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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, ILLKIRCH Civil, 18 juin 2025, n° 24/00012

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

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Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
- : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

 ______________________

ILLKIRCH Civil
N RG 24/00012 
N Portalis DB2E-W-B7I-NE36
 ______________________

MINUTE N 

 ______________________
 







Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

[Localité 2] INDUSTRIE (LRAR) Fédération des Travailleurs de la Métallurgie – CGT (LRAR)Copie certifiée conforme délivrée à :

Syndicat SUD INDUSTRIE ALSACE (LRAR) M. [Z] (LRAR)Mme [Q] (LRAR)M. [L] (LRAR) Me TZWANGUE (LS) Me BENDER (LS)Me GAYAT (LS)
le 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________


JUGEMENT CONTRADICTOIRE 




DEMANDEURS :

Syndicat SUD INDUSTRIE ALSACE 67/68, représenté par Monsieur [R] [J], co-secrétaire
Maison des Syndicats
[Adresse 2]
représentée par Me Anaïs TZWANGUE, avocat au barreau de PARIS, 


Monsieur [T] [Z]
né le 07 Novembre 1982 à [Localité 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Anaïs TZWANGUE, avocat au barreau de PARIS, 


Madame [H] [Q]
née le 25 Juin 1971 à [Localité 3]
[Adresse 4]
représentée par Me Anaïs TZWANGUE, avocat au barreau de PARIS, 


Monsieur [X] [L]
né le 01 Février 1985 à [Localité 3]
[Adresse 5]
représenté par Me Anaïs TZWANGUE, avocat au barreau de PARIS, 





DEFENDERESSES :

S.A.S. [Localité 2] INDUSTRIE
[Adresse 6]
représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 44


Fédération des Travailleurs de la Métallurgie - CGT
[Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, 








COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Vice-Président 
Morgane SCHWARTZ, Greffier 


DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 02 Avril 2025 
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 18 Juin 2025

Dernier ressort,


OBJET : Demande d'annulation du scrutin d'élection d'une institution représentative du personnel de l'entreprise ou d'un scrutin de révocation





Attendu que dans leur requête régularisée au greffe de ce tribunal le 12 novembre 2024, le syndicat Sud Industrie Alsace 67/68 (ci-après le syndicat Sud), monsieur [T] [Z], madame [H] [Q], monsieur [X] [L] exposent que :

en novembre 2022 ces 3 derniers, avec monsieur [B] [A], ont été élus membres titulaires du comité social et économique (le CSE) pour le collège ouvrier sous l’étiquette CGT de la société [Localité 2] INDUSTRIE (ci-après la société [Localité 2]), spécialisée dans la fabrication d’appareils électroménagers ;
en mars 2024 à la suite de désaccords entre les membres de la section syndicale CGT, ils ont décidé de créer une section syndicale Sud Industrie Alsace au sein de cette même entreprise ; que monsieur [A] en a été désigné le représentant par courrier du 29 mars 2024 ;
lors de la réunion ordinaire du CSE du 27 août 2024, les membres de la section ont appris que la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT avait sollicité de la direction de la société l’organisation d’un scrutin aux fins de voir leur mandat révoqué comme le permet l’article L 2314–36 du code du travail ;
les 14 et 15 octobre 2024 les salariés inscrits au titre du collège des ouvriers ont donc été appelés à voter de manière électronique ; qu’à l’issue du scrutin une majorité de votants ont voté pour la révocation de messieurs [A], [Z] et [L] ainsi que madame [Q] de leur mandat de membre du CSE ; que toutefois la révocation de monsieur [A] n’était pas effective (pièce Sud 9) ; 
dans l’après-midi du 15 octobre la responsable des ressources humaines a diffusé une note à l’intention des salariés pour les informer de la révocation des mandats des personnes physiques demanderesses à l’instance ;







Attendu que les demandeurs considèrent que lors de l’organisation du scrutin, l’employeur a manqué à son devoir de neutralité, ce qui a permis des irrégularités suffisamment caractérisées pour justifier l’annulation du scrutin ; qu’ils sollicitent en conséquence, au visa des articles L 2132 – 3 et R 2314-24 et -36 du code du travail, l’annulation du scrutin qui s’est tenu du 14 au 15 octobre 2024 ;



Que les irrégularités alléguées sont les suivantes :

1 – une différence de traitement entre les syndicats dès lors que l’entreprise n’a pas mis à disposition de la section syndicale Sud Industrie un local syndical différent de celui mis à la disposition du CSE alors que la section CGT présente dans l’entreprise, dispose, elle, d’un bureau fermé ;


2 - Au cours de la campagne la direction a adressé plusieurs courriels au représentant de la section Sud pour l’enjoindre de respecter les périodes de diffusion des tracts ce qu’elle ne faisait pas auparavant (pièces Sud 21, 22 et 23) et que par ailleurs ses courriels ne font état d’aucun fait justifiant ces avertissements ; la CGT qui n’a pas respecté les règles en matière de diffusion n’a reçu que le 18 octobre c’est-à-dire après le scrutin, un rappel à l’ordre qui visait la diffusion de tracts au début du mois d’octobre (pièce Sud 24) suite à la remarque de représentant de Sud Industrie ; 


3 - La direction a laissé affichés de 2 tracts de la CGT en lien avec le scrutin sur un panneau d’affichage réservé aux notes d’information et de services ;


4 - Un responsable de service a pris l’initiative de réunir son équipe la semaine précédant le scrutin pour l’enjoindre à voter la révocation (pièce Sud 32) ;


5 - La direction a autorisé la diffusion d’un tract du syndicat CGT qu’ils considèrent comme diffamatoire à l’égard de Sud Industrie en ce qu’il évoque « 4 lascars » (pièce Sud 26) ;


