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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 mai 2025, n° 24/00461

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 juillet 2019, M. [H] [K] a déclaré à la [Adresse 6] (ci-après [10]) une maladie professionnelle faisant état d’une “rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche”, sur la base d’un certificat médical initial du 23 avril 2019.

Par courrier du 21 novembre 2019, la [10] a notifié à M. [K] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

La [10] a fixé la date de consolidation de la maladie professionnelle à la date du 26 novembre 2021, retenant un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 10 %, dont 3 % d’incidence professionnelle.

M. [K] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après [9]), laquelle, par décision du 16 mai 2023, a rejeté sa contestation.

Par requête expédiée le 20 juillet 2023 et reçue au greffe du tribunal le 1er août 2023, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de contester la décision fixant son taux d’IPP à 7 %, outre 3 % au titre de l’incidence professionnelle.

Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et désigné le Dr [B] [F], expert près la cour d'appel de Douai, pour y procéder.

Par jugement du 20 septembre 2024, le tribunal a ordonné la radiation de la présente affaire et par conclusions expédiées le 17 novembre 2024, reçues au greffe le 18 novembre 2024, M. [K] a sollicité le rétablissement de l’affaire et la poursuite de l’instance.

À l’audience publique du 21 mars 2025, M. [K] demande au tribunal de :
- annuler la décision de la [9] du 16 mai 2023 ;
- entériner le rapport du Dr [F] quant au taux d’incapacité retenu de 15 % ;
- condamner la [10] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- le taux proposé par l’expert est conforme au barème applicable ;
- la fixation judiciaire du taux d’IPP ne résulte pas d’un vote auquel participeraient à égalité les médecins de la caisse et un médecin expert désigné par le tribunal ;
- la position de la caisse arrêtée de manière collégiale avec l’avis du médecin-conseil ne suffit pas à rendre sa décision inattaquable ;
- si le code de la sécurité sociale organise la possibilité de recours devant la [9] puis devant un tribunal, qui a la faculté d’organiser une mesure d’expertise, c’est parce que les médecins de la caisse, même collectivement, même unanimement, peuvent avoir une analyse erronée du taux d’IPP ;
- l’expert juridiciaire a répondu précisément aux questions qui lui ont été posées dans l’ordonnance qui l’a nommé.

La [Adresse 13] sollicite de la présente juridiction de :
- écarter l’expertise médicale réalisée par le Dr [F] et la dire non fondée ;
- confirmer le taux d’incapacité permanente fixé initialement et confirmé par la [9], composée d’un médecin-conseil et d’un médecin expert ;
- débouter en conséquence M. [K] de l’ensemble de ses prétentions.

Au soutien de ses demandes, elle expose que :
Sur le taux médical retenu,
- le médecin consultant fixe le taux à 12 % mais ne justifie aucunement de la pertinence de ce taux et ne démontre pas pourquoi le taux devrait être fixé à 12 % plutôt qu’à 10 % ;
- le médecin expert désigné par le tribunal ne tient pas compte du fait que seules l’antépulsion, l’abduction et la rotation interne sont considérées comme étant légèrement limitées contrairement à l’adduction, la rétropulsion et la rotation externe qui sont normales et symétriques ;
- entériner cette expertise reviendrait à écarter 3 avis médicaux allant dans le même sens, à savoir l’avis médical initial, l’avis de la [9] composé d’un médecin-conseil et d’un médecin expert et le nouvel avis du médecin-conseil suite à l’expertise ;
- il apparaîtrait fortement inéquitable que seul l’avis du Dr [F], imparfaitement motivé, remette en cause les avis concordants de deux médecins conseils et d’un autre médecin expert.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la demande d’annulation de la décision de la [9] du 16 mai 2023 

Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme de sécurité sociale ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même. 

Lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du tribunal judiciaire n’est donc pas d’annuler, d’infirmer ou de confirmer la décision de l’organisme concerné, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et de trancher le litige conformément à son objet. 

M. [K] sera ainsi débouté de sa demande d’infirmation de la décision de la [10] datée du 16 mai 2023. 

Sur la contestation du taux d’IPP

La victime qui garde une infirmité permanente a droit à une indemnisation. Si l’incapacité permanente est inférieure à 10 %, la victime a droit à une indemnité en capital en application des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale. Le montant de l’indemnité en capital est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par l’article D. 434-1 du même code. 

Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, la victime a droit à une rente calculée d’après le salaire annuel antérieur et le taux d’incapacité en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale disposent que le taux de l’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés audit code. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.

Le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie à la date de guérison ou de consolidation des séquelles résultant de l’accident du travail, la maladie professionnelle ou la rechute.

Afin de déterminer le taux d’incapacité permanente, il peut être appliqué un coefficient professionnel qui tient compte, par exemple, des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire.

Le barème indique ainsi que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin-conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire, est précisée dans l’évaluation du taux d’incapacité.

Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail (Annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale) indique en effet :
“1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité:
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques..

DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10

En l’espèce, la lettre de notification du 27 avril 2022 adressée par la [10] à l’assuré indique que le taux a été fixé à 10 %, en raison des conclusions médicales suivantes: 
“ Séquelles d’une rupture de coiffe gauche chez un gaucher traitée par arthroscopie de l’épaule gauche décompression sous acromiale cléïdectomie ténotomie du biceps réparation du sub-scapulaire le 28/06/2019 ; caractérisée par des douleurs accentuées par l’abduction active, avec limitation légère des amplitudes passives à plusieurs mouvements en élévation abduction-antépulsion avec un déficit de 10° à 20 °en rotation interne avec un déficit de 10° associé à un léger déficit de la préhension de 10% et de la force d’opposition du pouce de 33% sans amyotrophie nécessitant la prise d’antalgique de palier 1et d’anti-inflammatoire. §1-1-2 Barème indicatif AT/MP.”

Dans son rapport d’expertise, l’expert commis par la présente juridiction a rappelé les antécédents du requérant et a listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, dont notamment les éléments du médecin-conseil de la [10]. Il a réalisé un examen clinique de l’intéressé. Après analyse, il a retenu de ces éléments qu’à la date du 26 novembre 2021, l’examen du médecin-conseil met en évidence une limitation légère de tous les mouvements sur le membre dominant à gauche, en lien avec sa tendinopathie et les séquelles constatées au décours de l’arthroplastie. Il souligne que conformément au barème indicatif d’invalidité du code de la sécurité sociale, ces éléments médicaux ouvrent droit à un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 10 % et 15 %.

Il en conclut qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % pouvait être retenu.

Le tribunal relève que, selon ce barème, « les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit. Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun ».

Si la [10] relève que le médecin consultant ne démontre pas dans son rapport pourquoi le taux devrait être fixé à 12 % plutôt qu’à 10 %, force est de relever que ce dernier a réalisé un examen clinique de l’intéressé où il est fait état de : “une rotation interne non limitée sur l’épaule gauche en actif, une rotation externe également non limitée en actif, une élévation antérieure limitée à gauche à -15% par rapport à la droite ; un mouvement complexe amenant la droite en regard de T8 et ne permettant pas de rapprocher la main gauche région dorsale, avec un arrêt de la main au niveau de la fesse gauche, sans déficit musculaire au niveau du membre supérieur gauche par rapport à la droite.”

Par ailleurs, pour rendre son avis, le Dr [F] a étudié les éléments et pièces mis à sa disposition, tels que notamment :
- l’avis du médecin-conseil de la [10],
- un courrier de consultation au [8] [Localité 15] en traumatologie en date du 10 août 2022,
- un compte-rendu d’hospitalisation du 6 au 9 juin 2023 pour une chirurgie d’arthroplastie inversée de l’épaule gauche,
- un compte-rendu de consultation de contrôle en traumatologie au [8] [Localité 15] en date du 4 juillet 2023,
- un compte-rendu d’hospitalisation en rééducation à l’institut [7] du 24 juillet au 18 août 2023,
- un compte-rendu de consultation en traumatologie au [8] [Localité 15] du 1er août 2023.

Si à la lecture des conclusions du service médical de la [Adresse 13] du 28 mars 2024, le médecin-conseil a considéré que dans la situation du requérant, la limitation légère ne concernait pas tous les mouvements mais uniquement certains mouvements (antépulsion, abduction et rotation interne), force est de relever que l’expert s’est appuyé sur les éléments du médecin-conseil de la [10] pour émettre ses conclusions.

