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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2025, n° 24/00110

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistré le 30 mai 2023 par le tribunal administratif de Bordeaux, monsieur [K] [J] a formé un recours contre la décision du 14 février 2023 par laquelle la caisse d’allocation familiale (CAF) de la Gironde a refusé de lui verser l’allocation adulte handicapé (AAH) accordée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde.

Par ordonnance du 11 Juillet 2023, la présidente du tribunal administratif a rejeté la requête formée par monsieur [K] [J] comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre et l’a transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

L’affaire est arrivée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 juillet 2023 et a été enrôlée sous le numéro RG 24/00110.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 Février 2025 à l’issue de laquelle elle a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 14 avril 2025 à la demande de la CAF.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 avril 2025.

À l’audience, le Défenseur des droits, qui n’a pas la qualité de partie intervenante au sens du Code de procédure civile, est toutefois intervenu dans le cadre des attributions que lui confère l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011. Il a présenté ses observations en renvoyant à ses écritures en date du 6 février 2025.

Le Défenseur des droits soutient que le refus opposé par la Caisse d’allocations familiales à monsieur [K] [J], bénéficiaire de la protection temporaire, de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés (AAH), constitue une atteinte injustifiée à son droit au respect des biens, protégé par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir que si en effet l’article D.115-1 du Code de la sécurité sociale ne mentionnait pas la protection temporaire, la CAF pouvait faire une application de l’article L.821-1 en se fondant uniquement sur la régularité du séjour. Il rappelle que la Cour de cassation considère qu’une disposition législative prévoyant un décret d’application entre en vigueur dès sa publication, dès lors qu’elle est rédigée en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre son application immédiate.

Le Défenseur des droits souligne qu’en tout état de cause monsieur [K] [J] bénéficie de la protection temporaire instituée par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, relative à l’octroi d’une protection immédiate en cas d’afflux massif de personnes déplacées. Cette directive, transposée en droit interne aux articles L.581-1 à L.581-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reconnaît aux bénéficiaires de ce statut un ensemble de droits, notamment le droit d’accès à l’emploi, destiné à leur permettre de subvenir à leurs besoins essentiels et de bénéficier d’une protection sociale adéquate. Dès lors, même si les textes n’ouvrent pas expressément droit à l’AAH, le Défenseur des droits estime qu’exclure les bénéficiaires de la protection temporaire en situation de handicap, et donc dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle, revient à les priver injustement d’un droit substantiel lié à leur statut. Une telle exclusion méconnaît d’après lui le principe de non-discrimination fondée sur le handicap et porte atteinte à l’effectivité de la protection prévue par le droit européen.



N° RG 24/00110 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YV7S


Enfin, il fait valoir que le caractère temporaire du droit au séjour conféré par ce statut ne saurait, en soi, constituer un motif légitime d’exclusion du bénéfice de l’AAH. Il soutient que ce droit, bien qu’ayant vocation à prendre fin avec la disparition des circonstances exceptionnelles ayant justifié son octroi, peut être prolongé, comme en témoigne la situation des ressortissants ukrainiens, dont la présence sur le territoire national est autorisée depuis plus de trois ans. Ainsi, la durée du séjour ne peut raisonnablement fonder une différenciation de traitement au détriment des personnes en situation de handicap bénéficiant de cette protection.

Le conseil de monsieur [K] [J], placé sous tutelle et représenté par sa sœur et tutrice légale, [Z] [G], demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement à l’audience :
- d’annuler la décision de la commission de recours amiable rendue le 26 mars 2024 ;
- d’enjoindre la CAF de la Gironde de rétablir monsieur [K] [J] dans ses droits à l’AAH dont il était bénéficiaire entre le 1er septembre 2022 et le 30 septembre 2023 dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- de condamner la CAF à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.

Le conseil de monsieur [K] [J] fait valoir que le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) doit être reconnu aux personnes placées sous le régime de la protection temporaire, dès lors qu’elles sont dépourvues de ressources, en application des articles 13 §2 et 13 §4 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001. Cette directive, relative à l’instauration de normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées, prévoit notamment un accès effectif au marché du travail pour les bénéficiaires de ce statut, ainsi qu’un niveau minimal de protection sociale.

