Tribunal judiciaire de Toulouse, PROCEDURES SIMPLIFIEES, 26 juin 2025, n° 24/04982
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [P] et Madame [F] [D] ont réservé, pour eux-mêmes et pour leur enfant mineur [C] [P], un voyage en avion [Localité 4] (France) / [Localité 5] (Thaîlande) / sur les vols suivants : [Numéro identifiant 1] [Localité 4] (France) / [Localité 3] (Allemagne), départ le 15/12/2022 à 18h45, opéré par LUFTHANSA,[Numéro identifiant 2] [Localité 3] / [Localité 5] : départ le 15/12/2022 à 22h35, arrivée le 16/12/2022 à 15H15, opéré par LUFTHANSA. Le vol [Numéro identifiant 1] [Localité 4] / [Localité 3] a été retardé ne permettant pas à Monsieur [B] [P], Madame [F] [D] et Monsieur [C] [P] de prendre leur correspondance pour [Localité 5], et LUFTHANSA a réacheminé les passagers sur les vols : [Numéro identifiant 3] [Localité 3] / [Localité 6], départ le 16/12/2022 à 12H30, arrivée le 17/12/2022 à 00H10, [Numéro identifiant 4] [Localité 6] / [Localité 5], départ le 17/12/2022 à 02H15, arrivée le 17/12/2022 à 07H45.Cependant, le vol [Numéro identifiant 3] [Localité 3] / [Localité 6] est arrivé avec 4H25 de retard, ne permettant pas aux passagers de prendre leur correspondance pour [Localité 5]. Ils ont alors été réacheminés sur le vol [Numéro identifiant 5] [Localité 6] / [Localité 5] départ le 18/12/2022 à 08H30, arrivée à 14H05. Les passagers sont donc arrivés à destination finale avec 47H de retard soit largement plus de quatre heures de retard. Faisant valoir le retard à destination de plus de quatre heures, et après vaine réclamation de CLAIM ASSISTANCE, mandataire des passagers, le 15/07/2024, puis vaine tentative de médiation du 29/10/2024, Monsieur [B] [P] et Madame [F] [D] agissant pour eux-mêmes et pour leur enfant mineur [C] [P], ont fait convoquer, par requête reçue au greffe le 05/11/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger LUFTHANSA CITYLINE GmbH aux fins d’obtenir la condamnation de LUFTHANSA aux dépens et à leur payer les sommes de : - 600 € à chacun en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004, - 258,10 € au titre de l’article 8 du règlement 261/2004, - 400 € à chacun pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004, - 400 € à chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 864 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 05/03/2025, les demandeurs, représentés par leur conseil, sollicitent du tribunal qu’il forme une demande d’avis auprès de la Cour de Cassation sur les conditions d’application du nouvel article 750-1 du code de procédure civile au contentieux des passagers aériens. A titre subsidiaire, ils maintiennent leurs demandes, sauf à réduire la demande au titre de l’article 9 (et non 8 suite à une erreur de plume) à la somme de 214,10 € et à porter la demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 935,84 € incluant la somme de 36 € au titre des frais de médiation. La société de droit étranger LUFTHANSA CITYLINE GmbH, représentée par son conseil, demande au tribunal de : Déclarer irrecevable l’action des passagers au motif que la tentative de médiation n’est pas valable, en ce que la société EUROPE MEDIATION n’a pas désigné avec l’accord des parties une personne physique chargée d’accomplir la mission de médiation, et ne présente pas les garanties d’impartialité et d’indépendance, et condamner les demandeurs au paiement de la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles, Débouter les demandeurs de leur demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation, Sur le fond, prendre acte de l’acceptation de LUFTHANSA CITYLINE GmbH pour verser les indemnités au titre de l’article 7 du règlement 261/2004, mais rejeter toutes les autres demandes, Par note en délibéré autorisée reçue au greffe le 26/03/2025, le conseil des demandeurs a justifié du renouvellement de l’inscription de EUROPE MEDIATION sur la liste 2024 – 2026 des médiateurs de la Cour d’Appel de Lyon pour les domaines de médiations civile, commerciale et sociale et de service de médiation en ligne. La décision, insusceptible d'appel, sera contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes : L’article 750-1 du code de procédure civile conditionne la recevabilité d’une demande en justice aux fins de paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 € à une tentative préalable de conciliation menée par un conciliateur de justice, ou de médiation, ou de procédure