Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 25 septembre 2024, n° 23/00817
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 28 octobre 2010, la société I INVEST a acquis en l’état de futur achèvement auprès de la SNC LES PORTES DE [Adresse 14] un ensemble immobilier destiné à être soumis au régime de copropriété dénommé « [Adresse 11] » situé sur la commune de [Localité 9]. Désireux de réaliser un investissement, [C] [L] s'est vu proposer une opération de défiscalisation, commercialisée par I SELECTION sous le statut de loueur en meublé non professionnel, fondée sur l'acquisition de lots de cet ensemble immobilier pris ensuite à bail par la société PARK AND SUITES dans le cadre d'un bail commercial de 9 ans, afin d'obtenir le remboursement de la TVA sur le prix d'achat ainsi que des réductions d'impôt en application de la loi Censi-Bouvard. Par acte authentique du 27 décembre 2011, [C] [L] et [V] [Y] ont conclu avec I INVEST une cession partielle de contrat de vente en l’état de futur achèvement (VEFA). Par ce contrat, [C] [L] et [V] [Y] ont acquis le lot n° 129 du projet immobilier et se sont engagés à l' équiper auprès de LB SYSTEME, vendeur de biens meubles, moyennant un prix total de 183.920,88 euros TTC. L’acquisition de [C] [L] et [V] [Y] a été financée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES. Un bail commercial d’une durée de neuf ans a été signé le 3 décembre 2011, consenti par [C] [L] et [V] [Y] au profit de la société PARK & SUITES, futur gestionnaire de la résidence. Une franchise de loyer de trois mois était prévue en début de bail. Le lot privatif n° 129 a été réceptionné le 28 décembre 2012 par la société PARK & SUITES, en vertu d’un mandat de [C] [L] et [V] [Y] moyennant le versement d’une somme de 150 euros HT. La résidence a été mise en exploitation par PARK & SUITES à compter du 24 janvier 2013. En raison des difficultés financières rencontrées par PARK & SUITES, les termes du bail commercial ont été renégociés entre les parties et signés par elles le 25 février 2017. Faisant valoir que l'opération s'était avérée moins rentable que prévu, [C] [L] a, par actes d’huissier de justice des 31 août, 4 septembre et 6 octobre 2017, fait assigner les sociétés I INVEST, I SELECTION, APPART-CITY, venant aux droits de PARK AND SUITES par fusion-absorption et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins notamment d’obtenir la nullité du contrat conclu avec I INVEST, la nullité du contrat de prêt et leur condamnation à lui verser diverses sommes. Par acte d’huissier de justice du 9 octobre 2018, I INVEST a fait assigner la SNC LES PORTES DE SAINT-CLAIR en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir sa garantie. La jonction des deux instances a été ordonnée par le juge de la mise en état. L’affaire a été radiée par ordonnance du 28 juin 2022 pour défaut de diligence du demandeur, puis a été rétablie par ordonnance du 13 février 2023. La société APPART CITY a fait l'objet de l'ouverture d’une mesure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 15 avril 2021. Un plan a été adopté le 14 septembre 2021. Les 12 et 16 janvier 2023, [C] [L] a fait assigner en intervention forcée les organes de la procédure de sauvegarde, Maître [O] [S] de la SELARL FHB, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société APPART CITY et Maître [K] [D] en qualité de mandataire judiciaire de ladite société. Le 3 juin 2024, la société O. PARTICIPATION, venant aux droits de la SNC [Adresse 13], est intervenue volontairement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, [C] [L] demande au tribunal de : 1/A titre principal : - prononcer la nullité de la vente du 27 décembre 2011, - condamner la société I INVEST à lui régler la somme de 183.920,88 euros correspondant au montant du prix principal payé pour l’achat des biens, avec intérêts au taux légal, à parfaire, - prononcer la nullité du prêt n° 8964038 consenti aux fins de financement de la vente dont la nullité est sollicitée, - condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES à restituer à [C] [L] l’intégralité des sommes versées, au titre dudit prêt, avec intérêts au taux légal, - ordonner la compensation entre la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES, constituée par la restitution des sommes prêtées, et celle de [C] [L], - ordonner le report de l’exigibilité de la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES jusqu’à la date du complet remboursement du prix de vente, par le vendeur, entre les mains de [C] [L], - condamner in solidum les sociétés I INVEST, I SELECTION, APPART CITY (anciennement PARK & SUITES) et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES à lui régler la somme de 2.970,00 €/an de l’année 2012 jusqu’au prononcé de la nullité de la vente, au titre de l’avantage fiscal qu’il devra rembourser, avec intérêts au taux légal, à parfaire, - condamner in solidum les sociétés I INVEST, I SELECTION, APPART CITY (anciennement PARK & SUITES) et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES à lui régler la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal, 2/A titre subsidiaire : - condamner in solidum les sociétés I INVEST, I SELECTION, APPART CITY (anciennement PARK & SUITES) et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES à lui verser la somme de 40.431,00 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance d’avoir pu percevoir les loyers convenus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamner in solidum les sociétés I INVEST, I SELECTION, APPART CITY (anciennement PARK & SUITES) et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES à lui régler la somme de 2.970,00 €/an de l’année 2012 jusqu’au prononcé de la nullité de la vente, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance d’avoir pu réaliser cet avantage fiscal, à parfaire, avec intérêts au taux légal, - condamner in solidum les sociétés I INVEST, I SELECTION, APPART CITY (anciennement PARK & SUITES) et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES à lui régler la somme de 91.960,44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de valeur des biens acquis, avec intérêts au taux légal, - condamner in solidum les sociétés I INVEST, I SELECTION, APPART CITY (anciennement PARK & SUITES) et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES à lui régler la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal, 3/En tout état de cause : -rejeter toutes les demandes des parties adverses, - condamner in solidum les sociétés I INVEST, I SELECTION, APPART CITY (anciennement PARK & SUITES) et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES au paiement d'une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les sociétés I INVEST, I SELECTION, APPART CITY (anciennement PARK & SUITES) et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES aux entiers dépens de l’instance, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la société I INVEST demande au tribunal de : 1/A titre principal : -déclarer les demandes de [C] [L] irrecevables car prescrites, -déclarer les demandes de [C] [L] irrecevables pour défaut de qualité à agir, -déclarer les demandes de [C] [L] irrecevables en raison de la confirmation de l'acte nul, 2/ A titre subsidiaire : débouter [C] [L] de l’ensemble de ses demandes, 3/ A titre infiniment subsidiaire, ramener le montant des condamnations sollicitées à de plus justes proportions, et, dans l’hypothèse où la nullité serait prononcée : -condamner [C] [L] à rembourser à la société I INVEST le montant des loyers perçus depuis la mise en exploitation de la résidence, -condamner in solidum la société O. PARTICIPATION et plus généralement toute partie dont la responsabilité pourrait être retenue, à relever indemne et à garantir la société I INVEST de toute condamnation qui serait éventuellement mise à sa charge, -fixer la créance de la société I INVEST dans le cadre de la sauvegarde de la société APPART CITY à la somme de 12.246.940,94 euros, 4/En tout état de cause, -débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société I INVEST, - condamner in solidum [C] [L] ou tout succombant à payer à la société I INVEST une somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum [C] [L] ou tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Cabinet Racine (Maître Nicolas [Localité 8]), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la société I SELECTION demande au tribunal de : 1/ A titre liminaire : -déclarer les demandeurs irrecevables pour défaut de publication de leur assignation, -déclarer les prétentions des demandeurs irrecevables comme prescrites, 2/A titre principal : -écarter des débats tout jeu de conclusions ne faisant pas figurer les ajouts de manière apparente, et toute pièce non versée aux débats contradictoirement, -rejeter les demandes dirigées contre la société I SELECTION, 3/ à titre subsidiaire : -ramener lesdites prétentions à de bien plus justes proportions, -condamner au besoin in solidum la société O. PARTICIPATION ou toute autre partie responsable à relever et garantir intégralement la société I SELECTION de toute condamnation, 4/ en tout état de cause : -condamner [C] [L] ou tout autre succombant à verser à la société I SELECTION une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner [C] [L] ou tout autre succombant au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BESSY, -dire n’y avoir lieu à exécution provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES demande au tribunal de : 1/ A titre principal : -déclarer les demandes de [C] [L] irrecevables pour défaut de qualité à agir, -déclarer les demandes adverses irrecevables car prescrites, 2/ Subsidiairement : rejeter la demande en nullité des contrats de vente et de prêt, 3/ Plus