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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2025, n° 24/00414

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 6 avril 2023, la [5] (ci-après, la Caisse) a indiqué à Monsieur [T] [Z] que sa retraite s'élevait à un montant net de 1 280,49 euros mensuel à compter du 1er juin 2023.

Monsieur [T] [Z] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse, d'abord par courrier daté du 03 mai 2023, puis par formulaire de saisine en date du 25 janvier 2024, aux fins de contester le montant de sa retraite et le nombre de trimestres retenus pour son calcul.

Par courrier du 7 novembre 2024, un nouveau calcul a été notifié à Monsieur [Z], prenant en compte 166 trimestres au titre de la durée d'assurance. 

Par requête expédiée le 17 mai 2024, Monsieur [T] [Z], contestant ce nombre de trimestres retenus, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l'opposant à la Caisse. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2024, puis renvoyée à l'audience du 14 avril 2025. 

Aux termes de ses conclusions, Monsieur [T] [Z] demande au tribunal de : 

- Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [Z] en son recours,
- Annuler la décision de la [4] du 06 Avril 2023
- Ordonner un recalcul de la pension de retraite de Monsieur [Z] avec une durée d'assurance à hauteur de 168 trimestres.
- Renvoyer Monsieur [Z] [T] devant la [4] pour la liquidation de ses droits.
- Condamner la partie adverse aux dépens.

Il soutient en substance qu'il justifie d'une durée d'assurance à hauteur de 168 trimestres et que sa pension de retraite devrait être calculée au taux plein. A titre subsidiaire il soutient que le taux plein découle de son incapacité au travail, la maladie professionnelle dont il souffre ayant eu pour conséquence l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 20%. 


En défense, aux termes de ses conclusions, la [4], demande au tribunal de :

- Débouter Monsieur [T] [Z] des fins de sa demande tendant au recalcul de sa pension de vieillesse sur la base de 168 trimestres d'assurance au régime général ;
- Débouter Monsieur [T] [Z] de sa demande de condamnation de la Caisse aux entiers dépens.

Elle soutient en substance que contrairement aux dires de Monsieur [Z], celui-ci ne justifie pas de 168 trimestres d'assurance au 31 mars 2023 mais de 166 trimestres, étant tenu compte des périodes de chômage et de formation. 

Concernant le taux d'incapacité évoqué par l'Association des Accidentés de la Vie dans son courrier du 8 octobre 2024, la situation de Monsieur [Z] a bien été prise en compte puisque la [7] lui a attribué une retraite au titre de l'incapacité permanente au taux plein de 50 %, conformément à la réglementation, bien qu'il ne justifie que de 166 trimestres.


Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 26 mai 2025 prorogé au 30 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la durée d'assurance

Aux termes de l'article L351-3 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.

Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.

Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article.

Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.

Aux termes de l'article R351-1 du même code, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :

1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.

 
En l'espèce, Il ressort des écritures du requérant que seuls sont contestés les trimestres retenus pour les années 2021, 2022 et 2023. Or il résulte des calculs de la [7] que dans le cadre du recalcul effectué dans la notification du 7 novembre 2024, sur les années 2021 et 2022, ont été retenus le nombre maximal de trimestres possibles soit quatre par an.

Pour l'année 2023, la [7] retient un seul trimestre, du 1er janvier au 31 mars 2023, eu égard à la date de liquidation de la retraite fixée au 1er juin 2023. 

Monsieur [Z] ne conteste pas la date retenue pour la liquidation de sa retraite soit le 1er juin 2023. Or il résulte des dispositions légales et règlementaires précitées que la date d'arrêt du compte est le dernier jour du trimestre civil précédent le point de départ de la retraite au régime général. En l'espèce, la retraite au régime général de M. [Z] ayant pour point de départ le 1er juin 2023, c'est donc à bon droit que la [7] a retenu comme date d'arrêt de compte le 31 mars 2023, le deuxième trimestre civil de l'année 2023 ne pouvant être pris en compte car inachevé au jour de la liquidation de la pension de vieillesse du requérant. 

M. [Z] sera donc débouté de sa demande d'annulation de la décision du 6 avril 2023 de la [7]. 


Sur l'incapacité permanente et le taux plein

En vertu l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, " peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat ".

L'article L. 351-8 du même code ajoute que " bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires : (...) 2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7. ; (...) ".

Selon l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, " XXX ".


En l'espèce, le médecin conseil chargé du contrôle médical a retenu une incapacité définitive de travail de 20 % pour " lombosciatique chronique sur hernie discale L5 S1 non opérée, chez un afficheur publicitaire licencié pour inaptitude dans les suites de la maladie professionnelle du 4 novembre 2015".

La [7] ne conteste pas ces éléments et précise que la retraite de M. [Z] a été calculée à taux plein malgré les deux trimestres manquants pour en bénéficier en vertu du droit commun. 

Il est établi et non contesté que la pension de vieillesse, telle que recalculée dans la notification du 7 novembre 2024, est basée sur le taux de 50% soit un taux dit " plein ". Il n'y a donc pas lieu de renvoyer le requérant vers la [7] pour un nouveau calcul de sa pension sur ce fondement, son incapacité permanente ayant bien été prise en compte. 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, Monsieur [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant après débats publics, par décision contradictoire et en premier ressort : 

DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande d'annulation de la décision de la [8] du 6 avril 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux dépens de l'instance;

DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement;

RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 10]

Pôle Social


Date : 30 juin 2025

Affaire :N° RG 24/00414 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRIZ

N° de minute : 25/00519





RECOURS N° :
Le



Notification : 

Le

A

1 CCC à Me COUSIN
1 CCC aux parties 
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ



PARTIES EN CAUSE


DEMANDEUR

Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS,substitué par Maître Laetitia MOUNIANDY avocat au barreau de PARIS


DEFENDERESSE

[6]
[Adresse 9]
[Localité 3]

représentée par Monsieur [E] [G], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE


Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge stauant à juge unique 

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier


DÉBATS

A l'audience publique du 26 mai 2025.