Il souligne que si ce droit d’accès à l’emploi est garanti par les textes, monsieur [K] [J] est dans l’impossibilité d’en bénéficier en raison de son état de santé. En effet, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 80 %, ce qui le rend inapte à toute activité professionnelle. Il soutint que dès lors, l’exclusion du bénéfice de l’AAH revient à priver une personne en situation de handicap d’une composante essentielle de la protection temporaire, constituant ainsi une discrimination indirecte fondée sur le handicap, au sens du droit européen et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

Concernant la durée du séjour, le conseil de monsieur [K] [J] observe que, bien que le droit au séjour conféré par la protection temporaire soit en principe provisoire, il demeure conditionné par la cessation du conflit en Ukraine, lequel se prolonge depuis plus de trois ans. Il expose que cette stabilité dans le temps prive de toute pertinence l’argument tiré du caractère temporaire du titre de séjour pour justifier une exclusion de l’AAH.

Sur le moyen tiré de l’erreur de droit, le conseil de monsieur [K] [J] se réfère aux observations du Défenseur des droits du 6 février 2025. Ce dernier soutient que l’abrogation de l’article D.115-1 du Code de la sécurité sociale supprime la liste des titres de séjour ouvrant droit à l’AAH permettant ainsi en l’absence d’arrêté de faire une application directe de l’article L.821-1 du même code. Il en résulte que la condition de régularité du séjour, si elle devait être opposée, ne saurait être interprétée de manière restrictive, sauf à méconnaître le principe de légalité. À défaut de précision suffisante dans les textes, cette condition ne peut être opposée à monsieur [K] [J]. À tout le moins, il expose qu’il conviendrait de se référer, par analogie, à la liste des titres de séjour admis pour l’affiliation à l’assurance maladie, laquelle reconnaît l’autorisation provisoire de séjour portant la mention de protection temporaire.

Le conseil critique en outre la position de la CNAM, selon laquelle les bénéficiaires de cette autorisation provisoire seraient exclus du bénéfice de l’AAH, sur la base de lettres réseau dépourvues de toute valeur réglementaire. Il estime que cette instruction administrative ajoute une condition non prévue par les textes, constituant ainsi une exclusion sans base légale.
Enfin, il soutient que cette exclusion injustifiée porte atteinte au droit de monsieur [K] [J] au respect de ses biens, au sens de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, l’AAH constituant un droit à caractère patrimonial. Il conclut en rappelant que monsieur [K] [J], en tant que réfugié ukrainien, n’a pas choisi librement le statut de bénéficiaire de la protection temporaire mais que l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée résulte d’une procédure collective d’accueil imposée par le contexte du conflit armé. En refusant de prendre en compte les particularités de sa situation personnelle, la CAF a commis une erreur manifeste d’appréciation. 

La Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde, valablement représentée, demande au tribunal, par conclusions du 27 janvier 2025 et conclusions additionnelle et responsives du 19 mars 2025 soutenues oralement à l’audience, de :
- Constater la compétence de l’auteur de l’acte attaqué ;
- Constater la motivation de l’acte attaqué ;
- Constater le bienfondé de la décision de la CRA du 26 mars 2024 ;
- Constater l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans la décision du 26 mars 2024 ;
- Constater le droit au respect de la vie privée et familiale de monsieur [K] [J] ;
- Rejeter la demande d’injonction et d’astreinte formulée par monsieur [K] [J] ;
- Rejeter les demandes pécuniaires au titre de l’article L.761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique formulées par monsieur [K] [J] ;
- Rejeter le recours n° 24-00110 formée par monsieur [K] [J] ;
- Condamner monsieur [K] [J] aux éventuels frais d’exécution et aux dépens. 

