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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, TPBR COUTANCES, 24 juin 2025, n° 24/00019

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

Exposé des faits et prétentions

Suivant bail notarié dressé le 28 juin 2022 en l’étude de Maître [X], notaire à Gavray sur Sienne, M. [C] [E] et Mme [H] [Z] épouse [E] ont consenti à Mme [F] [R] un bail rural à long terme portant sur diverses parcelles situées commune de Lengronne (50) cadastrées section A 188, 189, 190, 191, 192, 193, 198, 201, 202, 203, 205, 206, 268, 269, 289, 291, 292, 293, 294, 297, 313, 358, 359, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 530, 606, 607, 608, 609, 654 et section D 233 et 633, d’une contenance totale de 24h 44a 44ca, moyennant un fermage annuel de 5622.21indexé payable mensuellement à terme échu, au plus tard le 5 de chaque mois.

Exposant que Mme [F] [R] ne réglait plus son fermage depuis le mois d’octobre 2023, M. et Mme [E] ont, par requête reçue au greffe le 1er octobre 2024, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de COUTANCES pour demander à cette juridiction de :
prononcer la résiliation du bail rural consenti à Mme [F] [R],ordonner l’expulsion des parcelles de Mme [F] [R] et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décsion à intervenit, avec, si besoin est, le concours de la force publiquecondamner Mme [F] [R] à leur payer la somme de 6249.39 euros correspondant au montant des fermages et taxes foncières arrêtés au 30/09/2024 avec intérêts moratores au taux légal à compter des mises en demeure,condamner Mme [F] [R] à leur payer la somme mensuelle de 494.90 euros correspondant au montant mensuel du fermage d’octobre 2024 jusqu’au jugement à intervenir,condamner Mme [F] [R] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du fermage dû, soit la somme de 494.90 euros, du jugement à intervenir jusqu’au jour de la libération des lieux,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner Mme [F] [R] à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [F] [R] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût des deux commandements de payer, du PV de saisie attribution, de la proécédure d’indiqponiblitédu certificat d’immatriculetion.
Une tentative de conciliation a échoué le 26 novembre 2024 en l’absence du défendeur.

L’affaire a été examinée lors de l’audience de jugement du 28 janvier 2025.

M. et Mme [E] ont réitéré leurs prétentions, assisté concernant M. [E] et représentée concernant Mme [H] [E], par leur conseil.

Mme [F] [R], bien que régulièrement convoqué (accusé réception signé le 3 février 2025), n’a pas comparu ni personne pour elle.

M. [E] ont indiqué que Mme [F] [R], qui avait 200 bêtes environ, n’en a plus qu’une quinzaine, a vendu par ailleurs ses quotas laitiers et n’exploite plus les terres. 

Il a également été précisé que Mme [F] [R] avait réglé les fermages jusqu’au mois de septembre 12024 inclus (par le biais d’une saisie-attribution sur son compte bancaire).

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

Motifs

Sur ce,

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Néanmoins, il sera souligné que l’absence de comparution du défendeur laisse supposer que celui-ci n’a aucun moyen à faire valoir.


Sur la demande en paiement de l’arriéré et en résiliation de bail

M. et Mme [E] sollicitent la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages. 
Aux termes des dispositions de l’article L411-31 I 1° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail, s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance, la mise en demeure devant, à peine de nullité rappeler les dispositions de cet article.

Il est admis que, dés lors que le paiement de deux termes est demandé, ce qui est le cas en l’espèce, une seule mise en demeure est suffisante.

En l’espèce, M. et Mme [E] ont fait délivrer à Mme [F] [R] par acte extrajudiciaire en date du 18 janvier 2024 un premier commandement de payer la somme de 2118.76 euros au titre des fermages d’octobre 2023 à janvier 2024, outre 163.08 euros au titre des frais.

Aucun réglement n’est intervenu.

Par acte extrajudiciaire en date du 18 avril 2024, M. et Mme [E] ont fait délivrer un itératif commandement de payer portant sur la somme de 3603.46 euros au titre des fermages d’octobre 2023 à avril 2024, outre 629.39 euros de frais et 38.96 euros d’intérêts.

Ces actes rappellent le texte de l’article L411-31 I 1° susvisé.

