Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025, n° 24/00078
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [B] [E] [L], médecin, exercice en qualité de spécialiste en médecine générale depuis le 29 novembre 2016. Elle a acquis une capacité en allergologie en novembre 2018 et a obtenu la spécialité d’allergologie en juillet 2022. Elle exerce une activité de médecin spécialiste en allergologie depuis juillet 2022. A une date qui n’est pas précisée, elle a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à être autorisée à exercer son activité en secteur à honoraires différents (dit secteur 2). Par décision du 19 juillet 2023, la caisse lui a opposé un refus au motif qu’elle ne justifie pas de deux années de fonctions à temps plein ou de cinq années à temps partiel (au moins 50%) équivalente à celles ouvrant droit au secteur 2 à compter de l’obtention de la capacité en allergologie. Le 1er août 2023, le docteur [E] [L] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation. Par requête du 4 janvier 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de conventionnement en secteur 2. Ce litige a été instruit sous le numéro de répertoire général 24/78. Elle a réitéré sa demande par requête du 5 janvier 2024. Ce litige a été instruit sous le numéro de répertoire général 24/79. Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [E] [L] demande au tribunal de dire qu’elle remplit les conditions pour être autorisée à exercer en secteur 2 et de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne demande au tribunal de débouter la requérante de sa demande et de la condamner aux dépens. Le tribunal a autorisé la caisse primaire à produire la décision de la commission de recours amiable avant le 3 mai 2025, celle-ci ayant selon les explications de la caisse réexaminé le dossier avant l’audience. Une note est parvenue au tribunal sans communication de la décision de la commission de recours amiable.
Motifs
MOTIFS : Sur la jonction des recours Compte tenu du lien de connexité entre les deux recours, le tribunal en ordonne la jonction. Sur la recevabilité de la note en délibéré de la caisse primaire Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. Les écritures autres que celles destinées à transmettre la décision attendue demandée par le tribunal sont irrecevables. En conséquence, la note en délibéré communiquée par la caisse est déclarée irrecevable. Sur la demande de conventionnement en secteur 2 La requérante soutient remplir les conditions pour obtenir le bénéfice d’un conventionnement en secteur de honoraires différents. Elle explique qu’elle a travaillé dans des établissements publics, en 2017, pendant neuf mois, à temps plein, en qualité d’assistant généraliste des hôpitaux au centre hospitalier intercommunal de [Localité 7] et en 2018, en qualité d’assistant spécialiste des hôpitaux à temps plein au centre hospitalier [4]. En 2019 et en 2020, elle a travaillé à 100 % puis 80 % à l’hôpital privé d’intérêt collectif [6] en qualité d’assistant spécialiste des hôpitaux. Elle conclut qu’elle justifie d’un exercice durant deux années effectives conformément aux dispositions de l’article 38-1 de la convention nationale régissant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance-maladie du 25 août 2016. Elle reproche à la caisse de calculer le délai de deux ans à compter de l’obtention de la capacité d’allergologie en 2018, et de ne tenir compte pour le calcul des deux ans que de son activité en lien avec l’allergologie. La caisse soutient qu’elle ne justifie ni de deux années d’exercice à temps plein ni de cinq années d’exercice à temps partiel à compter de l’obtention de sa capacité en allergologie. En outre, elle n’a pas exercé cette spécialité dans le service au sein duquel elle a travaillé. Le premier alinéa de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l’ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins spécialistes. L’article 38.1.1 de la convention nationale du 25 août 2016, sur laquelle se fondent les parties, énonce que : Peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents, les médecins qui, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention, s’installent pour la première fois en exercice libéral dans le cadre de la spécialité qu’ils souhaitent exercer et sont titulaires des titres énumérés ci-après, acquis en France dans les établissements publics de santé ou au sein de la Faculté [5]. Les titres hospitaliers publics sont : - ancien chef de clinique des universités – assistant des hôpitaux dont le statut relève du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; - ancien chef de clinique des universités de médecine générale dont le statut relève du décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 ; - ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-201 et suivants du code de la santé publique ; - médecin des armées dont le titre relève du chapitre 2 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées'; - praticien hospitalier nommé à titre permanent dont le statut relève des articles R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique ; - praticien