursuivre dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ainsi que les appelants l'invoquent, est indifférent dans la mesure où la circonstance que le contrat de travail à durée déterminée se soit poursuivi après l'échéance du terme ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail (Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-12.884). Par suite, c'est à bon droit que M. [G] réclame le paiement de la somme de 2 117,87 euros à titre d'indemnité spéciale de requalification, de sorte que sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de l'employeur doit être fixée de ce chef, par voie d'infirmation de la décision déférée, à cette somme. Arrêt du 27 juin 2025 - page 7 3) Sur la contestation de la rupture de la relation contractuelle et les demandes financières subséquentes : L'article L. 1235-1 alinéa 3 du code du travail dispose qu'en cas de litige quant à la rupture d'un contrat à durée indéterminée, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, la société Pack Sécurité et les Selarl Étude Balincourt et BCM s'opposent au paiement des sommes réclamées par le salarié au titre de la rupture de la relation contractuelle en soutenant que cette dernière s'est en réalité poursuivie, après le terme du dernier contrat à durée déterminée signé, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qui a été transféré à la société Tactical Protec Sécurité, cessionnaire du marché public concernant la sécurité du centre hospitalier de [Localité 9]. Invoquant l'absence de rupture de la relation contractuelle, elles poursuivent l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a mis à la charge de l'employeur diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [G] conteste tout transfert de son contrat de travail et réplique que la rupture de la relation contractuelle, intervenue au motif de la prétendue fin du contrat à durée déterminée, est nécessairement dénuée de cause réelle et sérieuse et justifie le paiement des sommes réclamées, et partiellement retenues par les premiers juges. Outre le fait que la cour a, ci-avant, requalifié le contrat à durée déterminée initial liant les parties en contrat à durée indéterminée, il résulte également de l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi versée aux débats que cette relation contractuelle a perduré après le terme du second contrat à durée déterminée du 1er juillet 2020, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, dont l'employeur ne conteste pas l'existence. Or, si les appelants se prévalent du transfert des contrats de travail des salariés affectés au marché public afférant à la sécurité du centre hospitalier de [Localité 8], et plus particulièrement d'un mail échangé le 18 novembre 2021 avec le gérant de la société cessionnaire pour organiser ce transfert à la date 30 novembre 2021, aucun des éléments soumis à la cour n'atteste que M. [G] faisait partie des salariés dont le contrat a effectivement été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, ainsi que l'employeur le soutient. Le mail du 18 novembre 2021, adressé au nom de la société Pack Sécurité à la société Tactical Protec Sécurité par M. [C], dont les appelants se prévalent, confirme l'effectivité du transfert du marché public entre ces deux entreprises à compter du 30 novembre 2021 à 0h00 ainsi que l'envoi des informations concernant les salariés devant bénéficier du transfert de leur contrat de travail. Il ne contient toutefois aucune précision ou information pour venir corroborer les assertions de l'employeur soutenant que le contrat de M. [G] a été transféré à l'entreprise cessionnaire, alors même qu'il est contredit par l'attestation qu'il a lui-même adressée à Pôle emploi pour faire état d'une rupture de son contrat de travail au 30 novembre 2021 au motif d'une fin de contrat à durée déterminée et de la fixation d'une indemnité de fin de contrat de 3 186,25 euros. Dès lors, le transfert allégué du contrat de travail de M. [G] au sein de la société Tactical Protec Sécurité n'étant pas établi et la rupture du contrat de travail n'ayant pas été mise en oeuvre dans le cadre d'une procédure de licenciement, celle-ci est dépourvue de cause réelle et Arrêt du 27 juin 2025 - page 8 sérieuse ainsi que l'ont retenu les premiers juges dans les motifs de leur décision, sans toutefois le rependre au dispositif de cette dernière. Il convient donc de retenir, par voie d'ajout à la décision déférée, que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée liant les parties produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [G] a droit aux indemnités de rupture. Il résulte des pièces de la procédure, et notamment de l'attestation Pôle emploi remplie par l'employeur, que le salaire de référence de M. [G] s'élève à 2 032,19 euros, qui correspond à la moyenne des trois derniers mois de salaire, laquelle lui est plus favorable. Par suite, la créance du salarié au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de l'employeur doit, par voie infirmative, être fixée aux sommes de 2 032,19 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 203,21 euros au titre des congés payés afférents. La relation contractuelle ayant débuté le 31 mars 2020 et sa rupture étant intervenue le 30 novembre 2021, l'ancienneté de M. [G] est de 1 an et 9 mois, durée du préavis comprise. Elle justifie le paiement par l'employeur d'une indemnité de licenciement d'un montant de 889,09 euros, de sorte que la créance du salarié à inscrire au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de son employeur sera fixée de ce chef, par voie infirmative, à cette somme. Enfin, aux termes de l'article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le juge lui accorde, en l'absence de réintégration comme en l'espèce, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 1 et 2 mois de salaire brut pour un salarié ayant 1 année complète d'ancienneté comme c'est le cas de M. [G]. Celui-ci réclame à ce titre la somme de 4 235,74 euros en réparation du préjudice subi, qu'il ne détaille pas. Par suite, au regard des seuls éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment de son âge (40 ans) lors du licenciement, des circonstances de celui-ci, du montant de sa rémunération ci-avant rappelé, l'allocation à M. [G] de la somme de 3 000 euros brut apparaît suffisante pour réparer le préjudice matériel et moral résultant de son licenciement injustifié. La créance de M. [G] à inscrire au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de l'employeur sera dès lors fixée à ce montant. 4) Sur les autres demandes : Compte tenu de la décision rendue, la décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La Selarl BCM et la Selarl Étude Balincourt, ès qualités, sont condamnées aux dépens d'appel, si bien qu'il ne sera octroyé à la SAS Pack Sécurité aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La somme de 2 000 euros est enfin fixée au passif de la procédure collective de la SAS Pack Sécurité au titre de la créance du salarié relative à ses frais irrépétibles d'appel. Arrêt du 27 juin 2025 - page 9 PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la Selarl BCM en la personne de Me [M] ès qualités d'administrateur judiciaire et de la Selarl Étude Balincourt en la personne de Me [S] [X] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Pack Sécurité ; INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de réouverture des débats formulée par la SAS Pack Sécurité, requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [Z] [G] en contrat à durée indéterminée et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT : DIT que le contrat de travail à durée déterminée de M. [Z] [G] ainsi requalifié en contrat durée indéterminée a été signé par les parties le 31 mars 2020 ; DIT que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de M. [Z] [G] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; FIXE la créance de M. [Z] [G] à la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS Pack Sécurité aux sommes suivantes : - 2 117,87 € à titre d'indemnité spéciale de requalification, - 2 032,19 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 203,21 € au titre des congés payés afférents, - 889,09 € bruts à titre d'indemnité de licenciement, - 3 000 € brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉCLARE la présente décision opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6] dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail ; CONDAMNE la Selarl BCM et la Selarl Étude Balincourt, ès qualités, aux dépens de la procédure d'appel et les déboute de la demande formée pour le compte de la SAS Pack Sécurité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
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