Tribunal judiciaire d'Amiens, 1 Ch Cab 4 (contentieux), 25 juin 2025, n° 22/03187
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L’association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés de la Somme (ci-après ADAPEI) a donné mandat de commissaire aux comptes à la société Secovi Audit. Elle explique que Mme [B] [U] épouse [N], comptable de l’établissement et service d’aide par le travail (ESAT) Atelier Roye, dépendant de l’association, a été déclarée coupable des faits d’abus de confiance, commis entre 2014 et 2020. Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2022, l’ADAPEI a fait assigner la société Secovi Audit devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation. Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a débouté la société Secovi Audit de sa demande de nullité de l’assignation délivrée par l’ADAPEI, rejeté la demande de l’ADAPEI de renvoyer l’affaire devant la formation de jugement en application de l’article 789 du code de procédure civile, dit que la prescription triennale de l’article L. 822-18 du code de commerce court à compter de la date de certification des comptes de l’ADAPEI, déclaré irrecevable l’ADAPEI en ses demandes portant sur l’exercice comptable de l’année 2018, rejeté la demande de la société Secovi Audit de déclarer l’ADAPEI irrecevable en ses demandes portant sur les exercices comptables des années 2014, 2015, 2016 et 2017, condamné la société Secovi Audit à payer à l’ADAPEI la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles, dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et renvoyé l’affaire à la mise en état. Par ordonnance du 29 février 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a rejeté la demande de la société Secovi Audit de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en suite de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 26 octobre 2023, réservé les dépens, débouté la société Secovi Audit et l’ADAPEI de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et renvoyé l’affaire à la mise en état. Par arrêt du 27 juin 2024, la cour d’appel d’Amiens a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 octobre 2023 sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Secovi Audit de déclarer l’ADAPEI en ses demandes portant sur les exercices comptables 2014 et 2017 inclus et condamné la société Secovi Audit à verser la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant déclaré l’ADAPEI irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Secovi Audit relatives aux exercices 2014, 2015, 2016 et 2017, condamné l’ADAPEI aux dépens d’appel et à payer à la société Secovi Audit la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état de ce tribunal. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025 et mise en délibéré au 25 juin 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, l’ADAPEI demande au tribunal de : condamner la société Secovi Audit à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts ; subsidiairement, condamner la société Secovi Audit à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de faire cesser les détournements de fonds ;condamner la société Secovi Audit aux dépens ; condamner la société Secovi Audit à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles. Suivant dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2025, la société Secovi Audit demande au tribunal de : débouter l’ADAPEI de ses demandes ; condamner l’ADAPEI aux dépens ; condamner l’ADAPEI à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de dommages et intérêts L’article L. 822-17 alinéa 1er du code de commerce, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 6 décembre 2023 applicable au litige, dispose que « les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions ». L’article 823-9 alinéa 1er de ce code, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 6 décembre 2023 applicable au litige, énonce que « les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l’entité à la fin de cet exercice ». L’article L. 823-10 alinéa 1er de ce code, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 6 décembre 2023 applicable au litige, prévoit que « les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l’entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur ». L’article 823-13 alinéa 1er de ce code, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 6 décembre 2023 applicable au litige, qui dispose qu’ « à toute époque de l’année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu’ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu’ils estiment utiles à l’exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres des procès-verbaux », leur permet de procéder par sondages. La norme d’exercice professionnel homologuée des commissaires aux comptes NEP-240, relative à la prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l’audit des comptes, rappelle que « le risque de ne pas détecter une anomalie significative dans les comptes est plus élevé en cas de fraude qu’en cas d’erreur parce que la fraude est généralement accompagnée de procédés destinés à dissimuler les faits ». La faute du commissaire aux comptes ne peut résider dans le fait d’avoir certifié réguliers et sincères des comptes faux. Il est nécessaire que son opinion erronée résulte de l’insuffisance des vérifications qu’il a le devoir d’effectuer en se conformant aux diligences normales établies par sa profession. Ainsi, le commissaire est tenu d’une obligation de moyens dans les