Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 04 JEX, 26 juin 2025, n° 25/00834
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par décision réputée contradictoire du 27 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aulnay sous Bois a notamment : -condamné M. [S] [H] et Mme [Y] [H] à payer à la SA GROUPE SOLLY AZAR la somme de 7538, 16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, -condamné M. [S] [H] et Mme [Y] [H] aux dépens comprenant le coût de l’assignation du 12 mai 2020 délivrée par la défenderesse. Cette décision a été signifiée à Mme [E] à domicile avec remise de l’acte à l’étude le 30 décembre 2020 A l’audience de conciliation des saisies des rémunérations du 28 février 2025, Mme [E] a contesté la saisie des rémunérations. A l’audience du 24 avril 2025, Mme [E] a fait valoir que la décision du 27 juillet 2020 concerne une période au cours de laquelle elle ne résidait plus dans l’appartement en cause .Elle a expliqué avoir été dans un premier temps dans un airbnb avec ses enfants avant d’intégrer un logement stable. Elle a communiqué une quittance de loyer datant du 30 avril 2019. Elle a précisé assumer la charge de 4 enfants et travailler à l’hôpital d’[Localité 4]. A l’audience, la société GROUPE SOLLY AZAR a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution : -juger que Mme [E] est tenue au paiement de la somme de 5461, 69 selon décompte produit aux débats En conséquence : -faire droit à la requête de saisie des rémunérations pour la somme de 5461, 69 euros, -débouter Mme [E] de ses demandes, En tout état de cause : -condamner Mme [E] au paiement de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la contestation de la saisie des rémunérations :
Motifs
Aux termes de l’article R3552-1 du code du travail , le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. L'article R 3252-19 alinéa 3 du même code dispose que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. Le jugement du 27 juillet 2020 signifié à Mme [E] le 30 décembre 2020 est devenu définitif et ne peut être remis en cause par le juge de l’exécution. La saisie des rémunérations est en conséquence ordonnée à hauteur de 5461, 69 euros ; M. [S] [H] ayant déjà réglé sa quote part de 3769, 08 euros. Sur les autres demandes : Mme [E] qui succombe est condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société GROUPE SOLLY AZAR.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision, -ORDONNE la saisie des rémunérations à l’encontre de Mme [Y] [E] à hauteur de 5.461, 69 euros ; -CONDAMNE Mme [Y] [E] aux dépens ; -DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
Jugement du 26 Juin 2025 N° RG 25/00834 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KAZJ Minute N° 25/00098 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON JUGE DE L'EXÉCUTION Me Frédéric GONDER JUGEMENT DU 26 JUIN 2025 PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, GREFFIER : Julie MALARD. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Madame [Y] [E] épouse [H], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1], demanderesse à la contestation de la saisie des rémunérations et défenderesse à la saisie des rémunérations, Présente, PARTIE DEFENDERESSE : S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, défenderesse à la contestation de la saisie des rémunérations et la demanderesse à la saisie des rémunérations, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 353 508 955, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau d’AVIGNON, DÉBATS : L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 24 avril 2025, retenue le 24 avril 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025. JUGEMENT : Jugement rendu le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort. 1 exécutoire & 1 expédition à : Me GONDER 1 expédition à : Mme [E] épouse [H] – SAS GROUPE SOLLY AZAR - le 26/06/2025 EXPOSE DU LITIGE : Par décision réputée contradictoire du 27 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aulnay sous Bois a notamment : -condamné M. [S] [H] et Mme [Y] [H] à payer à la SA GROUPE SOLLY AZAR la somme de 7538, 16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, -condamné M. [S] [H] et Mme [Y] [H] aux dépens comprenant le coût de l’assignation du 12 mai 2020 délivrée par la défenderesse. Cette décision a été signifiée à Mme [E] à domicile avec remise de l’acte à l’étude le 30 décembre 2020 A l’audience de conciliation des saisies des rémunérations du 28 février 2025, Mme [E] a contesté la saisie des rémunérations. A l’audience du 24 avril 2025, Mme [E] a fait valoir que la décision du 27 juillet 2020 concerne une période au cours de laquelle elle ne résidait plus dans l’appartement en cause .Elle a expliqué avoir été dans un premier temps dans un airbnb avec ses enfants avant d’intégrer un logement stable. Elle a communiqué une quittance de loyer datant du 30 avril 2019. Elle a précisé assumer la charge de 4 enfants et travailler à l’hôpital d’[Localité 4]. A l’audience, la société GROUPE SOLLY AZAR a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution : -juger que Mme [E] est tenue au paiement de la somme de 5461, 69 selon décompte produit aux débats En conséquence : -faire droit à la requête de saisie des rémunérations pour la somme de 5461, 69 euros, -débouter Mme [E] de ses demandes, En tout état de cause : -condamner Mme [E] au paiement de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la contestation de la saisie des rémunérations : Aux termes de l’article R3552-1 du code du travail , le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. L'article R 3252-19 alinéa 3 du même code dispose que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. Le jugement du 27 juillet 2020 signifié à Mme [E] le 30 décembre 2020 est devenu définitif et ne peut être remis en cause par le juge de l’exécution. La saisie des rémunérations est en conséquence ordonnée à hauteur de 5461, 69 euros ; M. [S] [H] ayant déjà réglé sa quote part de 3769, 08 euros. Sur les autres demandes : Mme [E] qui succombe est condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société GROUPE SOLLY AZAR. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision, -ORDONNE la saisie des rémunérations à l’encontre de Mme [Y] [E] à hauteur de 5.461, 69 euros ; -CONDAMNE Mme [Y] [E] aux dépens ; -DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2025-06-30T20:16:02.222Z.