subsidiairement, cas d'annulation du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de prêt : -condamner solidairement les sociétés I INVEST, I SELECTION et APPART CITY, ou qui mieux le devra parmi elles, à indemniser la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES pour le préjudice qu'elle subit, à hauteur du montant des sommes qu'elle serait condamnée à rembourser au demandeur excédant le rembourseemnt du seul capital, et pour le seul prêt concerné par la demande, -rejeter les demandes indemnitaires de [C] [L], ou, subsidiairement, ramener l’évaluation du préjudice à de plus justes proportions, -rejeter la demande d’exécution provisoire, 4/ en tout état de cause : condamner les demandeurs ou la partie succombant à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la société APPART CITY demande au tribunal de : 1/ A titre principal : -déclarer les demandes de [C] [L] irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, -déclarer les demandes de [C] [L] irrecevables pour défaut de déclaration de créance à la procédure collective, 2/ A titre subsidiaire : rejeter les demandes adverses, 3/ A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes de [C] [L] : -condamner [C] [L] à lui rembourser les loyers perçus, -rejeter de la demande de condamnation solidaire, -rejeter le surplus des demandes dirigées contre la société APPART CITY, 4/ En tout état de cause : -rejeter la demande de prononcé de l'exécution provisoire, -rejeter toutes les demandes de condamnation dirigées contre la société APPART CITY, -condamner [C] [L] à lui verser la somme de 7.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner [C] [L] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Johanne ZAKINE. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la société O. PARTICIPATION demande au tribunal de : 1/ A titre principal : déclarer l'appel en garantie formé par la société I INVEST irrecevable pour défaut de liens suffisants au sens de l'article 325 du code de procédure civile, 2/ A titre subsidiaire : rejeter la demande d'annulation du contrat de cession partielle de VEFA du 27 décembre 2011 formée par [C] [L], 3/ A titre plus subsidiaire : débouter la société I INVEST de sa demande à être relevée et garantie à ce titre, 4/ En tout état de cause : -condamner in solidum la société I INVEST et [C] [L] à lui verser la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum la société I INVEST et [C] [L] aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat de la société O. PARTICIPATION, -ordonner l'exécution provisoire. La clôture de la mise en état a été prononcée le 7 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 2 juillet 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il n'est saisi que des prétentions figurant au dispositif des conclusions des parties. Il est à cet égard souligné que les mentions qui s'y trouvent et qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. SUR LES PRETENTIONS DU DEMANDEUR Sur les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre des prétentions du demandeur Sur le défaut de publication de l'assignation Pour conclure à l'irrecevabilité des demandes de [C] [L], la société I SELECTION invoque le 5° de l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. Ce texte dispose que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4° c), et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. En l'espèce, [C] [L] justifie avoir publié l'assignation au service de la publicité foncière. Ses demandes ne seront donc pas déclarées irrecevables sur ce fondement. Sur la prescription des prétentions formées par le demandeur Pour conclure à la prescription de l'action de [C] [L], les sociétés défenderesses se fondent sur l'article 2224 du code civil qui prévoit que les actions personnelles sont soumises à un délai de prescription de cinq ans et affirment que lorsque les devoirs de conseil, d'information ou de mise en garde sont en jeu, la prescription court à compter du jour de la signature du contrat et non, comme le prétend [C] [L], à compter de la découverte de malfaçons ou de l'absence de règlement des loyers. La banque ajoute que la solvabilité à long terme du preneur du bail commercial est un aléa connu par l'investisseur à la date où il s'engage dans une opération commerciale fondée sur la location, étant en outre souligné qu'une difficulté de paiement par le preneur ne compromet pas nécessairement la rentabilité de l'opération puisqu'un avenant peut être signé ou encore la résiliation prononcée à l'initiative du bailleur. [C] [L] ne répond pas expressément à la fin de non-recevoir soulevée par les autres parties. Il fonde sa demande en nullité à titre principal sur le dol aux motifs que les divers professionnels intervenus ont violé leurs obligations d'information, de conseil et de mise en garde et à titre subsidiaire sur l'erreur sur les qualités substantielles de l'opération qui s'est avérée selon lui beaucoup moins rentable que ce qui était prévu. L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article 1304 du code civil dispose que la prescription ne court, dans le cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts. La charge de la preuve du point de départ du délai de prescription appartient à celui qui l'invoque. Un manquement à une obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation d'un produit d'investissement prive l'investisseur d'une chance d'éviter ledit risque. Il en résulte que la prescription ne peut commencer à courir qu'à compter de la survenance de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue. En l'espèce, ce n’est qu’à compter des premiers impayés de loyers par l'exploitant que [C] [L] a pu prendre conscience que la rentabilité de l'opération, dont l'appréciation relève du fond, était compromise. Or, APPART CITY reconnaît avoir connu des difficultés de paiement des loyers en 2015-2016. Son action n'était donc pas prescrite à la date de la délivrance de l'assignation en 2017 et ses demandes ne seront pas déclarées irrecevables sur ce fondement. Sur l'absence de déclaration de créance Pour conclure à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre, la société APPART CITY invoque les articles L622-22 et R622-20 code de commerce, rappelle avoir bénéficié de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde le 15 avril 2021 et de l'adoption d'un plan de sauvegarde le 14 septembre 2021 et relève que [C] [L] a délivré une assignation en intervention forcée aux organes de la procédure collective les 12 et 16 janvier 2023 mais ne justifie pas avoir déclaré une créance correspondant à ses demandes indemnitaires contre APPART CITY. [C] [L] répond que l'assignation en intervention forcée délivrée au mandataire judiciaire mentionne de façon explicite sa volonté de solliciter l'inscription de sa créance sur l'état des créances. Les articles L.622-21 et L622-22 du code de commerce dans leur rédaction applicable à l'espèce disposent que le jugement d'ouverture de sauvegarde interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas née postérieurement au jugement d'ouverture pour les besoins de cette procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation si cette action en justice tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. En dehors des actions pendantes devant la juridiction prud'homale, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l'espèce, [C] [L] forme des demandes en paiement contre la société APPART CITY, qui a bénéficié d'un plan de sauvegarde par jugement rendu le 14 septembre 2021 par le Tribunal de commerce de Montpellier. Par assignation du 12 et 16 janvier 2023, [C] [L] a assigné en intervention forcée les organes de la procédure et sollicité la fixation de sa créance. Aux termes de ses dernières conclusions, il sollicite la condamnation de la société APPART CITY au paiement de diverses sommes. Non seulement la délivrance d'une assignation en intervention forcée aux organes de la procédure aux fins d'obtenir la fixation d'une créance au passif ne constitue pas une déclaration de créance au sens des textes précités, mais ceux-ci interdisent les demandes de condamnation en paiement. Pour toutes ces raisons, les demandes formées par [C] [L] à l'encontre d'APPART CITY seront déclarées irrecevables. Sur la qualité à agir du demandeur Pour conclure à l'irrecevabilité des demandes de [C] [L], la société I INVEST et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES relèvent qu'en tant qu'indivisaire du bien litigieux, [C] [L] n'a pas la qualité pour agir seul en nullité de la vente. L'article 815-2 du code civil dispose que “tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations”. L'article 815-3 du code civil prévoit que “le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.” En l'espèce, la demande d'annulation du contrat de cession partielle de vente en l'état de futur achèvement ayant vocation à remettre en cause la propriété du bien litigieux, l'action intentée par [C] [L] n'est pas de nature conservatoire. Par voie de conséquence, le consentement de l'ensemble des indivisaires était requis et [C] [L] n'avait pas qualité à agir seul en justice. Les demandes de [C] [L] tendant à la nullité des contrats seront donc déclarées irrecevables. Sur la demande tendant à écarter les pièces et les conclusions Sur le fondement de l'article 753 du code de procédure civile, la société I SELECTION sollicite que les conclusions de [C] [L] soient écartées au motif qu'elles ne font pas figurer de manière distincte les éléments ajoutés depuis les dernières conclusions. L'alinéa 2 de l'article 768 (anciennement 753) du code de procédure civile dispose que les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte mais ne prévoit aucune sanction en cas de violation