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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 2 juillet 2025, n° 24/02148

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

Vu le jugement en date du 21 novembre 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Metz dans le litige opposant M. [S] [G] [H] et la SAS Elecinfo ;





Vu la déclaration d'appel de la SAS Elecinfo en date du 2 décembre 2024 ; 





Vu les conclusions d'incident de M. [G] [H] du 22 avril 2025 et ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 juin 2025 aux termes desquelles il demande de : 



« Dire que l'appel formé par la société Elecinfo est irrecevable. 

 

En conséquence, 

 

La débouter de l'intégralité de ses demandes. 

 

Condamner la société Elecinfo à verser la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens » ;





Vu les conclusions sur incident de la SAS Elecinfo en date du 19 mai 2025 qui sollicitent de ;



« Dire et juger que le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 21 novembre 2024 est improprement qualifié en dernier ressort 

 

Dire que ce jugement a été rendu en premier ressort 

 

Rejeter la demande incidente 

 

Dire et juger l'appel formé à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 21 novembre 2024 recevable et bien fondé 

 

Condamner M. [S] [G] [H] à verser à la SAS Elecinfo la somme de 1500 € au titre de la procédure incidente en application des dispositions de l'article 700 du CPC» ;

Motifs

MOTIFS



En vertu de l'article R 1462-1 du code du travail « Le Conseil de Prud'hommes statue en dernier ressort : 

1° lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret 

2° lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificat de travail, de bulletins de salaire, de toutes pièces que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes ». 



L'article D 1462-3 du même code fixe le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes à 5000 euros.



M. [G] [H] soulève l'irrecevabilité de l'appel en faisant valoir que ses demandes formulées devant les premiers juges représentaient la somme de 4 021,44 euros. Il rappelle que les dépens, ainsi que les sommes réclamées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent pas une prétention à inclure dans la demande permettant de déterminer le taux du ressort.



La société Elecinfo rétorque que les demandes du salarié portant sur la remise de documents sont « indéterminées ». 



Or, comme le rétorque avec pertinence M. [G] [H], les documents concernés - bulletins de salaire modifiés, attestation France Travail, certificat destiné à la Caisse de Congés Payés ' n'impliquent pas de trancher 'une question de principe', puisque l'employeur est tenu de délivrer ces pièces.



En conséquence au regard de la valeur en litige, qui est inférieure à 5 000 euros, l'appel formé par la société Elecinfo est déclaré irrecevable.



 

Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles. Les demandes formées à ce titre sont rejetées.



La société Elecinfo qui succombe est condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Déclarons irrecevable l'appel de la SAS Elecinfo ; 



Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties ;



Condamnons la SAS Elecinfo aux dépens d'appel.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
Ordonnance n° 25/00231



02 juillet 2025

----------------------------

RG n° 24/02148 - 

N° Portalis DBVS-V-B7I-GI6B

---------------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

21 novembre 2024

23/00549

---------------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE



Deux juillet deux mille vingt cinq









APPELANTE :



SAS ELECINFO prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Antoine PAVEAU, avocat au barreau de METZ







INTIMÉ :



Monsieur [S] [G] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ













En application des dispositions des articles 907, 913-4, 913-6 et 913-8 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 02 juillet 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.





Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE







Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré, conformément à l'article 913-8 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







Vu le jugement en date du 21 novembre 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Metz dans le litige opposant M. [S] [G] [H] et la SAS Elecinfo ;





Vu la déclaration d'appel de la SAS Elecinfo en date du 2 décembre 2024 ; 





Vu les conclusions d'incident de M. [G] [H] du 22 avril 2025 et ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 juin 2025 aux termes desquelles il demande de : 



« Dire que l'appel formé par la société Elecinfo est irrecevable. 

 

En conséquence, 

 

La débouter de l'intégralité de ses demandes. 

 

Condamner la société Elecinfo à verser la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens » ;





Vu les conclusions sur incident de la SAS Elecinfo en date du 19 mai 2025 qui sollicitent de ;



« Dire et juger que le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 21 novembre 2024 est improprement qualifié en dernier ressort 

 

Dire que ce jugement a été rendu en premier ressort 

 

Rejeter la demande incidente 

 

Dire et juger l'appel formé à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 21 novembre 2024 recevable et bien fondé 

 

Condamner M. [S] [G] [H] à verser à la SAS Elecinfo la somme de 1500 € au titre de la procédure incidente en application des dispositions de l'article 700 du CPC» ;





MOTIFS



En vertu de l'article R 1462-1 du code du travail « Le Conseil de Prud'hommes statue en dernier ressort : 

1° lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret 

2° lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificat de travail, de bulletins de salaire, de toutes pièces que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes ». 



L'article D 1462-3 du même code fixe le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes à 5000 euros.



M. [G] [H] soulève l'irrecevabilité de l'appel en faisant valoir que ses demandes formulées devant les premiers juges représentaient la somme de 4 021,44 euros. Il rappelle que les dépens, ainsi que les sommes réclamées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent pas une prétention à inclure dans la demande permettant de déterminer le taux du ressort.



La société Elecinfo rétorque que les demandes du salarié portant sur la remise de documents sont « indéterminées ». 



Or, comme le rétorque avec pertinence M. [G] [H], les documents concernés - bulletins de salaire modifiés, attestation France Travail, certificat destiné à la Caisse de Congés Payés ' n'impliquent pas de trancher 'une question de principe', puisque l'employeur est tenu de délivrer ces pièces.



En conséquence au regard de la valeur en litige, qui est inférieure à 5 000 euros, l'appel formé par la société Elecinfo est déclaré irrecevable.



 

Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles. Les demandes formées à ce titre sont rejetées.



La société Elecinfo qui succombe est condamnée aux dépens d'appel.







PAR CES MOTIFS





Déclarons irrecevable l'appel de la SAS Elecinfo ; 



Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties ;



Condamnons la SAS Elecinfo aux dépens d'appel.





La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2025-07-09T22:00:00.000Z.