Le tribunal observe que la [10] qui se borne lors de l’audience à faire état des trois avis médicaux allant dans le même sens, à savoir l’avis médical initial, l’avis de la [9] composé d’un médecin-conseil et d’un médecin expert et le nouvel avis du médecin-conseil suite à l’expertise, appartenant tous au corps de l’assurance maladie, ne produit aucun élément extrinsèque ou moyen de nature à remettre en cause l’analyse du médecin consultant.

En conséquence, conformément au barème indicatif fixant le taux d’IPP entre 10 % et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements en dominant et à la lumière des conclusions claires et précises présentées par l’expert, le tribunal décide d’adopter l’avis de l’expert et de fixer à 12 % le taux d’incapacité permanente de M. [K] à la date du 26 novembre 2021, soit la date de consolidation de son état, consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 18 juillet 2019.

S'agissant du coefficient professionnel, l’expert a en outre considéré qu’un taux supplémentaire d’au moins 3 % était justifié pour inaptitude avec licenciement en décours, lequel n’est contesté par aucune des parties.
En conséquence, le tribunal décide de fixer à 15 %, dont 3 % d’incidence professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] à la date du 26 novembre 2021, soit la date de consolidation de son état consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 18 juillet 2019.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.

La [Adresse 11] qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE M. [H] [K] de sa demande d’annulation de la décision de la [9] du 16 mai 2023 ;

FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] [K] à 15 % à la date du 26 novembre 2021, dont 3 % de coefficient professionnel ;

CONDAMNE la [Adresse 13] au paiement des dépens d’instance ;

RAPPELLE que les frais d'expertise seront pris en charge par la [5] par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale.


LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E 
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale


JUGEMENT

rendu le vingt trois Mai deux mil vingt cinq

MINUTE N° 
DOSSIER N° RG 24/00461 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BKW
Jugement du 23 Mai 2025
GD/EH

AFFAIRE : [H] [K]/[12]


DEMANDEUR

Monsieur [H] [K]
né le 22 Juillet 1972 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume GRAUX, avocat au barreau D’AMIENS


DEFENDERESSE

[12]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [L] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Assesseur : Jacqueline VANHILLE, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier 

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 21 Mars 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.


En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 juillet 2019, M. [H] [K] a déclaré à la [Adresse 6] (ci-après [10]) une maladie professionnelle faisant état d’une “rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche”, sur la base d’un certificat médical initial du 23 avril 2019.

Par courrier du 21 novembre 2019, la [10] a notifié à M. [K] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

La [10] a fixé la date de consolidation de la maladie professionnelle à la date du 26 novembre 2021, retenant un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 10 %, dont 3 % d’incidence professionnelle.

M. [K] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après [9]), laquelle, par décision du 16 mai 2023, a rejeté sa contestation.

Par requête expédiée le 20 juillet 2023 et reçue au greffe du tribunal le 1er août 2023, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de contester la décision fixant son taux d’IPP à 7 %, outre 3 % au titre de l’incidence professionnelle.

Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et désigné le Dr [B] [F], expert près la cour d'appel de Douai, pour y procéder.

Par jugement du 20 septembre 2024, le tribunal a ordonné la radiation de la présente affaire et par conclusions expédiées le 17 novembre 2024, reçues au greffe le 18 novembre 2024, M. [K] a sollicité le rétablissement de l’affaire et la poursuite de l’instance.

À l’audience publique du 21 mars 2025, M. [K] demande au tribunal de :
- annuler la décision de la [9] du 16 mai 2023 ;
- entériner le rapport du Dr [F] quant au taux d’incapacité retenu de 15 % ;
- condamner la [10] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- le taux proposé par l’expert est conforme au barème applicable ;
- la fixation judiciaire du taux d’IPP ne résulte pas d’un vote auquel participeraient à égalité les médecins de la caisse et un médecin expert désigné par le tribunal ;
- la position de la caisse arrêtée de manière collégiale avec l’avis du médecin-conseil ne suffit pas à rendre sa décision inattaquable ;
- si le code de la sécurité sociale organise la possibilité de recours devant la [9] puis devant un tribunal, qui a la faculté d’organiser une mesure d’expertise, c’est parce que les médecins de la caisse, même collectivement, même unanimement, peuvent avoir une analyse erronée du taux d’IPP ;
- l’expert juridiciaire a répondu précisément aux questions qui lui ont été posées dans l’ordonnance qui l’a nommé.