6 – la société n’a pas respecté la procédure de vote électronique telle qu’elle est prévue dans un protocole de 2022, dès lors que le bureau de vote devait être composé des deux plus anciens salariés et du plus jeune appartenant au collège ouvrier, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, monsieur [D] a été désigné président alors qu’il n’était pas le plus ancien, de monsieur [Y] (le plus jeune) et de madame [O] (ancienneté du 15 février 1982) ; que de surcroît, le fichier d’émargement ne devait être mis qu’à la seule disposition des membres du bureau de vote, or certains salariés qui n’étaient pas allés voter, ont reçu des messages de la part des membres de la CGT pour les inciter à aller voter (pièces Sud 17/1 à /3 et 18) ; qu’enfin, le protocole prévoit que le bureau est assisté par une cellule technique composée de deux représentants par organisation syndicale or aucun membre du syndicat Sud n’a été autorisé à faire partie de cette cellule ; qu’enfin, l’article 8 du protocole invoqué prévoit l’intervention d’une société d’expertise ITEKIA pour s’assurer de la sécurité du système de vote, qui en l’espèce n’a pas été faite ; que dès 2022 cette société avait également pointé le risque d’usurpation d’identité (cf. infra). 








Que par ailleurs les demandeurs considèrent également que la propagande électorale de la CGT était irrégulière dès lors, qu’en violation de la jurisprudence existante en application de l’article L 2142 – 4 du code du travail, que la distribution des tracts pendant les temps de pause est illicite, de même lorsqu’elle a lieu le jour même du scrutin or il est avéré que le syndicat CGT a distribué des tracts pendant la pause (pièces Sud 27, 28, 30, 31 et 33) et a exercé des pressions - en violation du protocole préélectoral de 2022 – en envoyant des SMS (pièces Sud 14, 15 et 29) ; qu’en outre, certains salariés ont subi des pressions pour transmettre leurs identifiants et permettre à des adhérents du syndicat CGT de voter à leur place pour « la révocation des 4 traitres » (pièces Sud 16 et 19) ; 

Que pour les demandeurs toutes ces irrégularités sont de nature à justifier l’annulation des élections car elles ont eu pour effet de modifier les résultats ; 


Que le syndicat demande en outre :

– la condamnation de la société [Localité 2] à lui verser 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession ainsi que 5000 autres euros en réparation de son préjudice personnel ; 

– la condamnation de cette société à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros ;


Que les autres demandeurs sollicitent quant à eux que la société tire les conséquences de cette annulation et soit condamnée à leur créditer le rappel des heures de délégations depuis le 15 octobre 2024 ;
 


Attendu que la société [Localité 2] considère que le syndicat demandeur est forclos, sa requête n’ayant pas été introduite dans les 15 jours de la proclamation des résultats puisque le délai expirait le 31 octobre 2024 et la convocation initiale ne porte mention que de la date de l’enregistrement au greffe de la demande le 12 novembre ; que par ailleurs elle conteste la capacité à agir du syndicat dans la mesure où il ne fournit pas la preuve que ses statuts ont été déposés pas plus qu’il ne justifie de l’identité de ses dirigeants ; que sur le fond, elle conclue au débouté dès lors que le scrutin a été organisé de manière parfaitement régulière en expliquant :

à propos de la mise à disposition d’un local : qu’en raison d’un effectif inférieur à 1 000 salariés, l’article L2142-8 du code du travail dispense l’employeur de mettre à disposition de chaque section syndical un local distinct ; que dès le 22 mai 2024, elle avait indiqué à la récente section syndicale quel était le local mis à sa disposition et lui avait signifié la possibilité de réserve des salles de réunion ; 

à propos de la diffusion des tracts : que dans son courriel du 12 septembre 2024, elle a souligné la nécessité d’une procédure respectueuse et équitable ; qu’elle a, par courriels des 24 septembre et 2 octobre, rappelé à l’ensemble des sections syndicales les règles applicables en la matière ; qu’elle n’a par ailleurs jamais autorisé la CGT à apposer ses tracts sur le panneau de l’entreprise, de sorte que l’affichage litigieux peut être qualifié de « sauvage » ; quant au caractère prétendument diffamatoire, elle rappelle qu’elle n’exerce aucun contrôle a priori ni même a posteriori sur le contenu des documents diffusés ; 




à propos de la composition du bureau de vote, que l’article 8 du protocole en question prévoit que sont membres du bureau de vote, les salariés présents et acceptants et que madame [O] et monsieur [U] étaient ceux-là ; 

à propos de l’organisation du vote électronique : elle considère avoir rempli ses obligations dès lors qu’une expertise indépendante réalisée pour toutes les sociétés du groupe de la société Bosch, dont elle fait partie, a conclu que le système de vote était globalement conforme à une délibération de la CNIL et aux articles R2314-5 et -9 du code du travail ; que les non-conformités identifiées étaient mineures pour ce genre de scrutin et donc, insusceptibles de justifier l’annulation du scrutin ; qu’en outre, la société ITEKIA, une autre société d’expertise indépendante, mandatée pour assurer la sécurité du vote litigieux, est arrivée aux mêmes conclusions ; que pour ce qui est de la cellule d’assistance technique, cette société a parfaitement rempli sa mission ; que pour ce qui est de sa composition, elle a considéré qu’ayant été saisie par la section syndicale CGT, lors de la réunion du CSE qui s’est tenue le 27 août 2024, que seule cette section devait être invitée à faire partie de la cellule ; 

Qu’elle conclue que le syndicat Sud n’établit l’existence d’aucune irrégularité de nature à fausser le résultat du scrutin ; 

Que s’agissant des heures de délégation, elle rappelle que l’éventuelle annulation du scrutin ne peut avoir d’effet rétroactif sur les mandats et sur les prérogatives exercées à ce titre ; 

Que reconventionnellement elle sollicite la condamnation solidaire des demandeurs à lui régler une indemnité de procédure de 2 000 euros ; 



