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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bergerac, Première Chambre, 13 juin 2025, n° 24/00838

Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par actes en date du 16 septembre 2024, monsieur [N] [X] [W]-[E] a fait assigner son fils, monsieur [V] [E], ainsi que la SCI [8], devant le tribunal judiciaire de Bergerac, sur le fondement des articles 1302 et suivants, 1341-2, 931 et suivants du code civil, aux fins de le voir :
juger le requérant recevable et bien fondé en son action et ses demandes ;- sur la condamnation à la restitution de la somme de 266 676,20 € :
condamner in solidum monsieur [V] [E] et la SCI [8] à lui restituer la somme de 266 676,20 €, déduction faite du versement de 50 000 € déjà effectué à son profit le 17 mai 2023 par monsieur [V] [E] ;- sur le fondement applicable :
à titre principal,
juger que monsieur [V] [E] a indument reçu paiement sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX07] ouvert auprès du [9] de la somme de 316 676,20 € revenant à son père suit à la vente du 12 mai 2022 au profit des consorts [O] ;à titre subsidiaire,
juger que monsieur [V] [E] a agi en fraude aux droits de son père en versant à la SCI [8] la somme qu’il a indument perçue revenant à son père par un virement à hauteur de 700 000 € directement suite au virement de la somme à son profit de 622 557,50 € sous le libellé “virement Selarl Lopez et Labadie [XXXXXXXXXX01] régél à M. [E] [V] et M. [E] [N] solde prix de vte Mondavy S/ Deed Rembt Prêt Plus Value Copie Actee Prov Mlvee + Prorata” ;juger que l’acte à titre gratuit consistant dans le virement de la somme de 700 000 € directement effectué suite au virement de la somme de 622 557,50 € fait sous le libellé “virement Selarl Lopez et Labadie [XXXXXXXXXX01] régél à M. [E] [V] et M. [E] [N] solde prix de vte Mondavy S/ Deed Rembt Prêt Plus Value Copie Actee Prov Mlvee + Prorata”, englobant la somme de 316 676,20 € revenant à monsieur [N] [X] [W]-[E] au bénéfice de la SCI [8] sur son compte bancaire est inopposable à monsieur [N] [X] [W]-[E] ;- sur la résistance abusive de monsieur [V] [E] :
condamner monsieur [V] [E] à verser la somme de 5 000 € au profit de monsieur [N] [X] [W]-[E] en raison de sa résistance abusive en application des articles 31-2 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil,- sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et les demandes adverses :
condamner monsieur [V] [E] à verser la somme de 6 000 € au profit de monsieur [N] [X] [W]-[E] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;débouter monsieur [V] [E] et la SCI [8] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2025, monsieur [V] [E] et la SCI [8] ont saisi le juge de la mise en état.

L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 16 mai 2025.

Aux termes de leurs conclusions d'incident n°2 du 14 mai 2025, monsieur [V] [E] et la SCI [8] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 377 et suivants, 122 du code de procédure civile, et 840 et suivants du code civil, de :



- à titre principal,
juger que le tribunal judiciaire de Bergerac est incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire d’Agen, les demandes de monsieur [N] [E] s’analysant en demande de partage judiciaire de communauté avec madame [F] [B] et de sa succession ;juger irrecevables les demandes de monsieur [N] [E] de condamnation de monsieur [V] [E] à restituer de la somme de 266 676,20 € déduction faite du versement de la somme de 50 000 €, en-dehors d’une demande de partage de la communauté [E]/[B] et de la succession de madame [F] [B] ;juger que monsieur [N] [E] n’a pas qualité à agir pour solliciter la restitution de la somme de 266 676,20 € à l’encontre de la SCI [8] et en conséquence, le déclarer irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SCI [8] ;- à titre subsidiaire,
ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire d’Agen à intervenir concernant la demande de liquidation et de partage de la communauté [E]/[B] et de la succession de madame [F] [B] ;- en tout état de cause, 
condamner monsieur [N] [E] à verser à monsieur [V] [E] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d'incident du 4 avril 2025, monsieur [N] [X] [W]-[E] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1302 et suivants, 1341-2, 931 et suivants, 1240 du code civil, ensemble l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
juger recevables l’ensemble de ses demandes ;juger compétent le tribunal judiciaire de Bergerac pour en connaître ;ordonner la reprise de l’instance au fond ;débouter monsieur [V] [E] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;le condamner à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;le condamner à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de monsieur [N] [X] [W]-[E]

Il est constant que la vente intervenue suivant acte authentique du 12 mai 2022 a porté pour l’essentiel sur des biens immobiliers issus de la communauté formée par monsieur [N] [X] [W]-[E] et madame [F] [B], décédée le [Date décès 5] 2009.