participative. La société EUROPE MEDIATION est inscrite sur la liste des médiateurs agréés auprès de la Cour d’Appel de Montpellier et de la Cour d’Appel de Lyon, qui ont déjà vérifié que cette personne morale réunissait les conditions légales d’exercice de ses missions de résolution amiable des litiges, tenant notamment à ses garanties d’impartialité et d’indépendance, et il n’appartient pas au tribunal de céans de contredire ces décisions d’agrément. Par ailleurs, il convient de rappeler à LUFTHANSA que le processus de médiation se déroule sous l’entière responsabilité du médiateur, qui peut être une personne physique ou morale puisqu’il s’agit d’une médiation dans un litige de consommation, règlementée non par les dispositions générales du code de procédure civile en la matière, mais par les dispositions spéciales issues de la directive européenne 2008/52/CE, à savoir les articles L.611-1 et suivants du code de la consommation, R.612-1 et suivants de ce code, et que la médiation en ligne est autorisée, voire encouragée dans le cadre des litiges de consommation. Il n’entre pas dans l’office du juge de vérifier de manière détaillée la manière dont le processus de médiation a été conduit par le médiateur. Il suffit que le passager produise un justificatif établissant qu’il a tenté de résoudre amiablement le litige en faisant appel à un médiateur. Ainsi, la production aux débats d’un constat d’échec ou de carence du processus de médiation est suffisant pour établir que le passager a fait procéder à une tentative préalable de médiation, et que sa demande est donc recevable au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile. S’agissant de l’absence de désignation d’une personne physique pour effectuer la médiation, dès lors que la proposition d’entrer en médiation n’a pas reçu de réponse de la part de LUFTHANSA, il n’y avait alors lieu de poursuivre le processus de médiation en désignant une personne physique chargée de poursuivre la médiation, refusée tacitement par LUFTHANSA. En tout état de cause, en l’espèce il est suffisamment établi par les pièces produites que la plateforme « justice.cool » exploitée par la société EUROPE MEDIATION a adressé à la société de droit étranger LUFTHANSA CITYLINE GmbH, par courriel du 02/09/2024 puis par lettre recommandée adressée le 01/10/2024, une proposition d’entrer en médiation. La proposition n’a manifestement pas reçu de réponse dans un délai raisonnable, et dans ces conditions la plateforme « justice.cool » a pu constater l’impossibilité d’entamer un processus de médiation entre les parties et éditer le constat d’échec du processus de médiation en date du 29/10/2024. Au regard des développements qui précèdent, la tentative de médiation n’apparaît pas irrégulière ou fictive ou dépourvue de sincérité, et la fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation : Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. » Les demandeurs sollicitent que le tribunal questionne la Cour de Cassation afin de faire confirmer que les passagers aériens, dans le cadre de litiges les opposant à des compagnies aériennes, pour des sommes inférieures à 5.000 €, doivent bien justifier d’avoir effectué une tentative de médiation, conciliation ou procédure participative avant de saisir le tribunal. Pourtant, le texte est parfaitement clair et ne souffre d’aucune difficulté d’interprétation. Il n’y a lieu d’y rajouter d’autres conditions non prévues par le texte, sauf à préjudicier abusivement aux droits du justiciable d’agir en justice. Dès lors que le texte ne distingue pas les passagers aériens des autres justiciables, leur demande en justice pour des sommes inférieures à 5.000 € est soumise au préalable obligatoire d’un mode alternatif de règlement des litiges, conciliation en justice, médiation ou procédure participative. Il convient donc que le passager concerné engage une MARL, et puisse en justifier par un constat d’échec ou de carence, sauf cas particulier d’absence de réunion de conciliation dans les 3 mois de la saisine, prévu par le texte, qui équivaut à un échec ; en ce cas le justificatif de la saisine d’un conciliateur datant de plus de 3 mois suffira. Quant à la question de la qualification des frais réalisés par les demandeurs en vue d’effectuer une tentative de MARL, il suffira de renvoyer les requérants à la lecture du 2ème alinéa de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que « les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. » Dès lors que le texte offre d’user de MARL gratuits, que ce soit par le recours à un conciliateur de justice voire au Médiateur du Tourisme et des Voyages qui est gratuit pour tout consommateur, le passager devra garder à sa charge tous les frais se rapportant à un autre MARL. En conclusion, les conditions d’application du nouvel article 750-1 du code de procédure civile au contentieux des passagers aériens ne présentent aucune difficulté juridique sérieuse et la question serait de plus mélangée de fait et de droit. La demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation sera donc rejetée. Sur l’indemnisation forfaitaire suite à l’annulation du vol : Lors d’un vol avec correspondance constitué de plusieurs tronçons de vols entre l’aéroport de départ et la destination finale, en cas d’annulation d’un tronçon de vol, et si le passager n’a pas été réacheminé vers sa destination finale et a pu y arriver avec un retard n’excédant pas trois heures, le passager bénéficiera de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement 261/2004 calculée selon la distance entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée. En cas d’annulation pour un vol extracommunautaire de plus de 3.500 kms, le passager arrivé à destination finale avec un retard de plus de quatre heures pour les vols de plus de 3.500 kms doit bénéficier d'une indemnité forfaitaire de 600 €. Le vol [Numéro identifiant 1] à destination de [Localité 3] a été retardé, ne permettant pas aux passagers d’embarquer sur le vol [Numéro identifiant 2] à destination de [Localité 5]. Les passagers ont été réacheminés et sont arrivés à destination finale avec plus de quatre heures de retard. Par ailleurs, LUFTHANSA ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire et reconnaît devoir indemniser ses passagers à hauteur de la somme de 600 € chacun. En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Monsieur [B] [P], Madame [F] [D] et Monsieur [C] [P] bénéficient, sans qu'ils n’aient à justifier d'aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 600,00 € chacun. La société de droit étranger LUFTHANSA CITYLINE GmbH sera donc condamnée à payer à Monsieur [B] [P] et Madame [F] [D] agissant pour eux-mêmes et pour leur enfant mineur [C] [P], la somme de 1.800,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004. Sur le défaut d’information : L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d'informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. » LUFTHANSA a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d'une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation, ce qu’elle ne fait pas. Ainsi, les passagers ont été privés d’information sur leurs droits indemnitaires et n’ont mandaté « CLAIM ASSISTANCE », aux fins de faire valoir leurs droits que le 13/07/2024, une année et demie après le vol litigieux. Leur préjudice né de l’absence de remise de la notice d’information sur les droits des passagers sera fixé à la somme de 250,00 €. La société de droit étranger LUFTHANSA CITYLINE GmbH sera condamnée à leur payer cette somme à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du règlement. Sur les autres demandes : En ce qui concerne la demande au titre de l’article 9 du règlement, les passagers ne produisent aucun détail de la somme réclamée de 214,10 €. Les tickets de caisse ou de carte bancaire qu’ils produisent aux débats, édités en monnaie locale et non en euros, ne permettent pas de rattacher précisément chaque dépense dont ils réclament le remboursement aux prévisions de l’article 9 (repas, boissons, hébergement et transport vers l’hébergement, deux appels téléphoniques et deux messages électroniques). Ils ne permettent ainsi pas au tribunal de vérifier le bien fondé de leur demande dans son principe et son montant. Leur demande au titre de l’article 9 du règlement 261/2004 sera donc rejetée. LUFTHANSA, qui a fait valoir dans son courriel du 27/08/2024 de prétendues mauvaises conditions météorologiques et donc une circonstance extraordinaire exonératoire, pour refuser de faire droit à la réclamation des passagers, n’en justifie pas dans le cadre de la présente instance. Sa résistance apparaît dès lors abusive et le préjudice consécutif des consorts [P] sera fixé à la somme de 150,00 €. La société de droit étranger LUFTHANSA CITYLINE GmbH sera donc condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Une médiation par