Attendu que dans ses conclusions du 2 février 2025, la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT estime, in limine litis, que l’assignation du syndicat Sud est nulle dès lors qu’un syndicat n’existe juridiquement qu’à compter du jour du dépôt de ses statuts en mairie ; qu’en l’espèce le syndicat demandeur ne rapporte pas la preuve d’avoir déposé ses statuts et qu’il n’a en conséquence pas la capacité d’ester en justice ; que par ailleurs la demande est irrecevable au sens de l’article 122 du code de procédure civile en ce que, comme le soutient la société [Localité 2], le délai de 15 jours pour contester un scrutin n’a pas été respecté ; qu’à titre subsidiaire, la demande d’annulation du scrutin est mal fondée pour les raisons suivantes : 
 

sur l’absence de mise à disposition d’un local, elle considère que la section syndicale a été créée en mars 2024 par un syndicat qui n’avait pas d’existence légale, de sorte que la section syndicale n’était pas valablement constituée ; 

sur l’affichage, ce demandeur ne rapporte pas la preuve que l’affichage litigieux est le fait d’un représentant de l’entreprise ; qu’elle soutient ne pas être à l’origine de cet affichage qui aurait pu être réalisé par un membre du syndicat Sud, de sorte que la photographie ne saurait constituer une preuve valable ;







sur la régularité de la propagande électorale, le syndicat demandeur s’est trouvé libre de diffuser les tracts et les affiches qu’il a jugé bons de communiquer, ainsi les 13 et 27 août et le 25 septembre 2024 ; que pour ce qui est des courriels adressés par la direction au syndicat Sud, d’une part les termes employés n’ont rien de comminatoires et d’autres part leur nombre prouve que ce syndicat n’a pas respecté les règles prévues par le code du travail ; qu’à propos des accusations de pression exercées sur les salariés adhérents ou sympathisants de la CGT (pièces Sud 27, 14, 15 à 18), le syndicat intervenant considère que ses actions sont prévues par l’alinéa 2 de l’article L2143-20 du code du travail et qu’il n’a fait qu’exercer son droit de communication ; que pour ce qui est de la prétendue diffamation (la révocation des 4 traitres, les lascars) la CGT constate que le syndicat demandeur n’a tiré aucune conséquence de ses allégations ; qu’enfin, elle rappelle que le mandat de monsieur [A] n’a pas été révoqué, ce qui est la preuve que les soi-disantes irrégularités n’ont pas l’influence déterminante dénoncée par les demandeurs ; qu’enfin, s’agissant de la régularité de l’organisation du scrutin, la CGT considère que la société [Localité 2] a appliqué les termes du protocole d’accord préélectoral et qu’aucune irrégularité n’a été commise ; 


Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 27 novembre 2024, 12 février et 2 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs demandes et observations avant d’être informées que le jugement serait mis à disposition à partir du 18 juin 2025 ;

Motifs

SUR CE : 

Sur la capacité juridique du syndicat Sud

Attendu que le syndicat Sud verse aux débats (pièce Sud 35) ses statuts déposés en mairie de [Localité 4] le 6 octobre 2021 ; que c’est à tort que la CGT conteste la capacité juridique de ce demandeur ; que lesdits statuts mentionnent l’identité de ses représentants ; 



Sur l’exception in limine litis tirée de la forclusion

Attendu qu’il résulte des débats que la société [Localité 2] a communiqué les résultats du scrutin des 14 et 15 octobre 2024, le dernier jour du scrutin (pièce Sud 35) ; que le cachet de la poste attestait que le 29 octobre 2024 le conseil des demandeurs expédiait par courrier recommandé avec accusé de réception au greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg une requête aux fins d’annulation du scrutin portant sur la révocation du mandat de membres du CSE ; que l’accusé de réception était signé le 4 novembre 2024 par le greffe (pièce Sud 37/2) ;

Attendu que la requête a bien été faite dans les temps ; qu’il résulte en effet de l’article L212-8 du code de l’organisation judiciaire que « Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret … » ; qu’il s’ensuit, le tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden n’étant qu’une émanation du tribunal judiciaire de Strasbourg, que la requête en contestation des demandeurs a régulièrement été adressée dans le délai de 15 jours, de sorte que les défendeurs seront déboutés de leur exception in limine litis tirée de la forclusion ; 





Sur le fond

Attendu que l’entreprise qui organise un scrutin est tenue de veiller au secret du scrutin, au caractère personnel et à la liberté du vote, à la sincérité des opérations électorales et la surveillance effective du vote ; qu’il s’agit là d’une obligation de moyens, l’entreprise ne pouvant être tenue pour responsable des agissements des sections syndicales effectués à son insu et dont elle n’a pas connaissance ; 

Que les éventuelles irrégularités commises à l’occasion du scrutin ne sont de nature à justifier l’annulation des élections que si elles ont eu pour effet de modifier les résultats ; 

Qu’à cet égard il y a lieu d’observer qu’il résulte du procès-verbal dressé à l’issue du scrutin (pièce Sud 8), d’une part que le collège électoral est composé de 211 votants, et que 170 inscrits ont pris part au vote ; que d’autre part les 4 membres du CSE représentant le syndicat Sud ont été révoqués à une majorité comprise entre 61,18 et 67,06% ; que pour être sanctionnées, les éventuelles irrégularités doivent avoir été suffisamment nombreuses et importantes pour laisser penser que les résultats du scrutin auraient pu être différents ; 



1 - Sur la différence de traitement par la société [Localité 2] entre les syndicats présents dans l’entreprise

Attendu que seuls importent l’organisation et le déroulement du scrutin dont il est demandé l’annulation puisque tel est l’objet de la présente procédure ; qu’il ne peut donc être tirée aucune conséquence des événements qui ne sont pas en lien direct avec ces points ; 

Que tel est le cas d’une différence alléguée (notamment quant à l’attribution de locaux) dans le traitement par l’entreprise entre les syndicats ; 



2 et 4 – Sur les rappels à l’ordre relatifs à la diffusion des tracts et les incitations à aller voter