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EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 6 avril 2023, la [5] (ci-après, la Caisse) a indiqué à Monsieur [T] [Z] que sa retraite s'élevait à un montant net de 1 280,49 euros mensuel à compter du 1er juin 2023.

Monsieur [T] [Z] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse, d'abord par courrier daté du 03 mai 2023, puis par formulaire de saisine en date du 25 janvier 2024, aux fins de contester le montant de sa retraite et le nombre de trimestres retenus pour son calcul.

Par courrier du 7 novembre 2024, un nouveau calcul a été notifié à Monsieur [Z], prenant en compte 166 trimestres au titre de la durée d'assurance. 

Par requête expédiée le 17 mai 2024, Monsieur [T] [Z], contestant ce nombre de trimestres retenus, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l'opposant à la Caisse. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2024, puis renvoyée à l'audience du 14 avril 2025. 

Aux termes de ses conclusions, Monsieur [T] [Z] demande au tribunal de : 

- Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [Z] en son recours,
- Annuler la décision de la [4] du 06 Avril 2023
- Ordonner un recalcul de la pension de retraite de Monsieur [Z] avec une durée d'assurance à hauteur de 168 trimestres.
- Renvoyer Monsieur [Z] [T] devant la [4] pour la liquidation de ses droits.
- Condamner la partie adverse aux dépens.

Il soutient en substance qu'il justifie d'une durée d'assurance à hauteur de 168 trimestres et que sa pension de retraite devrait être calculée au taux plein. A titre subsidiaire il soutient que le taux plein découle de son incapacité au travail, la maladie professionnelle dont il souffre ayant eu pour conséquence l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 20%. 


En défense, aux termes de ses conclusions, la [4], demande au tribunal de :

- Débouter Monsieur [T] [Z] des fins de sa demande tendant au recalcul de sa pension de vieillesse sur la base de 168 trimestres d'assurance au régime général ;
- Débouter Monsieur [T] [Z] de sa demande de condamnation de la Caisse aux entiers dépens.

Elle soutient en substance que contrairement aux dires de Monsieur [Z], celui-ci ne justifie pas de 168 trimestres d'assurance au 31 mars 2023 mais de 166 trimestres, étant tenu compte des périodes de chômage et de formation. 

Concernant le taux d'incapacité évoqué par l'Association des Accidentés de la Vie dans son courrier du 8 octobre 2024, la situation de Monsieur [Z] a bien été prise en compte puisque la [7] lui a attribué une retraite au titre de l'incapacité permanente au taux plein de 50 %, conformément à la réglementation, bien qu'il ne justifie que de 166 trimestres.


Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 26 mai 2025 prorogé au 30 juin 2025.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la durée d'assurance

Aux termes de l'article L351-3 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.

Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.

Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article.

Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.

Aux termes de l'article R351-1 du même code, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :

1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.

 
En l'espèce, Il ressort des écritures du requérant que seuls sont contestés les trimestres retenus pour les années 2021, 2022 et 2023. Or il résulte des calculs de la [7] que dans le cadre du recalcul effectué dans la notification du 7 novembre 2024, sur les années 2021 et 2022, ont été retenus le nombre maximal de trimestres possibles soit quatre par an.

Pour l'année 2023, la [7] retient un seul trimestre, du 1er janvier au 31 mars 2023, eu égard à la date de liquidation de la retraite fixée au 1er juin 2023. 

Monsieur [Z] ne conteste pas la date retenue pour la liquidation de sa retraite soit le 1er juin 2023. Or il résulte des dispositions légales et règlementaires précitées que la date d'arrêt du compte est le dernier jour du trimestre civil précédent le point de départ de la retraite au régime général. En l'espèce, la retraite au régime général de M. [Z] ayant pour point de départ le 1er juin 2023, c'est donc à bon droit que la [7] a retenu comme date d'arrêt de compte le 31 mars 2023, le deuxième trimestre civil de l'année 2023 ne pouvant être pris en compte car inachevé au jour de la liquidation de la pension de vieillesse du requérant. 

M. [Z] sera donc débouté de sa demande d'annulation de la décision du 6 avril 2023 de la [7]. 


Sur l'incapacité permanente et le taux plein

En vertu l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, " peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat ".

L'article L. 351-8 du même code ajoute que " bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires : (...) 2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7. ; (...) ".

Selon l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, " XXX ".


En l'espèce, le médecin conseil chargé du contrôle médical a retenu une incapacité définitive de travail de 20 % pour " lombosciatique chronique sur hernie discale L5 S1 non opérée, chez un afficheur publicitaire licencié pour inaptitude dans les suites de la maladie professionnelle du 4 novembre 2015".

La [7] ne conteste pas ces éléments et précise que la retraite de M. [Z] a été calculée à taux plein malgré les deux trimestres manquants pour en bénéficier en vertu du droit commun. 

Il est établi et non contesté que la pension de vieillesse, telle que recalculée dans la notification du 7 novembre 2024, est basée sur le taux de 50% soit un taux dit " plein ". Il n'y a donc pas lieu de renvoyer le requérant vers la [7] pour un nouveau calcul de sa pension sur ce fondement, son incapacité permanente ayant bien été prise en compte. 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, Monsieur [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant après débats publics, par décision contradictoire et en premier ressort : 

DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande d'annulation de la décision de la [8] du 6 avril 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux dépens de l'instance;

DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement;

RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA

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Mise à jour de la source le 2025-07-08T19:23:00.036Z.