des hôpitaux à temps partiel comptant au minimum cinq années d’exercice dans ces fonctions et dont le statut relève des articles R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique. Les fonctions permettant de détenir les titres précités peuvent être réalisées alternativement au sein d’établissements de santé de nature différentes (établissement public soit centre hospitalier régional universitaire-CHRU soit centre hospitalier rattaché à un CHRU) et établissement de santé privé d’intérêt collectif…). Dans ce cas, la demande d’accès au secteur à honoraires différents est examinée dans le cadre de la procédure d’équivalence prévue à l’article 38.1.2. Il convient de rechercher si Mme [E] [L] justifie de la qualité d’ancien assistant des hôpitaux qu’elle revendique. Le statut d’ancien assistant des hôpitaux est régi par les articles R.6152-501 et suivants du code de la santé publique, et il est acquis notamment dans les établissements publics ou par équivalence dans les établissements de santé privés d’intérêt collectif. Pour porter le titre d’ancien assistant spécialiste ou généraliste des hôpitaux, il faut avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à temps plein en l’une ou l’autre de ces qualité. Pour pouvoir prétendre être autorisé à pratiquer des honoraires différents, le médecin qui invoque un titre équivalent à celui d’ancien assistant des hôpitaux acquis dans un établissement de santé privé d’intérêt collectif et en établissements publics doit justifier de deux années de fonctions effectives à temps plein en cette qualité. Les fonctions exercées avant l’obtention du diplôme justifiant la spécialité ne peuvent être prises en compte ( Civ. 2 éme 7 avril 2022, pourvoi 20-20498). En l’espèce, le docteur [E] [L] a obtenu la capacité en allergologie en 2018. Elle produit les pièces suivantes pour justifier qu’elle est titulaire d’un titre lui permettant de s’installer en secteur 2 à honoraires différents en qualité de médecin spécialiste en allergologie : - le contrat d’engagement conclu avec l’hôpital [4] le 14 décembre 2017 pour une durée d’un an qui mentionne qu’elle exerce ses fonctions en qualité d’assistant spécialiste à temps plein pour une durée d’un an sous l’autorité du chef de pôle USLD/ pôle somatique, et le certificat de travail confirme qu’elle a travaillé du 2 janvier 2018 au 2 janvier 2019 à temps plein en qualité d’assistant spécialiste, - le contrat de travail à durée déterminée conclu le 18 décembre 2018 avec l’hôpital [6] qui la classe dans la filière médicale et qui précise qu’elle occupera le métier de médecin assistant spécialiste dans le service de médecine interne, qui est conclu pour une durée du 2 janvier 2019 au 31 décembre de 2019 à temps plein puis à temps partiel de 80 % à compter du 1er novembre 2019, et le certificat de travail confirme qu’elle a travaillé du 2 janvier 2019 au 31 décembre 2020 en qualité de médecin assistant spécialiste en médecine interne, - le contrat du 25 octobre 2019 conclu avec l’AP-HP pour une durée d’un an aux termes duquel elle est engagée en qualité de praticien attaché, dans le service d’immunologie clinique de l’hôpital [3] à 20 %, soit deux demi-journées par semaine, - le contrat du 7 octobre 2020 conclu avec l’AP-HP pour une durée d’un an aux termes duquel elle est engagée en qualité de praticien attaché dans le service d’immunologie clinique à l’hôpital [3] où elle exercera une activité à 20 %, soit deux demi-journées par semaine, - le contrat du 24 septembre 2021 conclu avec l’AP-HP pour une durée d’un an aux termes desquels elle est engagée en qualité de praticien attaché dans le service d’immunologie clinique à l’hôpital [3] où elle exercera une activité à 20 %, soit deux demi-journées par semaine. Au regard de ces éléments, le tribunal constate que le docteur [E] [L] ne justifie pas avoir accompli deux années de fonctions effectives à temps plein pour acquérir un titre équivalent à celui d’assistant spécialiste des hôpitaux. Il en déduit qu’elle ne pouvait être autorisée à exercer en secteur à honoraires différents. En conséquence, le tribunal déboute Mme [B] [E] [L] de sa demande. Sur les autres demandes Mme [E] [L] qui succombe est tenue aux dépens. Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS ; - Ordonne la jonction des affaires instruites sous les numéros de répertoire général 24/78 et 24/ 79 ; - Déclare irrecevable la note en délibéré produite par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne ; - Déboute Mme [B] [E] [L] de ses demandes ; - Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [B] [E] [L] aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00078 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2UZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 20 MAI 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/00078 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2UZ MINUTE N° 25/00870 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Mme [B] [E] [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pascaline Dupuy, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A968 