Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 juin 2025, n° 21/06744
AnnulationRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
*-*-*-*-* 1. Mme [G] a été embauchée par la société FAJ par contrat à durée indéterminée le 1er mars 1999 en qualité d'employée administrative. 2. En juillet 2015, la société FAJ a cédé les sociétés STMI, MANU Bennes et Récup au groupe Genex. Mme [G] a été mise à la disposition de la société Genex jusqu'au 30 juin 2016. 3. La SAS Genex a embauché Mme [G] le 1er juillet 2016 en qualité de responsable administrative, statut cadre, groupe 4 coefficient 119, avec reprise d'ancienneté au 1er mars 1999. 4. Les relations contractuelles entre les parties étaient désormais soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 5. Mme [G] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 octobre 2017. 6. Par courrier du 8 février 2018, le conseil de Mme [G] a mis en demeure la société Genex d'intégrer des frais dits de déplacement (950 euros) dans le salaire brut, ce que l'employeur a accepté par courrier du 14 févrer 2018. 7. Le 31 octobre 2018 la salariée proposé à la SAS Genex une rupture conventionnelle du contrat de travail qui a été refusée. Le 5 septembre 2019, elle a démissionné. 8. Mme [G] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 10 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus pour obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. 9. Par jugement du 9 avril 2021 notifié le 14 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section encadrement, a ainsi statué : - dit et juge que la requête déposée le 10 juillet 2020 par Mme [G] est nulle pour vice de forme ; en conséquence, vu les articles L 1452-2 -L 1411-1 du code du travail, article 58 et 112 du code de procédure civile ; - déboute Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - déboute la SAS Genex de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - met les entiers dépens à la charge de Mme [G]. 10. Par déclaration du 4 mai 2021 notifiée par voie électronique, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement. 11. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 30 décembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [G], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 9 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a : « - 1/ dit et jugé que la requête déposée le 10 juillet 2020 par Mme [G] est nulle pour vice de forme ; - 2/ débouté Madame [G] de ses demandes tendant à voir : - condamner la SAS Genex à payer à Mme [G] les sommes de 18.894,40 euros en réparation de son préjudice financier au titre de la minoration du montant des IJSS perçus du 21 octobre 2017 au 16 décembre 2019, 12.649,96 euros bruts au titre de rappel de salaire du 21 octobre 2017 au 16 décembre 2019 et 3.898.80 euros bruts au titre de rappel de salaire du mois de janvier 2020 ; - condamner la SAS Genex à payer à Mme [G] la somme de 10.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la minoration du montant de sa pension d'invalidité, dire et juger les manquements de la SAS Genex sont suffisamment graves pour imputer la démission de Mme [G] à l'employeur et pour requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner de ce chef la SAS Genex à payer à Mme [G] : une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 64.035,08 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 12.391,95 euros outre 1.239,20 euros de congés payés sur préavis, une indemnité légale de licenciement de 34.077,86 euros, condamner la SAS Genex à payer à Mme [G] la somme de 24.783,90 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimilé du 1er juillet 2016 au 21 octobre 2017, condamner la SAS Genex, outre les dépens, au paiement de la somme 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - 3/ condamné Mme [G] aux dépens » ; - annuler le jugement du 9 avril 2021 pour violation du principe du contradictoire ; - à tout le moins, juger recevable la requête de Mme [G] en l'absence de tout vice de fond et de forme ; - en conséquence et en tout état de cause évoquer le fond de l'affaire et statuer à nouveau : - fixer le salaire moyen brut de Mme [G] à la somme de 4 130,65 euros ; - condamner la SAS Genex à lui payer : - 18 894,40 euros en réparation de son préjudice financier au titre de la minoration du montant des IJSS perçus du 21 octobre 2017 au 16 décembre 2019 ; - 12 649,96 euros bruts au titre de rappel de salaire du 21 octobre 2017 au 16 décembre 2019 ; - 3 898,80 euros bruts au titre de rappel de salaire du mois de janvier 2020 ; - 10 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la minoration du montant de sa pension d'invalidité ; - dire et juger les manquements de la SAS Genex sont suffisamment graves pour imputer sa démission à l'employeur et requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner de ce chef la SAS Genex à lui payer : - 64 035,08 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 12 391,95 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 239.20 euros de congés payés sur préavis ; - 34 077, 86 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 24 783,90 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé du 1er juillet 2016 au 21 octobre 2017 ; - condamner la SAS Genex, outre les dépens, au paiement de la somme 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la SAS Genex de son appel incident, et de toutes ses demandes, fins et conclusions. 12. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 30 septembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Genex demande à la cour de : in limine litis, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 09/04/2021 en ce qu'il a dit et jugé la requête prud'homale de Mme [G] nulle pour vice de forme, et débouté cette dernière de toutes ses demandes ; sur le fond et en tout état de cause, - juger la démission claire et non équivoque de Mme [G] ; - juger l'absence de manquements de la SAS Genex dans la gestion du contrat de travail et dire que Mme [G] a été entièrement remplie de ses droits en matière de rémunération ; - juger les demandes de Mme [G] injustifiées et abusives ; - débouter en conséquence Mme [G] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Mme [G] à payer à la SAS Genex la somme de 5.000,00 euros au titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; - condamner Mme [G] à payer à la SAS Genex la somme de 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. 