La [Adresse 13] sollicite de la présente juridiction de :
- écarter l’expertise médicale réalisée par le Dr [F] et la dire non fondée ;
- confirmer le taux d’incapacité permanente fixé initialement et confirmé par la [9], composée d’un médecin-conseil et d’un médecin expert ;
- débouter en conséquence M. [K] de l’ensemble de ses prétentions.

Au soutien de ses demandes, elle expose que :
Sur le taux médical retenu,
- le médecin consultant fixe le taux à 12 % mais ne justifie aucunement de la pertinence de ce taux et ne démontre pas pourquoi le taux devrait être fixé à 12 % plutôt qu’à 10 % ;
- le médecin expert désigné par le tribunal ne tient pas compte du fait que seules l’antépulsion, l’abduction et la rotation interne sont considérées comme étant légèrement limitées contrairement à l’adduction, la rétropulsion et la rotation externe qui sont normales et symétriques ;
- entériner cette expertise reviendrait à écarter 3 avis médicaux allant dans le même sens, à savoir l’avis médical initial, l’avis de la [9] composé d’un médecin-conseil et d’un médecin expert et le nouvel avis du médecin-conseil suite à l’expertise ;
- il apparaîtrait fortement inéquitable que seul l’avis du Dr [F], imparfaitement motivé, remette en cause les avis concordants de deux médecins conseils et d’un autre médecin expert. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la demande d’annulation de la décision de la [9] du 16 mai 2023 

Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme de sécurité sociale ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même. 

Lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du tribunal judiciaire n’est donc pas d’annuler, d’infirmer ou de confirmer la décision de l’organisme concerné, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et de trancher le litige conformément à son objet. 

M. [K] sera ainsi débouté de sa demande d’infirmation de la décision de la [10] datée du 16 mai 2023. 

Sur la contestation du taux d’IPP

La victime qui garde une infirmité permanente a droit à une indemnisation. Si l’incapacité permanente est inférieure à 10 %, la victime a droit à une indemnité en capital en application des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale. Le montant de l’indemnité en capital est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par l’article D. 434-1 du même code. 

Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, la victime a droit à une rente calculée d’après le salaire annuel antérieur et le taux d’incapacité en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale disposent que le taux de l’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés audit code. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.

Le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie à la date de guérison ou de consolidation des séquelles résultant de l’accident du travail, la maladie professionnelle ou la rechute.

Afin de déterminer le taux d’incapacité permanente, il peut être appliqué un coefficient professionnel qui tient compte, par exemple, des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire.

Le barème indique ainsi que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin-conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire, est précisée dans l’évaluation du taux d’incapacité.

Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail (Annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale) indique en effet :
“1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité:
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques..

DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10

En l’espèce, la lettre de notification du 27 avril 2022 adressée par la [10] à l’assuré indique que le taux a été fixé à 10 %, en raison des conclusions médicales suivantes: 
“ Séquelles d’une rupture de coiffe gauche chez un gaucher traitée par arthroscopie de l’épaule gauche décompression sous acromiale cléïdectomie ténotomie du biceps réparation du sub-scapulaire le 28/06/2019 ; caractérisée par des douleurs accentuées par l’abduction active, avec limitation légère des amplitudes passives à plusieurs mouvements en élévation abduction-antépulsion avec un déficit de 10° à 20 °en rotation interne avec un déficit de 10° associé à un léger déficit de la préhension de 10% et de la force d’opposition du pouce de 33% sans amyotrophie nécessitant la prise d’antalgique de palier 1et d’anti-inflammatoire. §1-1-2 Barème indicatif AT/MP.”