de ce texte. La demande de I SELECTION sera donc rejetée. S'agissant de sa demande reprise au dispositif de ses conclusions et tendant à voir écarter les pièces produites non contradictoirement, la société I SELECTION ne cite pas précisément quelle pièce serait concernée. Cette demande ne peut en conséquence qu'être rejetée. Sur le fond Sur les demandes subsidiaires en responsabilité Sur la faute des défendeurs Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil dans sa version applicable au cas d’espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il résulte de ces dispositions que le préjudice de perte de chance correspond à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. En l’espèce, [C] [L] engage la responsabilité des sociétés I SELECTION en qualité de commercialisateur et de conseiller en gestion de patrimoine (CGP), I INVEST en qualité de vendeur et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES en qualité d'intervenant dans l’opération immobilière de défiscalisation, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter ou d’avoir souscrit un investissement plus rentable. Sur la faute de I SELECTION 1.3 2 1 1 1 Sur sa faute contractuelle En premier lieu, [C] [L] soutient, sur le fondement des articles L.541-1 et suivants du code monétaire et financier, que la société I SELECTION a manqué à l’obligation d’information et de conseil qui lui incombe en qualité de conseiller en gestion de patrimoine (CGP) en ne l’informant pas des conditions auxquelles le succès de l’opération projetée était subordonné et des risques présentés par l’investissement envisagé. Pour qualifier la société de CGP, [C] [L] affirme que la convention intitulée « frais d’études et dossier : mission d’ingénierie » inclut un contrat de mandat visant l’étude et la recherche d’investissements immobiliers. En deuxième lieu, [C] [L] prétend que I SELECTION a manqué à son obligation de contracter de bonne foi en passant sciemment sous silence certains frais ainsi que la défaillance de l’entreprise de plomberie afin de le pousser à contracter. De son côté, la société I SELECTION conteste la qualité de CGP et estime que la preuve de la faute n’est pas rapportée. [C] [L] ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il aurait confié, avant la souscription de l’investissement, le soin à la société I SELECTION de le conseiller dans la gestion de son patrimoine ou de le guider dans le choix d’investissements. La preuve de l’existence d’un contrat liant les parties n’est pas rapportée et la responsabilité de la société I SELECTION ne peut donc être engagée sur ce fondement. 1.3 2 1 1 2 Sur sa faute délictuelle en qualité de commercialisateur [C] [L] soulève le manquement de la société I SELECTION à son obligation d’information et de conseil sur les aspects les moins favorables et les risques liés à l’investissement réalisé en résidence de tourisme sous le statut du loueur en meublé non professionnel (LMNP), renforcée s’agissant d’un bien immobilier en l’état de futur achèvement, a fortiori en l’espèce compte tenu de la surévaluation des loyers, des risques présentés par certaines clauses du bail commercial (absence de clause résolutoire, franchise de trois mois de loyer, renouvellement garanti), de la réception des travaux par l’exploitant entretenant des liens capitalistiques avec le promoteur et de la conservation, par l’exploitant, de la propriété des locaux à usage collectif. La société I SELECTION estime quant à elle n’être, en qualité de commercialisateur, débitrice que d’une obligation de moyens, qu’elle considère remplie dans la mesure où elle a réalisé une étude de marché avant la commercialisation du produit et où la situation économique de l’exploitant n’était alors pas préoccupante, l’opération envisagée ne présentant par ailleurs pas de risques particuliers. La société I SELECTION admet être débitrice, en qualité de commercialisateur, d’une obligation d’information et de conseil. Même en l'absence de contrat entre les parties, elle avait en effet l'obligation d'informer [C] [L] sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l'investissement qu'elle lui proposait ainsi que sur les risques qui lui étaient associés et qui pouvaient être le corollaire des avantages annoncés. Ainsi, devaient notamment être évoqués le risque de non paiement des loyers par l’exploitant qui n’était pas soumis à une clause résolutoire, ou encore le risque de malfaçons et de délivrance non conforme inhérent à la vente en l’état futur d’achèvement. Or elle ne produit strictement aucune pièce susceptible de justifier qu'elle a rempli cette obligation, étant relevé que l'étude de la rentabilité de l'opération qu'elle a élaborée en amont est un document interne qu'elle ne démontre pas avoir transmis à [C] [L]. La preuve de la faute délictuelle de la société I SELECTION est donc rapportée. Sur la faute de I INVEST [C] [L] considère qu’en qualité de vendeur, la société I INVEST a manqué, en premier lieu à ses obligations de garantie de parfait achèvement et de délivrance conforme puisque la salle de fitness, le sauna et la cave à vins ne sont pas fonctionnels, en deuxième lieu à son obligation de contracter de bonne foi en ne l’informant pas de ses liens capitalistiques avec la société I SELECTION et en troisième lieu à son obligation d’information et de conseil sur la rentabilité et les risques puisqu'elle n'a pas attiré son attention sur l’importance de l’adéquation du prix du bien avec le montant des loyers et les prix du marché locatif. De son côté, la société I INVEST conteste la qualité de venderesse et revendique celle de cédante au sens de l’article 1601-4 du code civil. Elle en déduit qu’elle n’est tenue ni à une garantie de parfait achèvement ni à une obligation de délivrance conforme. Elle ajoute que les malfaçons alléguées ne sont pas démontrées, que le syndicat des copropriétaires a déjà été indemnisé par son assureur dommage-ouvrage et que les défauts invoqués concernent des lots ou parties communes étrangers aux lots queFabien [L] a acquis. S’agissant de l’obligation d’information, elle estime que les éléments évoqués par [C] [L] sont hors champ contractuel et que les plaquettes qui lui ont été remises ont une vocation purement publicitaire. Elle rappelle qu’elle n’est pas à l’origine du montage et que tout investissement comporte un aléa. En outre, elle affirme qu’il n’est pas démontré que le prix de vente, qui incluait des éléments mobiliers et tenait compte du risque pris par I INVEST et qui ne peut être comparé qu’à d’autres résidences tourisme, était excessif. Enfin, la société conteste avoir dissimulé ses liens capitalistiques avec I SELECTION, dont l’existence pouvait d’ailleurs se déduire de la proximité entre leur dénomination respective et l’existence de sièges sociaux identiques. En premier lieu, l’article 1601-4 du code civil, repris à l’article L261-4 du code de la construction et de l’habitation, dispose que la cession par l'acquéreur des droits qu'il tient d'une vente d'immeubles à construire substitue de plein droit le cessionnaire dans les obligations de l'acquéreur envers le vendeur. Il en découle que le cédant n’a pas la qualité de vendeur d’immeuble à construire faute de s’obliger en ce sens, et qu’il cède au cessionnaire, par le contrat de cession, le droit d’exiger du vendeur la livraison de l’immeuble objet du contrat de vente en l’état futur d’achèvement. En l'espèce, la société I INVEST et [C] [L] ont signé un document intitulé « promesse synallagmatique de cession de contrat de vente en l’état futur d’achèvement sous conditions suspensives » prévoyant la cession, par la première au second, de ses biens et droits immobiliers relatifs au lot visé dans l’acte dans les conditions prévues à l’article 1601-4 du code civil, étant expressément précisé que le cédant ne sera tenu responsable vis-à-vis du cessionnaire que de la seule existence du contrat de VEFA cédé, le promoteur demeurant tenu, notamment, à la garantie de parfait achèvement. Cette promesse réitérée par acte authentique. En application de l’article 1601-4 du code civil précité, [C] [L], cessionnaire, est donc mal fondé à invoquer la garantie de parfait achèvement et l’obligation de délivrance conforme à l’encontre de la société I INVEST, qui ne répond qu'à la qualité de cédant de contrat. En deuxième lieu, le fait que le cédant et le commercialisateur, qui ont par hypothèse des intérêts convergents, aient entretenu des liens capitalistiques est insuffisant à démontrer leur intention de les dissimuler, étant rappelé que la bonne foi est présumée. En troisième lieu, s'agissant de l'obligation d'information et de conseil, il convient d'abord de rappeler qu'elle ne porte pas sur la valeur de la chose ou du droit vendu ou cédé. En revanche, les références au bail commercial et à la commercialisation de l'opération par I SELECTION – avec laquelle I INVEST entretient des liens capitalistiques – figurant dans la cession de contrat impliquent nécessairement que la société I INVEST connaissait les objectifs de rentabilité et de défiscalisation poursuivis par [C] [L]. Or cette société ne démontre ni même n'allègue l'avoir informé des risques et aléas que comportait l'opération. Elle a ainsi commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Sur la faute de la banque [C] [L] fait valoir que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES : -aurait dû vérifier les capacités de remboursement de son client, -a dépassé son rôle de simple prêteur et a manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde sur les risques liés à cette opération, d’autant plus large qu’il ne se considère pas comme averti, -l’a démarché puisque dans le cadre de son partenariat avec la société I SELECTION, c’est elle qui lui a proposé d’investir dans l’opération litigieuse, ce qui faisait peser sur elle une autre obligation, celle de vérifier le sérieux de l’opération. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES estime quant à elle s'être bornée à prêter les fonds nécessaires à l'opération de sorte que seul un devoir de mise en garde pourrait théoriquement être mis à sa charge mais qu'elle n'en est pas débitrice en l'espèce puisque [C] [L] doit être considéré comme averti et qu'en tout état de cause la preuve d'un risque d’endettement excessif n'est pas rapportée. En application de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, le banquier est débiteur d’un devoir de mise en garde vis-à-vis de l’emprunteur non averti portant sur le risque de non-remboursement du prêt en cas de crédit inadapté aux capacités financières déclarées par celui-ci. Lorsque le prêt est destiné à financer une opération complexe comportant certains aléas particuliers, ce devoir de mise en garde est renforcé au point de se muer en devoir d’information et de conseil si la banque est intervenue dans le montage financier de l’opération. En l’espèce, s’agissant du devoir de mise en garde, la charge de la preuve que l’emprunteur était averti repose sur la banque. Or celle-ci ne produit strictement aucune pièce à cet égard, le contrat de prêt ne comportant aucune mention permettant de qualifier l’emprunteur d’averti ou de non averti. Il ressort de l’acte de vente signé avec la société I INVEST qu’à la date de la signature, [C] [L] était âgé de 28 ans. Cet élément est insuffisant pour retenir la qualification d’emprunteur averti et [C] [L] sera considéré comme non averti. Il ne produit aucun élément sur ses ressources et charges. Il a contracté deux prêts : -un prêt n° 8964038 d’un montant en capital de 30.631,00 euros, remboursable en une seule mensualité après 24 mois de 33.003,16 euros incluant les intérêts au TEG de 4,50% et l’assurance, -un prêt n° 8964039 d’un montant en capital de 158.375,40 euros, remboursable en 216 mensualités de 1.046,19 euros incluant les intérêts au TEG de 4,81% et l’assurance, [C] [L] n'explique pas en quoi ces crédits présentaient un risque de non remboursement et échoue ainsi à faire la preuve de l’existence d’un devoir de mise en garde à la charge de la banque. S'agissant du devoir d'information et de conseil, non seulement la banque reconnaît avoir mis en relation [C] [L] et I SELECTION mais la convention de partenariat qui la lie à cette société prévoit qu'elle s'engage à communiquer sur les produits I SELECTION auprès de ses clients, à « animer [leur] diffusion », à les commercialiser, à réaliser des opérations marketing pour rechercher parmi ses clients des investisseurs potentiels en produits I SELECTION et à mettre en place des crédits spécifiques, les salariés de la CAISSE D'EPARGNE étant formés sur ces produits, en amont, par la société I SELECTION. Il ressort en outre de cette convention que les deux sociétés appartiennent au même groupe. L'investissement particulièrement fort de la CAISSE D'EPARGNE dans l'opération suffit à considérer qu'elle est intervenue dans le montage litigieux, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit imposée comme prêteur à l'investisseur. Or l'opération de défiscalisation litigieuse doit être considérée comme une opération complexe dans la mesure où elle fait intervenir plusieurs acteurs, porte sur une cession de contrat de vente d'un bien à construire, et comporte plusieurs conditions de diverses natures pour permettre d'obtenir les avantages fiscaux envisagés. Il s'en déduit que la banque était débitrice d'une obligation d'information et de conseil. Faute pour elle de démontrer l'avoir exécutée, sa responsabilité est susceptible d'être engagée sur ce fondement. Sur les préjudices et le lien de causalité [C] [L] affirme que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil consiste en une perte de chance de ne pas contracter ou d’avoir souscrit un investissement plus rentable. Il invoque une perte de loyers, la perte de chance d'avoir pu effectivement réaliser un avantage fiscal, la perte de valeur du bien, qui résulte selon lui de la baisse de rentabilité de l’immeuble, de sa mauvaise exploitation, de sa non-conformité et des malfaçons et l'évalue à la différence entre la valeur vénale et le prix d’achat, ainsi qu'un préjudice moral constitué par l’anxiété qu’il a ressentie du fait de l’échec de l’investissement et des tracas liés à la présente procédure particulièrement longue. De leur côté, les sociétés défenderesses estiment, s’agissant de la perte de loyers, qu’elle n’est pas établie puisqu’ils sont réglés, et qu’en tout état de cause un règlement des arriérés demeure possible le cas échéant de sorte que le préjudice n’est pas certain. S’agissant de la baisse de la valeur vénale, les sociétés défenderesses relèvent qu’elle n’est pas établie, que la comparaison avec le prix d’un logement d’habitation n’est pas pertinente et qu’en l’absence de revente, le préjudice n’est pas né et actuel. Enfin, elles estiment que le préjudice moral invoqué n’est pas démontré en son principe et est arbitraire en son quantum. Elles contestent en outre le lien de causalité entre les fautes et les préjudices dont se prévaut le demandeur. En premier lieu, s'agissant de la perte de loyers invoquée et de la perte de chance d'avoir pu réaliser un avantage fiscal, [C] [L] se borne à énumérer ces prétendus préjudices sans fournir aucune explication ni soulever aucun moyen de fait. La preuve de leur existence et a fortiori de leur quantum n'est donc pas rapportée. En deuxième lieu, s'agissant de la perte de valeur du bien, compte tenu notamment des fluctuations du marché immobilier depuis l'achat, 13 ans avant la présente décision, l'existence d'un lien de causalité entre d'une part – à les supposer établies – la perte de valeur locative et de la perte de valeur vénale, d'autre part les manquements aux devoirs d'information et de conseil commis par les sociétés défenderesses, n'est pas établi. En troisième lieu, faute pour lui de voir ses demandes prospérer, [C] [L] ne peut se prévaloir d'un préjudice moral constitué par les tracas engendrés par la présente procédure, qu'il a lui-même introduite. Les demandes de [C] [L] seront donc rejetées. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, [C] [L], qui perd le procès, sera condamné aux dépens. Conformément à l'article 699 du même code, la distraction sera ordonnée au profit des avocats qui ont formulé cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de condamner [C] [L] à verser la somme de 300,00 euros à chacun des défendeurs à ce titre. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi. En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, DECLARE les demandes de [C] [L] tendant au prononcé de la nullité des contrats de vente et de prêt irrecevables, DECLARE les autres demandes de [C] [L] formées à l'encontre des sociétés I SELECTION, I INVEST et de la banque recevables, DECLARE les demandes de [C] [L] formées à l'encontre de la société APPART CITY irrecevables, REJETTE la demande de I SELECTION tendant à écarter certaines conclusions des débats, REJETTE les demandes de [C] [L] tendant à la condamnation des sociétés défenderesses à lui verser des dommages-intérêts, REJETTE les demandes tendant à voir ordonner l'exécution provisoire, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE [C] [L] à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de : -300 euros à la société I SELECTION, -300 euros à la société I INVEST, -300 euros à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES, -300 euros à la société APPART CITY, -300 euros à la société O. PARTICIPATION, CONDAMNE [C] [L]aux dépens, et autorise Maître Nicolas [Localité 8], Maître Jean-Christophe BESSY, Maître Johanne ZAKINE et Maître Florence CECCON, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] Chambre 1 cab 01 B NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/00817 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XTFE N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 25 Septembre 2024 Affaire : M. [C] [L] C/ S.E.L.A.R.L. FHB, représenté par Me [O] [S], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société APPART CITY, Société O.PARTICIPATION venant aux droits de la SNC Les PORTES DE SAINT CLAIR,, Société I INVEST, Me [K] [D], es qualité de mandataire judiciaire de la société APPART CITY, Société I SELECTION, Société APPART CITY, Société CAISSE D EPARGNE RHONE ALPES le: EXECUTOIRE+COPIE Me Jean-christophe BESSY - 1575 Me Amandine BIAGI - 1539 la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692 la SELARL HORKOS AVOCATS - 1216 la SELARL RACINE - 366 la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 917 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 25 Septembre 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 17 Juin 2024, Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2024, devant : Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge Joëlle TARRISSE, Juge Assistés de Julie MAMI, Greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [C] [L] né le 21 Octobre 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1539 DEFENDEURS S.E.L.A.R.L. FHB, représenté par Me [O] [S], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société APPART CITY, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 692 Société O.PARTICIPATION venant aux droits de la SNC Les PORTES DE SAINT CLAIR,, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1216 Société I INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 366 Maître [K] [D], es qualité de mandataire judiciaire de la société APPART CITY, demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 692 Société I