Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025, n° 22/00356
Exposé du litige
===================== EXPOSE DU LITIGE Le 16 septembre 2019, Monsieur [W] [T], salarié en qualité d’intérimaire pour la société [7] et mit à la disposition de la SAS [12] en qualité de coffreur est décédé dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Par lettre recommandée expédiée le 15 juin 2022, Monsieur [F] [T], Monsieur [R] [T] et Monsieur [C] [T], tous trois représentés par leur mère, Madame [N] [B], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’un recours à l’encontre de la société intérimaire [7] et de la société utilisatrice [12], en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] et de la société [11], aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident mortel dont a été victime leur père, Monsieur [W] [T], le 16 septembre 2019. L’affaire a été enregistrée sous le RG 22-356. Par requête enregistrée le 07 novembre 2022, Madame [K] [G] [O], Madame [L] [T], Madame [Z] [T] et Madame [I] [T], agissant en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [W] [T], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’un recours à l’encontre de la société intérimaire [7] et de la société utilisatrice [12], en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 13] et de la société [11], aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident mortel dont a été victime Monsieur [W] [T], le 16 septembre 2019. L’affaire a été enregistrée sous le RG 22-639. Par jugement rendu le 09 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Pontoise a prononcé la culpabilité de la société [12] du chef d’homicide involontaire sur la personne de Monsieur [W] [T], ainsi que de plusieurs infractions à la législation relative au travail. Ce jugement a été frappé d’appel, lequel a été enregistré par la Cour d’appel de Versailles sous le numéro 874/2022. Par courriels du 13 novembre 2023 et du 1er février 2024, les parties ont formulé une demande conjointe de sursis à statuer, dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles. Par une ordonnance en date du 15 mars 2024, le tribunal a notamment sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, portant appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Pontoise le 09 novembre 2022, et dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9], devait être dans la cause en lieu et place de la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 13]. Par un arrêt en date du 4 avril 2024, la Cour d’appel de Versailles a sur l’action publique, relaxé [H] [D] ainsi que la société [12] de tous les chefs de poursuite. Sur l’action civile, confirmé la recevabilité des constitutions de parties civiles des ayants droits de Monsieur [W] [T] et débouté les parties civiles de toutes leurs demandes. Les deux affaires ont de nouveau été appelées à l’audience du 10 mars 2025, à laquelle elles ont été jointes par mention au dossier, sous le numéro RG 22-356, puis elle a été plaidée. Aux termes de leurs conclusions, Monsieur [R] [T], Monsieur [F] [T], représenté par sa mère, Mme [N] [B] et Monsieur [C] [T] demandent au tribunal de : Dire et juger que la société [12] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du 16 septembre 2019 et du décès de Monsieur [W] [T]Condamner la société [12] à verser aux consorts [T] au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral les sommes suivantes : - 60.000 euros à Monsieur [F] [T] - 60.000 euros à Monsieur [R] [T] - 60.000 euros à Monsieur [C] [T] Condamner la société [12] à verser aux consorts [T] au titre des dommages et intérêts pour préjudice économiques les sommes suivantes : - 60.000 euros à Monsieur [F] [T] - 30.000 euros à Monsieur [R] [T] - 30.000 euros à Monsieur [C] [T] Condamner la société [12] à verser à chaque demandeur la somme de 2.500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent en substance qu’il résulte notamment du rapport établi par la DIRECCTE, Unité départementale du [Localité 13], les manquements suivants : Le fait que la trémie soit recouverte de panneaux isolants (en fibrastyrène) pouvant être confondus avec un panneau d’une résistance suffisante (dalle de ciment ou de béton), en outre recouverts de gravats L’absence de plinthes sur le garde-corps Le défaut d’informations suffisantes permettant à Monsieur [T] d’effectuer en toute sécurité la tâche qui lui incombait Ils ajoutent par ailleurs qu’en tout état de cause, l’employeur avait nécessairement conscience du danger, faisant apposer des panneaux de fibrastyrène (qui ne permettaient pas de retenir le poids d’un corps en cas de chute) de la même couleur que le béton rendant l’identification de la matière desdits panneaux compliquée voire impossible en raison de la présence de gravats dessus. Aux termes de leurs conclusions, Madame [K] [G] [O], Madame [L] [T], Madame [Z] [T] et Madame [I] [T], agissant en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [W] [T] sollicitent du tribunal de : Juger que la SAS [12], et par voie de conséquence LE GROUPE [7], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident ayant entraîné le décès de Monsieur [T] le 16 septembre 2019, Ordonner la majoration des rentes perçues par Madame [G], et les trois enfants et ce rétroactivement depuis le 16 septembre 2019, date du décès, dans la limite maximale, Condamner la société [12] à payer à : Madame [G], et les trois enfants solidairement en qualité d’héritiers, la somme de 10 000€ au titre des souffrances endurées comprenant le préjudice d’angoisse de mort imminente, préjudice entré dans le patrimoine de Monsieur [T] avant son décès et transmissible aux héritiers [L], [Z] et [I] [T] la somme de 35000€ chacune au titre de leur préjudice moral subi du fait du décès de leur pèreMadame [P], la somme de 60 000€ au titre du préjudice moral subi du fait du décès de son mari Juger que la CPAM de [Localité 10] aura l’obligation de faire l’avance des réparations dues à Madame [G] et ses enfants, ayants droits de Monsieur [T], victime d’un accident mortel du travail provoqué par la faute inexcusable de la SAS [12] et du GROUPE [7],Condamner la SAS [12] et LE GROUPE [7] au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance Ils soutiennent en substance qu’il résulte notamment du rapport établi par la DIRECCTE, Unité départementale du [Localité 13], les manquements suivants : Le fait que la trémie soit recouverte de panneaux isolants (en fibrastyrène) pouvant être confondus avec un panneau d’une résistance suffisante (dalle de ciment ou de béton), en outre recouverts de gravats L’absence de plinthes sur le garde-corps Le défaut d’informations suffisantes permettant à Monsieur [T] d’effectuer en toute sécurité la tâche qui lui incombait Ils ajoutent par ailleurs qu’en tout état de cause, l’employeur avait nécessairement conscience du danger, faisant apposer des panneaux de fibrastyrène (qui ne permettaient pas de retenir le poids d’un corps en cas de chute) de la même couleur que le béton rendant l’identification de la matière desdits panneaux compliquée voire impossible en raison de la présence de gravats dessus. En défense, la société [12], aux termes de ses conclusions demande au tribunal de : A titre principal : Rejeter l’intégralité des demandes des ayants-droits de Monsieur [T] ; Les condamner aux entiers dépens. A titre subsidiaire : Débouter Messieurs [C] [T], [R] [T] et [F] [T] de leurs demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice économique, Ramener à de plus justes proportions les montants réclamés au titre des autres demandes indemnitaires. Elle soutient en substance que la faute inexcusable ne se présume donc pas et qu’il appartient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve de ces deux conditions cumulatives. Elle indique qu’en l’espèce, les demandeurs persistent à s’appuyer sur le procès-verbal de l’Inspection du Travail et le jugement du Tribunal correctionnel pour solliciter de la juridiction qu’elle retienne l’existence d’une faute inexcusable, alors même que la Cour d’Appel de VERSAILLES, aux termes de son arrêts a infirmé les premières juges en relaxant, tant la concluante que Monsieur [D], de tous les chefs de poursuite. Elle poursuit en indiquant qu’aucune faute inexcusable ne pourra être retenue dès lors qu’il a été jugé que la société [12] n’avait manqué à aucune règle de sécurité. La société [7], représentée par son conseil, demande de : Débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes A titre subsidiaire, de condamner la société [12] à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;Déclarer irrecevable et au besoin débouter les requérants de leur demande de réparation du préjudice économique, réduire les sommes demandées au titre du préjudice d’affection à de plus justes proportions ; Déclarer irrecevables els demandes formées par Mme [B]Condamner la société [12] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La [11], également représentée, sollicite : A titre principal, de débouter les requérants de leur recours visant à reconnaître la faute inexcusable de la société [12] ; A titre subsidiaire, de les débouter de leur demande indemnitaire au titre du rpéjudice économique et de réduire le restant des demandes à de plus justes proportions ; De rejeter l’appel en garantie formé par la société [7] contre la société [12]. La Caisse, représentée par son agent audiencier, s’en rapporte à la sagesse du tribunal concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et demande dans l’hypothèse où elle serait reconnue, de condamner l’employeur à lui rembourser les frais dont elle devra faire l’avance. Elle sollicite en outre le débouté de la demande indemnitaire formée au titre du préjudice économique. Il convient de se reporter aux écritures respectives de parties pour un plus ample exposé des moyens soutenus par chacune. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025, prorogée au 26 mai 2025, date de la présente décision.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » L’article L4154-3 du code du travail énonce que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du même code. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Aux termes de l’article 4-1 du code de procédure pénale, l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l’article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L452-1du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. Si l'article 4-1 du code de procédure pénale permet au juge civil, en l'absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé. Il est constant que l’entreprise de travail temporaire est fautive lorsque la mission du salarié intérimaire l'exposait à des risques particuliers justifiant le bénéfice d'une formation renforcée à la sécurité, et que cette formation renforcée n'a été dispensée ni par elle, ni par la société utilisatrice. A ce dernier titre, la société [7] ne peut s’exonérer de sa propre responsabilité en invoquant les dispositions de l’article L.1251-21 du code du travail, en vertu duquel, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail qui comprennent notamment la santé et la sécurité au travail, ou encore celles de l’article L.1251-23 du même code en vertu desquelles Les équipements de protection individuelle sont fournis par l'entreprise utilisatrice.ou encore celles de l’article L.4154-2 du même code en vertu desquelles les salaries temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé, bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité. L’entreprise de travail temporaire doit en effet mettre en œuvre les moyens nécessaires, tels qu’une visite du lieu de travail le cas échéant, pour lui permettre de mieux appréhender les risques professionnels du poste à pourvoir et l'aptitude de l‘intérimaire à y faire face. En l’espèce, la prise en charge de l'accident dont Monsieur [W] [T] a été victime le 16 septembre 2019 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée. Le 16 septembre 2019, lors d’un chantier pour la société [12], M. [T] a chuté à travers une trémie, d’une hauteur de neuf mètres, et est décédé des suites de ses blessures. La Cour d’appel de VERSAILLES a, dans un arrêt du 4 avril 2024, relaxé des chefs de la poursuite la SAS [12], relevant qu’elle n’avait commis aucun manquement à une obligation particulière de sécurité, notamment eu égard aux dispositifs de sécurité tels que le garde-corps et les plinthes, dont la seule déclaration faite à l’inspection du travail est insuffisante, selon la Cour, à démontrer l’absence desdites plinthes lors de l’accident, et avait rempli son obligation de dispenser à M. [T] une formation adaptée à son poste. La décision pénale, devenue définitive, ayant autorité de la chose jugée sur le civil concernant l’appréciation faite des faits qui lui sont soumis, la responsabilité de la société [12] ne peut être retenue sur ces fondements. L’employeur de M. [T] était la société [7], la société [12] étant quant à elle société utilisatrice. Or, dans le cadre de son activité de placement, la société [7] avait l’obligation de s’informer sur le contenu exact du poste à pourvoir et notamment, sur l’environnement du poste de travail et les éventuels risques pour la santé et la sécurité du salarie. Elle disposait donc de toute latitude pour être informée des conditions d’exécution des travaux pour lesquels Monsieur [W] [T] était embauché et qui devaient le conduire à travailler en hauteur dans le cadre de sa mission. La Cour d’appel de VERSAILLES a toutefois estimé, dans le cadre de sa décision, que, d’une part, M. [T] avait été valablement formé par la remise d’un livret de sécurité sur les chantiers, ainsi que par les explications et consignes de sécurité données par M. [E] [A], chef de chantier. La mission du salarié était de balayer les abords de la trémie, afin d’y poser ensuite une gaine maçonnée, ce qui a été expliqué au salarié, comme indiqué dans le rapport de l’inspection du travail. La société [12] a par ailleurs indiqué à la société [7] que le poste attribué à M. [T] ne présentait pas de risque particulier. La Cour d’appel de VERSAILLES retient dans sa décision du 4 avril 2024 que l’interdiction de franchir un balisage ou des barricades, mentionnée au livret de sécurité, dont le salarié a accusé réception, a donc bien été portée à sa connaissance, et que la formation dispensée par la société utilisatrice était suffisante. Les requérants ne démontrent pas l’existence d’un manquement commis par la société [7] dans le cadre de la mise à disposition de son salarié, M. [T], auprès de la société [12], en dehors des éléments débattus et analysés devant la Cour d’Appel, et par conséquent frappés de l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil. La faute inexcusable de la société [12] et par suite de la société [7] ne sera par conséquent pas retenue. Sur les demandes indemnitaires et d’appel en garantie La faute inexcusable de l’employeur n’étant pas démontrée, la responsabilité des socétés [12] et [7] ne peut être engagée. Les consorts [T] seront par conséquent déboutés de leurs demandes indemnitaires. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, l a partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l’espèce, au vu des circonstances de l’espèce, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Succombants à l’instance, les consorts [T] seront déboutés de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles, fondées sur les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Sur l’exécution provisoire S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [R] [T], Monsieur [F] [T], représenté par sa mère, Mme [N] [B] et Monsieur [C] [T], ainsi que Madame [K] [G] [O], Madame [L] [T], Madame [Z] [T] et Madame [I] [T], agissant en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [W] [T] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12] et, partant, de la société [7] ; DEBOUTE Monsieur [R] [T], Monsieur [F] [T], représenté par sa mère, Mme [N] [B] et Monsieur [C] [T], ainsi que Madame [K] [G] [O], Madame [L] [T], Madame [Z] [T] et Madame [I] [T], agissant en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [W] [T] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Diara DIEME Marion MEZZETTA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX Pôle Social Date : 26 mai 2025 Affaire :N° RG 22/00356 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWBS N° de minute : RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 CCC à Me BEAUMONT 1 CCC à Me PAPPO 1 CCC à Me MENAGE 1 CCC à Me HUMBERT 1 CCC à ALLOUCHE 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDEURS Madame [K] [G] [O] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Marion MENAGE, avocat au barreau de [Localité 13], Monsieur [F] [T] [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Maître Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, Madame [L] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Marion MENAGE, avocat au barreau de [Localité 13], Madame [Z] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] Monsieur [R] [T] [Adresse 5] [Adresse 5] Madame [I] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] Monsieur [C] [T] [Adresse 5] [Adresse 5] représentés par Maître Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, DEFENDEURS Société [7] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] [Localité 6] représentée par Madame [U] [X] agent audiencier Société [12] Sis [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Delphine ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, Tiers intervenants Société [11], Société [11] [Adresse 1] [Adresse 1], représenté par Maître Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier DÉBATS A l'audience publique du 12 mai 2025. ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 16 septembre 2019, Monsieur [W] [T], salarié en qualité d’intérimaire pour la société [7] et mit à la disposition de la SAS [12] en qualité de coffreur est décédé dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Par lettre recommandée expédiée le 15 juin 2022, Monsieur [F] [T], Monsieur [R] [T] et Monsieur [C] [T], tous trois représentés par leur mère, Madame [N] [B], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’un recours à l’encontre de la société intérimaire [7] et de la société utilisatrice [12], en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] et de la société [11], aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident mortel dont a été victime leur père, Monsieur [W] [T], le 16 septembre 2019. L’affaire a été enregistrée sous le RG 22-356. Par requête enregistrée le 07 novembre 2022, Madame [K] [G] [O], Madame [L] [T], Madame [Z] [T] et Madame [I] [T], agissant en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [W] [T], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’un recours à l’encontre de la société intérimaire [7] et de la société utilisatrice [12], en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 13] et de la société [11], aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident mortel dont a été victime Monsieur [W] [T], le 16 septembre 2019. L’affaire a été enregistrée sous le RG 22-639. Par jugement rendu le 09 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Pontoise a prononcé la culpabilité de la société [12] du chef d’homicide involontaire sur la personne de Monsieur [W] [T], ainsi que de plusieurs infractions