13. Une ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2025, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 29 avril suivant.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire : Moyens des parties : 14. Mme [G] soutient que le jugement entrepris encourt la nullité pour violation du principe du contradictoire en ce que les premiers juges ont soulevé d'office un moyen de droit qui n'était pas dans la cause ; qu'ils ont fondé leur décision sur le fait qu'elle aurait, en saisissant directement le bureau de jugement, délibérément omis la phase de conciliation préalable obligatoire alors que l'employeur avait invoqué la nullité de la requête pour défaut de démarche amiable et de mention de celle-ci. 15. La société intimée conclut qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la décision en l'absence de moyen soulevé d'office par le conseil de prud'hommes et de manquement au respect du contradictoire. Réponse de la cour : 16. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 17. En l'espèce, les premiers juges se sont fondés pour rendre leur décision sur la saisine directe de la salariée du bureau de jugement et non celle du bureau de conciliation et d'orientation. Il s'agit bien d'un moyen soulevé d'office, l'employeur n'ayant sollicité à l'appui de la nullité de la saisine uniquement l'absence de justification des diligences entreprises pour une résolution amiable du litige. Il convient dès lors de prononcer la nullité du jugement pour défaut du respect du contradictoire. 18. En application de l'article 562 du code de procédure civile, la cour d'appel est tenue, après avoir constaté la nullité du jugement pour ce motif, de statuer sur l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel. Sur la nullité de la requête de la salariée : Moyens des parties : La société Genex soulève la nullité de la requête de Mme [G] au motif que celle-ci n'a entrepris aucune démarche pour parvenir à une résolution amiable du litige conformément aux dispositions des articles L. 1452-2 du code du travail et 58 du code de procédure civil. La salariée répond que l' absence de démarche préalable en vue d'un règlement amiable n'est pas sanctionnée par la nullité de la requête. Elle expose que les articles 58 du code de procédure civile et L. 1452-2 du code du travail ne sont plus applicables suite au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile. Elle ajoute qu'aux termes de l'article 54 du code de procédure civile, il n'existe plus d'obligation pour le demandeur avant toute saisine d'une juridiction par assignation ou par requête d'entreprendre au préalable puis de justifier des diligences en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Mme [G] ajoute avoir tenté à plusieurs reprises de trouver une issue amiable au litige qui l'opposait à la société et évoque la proposition de rupture conventionnelle faite à l'employeur le 31 octobre 2018. Réponse de la cour : Selon l'article R.1452-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret nº 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'acte de saisine de la juridiction prud'homale comporte notamment les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. Aux termes de ce texte, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret nº 2019-1333 du 11 décembre 2019, la requête mentionne notamment à peine de nullité, les mentions énoncées à l'article 54 du code de procédure civile, qui prévoit que la demande initiale mentionne les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable, ou la justification de la dispense d'une telle tentative, lorsque la demande doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Ces dispositions ne sont pas applicables à la saisine du conseil de prud'hommes dès lors que la tentative de conciliation est confiée au juge et prévue postérieurement à la saisine. En l'espèce, la tentative de conciliation, médiation ou de procédure participative préalable obligatoire n'étant pas applicable à la saisine du conseil de prud'hommes par Mme [G] le 10 juillet 2020, la nullité de la requête n'est pas encourue. Sur l'exécution du contrat de travail : Sur le préjudice au titre d'une minoration des IJSS : Moyens des parties : Mme [G] soutient que les indemnités journalières servies par la sécurité sociale ont été minorées en ce qu'elles ont été calculées entre le 21 octobre 2017 et le 16 décembre 2019 sur la base d'un salaire brut de 3 180,65 euros et non de 4 130,65 euros (après prise en compte des 950 euros mensuels intégrés dans le salaire brut). Elle précise qu'à compter de juillet 2018, l'employeur a décidé brutalement de ne plus lui verser la 'prime' de 950 euros octroyée à compter de février 2018. La société Genex expose tout d'abord que la salariée ne peut invoquer le non-paiement d'IJSS par jour d'un montant de 67,90 euros alors que celles-ci ne peuvent être supérieures à 45,55 euros brut par jour. Elle ajoute n'avoir commis aucune faute dans la mesure où l'engagement de faire apparaître les frais professionnels sur les bulletins de salaire en une ligne séparée du salaire de base résulte d'un courrier du 14 février 2018 postérieur à l'acquisition des droits de la salariée au paiement des IJSS. Réponse de la cour : En vertu de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Selon les articles L323-4 et R 323-4 du code de sécurité sociale alors en vigueur, le montant de l'indemnité journalière est égal à 50% du gain journalier de base qui est fixé à partir des 3 dernières paies des mois civils antérieurs à l'arrêt maladie, divisé par 91,25 dans la limite d'un plafond de 1,8 du SMIC calculé sur la base du taux horaire du SMIC en vigueur le dernier jour du mois civil précédent celui de l'interruption de travail. L'article 21 bis de l'accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport prévoit dans sa version applicable au présent litige qu'en cas de maladie, le salaire brut des cadres ayant une ancienneté supérieure à 10 ans