l’intermédiaire de la société EUROPE MEDIATION a été engagée par les passagers alors qu'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, voire une tentative de médiation menée par le Médiateur du Tourisme et des Voyages, elle aussi sans frais pour le consommateur, restait ouverte. Les frais de médiation resteront donc à leur charge, le débiteur n'ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier. La société de droit étranger LUFTHANSA CITYLINE GmbH, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [P] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger LUFTHANSA CITYLINE GmbH à leur payer la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort : - Rejette la fin de non-recevoir formée par la société de droit étranger LUFTHANSA CITYLINE GmbH ; - Rejette la demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation formée par Monsieur [B] [P] et Madame [F] [D] agissant pour eux-mêmes et pour leur enfant mineur [C] [P] ; - Condamne la société de droit étranger LUFTHANSA CITYLINE GmbH à payer à Monsieur [B] [P] et Madame [F] [D] agissant pour eux-mêmes et pour leur enfant mineur [C] [P], les sommes de : - 1.800,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004, - 250,00 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du règlement 261/2004, - 150,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les demandes des consorts [P] et de la société de droit étranger LUFTHANSA CITYLINE GmbH plus amples ou contraires ; - Condamne la société de droit étranger LUFTHANSA CITYLINE GmbH aux dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 55Z N° RG 24/04982 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPGB JUGEMENT N° B DU : 26 Juin 2025 [B] [P] [F] [D] [C] [P] (MINEUR), représenté par ses représentants légaux, Monsieur [B] [P] et Madame [F] [D] C/ Société LUFTHANSA CITYLINE GMBH Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 26 Juin 2025 à Me Déborah DESIRE Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Jeudi 26 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 05 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition initialement le 18 avril 2025, puis prorogée au 26 mai 2025, ensuite au 26 juin 2025,conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDEURS M. [B] [P], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Déborah DESIRE, avocat au barreau de TOULOUSE Mme [F] [D], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Déborah DESIRE, avocat au barreau de TOULOUSE M. [C] [P] (MINEUR), représenté par ses représentants légaux, Monsieur [B] [P] et Madame [F] [D], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Déborah DESIRE, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSE Société LUFTHANSA CITYLINE GMBH, dont le siège social est [Adresse 5] - [Localité 3] ALLEMAGNE représentée par Me JASPER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lise DAUJAM, avocat au barreau de TOULOUSE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [P] et Madame [F] [D] ont réservé, pour eux-mêmes et pour leur enfant mineur [C] [P], un voyage en avion [Localité 4] (France) / [Localité 5] (Thaîlande) / sur les vols suivants : [Numéro identifiant 1] [Localité 4] (France) / [Localité 3] (Allemagne), départ le 15/12/2022 à 18h45, opéré par LUFTHANSA,[Numéro identifiant 2] [Localité 3] / [Localité 5] : départ le 15/12/2022 à 22h35, arrivée le 16/12/2022 à 15H15, opéré par LUFTHANSA. Le vol [Numéro identifiant 1] [Localité 4] / [Localité 3] a été retardé ne permettant pas à Monsieur [B] [P], Madame [F] [D] et Monsieur [C] [P] de prendre leur correspondance pour [Localité 5], et LUFTHANSA a réacheminé les passagers sur les vols : [Numéro identifiant 3] [Localité 3] / [Localité 6], départ le 16/12/2022 à 12H30, arrivée le 17/12/2022 à 00H10, [Numéro identifiant 4] [Localité 6] / [Localité 5], départ le 17/12/2022 à 02H15, arrivée le 17/12/2022 à 07H45.Cependant, le vol [Numéro identifiant 3] [Localité 3] / [Localité 6] est arrivé avec 4H25 de retard, ne permettant pas aux passagers de prendre leur correspondance pour [Localité 5]. Ils ont alors été réacheminés sur le vol [Numéro identifiant 5] [Localité 6] / [Localité 5] départ le 18/12/2022 à 08H30, arrivée à 14H05. Les passagers sont donc arrivés à destination finale avec 47H de retard soit largement plus de quatre heures de retard. Faisant valoir le retard à destination de plus de quatre heures, et après vaine réclamation de CLAIM ASSISTANCE, mandataire