La CAF de la Gironde justifie son refus d’ouverture du droit à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en se référant à une instruction de la CNAM (Caisse nationale d’assurance maladie), destinée à garantir l’égalité de traitement entre les caisses. Cette instruction maintient l’exclusion de l’autorisation provisoire de séjour (APS) portant la mention « protection temporaire » parmi les titres de séjour ouvrant droit à l’AAH, conformément à l’article L.115-1 du Code de la sécurité sociale, qui ne mentionne pas expressément ce type de titre.
La CAF estime que l’APS présente un caractère temporaire qui, à lui seul, ne permet pas d’ouvrir droit à l’AAH. Elle s’appuie également sur les lettres réseau diffusées par la CNAM, qui excluent expressément ce titre de la liste des documents permettant l’ouverture des droits à l’AAH. Elle considère que cette exclusion ne constitue pas une discrimination, dès lors qu’elle repose sur un critère objectif – la nature du titre de séjour – et non sur la situation de handicap de l’intéressé. La CAF soutient qu’aucune erreur d’appréciation ne peut lui être reprochée, dans la mesure où elle applique strictement les textes en vigueur et les instructions reçues dans le cadre de sa mission. Concernant l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, la CAF ne conteste pas que certaines prestations sociales puissent, dans certaines circonstances, constituer des droits patrimoniaux. Toutefois, elle rappelle que pour bénéficier de cette protection, il faut établir soit l’existence d’un bien actuel, soit celle d’une espérance légitime d’en obtenir un. La CAF soutient qu’il n’existe ni bien actuel ni espérance légitime, dans la mesure où, même si la MDPH a reconnu un taux d’incapacité ouvrant potentiellement droit à l’AAH, le versement de cette prestation reste subordonné à la vérification des conditions administratives, au premier rang desquelles figure la détention d’un titre de séjour permettant l’ouverture du droit. À défaut, aucun droit effectif ni aucune espérance légitime ne peut être reconnu au sens de la Convention.

Enfin, la CAF relève que l’intéressé a sollicité l’aide personnalisée au logement (APL) sur le fondement de son statut de bénéficiaire de la protection temporaire, et non en qualité de titulaire d’un autre titre de séjour, notamment une carte mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il ne pouvait, selon elle, prétendre à l’AAH, cette dernière n’étant pas versée aux personnes sous protection temporaire. La CAF souligne enfin que l’AAH n’est pas l’unique prestation permettant d’assurer des moyens de subsistance, et que d’autres aides sociales pouvaient être sollicitées.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur le rejet du versement de l’AAH

Aux termes de l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er mai 2021 au 1er septembre 2023, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est ouverte aux personnes en situation de handicap résidant régulièrement sur le territoire national. Pour les ressortissants étrangers, la régularité du séjour constitue une condition légale d’ouverture du droit à cette prestation.

L’article D. 821-8 du même code renvoie à l’article D. 115-1 du Code de la sécurité sociale, lequel listait de manière limitative les titres ou documents justifiant d’un séjour régulier. Ce texte a été abrogé par le décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, ce qui implique que la régularité du séjour s’apprécie désormais directement au regard des dispositions légales et réglementaires, sans liste.

Cependant, il convient de relever que le droit de séjour du demandeur relève d’un régime dérogatoire, celui de la protection temporaire mise en œuvre par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du 4 mars 2022, fondée sur la directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001, transposée dans le droit national aux articles L. 581-1 et suivants du CESEDA.

Ce régime, déclenché dans un contexte exceptionnel pour les personnes fuyant la guerre en Ukraine, constitue un dispositif autonome et dérogatoire au droit commun, conformément au principe specialia generalibus derogant. Il ouvre droit à des prestations ciblées et limitées, parmi lesquelles :
-l’accès immédiat au marché du travail (article R. 581-4 du CESEDA) ;
-l’accès à l’hébergement et au logement, avec éligibilité aux APL conformément à l’instruction ministérielle du 22 mars 2022, NOR : LOGI2209326C ;
-le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) (article D. 581-7 du CESEDA) ;
-un accompagnement social individualisé ;
-la protection universelle maladie (PUMA).

L’allocation aux adultes handicapés ne figure pas parmi les prestations expressément ouvertes aux bénéficiaires de la protection temporaire. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce régime pour revendiquer un droit à l’AAH, qui relève d’un cadre juridique distinct.