SELECTION, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1575 Société APPART CITY, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 692 Société CAISSE D EPARGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 917 EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 28 octobre 2010, la société I INVEST a acquis en l’état de futur achèvement auprès de la SNC LES PORTES DE [Adresse 14] un ensemble immobilier destiné à être soumis au régime de copropriété dénommé « [Adresse 11] » situé sur la commune de [Localité 9]. Désireux de réaliser un investissement, [C] [L] s'est vu proposer une opération de défiscalisation, commercialisée par I SELECTION sous le statut de loueur en meublé non professionnel, fondée sur l'acquisition de lots de cet ensemble immobilier pris ensuite à bail par la société PARK AND SUITES dans le cadre d'un bail commercial de 9 ans, afin d'obtenir le remboursement de la TVA sur le prix d'achat ainsi que des réductions d'impôt en application de la loi Censi-Bouvard. Par acte authentique du 27 décembre 2011, [C] [L] et [V] [Y] ont conclu avec I INVEST une cession partielle de contrat de vente en l’état de futur achèvement (VEFA). Par ce contrat, [C] [L] et [V] [Y] ont acquis le lot n° 129 du projet immobilier et se sont engagés à l' équiper auprès de LB SYSTEME, vendeur de biens meubles, moyennant un prix total de 183.920,88 euros TTC. L’acquisition de [C] [L] et [V] [Y] a été financée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES. Un bail commercial d’une durée de neuf ans a été signé le 3 décembre 2011, consenti par [C] [L] et [V] [Y] au profit de la société PARK & SUITES, futur gestionnaire de la résidence. Une franchise de loyer de trois mois était prévue en début de bail. Le lot privatif n° 129 a été réceptionné le 28 décembre 2012 par la société PARK & SUITES, en vertu d’un mandat de [C] [L] et [V] [Y] moyennant le versement d’une somme de 150 euros HT. La résidence a été mise en exploitation par PARK & SUITES à compter du 24 janvier 2013. En raison des difficultés financières rencontrées par PARK & SUITES, les termes du bail commercial ont été renégociés entre les parties et signés par elles le 25 février 2017. Faisant valoir que l'opération s'était avérée moins rentable que prévu, [C] [L] a, par actes d’huissier de justice des 31 août, 4 septembre et 6 octobre 2017, fait assigner les sociétés I INVEST, I SELECTION, APPART-CITY, venant aux droits de PARK AND SUITES par fusion-absorption et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins notamment d’obtenir la nullité du contrat conclu avec I INVEST, la nullité du contrat de prêt et leur condamnation à lui verser diverses sommes. Par acte d’huissier de justice du 9 octobre 2018, I INVEST a fait assigner la SNC LES PORTES DE SAINT-CLAIR en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir sa garantie. La jonction des deux instances a été ordonnée par le juge de la mise en état. L’affaire a été radiée par ordonnance du 28 juin 2022 pour défaut de diligence du demandeur, puis a été rétablie par ordonnance du 13 février 2023. La société APPART CITY a fait l'objet de l'ouverture d’une mesure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 15 avril 2021. Un plan a été adopté le 14 septembre 2021. Les 12 et 16 janvier 2023, [C] [L] a fait assigner en intervention forcée les organes de la procédure de sauvegarde, Maître [O] [S] de la SELARL FHB, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société APPART CITY et Maître [K] [D] en qualité de mandataire judiciaire de ladite société. Le 3 juin 2024, la société O. PARTICIPATION, venant aux droits de la SNC [Adresse 13], est intervenue volontairement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, [C] [L] demande au tribunal de : 1/A titre principal : - prononcer la nullité de la vente du 27 décembre 2011, - condamner la société I INVEST à lui régler la somme de 183.920,88 euros correspondant au montant du prix principal payé pour l’achat des biens, avec intérêts au taux légal, à parfaire, - prononcer la nullité du prêt n° 8964038 consenti aux fins de financement de la vente dont la nullité est sollicitée, - condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES à restituer à [C] [L] l’intégralité des sommes versées, au titre dudit prêt, avec intérêts au taux légal, - ordonner la compensation entre la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES, constituée par la restitution des sommes prêtées, et celle de [C] [L], - ordonner le report de l’exigibilité de la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES jusqu’à la date du complet remboursement du prix de vente, par le vendeur, entre les mains de [C] [L], - condamner in solidum les sociétés I INVEST, I SELECTION, APPART CITY (anciennement PARK & SUITES) et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES à lui régler la somme de 2.970,00 €/an de l’année 2012 jusqu’au prononcé de la nullité de la vente, au titre de l’avantage fiscal qu’il devra rembourser, avec intérêts au taux légal, à parfaire, - condamner in solidum les sociétés I INVEST, I SELECTION, APPART CITY (anciennement PARK & SUITES) et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES à lui régler la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal, 2/A titre subsidiaire : - condamner in solidum les sociétés I INVEST, I SELECTION, APPART CITY (anciennement PARK & SUITES) et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES à lui verser la somme de 40.431,00 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance d’avoir pu percevoir les loyers convenus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamner in solidum les sociétés I INVEST, I SELECTION, APPART CITY (anciennement PARK & SUITES) et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES à lui régler la somme de 2.970,00 €/an de l’année 2012 jusqu’au prononcé de la nullité de la vente, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance d’avoir pu réaliser cet avantage fiscal, à parfaire, avec intérêts au taux légal, - condamner in solidum les sociétés I INVEST, I SELECTION, APPART CITY (anciennement PARK & SUITES) et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES à lui régler la somme de 91.960,44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de valeur des biens acquis, avec intérêts au taux légal, - condamner in solidum les sociétés I INVEST, I SELECTION, APPART CITY (anciennement PARK & SUITES) et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES à lui régler la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal, 3/En tout état de cause : -rejeter toutes les demandes des parties adverses, - condamner in solidum les sociétés I INVEST, I SELECTION, APPART CITY (anciennement PARK & SUITES) et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES au paiement d'une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les sociétés I INVEST, I SELECTION, APPART CITY (anciennement PARK & SUITES) et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES aux entiers dépens de l’instance, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la société I INVEST demande au tribunal de : 1/A titre principal : -déclarer les demandes de [C] [L] irrecevables car prescrites, -déclarer les demandes de [C] [L] irrecevables pour défaut de qualité à agir, -déclarer les demandes de [C] [L] irrecevables en raison de la confirmation de l'acte nul, 2/ A titre subsidiaire : débouter [C] [L] de l’ensemble de ses demandes, 3/ A titre infiniment subsidiaire, ramener le montant des condamnations sollicitées à de plus justes proportions, et, dans l’hypothèse où la nullité serait prononcée : -condamner [C] [L] à rembourser à la société I INVEST le montant des loyers perçus depuis la mise en exploitation de la résidence, -condamner in solidum la société O. PARTICIPATION et plus généralement toute partie dont la responsabilité pourrait être retenue, à relever indemne et à garantir la société I INVEST de toute condamnation qui serait éventuellement mise à sa charge, -fixer la créance de la société I INVEST dans le cadre de la sauvegarde de la société APPART CITY à la somme de 12.246.940,94 euros, 4/En tout état de cause, -débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société I INVEST, - condamner in solidum [C] [L] ou tout succombant à payer à la société I INVEST une somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum [C] [L] ou tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Cabinet Racine (Maître Nicolas [Localité 8]), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la société I SELECTION demande au tribunal de : 1/ A titre liminaire : -déclarer les demandeurs irrecevables pour défaut de publication de leur assignation, -déclarer les prétentions des demandeurs irrecevables comme prescrites, 2/A titre principal : -écarter des débats tout jeu de conclusions ne faisant pas figurer les ajouts de manière apparente, et toute pièce non versée aux débats contradictoirement, -rejeter les demandes dirigées contre la société I SELECTION, 3/ à titre subsidiaire : -ramener lesdites prétentions à de bien plus justes proportions, -condamner au besoin in solidum la société O. PARTICIPATION ou toute autre partie responsable à relever et garantir intégralement la société I SELECTION de toute condamnation, 4/ en tout état de cause : -condamner [C] [L] ou tout autre succombant à verser à la société I SELECTION une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner [C] [L] ou tout autre succombant au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BESSY, -dire n’y avoir lieu à exécution provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES demande au tribunal de : 1/ A titre principal : -déclarer les demandes de [C] [L] irrecevables pour défaut de qualité à agir, -déclarer les demandes