des passagers, le 15/07/2024, puis vaine tentative de médiation du 29/10/2024, Monsieur [B] [P] et Madame [F] [D] agissant pour eux-mêmes et pour leur enfant mineur [C] [P], ont fait convoquer, par requête reçue au greffe le 05/11/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger LUFTHANSA CITYLINE GmbH aux fins d’obtenir la condamnation de LUFTHANSA aux dépens et à leur payer les sommes de : - 600 € à chacun en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004, - 258,10 € au titre de l’article 8 du règlement 261/2004, - 400 € à chacun pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004, - 400 € à chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 864 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 05/03/2025, les demandeurs, représentés par leur conseil, sollicitent du tribunal qu’il forme une demande d’avis auprès de la Cour de Cassation sur les conditions d’application du nouvel article 750-1 du code de procédure civile au contentieux des passagers aériens. A titre subsidiaire, ils maintiennent leurs demandes, sauf à réduire la demande au titre de l’article 9 (et non 8 suite à une erreur de plume) à la somme de 214,10 € et à porter la demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 935,84 € incluant la somme de 36 € au titre des frais de médiation. La société de droit étranger LUFTHANSA CITYLINE GmbH, représentée par son conseil, demande au tribunal de : Déclarer irrecevable l’action des passagers au motif que la tentative de médiation n’est pas valable, en ce que la société EUROPE MEDIATION n’a pas désigné avec l’accord des parties une personne physique chargée d’accomplir la mission de médiation, et ne présente pas les garanties d’impartialité et d’indépendance, et condamner les demandeurs au paiement de la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles, Débouter les demandeurs de leur demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation, Sur le fond, prendre acte de l’acceptation de LUFTHANSA CITYLINE GmbH pour verser les indemnités au titre de l’article 7 du règlement 261/2004, mais rejeter toutes les autres demandes, Par note en délibéré autorisée reçue au greffe le 26/03/2025, le conseil des demandeurs a justifié du renouvellement de l’inscription de EUROPE MEDIATION sur la liste 2024 – 2026 des médiateurs de la Cour d’Appel de Lyon pour les domaines de médiations civile, commerciale et sociale et de service de médiation en ligne. La décision, insusceptible d'appel, sera contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes : L’article 750-1 du code de procédure civile conditionne la recevabilité d’une demande en justice aux fins de paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 € à une tentative préalable de conciliation menée par un conciliateur de justice, ou de médiation, ou de procédure participative. La société EUROPE MEDIATION est inscrite sur la liste des médiateurs agréés auprès de la Cour d’Appel de Montpellier et de la Cour d’Appel de Lyon, qui ont déjà vérifié que cette personne morale réunissait les conditions légales d’exercice de ses missions de résolution amiable des litiges, tenant notamment à ses garanties d’impartialité et d’indépendance, et il n’appartient pas au tribunal de céans de contredire ces décisions d’agrément. Par ailleurs, il convient de rappeler à LUFTHANSA que le processus de médiation se déroule sous l’entière responsabilité du médiateur, qui peut être une personne physique ou morale puisqu’il s’agit d’une médiation dans un litige de consommation, règlementée non par les dispositions générales du code de procédure civile en la matière, mais par les dispositions spéciales issues de la directive européenne 2008/52/CE, à savoir les articles L.611-1 et suivants du code de la consommation, R.612-1 et suivants de ce code, et que la médiation en ligne est autorisée, voire encouragée dans le cadre des litiges de consommation. Il n’entre pas dans l’office du juge de vérifier de manière détaillée la manière dont le processus de médiation a été conduit par le médiateur. Il suffit que le passager produise un justificatif établissant qu’il a tenté de résoudre amiablement le litige en faisant appel à un médiateur. Ainsi, la production aux débats d’un constat d’échec ou de carence du processus de médiation est suffisant pour établir que le passager a fait procéder à une tentative préalable de médiation, et que sa demande est donc recevable