Contrairement à ses affirmations, monsieur [K] [J], en situation de handicap, a bénéficié durant la période du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2023 des dispositifs de protection ainsi que de moyens de subsistance puisqu’il n’est pas contesté que ce dernier a joui de l’ensemble des aides précitées. Par ailleurs, il ne disposait pas d’un droit acquis ni d’un bien effectif au sens de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme. Il ne pouvait par ailleurs pas nourrir une espérance légitime au sens de la jurisprudence de la CEDH (CEDH Stec et autres c. Royaume-Uni du 12 avril 2006), en l’absence de disposition nationale ou européenne lui garantissant le bénéfice de l’AAH au vu de son statut temporaire.

Il appartenait ainsi au législateur de déterminer les conditions d’accès à cette prestation en tenant compte de la nature exceptionnelle et limitée du dispositif de protection temporaire. 

Dès lors, la décision de refus opposée par la caisse d’allocations familiales est légalement justifiée et ne porte aucune atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de monsieur [K] [J].

- Sur les autres demandes

Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

Monsieur [K] [J], qui succombe, sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La nécessité d’ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale n’est pas démontrée en l’espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DEBOUTE monsieur [K] [J] de son recours à l’encontre de la décision de la CAF refusant le versement de l’AAH ;

DEBOUTE monsieur [K] [J] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens, 

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/00110 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YV7S



88E


N° RG 24/00110 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YV7S

__________________________

23 juin 2025 
__________________________


AFFAIRE :

[K] [J]

C/

CAF DE LA GIRONDE



__________________________


CCC délivrées
à 

M. [K] [J]

Mme [G]

CAF DE LA GIRONDE

la SELARL CONQUAND-VALAY



___________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 23 juin 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré, 
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Marie CAMAX, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés.

DÉBATS :
À l’audience publique du 14 avril 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, en présence de Madame [B] [O], Greffier stagiaire.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [J]
né le 25 Juillet 1984 
12 Bis, Rue André Lamande
33390 BLAYE
représenté par Maître Céline VALAY de la SELARL CONQUAND-VALAY, avocats au barreau de BORDEAUX, en présence de Mme [Z] [G] en qualité de tutrice de Monsieur [J], et Mme [A] [P] , en qualité de Défenseur des droits, munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDERESSE :

CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX
représentée par M. [V] [U], muni d’un pouvoir spécial


N° RG 24/00110 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YV7S


EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistré le 30 mai 2023 par le tribunal administratif de Bordeaux, monsieur [K] [J] a formé un recours contre la décision du 14 février 2023 par laquelle la caisse d’allocation familiale (CAF) de la Gironde a refusé de lui verser l’allocation adulte handicapé (AAH) accordée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde.

Par ordonnance du 11 Juillet 2023, la présidente du tribunal administratif a rejeté la requête formée par monsieur [K] [J] comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre et l’a transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

L’affaire est arrivée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 juillet 2023 et a été enrôlée sous le numéro RG 24/00110.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 Février 2025 à l’issue de laquelle elle a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 14 avril 2025 à la demande de la CAF.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 avril 2025.

À l’audience, le Défenseur des droits, qui n’a pas la qualité de partie intervenante au sens du Code de procédure civile, est toutefois intervenu dans le cadre des attributions que lui confère l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011. Il a présenté ses observations en renvoyant à ses écritures en date du 6 février 2025.

Le Défenseur des droits soutient que le refus opposé par la Caisse d’allocations familiales à monsieur [K] [J], bénéficiaire de la protection temporaire, de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés (AAH), constitue une atteinte injustifiée à son droit au respect des biens, protégé par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir que si en effet l’article D.115-1 du Code de la sécurité sociale ne mentionnait pas la protection temporaire, la CAF pouvait faire une application de l’article L.821-1 en se fondant uniquement sur la régularité du séjour. Il rappelle que la Cour de cassation considère qu’une disposition législative prévoyant un décret d’application entre en vigueur dès sa publication, dès lors qu’elle est rédigée en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre son application immédiate.