adverses irrecevables car prescrites, 2/ Subsidiairement : rejeter la demande en nullité des contrats de vente et de prêt, 3/ Plus subsidiairement, cas d'annulation du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de prêt : -condamner solidairement les sociétés I INVEST, I SELECTION et APPART CITY, ou qui mieux le devra parmi elles, à indemniser la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES pour le préjudice qu'elle subit, à hauteur du montant des sommes qu'elle serait condamnée à rembourser au demandeur excédant le rembourseemnt du seul capital, et pour le seul prêt concerné par la demande, -rejeter les demandes indemnitaires de [C] [L], ou, subsidiairement, ramener l’évaluation du préjudice à de plus justes proportions, -rejeter la demande d’exécution provisoire, 4/ en tout état de cause : condamner les demandeurs ou la partie succombant à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la société APPART CITY demande au tribunal de : 1/ A titre principal : -déclarer les demandes de [C] [L] irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, -déclarer les demandes de [C] [L] irrecevables pour défaut de déclaration de créance à la procédure collective, 2/ A titre subsidiaire : rejeter les demandes adverses, 3/ A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes de [C] [L] : -condamner [C] [L] à lui rembourser les loyers perçus, -rejeter de la demande de condamnation solidaire, -rejeter le surplus des demandes dirigées contre la société APPART CITY, 4/ En tout état de cause : -rejeter la demande de prononcé de l'exécution provisoire, -rejeter toutes les demandes de condamnation dirigées contre la société APPART CITY, -condamner [C] [L] à lui verser la somme de 7.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner [C] [L] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Johanne ZAKINE. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la société O. PARTICIPATION demande au tribunal de : 1/ A titre principal : déclarer l'appel en garantie formé par la société I INVEST irrecevable pour défaut de liens suffisants au sens de l'article 325 du code de procédure civile, 2/ A titre subsidiaire : rejeter la demande d'annulation du contrat de cession partielle de VEFA du 27 décembre 2011 formée par [C] [L], 3/ A titre plus subsidiaire : débouter la société I INVEST de sa demande à être relevée et garantie à ce titre, 4/ En tout état de cause : -condamner in solidum la société I INVEST et [C] [L] à lui verser la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum la société I INVEST et [C] [L] aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat de la société O. PARTICIPATION, -ordonner l'exécution provisoire. La clôture de la mise en état a été prononcée le 7 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 2 juillet 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il n'est saisi que des prétentions figurant au dispositif des conclusions des parties. Il est à cet égard souligné que les mentions qui s'y trouvent et qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. SUR LES PRETENTIONS DU DEMANDEUR Sur les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre des prétentions du demandeur Sur le défaut de publication de l'assignation Pour conclure à l'irrecevabilité des demandes de [C] [L], la société I SELECTION invoque le 5° de l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. Ce texte dispose que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4° c), et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. En l'espèce, [C] [L] justifie avoir publié l'assignation au service de la publicité foncière. Ses demandes ne seront donc pas déclarées irrecevables sur ce fondement. Sur la prescription des prétentions formées par le demandeur Pour conclure à la prescription de l'action de [C] [L], les sociétés défenderesses se fondent sur l'article 2224 du code civil qui prévoit que les actions personnelles sont soumises à un délai de prescription de cinq ans et affirment que lorsque les devoirs de conseil, d'information ou de mise en garde sont en jeu, la prescription court à compter du jour de la signature du contrat et non, comme le prétend [C] [L], à compter de la découverte de malfaçons ou de l'absence de règlement des loyers. La banque ajoute que la solvabilité à long terme du preneur du bail commercial est un aléa connu par l'investisseur à la date où il s'engage dans une opération commerciale fondée sur la location, étant en outre souligné qu'une difficulté de paiement par le preneur ne compromet pas nécessairement la rentabilité de l'opération puisqu'un avenant peut être signé ou encore la résiliation prononcée à l'initiative du bailleur. [C] [L] ne répond pas expressément à la fin de non-recevoir soulevée par les autres parties. Il fonde sa demande en nullité à titre principal sur le dol aux motifs que les divers professionnels intervenus ont violé leurs obligations d'information, de conseil et de mise en garde et à titre subsidiaire sur l'erreur sur les qualités substantielles de l'opération qui s'est avérée selon lui beaucoup moins rentable que ce qui était prévu. L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article 1304 du code civil dispose que la prescription ne court, dans le cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts. La charge de la preuve du point de départ du délai de prescription appartient à celui qui l'invoque. Un manquement à une obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation d'un produit d'investissement prive l'investisseur d'une chance d'éviter ledit risque. Il en résulte que la prescription ne peut commencer à courir qu'à compter de la survenance de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue. En l'espèce, ce n’est qu’à compter des premiers impayés de loyers par l'exploitant que [C] [L] a pu prendre conscience que la rentabilité de l'opération, dont l'appréciation relève du fond, était compromise. Or, APPART CITY reconnaît avoir connu des difficultés de paiement des loyers en 2015-2016. Son action n'était donc pas prescrite à la date de la délivrance de l'assignation en 2017 et ses demandes ne seront pas déclarées irrecevables sur ce fondement. Sur l'absence de déclaration de créance Pour conclure à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre, la société APPART CITY invoque les articles L622-22 et R622-20 code de commerce, rappelle avoir bénéficié de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde le 15 avril 2021 et de l'adoption d'un plan de sauvegarde le 14 septembre 2021 et relève que [C] [L] a délivré une assignation en intervention forcée aux organes de la procédure collective les 12 et 16 janvier 2023 mais ne justifie pas avoir déclaré une créance correspondant à ses demandes indemnitaires contre APPART CITY. [C] [L] répond que l'assignation en intervention forcée délivrée au mandataire judiciaire mentionne de façon explicite sa volonté de solliciter l'inscription de sa créance sur l'état des créances. Les articles L.622-21 et L622-22 du code de commerce dans leur rédaction applicable à l'espèce disposent que le jugement d'ouverture de sauvegarde interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas née postérieurement au jugement d'ouverture pour les besoins de cette procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation si cette action en justice tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. En dehors des actions pendantes devant la juridiction prud'homale, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l'espèce, [C] [L] forme des demandes en paiement contre la société APPART CITY, qui a bénéficié d'un plan de sauvegarde par jugement rendu le 14 septembre 2021 par le Tribunal de commerce de Montpellier. Par assignation du 12 et 16 janvier 2023, [C] [L] a assigné en intervention forcée les organes de la procédure et sollicité la fixation de sa créance. Aux termes de ses dernières conclusions, il sollicite la condamnation de la société APPART CITY au paiement de diverses sommes. Non seulement la délivrance d'une assignation en intervention forcée aux organes de la procédure aux fins d'obtenir la fixation d'une créance au passif ne constitue pas une déclaration de créance au sens des textes précités, mais ceux-ci interdisent les demandes de condamnation en paiement. Pour toutes ces raisons, les demandes formées par [C] [L] à l'encontre d'APPART CITY seront déclarées irrecevables. Sur la qualité à agir du demandeur Pour conclure à l'irrecevabilité des demandes de [C] [L], la société I INVEST et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES relèvent qu'en tant qu'indivisaire du bien litigieux, [C] [L] n'a pas la qualité pour agir seul en nullité de la vente. L'article 815-2 du code civil dispose que “tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations”. L'article 815-3 du code civil prévoit que “le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.” En l'espèce, la demande d'annulation du contrat de cession partielle de vente en l'état de futur achèvement ayant vocation à remettre en cause la propriété du bien litigieux, l'action intentée par [C] [L] n'est pas de nature conservatoire. Par voie de conséquence, le consentement de l'ensemble des indivisaires était requis et [C] [L] n'avait pas qualité à agir seul en justice. Les demandes de [C] [L] tendant à la nullité des contrats seront donc déclarées irrecevables. Sur la demande tendant à écarter les pièces et les conclusions Sur le fondement de l'article 753 du code de procédure civile, la société I SELECTION sollicite que les conclusions de [C] [L] soient écartées au motif qu'elles ne font pas figurer de manière distincte les éléments ajoutés depuis les dernières conclusions. L'alinéa 2 de l'article 768 (anciennement 753) du code de