DEFENDERESSE Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2] représentée par M. [Z] [K], salarié muni d’un pouvoir DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente ASSESSEURES : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur Mme Françoise Lemaulf, assesseure du collège salarié GREFFIER : M. Vincent Chevalier Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 20 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. ______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00078 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2UZ EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [B] [E] [L], médecin, exercice en qualité de spécialiste en médecine générale depuis le 29 novembre 2016. Elle a acquis une capacité en allergologie en novembre 2018 et a obtenu la spécialité d’allergologie en juillet 2022. Elle exerce une activité de médecin spécialiste en allergologie depuis juillet 2022. A une date qui n’est pas précisée, elle a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à être autorisée à exercer son activité en secteur à honoraires différents (dit secteur 2). Par décision du 19 juillet 2023, la caisse lui a opposé un refus au motif qu’elle ne justifie pas de deux années de fonctions à temps plein ou de cinq années à temps partiel (au moins 50%) équivalente à celles ouvrant droit au secteur 2 à compter de l’obtention de la capacité en allergologie. Le 1er août 2023, le docteur [E] [L] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation. Par requête du 4 janvier 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de conventionnement en secteur 2. Ce litige a été instruit sous le numéro de répertoire général 24/78. Elle a réitéré sa demande par requête du 5 janvier 2024. Ce litige a été instruit sous le numéro de répertoire général 24/79. Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [E] [L] demande au tribunal de dire qu’elle remplit les conditions pour être autorisée à exercer en secteur 2 et de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne demande au tribunal de débouter la requérante de sa demande et de la condamner aux dépens. Le tribunal a autorisé la caisse primaire à produire la décision de la commission de recours amiable avant le 3 mai 2025, celle-ci ayant selon les explications de la caisse réexaminé le dossier avant l’audience. Une note est parvenue au tribunal sans communication de la décision de la commission de recours amiable. MOTIFS : Sur la jonction des recours Compte tenu du lien de connexité entre les deux recours, le tribunal en ordonne la jonction. Sur la recevabilité de la note en délibéré de la caisse primaire Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. Les écritures autres que celles destinées à transmettre la décision attendue demandée par le tribunal sont irrecevables. En conséquence, la note en délibéré communiquée par la caisse est déclarée irrecevable. Sur la demande de conventionnement en secteur 2 La requérante soutient remplir les conditions pour obtenir le bénéfice d’un conventionnement en secteur de honoraires différents. Elle explique qu’elle a travaillé dans des établissements publics, en 2017, pendant neuf mois, à temps plein, en qualité d’assistant généraliste des hôpitaux au centre hospitalier intercommunal de [Localité 7] et en 2018, en qualité d’assistant spécialiste des hôpitaux à temps plein au centre hospitalier [4]. En 2019 et en 2020, elle a travaillé à 100 % puis 80 % à l’hôpital privé d’intérêt collectif [6] en qualité d’assistant spécialiste des hôpitaux. Elle conclut qu’elle justifie d’un exercice durant deux années effectives conformément aux dispositions de l’article 38-1 de la convention nationale régissant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance-maladie du 25 août 2016. Elle reproche à la caisse de calculer le délai de deux ans à compter de l’obtention de la capacité d’allergologie en 2018, et de ne tenir compte pour le calcul des deux ans que de son activité en lien avec l’allergologie. La caisse soutient qu’elle ne justifie ni de deux années d’exercice à temps plein ni de cinq années d’exercice à temps partiel à compter de l’obtention de sa capacité en allergologie. En outre, elle n’a pas exercé cette spécialité dans le service au sein duquel elle a travaillé. Le premier alinéa de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l’ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins spécialistes. L’article 38.1.1 de la convention nationale du 25 août 2016, sur laquelle se fondent les parties, énonce que : Peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents, les médecins qui, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention, s’installent pour la première fois en exercice libéral dans le cadre de la spécialité qu’ils souhaitent exercer et sont titulaires des titres énumérés ci-après, acquis en France dans les établissements publics de santé ou au sein de la Faculté [5]. Les titres hospitaliers publics sont : - ancien chef de clinique des universités – assistant des hôpitaux dont le statut relève du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; - ancien chef de clinique des universités de médecine