Attendu que les demandeurs n’apportent pas la preuve que les mesures de police prises par la société ont été de nature à modifier le résultat du scrutin, étant précisé que l’incitation à aller voter n’est pas en soi répréhensible et que lesdites mesures ne sont pas davantage constitutives d’une faute de la société défenderesse ;



3 – Sur la présence de tracts CGT sur le panneau d’affichage du service 

Attendu que les circonstances dans lesquelles ces tracts ont été apposés et la durée pendant laquelle ils l’ont été demeurent inconnues, de sorte que le moyen est inopérant ; 



5 – Sur la diffusion de tracts jugés diffamatoires

Attendu que l’entreprise ne saurait être rendue responsable des agissements des syndicats présents dans ses locaux ; qu’il résulte par ailleurs qu’elle a réagi à la mesure de ses prérogatives en rappelant à l’ordre ceux qu’elle estimait avoir eu un comportement déloyal ; que le fait que la section syndicale CGT a été rappelé à l’ordre postérieurement au scrutin est sans incidence sur ledit scrutin ; 





6 - Sur le non-respect de la procédure de vote électronique et la composition et le rôle de la cellule d’assistance technique

Attendu que dans le courriel du 15 octobre (pièce Sud 34) que la responsable du service RH a envoyé à monsieur [A], cette dernière explique, pour l’organisation du scrutin litigieux, avoir repris les règles du dernier PAP (comprendre protocole d’accord préélectoral) qui prévoyait l’existence d’une cellule d’assistance technique composée des membres du bureau de vote, de deux représentants par organisation syndicale ; qu’elle précise encore que « l’organisation syndicale concernée par ce scrutin est la CGT » … cette cellule de surveillance peut consulter le taux de participation mais ce n’est bien évidemment pas nominatif …» ; 

Attendu que contrairement à l’affirmation selon laquelle seule la CGT était concernée par ce scrutin, le syndicat Sud était également concerné dès lors d’une part que le protocole en question ne limite pas la participation à cette cellule au seul syndicat qui est à l’initiative du scrutin alors que la section du syndicat Sud a été régulièrement constituée au sein de l’entreprise depuis le mois de mars 2024, et d’autre part que l’enjeu du scrutin était précisément la révocation de ses quatre représentants au sein du CSE étant précisé que le collège ouvrier de ce comité est composé de sept membres (pièce 24/3 Sud) ; que de ce point de vue, la CGT n’est pas fondée à tirer argument du maintien d’un représentant du syndicat concurrent, dès lors que le résultat du scrutin importe peu puisqu’il convient de se placer aux jours de la consultation ; 

Attendu par ailleurs que l’article 8 – 1 du protocole dispose que le fichier d’émargement qui mentionne les noms et prénoms des électeurs et l’horodatage du vote est à la disposition des seuls membres du bureau de vote ; 


Que si l’incitation à aller voter n’est pas en soi répréhensible, elle est susceptible de le devenir lorsqu’elle ne s’adresse qu’aux salariés qui n’ont pas encore voté, ce qui suppose que le délégué syndical a connaissance de ce renseignement, ce qui est rendu possible du fait de la présence du syndicat au sein de la cellule d’assistance technique ; 

Qu’en l’espèce il ne résulte que de deux attestations (mesdames [P] et [W] - pièces Sud 17/1 et /3, 18) qu’elles ont reçu chacune un SMS de la part d’un membre de la CGT le lundi 14 octobre à 20h01 leur demandant d’aller voter ; 

Que cependant les demandeurs n’apportent pas la preuve que ces deux personnes n’avaient pas encore voté ; 


Qu’il en est de même pour l’utilisation alléguée par des membres de la CGT des codes de deux membres seulement d’un collège électoral composé de 211 personnes (pièces Sud 16 et 19) ; 

Qu’il ne peut également rien être déduit quant à une faute de la société des incitations de la CGT adressées à la cantonade le mardi 15 octobre au matin (pièce Sud 27) mais également de la distribution de tracts pendant les jours du scrutin (pièces Sud 31 et suivants) ; 

Qu’il en est de même quant à la composition du bureau de vote, les demandeurs ne rapportant pas la preuve qu’une composition différente aurait eu un effet sur les résultats ; 

Attendu que l’addition des « entorses » de la CGT au protocole préélectoral ne concerne pas suffisamment de personnes et que les demandeurs n’apportent pas la preuve que la défaillance de la société dans l’organisation du scrutin a eu pour effet d’en modifier le résultat ; 







Qu’ils seront donc déboutés de leurs demandes tenant à voir ordonnée l’annulation du scrutin des 14 et 15 octobre 2024 et la condamnation de la société à régler au syndicat Sud des dommages-intérêts ainsi qu’à créditer monsieur [T] [Z], madame [H] [Q] et monsieur [X] [L] d’heures de délégation ; 



Sur la demande de condamnation à une indemnité de procédure

Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 2] les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de cette procédure ; que les demandeurs seront solidairement condamnés à lui régler une indemnité de procédure de 1 000 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort, 

DEBOUTONS la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT de son exception ; 

DEBOUTONS la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT et la société [Localité 2] INDUSTRIE de leur fin de non-recevoir ; 

DEBOUTONS le syndicat Sud Industrie Alsace, monsieur [T] [Z], madame [H] [Q] et monsieur [X] [L] de leurs demandes ; 

CONDAMNONS solidairement le syndicat Sud Industrie Alsace, monsieur [T] [Z], madame [H] [Q] et monsieur [X] [L] à régler à la société [Localité 2] INDUSTRIE une indemnité de procédure de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNONS solidairement le syndicat Sud Industrie Alsace, monsieur [T] [Z], madame [H] [Q] et monsieur [X] [L] aux dépens.

Fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 18 Juin 2025, 


Le Greffier Le Vice-Président 




Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
Texte intégral
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Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
- : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

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ILLKIRCH Civil
N RG 24/00012 
N Portalis DB2E-W-B7I-NE36
 ______________________

MINUTE N 

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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

[Localité 2] INDUSTRIE (LRAR) Fédération des Travailleurs de la Métallurgie – CGT (LRAR)Copie certifiée conforme délivrée à :

Syndicat SUD INDUSTRIE ALSACE (LRAR) M. [Z] (LRAR)Mme [Q] (LRAR)M. [L] (LRAR) Me TZWANGUE (LS) Me BENDER (LS)Me GAYAT (LS)
le 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________


JUGEMENT CONTRADICTOIRE 




DEMANDEURS :

Syndicat SUD INDUSTRIE ALSACE 67/68, représenté par Monsieur [R] [J], co-secrétaire
Maison des Syndicats
[Adresse 2]
représentée par Me Anaïs TZWANGUE, avocat au barreau de PARIS, 


Monsieur [T] [Z]
né le 07 Novembre 1982 à [Localité 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Anaïs TZWANGUE, avocat au barreau de PARIS, 


Madame [H] [Q]
née le 25 Juin 1971 à [Localité 3]
[Adresse 4]
représentée par Me Anaïs TZWANGUE, avocat au barreau de PARIS, 


Monsieur [X] [L]
né le 01 Février 1985 à [Localité 3]
[Adresse 5]
représenté par Me Anaïs TZWANGUE, avocat au barreau de PARIS, 





DEFENDERESSES :

S.A.S. [Localité 2] INDUSTRIE
[Adresse 6]
représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 44


Fédération des Travailleurs de la Métallurgie - CGT
[Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, 








COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Vice-Président 
Morgane SCHWARTZ, Greffier 


DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 02 Avril 2025 
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 18 Juin 2025

Dernier ressort,


OBJET : Demande d'annulation du scrutin d'élection d'une institution représentative du personnel de l'entreprise ou d'un scrutin de révocation





Attendu que dans leur requête régularisée au greffe de ce tribunal le 12 novembre 2024, le syndicat Sud Industrie Alsace 67/68 (ci-après le syndicat Sud), monsieur [T] [Z], madame [H] [Q], monsieur [X] [L] exposent que :

en novembre 2022 ces 3 derniers, avec monsieur [B] [A], ont été élus membres titulaires du comité social et économique (le CSE) pour le collège ouvrier sous l’étiquette CGT de la société [Localité 2] INDUSTRIE (ci-après la société [Localité 2]), spécialisée dans la fabrication d’appareils électroménagers ;
en mars 2024 à la suite de désaccords entre les membres de la section syndicale CGT, ils ont décidé de créer une section syndicale Sud Industrie Alsace au sein de cette même entreprise ; que monsieur [A] en a été désigné le représentant par courrier du 29 mars 2024 ;
lors de la réunion ordinaire du CSE du 27 août 2024, les membres de la section ont appris que la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT avait sollicité de la direction de la société l’organisation d’un scrutin aux fins de voir leur mandat révoqué comme le permet l’article L 2314–36 du code du travail ;
les 14 et 15 octobre 2024 les salariés inscrits au titre du collège des ouvriers ont donc été appelés à voter de manière électronique ; qu’à l’issue du scrutin une majorité de votants ont voté pour la révocation de messieurs [A], [Z] et [L] ainsi que madame [Q] de leur mandat de membre du CSE ; que toutefois la révocation de monsieur [A] n’était pas effective (pièce Sud 9) ; 
dans l’après-midi du 15 octobre la responsable des ressources humaines a diffusé une note à l’intention des salariés pour les informer de la révocation des mandats des personnes physiques demanderesses à l’instance ;







Attendu que les demandeurs considèrent que lors de l’organisation du scrutin, l’employeur a manqué à son devoir de neutralité, ce qui a permis des irrégularités suffisamment caractérisées pour justifier l’annulation du scrutin ; qu’ils sollicitent en conséquence, au visa des articles L 2132 – 3 et R 2314-24 et -36 du code du travail, l’annulation du scrutin qui s’est tenu du 14 au 15 octobre 2024 ;



Que les irrégularités alléguées sont les suivantes :

1 – une différence de traitement entre les syndicats dès lors que l’entreprise n’a pas mis à disposition de la section syndicale Sud Industrie un local syndical différent de celui mis à la disposition du CSE alors que la section CGT présente dans l’entreprise, dispose, elle, d’un bureau fermé ;


2 - Au cours de la campagne la direction a adressé plusieurs courriels au représentant de la section Sud pour l’enjoindre de respecter les périodes de diffusion des tracts ce qu’elle ne faisait pas auparavant (pièces Sud 21, 22 et 23) et que par ailleurs ses courriels ne font état d’aucun fait justifiant ces avertissements ; la CGT qui n’a pas respecté les règles en matière de diffusion n’a reçu que le 18 octobre c’est-à-dire après le scrutin, un rappel à l’ordre qui visait la diffusion de tracts au début du mois d’octobre (pièce Sud 24) suite à la remarque de représentant de Sud Industrie ; 


3 - La direction a laissé affichés de 2 tracts de la CGT en lien avec le scrutin sur un panneau d’affichage réservé aux notes d’information et de services ;


4 - Un responsable de service a pris l’initiative de réunir son équipe la semaine précédant le scrutin pour l’enjoindre à voter la révocation (pièce Sud 32) ;


5 - La direction a autorisé la diffusion d’un tract du syndicat CGT qu’ils considèrent comme diffamatoire à l’égard de Sud Industrie en ce qu’il évoque « 4 lascars » (pièce Sud 26) ;