est maintenu à 100 % jusqu'à 120 jours d'arrêt de travail puis à 75 % à partir du 121ème jusqu'au 240ème jour d'arrêt. En l'espèce, il est relevé que Mme [G] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 octobre 2017 ; que selon le relevé de paiement des indemnités journalières de la CPAM, les IJSS à hauteur de 43,80 euros ont été payées jusqu'au 4 juin 2018 à l'employeur dans le cadre de la subrogation ; qu'à compter de février 2018, une 'prime spéciale' de 950 euros a été versée à la salariée, outre, s'agissant du mois de février, des 'primes diverses' à hauteur de 2850 euros. Il n'est donc pas justifié de faute de l'employeur et de préjudice de Mme [G] pour la période antérieure au 5 juin 2018. En outre, le montant maximal des indemnités journalières de sécurité sociale était plafonné en 2017 à 43,80 euros, en 2018 à 44,34 euros et à 45,01 euros en 2019. La salariée ne saurait dès lors prétendre à un montant journalier de 67,90 euros. Enfin, le montant de l'indemnité journalière est calculé sur la base des trois dernières paies des mois civils antérieurs à l'arrêt maladie. Il n'est donc pas justifié en l'état de ces éléments d'une faute de l'employeur ayant entraîné une minoration des indemnités journalières de sécurité sociale. La salariée est en conséquence déboutée de ce chef de demande. Sur la demande de rappel de salaire du 21 octobre 2017 au 16 décembre 2019 : Moyens des parties : Mme [G] expose également solliciter pour les raisons développées à l'appui de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi lié à la minimisation des indemnités journalières de sécurité sociale un rappel de salaire de 12 649,96 euros brut. La société sollicite le débouté de cette demande en faisant valoir qu'elle n'avait aucunement obligation de faire apparaître sur les bulletins de salaire la somme de 950 euros au titre d'un quelconque salaire, celle-ci représentant le remboursement de frais professionnels. Réponse de la cour : L'employeur a accepté d'intégrer à compter de février 2018 la somme de 950 euros dans le salaire brut à la demande de Mme [G], tout en maintenant qu'il s'agissait du remboursement de frais de déplacements. Cette somme a été versée mensuellement à la salariée en arrêt maladie jusqu'en juin 2018, soit jusqu'au terme de la période de maintien de salaire à 75% prévue par les dispositions de la convention collective. La demande de rappel de salaire n'est pas en conséquence justifiée et sera rejetée. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : Moyens des parties : La salariée fait valoir que l'employeur lui a versé à partir du 1er juillet 2016 la somme mensuelle de 950 euros et relève que cette somme ne figurait ni sur les bulletins du salaire ou sur une annexe ou la rubrique avantages en nature ou frais professionnels jusqu'à la mise en demeure de son conseil du 8 février 2018. Or, elle précise qu'elle n'effectuait aucun déplacement à titre professionnel jusqu'en août 2017 dans la mesure où elle travaillait à [Localité 2] et qu'à compter de septembre 2017, elle a bénéficié d'un véhicule de fonction pour aller travailler au siège de la société situé à [Localité 3] et que les frais d'essence et de péage étaient directement pris en charge par la société. Elle mentionne que les notes de frais communiquées par l'employeur ne sont pas toutes signées et sont remplies d'incohérences. L'employeur conteste l'absence de déplacements de la salariée. Il dit communiquer des fiches de frais signées par celle-ci et relève que les frais de déplacement étaient déclarés auprès de l'URSSAF. Réponse de la cour : Aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : ' 1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; ' 2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; ' 3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. ' Aux termes des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. ' Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L. 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. En l'espèce, la salariée verse, à l'appui de cette demande d'indemnité pour travail dissimulé, les pièces suivantes : - un courriel du 8 septembre 2016 de la directrice administrative à la comptabilité demandant le virement complémentaire à Mme [G] de 950 euros par mois 'au titre de ses frais de déplacement en même temps que les salaires' ; - le courrier du 8 février 2018 de son conseil mettant en demeure la société Genex d'intégrer des frais dits de déplacement (950 euros) dans le salaire brut ; - la réponse du 14 février 2018 de la société précisant que la somme de 950 euros 'correspond sur la base des déclarations de la salariée aux déplacements de celle-ci entre l'agence de [Localité 2] et le siège social' et acceptant que 'ses déplacements' soient 'compris dans la rémunération' et ne fassent plus 'objet de remboursements supplémentaires' 'afin de préserver au mieux les intérêts' de la 'collaboratrice'; - ses bulletins de salaire de décembre 2016 à janvier 2020 mentionnant de février à juin 2018, le versement d'une 'prime spéciale' de 950 euros ; - une attestation de Mme [R] [F] qui indique avoir croisé en septembre 2017 Mme [G] dans une 'voiture jaune bien voyante' et précise que celle-ci lui a ensuite expliqué se rendre deux fois par semaine à [Localité 3] ; - une attestation de M. [C] [H], salarié de la société de 2006 à 2017, qui souligne que Mme [G] travaillait uniquement à [Localité 2] dans un bureau. Il précise avoir été en arrêt maladie en 2017 mais être venu porter ses arrêts maladie à Mme [G] ; - des extraits de relevés bancaires mentionnant le versement de 950,94 euros à titre de remboursement de frais les 03/07, 02/10, 2/11 (année non précisée) et le 25/07/2017 ; - des extraits d'un agenda numérique sans nom mentionnant notamment un rendez-vous médical le 15 novembre 2016 à 12h, un rendez-vous le 7 février 2017 à 10h contredisant selon la salariée les notes de frais produites par l'employeur. L'employeur justifie que M. [H] était absent pour maladie du 30 janvier 2016 jusqu'à son départ le 16 juin 2017. Il observe que Mme [F] n'a aucun lien avec la société et qu'elle évoque néanmoins des déplacements deux fois par semaine à [Localité 3]. Concernant