Il est constant que les causes de ces commandements n’ont pas été régularisées dans le délai de trois mois imparti, Mme [F] [R] n’ayant rien réglé dans cet intervalle à ses bailleurs.

La résiliation est donc encourue.

Pour échapper à la résiliation du bail, il appartient au défendeur, en application des dispositions de l’article L411-31, d’apporter des élements susceptibles de convaincre le tribunal de l’existence d’un cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes permettant d’expliquer le retard de paiement.

En l’espèce, Mme [F] [R], non comparante, n’allégue ni a fortiori ne fait la démonstration des ces motifs.

Dés lors, M. et Mme [E] sont bien fondés à obtenir la résiliation du bail et l’expulsion de Mme [F] [R] et de tous occupants de son chef.

Mme [F] [R] devra libérer les lieux dans les quinze jours de la notification du jugement et passé le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

A défaut d’avoir libéré les lieux dans le délai de quinze jours, l’expulsion sera ordonnée.

Il ressort des pièces au dossier qu’une saisie-attibution sur les comptes bancaires de Mme [F] [R] a été pratiquée par le mandataire des demandeurs (qui possèdent un titre exécutoire, l’acte notarié, pour le paiement des fermages) le 3 février 2025 à hauteur de la somme de 7301.21 euros ce qui a permis de régler les fermages d’octobre 2023 à septembre 2024, outre les frais et les intérêts.

A la date du présent jugement, Mme [F] [R] demeure redevable envers ses bailleurs, des fermages d’octobre 2024 à juin 2025.

Dés lors, il convient de condamner celle-ci à payer à M. et Mme [E] la somme mensuelle de 494.50 euros correspondant au montant mensuel du fermage d’octobre 2024 jusqu’à la présente décision puis une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du fermage dû, soit la somme de 494.90 euros, jusqu’au jour de la libération des lieux.


Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [R], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge de l’intégralité des frais qu’ils ont exposé en justice pour faire valoir leurs droits.

Mme [F] [R] sera condamnée à payer à M. et Mme [E] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

PRONONCE la résiliation du bail à long terme consenti par M. [C] [E] et Mme [H] [E] à Mme [F] [R] portant sur diverses parcelles situées commune de Lengronne (50) cadastrées section A 188, 189, 190, 191, 192, 193, 198, 201, 202, 203, 205, 206, 268, 269, 289, 291, 292, 293, 294, 297, 313, 358, 359, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 530, 606, 607, 608, 609, 654 et section D 233 et 633, d’une contenance totale de 24h 44a 44ca, 

DIT que Mme [F] [R] devra libérer la parcelle de terre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et passé le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

ORDONNE, à défaut d’avoir libéré les lieux dans le délai de quinze jours, l’expulsion de Mme [F] [R] et de tous occupants de son chef desdites parcelles, 

CONDAMNE Mme [F] [R] à payer à M. et Mme [E] les sommes suivantes :

- la somme mensuelle de 494.90 euros correspondant au montant mensuel du fermage et ce du mmois d’octobre 2024 jusqu’à la présente décision,
- à compter de la présente décision, une indemnité d’occupation égale au montant du fermage qui aurait été du si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 494.90 euros par mois, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,

ONDAMNE Mme [F] [R] à payer à M. et Mme [E] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;

CONDAMNE Mme [F] [R] aux dépens.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.


LA GREFFIÈRE

LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE COUTANCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
Annexe Tancrède 38 rue Tancrède
50200 COUTANCES

AFFAIRE : N° RG 24/00019 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DYEE



MINUTE N°: 
 /2025




JUGEMENT DU
 24 JUIN 2025
















Copie exécutoire délivrée 

le

à : 






Copie certifiée conforme délivrée 

le

à :

Monsieur [C] [E] en LRAR 

Madame [H] [Z] épouse [E] en L.R.A.R.

Me Aude-claire NOEL-WATTEL


Madame [F] [R]
 en L.R.A.R.


