Tribunal judiciaire d'Angoulême, INTERETS CIVILS, 24 juin 2025, n° 24/00011
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance d’homologation statuant sur l’action civile en date du 26 Janvier 2024 dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le Président du Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (Charente) a, entre autres dispositions : déclaré Monsieur [Y] [L] coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de [B] [N] en état de récidive légale, faits commis à [Localité 2] (Charente), le 7 Juillet 2023 ; sur l’action publique, fait application de la loi pénale ; sur l’action civile, déclaré recevable la constitution de partie civile de Madame [B] [N] et déclaré Monsieur [Y] [L] entièrement responsable des préjudices subis, ordonné une expertise médicale à l'égard de Madame [B] [N] confiée au Docteur [I] [Q] (consignation due par la victime : 1 200 euros), condamné Monsieur [Y] [L] à verser à Madame [B] [N] une indemnité provisionnelle de 1 500 euros (outre 600 euros au titre de ses frais irrépétibles), déclaré recevable la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Charentes et déclaré Monsieur [Y] [L] entièrement responsable des préjudices subis, renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l’audience du 24 Septembre suivant. L’expertise de Madame [B] [N] a été rendue le 20 Novembre 2024. A l’audience du 18 Mars 2025, après renvois, Madame [B] [N], représentée par son conesil, sollicite que Monsieur [Y] [L] Monsieur [V] [R] soit condamné à lui verser, outre 1 500 euros au titre des dispositions de l'Article 475-1 du Code de procédure pénale : 6 150 euros au titre de l'assistance par tierce personne correspondant à trois heures par jour durant 82 jours, 2 407,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 14 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Dans ses écritures en date du 12 Mars 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime demande au Tribunal de condamner Monsieur [Y] [L] à lui verser, au titre de ses débours afférents à Madame [B] [N], une somme de 9 409,67 euros, outre une somme de 1 212 euros au titre de son indemnité forfaitaire de gestion. Monsieur [V] [Y] [L] demande au Tribunal de ramener à de plus justes proportions les demandes formées par Madame [B] [N]. À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 24 Juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : I) SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE [B] [N] : A) Les préjudices patrimoniaux : 1) les préjudices temporaires : *frais d'assistance par tierce personne (A.T.P) : L'expert retient un besoin d'assistance personnelle par tierce personne à hauteur de trois heures par jour durant la période de DFTP à hauteur de 80%. A sa sortie de l’hôpital le 13 Juillet 2023, elle a regagné son domicile, où elle bénéficiait de l’aide de l’ADMR durant une heure et demie pour se lever, se coucher et faire sa toilette, et d’une personne de sa connaissance le soir pour se coucher. Au regard des éléments relevés par l'expert, qui a noté la nécessité d'une aide par tierce personne à hauteur de 3 heures par jour du 14 Juillet 2023 au 4 Octobre 2023, soit durant 82 jours, il convient d'accéder à une indemnisation à ce titre. Compte tenu de l'ampleur et de la durée des lésions, le montant unitaire de ces heures peut être porté à 18 heures s'agissant d'une aide sans complexité particulière. Pour la période échue, du 14 Juillet 2023 au 4 Octobre 2023, il y a lieu de retenir un taux horaire de 18 euros ; la somme allouée est donc de : 18 euros x 3 heures x 82 jours = 4 428 euros pour ce poste de préjudice. => Total frais A.T.P. : 4 428 euros. B) Les préjudices extra-patrimoniaux : 1) les préjudices temporaires : *déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non-économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de la qualité de vie. En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 7 au 13 Juillet 2023, soit durant 6 jours, puis partiel de 80% du 14 Juillet au 4 Octobre 2023, soit durant 82 jours, et 15% du 5 au 14 Octobre 2023, soit durant 9 jours. Sur ce, la partie civile évalue ce poste de préjudice sur la base d'une indemnisation journalière de référence de 33 euros par jour. Au regard de la gravité des lésions, des conséquences et soins observés à la suite de l'agression, de la situation de la victime, il sera fait application de la jurisprudence habituelle, et il y a en conséquence lieu d'évaluer ce poste de préjudice sur la base d'une indemnisation de 28 euros par jour. Il y a dès lors lieu de fixer l'indemnité comme suit : -DTF total : (6 jours x 28 euros) = 168 euros, -DFT 80% : (82 jours x 28 euros) x 0,80 = 1 836,80 euros, -DFT 15% : (9 jours x 28 euros) x 0,15 = 37,80 euros, soit un total de 2 042,60 euros. => Total D.F.T. : 2 042,60 euros. *souffrances endurées (S.E.) : Ce