la voiture jaune, il relève qu'il n'est pas établi qu'il s'agissait d'un véhicule de l'entreprise. Il mentionne qu'en tout état de cause, la société dépanne régulièrement des salariés en panne de voiture en leur prêtant un véhicule disponible. La société Genex verse aux débats des notes de frais relatives à des déplacements allers-retours de Mme [G] au siège de la société à [Localité 3] de juillet 2016 à septembre 2017 dont une partie signée par la salariée, tous avant septembre 2017 ainsi que deux attestations de salariés (M. [A], responsable secteur [Localité 3], Mme [J], responsable flotte) certifiant que Mme [G] venait travailler à [Localité 3] avant 2018. En l'état de ces éléments, il n'est pas établi par la salariée que l'employeur a entendu se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur le préjudice au titre d'une minoration de la pension d'invalidité : Moyens des parties : Mme [G] expose percevoir une pension d'invalidité calculée sur un salaire annuel imposable de 33 356,74 euros au lieu de 38 000 euros annuels, soit 16 678.37 euros au lieu de 19 000 euros annuels. L'employeur répond que la salariée ne justifie pas de l'ensemble de ses années de travail ayant permis à l'organisme de sécurité sociale de calculer ses droits à pension. Il précise que l'organisme retient les 10 meilleures années d'emploi pour en faire une moyenne. Réponse de la cour : La salariée ne conteste pas les conditions d'octroi de calcul et de versement de la pension d'invalidité dont la contestation relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire, mais sollicite l'indemnisation du préjudice né de la faute commise par l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, soit l'omission de déclaration de la totalité des salaires perçus, qui relève de la compétence de la chambre sociale statuant en matière prud'homale. Mme [G] produit à l'appui de sa demande la décision d'attribution de la pension d'invalidité du 8 avril 2020 calculée sur la base d'un salaire moyen de 33 356,74 euros en prenant en compte les années 2007 à 2016. Il ne ressort pas que l'augmentation du salaire brut à compter de février 2018 eu égard à l'arrêt maladie et au versement d'indemnités journalières de sécurité sociale à compter de juin 2018 aurait entraîné une modification du salaire moyen retenu par l'organisme social. La salariée est en conséquence déboutée de ce chef de demande. Sur la rupture du contrat de travail : La démission est équivoque quand le salarié la présente sans réserve, mais la remet en cause en raison de manquements imputés à l'employeur, et en se prévalant des circonstances antérieures ou contemporaines révélant l'existence d'un différend entre lui et l'employeur (Soc. 9 mai 2007, n° 05-40.518, 05-41.324, 05-40.315, 05-42.301 ; Soc.19 décembre 2007, n° 06-42.550 ; Soc., 16 octobre 2019, n° 18-12.908 ; Soc., 20 novembre 2019, n° 18-25.155 ; Soc., 12 novembre 2020, n° 19-12.664).] Suivant lettre manuscrite datée du 3 septembre 2019 communiquée par l'employeur, Mme [G] a manifesté la volonté de rompre le contrat de travail le liant à la société Genex sans évoquer de différend particulier avec l'employeur. Il résulte ensuite des développements précédants que la salariée n'a pas établi de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite de la relation de travail. Elle sera donc déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture. Sur la retenue de 3898,80 euros : Moyens des parties : La salariée fait valoir que l'employeur a déduit arbitrairement du solde de tout compte la somme de 3 898,80 euros brut qui correspondraient à 38 jours d'absence pour maladie sur le dernier bulletin de salaire en date de janvier 2020. Elle pointe l'absence de justification d'une telle déduction, l'absence pour maladie de décembre 2019 ayant déjà été décomptée sur le bulletin de salaire. L'employeur s'oppose à la demande qu'il dit injustifiée. Réponse de la cour : Après vérification, la déduction en janvier 2020 de 3898,80 euros concerne l'absence pour arrêt maladie du 1er décembre 2019 au 7 janvier 2020 et celle opérée en décembre 2019 de 3180,65 euros l'arrêt pour arrêt maladie du 1er au 30 novembre 2019. Il y a ainsi un décalage d'un mois. La retenue n'apparaît pas dès lors indue. La demande de rappel de salaire est par conséquent rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser l'existence de circonstances ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir de Mme [G], au sens des dispositions combinées des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile. La société Genex est déboutée de sa demande de demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires : Vu la solution donnée au litige, Mme [G] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Au regard de la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement'; PRONONCE la nullité du jugement rendu le 9 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Fréjus ; STATUANT par voie d'évocation ; REJETTE l'exception de nullité de la requête de Mme [N] [G] soulevée par la société Genex ; DEBOUTE Mme [N] [G] de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE la société Genex de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Mme [N] [G] aux dépens de première instance et d'appel ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 27 JUIN 2025 N°2025/183 Rôle N°21/06744 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMZS [N], [E], [P] [G] C/ S.A.S. GENEX Copie exécutoire délivrée le : 27/06/2025 à : - Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE - Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 09 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00110. APPELANTE Madame [N], [E], [P] [G], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE et par Me Elodie GIGANT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE S.A.S. GENEX, sise [Adresse 1] représentée par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été appelée le 29 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025. Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* 1. Mme [G] a été embauchée par la société FAJ par contrat à durée indéterminée le 1er mars 1999 en qualité d'employée administrative. 