Le Défenseur des droits souligne qu’en tout état de cause monsieur [K] [J] bénéficie de la protection temporaire instituée par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, relative à l’octroi d’une protection immédiate en cas d’afflux massif de personnes déplacées. Cette directive, transposée en droit interne aux articles L.581-1 à L.581-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reconnaît aux bénéficiaires de ce statut un ensemble de droits, notamment le droit d’accès à l’emploi, destiné à leur permettre de subvenir à leurs besoins essentiels et de bénéficier d’une protection sociale adéquate. Dès lors, même si les textes n’ouvrent pas expressément droit à l’AAH, le Défenseur des droits estime qu’exclure les bénéficiaires de la protection temporaire en situation de handicap, et donc dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle, revient à les priver injustement d’un droit substantiel lié à leur statut. Une telle exclusion méconnaît d’après lui le principe de non-discrimination fondée sur le handicap et porte atteinte à l’effectivité de la protection prévue par le droit européen.



N° RG 24/00110 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YV7S


Enfin, il fait valoir que le caractère temporaire du droit au séjour conféré par ce statut ne saurait, en soi, constituer un motif légitime d’exclusion du bénéfice de l’AAH. Il soutient que ce droit, bien qu’ayant vocation à prendre fin avec la disparition des circonstances exceptionnelles ayant justifié son octroi, peut être prolongé, comme en témoigne la situation des ressortissants ukrainiens, dont la présence sur le territoire national est autorisée depuis plus de trois ans. Ainsi, la durée du séjour ne peut raisonnablement fonder une différenciation de traitement au détriment des personnes en situation de handicap bénéficiant de cette protection.

Le conseil de monsieur [K] [J], placé sous tutelle et représenté par sa sœur et tutrice légale, [Z] [G], demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement à l’audience :
- d’annuler la décision de la commission de recours amiable rendue le 26 mars 2024 ;
- d’enjoindre la CAF de la Gironde de rétablir monsieur [K] [J] dans ses droits à l’AAH dont il était bénéficiaire entre le 1er septembre 2022 et le 30 septembre 2023 dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- de condamner la CAF à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.

Le conseil de monsieur [K] [J] fait valoir que le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) doit être reconnu aux personnes placées sous le régime de la protection temporaire, dès lors qu’elles sont dépourvues de ressources, en application des articles 13 §2 et 13 §4 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001. Cette directive, relative à l’instauration de normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées, prévoit notamment un accès effectif au marché du travail pour les bénéficiaires de ce statut, ainsi qu’un niveau minimal de protection sociale.

Il souligne que si ce droit d’accès à l’emploi est garanti par les textes, monsieur [K] [J] est dans l’impossibilité d’en bénéficier en raison de son état de santé. En effet, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 80 %, ce qui le rend inapte à toute activité professionnelle. Il soutint que dès lors, l’exclusion du bénéfice de l’AAH revient à priver une personne en situation de handicap d’une composante essentielle de la protection temporaire, constituant ainsi une discrimination indirecte fondée sur le handicap, au sens du droit européen et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

Concernant la durée du séjour, le conseil de monsieur [K] [J] observe que, bien que le droit au séjour conféré par la protection temporaire soit en principe provisoire, il demeure conditionné par la cessation du conflit en Ukraine, lequel se prolonge depuis plus de trois ans. Il expose que cette stabilité dans le temps prive de toute pertinence l’argument tiré du caractère temporaire du titre de séjour pour justifier une exclusion de l’AAH.

Sur le moyen tiré de l’erreur de droit, le conseil de monsieur [K] [J] se réfère aux observations du Défenseur des droits du 6 février 2025. Ce dernier soutient que l’abrogation de l’article D.115-1 du Code de la sécurité sociale supprime la liste des titres de séjour ouvrant droit à l’AAH permettant ainsi en l’absence d’arrêté de faire une application directe de l’article L.821-1 du même code. Il en résulte que la condition de régularité du séjour, si elle devait être opposée, ne saurait être interprétée de manière restrictive, sauf à méconnaître le principe de légalité. À défaut de précision suffisante dans les textes, cette condition ne peut être opposée à monsieur [K] [J]. À tout le moins, il expose qu’il conviendrait de se référer, par analogie, à la liste des titres de séjour admis pour l’affiliation à l’assurance maladie, laquelle reconnaît l’autorisation provisoire de séjour portant la mention de protection temporaire.

