Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, Première Chambre, 30 juin 2025, n° 22/02872
Renvoi à la mise en étatDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE De l’union de Monsieur [V] [I] et Madame [K] [D] sont issus quatre enfants : - Monsieur [B] [I], son fils, - Madame [H] [I], sa fille, - Monsieur [S] [I], son fils, - Madame [J] [I], sa fille. Monsieur [V] [I] est décédé le [Date décès 13] 2003 à [Localité 23] (92). Madame [K] [D] veuve [I] est décédée le [Date décès 9] 2019 à [Localité 17] (78). Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 21] le 1erjuin 2009 et déposé au rang des minutes de Maître [O], notaire à [Localité 21], suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 4 janvier 2020, Madame [K] [D] veuve [I] a institué pour légataires de la quotité disponible de sa succession à parts égales : - Madame [H] [I], sa fille, - Madame [J] [I], sa fille, - Madame [G] [I], sa petite-fille, - Madame [U] [I], sa petite-fille. L’acte de notoriété a été reçu le 4 janvier 2020 par Maître [O], duquel il ressort que les droits des héritiers et ayants droit sont les suivants : - Monsieur [B] [I] : 3/16èmeen toute propriété, - Madame [H] [I] : 3/16èmeen toute propriété en qualité de réservataire et 1/16èmeen qualité de légataire à titre universel, - Monsieur [S] [I] : 3/16èmeen toute propriété, - Madame [J] [I] : 3/16èmeen toute propriété en qualité de réservataire et 1/16èmeen qualité de légataire à titre universel, - Madame [U] [I] : 1/16èmeen qualité de légataire à titre universel, - Madame [G] [I] : 1/16èmeen qualité de légataire à titre universel. Par actes d’huissier de justice en date des 6, 12 et 20 avril 2022, [B] [I] a fait assigner Madame [H] [I], Monsieur [S] [I], Madame [J] [I], Madame [U] [I] et Madame [G] [I] devant le présent tribunal aux fins de partage judiciaire de la succession de Madame [K] [T] [D] veuve [I], de recel successoral, de condamnation de Monsieur [S] [I] au rapport de la somme de 12.195,42 euros, et aux fins d’indemnisation. Monsieur [B] [I] est décédé le [Date décès 14] 2023 à [Localité 18] (27). Madame [L] [T] [N], veuve de Monsieur [B] [I], a fait signifier des conclusions d’intervention volontaire et de reprise d’instance par voie électronique le 22 février 2024. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 14 juin 2024 Monsieur [S] [I]a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de : « Déclarer recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par Monsieur [S] [I] ; En conséquence, Déclarer prescrite la demande de rapport à la succession d’une somme de 4.573,17 euros (30.000 francs) formée par Madame [T] [N] à l’encontre de Monsieur [S] [I] ; Condamner Madame [T] [N] aux entiers dépens de l'incident que Maître François MANCEL pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ». Il affirme que la demande de condamnation au rapport à la succession de la somme de 4.573,17 euros (30.000 francs) prêtée entre le 24 décembre 1977 et le 1eravril 1978 est prescrite dès lors que ni Monsieur [V] [I] ni Madame [K] [D] veuve [I] n’ont demandé le remboursement de cette somme dans le délai courant du jour de l’exigibilité de la dette, et que Madame [L] [T] [N] veuve [I], venant aux droits de son époux Monsieur [B] [I], ne peut avoir plus de droits qu’il n’y en existait au jour du décès de sa mère. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 mars 2025, Madame [L] [T] [N] veuve [I] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 824 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER Monsieur [S] [I] de sa demande tendant à voir déclarer comme prescrite la demande de rapport à la succession de la somme de 4.573,17 € ; CONDAMNER Monsieur [S] [I] aux entiers dépens ». Elle conteste la prescription opposée au motif qu’il n’a jamais été évoqué de date de remboursement de la somme de 4.573,17 euros (30.000 francs) que Monsieur [S] [I] a reconnu avoir perçu de sa mère, et que le délai de prescription d’une demande de rapport à la succession du don manuel, s’agissant d’une avance en héritage dont il a été gratifié, n’a commencé à courir qu’à compter de l’ouverture de la succession. Madame [J] [I] et Madame [U] [I] n’ont pas conclu en réponse sur incident. Madame [H] [I] et Madame [G] [I] n’ont pas constitué avocat. La présente ordonnance rendue en première instance sera réputée contradictoire. Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’incident, appelé à l’audience du 7 avril 2025, a été mis en délibéré au 13 juin 2025 prorogé au 30 juin 2025.