2. En juillet 2015, la société FAJ a cédé les sociétés STMI, MANU Bennes et Récup au groupe Genex. Mme [G] a été mise à la disposition de la société Genex jusqu'au 30 juin 2016. 3. La SAS Genex a embauché Mme [G] le 1er juillet 2016 en qualité de responsable administrative, statut cadre, groupe 4 coefficient 119, avec reprise d'ancienneté au 1er mars 1999. 4. Les relations contractuelles entre les parties étaient désormais soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 5. Mme [G] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 octobre 2017. 6. Par courrier du 8 février 2018, le conseil de Mme [G] a mis en demeure la société Genex d'intégrer des frais dits de déplacement (950 euros) dans le salaire brut, ce que l'employeur a accepté par courrier du 14 févrer 2018. 7. Le 31 octobre 2018 la salariée proposé à la SAS Genex une rupture conventionnelle du contrat de travail qui a été refusée. Le 5 septembre 2019, elle a démissionné. 8. Mme [G] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 10 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus pour obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. 9. Par jugement du 9 avril 2021 notifié le 14 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section encadrement, a ainsi statué : - dit et juge que la requête déposée le 10 juillet 2020 par Mme [G] est nulle pour vice de forme ; en conséquence, vu les articles L 1452-2 -L 1411-1 du code du travail, article 58 et 112 du code de procédure civile ; - déboute Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - déboute la SAS Genex de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - met les entiers dépens à la charge de Mme [G]. 10. Par déclaration du 4 mai 2021 notifiée par voie électronique, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement. 11. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 30 décembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [G], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 9 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a : « - 1/ dit et jugé que la requête déposée le 10 juillet 2020 par Mme [G] est nulle pour vice de forme ; - 2/ débouté Madame [G] de ses demandes tendant à voir : - condamner la SAS Genex à payer à Mme [G] les sommes de 18.894,40 euros en réparation de son préjudice financier au titre de la minoration du montant des IJSS perçus du 21 octobre 2017 au 16 décembre 2019, 12.649,96 euros bruts au titre de rappel de salaire du 21 octobre 2017 au 16 décembre 2019 et 3.898.80 euros bruts au titre de rappel de salaire du mois de janvier 2020 ; - condamner la SAS Genex à payer à Mme [G] la somme de 10.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la minoration du montant de sa pension d'invalidité, dire et juger les manquements de la SAS Genex sont suffisamment graves pour imputer la démission de Mme [G] à l'employeur et pour requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner de ce chef la SAS Genex à payer à Mme [G] : une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 64.035,08 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 12.391,95 euros outre 1.239,20 euros de congés payés sur préavis, une indemnité légale de licenciement de 34.077,86 euros, condamner la SAS Genex à payer à Mme [G] la somme de 24.783,90 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimilé du 1er juillet 2016 au 21 octobre 2017, condamner la SAS Genex, outre les dépens, au paiement de la somme 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - 3/ condamné Mme [G] aux dépens » ; - annuler le jugement du 9 avril 2021 pour violation du principe du contradictoire ; - à tout le moins, juger recevable la requête de Mme [G] en l'absence de tout vice de fond et de forme ; - en conséquence et en tout état de cause évoquer le fond de l'affaire et statuer à nouveau : - fixer le salaire moyen brut de Mme [G] à la somme de 4 130,65 euros ; - condamner la SAS Genex à lui payer : - 18 894,40 euros en réparation de son préjudice financier au titre de la minoration du montant des IJSS perçus du 21 octobre 2017 au 16 décembre 2019 ; - 12 649,96 euros bruts au titre de rappel de salaire du 21 octobre 2017 au 16 décembre 2019 ; - 3 898,80 euros bruts au titre de rappel de salaire du mois de janvier 2020 ; - 10 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la minoration du montant de sa pension d'invalidité ; - dire et juger les manquements de la SAS Genex sont suffisamment graves pour imputer sa démission à l'employeur et requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner de ce chef la SAS Genex à lui payer : - 64 035,08 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 12 391,95 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 239.20 euros de congés payés sur préavis ; - 34 077, 86 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 24 783,90 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé du 1er juillet 2016 au 21 octobre 2017 ; - condamner la SAS Genex, outre les dépens, au paiement de la somme 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la SAS Genex de son appel incident, et de toutes ses demandes, fins et conclusions. 12. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 30 septembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Genex demande à la cour de : in limine litis, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 09/04/2021 en ce qu'il a dit et jugé la requête prud'homale de Mme [G] nulle pour vice de forme, et débouté cette dernière de toutes ses demandes ; sur le fond et en tout état de cause, - juger la démission claire et non équivoque de Mme [G] ; - juger l'absence de manquements de la SAS Genex dans la gestion du contrat de travail et dire que Mme [G] a été entièrement remplie de ses droits en matière de rémunération ; - juger les demandes de Mme [G] injustifiées et abusives ; - débouter en conséquence Mme [G] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Mme [G] à payer à la SAS Genex la somme de 5.000,00 euros au titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; - condamner Mme [G] à payer à la SAS Genex la somme de 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. 