Le conseil critique en outre la position de la CNAM, selon laquelle les bénéficiaires de cette autorisation provisoire seraient exclus du bénéfice de l’AAH, sur la base de lettres réseau dépourvues de toute valeur réglementaire. Il estime que cette instruction administrative ajoute une condition non prévue par les textes, constituant ainsi une exclusion sans base légale.
Enfin, il soutient que cette exclusion injustifiée porte atteinte au droit de monsieur [K] [J] au respect de ses biens, au sens de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, l’AAH constituant un droit à caractère patrimonial. Il conclut en rappelant que monsieur [K] [J], en tant que réfugié ukrainien, n’a pas choisi librement le statut de bénéficiaire de la protection temporaire mais que l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée résulte d’une procédure collective d’accueil imposée par le contexte du conflit armé. En refusant de prendre en compte les particularités de sa situation personnelle, la CAF a commis une erreur manifeste d’appréciation. 

La Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde, valablement représentée, demande au tribunal, par conclusions du 27 janvier 2025 et conclusions additionnelle et responsives du 19 mars 2025 soutenues oralement à l’audience, de :
- Constater la compétence de l’auteur de l’acte attaqué ;
- Constater la motivation de l’acte attaqué ;
- Constater le bienfondé de la décision de la CRA du 26 mars 2024 ;
- Constater l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans la décision du 26 mars 2024 ;
- Constater le droit au respect de la vie privée et familiale de monsieur [K] [J] ;
- Rejeter la demande d’injonction et d’astreinte formulée par monsieur [K] [J] ;
- Rejeter les demandes pécuniaires au titre de l’article L.761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique formulées par monsieur [K] [J] ;
- Rejeter le recours n° 24-00110 formée par monsieur [K] [J] ;
- Condamner monsieur [K] [J] aux éventuels frais d’exécution et aux dépens. 

La CAF de la Gironde justifie son refus d’ouverture du droit à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en se référant à une instruction de la CNAM (Caisse nationale d’assurance maladie), destinée à garantir l’égalité de traitement entre les caisses. Cette instruction maintient l’exclusion de l’autorisation provisoire de séjour (APS) portant la mention « protection temporaire » parmi les titres de séjour ouvrant droit à l’AAH, conformément à l’article L.115-1 du Code de la sécurité sociale, qui ne mentionne pas expressément ce type de titre.
La CAF estime que l’APS présente un caractère temporaire qui, à lui seul, ne permet pas d’ouvrir droit à l’AAH. Elle s’appuie également sur les lettres réseau diffusées par la CNAM, qui excluent expressément ce titre de la liste des documents permettant l’ouverture des droits à l’AAH. Elle considère que cette exclusion ne constitue pas une discrimination, dès lors qu’elle repose sur un critère objectif – la nature du titre de séjour – et non sur la situation de handicap de l’intéressé. La CAF soutient qu’aucune erreur d’appréciation ne peut lui être reprochée, dans la mesure où elle applique strictement les textes en vigueur et les instructions reçues dans le cadre de sa mission. Concernant l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, la CAF ne conteste pas que certaines prestations sociales puissent, dans certaines circonstances, constituer des droits patrimoniaux. Toutefois, elle rappelle que pour bénéficier de cette protection, il faut établir soit l’existence d’un bien actuel, soit celle d’une espérance légitime d’en obtenir un. La CAF soutient qu’il n’existe ni bien actuel ni espérance légitime, dans la mesure où, même si la MDPH a reconnu un taux d’incapacité ouvrant potentiellement droit à l’AAH, le versement de cette prestation reste subordonné à la vérification des conditions administratives, au premier rang desquelles figure la détention d’un titre de séjour permettant l’ouverture du droit. À défaut, aucun droit effectif ni aucune espérance légitime ne peut être reconnu au sens de la Convention.

