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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 1 juillet 2025, n° 22/06236

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

********************



FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS





Le 10 septembre 2018, la [7] (la caisse, la [5]) a notifié à M. [G] [Z] un indu de 1 324,15 euros représentant le solde du trop-perçu d'allocation adultes handicapés (AAH) reçu par son père, [G] [V], décédé le 24 septembre 2015, sur la période du 1er juin au 31 décembre 2012 suite à un contrôle des services fiscaux et une modification des revenus 2012. 



La caisse a délivré deux mises en demeure des 10 septembre 2018 à Mme [K], en sa qualité de tutrice de sa fille [R] [G], héritière, et à l'encontre de M. [Z] [G]. 



Elle a ensuite délivré à leur encontre, le 10 septembre 2018, une contrainte pour la somme totale de 1 324, 15 euros.



Le 20 novembre 2019, M. [G] et Mme [K] ont formé opposition auxdites contraintes.



Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal :



- déclare recevable l'opposition à contrainte formée par M. [G] et Mme [K] en sa qualité de tutrice de sa fille [R] [G],

- valide les contraintes distribuées le 25 octobre 2019 à l'encontre de M. [G] et de Mme [K], en qualité de tutrice de sa fille [R] [G], à hauteur de 1 324,15 euros représentant le solde du trop-perçu d'allocation adultes handicapés reçu par [G] [V], décédé le 24 septembre 2015, sur la période du 1er juin au 31 décembre 2012 suite à contrôle des services fiscaux et modification des revenus 2012,

- condamne M. [G] et Mme [K], en qualité de tutrice de sa fille [R] [G], aux dépens de l'instance, 

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit.



Par déclaration enregistrée le 9 septembre 2022, Mme [K] a relevé appel de cette décision.



Mme [K], a été régulièrement convoquée par courrier recommandé du 25 octobre 2023, qui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».











Par ses écritures reçues au greffe le 10 juin 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [5] demande à la cour de : 



A titre principal,

- déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [K], le montant du litige étant inférieur au taux de ressort fixé par les textes,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris,

- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [K].



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.



Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.

 

Mme [K] n'étant ni présente, ni représentée à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensée de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.



La caisse conclut pour sa part à l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [K] au motif que le montant du litige est inférieur au taux de ressort fixé par les textes (5 000 €), en l'occurrence 1 324,15 euros.



Vu les articles R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de la sécurité sociale.



En l'espèce, le litige porte sur un indu AAH d'un montant de 1 324,15 euros de sorte que la décision déférée a été justement qualifiée en dernier ressort et ne pouvait faire l'objet d'un appel.



Le recours sera donc déclaré irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :





La cour, 



Déclare l'appel formé par Mme [K] en sa qualité de tutrice d'Océace [G] irrecevable,

 

Condamne Mme [K], en sa qualité de tutrice d'Océace [G], aux dépens d'appel.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 22/06236 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQHH





[K]



C/

[6]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 8]

du 11 Juillet 2022

RG : 19/3541















































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D 

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 01 JUILLET 2025











APPELANTE :



[C] [K]

née le 25 Novembre 1973 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 4] (RHÔNE)



non comparante







INTIMEE :



[6]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Mme [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial





DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2025





Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [B] [X], greffière stagiaire.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 01 Juillet 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; 



Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS





Le 10 septembre 2018, la [7] (la caisse, la [5]) a notifié à M. [G] [Z] un indu de 1 324,15 euros représentant le solde du trop-perçu d'allocation adultes handicapés (AAH) reçu par son père, [G] [V], décédé le 24 septembre 2015, sur la période du 1er juin au 31 décembre 2012 suite à un contrôle des services fiscaux et une modification des revenus 2012. 



La caisse a délivré deux mises en demeure des 10 septembre 2018 à Mme [K], en sa qualité de tutrice de sa fille [R] [G], héritière, et à l'encontre de M. [Z] [G]. 



Elle a ensuite délivré à leur encontre, le 10 septembre 2018, une contrainte pour la somme totale de 1 324, 15 euros.



Le 20 novembre 2019, M. [G] et Mme [K] ont formé opposition auxdites contraintes.



Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal :



- déclare recevable l'opposition à contrainte formée par M. [G] et Mme [K] en sa qualité de tutrice de sa fille [R] [G],

- valide les contraintes distribuées le 25 octobre 2019 à l'encontre de M. [G] et de Mme [K], en qualité de tutrice de sa fille [R] [G], à hauteur de 1 324,15 euros représentant le solde du trop-perçu d'allocation adultes handicapés reçu par [G] [V], décédé le 24 septembre 2015, sur la période du 1er juin au 31 décembre 2012 suite à contrôle des services fiscaux et modification des revenus 2012,

- condamne M. [G] et Mme [K], en qualité de tutrice de sa fille [R] [G], aux dépens de l'instance, 

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit.



Par déclaration enregistrée le 9 septembre 2022, Mme [K] a relevé appel de cette décision.



Mme [K], a été régulièrement convoquée par courrier recommandé du 25 octobre 2023, qui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».











Par ses écritures reçues au greffe le 10 juin 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [5] demande à la cour de : 



A titre principal,

- déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [K], le montant du litige étant inférieur au taux de ressort fixé par les textes,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris,

- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [K].



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.





MOTIFS DE LA DÉCISION





Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.



Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.

 

Mme [K] n'étant ni présente, ni représentée à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensée de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.



La caisse conclut pour sa part à l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [K] au motif que le montant du litige est inférieur au taux de ressort fixé par les textes (5 000 €), en l'occurrence 1 324,15 euros.



Vu les articles R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de la sécurité sociale.



En l'espèce, le litige porte sur un indu AAH d'un montant de 1 324,15 euros de sorte que la décision déférée a été justement qualifiée en dernier ressort et ne pouvait faire l'objet d'un appel.



Le recours sera donc déclaré irrecevable.





PAR CES MOTIFS :





La cour, 



Déclare l'appel formé par Mme [K] en sa qualité de tutrice d'Océace [G] irrecevable,

 

Condamne Mme [K], en sa qualité de tutrice d'Océace [G], aux dépens d'appel.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-07-08T22:00:00.000Z.