Le produit de la vente a été versé initialement par le notaire sur un compte joint ouvert au nom de messieurs [N] et [V] [E].

Pour revendiquer partie du produit de la vente, monsieur [N] [X] [W]-[E] se prévaut d’une ventilation notariée du prix aux termes de laquelle il devait recevoir la somme de 316 676,20 € et son fils [V] [E] la somme de 305 015,14 €.




Or monsieur [V] [E] soutient que cette ventilation du prix ne correspond pas aux droits des parties sur les parcelles indiquées.

Il fait notamment valoir, d’une part, qu’il ressort de la déclaration de succession du 28 août 2008 un droit à récompense dû par monsieur [N] [E] à la communauté pour le paiement d’une soulte dans le cadre d’une donation-partage en date du 30 septembre 1965, pour un montant de 135 080 €.

Il fait valoir, d’autre part, que la résidence des époux [E] a été financée par la communauté et édifiée sur un terrain appartenant en propre à monsieur [N] [X] [W]-[E], de sorte qu’une seconde récompense devrait être prise en compte dans la liquidation de la communauté.

Monsieur [N] [X] [W]-[E] n’apporte aucune contradiction sur ces points.

Or ni la communauté [E]/[B] ni la succession de madame [F] [B] n’ont été liquidées.

Dès lors, monsieur [V] [E] est fondé à faire valoir que la demande en restitution du prix de vente formée par monsieur [N] [X] [W]-[E] doit s’analyser en une demande de partage du prix de vente et doit nécessairement s’inscrire dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la communauté [E]/[B] et de la succession de madame [B], à l’issue desquelles les droits des parties sur le prix de vente des biens immobiliers indivis pourront être déterminés.

Ainsi l’action engagée par monsieur [N] [X] [W]-[E] devant le tribunal de céans en restitution de l’indu sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil est irrecevable. Il n’y a pas lieu de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire d’Agen qui est d’ores et déjà saisi d’une instance en partage judiciaire engagée par monsieur [V] [E].

Par ailleurs, l’action paulienne fondée sur les dispositions de l’article 1341-2 du code civil, qui permet à un créancier de faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, implique que le requérant soit titulaire d’une créance fondée en son principe à la date de l’acte attaqué. Or en l’état, les opérations de compte, liquidation et partage n’étant pas intervenues, monsieur [N] [X] [W]-[E] ne dispose d’aucune créance certaine à l’encontre de son co-indivisaire.

Dans ces conditions, monsieur [N] [X] [W]-[E] sera déclaré irrecevable en l’ensemble de ses demandes tant à l’encontre de monsieur [V] [E] que de la SCI [8].

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare monsieur [N] [X] [W]-[E] irrecevable en l'ensemble de ses demandes tant à l'encontre de monsieur [V] [E] que de la SCI [8] ;

Déboute chacune des parties de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Fait et prononcé à Bergerac, l'an deux mille vingt-cinq et le treize juin ; la minute étant signée par Madame Anne Mauchamp, juge de la mise en état et Madame Pauline Bagur, greffier lors du prononcé.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00838 - N° Portalis DBXO-W-B7I-CZW6
AFFAIRE : [N], [X] [W] [E] C/ [V] [E] Avocat plaidant Maître Thierry GAUTHIER-DELMAS, Avocat au Barreau de Paris, S.C.I. SCI [8] plaidant Maître Thierry GAUTHIER-DELMAS, Avocat au Barreau de Paris



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

Première Chambre CIVILE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
 INCIDENTS



JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Anne MAUCHAMP,

GREFFIERE : Madame Pauline BAGUR,


 PARTIES :


DEMANDEUR

Monsieur [N], [X] [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 11] (47), demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocats au barreau de BERGERAC