poste de préjudice porte sur les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements subis. En l'espèce, l'expert a retenu un ratio de souffrances endurées de l'ordre de 3/7 liées au lésions initiales, à l’hospitalisation, au port du corset, aux traitements et à la rééducation, ce qui correspond à un préjudice modéré et justifie en réparation une somme de 6 000 euros. => Total S.E. : 6 000 euros. *préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) : Ce poste de préjudice correspond à l'altération de l'apparence physique de la victime avant consolidation. En l'espèce, l'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 7 Juillet au 4 Octobre 2023 lié au port d’un corset, de sorte qu'il y a lieu de fixer l'indemnité relative à 4 000 euros. => Total P.E.T. : 4 000 euros. 2) le préjudice définitif : *déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non-économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la date de la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible. Cette valeur est résumée par des graphiques résultant de consensus jurisprudentiels (Cf. tableau DFP de référence de Septembre 2024 du fascicule-ENM sous la direction de Monsieur Benoît MORNET, conseiller à la Cour de Cassation, 1ière chambre civile). En l'espèce, l'expert a retenu un taux de 12%, ce taux prenant en compte des manifestations anxieuses discrètes spécifiques avec des conduites d’évitement conséquence du choc psychologique, donc en relation certaine et directe avec les faits, ainsi qu’eune raideur active douloureuse des mouvements du rachis lombaire nécessitant une prise thérapeutique régulière conséquence du tassement vertébral du plateau supérieur de L3 de type Magerl, donc en relation certaine et direct avec les faits. [B] [N], née le [Date naissance 1] 1944, était au jour de sa consolidation, le 15 Octobre 2024, âgée de 79 ans. Elle peut donc prétendre à une indemnisation sur la base d'un point de DFP d'une valeur de 1 210 euros, soit un DFP total de 1 210 x 12 = 14 520 euros. => Total D.F.P. : 14 520 euros. Sur ce, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit : - A.T.P. : 4 428 euros, - D.F.T. : 2 042,60 euros, - S.E. : 6 000 euros, - P.E.T. : 4 000 euros, - D.F.P. : 14 520 euros, TOTAL : 30 990,60 euros. Au total, il y lieu de fixer le préjudice corporel subi par Madame [B] [N] à 30 990,60 euros. Dès lors, Monsieur [Y] [L] doit être condamné à verser à Madame [B] [N] une somme de : 30 990,60 euros en réparation de son préjudice corporel. Les sommes provisionnelles déjà versées seront déduites de ce montant. II) SUR LES DEMANDES DU TIERS-PAYEUR : En application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge : - les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère purement personnel, - conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation : *lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. *lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable , pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle, - cependant, si le tiers-payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut également s’exercer sur ce poste de préjudice, en outre, en cas d’accident du travail ou trajet-travail , il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu’il s’en déduit que dans la mesure où le montant de la rente excède celui des pertes de revenus et l’incidence professionnelle, elle répare nécessairement, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent ; qu’en l’absence de préjudice patrimonial, les arrérages échus et le capital représentatif de la rente versée à la victime en application de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale s’imputent sur l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent. Sur ce, au vu des pièces versées au dossier, Monsieur [Y] [L] sera condamné à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime une somme de 9 409,67 euros au titre de sa créance. En outre, sur le fondement de l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, Monsieur [Y] [L] sera condamné à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime une somme de 1 212 euros au titre de son indemnité forfaitaire de gestion. III) SUR LES AUTRES DEMANDES : Sur les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de faire supporter à Madame [B] [N] l’ensemble de ses frais irrépétibles, de sorte que Monsieur [Y] [L] sera condamné à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale. Sur les dépens : Il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens en matière correctionnelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant en premier ressort, sur intérêts civils, publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de Madame [B] [N] et de Monsieur [Y] [L], contradictoire à signifier à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime ; FIXE le préjudice