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il y a lieu de relever que Madame [L] [T] [N] veuve [I] produit l'acte de notoriété établi le 1er février 2024 à la suite du décès de Monsieur [B] [I] le [Date décès 14] 2023 justifiant être seule ayant droit sa qualité d’épouse commune en biens universelle. Sur la recevabilité de la demande de rapport à la succession L'article 789, 6° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 864 alinéa 1 du code civil dispose que lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation. Il est constant qu’il appartient à l’héritier qui demande le rapport d’une dette par l’un de ses copartageants de prouver son existence ; une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s’en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 865 du code civil dispose que, sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l'héritier débiteur peut décider à tout moment de s'en acquitter volontairement. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que par courrier du 21 août 2020, le notaire en charge de la succession de Madame [K] [D] veuve [I] a indiqué à Monsieur [B] [I] qu’une somme de 30.000 francs (soit 4.573,17 euros) avait été prêtée à Monsieur [S] [I] par leurs parents, 3.000 francs le 24 décembre 1977 et 27.000 francs le 1eravril 1978. En réponse au courrier lui ayant été adressé par le conseil de Monsieur [B] [I] le 2 décembre 2021, Monsieur [S] [I] n’a pas contesté avoir reçu la somme de 30.000 francs mais indiqué qu’il n’avait pas retrouvé trace de ses remboursements. Sans se prononcer sur le bien-fondé de la demande de rapport, il y a lieu de considérer qu’en l’absence de contestation de Monsieur [S] [I] sur ce point, le principe de la dette de 4.573,17 euros est établi. Pour considérer que la demande de rapport à la succession de cette somme est prescrite, Monsieur [S] [I] soutient qu’aucune demande de remboursement du prêt n’a été introduite par ses parents dans le délai de prescription trentenaire alors applicable, courant à compter de la date de réalisation du prêt, de sorte que l’action en remboursement était déjà prescrite avant l’ouverture de la succession. Il ne fonde toutefois pas juridiquement sa demande de fixer le point de départ de l’exigibilité de la dette à compter de la date de réalisation du prêt, et il ne justifie pas davantage que le prêt d’argent aurait été consenti sans fixation du terme de l’engagement ou de condition comme il le soutient. Au surplus, aucune pièce ne permet d’établir que Monsieur [B] [I], aux droits duquel vient Madame [L] [T] [N] veuve [I], aurait eu connaissance de l’existence de cette dette avant l’ouverture des successions de Monsieur [V] [I] puis de Madame [K] [D] veuve [I]. Or, il est constant que le mécanisme du rapport d’une dette à la succession constitue une opération de partage qui ne se prescrit pas avant la clôture de ces opérations. Par conséquent, aucune clôture des opérations de partage de la succession de Madame [K] [D] veuve [I] n’étant intervenue, la demande de rapport dans l’actif successoral de la somme de 4.573,17 euros correspondant à une somme prêtée par les époux [I] à Monsieur [S] [I] n’est pas prescrite. Monsieur [S] [I] sera débouté de sa demande à ce titre, étant rappelé qu’il appartiendra au tribunal saisi au fond du litige de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de rapport. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance. Les circonstances d'équité tendent à débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance est exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [S] [I] de l’ensemble de ses demandes, Réserve les dépens, Déboute les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Constate l’exécution provisoire de la présente ordonnance, Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025 à 09 heures 30 pour conclusions au fond de Monsieur [S] [I], Madame [J] [I] et Madame [U] [I], et à défaut, pour avis des parties sur la clôture. Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 JUIN 2025 N° RG 22/02872 - N° Portalis DB22-W-B7G-QROW Code NAC : 28A JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier DEMANDEURS au principal et à l’incident : Monsieur [B], [V], [A] [I] né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 19] (27), décédé le [Date décès 12] 2023 à [Localité 18] (27), Madame [L] [T] [N] veuve [I] née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 22] (75), demeurant [Adresse 11] représentés par Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, toque : 181, et Me Alice DELAIRE de la SELARL PIPAT DE MENDITTE DELAIRE DOTAL, avocats au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident : Monsieur [S], [Y], [P] [I] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 19] (27), demeurant [Adresse 20] représenté par Me François MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C326 