Dossier





JUGEMENT 
DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
RENDU LE 24 JUIN 2025 






ENTRE : 


DEMANDEURS :

Monsieur [C] [E]
né le 20 novembre 1961 à COUTANCES (MANCHE)
demeurant 6 rue de Soquet - 50450 LENGRONNE
comparant représenté par Maître Aude-claire NOEL-WATTEL, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, 

Madame [H] [Z] épouse [E] 
née le 06 août 1967 à BAUMA
demeurant 6 rue du Soquet - 50450 LENGRONNE
non comparante représentée par Maître Aude-claire NOEL-WATTEL, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, 

ET

DÉFENDERESSE :

Madame [F] [R]
née le 05 novembre 2002 à AVRANCHES (MANCHE)
demeurant 300 route du Monument - La Tonnerie - 50380 SAINT PAIR SUR MER
non comparante, ni représentée, 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré 

Président : Fabienne GACEL,
Assesseur : Rémy HUE
Assesseur : Jean-Claude HAIZE 
Assesseur : David LECLERC
Assesseur : Jean-Michel HONORE

Greffier : Julie LOIZE, lors des plaidoiries et de la mise à disposition au greffe

La formation du Tribunal étant complète, la formation a pu délibérer à la majorité des voix (Article L 492-1 du Code Rural).







Après débats à l'audience publique du 25 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.






















































Exposé des faits et prétentions

Suivant bail notarié dressé le 28 juin 2022 en l’étude de Maître [X], notaire à Gavray sur Sienne, M. [C] [E] et Mme [H] [Z] épouse [E] ont consenti à Mme [F] [R] un bail rural à long terme portant sur diverses parcelles situées commune de Lengronne (50) cadastrées section A 188, 189, 190, 191, 192, 193, 198, 201, 202, 203, 205, 206, 268, 269, 289, 291, 292, 293, 294, 297, 313, 358, 359, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 530, 606, 607, 608, 609, 654 et section D 233 et 633, d’une contenance totale de 24h 44a 44ca, moyennant un fermage annuel de 5622.21indexé payable mensuellement à terme échu, au plus tard le 5 de chaque mois.

Exposant que Mme [F] [R] ne réglait plus son fermage depuis le mois d’octobre 2023, M. et Mme [E] ont, par requête reçue au greffe le 1er octobre 2024, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de COUTANCES pour demander à cette juridiction de :
prononcer la résiliation du bail rural consenti à Mme [F] [R],ordonner l’expulsion des parcelles de Mme [F] [R] et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décsion à intervenit, avec, si besoin est, le concours de la force publiquecondamner Mme [F] [R] à leur payer la somme de 6249.39 euros correspondant au montant des fermages et taxes foncières arrêtés au 30/09/2024 avec intérêts moratores au taux légal à compter des mises en demeure,condamner Mme [F] [R] à leur payer la somme mensuelle de 494.90 euros correspondant au montant mensuel du fermage d’octobre 2024 jusqu’au jugement à intervenir,condamner Mme [F] [R] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du fermage dû, soit la somme de 494.90 euros, du jugement à intervenir jusqu’au jour de la libération des lieux,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner Mme [F] [R] à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [F] [R] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût des deux commandements de payer, du PV de saisie attribution, de la proécédure d’indiqponiblitédu certificat d’immatriculetion.
Une tentative de conciliation a échoué le 26 novembre 2024 en l’absence du défendeur.

L’affaire a été examinée lors de l’audience de jugement du 28 janvier 2025.

M. et Mme [E] ont réitéré leurs prétentions, assisté concernant M. [E] et représentée concernant Mme [H] [E], par leur conseil.

Mme [F] [R], bien que régulièrement convoqué (accusé réception signé le 3 février 2025), n’a pas comparu ni personne pour elle.

M. [E] ont indiqué que Mme [F] [R], qui avait 200 bêtes environ, n’en a plus qu’une quinzaine, a vendu par ailleurs ses quotas laitiers et n’exploite plus les terres. 

Il a également été précisé que Mme [F] [R] avait réglé les fermages jusqu’au mois de septembre 12024 inclus (par le biais d’une saisie-attribution sur son compte bancaire).

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.


Sur ce,

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Néanmoins, il sera souligné que l’absence de comparution du défendeur laisse supposer que celui-ci n’a aucun moyen à faire valoir.


Sur la demande en paiement de l’arriéré et en résiliation de bail

M. et Mme [E] sollicitent la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages. 
Aux termes des dispositions de l’article L411-31 I 1° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail, s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance, la mise en demeure devant, à peine de nullité rappeler les dispositions de cet article.