au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile. S’agissant de l’absence de désignation d’une personne physique pour effectuer la médiation, dès lors que la proposition d’entrer en médiation n’a pas reçu de réponse de la part de LUFTHANSA, il n’y avait alors lieu de poursuivre le processus de médiation en désignant une personne physique chargée de poursuivre la médiation, refusée tacitement par LUFTHANSA. En tout état de cause, en l’espèce il est suffisamment établi par les pièces produites que la plateforme « justice.cool » exploitée par la société EUROPE MEDIATION a adressé à la société de droit étranger LUFTHANSA CITYLINE GmbH, par courriel du 02/09/2024 puis par lettre recommandée adressée le 01/10/2024, une proposition d’entrer en médiation. La proposition n’a manifestement pas reçu de réponse dans un délai raisonnable, et dans ces conditions la plateforme « justice.cool » a pu constater l’impossibilité d’entamer un processus de médiation entre les parties et éditer le constat d’échec du processus de médiation en date du 29/10/2024. Au regard des développements qui précèdent, la tentative de médiation n’apparaît pas irrégulière ou fictive ou dépourvue de sincérité, et la fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation : Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. » Les demandeurs sollicitent que le tribunal questionne la Cour de Cassation afin de faire confirmer que les passagers aériens, dans le cadre de litiges les opposant à des compagnies aériennes, pour des sommes inférieures à 5.000 €, doivent bien justifier d’avoir effectué une tentative de médiation, conciliation ou procédure participative avant de saisir le tribunal. Pourtant, le texte est parfaitement clair et ne souffre d’aucune difficulté d’interprétation. Il n’y a lieu d’y rajouter d’autres conditions non prévues par le texte, sauf à préjudicier abusivement aux droits du justiciable d’agir en justice. Dès lors que le texte ne distingue pas les passagers aériens des autres justiciables, leur demande en justice pour des sommes inférieures à 5.000 € est soumise au préalable obligatoire d’un mode alternatif de règlement des litiges, conciliation en justice, médiation ou procédure participative. Il convient donc que le passager concerné engage une MARL, et puisse en justifier par un constat d’échec ou de carence, sauf cas particulier d’absence de réunion de conciliation dans les 3 mois de la saisine, prévu par le texte, qui équivaut à un échec ; en ce cas le justificatif de la saisine d’un conciliateur datant de plus de 3 mois suffira. Quant à la question de la qualification des frais réalisés par les demandeurs en vue d’effectuer une tentative de MARL, il suffira de renvoyer les requérants à la lecture du 2ème alinéa de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que « les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. » Dès lors que le texte offre d’user de MARL gratuits, que ce soit par le recours à un conciliateur de justice voire au Médiateur du Tourisme et des Voyages qui est gratuit pour tout consommateur, le passager devra garder à sa charge tous les frais se rapportant à un autre MARL. En conclusion, les conditions d’application du nouvel article 750-1 du code de procédure civile au contentieux des passagers aériens ne présentent aucune difficulté juridique sérieuse et la question serait de plus mélangée de fait et de droit. La demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation sera donc rejetée. Sur l’indemnisation forfaitaire suite à l’annulation du vol : Lors d’un vol avec correspondance constitué de plusieurs tronçons de vols entre l’aéroport de départ et la destination finale, en cas d’annulation d’un tronçon de vol, et si le passager n’a pas été réacheminé vers sa destination finale et a pu y arriver avec un retard n’excédant pas trois heures, le passager bénéficiera de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement 261/2004 calculée selon la distance entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée. En cas d’annulation pour un vol extracommunautaire de plus de 3.500 kms, le passager arrivé à destination finale avec un retard de plus de quatre heures pour les vols de plus de 3.500 kms doit bénéficier d'une indemnité forfaitaire de 600 €. Le vol [Numéro identifiant 1] à destination de [Localité 3] a été retardé, ne permettant pas aux passagers d’embarquer sur le vol [Numéro identifiant 2] à destination de [Localité 5]. Les