à la législation relative au travail. Ce jugement a été frappé d’appel, lequel a été enregistré par la Cour d’appel de Versailles sous le numéro 874/2022. Par courriels du 13 novembre 2023 et du 1er février 2024, les parties ont formulé une demande conjointe de sursis à statuer, dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles. Par une ordonnance en date du 15 mars 2024, le tribunal a notamment sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, portant appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Pontoise le 09 novembre 2022, et dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9], devait être dans la cause en lieu et place de la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 13]. Par un arrêt en date du 4 avril 2024, la Cour d’appel de Versailles a sur l’action publique, relaxé [H] [D] ainsi que la société [12] de tous les chefs de poursuite. Sur l’action civile, confirmé la recevabilité des constitutions de parties civiles des ayants droits de Monsieur [W] [T] et débouté les parties civiles de toutes leurs demandes. Les deux affaires ont de nouveau été appelées à l’audience du 10 mars 2025, à laquelle elles ont été jointes par mention au dossier, sous le numéro RG 22-356, puis elle a été plaidée. Aux termes de leurs conclusions, Monsieur [R] [T], Monsieur [F] [T], représenté par sa mère, Mme [N] [B] et Monsieur [C] [T] demandent au tribunal de : Dire et juger que la société [12] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du 16 septembre 2019 et du décès de Monsieur [W] [T]Condamner la société [12] à verser aux consorts [T] au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral les sommes suivantes : - 60.000 euros à Monsieur [F] [T] - 60.000 euros à Monsieur [R] [T] - 60.000 euros à Monsieur [C] [T] Condamner la société [12] à verser aux consorts [T] au titre des dommages et intérêts pour préjudice économiques les sommes suivantes : - 60.000 euros à Monsieur [F] [T] - 30.000 euros à Monsieur [R] [T] - 30.000 euros à Monsieur [C] [T] Condamner la société [12] à verser à chaque demandeur la somme de 2.500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent en substance qu’il résulte notamment du rapport établi par la DIRECCTE, Unité départementale du [Localité 13], les manquements suivants : Le fait que la trémie soit recouverte de panneaux isolants (en fibrastyrène) pouvant être confondus avec un panneau d’une résistance suffisante (dalle de ciment ou de béton), en outre recouverts de gravats L’absence de plinthes sur le garde-corps Le défaut d’informations suffisantes permettant à Monsieur [T] d’effectuer en toute sécurité la tâche qui lui incombait Ils ajoutent par ailleurs qu’en tout état de cause, l’employeur avait nécessairement conscience du danger, faisant apposer des panneaux de fibrastyrène (qui ne permettaient pas de retenir le poids d’un corps en cas de chute) de la même couleur que le béton rendant l’identification de la matière desdits panneaux compliquée voire impossible en raison de la présence de gravats dessus. Aux termes de leurs conclusions, Madame [K] [G] [O], Madame [L] [T], Madame [Z] [T] et Madame [I] [T], agissant en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [W] [T] sollicitent du tribunal de : Juger que la SAS [12], et par voie de conséquence LE GROUPE [7], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident ayant entraîné le décès de Monsieur [T] le 16 septembre 2019, Ordonner la majoration des rentes perçues par Madame [G], et les trois enfants et ce rétroactivement depuis le 16 septembre 2019, date du décès, dans la limite maximale, Condamner la société [12] à payer à : Madame [G], et les trois enfants solidairement en qualité d’héritiers, la somme de 10 000€ au titre des souffrances endurées comprenant le préjudice d’angoisse de mort imminente, préjudice entré dans le patrimoine de Monsieur [T] avant son décès et transmissible aux héritiers [L], [Z] et [I] [T] la somme de 35000€ chacune au titre de leur préjudice moral subi du fait du décès de leur pèreMadame [P], la somme de 60 000€ au titre du préjudice moral subi du fait du décès de son mari Juger que la CPAM de [Localité 10] aura l’obligation de faire l’avance des réparations dues à Madame [G] et ses enfants, ayants droits de Monsieur [T], victime d’un accident mortel du travail provoqué par la faute inexcusable de la SAS [12] et du GROUPE [7],Condamner la SAS [12] et LE GROUPE [7] au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance Ils soutiennent en substance qu’il résulte notamment du rapport établi par la DIRECCTE, Unité départementale du [Localité 13], les manquements suivants : Le fait que la trémie soit recouverte de panneaux isolants (en fibrastyrène) pouvant être confondus avec un panneau d’une résistance suffisante (dalle de ciment ou de béton), en outre recouverts de gravats L’absence