Il est admis que, dés lors que le paiement de deux termes est demandé, ce qui est le cas en l’espèce, une seule mise en demeure est suffisante.

En l’espèce, M. et Mme [E] ont fait délivrer à Mme [F] [R] par acte extrajudiciaire en date du 18 janvier 2024 un premier commandement de payer la somme de 2118.76 euros au titre des fermages d’octobre 2023 à janvier 2024, outre 163.08 euros au titre des frais.

Aucun réglement n’est intervenu.

Par acte extrajudiciaire en date du 18 avril 2024, M. et Mme [E] ont fait délivrer un itératif commandement de payer portant sur la somme de 3603.46 euros au titre des fermages d’octobre 2023 à avril 2024, outre 629.39 euros de frais et 38.96 euros d’intérêts.

Ces actes rappellent le texte de l’article L411-31 I 1° susvisé.

Il est constant que les causes de ces commandements n’ont pas été régularisées dans le délai de trois mois imparti, Mme [F] [R] n’ayant rien réglé dans cet intervalle à ses bailleurs.

La résiliation est donc encourue.

Pour échapper à la résiliation du bail, il appartient au défendeur, en application des dispositions de l’article L411-31, d’apporter des élements susceptibles de convaincre le tribunal de l’existence d’un cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes permettant d’expliquer le retard de paiement.

En l’espèce, Mme [F] [R], non comparante, n’allégue ni a fortiori ne fait la démonstration des ces motifs.

Dés lors, M. et Mme [E] sont bien fondés à obtenir la résiliation du bail et l’expulsion de Mme [F] [R] et de tous occupants de son chef.

Mme [F] [R] devra libérer les lieux dans les quinze jours de la notification du jugement et passé le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

A défaut d’avoir libéré les lieux dans le délai de quinze jours, l’expulsion sera ordonnée.

Il ressort des pièces au dossier qu’une saisie-attibution sur les comptes bancaires de Mme [F] [R] a été pratiquée par le mandataire des demandeurs (qui possèdent un titre exécutoire, l’acte notarié, pour le paiement des fermages) le 3 février 2025 à hauteur de la somme de 7301.21 euros ce qui a permis de régler les fermages d’octobre 2023 à septembre 2024, outre les frais et les intérêts.

A la date du présent jugement, Mme [F] [R] demeure redevable envers ses bailleurs, des fermages d’octobre 2024 à juin 2025.

Dés lors, il convient de condamner celle-ci à payer à M. et Mme [E] la somme mensuelle de 494.50 euros correspondant au montant mensuel du fermage d’octobre 2024 jusqu’à la présente décision puis une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du fermage dû, soit la somme de 494.90 euros, jusqu’au jour de la libération des lieux.


Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [R], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge de l’intégralité des frais qu’ils ont exposé en justice pour faire valoir leurs droits.

Mme [F] [R] sera condamnée à payer à M. et Mme [E] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

PRONONCE la résiliation du bail à long terme consenti par M. [C] [E] et Mme [H] [E] à Mme [F] [R] portant sur diverses parcelles situées commune de Lengronne (50) cadastrées section A 188, 189, 190, 191, 192, 193, 198, 201, 202, 203, 205, 206, 268, 269, 289, 291, 292, 293, 294, 297, 313, 358, 359, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 530, 606, 607, 608, 609, 654 et section D 233 et 633, d’une contenance totale de 24h 44a 44ca, 

DIT que Mme [F] [R] devra libérer la parcelle de terre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et passé le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

ORDONNE, à défaut d’avoir libéré les lieux dans le délai de quinze jours, l’expulsion de Mme [F] [R] et de tous occupants de son chef desdites parcelles, 

CONDAMNE Mme [F] [R] à payer à M. et Mme [E] les sommes suivantes :

- la somme mensuelle de 494.90 euros correspondant au montant mensuel du fermage et ce du mmois d’octobre 2024 jusqu’à la présente décision,
- à compter de la présente décision, une indemnité d’occupation égale au montant du fermage qui aurait été du si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 494.90 euros par mois, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,

ONDAMNE Mme [F] [R] à payer à M. et Mme [E] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;

CONDAMNE Mme [F] [R] aux dépens.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.


LA GREFFIÈRE

LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-07-03T20:18:00.629Z.