corporel subi par Madame [B] [N] à la somme de 30 990,60 (TRENTE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) ; CONDAMNE Monsieur[Y] [L] à verser à Madame [B] [N] une somme de 30 990,60 (TRENTE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice corporel, déduction à faire des éventuelles provisions déjà versées ; CONDAMNE Monsieur[Y] [L] à verser à Madame [B] [N] une somme de 1 200 euros (MILLE DEUX CENT EUROS) sur le fondement de l'Article 475-1 du Code de procédure pénale ; CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime la somme de la somme de 9 409,67 euros (NEUF MILLE QUATRE CENT NEUF EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES) au titre de sa créance, outre une somme de 1 212 euros (MILLE DEUX CENT DOUZE EUROS) au titre de son indemnité forfaitaire de gestion ; REJETTE toute autre demande ; En application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, le tribunal informe la partie civile de sa possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) du Tribunal Judiciaire d'Angoulême dans le délai d’un an à compter du caractère définitif du présent jugement si les faits objet de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3,706-14 et 706-14-1 du même code, Si la partie civile n’a pas été indemnisée par le ou les prévenus dans le délai de deux mois à compter du moment où le présent jugement est devenu définitif et si elle ne remplit pas les conditions pour être indemnisée par la CIVI, elle peut saisir, dans le délai d’une année à compter du moment où le jugement est devenu définitif, le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI) d’une demande d’aide au recouvrement en s’adressant au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autres infractions (article 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale). Ainsi fait au Palais de Justice les an, mois et jour susdits. La présente décision a été signée par le Président et le Greffier présent lors du prononcé de la décision. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° 25/96 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME DU : 24 Juin 2025 AFFAIRE N° : N° RG 24/00011 - N° Portalis DBXA-W-B7I-FVI6 INTERETS CIVILS AFFAIRE : Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DES CHARENTES, [B] [N] C/ [Y] [L] JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS 64B Copie exécutoire délivrée le : à Expéditions conformes délivrées le : à - ENTRE : Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DES CHARENTES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] non-comparant Madame [B] [N] [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Me Amandine JOLLIT, avocat au barreau de CHARENTE ET : Monsieur [Y] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie BILLINGTON, Magistrat, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Aymeric LECOURT, Greffier, EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance d’homologation statuant sur l’action civile en date du 26 Janvier 2024 dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le Président du Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (Charente) a, entre autres dispositions : déclaré Monsieur [Y] [L] coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de [B] [N] en état de récidive légale, faits commis à [Localité 2] (Charente), le 7 Juillet 2023 ; sur l’action publique, fait application de la loi pénale ; sur l’action civile, déclaré recevable la constitution de partie civile de Madame [B] [N] et déclaré Monsieur [Y] [L] entièrement responsable des préjudices subis, ordonné une expertise médicale à l'égard de Madame [B] [N] confiée au Docteur [I] [Q] (consignation due par la victime : 1 200 euros), condamné Monsieur [Y] [L] à verser à Madame [B] [N] une indemnité provisionnelle de 1 500 euros (outre 600 euros au titre de ses frais irrépétibles), déclaré recevable la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Charentes et déclaré Monsieur [Y] [L] entièrement responsable des préjudices subis, renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l’audience du 24 Septembre suivant. L’expertise de Madame [B] [N] a été rendue le 20 Novembre 2024. A l’audience du 18 Mars 2025, après renvois, Madame [B] [N], représentée par son conesil, sollicite que Monsieur [Y] [L] Monsieur [V] [R] soit condamné à lui verser, outre 1 500 euros au titre des dispositions de l'Article 475-1 du Code de procédure pénale : 6 150 euros au titre de l'assistance par tierce personne correspondant à trois heures par jour durant 82 jours, 2 407,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 14 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Dans ses écritures en date du 12 Mars 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime demande au Tribunal de condamner Monsieur [Y] [L] à lui verser, au titre de ses débours afférents à Madame [B] [N], une