Dans son rapport d’expertise, l’expert commis par la présente juridiction a rappelé les antécédents du requérant et a listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, dont notamment les éléments du médecin-conseil de la [10]. Il a réalisé un examen clinique de l’intéressé. Après analyse, il a retenu de ces éléments qu’à la date du 26 novembre 2021, l’examen du médecin-conseil met en évidence une limitation légère de tous les mouvements sur le membre dominant à gauche, en lien avec sa tendinopathie et les séquelles constatées au décours de l’arthroplastie. Il souligne que conformément au barème indicatif d’invalidité du code de la sécurité sociale, ces éléments médicaux ouvrent droit à un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 10 % et 15 %.

Il en conclut qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % pouvait être retenu.

Le tribunal relève que, selon ce barème, « les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit. Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun ».

Si la [10] relève que le médecin consultant ne démontre pas dans son rapport pourquoi le taux devrait être fixé à 12 % plutôt qu’à 10 %, force est de relever que ce dernier a réalisé un examen clinique de l’intéressé où il est fait état de : “une rotation interne non limitée sur l’épaule gauche en actif, une rotation externe également non limitée en actif, une élévation antérieure limitée à gauche à -15% par rapport à la droite ; un mouvement complexe amenant la droite en regard de T8 et ne permettant pas de rapprocher la main gauche région dorsale, avec un arrêt de la main au niveau de la fesse gauche, sans déficit musculaire au niveau du membre supérieur gauche par rapport à la droite.”

Par ailleurs, pour rendre son avis, le Dr [F] a étudié les éléments et pièces mis à sa disposition, tels que notamment :
- l’avis du médecin-conseil de la [10],
- un courrier de consultation au [8] [Localité 15] en traumatologie en date du 10 août 2022,
- un compte-rendu d’hospitalisation du 6 au 9 juin 2023 pour une chirurgie d’arthroplastie inversée de l’épaule gauche,
- un compte-rendu de consultation de contrôle en traumatologie au [8] [Localité 15] en date du 4 juillet 2023,
- un compte-rendu d’hospitalisation en rééducation à l’institut [7] du 24 juillet au 18 août 2023,
- un compte-rendu de consultation en traumatologie au [8] [Localité 15] du 1er août 2023.

Si à la lecture des conclusions du service médical de la [Adresse 13] du 28 mars 2024, le médecin-conseil a considéré que dans la situation du requérant, la limitation légère ne concernait pas tous les mouvements mais uniquement certains mouvements (antépulsion, abduction et rotation interne), force est de relever que l’expert s’est appuyé sur les éléments du médecin-conseil de la [10] pour émettre ses conclusions.

Le tribunal observe que la [10] qui se borne lors de l’audience à faire état des trois avis médicaux allant dans le même sens, à savoir l’avis médical initial, l’avis de la [9] composé d’un médecin-conseil et d’un médecin expert et le nouvel avis du médecin-conseil suite à l’expertise, appartenant tous au corps de l’assurance maladie, ne produit aucun élément extrinsèque ou moyen de nature à remettre en cause l’analyse du médecin consultant.

En conséquence, conformément au barème indicatif fixant le taux d’IPP entre 10 % et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements en dominant et à la lumière des conclusions claires et précises présentées par l’expert, le tribunal décide d’adopter l’avis de l’expert et de fixer à 12 % le taux d’incapacité permanente de M. [K] à la date du 26 novembre 2021, soit la date de consolidation de son état, consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 18 juillet 2019.

S'agissant du coefficient professionnel, l’expert a en outre considéré qu’un taux supplémentaire d’au moins 3 % était justifié pour inaptitude avec licenciement en décours, lequel n’est contesté par aucune des parties.
En conséquence, le tribunal décide de fixer à 15 %, dont 3 % d’incidence professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] à la date du 26 novembre 2021, soit la date de consolidation de son état consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 18 juillet 2019.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.

La [Adresse 11] qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE M. [H] [K] de sa demande d’annulation de la décision de la [9] du 16 mai 2023 ;

FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] [K] à 15 % à la date du 26 novembre 2021, dont 3 % de coefficient professionnel ;

CONDAMNE la [Adresse 13] au paiement des dépens d’instance ;

RAPPELLE que les frais d'expertise seront pris en charge par la [5] par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale.


LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D434-1, code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale R434-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-04T19:56:05.687Z.