de plinthes sur le garde-corps Le défaut d’informations suffisantes permettant à Monsieur [T] d’effectuer en toute sécurité la tâche qui lui incombait Ils ajoutent par ailleurs qu’en tout état de cause, l’employeur avait nécessairement conscience du danger, faisant apposer des panneaux de fibrastyrène (qui ne permettaient pas de retenir le poids d’un corps en cas de chute) de la même couleur que le béton rendant l’identification de la matière desdits panneaux compliquée voire impossible en raison de la présence de gravats dessus. En défense, la société [12], aux termes de ses conclusions demande au tribunal de : A titre principal : Rejeter l’intégralité des demandes des ayants-droits de Monsieur [T] ; Les condamner aux entiers dépens. A titre subsidiaire : Débouter Messieurs [C] [T], [R] [T] et [F] [T] de leurs demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice économique, Ramener à de plus justes proportions les montants réclamés au titre des autres demandes indemnitaires. Elle soutient en substance que la faute inexcusable ne se présume donc pas et qu’il appartient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve de ces deux conditions cumulatives. Elle indique qu’en l’espèce, les demandeurs persistent à s’appuyer sur le procès-verbal de l’Inspection du Travail et le jugement du Tribunal correctionnel pour solliciter de la juridiction qu’elle retienne l’existence d’une faute inexcusable, alors même que la Cour d’Appel de VERSAILLES, aux termes de son arrêts a infirmé les premières juges en relaxant, tant la concluante que Monsieur [D], de tous les chefs de poursuite. Elle poursuit en indiquant qu’aucune faute inexcusable ne pourra être retenue dès lors qu’il a été jugé que la société [12] n’avait manqué à aucune règle de sécurité. La société [7], représentée par son conseil, demande de : Débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes A titre subsidiaire, de condamner la société [12] à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;Déclarer irrecevable et au besoin débouter les requérants de leur demande de réparation du préjudice économique, réduire les sommes demandées au titre du préjudice d’affection à de plus justes proportions ; Déclarer irrecevables els demandes formées par Mme [B]Condamner la société [12] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La [11], également représentée, sollicite : A titre principal, de débouter les requérants de leur recours visant à reconnaître la faute inexcusable de la société [12] ; A titre subsidiaire, de les débouter de leur demande indemnitaire au titre du rpéjudice économique et de réduire le restant des demandes à de plus justes proportions ; De rejeter l’appel en garantie formé par la société [7] contre la société [12]. La Caisse, représentée par son agent audiencier, s’en rapporte à la sagesse du tribunal concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et demande dans l’hypothèse où elle serait reconnue, de condamner l’employeur à lui rembourser les frais dont elle devra faire l’avance. Elle sollicite en outre le débouté de la demande indemnitaire formée au titre du préjudice économique. Il convient de se reporter aux écritures respectives de parties pour un plus ample exposé des moyens soutenus par chacune. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025, prorogée au 26 mai 2025, date de la présente décision. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » L’article L4154-3 du code du travail énonce que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du même code. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Aux termes de l’article 4-1 du code de procédure pénale, l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l’article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L452-1du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. Si l'article 4-1 du code de procédure pénale permet au juge civil, en l'absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé. Il est constant que l’entreprise de travail temporaire est fautive lorsque la mission du salarié intérimaire l'exposait à des risques particuliers justifiant le bénéfice d'une formation renforcée à la sécurité, et que cette formation renforcée n'a été dispensée ni par elle, ni par la société utilisatrice. A ce dernier titre, la société [7] ne peut s’exonérer de sa propre responsabilité en invoquant les dispositions de l’article L.1251-21 du code du travail, en vertu duquel, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail qui comprennent notamment la santé et la sécurité au travail, ou encore celles de l’article L.1251-23 du même code en vertu desquelles Les équipements de protection individuelle sont fournis par l'entreprise utilisatrice.ou encore celles de l’article L.4154-2 du même code en vertu desquelles les salaries temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé, bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité. L’entreprise de travail temporaire doit en effet mettre en œuvre les moyens nécessaires, tels qu’une visite du lieu de travail le cas échéant, pour lui permettre de mieux appréhender les risques professionnels du poste à pourvoir et l'aptitude de l‘intérimaire à y faire face. En l’espèce, la prise en charge de l'accident dont Monsieur [W] [T] a été victime le 16 septembre 2019 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée. Le 16 septembre 2019, lors d’un chantier pour la société [12], M. [T] a chuté à travers une trémie, d’une hauteur de neuf mètres, et est décédé des suites de ses blessures. La Cour d’appel de VERSAILLES a, dans un arrêt du 4 avril 2024, relaxé des chefs de la poursuite la SAS [12], relevant qu’elle n’avait commis aucun manquement à une obligation particulière de sécurité, notamment eu égard aux dispositifs de sécurité tels que le garde-corps et les plinthes, dont la seule déclaration faite à l’inspection du travail est insuffisante, selon la Cour, à démontrer l’absence desdites plinthes lors de l’accident, et avait rempli son obligation de dispenser à M. [T] une formation adaptée à son poste. La décision pénale, devenue définitive, ayant autorité de la chose jugée sur le civil concernant l’appréciation faite des faits qui lui sont soumis, la responsabilité de la société [12] ne peut être retenue sur ces fondements. L’employeur de M. [T] était la société [7], la société [12] étant quant à elle société utilisatrice. Or, dans le cadre de son activité de placement, la société [7] avait l’obligation de s’informer sur le contenu exact du poste à pourvoir et notamment, sur l’environnement du poste de travail et les éventuels risques pour la santé et la sécurité du salarie. Elle disposait donc de toute latitude pour être informée des conditions d’exécution des travaux pour lesquels Monsieur [W] [T] était embauché et qui devaient le conduire à travailler en hauteur dans le cadre de sa mission. La Cour d’appel de VERSAILLES a toutefois estimé, dans le cadre de sa décision, que, d’une part, M. [T] avait été valablement formé par la remise d’un livret de sécurité sur les chantiers, ainsi que par les explications et consignes de sécurité données par M. [E] [A], chef de chantier. La mission du salarié était de balayer les abords de la trémie, afin d’y poser ensuite une gaine maçonnée, ce qui a été expliqué au salarié, comme indiqué dans le rapport de l’inspection du travail. La société [12] a par ailleurs indiqué à la société [7] que le poste attribué à M. [T] ne présentait pas de risque particulier. La Cour d’appel de VERSAILLES retient dans sa décision du 4 avril 2024 que l’interdiction de franchir un balisage ou des barricades, mentionnée au livret de sécurité, dont le salarié a accusé réception, a donc bien été portée à sa connaissance, et que la formation dispensée par la société utilisatrice était suffisante. Les requérants ne démontrent pas l’existence d’un manquement commis par la société [7] dans le cadre de la mise à disposition de son salarié, M. [T], auprès de la société [12], en dehors des éléments débattus et analysés devant la Cour d’Appel, et par conséquent frappés de l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil. La faute inexcusable de la société [12] et par suite de la société [7] ne sera par conséquent pas retenue. Sur les demandes indemnitaires et d’appel en garantie La faute inexcusable de l’employeur n’étant pas démontrée, la responsabilité des socétés [12] et [7] ne peut être engagée. Les consorts [T] seront par conséquent déboutés de leurs demandes indemnitaires. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, l a partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l’espèce, au vu des circonstances de l’espèce, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Succombants à l’instance, les consorts [T] seront déboutés de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles, fondées sur les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Sur l’exécution provisoire S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [R] [T], Monsieur [F] [T], représenté par sa mère, Mme [N] [B] et Monsieur [C] [T], ainsi que Madame [K] [G] [O], Madame [L] [T], Madame [Z] [T] et Madame [I] [T], agissant en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [W] [T] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12] et, partant, de la société [7] ; DEBOUTE Monsieur [R] [T], Monsieur [F] [T], représenté par sa mère, Mme [N] [B] et Monsieur [C] [T], ainsi que Madame [K] [G] [O], Madame [L] [T], Madame [Z] [T] et Madame [I] [T], agissant en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [W] [T] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Diara DIEME Marion MEZZETTA
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