13. Une ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2025, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 29 avril suivant. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire : Moyens des parties : 14. Mme [G] soutient que le jugement entrepris encourt la nullité pour violation du principe du contradictoire en ce que les premiers juges ont soulevé d'office un moyen de droit qui n'était pas dans la cause ; qu'ils ont fondé leur décision sur le fait qu'elle aurait, en saisissant directement le bureau de jugement, délibérément omis la phase de conciliation préalable obligatoire alors que l'employeur avait invoqué la nullité de la requête pour défaut de démarche amiable et de mention de celle-ci. 15. La société intimée conclut qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la décision en l'absence de moyen soulevé d'office par le conseil de prud'hommes et de manquement au respect du contradictoire. Réponse de la cour : 16. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 17. En l'espèce, les premiers juges se sont fondés pour rendre leur décision sur la saisine directe de la salariée du bureau de jugement et non celle du bureau de conciliation et d'orientation. Il s'agit bien d'un moyen soulevé d'office, l'employeur n'ayant sollicité à l'appui de la nullité de la saisine uniquement l'absence de justification des diligences entreprises pour une résolution amiable du litige. Il convient dès lors de prononcer la nullité du jugement pour défaut du respect du contradictoire. 18. En application de l'article 562 du code de procédure civile, la cour d'appel est tenue, après avoir constaté la nullité du jugement pour ce motif, de statuer sur l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel. Sur la nullité de la requête de la salariée : Moyens des parties : La société Genex soulève la nullité de la requête de Mme [G] au motif que celle-ci n'a entrepris aucune démarche pour parvenir à une résolution amiable du litige conformément aux dispositions des articles L. 1452-2 du code du travail et 58 du code de procédure civil. La salariée répond que l' absence de démarche préalable en vue d'un règlement amiable n'est pas sanctionnée par la nullité de la requête. Elle expose que les articles 58 du code de procédure civile et L. 1452-2 du code du travail ne sont plus applicables suite au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile. Elle ajoute qu'aux termes de l'article 54 du code de procédure civile, il n'existe plus d'obligation pour le demandeur avant toute saisine d'une juridiction par assignation ou par requête d'entreprendre au préalable puis de justifier des diligences en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Mme [G] ajoute avoir tenté à plusieurs reprises de trouver une issue amiable au litige qui l'opposait à la société et évoque la proposition de rupture conventionnelle faite à l'employeur le 31 octobre 2018. Réponse de la cour : Selon l'article R.1452-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret nº 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'acte de saisine de la juridiction prud'homale comporte notamment les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. Aux termes de ce texte, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret nº 2019-1333 du 11 décembre 2019, la requête mentionne notamment à peine de nullité, les mentions énoncées à l'article 54 du code de procédure civile, qui prévoit que la demande initiale mentionne les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable, ou la justification de la dispense d'une telle tentative, lorsque la demande doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Ces dispositions ne sont pas applicables à la saisine du conseil de prud'hommes dès lors que la tentative de conciliation est confiée au juge et prévue postérieurement à la saisine. En l'espèce, la tentative de conciliation, médiation ou de procédure participative préalable obligatoire n'étant pas applicable à la saisine du conseil de prud'hommes par Mme [G] le 10 juillet 2020, la nullité de la requête n'est pas encourue. Sur l'exécution du contrat de travail : Sur le préjudice au titre d'une minoration des IJSS : Moyens des parties : Mme [G] soutient que les indemnités journalières servies par la sécurité sociale ont été minorées en ce qu'elles ont été calculées entre le 21 octobre 2017 et le 16 décembre 2019 sur la base d'un salaire brut de 3 180,65 euros et non de 4 130,65 euros (après prise en compte des 950 euros mensuels intégrés dans le salaire brut). Elle précise qu'à compter de juillet 2018, l'employeur a décidé brutalement de ne plus lui verser la 'prime' de 950 euros octroyée à compter de février 2018. La société Genex expose tout d'abord que la salariée ne peut invoquer le non-paiement d'IJSS par jour d'un montant de 67,90 euros alors que celles-ci ne peuvent être supérieures à 45,55 euros brut par jour. Elle ajoute n'avoir commis aucune faute dans la mesure où l'engagement de faire apparaître les frais professionnels sur les bulletins de salaire en une ligne séparée du salaire de base résulte d'un courrier du 14 février 2018 postérieur à l'acquisition des droits de la salariée au paiement des IJSS. Réponse de la cour : En vertu de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Selon les articles L323-4 et R 323-4 du code de sécurité sociale alors en vigueur, le montant de l'indemnité journalière est égal à 50% du gain journalier de base qui est fixé à partir des 3 dernières paies des mois civils antérieurs à l'arrêt maladie, divisé par 91,25 dans la limite d'un plafond de 1,8 du SMIC calculé sur la base du taux horaire du SMIC en vigueur le dernier jour du mois civil précédent celui de l'interruption de travail. L'article 21 bis de l'accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport prévoit dans sa version applicable au présent litige qu'en cas de maladie, le salaire brut des cadres ayant une ancienneté supérieure à 10 ans est maintenu à 100 % jusqu'à 120 jours d'arrêt de travail puis à 75 % à partir du 121ème jusqu'au 240ème jour d'arrêt. En l'espèce, il est relevé que Mme [G] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 octobre 2017 ; que selon le relevé de paiement des indemnités journalières