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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 mai 2025, n° 24/00523

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Le 29 avril 2019, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Eure a accordé à Monsieur [Y] [T] une prestation de compensation du handicap- Aides humaines à domicile d’un montant de 303,41 euros sur la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2024. 

Le 17 septembre 2021 la MDPH a attribué à Monsieur [Y] [T] une assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) valable du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2024 son taux d’incapacité étant supérieur ou égal à 80 % et ce dernier justifiant d’un besoin d’un aidant familial pour une aide à domicile.

Par formulaire du 1er septembre 2023 réceptionné le 6 septembre 2023 Monsieur [Y] [T] a adressé à la MDPH une demande de renouvellement de l’AVPF bénéficiant à sa mère aidant familial Madame [I] [T].

Par courrier du 26 septembre 2023, la MDPH a accusé réception de la demande d’AVPF formée par Monsieur [Y] [T] lui demandant de lui adresser toutes les pièces nécessaires à l’instruction du dossier.
. 
Par décision du 6 février 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a reconnu à Monsieur [Y] [T] le besoin d’un aidant familial pouvant bénéficier du renouvellement de l’affiliation gratuite à l’AVPF du 1er février 2024 au 31 janvier 2027. 

A la demande de Monsieur [Y] [T] en date du 22 mai 2024, faisant état d’un déménagement chez sa mère à [Localité 3], son dossier a été transféré à la MDPH de Seine et Marne le 19 juin 2024. 

Par lettre recommandée en date du 18 octobre 2024 Madame [T] a saisi le pole social d’une contestation de la décision du 6 février 2024 soutenant qu’il n’a pas été statué sur sa demande de PCH accompagnant celle d’AVPF et réclamant le paiement de ses droits PCH à compter du 31 janvier 2024 ;

 A l’audience qui s’est tenue le 16 janvier 2025 Madame [T] a maintenu les termes de son recours.

 Elle a fait valoir qu’elle a complété une demande de renouvellement de PCH et d’AVPF pour son fils et qu’elle n’a pas eu de réponse concernant la PCH. Elle indique que la MDPH aurait dû l’informer qu’une erreur a été faite sur le remplissage du formulaire. Elle précise avoir contacté la MDPH à plusieurs reprises entre février et juin 2024 pour tenter de régulariser la situation sans succès. Elle indique avoir sollicité le transfert du dossier en Seine et Marne qui est intervenu en novembre 2024. Elle demande le versement de la PCH qui est due à son fils entre février et octobre 2024.

La MDPH a demandé au tribunal de rejeter le recours de Madame [T] comme étant irrecevable. 
Elle relève que Madame [T] a adressé pour le compte de Monsieur [T] un recours contentieux sans avoir adressé de RAPO à la MDPH avant de saisir le juge. 
Elle précise par ailleurs qu’aucun grief ne peut lui être imputé dans la mesure où dans le cadre du formulaire de demande Monsieur [T] a précisé plusieurs fois que sa demande visait uniquement le renouvellement de la demande d’AVPF. Elle ajoute que suite à la demande de transfert du 31 mai 2024 le dossier a été effectivement transféré avec les droits en cours à la MDPH de Seine et Marne le 19 juin 2024. 


La Caisse aux affaires familiales de l’Eure a indiqué que la PCH est versé par le conseil départemental, précisant se limiter à prendre en charge l’AVPF.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le recours formé par Madame [T] au titre du renouvellement de la Prestation Compensatoire du Handicap
Aux termes de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L.751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
En application de l’article L.245-4 du même code, l'élément de la prestation relevant du 1o de l'article L.245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
En vertu de l’article D 245-25 du code de l’action sociale et des familles la demande de renouvellement de la PCH accompagnée de toutes les pièces justificatives demandées doit être adressée à la MDPH au moins 6 mois avant la date d’expiration de la période d’attribution. La PCH est attribuée sur décision de la CDAPH à compter du 1er jour du mois du dépôt de la demande. 