passagers ont été réacheminés et sont arrivés à destination finale avec plus de quatre heures de retard. Par ailleurs, LUFTHANSA ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire et reconnaît devoir indemniser ses passagers à hauteur de la somme de 600 € chacun. En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Monsieur [B] [P], Madame [F] [D] et Monsieur [C] [P] bénéficient, sans qu'ils n’aient à justifier d'aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 600,00 € chacun. La société de droit étranger LUFTHANSA CITYLINE GmbH sera donc condamnée à payer à Monsieur [B] [P] et Madame [F] [D] agissant pour eux-mêmes et pour leur enfant mineur [C] [P], la somme de 1.800,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004. Sur le défaut d’information : L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d'informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. » LUFTHANSA a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d'une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation, ce qu’elle ne fait pas. Ainsi, les passagers ont été privés d’information sur leurs droits indemnitaires et n’ont mandaté « CLAIM ASSISTANCE », aux fins de faire valoir leurs droits que le 13/07/2024, une année et demie après le vol litigieux. Leur préjudice né de l’absence de remise de la notice d’information sur les droits des passagers sera fixé à la somme de 250,00 €. La société de droit étranger LUFTHANSA CITYLINE GmbH sera condamnée à leur payer cette somme à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du règlement. Sur les autres demandes : En ce qui concerne la demande au titre de l’article 9 du règlement, les passagers ne produisent aucun détail de la somme réclamée de 214,10 €. Les tickets de caisse ou de carte bancaire qu’ils produisent aux débats, édités en monnaie locale et non en euros, ne permettent pas de rattacher précisément chaque dépense dont ils réclament le remboursement aux prévisions de l’article 9 (repas, boissons, hébergement et transport vers l’hébergement, deux appels téléphoniques et deux messages électroniques). Ils ne permettent ainsi pas au tribunal de vérifier le bien fondé de leur demande dans son principe et son montant. Leur demande au titre de l’article 9 du règlement 261/2004 sera donc rejetée. LUFTHANSA, qui a fait valoir dans son courriel du 27/08/2024 de prétendues mauvaises conditions météorologiques et donc une circonstance extraordinaire exonératoire, pour refuser de faire droit à la réclamation des passagers, n’en justifie pas dans le cadre de la présente instance. Sa résistance apparaît dès lors abusive et le préjudice consécutif des consorts [P] sera fixé à la somme de 150,00 €. La société de droit étranger LUFTHANSA CITYLINE GmbH sera donc condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Une médiation par l’intermédiaire de la société EUROPE MEDIATION a été engagée par les passagers alors qu'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, voire une tentative de médiation menée par le Médiateur du Tourisme et des Voyages, elle aussi sans frais pour le consommateur, restait ouverte. Les frais de médiation resteront donc à leur charge, le débiteur n'ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier. La société de droit étranger LUFTHANSA CITYLINE GmbH, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [P] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger LUFTHANSA CITYLINE GmbH à leur payer la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort : - Rejette la fin de non-recevoir formée par la société de droit étranger LUFTHANSA CITYLINE GmbH ; - Rejette la demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation formée par Monsieur [B] [P] et Madame [F] [D] agissant pour eux-mêmes et pour leur enfant mineur [C] [P] ; - Condamne la société de droit étranger LUFTHANSA CITYLINE GmbH à payer à Monsieur [B] [P] et Madame [F] [D] agissant pour eux-mêmes et pour leur enfant mineur [C] [P], les sommes de : - 1.800,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004, - 250,00 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du règlement 261/2004, - 150,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les demandes des consorts [P] et de la société de droit étranger LUFTHANSA CITYLINE GmbH plus amples ou contraires ; - Condamne la société de droit étranger LUFTHANSA CITYLINE GmbH aux dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-07-09T21:36:07.739Z.