Copie certifiée conforme à l’original : Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, toque : 181, Me François MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C326, Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque : 177 DEFENDEURS au principal et à l’incident : Madame [J] [X] [F] [I] née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 19] (27), demeurant [Adresse 15] Madame [U] [K], [R] [I] née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 21] (78), demeurant [Adresse 15] représentées par Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque : 177 Madame [G] [I] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16] (78), demeurant [Adresse 5] défaillante Madame [H], [M], [C] [I] née le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 19] (27), demeurant [Adresse 7] défaillante DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 7 Avril 2025 , les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 13 Juin 2025 prorogée au 30 Juin 2025. EXPOSE DU LITIGE De l’union de Monsieur [V] [I] et Madame [K] [D] sont issus quatre enfants : - Monsieur [B] [I], son fils, - Madame [H] [I], sa fille, - Monsieur [S] [I], son fils, - Madame [J] [I], sa fille. Monsieur [V] [I] est décédé le [Date décès 13] 2003 à [Localité 23] (92). Madame [K] [D] veuve [I] est décédée le [Date décès 9] 2019 à [Localité 17] (78). Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 21] le 1erjuin 2009 et déposé au rang des minutes de Maître [O], notaire à [Localité 21], suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 4 janvier 2020, Madame [K] [D] veuve [I] a institué pour légataires de la quotité disponible de sa succession à parts égales : - Madame [H] [I], sa fille, - Madame [J] [I], sa fille, - Madame [G] [I], sa petite-fille, - Madame [U] [I], sa petite-fille. L’acte de notoriété a été reçu le 4 janvier 2020 par Maître [O], duquel il ressort que les droits des héritiers et ayants droit sont les suivants : - Monsieur [B] [I] : 3/16èmeen toute propriété, - Madame [H] [I] : 3/16èmeen toute propriété en qualité de réservataire et 1/16èmeen qualité de légataire à titre universel, - Monsieur [S] [I] : 3/16èmeen toute propriété, - Madame [J] [I] : 3/16èmeen toute propriété en qualité de réservataire et 1/16èmeen qualité de légataire à titre universel, - Madame [U] [I] : 1/16èmeen qualité de légataire à titre universel, - Madame [G] [I] : 1/16èmeen qualité de légataire à titre universel. Par actes d’huissier de justice en date des 6, 12 et 20 avril 2022, [B] [I] a fait assigner Madame [H] [I], Monsieur [S] [I], Madame [J] [I], Madame [U] [I] et Madame [G] [I] devant le présent tribunal aux fins de partage judiciaire de la succession de Madame [K] [T] [D] veuve [I], de recel successoral, de condamnation de Monsieur [S] [I] au rapport de la somme de 12.195,42 euros, et aux fins d’indemnisation. Monsieur [B] [I] est décédé le [Date décès 14] 2023 à [Localité 18] (27). Madame [L] [T] [N], veuve de Monsieur [B] [I], a fait signifier des conclusions d’intervention volontaire et de reprise d’instance par voie électronique le 22 février 2024. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 14 juin 2024 Monsieur [S] [I]a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de : « Déclarer recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par Monsieur [S] [I] ; En conséquence, Déclarer prescrite la demande de rapport à la succession d’une somme de 4.573,17 euros (30.000 francs) formée par Madame [T] [N] à l’encontre de Monsieur [S] [I] ; Condamner Madame [T] [N] aux entiers dépens de l'incident que Maître François MANCEL pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ». Il affirme que la demande de condamnation au rapport à la succession de la somme de 4.573,17 euros (30.000 francs) prêtée entre le 24 décembre 1977 et le 1eravril 1978 est prescrite dès lors que ni Monsieur [V] [I] ni Madame [K] [D] veuve [I] n’ont demandé le remboursement de cette somme dans le délai courant du jour de l’exigibilité de la dette, et que Madame [L] [T] [N] veuve [I], venant aux droits de son époux Monsieur [B] [I], ne peut avoir plus de droits qu’il n’y en existait au jour du décès de sa mère. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 mars 2025, Madame [L] [T] [N] veuve [I] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 824 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER Monsieur [S] [I] de sa demande tendant à voir déclarer comme prescrite la demande de rapport à la succession de la somme de 4.573,17 € ; CONDAMNER Monsieur [S] [I] aux entiers dépens ». Elle conteste la prescription opposée au motif qu’il n’a jamais été évoqué de date de remboursement de la somme de 4.573,17 euros (30.000 francs) que Monsieur [S] [I] a reconnu avoir perçu de sa mère, et que le délai de prescription d’une demande de rapport à la succession du don manuel, s’agissant d’une avance en héritage dont il a été gratifié, n’a commencé à courir qu’à compter de l’ouverture de la succession. Madame [J] [I] et Madame [U] [I] n’ont pas conclu en réponse sur incident. Madame [H] [I] et Madame [G] [I] n’ont pas constitué avocat. La présente ordonnance rendue en première instance sera réputée contradictoire. Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’incident, appelé à l’audience du 7 avril 2025, a été mis en délibéré au 13 juin 2025 prorogé au 30 juin 2025. MOTIFS A titre liminaire, il y a lieu de relever que Madame [L] [T] [N] veuve [I] produit l'acte de notoriété établi le 1er février 2024 à la suite du décès de Monsieur [B] [I] le [Date décès 14] 2023 justifiant être seule ayant droit sa qualité d’épouse commune en biens universelle. Sur la recevabilité de la demande de rapport à la succession L'article 789, 6° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 864 alinéa 1 du code civil dispose que lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation. Il est constant qu’il appartient à l’héritier qui demande le rapport d’une dette par l’un de ses copartageants de prouver son existence ; une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s’en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 865 du code civil dispose que, sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l'héritier débiteur peut décider à tout moment de s'en acquitter volontairement. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que par courrier du 21 août 2020, le notaire en charge de la succession de Madame [K] [D] veuve [I] a indiqué à Monsieur [B] [I] qu’une somme de 30.000 francs (soit 4.573,17 euros) avait été prêtée à Monsieur [S] [I] par leurs parents, 3.000 francs le 24 décembre 1977 et 27.000 francs le 1eravril 1978. En réponse au courrier lui ayant été adressé par le conseil de Monsieur [B] [I] le 2 décembre 2021, Monsieur [S] [I] n’a pas contesté avoir reçu la somme de 30.000 francs mais indiqué qu’il n’avait pas retrouvé trace de ses remboursements. Sans se prononcer sur le bien-fondé de la demande de rapport, il y a lieu de considérer qu’en l’absence de contestation de Monsieur [S] [I] sur ce point, le principe de la dette de 4.573,17 euros est établi. Pour considérer que la demande de rapport à la succession de cette somme est prescrite, Monsieur [S] [I] soutient qu’aucune demande de remboursement du prêt n’a été introduite par ses parents dans le délai de prescription trentenaire alors applicable, courant à compter de la date de réalisation du prêt, de sorte que l’action en remboursement était déjà prescrite avant l’ouverture de la succession. Il ne fonde toutefois pas juridiquement sa demande de fixer le point de départ de l’exigibilité de la dette à compter de la date de réalisation du prêt, et il ne justifie pas davantage que le prêt d’argent aurait été consenti sans fixation du terme de l’engagement ou de condition comme il le soutient. Au surplus, aucune pièce ne permet d’établir que Monsieur [B] [I], aux droits duquel vient Madame [L] [T] [N] veuve [I], aurait eu connaissance de l’existence de cette dette avant l’ouverture des successions de Monsieur [V] [I] puis de Madame [K] [D] veuve [I]. Or, il est constant que le mécanisme du rapport d’une dette à la succession constitue une opération de partage qui ne se prescrit pas avant la clôture de ces opérations. Par conséquent, aucune clôture des opérations de partage de la succession de Madame [K] [D] veuve [I] n’étant intervenue, la demande de rapport dans l’actif successoral de la somme de 4.573,17 euros correspondant à une somme prêtée par les époux [I] à Monsieur [S] [I] n’est pas prescrite. Monsieur [S] [I] sera débouté de sa demande à ce titre, étant rappelé qu’il appartiendra au tribunal saisi au fond du litige de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de rapport. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance. Les circonstances d'équité tendent à débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [S] [I] de l’ensemble de ses demandes, Réserve les dépens, Déboute les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Constate l’exécution provisoire de la présente ordonnance, Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025 à 09 heures 30 pour conclusions au fond de Monsieur [S] [I], Madame [J] [I] et Madame [U] [I], et à défaut, pour avis des parties sur la clôture. Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
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