En l’espèce, les éléments produits par les parties établissent que :
-par décision du 29 avril 2019, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Eure a accordé à Monsieur [Y] [T] une prestation de compensation du handicap- Aides humaines à domicile d’un montant de 303,41 euros sur la période du 1ere février 2019 au 31 janvier 2024 
-par décision du 17 septembre 2021 la MDPH a par ailleurs attribué à ce dernier une assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) au bénéfice de son aidant familial valable du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2024 son taux d’incapacité étant supérieur ou égal à 80 % et ce dernier justifiant d’un besoin d’un aidant familial pour une aide à domicile.

Force est de relever que dans le formulaire de demande complétée par Madame [T] pour le compte de son fils le 6 septembre 2023 il a été visé expressément et uniquement le renouvellement de l’AVPF et que la décision de la MDPH du 6 février 2024 intervenu après avis de la CDPAH du 5 février 2024 n’a concerné que l’octroi d’une AVPF au bénéfice de l’aidant familial objet de la demande de renouvellement.

A la date où Madame [T] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire contestant l’absence de renouvellement de la PCH à compte du 31 janvier 2024 aucune demande administrative d’octroi d’une PCH dans les conditions de l’article D 245-25 du CASF n’a été formulée par cette dernière et a fortiori aucune décision prise par la MDPH de l’Eure n’est intervenue. 

Le tribunal ne peut dans ces conditions se saisir et statuer sur une demande d’octroi de PCH qui n’a été aucunement formulée préalablement auprès de la MDPH dans les formes règlementaires requises et ce quand bien même la MDPH ne justifie pas avoir invité Monsieur [T] six mois avant l’expiration de la période d’attribution à lui adresser une demande de renouvellement de PCH alors que cette information lui incombait. 

Le recours formé par Madame [T] sera donc déclaré irrecevable. 

Sur les dépens

Madame [T] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, 
Déclare irrecevable le recours formé par Madame [T] ;
Condamne Madame [T] aux dépens. 


Le Greffier Le Président
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

RG N° : N° RG 24/00523 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4XB
NAC : Demande en paiement de prestations

JUGEMENT DU 22 Mai 2025



DEMANDEUR(S)

Madame [I] [T], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne


DÉFENDEUR(S)

CAF DE L’EURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [N] [B] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

MDPH DE L’EURE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [C] [W] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

HOTEL DU DEPARTEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : François BERNARD, magistrat

ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
 Jean-Paul LE QUERE

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 16 Janvier 2025

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile le 27 mars 2025, prorogé au 22 mai 2025, contradictoirement, en premier ressort.



EXPOSE DU LITIGE 

Le 29 avril 2019, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Eure a accordé à Monsieur [Y] [T] une prestation de compensation du handicap- Aides humaines à domicile d’un montant de 303,41 euros sur la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2024. 

Le 17 septembre 2021 la MDPH a attribué à Monsieur [Y] [T] une assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) valable du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2024 son taux d’incapacité étant supérieur ou égal à 80 % et ce dernier justifiant d’un besoin d’un aidant familial pour une aide à domicile.

Par formulaire du 1er septembre 2023 réceptionné le 6 septembre 2023 Monsieur [Y] [T] a adressé à la MDPH une demande de renouvellement de l’AVPF bénéficiant à sa mère aidant familial Madame [I] [T].

Par courrier du 26 septembre 2023, la MDPH a accusé réception de la demande d’AVPF formée par Monsieur [Y] [T] lui demandant de lui adresser toutes les pièces nécessaires à l’instruction du dossier.
. 
Par décision du 6 février 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a reconnu à Monsieur [Y] [T] le besoin d’un aidant familial pouvant bénéficier du renouvellement de l’affiliation gratuite à l’AVPF du 1er février 2024 au 31 janvier 2027. 

A la demande de Monsieur [Y] [T] en date du 22 mai 2024, faisant état d’un déménagement chez sa mère à [Localité 3], son dossier a été transféré à la MDPH de Seine et Marne le 19 juin 2024. 

Par lettre recommandée en date du 18 octobre 2024 Madame [T] a saisi le pole social d’une contestation de la décision du 6 février 2024 soutenant qu’il n’a pas été statué sur sa demande de PCH accompagnant celle d’AVPF et réclamant le paiement de ses droits PCH à compter du 31 janvier 2024 ;

 A l’audience qui s’est tenue le 16 janvier 2025 Madame [T] a maintenu les termes de son recours.