de la CPAM, les IJSS à hauteur de 43,80 euros ont été payées jusqu'au 4 juin 2018 à l'employeur dans le cadre de la subrogation ; qu'à compter de février 2018, une 'prime spéciale' de 950 euros a été versée à la salariée, outre, s'agissant du mois de février, des 'primes diverses' à hauteur de 2850 euros. Il n'est donc pas justifié de faute de l'employeur et de préjudice de Mme [G] pour la période antérieure au 5 juin 2018. En outre, le montant maximal des indemnités journalières de sécurité sociale était plafonné en 2017 à 43,80 euros, en 2018 à 44,34 euros et à 45,01 euros en 2019. La salariée ne saurait dès lors prétendre à un montant journalier de 67,90 euros. Enfin, le montant de l'indemnité journalière est calculé sur la base des trois dernières paies des mois civils antérieurs à l'arrêt maladie. Il n'est donc pas justifié en l'état de ces éléments d'une faute de l'employeur ayant entraîné une minoration des indemnités journalières de sécurité sociale. La salariée est en conséquence déboutée de ce chef de demande. Sur la demande de rappel de salaire du 21 octobre 2017 au 16 décembre 2019 : Moyens des parties : Mme [G] expose également solliciter pour les raisons développées à l'appui de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi lié à la minimisation des indemnités journalières de sécurité sociale un rappel de salaire de 12 649,96 euros brut. La société sollicite le débouté de cette demande en faisant valoir qu'elle n'avait aucunement obligation de faire apparaître sur les bulletins de salaire la somme de 950 euros au titre d'un quelconque salaire, celle-ci représentant le remboursement de frais professionnels. Réponse de la cour : L'employeur a accepté d'intégrer à compter de février 2018 la somme de 950 euros dans le salaire brut à la demande de Mme [G], tout en maintenant qu'il s'agissait du remboursement de frais de déplacements. Cette somme a été versée mensuellement à la salariée en arrêt maladie jusqu'en juin 2018, soit jusqu'au terme de la période de maintien de salaire à 75% prévue par les dispositions de la convention collective. La demande de rappel de salaire n'est pas en conséquence justifiée et sera rejetée. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : Moyens des parties : La salariée fait valoir que l'employeur lui a versé à partir du 1er juillet 2016 la somme mensuelle de 950 euros et relève que cette somme ne figurait ni sur les bulletins du salaire ou sur une annexe ou la rubrique avantages en nature ou frais professionnels jusqu'à la mise en demeure de son conseil du 8 février 2018. Or, elle précise qu'elle n'effectuait aucun déplacement à titre professionnel jusqu'en août 2017 dans la mesure où elle travaillait à [Localité 2] et qu'à compter de septembre 2017, elle a bénéficié d'un véhicule de fonction pour aller travailler au siège de la société situé à [Localité 3] et que les frais d'essence et de péage étaient directement pris en charge par la société. Elle mentionne que les notes de frais communiquées par l'employeur ne sont pas toutes signées et sont remplies d'incohérences. L'employeur conteste l'absence de déplacements de la salariée. Il dit communiquer des fiches de frais signées par celle-ci et relève que les frais de déplacement étaient déclarés auprès de l'URSSAF. Réponse de la cour : Aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : ' 1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; ' 2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; ' 3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. ' Aux termes des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. ' Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L. 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. En l'espèce, la salariée verse, à l'appui de cette demande d'indemnité pour travail dissimulé, les pièces suivantes : - un courriel du 8 septembre 2016 de la directrice administrative à la comptabilité demandant le virement complémentaire à Mme [G] de 950 euros par mois 'au titre de ses frais de déplacement en même temps que les salaires' ; - le courrier du 8 février 2018 de son conseil mettant en demeure la société Genex d'intégrer des frais dits de déplacement (950 euros) dans le salaire brut ; - la réponse du 14 février 2018 de la société précisant que la somme de 950 euros 'correspond sur la base des déclarations de la salariée aux déplacements de celle-ci entre l'agence de [Localité 2] et le siège social' et acceptant que 'ses déplacements' soient 'compris dans la rémunération' et ne fassent plus 'objet de remboursements supplémentaires' 'afin de préserver au mieux les intérêts' de la 'collaboratrice'; - ses bulletins de salaire de décembre 2016 à janvier 2020 mentionnant de février à juin 2018, le versement d'une 'prime spéciale' de 950 euros ; - une attestation de Mme [R] [F] qui indique avoir croisé en septembre 2017 Mme [G] dans une 'voiture jaune bien voyante' et précise que celle-ci lui a ensuite expliqué se rendre deux fois par semaine à [Localité 3] ; - une attestation de M. [C] [H], salarié de la société de 2006 à 2017, qui souligne que Mme [G] travaillait uniquement à [Localité 2] dans un bureau. Il précise avoir été en arrêt maladie en 2017 mais être venu porter ses arrêts maladie à Mme [G] ; - des extraits de relevés bancaires mentionnant le versement de 950,94 euros à titre de remboursement de frais les 03/07, 02/10, 2/11 (année non précisée) et le 25/07/2017 ; - des extraits d'un agenda numérique sans nom mentionnant notamment un rendez-vous médical le 15 novembre 2016 à 12h, un rendez-vous le 7 février 2017 à 10h contredisant selon la salariée les notes de frais produites par l'employeur. L'employeur justifie que M. [H] était absent pour maladie du 30 janvier 2016 jusqu'à son départ le 16 juin 2017. Il observe que Mme [F] n'a aucun lien avec la société et qu'elle évoque néanmoins des déplacements deux fois par semaine à [Localité 3]. Concernant la voiture jaune, il relève qu'il n'est pas établi qu'il s'agissait d'un véhicule de l'entreprise. Il mentionne qu'en tout état de cause, la société dépanne régulièrement des salariés en panne de voiture en leur prêtant un véhicule disponible. La société Genex verse aux débats des