générale dont le statut relève du décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 ; - ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-201 et suivants du code de la santé publique ; - médecin des armées dont le titre relève du chapitre 2 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées'; - praticien hospitalier nommé à titre permanent dont le statut relève des articles R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique ; - praticien des hôpitaux à temps partiel comptant au minimum cinq années d’exercice dans ces fonctions et dont le statut relève des articles R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique. Les fonctions permettant de détenir les titres précités peuvent être réalisées alternativement au sein d’établissements de santé de nature différentes (établissement public soit centre hospitalier régional universitaire-CHRU soit centre hospitalier rattaché à un CHRU) et établissement de santé privé d’intérêt collectif…). Dans ce cas, la demande d’accès au secteur à honoraires différents est examinée dans le cadre de la procédure d’équivalence prévue à l’article 38.1.2. Il convient de rechercher si Mme [E] [L] justifie de la qualité d’ancien assistant des hôpitaux qu’elle revendique. Le statut d’ancien assistant des hôpitaux est régi par les articles R.6152-501 et suivants du code de la santé publique, et il est acquis notamment dans les établissements publics ou par équivalence dans les établissements de santé privés d’intérêt collectif. Pour porter le titre d’ancien assistant spécialiste ou généraliste des hôpitaux, il faut avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à temps plein en l’une ou l’autre de ces qualité. Pour pouvoir prétendre être autorisé à pratiquer des honoraires différents, le médecin qui invoque un titre équivalent à celui d’ancien assistant des hôpitaux acquis dans un établissement de santé privé d’intérêt collectif et en établissements publics doit justifier de deux années de fonctions effectives à temps plein en cette qualité. Les fonctions exercées avant l’obtention du diplôme justifiant la spécialité ne peuvent être prises en compte ( Civ. 2 éme 7 avril 2022, pourvoi 20-20498). En l’espèce, le docteur [E] [L] a obtenu la capacité en allergologie en 2018. Elle produit les pièces suivantes pour justifier qu’elle est titulaire d’un titre lui permettant de s’installer en secteur 2 à honoraires différents en qualité de médecin spécialiste en allergologie : - le contrat d’engagement conclu avec l’hôpital [4] le 14 décembre 2017 pour une durée d’un an qui mentionne qu’elle exerce ses fonctions en qualité d’assistant spécialiste à temps plein pour une durée d’un an sous l’autorité du chef de pôle USLD/ pôle somatique, et le certificat de travail confirme qu’elle a travaillé du 2 janvier 2018 au 2 janvier 2019 à temps plein en qualité d’assistant spécialiste, - le contrat de travail à durée déterminée conclu le 18 décembre 2018 avec l’hôpital [6] qui la classe dans la filière médicale et qui précise qu’elle occupera le métier de médecin assistant spécialiste dans le service de médecine interne, qui est conclu pour une durée du 2 janvier 2019 au 31 décembre de 2019 à temps plein puis à temps partiel de 80 % à compter du 1er novembre 2019, et le certificat de travail confirme qu’elle a travaillé du 2 janvier 2019 au 31 décembre 2020 en qualité de médecin assistant spécialiste en médecine interne, - le contrat du 25 octobre 2019 conclu avec l’AP-HP pour une durée d’un an aux termes duquel elle est engagée en qualité de praticien attaché, dans le service d’immunologie clinique de l’hôpital [3] à 20 %, soit deux demi-journées par semaine, - le contrat du 7 octobre 2020 conclu avec l’AP-HP pour une durée d’un an aux termes duquel elle est engagée en qualité de praticien attaché dans le service d’immunologie clinique à l’hôpital [3] où elle exercera une activité à 20 %, soit deux demi-journées par semaine, - le contrat du 24 septembre 2021 conclu avec l’AP-HP pour une durée d’un an aux termes desquels elle est engagée en qualité de praticien attaché dans le service d’immunologie clinique à l’hôpital [3] où elle exercera une activité à 20 %, soit deux demi-journées par semaine. Au regard de ces éléments, le tribunal constate que le docteur [E] [L] ne justifie pas avoir accompli deux années de fonctions effectives à temps plein pour acquérir un titre équivalent à celui d’assistant spécialiste des hôpitaux. Il en déduit qu’elle ne pouvait être autorisée à exercer en secteur à honoraires différents. En conséquence, le tribunal déboute Mme [B] [E] [L] de sa demande. Sur les autres demandes Mme [E] [L] qui succombe est tenue aux dépens. Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS ; - Ordonne la jonction des affaires instruites sous les numéros de répertoire général 24/78 et 24/ 79 ; - Déclare irrecevable la note en délibéré produite par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne ; - Déboute Mme [B] [E] [L] de ses demandes ; - Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [B] [E] [L] aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-07-04T19:06:05.410Z.