6 – la société n’a pas respecté la procédure de vote électronique telle qu’elle est prévue dans un protocole de 2022, dès lors que le bureau de vote devait être composé des deux plus anciens salariés et du plus jeune appartenant au collège ouvrier, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, monsieur [D] a été désigné président alors qu’il n’était pas le plus ancien, de monsieur [Y] (le plus jeune) et de madame [O] (ancienneté du 15 février 1982) ; que de surcroît, le fichier d’émargement ne devait être mis qu’à la seule disposition des membres du bureau de vote, or certains salariés qui n’étaient pas allés voter, ont reçu des messages de la part des membres de la CGT pour les inciter à aller voter (pièces Sud 17/1 à /3 et 18) ; qu’enfin, le protocole prévoit que le bureau est assisté par une cellule technique composée de deux représentants par organisation syndicale or aucun membre du syndicat Sud n’a été autorisé à faire partie de cette cellule ; qu’enfin, l’article 8 du protocole invoqué prévoit l’intervention d’une société d’expertise ITEKIA pour s’assurer de la sécurité du système de vote, qui en l’espèce n’a pas été faite ; que dès 2022 cette société avait également pointé le risque d’usurpation d’identité (cf. infra). 








Que par ailleurs les demandeurs considèrent également que la propagande électorale de la CGT était irrégulière dès lors, qu’en violation de la jurisprudence existante en application de l’article L 2142 – 4 du code du travail, que la distribution des tracts pendant les temps de pause est illicite, de même lorsqu’elle a lieu le jour même du scrutin or il est avéré que le syndicat CGT a distribué des tracts pendant la pause (pièces Sud 27, 28, 30, 31 et 33) et a exercé des pressions - en violation du protocole préélectoral de 2022 – en envoyant des SMS (pièces Sud 14, 15 et 29) ; qu’en outre, certains salariés ont subi des pressions pour transmettre leurs identifiants et permettre à des adhérents du syndicat CGT de voter à leur place pour « la révocation des 4 traitres » (pièces Sud 16 et 19) ; 

Que pour les demandeurs toutes ces irrégularités sont de nature à justifier l’annulation des élections car elles ont eu pour effet de modifier les résultats ; 


Que le syndicat demande en outre :

– la condamnation de la société [Localité 2] à lui verser 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession ainsi que 5000 autres euros en réparation de son préjudice personnel ; 

– la condamnation de cette société à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros ;


Que les autres demandeurs sollicitent quant à eux que la société tire les conséquences de cette annulation et soit condamnée à leur créditer le rappel des heures de délégations depuis le 15 octobre 2024 ;
 


Attendu que la société [Localité 2] considère que le syndicat demandeur est forclos, sa requête n’ayant pas été introduite dans les 15 jours de la proclamation des résultats puisque le délai expirait le 31 octobre 2024 et la convocation initiale ne porte mention que de la date de l’enregistrement au greffe de la demande le 12 novembre ; que par ailleurs elle conteste la capacité à agir du syndicat dans la mesure où il ne fournit pas la preuve que ses statuts ont été déposés pas plus qu’il ne justifie de l’identité de ses dirigeants ; que sur le fond, elle conclue au débouté dès lors que le scrutin a été organisé de manière parfaitement régulière en expliquant :

à propos de la mise à disposition d’un local : qu’en raison d’un effectif inférieur à 1 000 salariés, l’article L2142-8 du code du travail dispense l’employeur de mettre à disposition de chaque section syndical un local distinct ; que dès le 22 mai 2024, elle avait indiqué à la récente section syndicale quel était le local mis à sa disposition et lui avait signifié la possibilité de réserve des salles de réunion ; 

à propos de la diffusion des tracts : que dans son courriel du 12 septembre 2024, elle a souligné la nécessité d’une procédure respectueuse et équitable ; qu’elle a, par courriels des 24 septembre et 2 octobre, rappelé à l’ensemble des sections syndicales les règles applicables en la matière ; qu’elle n’a par ailleurs jamais autorisé la CGT à apposer ses tracts sur le panneau de l’entreprise, de sorte que l’affichage litigieux peut être qualifié de « sauvage » ; quant au caractère prétendument diffamatoire, elle rappelle qu’elle n’exerce aucun contrôle a priori ni même a posteriori sur le contenu des documents diffusés ; 




à propos de la composition du bureau de vote, que l’article 8 du protocole en question prévoit que sont membres du bureau de vote, les salariés présents et acceptants et que madame [O] et monsieur [U] étaient ceux-là ; 

à propos de l’organisation du vote électronique : elle considère avoir rempli ses obligations dès lors qu’une expertise indépendante réalisée pour toutes les sociétés du groupe de la société Bosch, dont elle fait partie, a conclu que le système de vote était globalement conforme à une délibération de la CNIL et aux articles R2314-5 et -9 du code du travail ; que les non-conformités identifiées étaient mineures pour ce genre de scrutin et donc, insusceptibles de justifier l’annulation du scrutin ; qu’en outre, la société ITEKIA, une autre société d’expertise indépendante, mandatée pour assurer la sécurité du vote litigieux, est arrivée aux mêmes conclusions ; que pour ce qui est de la cellule d’assistance technique, cette société a parfaitement rempli sa mission ; que pour ce qui est de sa composition, elle a considéré qu’ayant été saisie par la section syndicale CGT, lors de la réunion du CSE qui s’est tenue le 27 août 2024, que seule cette section devait être invitée à faire partie de la cellule ; 

Qu’elle conclue que le syndicat Sud n’établit l’existence d’aucune irrégularité de nature à fausser le résultat du scrutin ; 

Que s’agissant des heures de délégation, elle rappelle que l’éventuelle annulation du scrutin ne peut avoir d’effet rétroactif sur les mandats et sur les prérogatives exercées à ce titre ; 

Que reconventionnellement elle sollicite la condamnation solidaire des demandeurs à lui régler une indemnité de procédure de 2 000 euros ; 