vérifications et contrôles qu’il opère. La faute s’apprécie par rapport à un professionnel normalement compétent, prudent, attentif et diligent, qui, dans les mêmes circonstances, ne l’auraient pas commises. Le demandeur doit donc prouver qu’un commissaire aux comptes diligent placé dans les mêmes circonstances aurait agi différemment du défendeur. En l’espèce, si le contrat les liant n’est pas produit, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que l’ADAPEI a confié à la société Secovi Audit un mandat de commissaires aux comptes. Aux termes des rapports produits, la société Secovi Audit a effectué un audit des comptes annuels de l’ADAPEI relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020. Dans ce cadre, le commissaire aux comptes a certifié que les comptes annuels de ces deux exercices sont réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations desdits exercice ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association. Cependant, il ressort également des pièces produites que par jugement du 11 février 2021, le tribunal correctionnel d’Amiens a déclaré Mme [U] coupable des faits d’abus de confiance commis entre le 30 janvier 2014 et le 31 mars 2020, à savoir d’avoir détourné au préjudice de l’ADAPEI des fonds, notamment des chèques destinés à l’association et en effectuant des virements des comptes de l’association à des fins personnelles, qui lui avaient été remis à charge d'en faire un usage particulier au profit de son employeur. Les investigations comptables de l’association ont mis en évidence que Mme [U], comptable de l’ESAT Atelier Roye sous la supervision de Mme [I] [Z], a détourné la somme de 594.697, 03 euros entre 2008 et 2020. A cet égard, il convient tout d’abord de relever que les détournements réalisés par Mme [U] ne portaient, pour chaque exercice comptable, que sur un montant particulièrement limité au regard du solde du compte du compte de résultat de l’association. Pour les deux exercices concernés, il apparaît en effet que les détournements concernaient annuellement une somme de 37.737, 12 euros en 2019 et 2.429 euros en 2020 alors que le solde du bilan est de 1.877.920, 53 euros en 2019 et 2.907.343, 12 euros en 2020, les disponibilités de 33.338.188 euros en 2019 et 35.185.676, 12 euros en 2020. Il s’ensuit que les sommes détournées ne sont pas significatives au regard du volume global de l’activité de l’association. Ces investigations comptables ont également permis de souligner que le mode opératoire de Mme [U] a varié. En substance, il en ressort que celle-ci a comptabilisé les écarts de trésorerie issus de ses détournements dans des comptes de liaison inter-établissements pendant la durée de l’exercice puis les a comptabilisés à nouveau en banque au 31 décembre en falsifiant les soldes sur les relevés bancaires. Il a été mis en évidence que Mme [U] n’a pas comptabilisé des recettes de banques, qu’elle a rapproché à tort des dépenses, que des recettes ont été comptabilisées mais n’ont pas été rapprochées et que des chèques effectivement prélevés n’ont pas été comptabilisés dans le but de réduire le montant détourné et le solde falsifié sur le relevé de banque. Ces jeux d’écritures entre les comptes de liaison inter-établissements lui ont permis de présenter un état de rapprochements cohérent mais falsifié. Cette manière de faire, qui avait pour objet de rendre très faibles les écarts pouvant être constatés, permettait de les faire considérer comme acceptables lors d’un audit, et ainsi de ne pas justifier la réalisation d’un contrôle complémentaire. Il est d’ailleurs intéressant de relever que Mme [Z], responsable gestion et comptabilité de l’association entendue dans le cadre de l’enquête préliminaire, a déclaré procéder à la supervision comptable des trente-cinq établissements composant l’ADAPEI, ce qui représente « environ cinquante comptabilités ». Elle a indiqué avoir constaté, lors du contrôle de l’ESAT Atelier Roye le 17 février 2020, un double règlement auprès d’un fournisseur. Elle a précisé qu’un chèque a été édité en mars 2019 alors qu’un virement du même montant que ce chèque a été effectué en mai 2019 et qu’il lui a fallu procéder à des investigations poussées avant de de mettre en évidence l’incohérence des soldes du rapprochement bancaires 2019 après comparaison du logiciel comptable et des relevés bancaires papier de l’établissement. Ainsi, alors que l’ADAPEI s’inscrit dans un environnement comptable complexe, ce n’est qu’en 2020, alors que les détournements ont débuté en 2008, que l’expert-comptable a pu mettre en évidence les détournements que Mme [U] s’est évertuée à dissimuler. Partant, à supposer que les sondages réalisés par le commissaire aux comptes aient pu porter sur une écriture frauduleuse, rien ne permet de présumer que le contrôle de cohérence qu’il a exercé aurait pu révéler cette fraude, au vu de la falsification comptable dans le sens d’un équilibre apparent. Au vu de ce qui précède, le mode opératoire mis en œuvre par Mme [U] et le faible volume des détournements au regard des résultats de l’association expliquent que les irrégularités aient pu passer inaperçues du commissaire aux comptes lors des sondages qu’il était tenu de réaliser dans le cadre de sa mission de certification des comptes, à l’exclusion de la vérification exhaustive de la comptabilité de l’ADAPEI. Constatant que la faute reprochée au commissaire aux comptes n’est pas caractérisée, l’ADAPEI est déboutée de sa demande de condamnation de la société Secovi Audit à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ou, subsidiairement, de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de faire cesser les détournements. II. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». L’ADAPEI, partie perdante, est condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ». L’ADAPEI, condamnée aux dépens, est condamnée à payer à la société Secovi Audit la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Corrélativement, l’ADAPEI est déboutée de sa demande de condamnation de la société Secovi Audit à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal : DEBOUTE l’association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés de la Somme (ADAPEI) de sa demande de condamnation de la société Secovi Audit à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ou, subsidiairement, de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de faire cesser les détournements ; CONDAMNE l’association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés de la Somme (ADAPEI) aux dépens ; CONDAMNE l’association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés de la Somme (ADAPEI) à payer à la société Secovi Audit la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE l’association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés de la Somme (ADAPEI) de sa demande de condamnation de la société Secovi Audit à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles. Le jugement est signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Texte intégral
DU : 25 Juin 2025 __________________ JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable Sans procédure particulière AFFAIRE : Association ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D’ENFANTS INADAPTES DE LA SOMME C/ S.A.S. SECOVI AUDIT Répertoire Général N° RG 22/03187 - N° Portalis DB26-W-B7G-HLGE __________________ Expédition exécutoire le : à : à : à : à : Expédition le : à : à : à : à : à : à : Expert à : AJ TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________ J U G E M E N T du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________ Dans l’affaire opposant : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D’ENFANTS INADAPTES DE LA SOMME “LES PAPILLONS BLANCS” exerçant sous le sigle “ADAPEI 80" (RCS D’AMIENS 775 710 668) [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS - DEMANDEUR (S) - - A - S.A.S. SECOVI AUDIT (RCS D’AMIENS 414 677 435) [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau D’AMIENS - DÉFENDEUR (S) - Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 23 Avril 2025 devant : - Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : - Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L’association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés de la Somme (ci-après ADAPEI) a donné mandat de commissaire aux comptes à la société Secovi Audit. Elle explique que Mme [B] [U] épouse [N], comptable de l’établissement et service d’aide par le travail (ESAT) Atelier Roye, dépendant de l’association, a été déclarée coupable des faits d’abus de confiance, commis entre 2014 et 2020. Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2022, l’ADAPEI a fait assigner la société Secovi Audit devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation. Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a débouté la société Secovi Audit de sa demande de nullité de l’assignation délivrée par l’ADAPEI, rejeté la demande de l’ADAPEI de renvoyer l’affaire devant la formation de jugement en application de l’article 789 du code de procédure civile, dit que la prescription triennale de l’article L. 822-18 du code de commerce court à compter de la date de certification des comptes de l’ADAPEI, déclaré irrecevable l’ADAPEI en ses demandes portant sur l’exercice comptable de l’année 2018, rejeté la demande de la société Secovi Audit de déclarer l’ADAPEI irrecevable en ses demandes portant sur les exercices comptables des années 2014, 2015, 2016 et 2017, condamné la société Secovi Audit à payer à l’ADAPEI la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles, dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et renvoyé l’affaire à la mise en état. Par ordonnance du 29 février 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a rejeté la demande de la société Secovi Audit de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en suite de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 26 octobre 2023, réservé les dépens, débouté la société Secovi Audit et l’ADAPEI de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et renvoyé l’affaire à la mise en état. Par arrêt du 27 juin 2024, la cour d’appel d’Amiens a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 octobre 2023 sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Secovi Audit de déclarer l’ADAPEI en ses demandes portant sur les exercices comptables 2014 et 2017 inclus et condamné la société Secovi Audit à verser la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant déclaré l’ADAPEI irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Secovi Audit relatives aux exercices 2014, 2015, 2016 et 2017, condamné l’ADAPEI aux dépens d’appel et à payer à la société Secovi Audit la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état de ce tribunal. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025 et mise en délibéré au 25 juin 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, l’ADAPEI demande au tribunal de : condamner la société Secovi Audit à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts ; subsidiairement, condamner la société Secovi Audit à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de faire cesser les détournements de fonds ;condamner la société Secovi Audit aux dépens ; condamner la société Secovi Audit à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles. Suivant dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2025, la société Secovi Audit demande au tribunal de : débouter l’ADAPEI de ses demandes ; condamner l’ADAPEI aux dépens ; condamner l’ADAPEI à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Sur la demande de dommages et intérêts L’article L. 822-17 alinéa 1er du code de commerce, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 6 décembre 2023 applicable au litige, dispose que « les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions ». L’article 823-9 alinéa 1er de ce code, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 6 décembre 2023 applicable au litige, énonce que « les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l’entité à la fin de cet exercice ». L’article L. 823-10 alinéa 1er de ce code, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 6 décembre 2023 applicable au litige, prévoit que « les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l’entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur ». L’article 823-13 alinéa 1er de ce code, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 6 décembre 2023 applicable au litige, qui dispose qu’ « à toute époque de l’année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu’ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu’ils estiment utiles à l’exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres des procès-verbaux », leur permet de procéder par sondages. La norme d’exercice professionnel homologuée des commissaires aux comptes NEP-240, relative à la prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l’audit des comptes, rappelle que « le risque de ne pas détecter une anomalie significative dans les comptes est plus élevé en cas de fraude qu’en cas d’erreur parce que la fraude est généralement accompagnée de procédés destinés à dissimuler les faits ». La faute du commissaire aux comptes ne peut résider dans le fait d’avoir certifié réguliers et sincères des comptes faux. Il est nécessaire que son opinion erronée résulte de l’insuffisance des vérifications qu’il a le devoir d’effectuer en se conformant aux diligences normales établies par sa profession. Ainsi, le commissaire est tenu d’une obligation de moyens dans les vérifications et contrôles qu’il opère. La faute s’apprécie par rapport à un professionnel normalement compétent, prudent, attentif et diligent, qui, dans les mêmes circonstances, ne l’auraient pas commises. Le demandeur doit donc prouver qu’un commissaire aux comptes diligent placé dans les mêmes circonstances aurait agi différemment du défendeur. En l’espèce, si le contrat les liant n’est pas produit, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que l’ADAPEI a confié à la société Secovi Audit un mandat de commissaires aux comptes. Aux termes des rapports produits, la société Secovi Audit a effectué un audit des comptes annuels de l’ADAPEI relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020. Dans ce cadre, le commissaire aux comptes a certifié que les comptes annuels de ces deux exercices sont réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations desdits exercice ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association. Cependant, il ressort également des pièces produites que par jugement du 11 février 2021, le tribunal correctionnel d’Amiens a déclaré Mme [U] coupable des faits d’abus de confiance commis entre le 30 janvier 2014 et le 31 mars 2020, à savoir d’avoir détourné au préjudice de l’ADAPEI des fonds, notamment des chèques destinés à l’association et en effectuant des virements des comptes de l’association à des fins personnelles, qui lui avaient été remis à charge d'en faire un usage particulier au profit de son employeur. Les investigations comptables de l’association ont mis en évidence que Mme [U], comptable de l’ESAT Atelier Roye sous la supervision de Mme [I] [Z], a détourné la somme de 594.697, 03 euros entre 2008 et 2020. A cet égard, il convient tout d’abord de relever que les détournements réalisés par Mme [U] ne portaient, pour chaque exercice comptable, que sur un montant particulièrement limité au regard du solde du compte du compte de résultat de l’association. Pour les deux exercices concernés, il apparaît en effet que les détournements concernaient annuellement une somme de 37.737, 12 euros en 2019 et 2.429 euros en 2020 alors que le solde du bilan est de 1.877.920, 53 euros en 2019 et 2.907.343, 12 euros en 2020, les disponibilités de 33.338.188 euros en 2019 et 35.185.676, 12 euros en 2020. Il s’ensuit que les sommes détournées ne sont pas significatives au regard du volume global de l’activité de l’association. Ces investigations comptables ont également permis de souligner que le mode opératoire de Mme [U] a varié. En substance, il en ressort que celle-ci a comptabilisé les écarts de trésorerie issus de ses détournements dans des comptes de liaison inter-établissements pendant la durée de l’exercice puis les a comptabilisés à nouveau en banque au 31 décembre en falsifiant les soldes sur les relevés bancaires. Il a été mis en évidence que Mme [U] n’a pas comptabilisé des recettes de banques, qu’elle