somme de 9 409,67 euros, outre une somme de 1 212 euros au titre de son indemnité forfaitaire de gestion. Monsieur [V] [Y] [L] demande au Tribunal de ramener à de plus justes proportions les demandes formées par Madame [B] [N]. À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 24 Juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : I) SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE [B] [N] : A) Les préjudices patrimoniaux : 1) les préjudices temporaires : *frais d'assistance par tierce personne (A.T.P) : L'expert retient un besoin d'assistance personnelle par tierce personne à hauteur de trois heures par jour durant la période de DFTP à hauteur de 80%. A sa sortie de l’hôpital le 13 Juillet 2023, elle a regagné son domicile, où elle bénéficiait de l’aide de l’ADMR durant une heure et demie pour se lever, se coucher et faire sa toilette, et d’une personne de sa connaissance le soir pour se coucher. Au regard des éléments relevés par l'expert, qui a noté la nécessité d'une aide par tierce personne à hauteur de 3 heures par jour du 14 Juillet 2023 au 4 Octobre 2023, soit durant 82 jours, il convient d'accéder à une indemnisation à ce titre. Compte tenu de l'ampleur et de la durée des lésions, le montant unitaire de ces heures peut être porté à 18 heures s'agissant d'une aide sans complexité particulière. Pour la période échue, du 14 Juillet 2023 au 4 Octobre 2023, il y a lieu de retenir un taux horaire de 18 euros ; la somme allouée est donc de : 18 euros x 3 heures x 82 jours = 4 428 euros pour ce poste de préjudice. => Total frais A.T.P. : 4 428 euros. B) Les préjudices extra-patrimoniaux : 1) les préjudices temporaires : *déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non-économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de la qualité de vie. En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 7 au 13 Juillet 2023, soit durant 6 jours, puis partiel de 80% du 14 Juillet au 4 Octobre 2023, soit durant 82 jours, et 15% du 5 au 14 Octobre 2023, soit durant 9 jours. Sur ce, la partie civile évalue ce poste de préjudice sur la base d'une indemnisation journalière de référence de 33 euros par jour. Au regard de la gravité des lésions, des conséquences et soins observés à la suite de l'agression, de la situation de la victime, il sera fait application de la jurisprudence habituelle, et il y a en conséquence lieu d'évaluer ce poste de préjudice sur la base d'une indemnisation de 28 euros par jour. Il y a dès lors lieu de fixer l'indemnité comme suit : -DTF total : (6 jours x 28 euros) = 168 euros, -DFT 80% : (82 jours x 28 euros) x 0,80 = 1 836,80 euros, -DFT 15% : (9 jours x 28 euros) x 0,15 = 37,80 euros, soit un total de 2 042,60 euros. => Total D.F.T. : 2 042,60 euros. *souffrances endurées (S.E.) : Ce poste de préjudice porte sur les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements subis. En l'espèce, l'expert a retenu un ratio de souffrances endurées de l'ordre de 3/7 liées au lésions initiales, à l’hospitalisation, au port du corset, aux traitements et à la rééducation, ce qui correspond à un préjudice modéré et justifie en réparation une somme de 6 000 euros. => Total S.E. : 6 000 euros. *préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) : Ce poste de préjudice correspond à l'altération de l'apparence physique de la victime avant consolidation. En l'espèce, l'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 7 Juillet au 4 Octobre 2023 lié au port d’un corset, de sorte qu'il y a lieu de fixer l'indemnité relative à 4 000 euros. => Total P.E.T. : 4 000 euros. 2) le préjudice définitif : *déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non-économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la date de la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible. Cette valeur est résumée par des graphiques résultant de consensus jurisprudentiels (Cf. tableau DFP de référence de Septembre 2024 du fascicule-ENM sous la direction de Monsieur Benoît MORNET, conseiller à la Cour de Cassation, 1ière chambre civile). En l'espèce, l'expert a retenu un taux de 12%, ce taux prenant en compte des manifestations anxieuses discrètes spécifiques avec des conduites d’évitement conséquence du choc psychologique, donc en relation certaine et directe avec les faits, ainsi qu’eune raideur active douloureuse des mouvements du rachis lombaire nécessitant une prise thérapeutique régulière conséquence du tassement vertébral du plateau supérieur de L3 de type Magerl, donc en relation certaine et direct avec les faits. [B] [N], née le [Date naissance 1] 1944, était au jour de sa consolidation, le 15 Octobre 2024, âgée de 79 ans. Elle peut donc prétendre à une indemnisation sur la base d'un point de DFP d'une valeur de 1 210 euros, soit un DFP total de 1 210 x 12 = 14 520 euros. => Total D.F.P. : 14 520 euros. Sur