Attendu que dans ses conclusions du 2 février 2025, la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT estime, in limine litis, que l’assignation du syndicat Sud est nulle dès lors qu’un syndicat n’existe juridiquement qu’à compter du jour du dépôt de ses statuts en mairie ; qu’en l’espèce le syndicat demandeur ne rapporte pas la preuve d’avoir déposé ses statuts et qu’il n’a en conséquence pas la capacité d’ester en justice ; que par ailleurs la demande est irrecevable au sens de l’article 122 du code de procédure civile en ce que, comme le soutient la société [Localité 2], le délai de 15 jours pour contester un scrutin n’a pas été respecté ; qu’à titre subsidiaire, la demande d’annulation du scrutin est mal fondée pour les raisons suivantes : 
 

sur l’absence de mise à disposition d’un local, elle considère que la section syndicale a été créée en mars 2024 par un syndicat qui n’avait pas d’existence légale, de sorte que la section syndicale n’était pas valablement constituée ; 

sur l’affichage, ce demandeur ne rapporte pas la preuve que l’affichage litigieux est le fait d’un représentant de l’entreprise ; qu’elle soutient ne pas être à l’origine de cet affichage qui aurait pu être réalisé par un membre du syndicat Sud, de sorte que la photographie ne saurait constituer une preuve valable ;







sur la régularité de la propagande électorale, le syndicat demandeur s’est trouvé libre de diffuser les tracts et les affiches qu’il a jugé bons de communiquer, ainsi les 13 et 27 août et le 25 septembre 2024 ; que pour ce qui est des courriels adressés par la direction au syndicat Sud, d’une part les termes employés n’ont rien de comminatoires et d’autres part leur nombre prouve que ce syndicat n’a pas respecté les règles prévues par le code du travail ; qu’à propos des accusations de pression exercées sur les salariés adhérents ou sympathisants de la CGT (pièces Sud 27, 14, 15 à 18), le syndicat intervenant considère que ses actions sont prévues par l’alinéa 2 de l’article L2143-20 du code du travail et qu’il n’a fait qu’exercer son droit de communication ; que pour ce qui est de la prétendue diffamation (la révocation des 4 traitres, les lascars) la CGT constate que le syndicat demandeur n’a tiré aucune conséquence de ses allégations ; qu’enfin, elle rappelle que le mandat de monsieur [A] n’a pas été révoqué, ce qui est la preuve que les soi-disantes irrégularités n’ont pas l’influence déterminante dénoncée par les demandeurs ; qu’enfin, s’agissant de la régularité de l’organisation du scrutin, la CGT considère que la société [Localité 2] a appliqué les termes du protocole d’accord préélectoral et qu’aucune irrégularité n’a été commise ; 


Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 27 novembre 2024, 12 février et 2 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs demandes et observations avant d’être informées que le jugement serait mis à disposition à partir du 18 juin 2025 ; 



SUR CE : 

Sur la capacité juridique du syndicat Sud

Attendu que le syndicat Sud verse aux débats (pièce Sud 35) ses statuts déposés en mairie de [Localité 4] le 6 octobre 2021 ; que c’est à tort que la CGT conteste la capacité juridique de ce demandeur ; que lesdits statuts mentionnent l’identité de ses représentants ; 



Sur l’exception in limine litis tirée de la forclusion

Attendu qu’il résulte des débats que la société [Localité 2] a communiqué les résultats du scrutin des 14 et 15 octobre 2024, le dernier jour du scrutin (pièce Sud 35) ; que le cachet de la poste attestait que le 29 octobre 2024 le conseil des demandeurs expédiait par courrier recommandé avec accusé de réception au greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg une requête aux fins d’annulation du scrutin portant sur la révocation du mandat de membres du CSE ; que l’accusé de réception était signé le 4 novembre 2024 par le greffe (pièce Sud 37/2) ;

Attendu que la requête a bien été faite dans les temps ; qu’il résulte en effet de l’article L212-8 du code de l’organisation judiciaire que « Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret … » ; qu’il s’ensuit, le tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden n’étant qu’une émanation du tribunal judiciaire de Strasbourg, que la requête en contestation des demandeurs a régulièrement été adressée dans le délai de 15 jours, de sorte que les défendeurs seront déboutés de leur exception in limine litis tirée de la forclusion ; 





Sur le fond

Attendu que l’entreprise qui organise un scrutin est tenue de veiller au secret du scrutin, au caractère personnel et à la liberté du vote, à la sincérité des opérations électorales et la surveillance effective du vote ; qu’il s’agit là d’une obligation de moyens, l’entreprise ne pouvant être tenue pour responsable des agissements des sections syndicales effectués à son insu et dont elle n’a pas connaissance ; 

Que les éventuelles irrégularités commises à l’occasion du scrutin ne sont de nature à justifier l’annulation des élections que si elles ont eu pour effet de modifier les résultats ; 

Qu’à cet égard il y a lieu d’observer qu’il résulte du procès-verbal dressé à l’issue du scrutin (pièce Sud 8), d’une part que le collège électoral est composé de 211 votants, et que 170 inscrits ont pris part au vote ; que d’autre part les 4 membres du CSE représentant le syndicat Sud ont été révoqués à une majorité comprise entre 61,18 et 67,06% ; que pour être sanctionnées, les éventuelles irrégularités doivent avoir été suffisamment nombreuses et importantes pour laisser penser que les résultats du scrutin auraient pu être différents ; 



1 - Sur la différence de traitement par la société [Localité 2] entre les syndicats présents dans l’entreprise

Attendu que seuls importent l’organisation et le déroulement du scrutin dont il est demandé l’annulation puisque tel est l’objet de la présente procédure ; qu’il ne peut donc être tirée aucune conséquence des événements qui ne sont pas en lien direct avec ces points ; 

Que tel est le cas d’une différence alléguée (notamment quant à l’attribution de locaux) dans le traitement par l’entreprise entre les syndicats ; 



2 et 4 – Sur les rappels à l’ordre relatifs à la diffusion des tracts et les incitations à aller voter