 Elle a fait valoir qu’elle a complété une demande de renouvellement de PCH et d’AVPF pour son fils et qu’elle n’a pas eu de réponse concernant la PCH. Elle indique que la MDPH aurait dû l’informer qu’une erreur a été faite sur le remplissage du formulaire. Elle précise avoir contacté la MDPH à plusieurs reprises entre février et juin 2024 pour tenter de régulariser la situation sans succès. Elle indique avoir sollicité le transfert du dossier en Seine et Marne qui est intervenu en novembre 2024. Elle demande le versement de la PCH qui est due à son fils entre février et octobre 2024.

La MDPH a demandé au tribunal de rejeter le recours de Madame [T] comme étant irrecevable. 
Elle relève que Madame [T] a adressé pour le compte de Monsieur [T] un recours contentieux sans avoir adressé de RAPO à la MDPH avant de saisir le juge. 
Elle précise par ailleurs qu’aucun grief ne peut lui être imputé dans la mesure où dans le cadre du formulaire de demande Monsieur [T] a précisé plusieurs fois que sa demande visait uniquement le renouvellement de la demande d’AVPF. Elle ajoute que suite à la demande de transfert du 31 mai 2024 le dossier a été effectivement transféré avec les droits en cours à la MDPH de Seine et Marne le 19 juin 2024. 


La Caisse aux affaires familiales de l’Eure a indiqué que la PCH est versé par le conseil départemental, précisant se limiter à prendre en charge l’AVPF. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le recours formé par Madame [T] au titre du renouvellement de la Prestation Compensatoire du Handicap
Aux termes de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L.751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
En application de l’article L.245-4 du même code, l'élément de la prestation relevant du 1o de l'article L.245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
En vertu de l’article D 245-25 du code de l’action sociale et des familles la demande de renouvellement de la PCH accompagnée de toutes les pièces justificatives demandées doit être adressée à la MDPH au moins 6 mois avant la date d’expiration de la période d’attribution. La PCH est attribuée sur décision de la CDAPH à compter du 1er jour du mois du dépôt de la demande. 

En l’espèce, les éléments produits par les parties établissent que :
-par décision du 29 avril 2019, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Eure a accordé à Monsieur [Y] [T] une prestation de compensation du handicap- Aides humaines à domicile d’un montant de 303,41 euros sur la période du 1ere février 2019 au 31 janvier 2024 
-par décision du 17 septembre 2021 la MDPH a par ailleurs attribué à ce dernier une assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) au bénéfice de son aidant familial valable du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2024 son taux d’incapacité étant supérieur ou égal à 80 % et ce dernier justifiant d’un besoin d’un aidant familial pour une aide à domicile.

Force est de relever que dans le formulaire de demande complétée par Madame [T] pour le compte de son fils le 6 septembre 2023 il a été visé expressément et uniquement le renouvellement de l’AVPF et que la décision de la MDPH du 6 février 2024 intervenu après avis de la CDPAH du 5 février 2024 n’a concerné que l’octroi d’une AVPF au bénéfice de l’aidant familial objet de la demande de renouvellement.

A la date où Madame [T] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire contestant l’absence de renouvellement de la PCH à compte du 31 janvier 2024 aucune demande administrative d’octroi d’une PCH dans les conditions de l’article D 245-25 du CASF n’a été formulée par cette dernière et a fortiori aucune décision prise par la MDPH de l’Eure n’est intervenue. 

Le tribunal ne peut dans ces conditions se saisir et statuer sur une demande d’octroi de PCH qui n’a été aucunement formulée préalablement auprès de la MDPH dans les formes règlementaires requises et ce quand bien même la MDPH ne justifie pas avoir invité Monsieur [T] six mois avant l’expiration de la période d’attribution à lui adresser une demande de renouvellement de PCH alors que cette information lui incombait. 

Le recours formé par Madame [T] sera donc déclaré irrecevable. 

Sur les dépens

Madame [T] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, 
Déclare irrecevable le recours formé par Madame [T] ;
Condamne Madame [T] aux dépens. 


Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2025-07-04T20:36:04.843Z.