DEFENDEURS

Monsieur [V] [E] Avocat plaidant Maître Thierry GAUTHIER-DELMAS, Avocat au Barreau de Paris
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 12] (47), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Elise VALADE, avocat au barreau de BERGERAC

S.C.I. SCI [8] plaidant Maître Thierry GAUTHIER-DELMAS, Avocat au Barreau de Paris, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Me Elise VALADE, avocat au barreau de BERGERAC

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 16 mai 2025

L’ordonnance a été rendue ce jour par mise à disposition au greffe


* * * * *


EXPOSE DU LITIGE

Par actes en date du 16 septembre 2024, monsieur [N] [X] [W]-[E] a fait assigner son fils, monsieur [V] [E], ainsi que la SCI [8], devant le tribunal judiciaire de Bergerac, sur le fondement des articles 1302 et suivants, 1341-2, 931 et suivants du code civil, aux fins de le voir :
juger le requérant recevable et bien fondé en son action et ses demandes ;- sur la condamnation à la restitution de la somme de 266 676,20 € :
condamner in solidum monsieur [V] [E] et la SCI [8] à lui restituer la somme de 266 676,20 €, déduction faite du versement de 50 000 € déjà effectué à son profit le 17 mai 2023 par monsieur [V] [E] ;- sur le fondement applicable :
à titre principal,
juger que monsieur [V] [E] a indument reçu paiement sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX07] ouvert auprès du [9] de la somme de 316 676,20 € revenant à son père suit à la vente du 12 mai 2022 au profit des consorts [O] ;à titre subsidiaire,
juger que monsieur [V] [E] a agi en fraude aux droits de son père en versant à la SCI [8] la somme qu’il a indument perçue revenant à son père par un virement à hauteur de 700 000 € directement suite au virement de la somme à son profit de 622 557,50 € sous le libellé “virement Selarl Lopez et Labadie [XXXXXXXXXX01] régél à M. [E] [V] et M. [E] [N] solde prix de vte Mondavy S/ Deed Rembt Prêt Plus Value Copie Actee Prov Mlvee + Prorata” ;juger que l’acte à titre gratuit consistant dans le virement de la somme de 700 000 € directement effectué suite au virement de la somme de 622 557,50 € fait sous le libellé “virement Selarl Lopez et Labadie [XXXXXXXXXX01] régél à M. [E] [V] et M. [E] [N] solde prix de vte Mondavy S/ Deed Rembt Prêt Plus Value Copie Actee Prov Mlvee + Prorata”, englobant la somme de 316 676,20 € revenant à monsieur [N] [X] [W]-[E] au bénéfice de la SCI [8] sur son compte bancaire est inopposable à monsieur [N] [X] [W]-[E] ;- sur la résistance abusive de monsieur [V] [E] :
condamner monsieur [V] [E] à verser la somme de 5 000 € au profit de monsieur [N] [X] [W]-[E] en raison de sa résistance abusive en application des articles 31-2 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil,- sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et les demandes adverses :
condamner monsieur [V] [E] à verser la somme de 6 000 € au profit de monsieur [N] [X] [W]-[E] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;débouter monsieur [V] [E] et la SCI [8] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2025, monsieur [V] [E] et la SCI [8] ont saisi le juge de la mise en état.

L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 16 mai 2025.

Aux termes de leurs conclusions d'incident n°2 du 14 mai 2025, monsieur [V] [E] et la SCI [8] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 377 et suivants, 122 du code de procédure civile, et 840 et suivants du code civil, de :