procédure civile dispose que les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte mais ne prévoit aucune sanction en cas de violation de ce texte. La demande de I SELECTION sera donc rejetée. S'agissant de sa demande reprise au dispositif de ses conclusions et tendant à voir écarter les pièces produites non contradictoirement, la société I SELECTION ne cite pas précisément quelle pièce serait concernée. Cette demande ne peut en conséquence qu'être rejetée. Sur le fond Sur les demandes subsidiaires en responsabilité Sur la faute des défendeurs Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil dans sa version applicable au cas d’espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il résulte de ces dispositions que le préjudice de perte de chance correspond à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. En l’espèce, [C] [L] engage la responsabilité des sociétés I SELECTION en qualité de commercialisateur et de conseiller en gestion de patrimoine (CGP), I INVEST en qualité de vendeur et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES en qualité d'intervenant dans l’opération immobilière de défiscalisation, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter ou d’avoir souscrit un investissement plus rentable. Sur la faute de I SELECTION 1.3 2 1 1 1 Sur sa faute contractuelle En premier lieu, [C] [L] soutient, sur le fondement des articles L.541-1 et suivants du code monétaire et financier, que la société I SELECTION a manqué à l’obligation d’information et de conseil qui lui incombe en qualité de conseiller en gestion de patrimoine (CGP) en ne l’informant pas des conditions auxquelles le succès de l’opération projetée était subordonné et des risques présentés par l’investissement envisagé. Pour qualifier la société de CGP, [C] [L] affirme que la convention intitulée « frais d’études et dossier : mission d’ingénierie » inclut un contrat de mandat visant l’étude et la recherche d’investissements immobiliers. En deuxième lieu, [C] [L] prétend que I SELECTION a manqué à son obligation de contracter de bonne foi en passant sciemment sous silence certains frais ainsi que la défaillance de l’entreprise de plomberie afin de le pousser à contracter. De son côté, la société I SELECTION conteste la qualité de CGP et estime que la preuve de la faute n’est pas rapportée. [C] [L] ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il aurait confié, avant la souscription de l’investissement, le soin à la société I SELECTION de le conseiller dans la gestion de son patrimoine ou de le guider dans le choix d’investissements. La preuve de l’existence d’un contrat liant les parties n’est pas rapportée et la responsabilité de la société I SELECTION ne peut donc être engagée sur ce fondement. 1.3 2 1 1 2 Sur sa faute délictuelle en qualité de commercialisateur [C] [L] soulève le manquement de la société I SELECTION à son obligation d’information et de conseil sur les aspects les moins favorables et les risques liés à l’investissement réalisé en résidence de tourisme sous le statut du loueur en meublé non professionnel (LMNP), renforcée s’agissant d’un bien immobilier en l’état de futur achèvement, a fortiori en l’espèce compte tenu de la surévaluation des loyers, des risques présentés par certaines clauses du bail commercial (absence de clause résolutoire, franchise de trois mois de loyer, renouvellement garanti), de la réception des travaux par l’exploitant entretenant des liens capitalistiques avec le promoteur et de la conservation, par l’exploitant, de la propriété des locaux à usage collectif. La société I SELECTION estime quant à elle n’être, en qualité de commercialisateur, débitrice que d’une obligation de moyens, qu’elle considère remplie dans la mesure où elle a réalisé une étude de marché avant la commercialisation du produit et où la situation économique de l’exploitant n’était alors pas préoccupante, l’opération envisagée ne présentant par ailleurs pas de risques particuliers. La société I SELECTION admet être débitrice, en qualité de commercialisateur, d’une obligation d’information et de conseil. Même en l'absence de contrat entre les parties, elle avait en effet l'obligation d'informer [C] [L] sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l'investissement qu'elle lui proposait ainsi que sur les risques qui lui étaient associés et qui pouvaient être le corollaire des avantages annoncés. Ainsi, devaient notamment être évoqués le risque de non paiement des loyers par l’exploitant qui n’était pas soumis à une clause résolutoire, ou encore le risque de malfaçons et de délivrance non conforme inhérent à la vente en l’état futur d’achèvement. Or elle ne produit strictement aucune pièce susceptible de justifier qu'elle a rempli cette obligation, étant relevé que l'étude de la rentabilité de l'opération qu'elle a élaborée en amont est un document interne qu'elle ne démontre pas avoir transmis à [C] [L]. La preuve de la faute délictuelle de la société I SELECTION est donc rapportée. Sur la faute de I INVEST [C] [L] considère qu’en qualité de vendeur, la société I INVEST a manqué, en premier lieu à ses obligations de garantie de parfait achèvement et de délivrance conforme puisque la salle de fitness, le sauna et la cave à vins ne sont pas fonctionnels, en deuxième lieu à son obligation de contracter de bonne foi en ne l’informant pas de ses liens capitalistiques avec la société I SELECTION et en troisième lieu à son obligation d’information et de conseil sur la rentabilité et les risques puisqu'elle n'a pas attiré son attention sur l’importance de l’adéquation du prix du bien avec le montant des loyers et les prix du marché locatif. De son côté, la société I INVEST conteste la qualité de venderesse et revendique celle de cédante au sens de l’article 1601-4 du code civil. Elle en déduit qu’elle n’est tenue ni à une garantie de parfait achèvement ni à une obligation de délivrance conforme. Elle ajoute que les malfaçons alléguées ne sont pas démontrées, que le syndicat des copropriétaires a déjà été indemnisé par son assureur dommage-ouvrage et que les défauts invoqués concernent des lots ou parties communes étrangers aux lots queFabien [L] a acquis. S’agissant de l’obligation d’information, elle estime que les éléments évoqués par [C] [L] sont hors champ contractuel et que les plaquettes qui lui ont été remises ont une vocation purement publicitaire. Elle rappelle qu’elle n’est pas à l’origine du montage et que tout investissement comporte un aléa. En outre, elle affirme qu’il n’est pas démontré que le prix de vente, qui incluait des éléments mobiliers et tenait compte du risque pris par I INVEST et qui ne peut être comparé qu’à d’autres résidences tourisme, était excessif. Enfin, la société conteste avoir dissimulé ses liens capitalistiques avec I SELECTION, dont l’existence pouvait d’ailleurs se déduire de la proximité entre leur dénomination respective et l’existence de sièges sociaux identiques. En premier lieu, l’article 1601-4 du code civil, repris à l’article L261-4 du code de la construction et de l’habitation, dispose que la cession par l'acquéreur des droits qu'il tient d'une vente d'immeubles à construire substitue de plein droit le cessionnaire dans les obligations de l'acquéreur envers le vendeur. Il en découle que le cédant n’a pas la qualité de vendeur d’immeuble à construire faute de s’obliger en ce sens, et qu’il cède au cessionnaire, par le contrat de cession, le droit d’exiger du vendeur la livraison de l’immeuble objet du contrat de vente en l’état futur d’achèvement. En l'espèce, la société I INVEST et [C] [L] ont signé un document intitulé « promesse synallagmatique de cession de contrat de vente en l’état futur d’achèvement sous conditions suspensives » prévoyant la cession, par la première au second, de ses biens et droits immobiliers relatifs au lot visé dans l’acte dans les conditions prévues à l’article 1601-4 du code civil, étant expressément précisé que le cédant ne sera tenu responsable vis-à-vis du cessionnaire que de la seule existence du contrat de VEFA cédé, le promoteur demeurant tenu, notamment, à la garantie de parfait achèvement. Cette promesse réitérée par acte authentique. En application de l’article 1601-4 du code civil précité, [C] [L], cessionnaire, est donc mal fondé à invoquer la garantie de parfait achèvement et l’obligation de délivrance conforme à l’encontre de la société I INVEST, qui ne répond qu'à la qualité de cédant de contrat. En deuxième lieu, le fait que le cédant et le commercialisateur, qui ont par hypothèse des intérêts convergents, aient entretenu des liens capitalistiques est insuffisant à démontrer leur intention de les dissimuler, étant rappelé que la bonne foi est présumée. En troisième lieu, s'agissant de l'obligation d'information et de conseil, il convient d'abord de rappeler qu'elle ne porte pas sur la valeur de la chose ou du droit vendu ou cédé. En revanche, les références au bail commercial et à la commercialisation de l'opération par I SELECTION – avec laquelle I INVEST entretient des liens capitalistiques – figurant dans la cession de contrat impliquent nécessairement que la société I INVEST connaissait les objectifs de rentabilité et de défiscalisation poursuivis par [C] [L]. Or cette société ne démontre ni même n'allègue l'avoir informé des risques et aléas que comportait l'opération. Elle a ainsi commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Sur la faute de la banque [C] [L] fait valoir que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES : -aurait dû vérifier les capacités de remboursement de son client, -a dépassé son rôle de simple prêteur et a manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde sur les risques liés à cette opération, d’autant plus large qu’il ne se considère pas comme averti, -l’a démarché puisque dans le cadre de son partenariat avec la société I SELECTION, c’est elle qui lui a proposé d’investir dans l’opération litigieuse, ce qui faisait peser sur elle une autre obligation, celle de vérifier le sérieux de l’opération. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES estime quant à elle s'être bornée à prêter les fonds nécessaires à l'opération de sorte que seul un devoir de mise en garde pourrait théoriquement être mis à sa charge mais qu'elle n'en est pas débitrice en l'espèce puisque [C] [L] doit être considéré comme averti et qu'en tout état de cause la preuve d'un risque d’endettement excessif n'est pas rapportée. En application de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, le banquier est débiteur d’un devoir de mise en garde vis-à-vis de l’emprunteur non averti portant sur le risque de non-remboursement du prêt en cas de crédit inadapté aux capacités financières déclarées par celui-ci. Lorsque le prêt est destiné à financer une opération complexe comportant certains aléas particuliers, ce devoir de mise en garde est renforcé au point de se muer en devoir d’information et de conseil si la banque est intervenue dans le montage financier de l’opération. En l’espèce, s’agissant du devoir de mise en garde, la charge de la preuve que l’emprunteur était averti repose sur la banque. Or celle-ci ne produit strictement aucune pièce à cet égard, le contrat de prêt ne comportant aucune mention permettant de qualifier l’emprunteur d’averti ou de non averti. Il ressort de l’acte de vente signé avec la société I INVEST qu’à la date de la signature, [C] [L] était âgé de 28 ans. Cet élément est insuffisant pour retenir la qualification d’emprunteur averti et [C] [L] sera considéré comme non averti. Il ne produit aucun élément sur ses ressources et charges. Il a contracté deux prêts : -un prêt n° 8964038 d’un montant en capital de 30.631,00 euros, remboursable en une seule mensualité après 24 mois de 33.003,16 euros incluant les intérêts au TEG de 4,50% et l’assurance, -un prêt n° 8964039 d’un montant en capital de 158.375,40 euros, remboursable en 216 mensualités de 1.046,19 euros incluant les intérêts au TEG de 4,81% et l’assurance, [C] [L] n'explique pas en quoi ces crédits présentaient un risque de non remboursement et échoue ainsi à faire la preuve de l’existence d’un devoir de mise en garde à la charge de la banque. S'agissant du devoir d'information et de conseil, non seulement la banque reconnaît avoir mis en relation [C] [L] et I SELECTION mais la convention de partenariat qui la lie à cette société prévoit qu'elle s'engage à communiquer sur les produits I SELECTION auprès de ses clients, à « animer [leur] diffusion », à les commercialiser, à réaliser des opérations marketing pour rechercher parmi ses clients des investisseurs potentiels en produits I SELECTION et à mettre en place des crédits spécifiques, les salariés de la CAISSE D'EPARGNE étant formés sur ces produits, en amont, par la société I SELECTION. Il ressort en outre de cette convention que les deux sociétés appartiennent au même groupe. L'investissement particulièrement fort de la CAISSE D'EPARGNE dans l'opération suffit à considérer qu'elle est intervenue dans le montage litigieux, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit imposée comme prêteur à l'investisseur. Or l'opération de défiscalisation litigieuse doit être considérée comme une opération complexe dans la mesure où elle fait intervenir plusieurs acteurs, porte sur une cession de contrat de vente d'un bien à construire, et comporte plusieurs conditions de diverses natures pour permettre d'obtenir les avantages fiscaux envisagés. Il s'en déduit que la banque était débitrice d'une obligation d'information et de conseil. Faute pour elle de démontrer l'avoir exécutée, sa responsabilité est susceptible d'être engagée sur ce fondement. Sur les préjudices et le lien de causalité [C] [L] affirme que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil consiste en une perte de chance de ne pas contracter ou d’avoir souscrit un investissement plus rentable. Il invoque une perte de loyers, la perte de chance d'avoir pu effectivement réaliser un avantage fiscal, la perte de valeur du bien, qui résulte selon lui de la baisse de rentabilité de l’immeuble, de sa mauvaise exploitation, de sa non-conformité et des malfaçons et l'évalue à la différence entre la valeur vénale et le prix d’achat, ainsi qu'un préjudice moral constitué par l’anxiété qu’il a ressentie du fait de l’échec de l’investissement et des tracas liés à la présente procédure particulièrement longue. De leur côté, les sociétés défenderesses estiment, s’agissant de la perte de loyers, qu’elle n’est pas établie puisqu’ils sont réglés, et qu’en tout état de cause un règlement des arriérés demeure possible le cas échéant de sorte que le préjudice n’est pas certain. S’agissant de la baisse de la valeur vénale, les sociétés défenderesses relèvent qu’elle n’est pas établie, que la comparaison avec le prix d’un logement d’habitation n’est pas pertinente et qu’en l’absence de revente, le préjudice n’est pas né et actuel. Enfin, elles estiment que le préjudice moral invoqué n’est pas démontré en son principe et est arbitraire en son quantum. Elles contestent en outre le lien de causalité entre les fautes et les préjudices dont se prévaut le demandeur. En premier lieu, s'agissant de la perte de loyers invoquée et de la perte de chance d'avoir pu réaliser un avantage fiscal, [C] [L] se borne à énumérer ces prétendus préjudices sans fournir aucune explication ni soulever aucun moyen de fait. La preuve de leur existence et a fortiori de leur quantum n'est donc pas rapportée. En deuxième lieu, s'agissant de la perte de valeur du bien, compte tenu notamment des fluctuations du marché immobilier depuis l'achat, 13 ans avant la présente décision, l'existence d'un lien de causalité entre d'une part – à les supposer établies – la perte de valeur locative et de la perte de valeur vénale, d'autre part les manquements aux devoirs d'information et de conseil commis par les sociétés défenderesses, n'est pas établi. En troisième lieu, faute pour lui de voir ses demandes prospérer, [C] [L] ne peut se prévaloir d'un préjudice moral constitué par les tracas engendrés par la présente procédure, qu'il a lui-même introduite. Les demandes de [C] [L] seront donc rejetées. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, [C] [L], qui perd le procès, sera condamné aux dépens. Conformément à l'article 699 du même code, la distraction sera ordonnée au profit des avocats qui ont formulé cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de condamner [C] [L] à verser la somme de 300,00 euros à chacun des défendeurs à ce titre. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi. En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, DECLARE les demandes de [C] [L] tendant au prononcé de la nullité des contrats de vente et de prêt irrecevables, DECLARE les autres demandes de [C] [L] formées à l'encontre des sociétés I SELECTION, I INVEST et de la banque recevables, DECLARE les demandes de [C] [L] formées à l'encontre de la société APPART CITY irrecevables, REJETTE la demande de I SELECTION tendant à écarter certaines conclusions des débats, REJETTE les demandes de [C] [L] tendant à la condamnation des sociétés défenderesses à lui verser des dommages-intérêts, REJETTE les demandes tendant à voir ordonner l'exécution provisoire, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE [C] [L] à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de : -300 euros à la société I SELECTION, -300 euros à la société I INVEST, -300 euros à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES, -300 euros à la société APPART CITY, -300 euros à la société O. PARTICIPATION, CONDAMNE [C] [L]aux dépens, et autorise Maître Nicolas [Localité 8], Maître Jean-Christophe BESSY, Maître Johanne ZAKINE et Maître Florence CECCON, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L622-22, code monetaire et financier L541-1, code civil 815-3, code de procedure civile 325, code civil 815-2, code de procedure civile 753, code civil 1304, code civil 1601-4, code de la construction et de l'habitation L261-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00827
en commun : code monetaire et financier L541-1, code civil 1601-4, code de la construction et de l'habitation L261-4
- 25 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00818
en commun : code monetaire et financier L541-1, code civil 1601-4, code de la construction et de l'habitation L261-4
- 25 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00822
en commun : code monetaire et financier L541-1, code civil 1601-4, code de la construction et de l'habitation L261-4
- 25 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00821
en commun : code monetaire et financier L541-1, code civil 1601-4, code de la construction et de l'habitation L261-4
- 25 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00820
en commun : code monetaire et financier L541-1, code civil 1601-4, code de la construction et de l'habitation L261-4
- 25 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00819
en commun : code monetaire et financier L541-1, code civil 1601-4, code de la construction et de l'habitation L261-4
- 25 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00824
en commun : code monetaire et financier L541-1, code civil 1601-4, code de la construction et de l'habitation L261-4
- 25 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00825
en commun : code monetaire et financier L541-1, code civil 1601-4, code de la construction et de l'habitation L261-4
Mise à jour de la source le 2025-07-08T18:16:01.754Z.