Enfin, la CAF relève que l’intéressé a sollicité l’aide personnalisée au logement (APL) sur le fondement de son statut de bénéficiaire de la protection temporaire, et non en qualité de titulaire d’un autre titre de séjour, notamment une carte mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il ne pouvait, selon elle, prétendre à l’AAH, cette dernière n’étant pas versée aux personnes sous protection temporaire. La CAF souligne enfin que l’AAH n’est pas l’unique prestation permettant d’assurer des moyens de subsistance, et que d’autres aides sociales pouvaient être sollicitées.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur le rejet du versement de l’AAH

Aux termes de l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er mai 2021 au 1er septembre 2023, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est ouverte aux personnes en situation de handicap résidant régulièrement sur le territoire national. Pour les ressortissants étrangers, la régularité du séjour constitue une condition légale d’ouverture du droit à cette prestation.

L’article D. 821-8 du même code renvoie à l’article D. 115-1 du Code de la sécurité sociale, lequel listait de manière limitative les titres ou documents justifiant d’un séjour régulier. Ce texte a été abrogé par le décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, ce qui implique que la régularité du séjour s’apprécie désormais directement au regard des dispositions légales et réglementaires, sans liste.

Cependant, il convient de relever que le droit de séjour du demandeur relève d’un régime dérogatoire, celui de la protection temporaire mise en œuvre par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du 4 mars 2022, fondée sur la directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001, transposée dans le droit national aux articles L. 581-1 et suivants du CESEDA.

Ce régime, déclenché dans un contexte exceptionnel pour les personnes fuyant la guerre en Ukraine, constitue un dispositif autonome et dérogatoire au droit commun, conformément au principe specialia generalibus derogant. Il ouvre droit à des prestations ciblées et limitées, parmi lesquelles :
-l’accès immédiat au marché du travail (article R. 581-4 du CESEDA) ;
-l’accès à l’hébergement et au logement, avec éligibilité aux APL conformément à l’instruction ministérielle du 22 mars 2022, NOR : LOGI2209326C ;
-le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) (article D. 581-7 du CESEDA) ;
-un accompagnement social individualisé ;
-la protection universelle maladie (PUMA).

L’allocation aux adultes handicapés ne figure pas parmi les prestations expressément ouvertes aux bénéficiaires de la protection temporaire. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce régime pour revendiquer un droit à l’AAH, qui relève d’un cadre juridique distinct.

Contrairement à ses affirmations, monsieur [K] [J], en situation de handicap, a bénéficié durant la période du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2023 des dispositifs de protection ainsi que de moyens de subsistance puisqu’il n’est pas contesté que ce dernier a joui de l’ensemble des aides précitées. Par ailleurs, il ne disposait pas d’un droit acquis ni d’un bien effectif au sens de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme. Il ne pouvait par ailleurs pas nourrir une espérance légitime au sens de la jurisprudence de la CEDH (CEDH Stec et autres c. Royaume-Uni du 12 avril 2006), en l’absence de disposition nationale ou européenne lui garantissant le bénéfice de l’AAH au vu de son statut temporaire.

Il appartenait ainsi au législateur de déterminer les conditions d’accès à cette prestation en tenant compte de la nature exceptionnelle et limitée du dispositif de protection temporaire. 

Dès lors, la décision de refus opposée par la caisse d’allocations familiales est légalement justifiée et ne porte aucune atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de monsieur [K] [J].

- Sur les autres demandes

Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

Monsieur [K] [J], qui succombe, sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La nécessité d’ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale n’est pas démontrée en l’espèce. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DEBOUTE monsieur [K] [J] de son recours à l’encontre de la décision de la CAF refusant le versement de l’AAH ;

DEBOUTE monsieur [K] [J] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens, 

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L115-1, code de la securite sociale D115-1, code de la justice penale des mineurs L761-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L581-1, code de la securite sociale D821-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-08T18:06:05.921Z.