a rapproché à tort des dépenses, que des recettes ont été comptabilisées mais n’ont pas été rapprochées et que des chèques effectivement prélevés n’ont pas été comptabilisés dans le but de réduire le montant détourné et le solde falsifié sur le relevé de banque. Ces jeux d’écritures entre les comptes de liaison inter-établissements lui ont permis de présenter un état de rapprochements cohérent mais falsifié. Cette manière de faire, qui avait pour objet de rendre très faibles les écarts pouvant être constatés, permettait de les faire considérer comme acceptables lors d’un audit, et ainsi de ne pas justifier la réalisation d’un contrôle complémentaire. Il est d’ailleurs intéressant de relever que Mme [Z], responsable gestion et comptabilité de l’association entendue dans le cadre de l’enquête préliminaire, a déclaré procéder à la supervision comptable des trente-cinq établissements composant l’ADAPEI, ce qui représente « environ cinquante comptabilités ». Elle a indiqué avoir constaté, lors du contrôle de l’ESAT Atelier Roye le 17 février 2020, un double règlement auprès d’un fournisseur. Elle a précisé qu’un chèque a été édité en mars 2019 alors qu’un virement du même montant que ce chèque a été effectué en mai 2019 et qu’il lui a fallu procéder à des investigations poussées avant de de mettre en évidence l’incohérence des soldes du rapprochement bancaires 2019 après comparaison du logiciel comptable et des relevés bancaires papier de l’établissement. Ainsi, alors que l’ADAPEI s’inscrit dans un environnement comptable complexe, ce n’est qu’en 2020, alors que les détournements ont débuté en 2008, que l’expert-comptable a pu mettre en évidence les détournements que Mme [U] s’est évertuée à dissimuler. Partant, à supposer que les sondages réalisés par le commissaire aux comptes aient pu porter sur une écriture frauduleuse, rien ne permet de présumer que le contrôle de cohérence qu’il a exercé aurait pu révéler cette fraude, au vu de la falsification comptable dans le sens d’un équilibre apparent. Au vu de ce qui précède, le mode opératoire mis en œuvre par Mme [U] et le faible volume des détournements au regard des résultats de l’association expliquent que les irrégularités aient pu passer inaperçues du commissaire aux comptes lors des sondages qu’il était tenu de réaliser dans le cadre de sa mission de certification des comptes, à l’exclusion de la vérification exhaustive de la comptabilité de l’ADAPEI. Constatant que la faute reprochée au commissaire aux comptes n’est pas caractérisée, l’ADAPEI est déboutée de sa demande de condamnation de la société Secovi Audit à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ou, subsidiairement, de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de faire cesser les détournements. II. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». L’ADAPEI, partie perdante, est condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ». L’ADAPEI, condamnée aux dépens, est condamnée à payer à la société Secovi Audit la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Corrélativement, l’ADAPEI est déboutée de sa demande de condamnation de la société Secovi Audit à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal : DEBOUTE l’association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés de la Somme (ADAPEI) de sa demande de condamnation de la société Secovi Audit à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ou, subsidiairement, de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de faire cesser les détournements ; CONDAMNE l’association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés de la Somme (ADAPEI) aux dépens ; CONDAMNE l’association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés de la Somme (ADAPEI) à payer à la société Secovi Audit la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE l’association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés de la Somme (ADAPEI) de sa demande de condamnation de la société Secovi Audit à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles. Le jugement est signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L823-10, code de commerce L822-18, code de commerce 823-13, code de commerce 823-9, code de commerce L822-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L823-10, code de commerce 823-13, code de commerce L822-17
- 11 avril 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/01567
en commun : code de commerce L822-18, code de commerce 823-9, code de commerce L822-17
- 22 septembre 2016 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 14/20448
en commun : code de commerce 823-9, code de commerce L822-17
- 26 septembre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/01939
en commun : code de commerce 823-9, code de commerce L822-17
- 9 juin 2017 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 15/04107
en commun : code de commerce L823-10, code de commerce L822-18, code de commerce L822-17
- 19 décembre 2013 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 12/02456
en commun : code de commerce L823-10, code de commerce L822-18, code de commerce L822-17
- 22 novembre 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/00814
en commun : code de commerce L823-10, code de commerce L822-18, code de commerce L822-17
- 2 juillet 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/04807
en commun : code de commerce L823-10, code de commerce L822-18, code de commerce L822-17
Mise à jour de la source le 2025-06-30T20:06:03.242Z.