Attendu que les demandeurs n’apportent pas la preuve que les mesures de police prises par la société ont été de nature à modifier le résultat du scrutin, étant précisé que l’incitation à aller voter n’est pas en soi répréhensible et que lesdites mesures ne sont pas davantage constitutives d’une faute de la société défenderesse ;



3 – Sur la présence de tracts CGT sur le panneau d’affichage du service 

Attendu que les circonstances dans lesquelles ces tracts ont été apposés et la durée pendant laquelle ils l’ont été demeurent inconnues, de sorte que le moyen est inopérant ; 



5 – Sur la diffusion de tracts jugés diffamatoires

Attendu que l’entreprise ne saurait être rendue responsable des agissements des syndicats présents dans ses locaux ; qu’il résulte par ailleurs qu’elle a réagi à la mesure de ses prérogatives en rappelant à l’ordre ceux qu’elle estimait avoir eu un comportement déloyal ; que le fait que la section syndicale CGT a été rappelé à l’ordre postérieurement au scrutin est sans incidence sur ledit scrutin ; 





6 - Sur le non-respect de la procédure de vote électronique et la composition et le rôle de la cellule d’assistance technique

Attendu que dans le courriel du 15 octobre (pièce Sud 34) que la responsable du service RH a envoyé à monsieur [A], cette dernière explique, pour l’organisation du scrutin litigieux, avoir repris les règles du dernier PAP (comprendre protocole d’accord préélectoral) qui prévoyait l’existence d’une cellule d’assistance technique composée des membres du bureau de vote, de deux représentants par organisation syndicale ; qu’elle précise encore que « l’organisation syndicale concernée par ce scrutin est la CGT » … cette cellule de surveillance peut consulter le taux de participation mais ce n’est bien évidemment pas nominatif …» ; 

Attendu que contrairement à l’affirmation selon laquelle seule la CGT était concernée par ce scrutin, le syndicat Sud était également concerné dès lors d’une part que le protocole en question ne limite pas la participation à cette cellule au seul syndicat qui est à l’initiative du scrutin alors que la section du syndicat Sud a été régulièrement constituée au sein de l’entreprise depuis le mois de mars 2024, et d’autre part que l’enjeu du scrutin était précisément la révocation de ses quatre représentants au sein du CSE étant précisé que le collège ouvrier de ce comité est composé de sept membres (pièce 24/3 Sud) ; que de ce point de vue, la CGT n’est pas fondée à tirer argument du maintien d’un représentant du syndicat concurrent, dès lors que le résultat du scrutin importe peu puisqu’il convient de se placer aux jours de la consultation ; 

Attendu par ailleurs que l’article 8 – 1 du protocole dispose que le fichier d’émargement qui mentionne les noms et prénoms des électeurs et l’horodatage du vote est à la disposition des seuls membres du bureau de vote ; 


Que si l’incitation à aller voter n’est pas en soi répréhensible, elle est susceptible de le devenir lorsqu’elle ne s’adresse qu’aux salariés qui n’ont pas encore voté, ce qui suppose que le délégué syndical a connaissance de ce renseignement, ce qui est rendu possible du fait de la présence du syndicat au sein de la cellule d’assistance technique ; 

Qu’en l’espèce il ne résulte que de deux attestations (mesdames [P] et [W] - pièces Sud 17/1 et /3, 18) qu’elles ont reçu chacune un SMS de la part d’un membre de la CGT le lundi 14 octobre à 20h01 leur demandant d’aller voter ; 

Que cependant les demandeurs n’apportent pas la preuve que ces deux personnes n’avaient pas encore voté ; 


Qu’il en est de même pour l’utilisation alléguée par des membres de la CGT des codes de deux membres seulement d’un collège électoral composé de 211 personnes (pièces Sud 16 et 19) ; 

Qu’il ne peut également rien être déduit quant à une faute de la société des incitations de la CGT adressées à la cantonade le mardi 15 octobre au matin (pièce Sud 27) mais également de la distribution de tracts pendant les jours du scrutin (pièces Sud 31 et suivants) ; 

Qu’il en est de même quant à la composition du bureau de vote, les demandeurs ne rapportant pas la preuve qu’une composition différente aurait eu un effet sur les résultats ; 

Attendu que l’addition des « entorses » de la CGT au protocole préélectoral ne concerne pas suffisamment de personnes et que les demandeurs n’apportent pas la preuve que la défaillance de la société dans l’organisation du scrutin a eu pour effet d’en modifier le résultat ; 







Qu’ils seront donc déboutés de leurs demandes tenant à voir ordonnée l’annulation du scrutin des 14 et 15 octobre 2024 et la condamnation de la société à régler au syndicat Sud des dommages-intérêts ainsi qu’à créditer monsieur [T] [Z], madame [H] [Q] et monsieur [X] [L] d’heures de délégation ; 



Sur la demande de condamnation à une indemnité de procédure

Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 2] les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de cette procédure ; que les demandeurs seront solidairement condamnés à lui régler une indemnité de procédure de 1 000 euros ; 



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort, 

DEBOUTONS la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT de son exception ; 

DEBOUTONS la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT et la société [Localité 2] INDUSTRIE de leur fin de non-recevoir ; 

DEBOUTONS le syndicat Sud Industrie Alsace, monsieur [T] [Z], madame [H] [Q] et monsieur [X] [L] de leurs demandes ; 

CONDAMNONS solidairement le syndicat Sud Industrie Alsace, monsieur [T] [Z], madame [H] [Q] et monsieur [X] [L] à régler à la société [Localité 2] INDUSTRIE une indemnité de procédure de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNONS solidairement le syndicat Sud Industrie Alsace, monsieur [T] [Z], madame [H] [Q] et monsieur [X] [L] aux dépens.

Fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 18 Juin 2025, 


Le Greffier Le Vice-Président 




Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2143-20, code du travail L2142-4, code du travail L2314-36, code de l'organisation judiciaire L212-8, code du travail L2142-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-06T21:33:15.072Z.