notes de frais relatives à des déplacements allers-retours de Mme [G] au siège de la société à [Localité 3] de juillet 2016 à septembre 2017 dont une partie signée par la salariée, tous avant septembre 2017 ainsi que deux attestations de salariés (M. [A], responsable secteur [Localité 3], Mme [J], responsable flotte) certifiant que Mme [G] venait travailler à [Localité 3] avant 2018. En l'état de ces éléments, il n'est pas établi par la salariée que l'employeur a entendu se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur le préjudice au titre d'une minoration de la pension d'invalidité : Moyens des parties : Mme [G] expose percevoir une pension d'invalidité calculée sur un salaire annuel imposable de 33 356,74 euros au lieu de 38 000 euros annuels, soit 16 678.37 euros au lieu de 19 000 euros annuels. L'employeur répond que la salariée ne justifie pas de l'ensemble de ses années de travail ayant permis à l'organisme de sécurité sociale de calculer ses droits à pension. Il précise que l'organisme retient les 10 meilleures années d'emploi pour en faire une moyenne. Réponse de la cour : La salariée ne conteste pas les conditions d'octroi de calcul et de versement de la pension d'invalidité dont la contestation relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire, mais sollicite l'indemnisation du préjudice né de la faute commise par l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, soit l'omission de déclaration de la totalité des salaires perçus, qui relève de la compétence de la chambre sociale statuant en matière prud'homale. Mme [G] produit à l'appui de sa demande la décision d'attribution de la pension d'invalidité du 8 avril 2020 calculée sur la base d'un salaire moyen de 33 356,74 euros en prenant en compte les années 2007 à 2016. Il ne ressort pas que l'augmentation du salaire brut à compter de février 2018 eu égard à l'arrêt maladie et au versement d'indemnités journalières de sécurité sociale à compter de juin 2018 aurait entraîné une modification du salaire moyen retenu par l'organisme social. La salariée est en conséquence déboutée de ce chef de demande. Sur la rupture du contrat de travail : La démission est équivoque quand le salarié la présente sans réserve, mais la remet en cause en raison de manquements imputés à l'employeur, et en se prévalant des circonstances antérieures ou contemporaines révélant l'existence d'un différend entre lui et l'employeur (Soc. 9 mai 2007, n° 05-40.518, 05-41.324, 05-40.315, 05-42.301 ; Soc.19 décembre 2007, n° 06-42.550 ; Soc., 16 octobre 2019, n° 18-12.908 ; Soc., 20 novembre 2019, n° 18-25.155 ; Soc., 12 novembre 2020, n° 19-12.664).] Suivant lettre manuscrite datée du 3 septembre 2019 communiquée par l'employeur, Mme [G] a manifesté la volonté de rompre le contrat de travail le liant à la société Genex sans évoquer de différend particulier avec l'employeur. Il résulte ensuite des développements précédants que la salariée n'a pas établi de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite de la relation de travail. Elle sera donc déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture. Sur la retenue de 3898,80 euros : Moyens des parties : La salariée fait valoir que l'employeur a déduit arbitrairement du solde de tout compte la somme de 3 898,80 euros brut qui correspondraient à 38 jours d'absence pour maladie sur le dernier bulletin de salaire en date de janvier 2020. Elle pointe l'absence de justification d'une telle déduction, l'absence pour maladie de décembre 2019 ayant déjà été décomptée sur le bulletin de salaire. L'employeur s'oppose à la demande qu'il dit injustifiée. Réponse de la cour : Après vérification, la déduction en janvier 2020 de 3898,80 euros concerne l'absence pour arrêt maladie du 1er décembre 2019 au 7 janvier 2020 et celle opérée en décembre 2019 de 3180,65 euros l'arrêt pour arrêt maladie du 1er au 30 novembre 2019. Il y a ainsi un décalage d'un mois. La retenue n'apparaît pas dès lors indue. La demande de rappel de salaire est par conséquent rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser l'existence de circonstances ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir de Mme [G], au sens des dispositions combinées des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile. La société Genex est déboutée de sa demande de demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires : Vu la solution donnée au litige, Mme [G] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Au regard de la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement'; PRONONCE la nullité du jugement rendu le 9 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Fréjus ; STATUANT par voie d'évocation ; REJETTE l'exception de nullité de la requête de Mme [N] [G] soulevée par la société Genex ; DEBOUTE Mme [N] [G] de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE la société Genex de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Mme [N] [G] aux dépens de première instance et d'appel ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 58, code de procedure civile 57, code du travail R1452-2, code du travail L1452-2, code de procedure civile 54, code de procedure civile 112). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 septembre 2025 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 24/00132
en commun : code du travail R1452-2, code du travail L1452-2
- 3 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/06334
en commun : code de procedure civile 58, code du travail L1452-2
- 22 septembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 19/10524
en commun : code du travail L1452-2
- 24 novembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/02183
en commun : code du travail L1452-2
- 22 mars 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/04650
en commun : code du travail L1452-2
- 20 avril 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/04139
en commun : code du travail L1452-2
- 20 avril 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/00484
en commun : code du travail L1452-2
- 25 mai 2023 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 21/01311
en commun : code du travail L1452-2
Mise à jour de la source le 2025-09-24T22:00:00.000Z.