- à titre principal,
juger que le tribunal judiciaire de Bergerac est incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire d’Agen, les demandes de monsieur [N] [E] s’analysant en demande de partage judiciaire de communauté avec madame [F] [B] et de sa succession ;juger irrecevables les demandes de monsieur [N] [E] de condamnation de monsieur [V] [E] à restituer de la somme de 266 676,20 € déduction faite du versement de la somme de 50 000 €, en-dehors d’une demande de partage de la communauté [E]/[B] et de la succession de madame [F] [B] ;juger que monsieur [N] [E] n’a pas qualité à agir pour solliciter la restitution de la somme de 266 676,20 € à l’encontre de la SCI [8] et en conséquence, le déclarer irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SCI [8] ;- à titre subsidiaire,
ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire d’Agen à intervenir concernant la demande de liquidation et de partage de la communauté [E]/[B] et de la succession de madame [F] [B] ;- en tout état de cause, 
condamner monsieur [N] [E] à verser à monsieur [V] [E] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d'incident du 4 avril 2025, monsieur [N] [X] [W]-[E] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1302 et suivants, 1341-2, 931 et suivants, 1240 du code civil, ensemble l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
juger recevables l’ensemble de ses demandes ;juger compétent le tribunal judiciaire de Bergerac pour en connaître ;ordonner la reprise de l’instance au fond ;débouter monsieur [V] [E] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;le condamner à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;le condamner à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de monsieur [N] [X] [W]-[E]

Il est constant que la vente intervenue suivant acte authentique du 12 mai 2022 a porté pour l’essentiel sur des biens immobiliers issus de la communauté formée par monsieur [N] [X] [W]-[E] et madame [F] [B], décédée le [Date décès 5] 2009.

Le produit de la vente a été versé initialement par le notaire sur un compte joint ouvert au nom de messieurs [N] et [V] [E].

Pour revendiquer partie du produit de la vente, monsieur [N] [X] [W]-[E] se prévaut d’une ventilation notariée du prix aux termes de laquelle il devait recevoir la somme de 316 676,20 € et son fils [V] [E] la somme de 305 015,14 €.




Or monsieur [V] [E] soutient que cette ventilation du prix ne correspond pas aux droits des parties sur les parcelles indiquées.

Il fait notamment valoir, d’une part, qu’il ressort de la déclaration de succession du 28 août 2008 un droit à récompense dû par monsieur [N] [E] à la communauté pour le paiement d’une soulte dans le cadre d’une donation-partage en date du 30 septembre 1965, pour un montant de 135 080 €.

Il fait valoir, d’autre part, que la résidence des époux [E] a été financée par la communauté et édifiée sur un terrain appartenant en propre à monsieur [N] [X] [W]-[E], de sorte qu’une seconde récompense devrait être prise en compte dans la liquidation de la communauté.

Monsieur [N] [X] [W]-[E] n’apporte aucune contradiction sur ces points.

Or ni la communauté [E]/[B] ni la succession de madame [F] [B] n’ont été liquidées.

Dès lors, monsieur [V] [E] est fondé à faire valoir que la demande en restitution du prix de vente formée par monsieur [N] [X] [W]-[E] doit s’analyser en une demande de partage du prix de vente et doit nécessairement s’inscrire dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la communauté [E]/[B] et de la succession de madame [B], à l’issue desquelles les droits des parties sur le prix de vente des biens immobiliers indivis pourront être déterminés.

Ainsi l’action engagée par monsieur [N] [X] [W]-[E] devant le tribunal de céans en restitution de l’indu sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil est irrecevable. Il n’y a pas lieu de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire d’Agen qui est d’ores et déjà saisi d’une instance en partage judiciaire engagée par monsieur [V] [E].

Par ailleurs, l’action paulienne fondée sur les dispositions de l’article 1341-2 du code civil, qui permet à un créancier de faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, implique que le requérant soit titulaire d’une créance fondée en son principe à la date de l’acte attaqué. Or en l’état, les opérations de compte, liquidation et partage n’étant pas intervenues, monsieur [N] [X] [W]-[E] ne dispose d’aucune créance certaine à l’encontre de son co-indivisaire.

Dans ces conditions, monsieur [N] [X] [W]-[E] sera déclaré irrecevable en l’ensemble de ses demandes tant à l’encontre de monsieur [V] [E] que de la SCI [8].

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.









PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare monsieur [N] [X] [W]-[E] irrecevable en l'ensemble de ses demandes tant à l'encontre de monsieur [V] [E] que de la SCI [8] ;

Déboute chacune des parties de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Fait et prononcé à Bergerac, l'an deux mille vingt-cinq et le treize juin ; la minute étant signée par Madame Anne Mauchamp, juge de la mise en état et Madame Pauline Bagur, greffier lors du prononcé.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2025-07-08T19:03:00.212Z.