ce, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit : - A.T.P. : 4 428 euros, - D.F.T. : 2 042,60 euros, - S.E. : 6 000 euros, - P.E.T. : 4 000 euros, - D.F.P. : 14 520 euros, TOTAL : 30 990,60 euros. Au total, il y lieu de fixer le préjudice corporel subi par Madame [B] [N] à 30 990,60 euros. Dès lors, Monsieur [Y] [L] doit être condamné à verser à Madame [B] [N] une somme de : 30 990,60 euros en réparation de son préjudice corporel. Les sommes provisionnelles déjà versées seront déduites de ce montant. II) SUR LES DEMANDES DU TIERS-PAYEUR : En application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge : - les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère purement personnel, - conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation : *lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. *lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable , pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle, - cependant, si le tiers-payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut également s’exercer sur ce poste de préjudice, en outre, en cas d’accident du travail ou trajet-travail , il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu’il s’en déduit que dans la mesure où le montant de la rente excède celui des pertes de revenus et l’incidence professionnelle, elle répare nécessairement, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent ; qu’en l’absence de préjudice patrimonial, les arrérages échus et le capital représentatif de la rente versée à la victime en application de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale s’imputent sur l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent. Sur ce, au vu des pièces versées au dossier, Monsieur [Y] [L] sera condamné à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime une somme de 9 409,67 euros au titre de sa créance. En outre, sur le fondement de l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, Monsieur [Y] [L] sera condamné à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime une somme de 1 212 euros au titre de son indemnité forfaitaire de gestion. III) SUR LES AUTRES DEMANDES : Sur les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de faire supporter à Madame [B] [N] l’ensemble de ses frais irrépétibles, de sorte que Monsieur [Y] [L] sera condamné à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale. Sur les dépens : Il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens en matière correctionnelle. PAR CES MOTIFS : Statuant en premier ressort, sur intérêts civils, publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de Madame [B] [N] et de Monsieur [Y] [L], contradictoire à signifier à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime ; FIXE le préjudice corporel subi par Madame [B] [N] à la somme de 30 990,60 (TRENTE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) ; CONDAMNE Monsieur[Y] [L] à verser à Madame [B] [N] une somme de 30 990,60 (TRENTE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice corporel, déduction à faire des éventuelles provisions déjà versées ; CONDAMNE Monsieur[Y] [L] à verser à Madame [B] [N] une somme de 1 200 euros (MILLE DEUX CENT EUROS) sur le fondement de l'Article 475-1 du Code de procédure pénale ; CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime la somme de la somme de 9 409,67 euros (NEUF MILLE QUATRE CENT NEUF EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES) au titre de sa créance, outre une somme de 1 212 euros (MILLE DEUX CENT DOUZE EUROS) au titre de son indemnité forfaitaire de gestion ; REJETTE toute autre demande ; En application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, le tribunal informe la partie civile de sa possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) du Tribunal Judiciaire d'Angoulême dans le délai d’un an à compter du caractère définitif du présent jugement si les faits objet de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3,706-14 et 706-14-1 du même code, Si la partie civile n’a pas été indemnisée par le ou les prévenus dans le délai de deux mois à compter du moment où le présent jugement est devenu définitif et si elle ne remplit pas les conditions pour être indemnisée par la CIVI, elle peut saisir, dans le délai d’une année à compter du moment où le jugement est devenu définitif, le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI) d’une demande d’aide au recouvrement en s’adressant au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autres infractions (article 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale). Ainsi fait au Palais de Justice les an, mois et jour susdits. La présente décision a été signée par le Président et le Greffier présent lors du prononcé de la décision. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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